| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65434 | Le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la preuve de l’existence entre les parties peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce a dû se prononcer sur la nature juridique du contrat de gérance libre et les modes de preuve de son existence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par les héritiers du propriétaire du fonds, considérant l'occupant comme étant sans droit ni titre. L'appelant soutenait pour sa part que son occupation reposait sur un contrat de gérance libre, bien que non formalisé par écrit, conclu avec le défunt de son vivant. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée à l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce, celles-ci n'étant requises que pour son opposabilité aux tiers. Se fondant sur les résultats d'une mesure d'instruction et les témoignages concordants recueillis, la cour a considéré que la preuve d'une relation de gérance de fait, tolérée par le propriétaire de son vivant, était rapportée. Dès lors, l'occupation du fonds de commerce par l'appelant reposant sur un titre juridique, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne pouvait prospérer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 65438 | Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu en fraude des droits des propriétaires d'un fonds de commerce et pour faire échec à l'exécution d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du bail, l'expulsion du preneur et la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts pour enrichissement sans cause. L'appelant soutenait principalement que la demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée et que le tribunal avait appliqué à tort les règles de la vente de la chose d'autrui à un contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'action en annulation du bail a une cause distincte de l'action initiale en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Elle retient que le premier juge a fait une juste application de la loi en prononçant l'annulation du bail sur le fondement de l'article 632 du dahir des obligations et des contrats, lequel étend expressément au louage de choses les règles régissant la vente de la chose d'autrui. La perception de loyers par le bailleur, privé de tout droit sur le fonds, caractérise dès lors un enrichissement sans cause justifiant réparation. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en radiation du fonds de commerce, rappelant que cette action relève de la compétence du président du tribunal de commerce et que l'inexploitation est imputable aux manœuvres dilatoires de l'appelant. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59703 | Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56803 | Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès. Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56383 | Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation. La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63627 | Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement. Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé. |
| 63996 | Expertise judiciaire : Le défaut de paiement des frais de l’expertise ordonnée en appel rend infondé le moyen critiquant le rapport d’expertise retenu par les premiers juges (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première. L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise judiciaire ordonnée pour départager deux rapports contradictoires relatifs au partage des bénéfices d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un associé en se fondant sur la seconde expertise, plus élevée, écartant la première. L'appelant contestait ce choix et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. Ayant fait droit à cette demande par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'appelant, mis en demeure de consigner la provision, s'est abstenu de le faire. Elle retient qu'en application de l'article 56 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre la mesure d'instruction ordonnée. Faute pour l'appelant d'avoir permis à la cour de procéder aux vérifications qu'il appelait de ses vœux, ses moyens de contestation de l'expertise retenue par les premiers juges sont jugés infondés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63324 | L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs décisifs d’un arrêt, même si son dispositif statue sur l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond, la considérant déjà tranchée par une précédente décision. L'appelant soutenait que l'exception de la chose jugée ne pouvait lui être opposée, dès lors que la décision antérieure avait statué par un simple dispositif d'irrecevabilité sans trancher le fond du litige. La cour retient que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif, elle s'étend exceptionnellement aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire et qui tranchent définitivement une question de fait ou de droit. La cour relève que la précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait expressément statué dans ses motifs sur l'existence d'une relation locative légitime et antérieure aux actes frauduleux invoqués par les bailleurs. La légitimité de l'occupation du preneur ayant ainsi été irrévocablement jugée, la cour écarte également la demande d'inscription de faux