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83248 Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 25/06/2025 Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que...

Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense.

C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66133 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté. L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'abs...

La cour d'appel de commerce rappelle que la difficulté d'exécution, au sens de l'article 436 du code de procédure civile, doit impérativement reposer sur une circonstance de fait postérieure au jugement dont l'exécution est poursuivie ou sur un obstacle directement lié à la procédure d'exécution elle-même. Le juge de première instance avait rejeté la demande tendant à faire constater une telle difficulté.

L'appelant soutenait que constituaient une difficulté d'exécution des moyens tirés de l'absence de motivation du titre exécutoire, de la non-perception des fonds par le débiteur initial, et de l'existence d'une escroquerie commise par un tiers. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils se rapportent tous au fond du litige, déjà définitivement tranché, et ne constituent pas des faits nouveaux postérieurs à la décision.

Elle précise que ni l'engagement de paiement pris par un tiers, qui ne vaut pas novation en l'absence d'accord du créancier, ni l'allégation d'une escroquerie, inopposable au créancier titulaire d'un jugement définitif, ne sauraient faire obstacle à l'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66044 L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif. L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif.

L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans aucun motif ledit certificat qui établissait pourtant la concordance entre l'ancienne et la nouvelle désignation des lieux. La cour retient qu'un tel certificat, émanant d'une autorité administrative compétente, constitue une pièce probante dont le rejet doit être expressément justifié.

Elle considère que l'absence totale de motivation sur ce point entache l'ordonnance d'un vice de forme équivalant à une violation de la loi. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au premier juge pour qu'il statue à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.

66030 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation du préjudice du preneur sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation. L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de la réparation.

L'appelant contestait la régularité du congé, faute pour le bailleur de prouver la réalité du motif de reprise, ainsi que le montant de l'indemnité qu'il jugeait insuffisant. La cour retient que le congé est régulier dès lors qu'il énonce le motif de la reprise, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur d'en justifier la réalité à ce stade de la procédure.

Elle rappelle, au visa de l'article 27 de la loi sur les baux commerciaux, que la seule exigence légale est de ne pas priver le preneur de son droit à une indemnité appropriée pour la perte du fonds de commerce. La cour juge en outre que l'indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise est pertinente et que le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65995 Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait.

L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte.

Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.

Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes.

65957 La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire fixant le solde d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, en se fondant sur les conclusions de l'expertise.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part la non-conformité des travaux et d'autre part le caractère erroné du rapport qui n'aurait pas pris en compte l'intégralité des paiements effectués. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, retenant que l'existence de vices, à la supposer établie, n'exonère pas le maître d'ouvrage de son obligation de paiement du prix des travaux réalisés mais doit faire l'objet d'une action distincte.

Elle juge ensuite que l'expert a correctement déterminé la créance de l'entrepreneur en tenant compte tant des travaux supplémentaires autorisés par le contrat que de l'ensemble des acomptes versés. La cour considère dès lors le rapport d'expertise comme étant objectif, conforme à la mission confiée et répondant aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65900 Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse.

La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial.

Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

65893 Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/11/2025 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.

La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.

Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65844 Preuve en matière bancaire : L’existence d’un compte à terme ne peut être établie par des documents jugés non conformes aux pratiques et réglementations bancaires par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve. En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte de dépôt à terme et des opérations y afférentes, contestés par l'établissement bancaire qui en déniait l'authenticité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du client, faute de preuve.

En appel, le titulaire du compte soutenait que les documents produits, tels que les avis d'opéré et les demandes de renouvellement, suffisaient à établir l'existence de sa créance, et contestait les conclusions de la première expertise ainsi que la motivation du jugement. Pour trancher le litige, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire.

La cour retient, sur la base des conclusions de l'expert, que les documents produits par l'appelant n'émanaient pas de l'établissement bancaire. Cette conclusion est motivée par plusieurs indices concordants : l'absence de toute trace des opérations de dépôt et de renouvellement sur les relevés du compte de chèques qui aurait dû servir de support, en violation des circulaires de la banque centrale, l'application d'un taux d'intérêt fixe et anormalement élevé sur une longue période, et l'existence de dates d'opérations correspondant à des jours non ouvrés.

