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Irrecevable

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83404 Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/05/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur.

L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairement établie, et l'existence d'un dommage imminent. La cour retient que le paiement partiel des frais sur la base d'un devis caractérise la formation d'une nouvelle relation contractuelle, rendant inopposable au demandeur une créance alléguée au titre d'une fraude antérieure non constatée par une décision de justice.

Elle rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent. La cour considère que la privation d'électricité d'un établissement d'enseignement constitue un tel dommage, justifiant une intervention immédiate, la question de la créance alléguée relevant d'une action au fond.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et il est enjoint sous astreinte au distributeur de procéder au raccordement.

83391 Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/06/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'héritiers en paiement du solde créditeur du compte bancaire de leur auteur, le tribunal de commerce avait retenu l'absence d'intérêt à agir au motif que les fonds étaient tenus à leur disposition. Le débat portait sur l'efficacité d'une mise en demeure adressée par l'avocat des héritiers sans mandat spécial et sur la responsabilité de la banque pour des opérations effectuées sur le compte après le décès de son titulaire mais avant la notification de celui-ci.

La cour d'appel de commerce écarte la mise en demeure, retenant qu'un avocat ne peut valablement exiger d'une banque des informations ou des fonds pour le compte de son client sans produire une procuration spéciale, l'établissement bancaire n'étant pas une des entités devant lesquelles il peut agir de plein droit. La cour juge en conséquence que la banque n'a commis aucune faute en honorant un chèque et en procédant à des prélèvements avant d'être formellement avisée du décès.

Toutefois, elle considère que les héritiers, en leur qualité d'ayants droit, disposent d'un intérêt à agir pour réclamer le solde du compte, peu important que la banque ait déclaré le tenir à leur disposition. La cour infirme donc le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, condamne la banque à verser aux appelants le solde créditeur avéré, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en demeure valable.

83389 Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 25/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un emprunteur en mise en jeu de l'assurance-invalidité, la cour d'appel de commerce requalifie la nature du contrat litigieux. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur. La cour retient cependant qu'il s'agit d'une assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire au profit de ses clients, dont la preuve de l'adhésion résulte de la sti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un emprunteur en mise en jeu de l'assurance-invalidité, la cour d'appel de commerce requalifie la nature du contrat litigieux. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur.

La cour retient cependant qu'il s'agit d'une assurance de groupe souscrite par l'établissement bancaire au profit de ses clients, dont la preuve de l'adhésion résulte de la stipulation expresse du contrat de prêt. Il appartenait dès lors à l'assureur, qui invoquait une clause d'exclusion de garantie tirée du dépassement de la limite d'âge, de produire le contrat de groupe pour en établir l'opposabilité à l'adhérent.

Faute pour l'assureur de verser aux débats ledit contrat et de se prévaloir d'une simple notice d'information dépourvue de force probante, la cour écarte le moyen tiré de la déchéance de garantie. Elle ordonne en conséquence à la compagnie d'assurance de se substituer à l'emprunteur dans le paiement du solde du prêt et enjoint à l'établissement bancaire de délivrer mainlevée de l'hypothèque.

Le jugement entrepris est donc infirmé.

83385 Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/02/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.

Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.

83384 La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/01/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement notifié la fin du bail aux créanciers inscrits, conformément à l'article 29 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux.

L'appelant soutenait que cette obligation, non assortie de sanction par le législateur, ne constituait pas une condition de recevabilité de l'action en radiation, distincte de la procédure de résiliation du bail déjà acquise par une décision d'expulsion exécutée. La cour retient que la demande de radiation d'une adresse du registre du commerce, consécutive à une expulsion effective du preneur, constitue une procédure distincte de celle de la résiliation du bail.

Elle en déduit que l'obligation d'information des créanciers inscrits, prévue par la loi sur les baux commerciaux, ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir à la demande de radiation, laquelle est régie par les seules dispositions du code de commerce. La cour précise que les droits des créanciers inscrits demeurent garantis par les dispositions de l'article 29, qui leur ouvrent une voie de recours propre, sans pour autant paralyser la mise à jour des informations du registre du commerce.

Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation de l'adresse ordonnée.

83362 La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires.

Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé.

83361 Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Garantie 21/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective.

La cour d'appel retient que, conformément à l'article 24 de la loi n° 33-2006 relative à la titrisation des actifs, le cessionnaire d'une créance est subrogé de plein droit au cédant dans tous ses droits et garanties, sans qu'il soit besoin d'informer ou d'obtenir l'accord d'un tiers. Dès lors, le cessionnaire, ayant acquis le droit à la créance garantie, dispose de la qualité et de l'intérêt à obtenir la communication de l'accord de garantie, même s'il n'en est pas signataire.