visant une attestation du co-indivisaire, cette pièce n'étant qu'un élément corroborant un fait déjà tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60746 | Indivision successorale : la sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est irrecevable si elle est délivrée par un seul héritier agissant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonction de payer que dans l'acte introductif d'instance, sans jamais mentionner sa qualité de mandataire. Faute de satisfaire au quorum légal de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la demande d'éviction était donc irrecevable. La cour confirme par ailleurs qu'en matière de bail verbal, la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la déclaration du preneur doit prévaloir. L'appel incident du preneur est également rejeté, le paiement des loyers litigieux étant intervenu postérieurement au jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64855 | Procès-verbal de constat : La force probante du constat d’huissier est limitée aux faits matériels et ne peut s’étendre aux déductions sur la responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 22/11/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice en matière de responsabilité délictuelle. En première instance, le tribunal de commerce avait jugé la demande en réparation irrecevable. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et s'imposant à la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si un tel constat pouvait établir un lien de causalité par simple déduction, en l'absence de constatation matérielle de l'acte dommageable lui-même. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour rappelle que la mission de l'huissier de justice se limite à des constatations purement matérielles, à l'exclusion de toute interprétation ou conclusion sur l'origine des faits. La cour relève que si le procès-verbal établit bien la réalité du dommage, il ne contient aucune observation directe de l'implication de la société défenderesse dans sa survenance, le lien de causalité n'étant qu'une supposition de l'officier ministériel. En l'absence de tout autre élément de preuve venant corroborer la responsabilité de l'entreprise mise en cause, la demande en indemnisation est rejetée comme non fondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64055 | Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles. La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68422 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Il incombe au preneur, et non à l’expert, de produire les déclarations fiscales nécessaires au calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à so... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour besoin personnel du bailleur et déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve des éléments d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant contestait la validité du congé au motif que le besoin personnel du bailleur n'était pas justifié, et critiquait le rapport d'expertise judiciaire pour manquement du technicien à son obligation de rechercher les documents fiscaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le preneur ne peut contester la réalité du besoin personnel du bailleur dès lors que ce dernier offre de verser l'indemnité d'éviction prévue par l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient ensuite qu'il incombe au preneur, et non à l'expert judiciaire, de produire les pièces comptables et fiscales nécessaires à l'évaluation de son propre fonds de commerce, validant ainsi le rapport d'expertise. Toutefois, la cour juge que la demande d'indemnisation, même non chiffrée en première instance, demeure recevable. En conséquence, elle infirme le jugement sur la seule irrecevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction évaluée par l'expert judiciaire, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 67569 | Lettre de change : La présomption de provision résultant de l’acceptation ne peut être écartée par la seule allégation de la défectuosité des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/09/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change. L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de change, dûment signées pour acceptation par le tiré, emportent présomption de l'existence de la provision. Elle juge que l'exception tirée de la mauvaise qualité de la marchandise est inopérante dans le cadre de l'action cambiaire, dès lors que le débiteur n'a pas contesté la validité de sa signature. La cour rappelle que le débiteur dispose d'autres voies de droit pour faire valoir ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de vente, distinctes de son obligation de payer l'effet de commerce accepté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67570 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et l’empêche d’invoquer la mauvaise qualité des marchandises pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision. Elle retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, le tiré-accepteur soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à la créance fondamentale en raison de la mauvaise qualité des marchandises livrées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la signature de la lettre de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, fait présumer l'existence de la provision. Elle retient que le débiteur cambiaire ne peut se prévaloir d'un simple différend sur la qualité de la marchandise, objet de la relation fondamentale, pour se soustraire à son obligation de paiement. La cour précise que de telles contestations doivent faire l'objet d'une action distincte et ne sauraient paralyser les effets de l'engagement cambiaire dès lors que sa validité formelle n'est pas remise en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67625 | La résiliation d’un contrat de gérance libre par le gérant n’est pas subordonnée à la restitution du dépôt de garantie, sauf clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen ... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une résiliation unilatérale par le gérant et sur la portée d'une demande de restitution de garantie. Le tribunal de commerce avait constaté l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était conditionnée à la restitution de sa garantie financière et contestait la qualité à défendre d'une des parties mises en cause. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résiliation doit être prononcée judiciairement, ce qui justifie la mise en cause de tous les cocontractants initiaux. Sur le fond, elle retient que la notification de résiliation émanant du gérant a mis fin de manière définitive à la relation contractuelle, conformément aux stipulations du contrat et à l'article 689 du même code. La cour juge que la restitution de la garantie financière, non érigée par les parties en condition suspensive de la résiliation, ne saurait faire obstacle à la fin du contrat. Dès lors, l'occupation des lieux postérieurement à la prise d'effet du congé est devenue sans droit ni titre, justifiant l'expulsion. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 68325 | La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68326 | Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu. Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité. La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69361 | L’état de péril d’un immeuble commercial caractérise l’urgence extrême justifiant de déroger aux délais et formes de notification de l’assignation en référé-expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocat... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur en raison du péril menaçant l'immeuble loué, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'évacuation et l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, fondée sur un arrêté administratif de démolition. L'appelant, preneur évincé, soulevait de multiples vices de procédure, notamment le non-respect des délais de convocation en raison de l'urgence et l'irrégularité de l'arrêté de péril, tout en invoquant la cession du fonds de commerce à un tiers intervenant à l'instance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'état de péril imminent constitue un cas d'urgence extrême justifiant la dérogation aux délais de convocation. Elle juge ensuite que l'arrêté administratif ordonnant l'évacuation, pris en application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue un titre suffisant pour le juge des référés tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction administrative, rendant inopérante toute expertise contraire produite par le preneur. La cour déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire du cessionnaire du fonds de commerce, dont l'action en annulation de l'arrêté de péril avait été rejetée par le juge administratif. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 68675 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur les rapports d’expertise et les caractéristiques du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/03/2020 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction accordée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation des éléments du fonds de commerce et d'une répartition er... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le montant de l'indemnité d'éviction accordée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, arguant d'une sous-estimation des éléments du fonds de commerce et d'une répartition erronée du chiffre d'affaires déclaré conjointement pour deux locaux. La cour, après avoir ordonné une contre-expertise dont les conclusions se sont avérées proches de la première, retient qu'elle dispose des éléments suffisants pour exercer son pouvoir souverain d'appréciation. Elle considère que la convergence des deux rapports, l'ancienneté du bail et la localisation du bien justifient de fixer l'indemnité à un montant qu'elle détermine souverainement, en application de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé. |
| 69974 | Le recours en rétractation pour contradiction n’est ouvert que si celle-ci affecte le dispositif de l’arrêt ou le lien entre les motifs et le dispositif, et non en cas de simple contradiction entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation fondé sur la contradiction entre les parties d'un même arrêt et sur le grief d'ultra petita. Le requérant soutenait, d'une part, que la cour avait statué ultra petita en allouant une seconde fois une créance déjà exécutée et, d'autre part, que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. La cour écarte le premier moyen en retenant avoir statué dans les limites de la demande initiale. S'agissant du second moyen, la cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause de rétractation, doit affecter les différentes parties du dispositif de l'arrêt au point de le rendre inexécutable, ou exister entre les motifs et le dispositif. Elle juge qu'une simple contradiction entre les motifs eux-mêmes, à la supposer établie, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation pour défaut de base légale ou contrariété de motifs. Dès lors, le recours en rétractation est rejeté. |