Dès lors, faute pour le client de rapporter la preuve de l'existence des dépôts à terme allégués, sa créance ne pouvait être reconnue. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

65818 Un jugement déclarant une demande irrecevable acquiert l’autorité de la chose jugée sur le fond si ses motifs tranchent le litige (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement ayant statué sur le fond dans ses motifs tout en prononçant l'irrecevabilité dans son dispositif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un client en ordonnant à un établissement bancaire la clôture de son compte et sa radiation d'un fichier d'incidents de paiement, assortie de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait en appel l'exception de chose jugée, arguant qu'une précédente décision, bien que concluant à l'irrecevabilité, avait tranché le fond du litige dans sa motivation en qualifiant la créance et en constatant l'absence de règlement. La cour retient que les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif acquièrent l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, en application de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, la nouvelle demande, identique en ses parties, son objet et sa cause, se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée. Le recours incident du client, qui tendait à l'augmentation des dommages-intérêts, est par conséquent devenu sans objet.

La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65819 L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une nouvelle action ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2025 Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale. La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties....

Saisi d'un appel contestant le fondement juridique d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard du principe de l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que le jugement entrepris était dépourvu de motivation et de base légale.

La cour relève cependant que l'appelant avait déjà intenté une action identique, ayant donné lieu à une décision de justice devenue définitive et statuant sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Elle retient, au visa de l'article 451 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose précédemment jugée fait obstacle à un nouvel examen de l'affaire.

Dès lors, la cour considère que les conditions de l'exception de la chose jugée sont réunies, l'appelant ne rapportant pas la preuve de l'annulation de la décision antérieure. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

65685 Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire.

L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible.

Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante.

L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée.

82427 Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 16/12/2025 Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re...

Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé.

En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65547 Un jugement de première instance, bien que frappé d’appel, constitue un titre suffisant justifiant le maintien d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce an...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie des créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des conditions justifiant une mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation de l'ordonnance ainsi que l'absence de créance certaine, le jugement fondant la saisie ayant fait l'objet d'un appel suspensif. La cour d'appel de commerce annule l'ordonnance entreprise pour défaut de motivation au visa de l'article 50 du code de procédure civile.

Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du même code, elle rappelle que le juge de la mainlevée n'a pas à statuer sur le fond de la créance mais uniquement sur la validité du titre et la persistance des motifs ayant justifié la mesure. La cour retient qu'un jugement, même non définitif, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie tant qu'il n'a pas été infirmé ou annulé, la crainte de la perte du gage général du créancier demeurant.

En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance pour un motif de forme, rejette au fond la demande de mainlevée.

65539 Marque : la portée probante d’un jugement étranger se limite aux faits qu’il constate et ne s’étend pas à son raisonnement juridique ou à son dispositif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde. L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malg...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonnant la nullité et la radiation de la marque seconde.

L'appelante soutenait l'absence de similitude créant un risque de confusion et invoquait, à l'appui de ses prétentions, des décisions de juridictions et d'offices étrangers ayant autorisé l'enregistrement de sa marque malgré l'opposition du titulaire de la marque antérieure. La cour écarte ce moyen en retenant que, si les jugements étrangers constituent une preuve des faits qu'ils constatent au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, leur autorité ne s'étend ni à leur motivation ni à leur dispositif, lesquels demeurent inopposables à la juridiction marocaine.

Procédant à une nouvelle appréciation, la cour relève que les deux marques partagent la même racine consonantique et sont enregistrées pour des services similaires, créant ainsi une similitude phonétique et visuelle de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine des services. La cour retient dès lors que le droit antérieur du premier déposant fait obstacle à l'enregistrement de la marque seconde en application de la loi 17-97.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