La cour infirme le jugement de première instance et fait droit à la demande de communication de l'accord de coopération.

83358 L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers 19/03/2026 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditi...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national.

L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables.

Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu.

Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger.

66413 La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que la conjonction d'un procès-verbal de constat d'huissier, d'une attestation administrative de l'autorité locale et des retours infructueux de multiples tentatives de signification constitue une preuve suffisante de la fermeture continue du local pour une durée supérieure à deux ans.

Elle juge qu'une telle situation emporte une présomption légale de perte des éléments de clientèle et de réputation commerciale du fonds de commerce, justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'injonction d'évacuer et ordonne l'expulsion du preneur.

66411 Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause. L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de connexité entre une demande principale en nullité d'acte et une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive. Le tribunal de commerce avait estimé que les deux demandes ne procédaient pas de la même cause.

L'appelant soutenait au contraire que le préjudice dont il demandait réparation, résultant de procédures antérieures et d'actes de dénigrement, était directement lié à l'action principale. La cour écarte ce moyen en retenant que le fondement de la demande principale est l'annulation d'une cession de droit au bail, tandis que la demande reconventionnelle repose sur des faits distincts, à savoir le caractère prétendument abusif de procédures judiciaires antérieures et l'affichage d'une pancarte sur l'immeuble.

La cour considère dès lors que le lien de connexité requis pour la recevabilité de la demande reconventionnelle fait défaut. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable.

66409 Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement de loyers, restée infructueuse à l’expiration du délai de 15 jours, suffit à fonder l’action en résiliation et en expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preu...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur les modes de preuve admissibles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion du preneur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé au motif qu'il ne comportait pas un double délai de quinze jours, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et d'autre part, il sollicitait l'admission de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose qu'un unique délai de quinze jours pour le paiement des loyers.

À l'expiration de ce délai sans règlement, le preneur est réputé en demeure, ce qui autorise le bailleur à solliciter la validation du congé et l'expulsion sans qu'un second préavis soit nécessaire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour tout acte juridique dont la valeur excède le seuil légal.

Dès lors, la demande d'enquête testimoniale est rejetée comme étant dénuée de fondement juridique. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66552 Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66512 Communication de relevés bancaires : La demande des héritiers est subordonnée à la preuve certaine de l’existence du compte bancaire du défunt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte. En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'inf...

Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte.

En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'information. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que la carte bancaire produite, bien que portant le nom du défunt, ne correspondait pas au numéro de compte visé dans la demande.

La cour rappelle que les décisions de justice doivent être fondées sur la certitude et non sur la simple conjecture. Dès lors, en l'absence de preuve certaine et non équivoque de la relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire, la demande de communication de pièces ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

66403 Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/12/2025 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats.

Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte.

Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

66402 La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est irrecevable lorsque le montant réclamé excède le seuil légal d’admissibilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer. L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de pro...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes de signification et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, écartant l'inscription de faux formée par ce dernier contre la sommation de payer.

L'appelant soutenait la nullité du bail faute d'écrit, l'irrégularité de la signification de la sommation et la possibilité de prouver le paiement par témoignages. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail, conclu antérieurement à la loi 49-16, demeure un contrat consensuel non soumis à l'exigence d'un écrit.

Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'il ressort des pièces que l'acte a été valablement remis au frère du destinataire. Enfin, la cour rappelle que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins, le preneur défaillant à produire des quittances ou à justifier d'une procédure d'offre et de consignation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66720 L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification. L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en validation de congé et une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à un dossier incomplet. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur le défaut de production par le bailleur du congé et de sa preuve de notification.

L'appelant principal soutenait qu'en application des articles 1 et 32 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour retient que si l'intérêt à agir est d'ordre public, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de la verser aux débats.

Ce manquement à l'obligation d'inviter les parties à compléter leurs pièces constitue une violation des règles de procédure. Constatant par ailleurs que la demande d'expertise formulée dans l'appel incident rendait l'affaire non prête à être jugée, la cour ne peut évoquer le fond.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour instruction et jugement au fond.

66719 Indemnité d’éviction : la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du droit au bail, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité.

Dès lors que le congé est fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, le bailleur n'est pas tenu de justifier de la réalité de son intention, son obligation se limitant au paiement de l'indemnité d'éviction prévue par la loi. La cour réforme en revanche le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, constatant que le preneur avait bien justifié du paiement des frais de justice afférents à sa demande.