| 69517 | Exécution provisoire : le défaut de motivation du jugement de première instance n’entraîne pas de plein droit l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant au paiement d'arriérés locatifs, une société preneuse contestait la régularité de la procédure d'exécution et le bien-fondé de la décision du premier juge. L'appelante soulevait d'une part un vice de forme, tenant à la notification des actes par un clerc d'huissier de justice en lieu et place de l'officier ministériel lui-même. D'autre part, elle invoquait le défaut de motivation du jugement entrepris, qui avait ordonné l'exécution provisoire sans exposer les raisons justifiant une telle mesure, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le créancier intimé soutenait pour sa part que la créance de loyers était certaine et que l'exécution provisoire était justifiée. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, considère que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 70641 | Bail commercial : le défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur suite à un congé avec offre de renouvellement à un nouveau loyer vaut acceptation des nouvelles conditions et non résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 19/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de saisine du juge en conciliation par le preneur à bail commercial suite à un congé avec offre de renouvellement à de nouvelles conditions. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'absence de procédure de conciliation engagée par le preneur pour contester le nouveau loyer proposé valait renonciation au droit au renouvellement, le constituant occupant sans droit ni titre. La cour écarte ce moyen et retient, au visa de l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, que le défaut pour le preneur de contester les nouvelles conditions dans le délai légal n'entraîne pas la fin du bail mais vaut acceptation tacite de ces conditions. La demande d'éviction est donc jugée non fondée, la relation locative s'étant poursuivie au nouveau loyer. Cependant, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, la cour ne peut substituer un rejet au fond à l'irrecevabilité prononcée en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé en son dispositif. |
| 82094 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas les trois-quarts des parts est un acte d’administration nul, insusceptible de ratification ultérieure par les autres co-propriétaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 20/02/2019 | En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et de paiement, faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant, rejoint par les autres co-indivisaires intervenant volontairement en cause d'appel, soutenait que leur ratification de l'acte en cours d'instance suffisait à rég... En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et de paiement, faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant, rejoint par les autres co-indivisaires intervenant volontairement en cause d'appel, soutenait que leur ratification de l'acte en cours d'instance suffisait à régulariser le congé. La cour retient que l'envoi d'un congé constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts du bien. Elle juge qu'un congé délivré par un indivisaire ne disposant pas de cette majorité est entaché d'un défaut de qualité à agir qui ne peut être couvert par une ratification ultérieure des autres co-indivisaires. Dès lors, le congé est considéré comme n'ayant produit aucun effet juridique à l'égard du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82063 | Responsabilité du commissaire aux comptes : la certification des comptes sans mention d’un actionnaire non inscrit au registre des transferts ne constitue pas une faute (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/02/2019 | Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle ... Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes, fondée sur l'article 180 de la loi sur les sociétés anonymes, suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, son obligation n'étant qu'une obligation de moyens. Elle retient que l'absence de mention nominative ne constitue pas une faute dès lors que l'actionnaire, bien que titulaire d'une décision de justice reconnaissant le caractère nominatif de ses titres, n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour faire inscrire son droit dans le registre des transferts de la société. La cour écarte également l'existence d'un lien de causalité direct, considérant que la privation des dividendes résulte des pertes de la société et que le défaut de convocation aux assemblées est imputable aux organes de gestion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81743 | Qualification du contrat – Le contrat de gestion d’un camping équipé s’analyse en une gérance libre et non en un bail commercial, excluant l’application du statut protecteur