65543 Pouvoir d’appréciation du juge : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est jugé suffisant et que sa contestation n’est pas étayée par des preuves contraires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire. La cour d'appel de commerce déclare...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise judiciaire. Les appelants, débiteur principal et cautions, soulevaient d'une part l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et d'autre part, au fond, le défaut de motivation du jugement fondé sur un rapport d'expertise qu'ils estimaient partial et non contradictoire.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la signification effectuée à une adresse dont la société destinataire avait été évincée et au domicile apparent des cautions, alors que leur domicile réel à l'étranger était connu du créancier, est entachée d'une nullité qui empêche le délai de recours de courir. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré des vices de l'expertise, rappelant que l'appréciation de la valeur probante d'un tel rapport relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle retient que la mission, purement technique, n'imposait pas à l'expert de se déplacer au siège de la société débitrice, les relevés bancaires constituant la référence en la matière. Faute pour les appelants de produire un élément comptable contraire ou de démontrer une erreur de calcul manifeste, la critique du rapport demeure une simple allégation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65468 Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux.

L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse.

Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55193 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter un rapport d’expertise fondé sur de simples déclarations au profit d’un rapport étayé par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable. L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires dans le cadre d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un établissement d'enseignement exploité en indivision. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux héritiers de son co-indivisaire, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise comptable.

L'appelant contestait ce jugement en invoquant la contradiction manifeste entre les deux rapports d'expertise ordonnés en première instance et sollicitait une nouvelle mesure d'instruction. La cour procède à une analyse comparative des méthodologies et retient que le premier rapport, favorable à l'appelant, reposait sur de simples listes de charges non étayées par des pièces probantes.

À l'inverse, la cour relève que le second expert a fondé ses conclusions sur un examen critique des documents produits, en écartant les dépenses non justifiées et en procédant aux redressements nécessaires pour déterminer le résultat distribuable. Faute pour l'appelant de produire les pièces qu'il prétend avoir été ignorées par l'expert ou tout autre élément de nature à remettre en cause la pertinence de ses calculs, la demande de nouvelle expertise est écartée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56513 Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs.

L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle.

Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

59157 Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/11/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément.

La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.

Le recours est en conséquence rejeté.

55225 Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 27/05/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic. L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce juge de la régularité de la procédure d'admission d'une créance contestée par la société débitrice. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur proposition du syndic.

L'appelante soutenait que l'ordonnance était nulle pour violation des droits de la défense, faute pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée afin de présenter ses observations. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice, placée en liquidation judiciaire, est légalement et valablement représentée par le syndic.

Dès lors que ce dernier a présenté ses conclusions devant le juge-commissaire, la convocation personnelle du dirigeant de la société n'est pas requise. La cour relève en outre que la contestation de la créance par la débitrice n'était étayée par aucun fondement ni commencement de preuve, rendant injustifiée toute mesure d'expertise.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56649 La production du contrat de bail est une condition de recevabilité de l’action en récupération d’un local abandonné, le juge ne pouvant vérifier la qualité des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail. L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande en récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve documentaire. Le premier juge avait rejeté la demande faute de production du contrat de bail.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était entachée d'une contradiction de motifs, l'exposé des faits mentionnant la production du contrat tandis que la motivation retenait son absence. La cour écarte ce moyen en posant que la simple mention d'une pièce dans l'inventaire joint à la requête ne supplée pas son absence matérielle au dossier.

Elle rappelle que le contrat de bail constitue une pièce substantielle permettant au juge de vérifier la qualité à agir des parties, laquelle est une condition de recevabilité d'ordre public. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit contrat, tant en première instance qu'en appel, la cour se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle.

L'ordonnance d'irrecevabilité est en conséquence confirmée.

59189 Crédit-bail immobilier : la résiliation de plein droit est acquise et la restitution du bien ordonnée en référé en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation du décompte de la dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation du décompte de la dette. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la contestation du solde dû constituait une contestation sérieuse, ainsi que le défaut de motivation pour avoir écarté des preuves de paiement émanant d'un tiers. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 435 du code de commerce, le juge des référés est spécifiquement compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté le défaut de paiement.

Elle retient ensuite que les relevés bancaires produits, émanant d'un tiers au contrat, ne sauraient constituer la preuve du paiement des échéances dès lors qu'ils ne mentionnent aucune imputation à la dette de crédit-bail. Le défaut de paiement étant ainsi établi après des mises en demeure restées sans effet, la résiliation de plein droit du contrat est acquise.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55389 Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 03/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité. Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte ordonnée pour contraindre un bailleur à délivrer des quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité.