et le droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en se fondant sur les termes clairs et précis du contrat initial, intitulé "contrat de gérance" et décrivant la mise à disposition d'un fonds de commerce préexistant et équipé. Elle retient que l'emploi du terme "location" dans les avenants ne suffit pas à dénaturer la convention initiale et que ni l'inscription de l'exploitant au registre du commerce, simple présomption réfragable, ni un jugement administratif rendu dans une autre instance, ne sauraient prévaloir sur la commune intention des parties. Dès lors, le contrat étant un contrat de gérance à durée déterminée, la cour juge que la manifestation de volonté de l'exploitant de le renouveler ne constituait qu'une simple pollicitation, privée d'effet en l'absence d'acceptation par la collectivité locale qui avait au contraire notifié son refus avant l'échéance. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 81415 | L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable lorsque l’assignation vise une période de loyers impayés différente de celle mentionnée dans la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans la sommation fondant l'action. La cour relève que la demande introductive d'instance visait une période et un montant de loyers distincts de ceux figurant dans la sommation de payer. Elle considère que la tentative du bailleur de corriger cette discordance en appel par voie de conclusions réformatives ne constitue pas la simple rectification d'une erreur matérielle, mais s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et le fondement de l'action vicie la saisine initiale du tribunal. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du bailleur irrecevable. |
| 78549 | La demande de résiliation d’un bail commercial doit être rejetée lorsque la sommation de payer inclut un loyer dont le terme n’est pas encore échu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer visant un terme de loyer non encore échu. Le preneur soutenait que la sommation était nulle dès lors qu'elle incluait le loyer du mois en cours, alors que le bail stipulait une exigibilité en fin de mois. La cour retient que la sommation, délivrée avant la date d'exigibilité contractuelle du dernier terme réclamé, est prématurée et ne peut valablement fonder une demande de résiliation. Le preneur ayant par ailleurs réglé les seuls loyers échus dans le délai imparti, le défaut de paiement n'est pas caractérisé. La cour condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers devenus exigibles en cours de procédure, tant en première instance qu'en appel. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus, la cour statuant à nouveau et faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cause d'appel. |
| 78039 | Indemnité d’éviction – La cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation, relève le montant de l’indemnité pour le fixer conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cepend... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur moyennant une indemnité dont le montant était inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire, l'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de la décision. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, telle une contre-expertise, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et ne constitue pas un droit pour les parties. Sur le fond, la cour retient cependant que le premier juge ne pouvait, sans motiver sa décision, fixer l'indemnité d'éviction à un montant inférieur à celui résultant du rapport d'expertise. Elle considère que les données de ce rapport, bien qu'ayant écarté les éléments de clientèle et de réputation commerciale, constituent une base d'évaluation suffisante que le tribunal ne pouvait ignorer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point et élève le montant de l'indemnité d'éviction pour le porter au niveau de l'estimation de l'expert. |
| 77342 | Bail commercial : en l’absence de sanction textuelle, la demande d’éviction est recevable même si le bailleur n’a pas préalablement sollicité la validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion et l'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Les preneurs appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif qu'elle avait été dirigée contre un héritier décédé et l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir sollicité la validation du congé avant de requérir l'expuls... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur en raison de l'état de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'expulsion et l'évaluation de l'indemnité provisionnelle. Les preneurs appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif qu'elle avait été dirigée contre un héritier décédé et l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur d'avoir sollicité la validation du congé avant de requérir l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que les héritiers, ayant agi collectivement sans jamais soulever ce décès en première instance, n'ont subi aucun grief dès lors que l'indemnité a été allouée à l'indivision successorale. Sur le second moyen, la cour juge que la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux n'assortit d'aucune sanction l'omission pour le bailleur de demander formellement la validation du congé, la saisine du juge aux fins d'expulsion après l'expiration du délai valant implicitement demande de validation. Concernant le montant de l'indemnité, contesté tant par le preneur que par le bailleur en appel incident, la cour estime que l'évaluation de l'expert, fondée sur une description précise des lieux et de l'activité, constitue une juste réparation du préjudice. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 75329 | Faux incident : Le rapport d’expertise confirmant l’authenticité des signatures sur des lettres de change justifie le rejet de la demande et la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur q... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'une contestation de signature et d'un prétendu désistement d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la fausseté des signatures apposées sur les effets et, d'autre part, l'existence d'un désistement d'instance antérieur qui vaudrait renonciation au droit. La cour écarte le second moyen en rappelant que, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Concernant l'inscription de faux, la cour retient que l'expertise graphologique ordonnée en cause d'appel a formellement établi l'authenticité des signatures du représentant légal de la société appelante. La validité des titres de créance étant ainsi démontrée et le débiteur ne rapportant aucune preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74758 | Bail commercial : L’imputation du coût des travaux à la charge du bailleur sur les loyers dus n’exclut pas la résiliation pour le solde impayé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la régularité de la procédure, la validité de l'injonction qui cumulait mise en demeure et congé, et invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de réaliser des travaux pour obtenir compensation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la compétence acquise sur la demande principale s'étend aux demandes additionnelles et que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet suite à la relaxe pénale du bailleur et du commissaire de justice. Elle juge en outre que la loi n'interdit pas de cumuler dans un même acte l'injonction de payer et le congé pour défaut de paiement. S'appuyant sur un rapport d'expertise judiciaire, la cour chiffre la créance du preneur au titre des travaux incombant au bailleur et admet la compensation avec la dette de loyers. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation, mais le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion. |
| 71669 | Vente du local loué : le paiement du loyer à l’ancien bailleur après notification du transfert de propriété ne libère pas le locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 27/03/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité f... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur de la cession de l'immeuble loué et sur la validité des paiements de loyers effectués à l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que ses paiements à l'ancien propriétaire étaient libératoires, faute d'avoir été valablement informé du changement de bailleur, et contestait la régularité formelle de la mise en demeure. La cour retient que le nouveau propriétaire, ayant notifié au preneur le transfert de propriété, l'a valablement mis en demeure de lui régler directement les loyers. Dès lors, la cour juge que les paiements que le preneur a persisté à effectuer entre les mains de l'ancien bailleur postérieurement à cette notification sont inopposables au nouveau créancier et ne sauraient le libérer de son obligation. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés des vices de forme de l'acte introductif d'instance et de la mise en demeure, retenant l'absence de grief. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79845 | Bail commercial : Le juge ne peut prononcer l’éviction pour non-paiement si la mise en demeure vise exclusivement le motif de la fermeture du local (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement égal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de la demande telle que fixée par la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que le délai de préavis n'était pas respecté. L'appelant soutenait que la sommation, bien que visant l'expulsion pour abandon du local, devait produire effet au titre du défaut de paiement également mentionné, ce dernier motif étant assorti du délai légal. La cour retient que le juge est strictement lié par le motif d'expulsion expressément articulé dans la sommation. Elle relève que si l'acte mentionnait bien l'arriéré locatif, la demande de résiliation et d'expulsion était fondée exclusivement sur l'abandon du local, motif qui, en application de la loi 49-16, requiert un préavis de trois mois et non de quinze jours. Le bailleur ne pouvait donc se prévaloir du délai abrégé applicable au seul défaut de paiement pour un motif d'expulsion qu'il n'avait pas formellement invoqué comme tel. Le juge ne pouvant substituer un fondement juridique à un autre, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion. |
| 45833 | Bail commercial – Bien en indivision – Congé – Validité – Notification par les co-bailleurs représentant la majorité des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision. |