Après cassation du premier arrêt d'appel pour défaut de motivation sur la caractérisation du préjudice et du lien de causalité, le débat portait sur le point de savoir si le refus du bailleur était fautif et s'il était la cause directe du dommage allégué par le preneur. La cour retient que le préjudice, consistant en la fermeture du local commercial, était antérieur à l'inexécution reprochée, dès lors que les faits de dépossession par un tiers précédaient de plusieurs années le refus d'exécuter constaté par huissier, ce qui rompt le lien de causalité.

La cour ajoute que le refus du bailleur était légalement justifié, le preneur ayant consigné les loyers sans notifier formellement ces dépôts au bailleur, privant ainsi ce dernier de la preuve du paiement nécessaire à l'émission des quittances. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de liquidation de l'astreinte et déboute le preneur de son appel incident.

56661 Ordonnance sur requête : Est recevable la demande fondée sur l’article 148 du CPC visant à obtenir de l’employeur du débiteur les informations nécessaires à la pratique d’une saisie sur salaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition. La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande d'investigation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des mesures prévues à l'article 148 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une requête visant à obtenir le numéro d'immatriculation salariale d'un débiteur auprès de son employeur excédait le champ de cette disposition.

La cour retient au contraire qu'un créancier, muni d'un titre exécutoire, est fondé à solliciter une telle mesure pour permettre l'exécution forcée de sa créance, notamment par voie de saisie-arrêt sur salaire. Elle juge que cette investigation, destinée à surmonter le refus d'exécution du débiteur, entre dans le cadre des ordonnances sur requête dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts des tiers.

La cour souligne que le caractère sommaire de la motivation du premier juge, qui s'est borné à affirmer l'inapplicabilité du texte sans l'expliciter, vicie sa décision. L'ordonnance de rejet est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour autorise la mesure de constat sollicitée.

59207 Retrait des fonds consignés : L’ouverture d’un dossier d’exécution ne prive pas le créancier de son droit de retirer les sommes déposées à son profit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de retrait de fonds consignés, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du créancier de percevoir les sommes déposées en garantie par le débiteur durant l'instance. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier avait parallèlement engagé une procédure d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de savoir si l'ouverture d'un dossier d'exécution pour le recouvrement des intérêts et des frais faisait obstacle au droit du créancier de retirer le principal de la créance, préalablement consigné. La cour retient que la consignation du montant principal de la condamnation a précisément pour objet d'en garantir le paiement.

Dès lors que la créance est définitivement fixée par l'arrêt d'appel, le créancier est fondé à en demander le retrait à hauteur du montant alloué, nonobstant l'existence d'une procédure d'exécution distincte visant au recouvrement des accessoires de la créance. La cour considère que le fait d'engager une telle mesure pour les seuls intérêts et dépens ne saurait priver le créancier de son droit de percevoir le principal déjà sécurisé.

Par conséquent, l'ordonnance est infirmée et le retrait des fonds autorisé à due concurrence du montant définitivement jugé.

55411 Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement.

Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56953 Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice. L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre suscep...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.

L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.

Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

55413 La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d'un assuré à réparer les préjudices consécutifs à un incendie, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La demanderesse en rétractation invoquait, d'une part, l'existence d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et, d'autre part, la survenance d'un dol processuel résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise argué de faux.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui, affectant le seul dispositif de la décision, en rend l'exécution impossible. Elle juge qu'une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation mais non du recours en rétractation.

La cour rejette également le moyen tiré du dol processuel, au motif que l'arrêt attaqué n'avait pas fondé sa décision sur le rapport d'expertise litigieux mais sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Elle retient en outre que le dol n'est une cause de rétractation que s'il est découvert après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

57047 Bail commercial : Le refus écrit du bailleur fait obstacle à l’autorisation judiciaire d’un changement d’activité non connexe à l’activité d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café. L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande d'un preneur visant à obtenir l'autorisation judiciaire de changer l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait refusé d'autoriser la transformation de l'activité de vente d'accessoires automobiles en une activité de café.

L'appelant soutenait que le contrat ne contenait pas de clause de spécialisation expresse et que le juge pouvait autoriser une activité différente en application de la loi. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation par une double motivation tirée de l'article 22 précité.

Elle retient d'une part que l'activité de café n'est ni complémentaire ni liée à l'activité d'origine, ce qui exclut une autorisation judiciaire sur ce fondement. D'autre part, la cour rappelle que l'exercice d'une activité totalement différente est subordonné à l'accord écrit du bailleur.

Faute d'un tel accord, le refus exprès du bailleur faisant obstacle à la demande, celle-ci ne pouvait prospérer. L'ordonnance est par conséquent confirmée, la cour se bornant à rectifier une erreur matérielle dans la désignation du bailleur.

59329 Recours en rétractation pour contradiction : seule une contradiction dans le dispositif de l’arrêt rendant son exécution impossible constitue un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 03/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité d...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction justifiant une telle voie de recours. La société preneuse, demanderesse à la rétractation, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction de motifs, en ce que la cour avait d'abord écarté l'application de la loi n° 49-16 pour admettre la recevabilité de l'action, avant de s'en prévaloir implicitement pour ordonner l'expulsion sans indemnité.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, comme cause d'ouverture du recours en rétractation, est celle qui affecte le dispositif même de la décision et en rend l'exécution impossible. Elle précise qu'une éventuelle contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, relève du contrôle de la Cour de cassation au titre du défaut de base légale ou de l'insuffisance de motivation, mais ne saurait fonder une demande en rétractation.

La cour juge en outre qu'en l'absence de toute contradiction dans le dispositif de l'arrêt attaqué, qui ordonnait l'expulsion sur le fondement d'une cause grave et légitime prouvée par expertise, le moyen est inopérant. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de son auteur à une amende civile.

55415 Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, notamment sur la caractérisation du dol processuel et de la contradiction entre les parties d'un même arrêt. Les requérantes soutenaient que l'arrêt attaqué était entaché, d'une part, de contradictions dans sa motivation relative à la prescription applicable et, d'autre part, d'un dol résultant de la prise en compte d'un rapport d'expertise argué de faux et faisant l'objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile est celle qui, affectant le dispositif même de la décision, la rend matériellement inexécutable, et non la simple contradiction entre les motifs, laquelle relève du pourvoi en cassation. Sur le dol, la cour relève que sa décision initiale n'était pas fondée sur le rapport d'expertise litigieux, mais sur un précédent arrêt d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui avait définitivement statué sur la responsabilité.

Elle ajoute que le dol susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation suppose la découverte, postérieurement à la décision, de manœuvres frauduleuses qui étaient restées inconnues de la partie qui s'en prévaut, condition non remplie dès lors que les faits étaient débattus durant l'instance. En conséquence, les moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté.

57091 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation. La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la relation contractuelle était établie et, d'autre part, que le preneur était en état de défaut faute de paiement dans le délai imparti par la sommation.

La cour d'appel de commerce infirme la motivation du premier juge en retenant que la relation locative est bien établie entre les parties, notamment au vu d'une précédente décision de justice. Statuant sur le fond, la cour examine la validité de la sommation de payer visant trois mois de loyers.

Elle relève que le preneur justifie du paiement d'un des mois réclamés, ramenant ainsi l'arriéré à une période de deux mois seulement au moment de la délivrance de l'acte. Dès lors, la cour considère que la condition posée par l'article 8 de la loi 49-16, exigeant un arriéré d'au moins trois mois pour caractériser le défaut de paiement, n'est pas remplie, rendant la sommation sans effet.

Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour choisit de ne pas réformer le jugement pour statuer au fond par un rejet, ce qui constituerait une décision plus défavorable que la simple irrecevabilité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son dispositif.

59679 Fixation de l’astreinte : le procès-verbal de refus d’exécution suffit à justifier la mesure, l’exécution volontaire alléguée relevant de la liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire. L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de sa mise en place. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant une astreinte journalière à l'encontre du débiteur d'une obligation de faire.

L'appelant soutenait avoir exécuté volontairement l'obligation mise à sa charge, produisant un procès-verbal à l'appui de ses dires, et reprochait au premier juge un défaut de motivation pour ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la fixation de l'astreinte, objet du litige, et sa liquidation ultérieure en dommages et intérêts.