| 53082 | Autorité de la chose jugée : Le défaut d’appel d’un chef de jugement lui confère l’autorité de la chose jugée, interdisant toute contestation ultérieure sur ce point (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 12/03/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation. Par ailleur... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable le moyen d'une partie contestant la validité d'un commandement de payer, dès lors que cette partie n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance qui avait tranché ce point en statuant sur sa demande reconventionnelle. Conformément à l'article 450 du Dahir des obligations et des contrats, ce chef de jugement, non critiqué en appel, a acquis l'autorité de la chose jugée, qui s'oppose à toute nouvelle contestation. Par ailleurs, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond sous peine d'irrecevabilité. Enfin, il résulte de l'article 698 du Dahir des obligations et des contrats que les droits du bailleur se transmettant à ses héritiers, ces derniers n'ont pas à joindre un acte d'hérédité au commandement de payer pour justifier de leur qualité. |
| 32470 | Rupture abusive d’un contrat de distribution : Régularisation procédurale et limites de l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 29/03/2023 | Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice ... Une société de distribution de véhicules et de pièces détachées a conclu avec un fournisseur un contrat de distribution, reconduit tacitement. En juillet 2019, le fournisseur a résilié ce contrat sans préavis, interrompant l’approvisionnement de la société. Celle-ci a alors assigné le fournisseur devant le tribunal de commerce de Casablanca, sollicitant une expertise comptable pour évaluer son préjudice et une provision de 10 000 dirhams. Le tribunal a déclaré la demande irrecevable pour vice de forme. La cour d’appel a infirmé cette décision mais a rejeté la demande au fond, estimant le préjudice non prouvé. La société s’est pourvue en cassation, invoquant une violation des règles de procédure. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, rappelant que l’irrecevabilité pour vice de forme n’éteint pas l’action et permet au demandeur de régulariser sa demande. En statuant au fond après avoir annulé la décision initiale, la cour d’appel a conféré à son arrêt l’autorité de la chose jugée, privant ainsi la société de la possibilité de reformuler sa demande. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel commerciale de Casablanca autrement composée, pour qu’il soit statué à nouveau sur la régularité de la demande et, le cas échéant, sur le fond du litige. |
| 15995 | Preuve pénale : Appréciation souveraine des juges du fond sur la divisibilité des déclarations du prévenu (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Force majeure | 18/02/2004 | Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstanc... Les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Il leur est ainsi loisible de diviser les déclarations d'un prévenu pour n'en retenir que la partie qu'ils estiment corroborée par d'autres éléments du dossier et écarter celle qui leur semble dénuée de crédibilité. Relève également de leur pouvoir souverain, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la déduction de l'élément intentionnel de l'infraction à partir des circonstances matérielles de la cause et des déclarations des parties. |
| 15992 | Excuse de provocation : la riposte non concomitante à une agression ne bénéficie pas de l’excuse légale atténuante (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 11/02/2004 | C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves. C'est par une appréciation souveraine des faits et des preuves que la cour d'appel, ayant constaté que l'accusé avait poignardé la victime après la fin de leur altercation et leur séparation, en a déduit à bon droit que l'excuse de provocation n'était pas constituée, dès lors qu'au moment de son acte, l'auteur ne subissait plus de coups ou de violences graves. |
| 16166 | Violences volontaires : la perte des phalanges distales de plusieurs doigts caractérise l’infirmité permanente (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 17/10/2007 | Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclara... Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclaration de culpabilité sur un faisceau d'indices concordants comprenant les aveux partiels du prévenu, les déclarations de la victime et ladite expertise. |
| 18128 | CCass,23/01/2003,53 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 23/01/2003 | Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté L’administration fiscale a l’obligation d’envoyer une sommation informant la société, avant 15 jours du début de la procédure de vérification de la comptabilité.
Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté |
| 19438 | Bail commercial – Commandement de payer adressé à un locataire décédé – Nullité de l’injonction et de la procédure d’expulsion (Cour suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 07/05/2008 | L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un comman... L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à la validité d’un envoi en possession d’un local commercial loué et la régularité de l’envoi d’un commandement de payer destiné à mettre fin au bail commercial. Le contentieux oppose les héritiers d’un preneur à bail commercial aux prétendus nouveaux propriétaires du local, lesquels ont initié une procédure d’expulsion sur la base d’un commandement de payer les arriérés de loyers. Le litige trouve son origine dans l’envoi d’un commandement de payer adressé au preneur initial alors que celui-ci était décédé, sommant de régler des loyers prétendument dus sur une période couvrant plusieurs années. À la suite du refus de paiement, les bailleurs ont engagé une action en expulsion pour non-paiement du loyer, soutenant que le montant dû était largement supérieur à celui reconnu par les héritiers. Ces derniers ont contesté l’exactitude du montant réclamé, mais surtout la validité même du commandement de payer, en invoquant plusieurs moyens de droit. En première instance, le tribunal a accueilli la demande des bailleurs, validant l’expulsion et rejetant la contestation des héritiers. Toutefois, en appel, la juridiction du second degré a infirmé cette décision en estimant que le commandement de payer était irrégulier en la forme, au motif qu’il avait été adressé au locataire initial, alors décédé, et non à ses héritiers. La cour d’appel a jugé que l’expulsion était donc injustifiée et a annulé l’injonction de paiement ainsi que la procédure subséquente. Dans leur pourvoi en cassation, les bailleurs ont invoqué plusieurs griefs, notamment une erreur de droit et une distorsion des faits par la cour d’appel. Ils ont soutenu que les héritiers avaient pleinement connaissance du commandement de payer et ne l’avaient pas contesté sur sa régularité avant l’instance d’appel. Selon eux, les héritiers avaient en réalité continué à exploiter le local sans interruption et avaient donc implicitement accepté la transmission du bail. Ils ont en outre fait valoir que la contestation de l’injonction de payer était purement formelle et ne visait qu’à différer l’expulsion. La Cour suprême a rejeté ce pourvoi en confirmant le raisonnement de la cour d’appel. Elle a rappelé que la validité d’un commandement de payer, en matière de bail commercial, est une condition essentielle de sa force exécutoire, et qu’un commandement adressé à une personne décédée est entaché de nullité dès lors qu’il n’a pas été régularisé auprès des héritiers. La haute juridiction a ainsi sanctionné l’absence de notification régulière, en soulignant que le décès du locataire entraîne la transmission du bail aux héritiers, lesquels doivent être expressément destinataires de toute mise en demeure visant à mettre fin à la relation locative. Elle a par ailleurs rejeté l’argument selon lequel les héritiers auraient validé implicitement le commandement en poursuivant l’exploitation du local, rappelant que l’article 3 du Code de procédure civile impose que les actes de procédure respectent les formes légales prescrites sous peine de nullité. L’irrégularité de l’injonction de payer constituait une violation des règles fondamentales de notification, ce qui justifiait l’annulation de la procédure d’expulsion. En conséquence, la Cour suprême a validé l’arrêt d’appel annulant l’expulsion et déclarant le commandement de payer nul, tout en mettant les dépens à la charge des bailleurs. |
| 20672 | CA,Casablanca,10/12/1985,1932 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 10/12/1985 | Le jugement en nullité d’une société anonyme pour violation de son fondateur de l’article 4 de la loi de 1922 relative aux sociétés anonymes, laisse subsister une société de fait et la personnalité morale pour la période antérieure à la nullité Le jugement en nullité d’une société anonyme pour violation de son fondateur de l’article 4 de la loi de 1922 relative aux sociétés anonymes, laisse subsister une société de fait et la personnalité morale pour la période antérieure à la nullité
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| 20788 | CCass,14/12/1989,9537 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 14/12/1989 | Toutes les procédures relatives au déroulement des audiences pénales sont considérées complètes et légales, sauf déclaration contraire dans le procès verbal de l’audience. Toutes les procédures relatives au déroulement des audiences pénales sont considérées complètes et légales, sauf déclaration contraire dans le procès verbal de l’audience.
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| 21105 | Recevabilité de l’opposition : Un jugement en premier ressort n’est pas une décision rendue par défaut susceptible d’opposition (Trib. com. Casablanca 2000) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/03/2000 | La voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement qualifié de premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, seule la voie de l’appel est recevable contre une telle décision. Par conséquent, une opposition formée en violation de cette règle est entachée d’un vice de forme et doit être déclarée irrecevable par la juridiction saisie, les dépens étant laissés à la charge de la partie qui a initié cette voie de recours. La voie de l’opposition n’est pas ouverte à l’encontre d’un jugement qualifié de premier ressort. Conformément aux dispositions de l’article 130 du Code de procédure civile, seule la voie de l’appel est recevable contre une telle décision. Par conséquent, une opposition formée en violation de cette règle est entachée d’un vice de forme et doit être déclarée irrecevable par la juridiction saisie, les dépens étant laissés à la charge de la partie qui a initié cette voie de recours. |