Elle rappelle que le créancier est fondé à solliciter la fixation d'une telle mesure coercitive dès lors que l'inexécution est constatée. La cour retient que le procès-verbal d'abstention dressé par l'agent d'exécution constitue la preuve de l'inexécution et fixe le point de départ du préjudice, rendant inopérants les moyens tirés d'une prétendue exécution volontaire à ce stade de la procédure.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54667 Admission de créance : la production de factures corroborées par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance. La cour écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures commerciales. L'entreprise débitrice soutenait que les factures produites par le créancier étaient dépourvues de valeur probante faute de porter une mention d'acceptation et que le premier juge n'avait pas suffisamment procédé à la vérification de la créance.

La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par les originaux des bons de livraison. Elle retient que dès lors que ces bons de livraison portent le cachet et la signature de l'entreprise débitrice, attestant ainsi de la réception effective des marchandises, ils suffisent à établir la réalité de la créance.

La cour juge que de tels documents confèrent aux factures une force probante au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la créance certaine. Le moyen tiré du défaut de motivation, jugé trop général, est également écarté.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55417 La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 04/06/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résul...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment au regard des moyens tirés de la contradiction des motifs et du dol processuel. Les requérantes soutenaient, d'une part, l'existence de contradictions entre les motifs de l'arrêt attaqué relatifs à la qualification du litige et au délai de prescription applicable, et, d'autre part, l'existence d'un dol résultant de l'utilisation d'un rapport d'expertise prétendument frauduleux, objet de poursuites pénales.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, est celle qui affecte le dispositif de la décision au point de rendre son exécution impossible. Elle juge que les contradictions alléguées, affectant uniquement la motivation de l'arrêt, relèvent d'un pourvoi en cassation pour défaut de base légale et non d'un recours en rétractation.

Sur le second moyen, la cour retient que le dol processuel n'est caractérisé que si les manœuvres frauduleuses ont été découvertes par la partie succombante après le prononcé de la décision, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence. Elle ajoute que la responsabilité de l'une des requérantes avait été définitivement tranchée par un arrêt de la Cour de cassation, conférant à cette décision une autorité de la chose jugée rendant inopérante toute discussion sur les éléments de preuve initiaux, y compris l'expertise contestée.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté sur le fond.

57147 Appel : L’interdiction d’aggraver le sort de l’intimé non-appelant conduit à la confirmation d’un jugement au raisonnement erroné (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule. L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du preneur et de sa caution aux seules échéances échues d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'imputation de la valeur du bien loué après résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir en considérant que leur montant était compensé par la valeur du véhicule.

L'établissement de crédit-bail soutenait que la résiliation anticipée rendait exigible l'intégralité des loyers jusqu'au terme contractuel, et que le premier juge avait violé la loi des parties en opérant une compensation non prévue. La cour rappelle que la valeur du bien dont la restitution est ordonnée doit s'imputer sur les loyers échus et impayés, et non sur les loyers futurs.

Elle juge ainsi que le raisonnement du tribunal de commerce, qui a imputé la valeur du bien sur les échéances non échues, est juridiquement erroné. Toutefois, la cour retient que le principe interdisant d'aggraver le sort de l'intimé sur le seul appel du demandeur lui fait obstacle de réformer la décision.

Par conséquent, bien que fondée sur une motivation erronée, la décision de première instance est confirmée.

60185 L’absence de preuve du paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au dé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers réclamés et contestait, en conséquence, son état de défaillance ainsi que le défaut de motivation du jugement.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la preuve du paiement incombe au débiteur de l'obligation. Elle constate que le preneur, qui n'a produit aucun justificatif de règlement ni en première instance ni en appel, échoue à démontrer sa libération.

Dès lors, la défaillance du locataire est caractérisée, justifiant la résiliation du contrat et l'expulsion. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54669 Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante.

Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise.

55455 L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress...

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités.

L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif.

Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes.

Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans.

57261 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert.

Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60361 Bail commercial : la preuve de la consignation des loyers, produite en appel, libère le preneur de son obligation et justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de la consignation des loyers justifiée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, les preneurs n'ayant pas produit les preuves de paiement en première instance. Devant la cour, les appelants soutenaient l'extinction de leur dette en produisant les justificatifs de consignation des loyers auprè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire de la consignation des loyers justifiée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, les preneurs n'ayant pas produit les preuves de paiement en première instance.

Devant la cour, les appelants soutenaient l'extinction de leur dette en produisant les justificatifs de consignation des loyers auprès de la caisse du tribunal pour l'intégralité de la période litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de motivation du premier jugement, relevant que les pièces justificatives n'avaient pas été soumises au premier juge.

Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine ces nouvelles pièces et constate qu'elles établissent le paiement intégral des loyers réclamés. La cour retient que le retrait d'une partie de ces fonds consignés par le conseil du bailleur vaut reconnaissance du caractère libératoire des paiements et juge par ailleurs justifiée la consignation d'une somme réduite pour la période correspondant à l'état d'urgence sanitaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement du bailleur rejetée.

54671 Vérification des créances : la facture signée et acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante pour l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification. La cour d'appel de commerce é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait la valeur de la facture produite, au motif qu'elle ne portait aucune mention d'acceptation de sa part, et reprochait au premier juge un défaut de vérification.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la débitrice n'avait pas contesté la créance en première instance. Elle retient, d'autre part, que la facture litigieuse était en réalité signée pour acceptation par la débitrice, ce qui lui confère pleine force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux et non étayés. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

57279 Bail commercial : L’obstruction des fenêtres du local par le bailleur constitue un trouble de fait justifiant une mesure en référé pour garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 10/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués. L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugemen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et les limites de l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la réouverture de fenêtres et d'accès condamnés dans les locaux commerciaux loués.

L'appelant contestait sa qualité à défendre en raison d'un transfert de propriété du bien et soulevait l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le juge des référés, dont l'office se limite à ordonner des mesures provisoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n'a pas à statuer sur le fond du droit, notamment sur la propriété.

Elle rejette ensuite l'exception de chose jugée en retenant une double motivation : d'une part, l'objet de la nouvelle demande, portant sur la condamnation de fenêtres, différait de celui de la procédure antérieure, ce qui exclut l'application de l'article 451 du code des obligations et des contrats ; d'autre part, elle rappelle que les ordonnances de référé n'ont pas autorité de la chose jugée au principal. La matérialité du trouble étant établie par un constat d'huissier non utilement contesté, l'ordonnance entreprise est confirmée.

60101 L’omission de statuer sur un simple moyen ou argument, relevant du défaut de motivation, ne constitue pas un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 26/12/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 40...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait, d'une part, l'omission de statuer sur certains manquements contractuels et, d'autre part, l'existence d'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que les chefs de demande et non les simples moyens ou arguments développés au soutien d'une prétention. Elle retient que les manquements relatifs à l'équipement et à la maintenance constituaient des moyens au soutien de la demande unique en résolution et non des demandes distinctes.

Sur le second moyen, la cour juge que la contradiction susceptible d'ouvrir la voie de la rétractation est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, et non une simple contradiction dans les motifs. La cour relève l'absence d'une telle contradiction dès lors que l'arrêt attaqué avait logiquement écarté la demande en résolution en se fondant sur l'exception d'inexécution, la requérante n'ayant pas elle-même exécuté son obligation de paiement, conformément aux articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

54675 Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites. L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la créance et la nécessité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au vu des pièces produites.

L'appelante, débitrice en procédure collective, soutenait que la déclaration de créance n'était pas suffisamment justifiée par la seule production de copies d'effets de commerce et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise pour vérifier la réalité de la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait bien produit les originaux des lettres de change acceptées par la débitrice ainsi que des copies de chèques dont les originaux avaient été versés dans le cadre d'une procédure pénale.

La cour retient surtout que la débitrice avait elle-même reconnu et accepté le montant de la créance, rendant ainsi la dette certaine et dispensant le juge-commissaire de recourir à une expertise comptable. Le grief tiré du défaut de motivation est également rejeté comme étant formulé en des termes trop généraux.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

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