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle procède à la réévaluation de l'indemnité d'éviction et, jugeant le rapport d'expertise insuffisant sur la valeur du droit au bail, en majore le montant en appliquant un coefficient de calcul différent. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande indemnitaire irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur.

66712 La fermeture continue d’un local commercial, souverainement appréciée par le juge, permet de valider une injonction de payer non notifiée et de prononcer la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative. L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve du bail commercial et les effets de la fermeture continue du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une relation locative.

L'appelant soutenait que le bail était établi par un faisceau d'indices et que la fermeture du local justifiait la validation de l'injonction de payer non signifiée à personne. La cour retient que la conjonction d'une attestation de propriété, d'un avis d'imposition au nom du preneur et d'une attestation administrative établissant la concordance des adresses suffit à prouver la relation contractuelle en l'absence de contestation du preneur défaillant.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49-16, que la fermeture continue et prolongée du local, établie par constats d'huissier et corroborée par une enquête, autorise la validation de l'injonction et la résiliation du bail. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs.

66710 Bail commercial : Le défaut de production du procès-verbal de notification de la sommation de payer rend la demande en résiliation du bail irrecevable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement. L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement.

L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux.

En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus.

66695 Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer le non-paiement des loyers pour se soustraire au paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction des régimes d'éviction pour usage personnel et pour manquement aux obligations contractuelles. Le bailleur appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité en raison de loyers impayés, contestant par ailleurs l'évaluation du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure avai...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction des régimes d'éviction pour usage personnel et pour manquement aux obligations contractuelles. Le bailleur appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité en raison de loyers impayés, contestant par ailleurs l'évaluation du fonds de commerce.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure avait été engagée sur le fondement de la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, régime qui ouvre droit de plein droit à une indemnité d'éviction en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que le manquement allégué du preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, relève d'une procédure distincte et ne peut être invoqué pour priver le preneur de l'indemnité due dans le cadre d'une éviction pour usage personnel.

La demande reconventionnelle en paiement des loyers est par conséquent jugée irrecevable dans cette instance, la cour validant au surplus l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66693 L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 22/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles.

Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une clause attributive de juridiction, et de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet, la cour examine le moyen principal. Elle rappelle qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent lorsque la créance est née antérieurement à ce jugement.

La cour constate que la dette de loyers est bien antérieure à l'ouverture de la procédure. Par conséquent, l'action du bailleur est jugée irrecevable, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à statuer de nouveau en ce sens.

66691 L’obligation au paiement du loyer commercial naît de la prise de possession des lieux et non de l’obtention des autorisations d’exploitation, sauf clause expresse contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son oblig...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux.

Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé.

La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion.

66624 Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié. L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'administration de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, après déduction des sommes dont le règlement était justifié.

L'appelant soulevait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et, d'autre part, la violation des règles de preuve, en ce que le premier juge avait refusé d'admettre la preuve testimoniale pour une fraction de la dette inférieure au seuil légal. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction en relevant que le premier juge avait bien opéré la déduction des loyers acquittés dans son dispositif.

Surtout, elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'admissibilité de la preuve par témoins s'apprécie au regard du montant total de la demande et non de chaque paiement partiel allégué. Dès lors que la créance globale excédait le seuil légal, la preuve testimoniale était irrecevable pour l'ensemble des paiements contestés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66287 SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que la condition de mise en demeure infructueuse, prévue par l'article 71 de la loi n° 5-96, était remplie. La cour fait droit à ce moyen, relevant que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la production de l'avis de réception de la lettre recommandée établissait que la mise en demeure était bien intervenue et était demeurée sans effet.

Elle retient dès lors que la condition posée par l'article 71 précité était satisfaite, ouvrant droit pour l'associé à la désignation judiciaire d'un mandataire. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau gérant.

66230 SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas du sort de la mise en demeure adressée au gérant de la société. La cour relève que l'associé avait pourtant produit l'avis de réception attestant de la notification effectiv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas du sort de la mise en demeure adressée au gérant de la société.

La cour relève que l'associé avait pourtant produit l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, pièce que le gérant n'avait d'ailleurs pas contestée. Elle retient dès lors que la carence du gérant, qui s'est abstenu de convoquer l'assemblée dans le délai légal de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, justifie l'intervention du juge en application de l'article 71 de la loi 5-96.

Ce mécanisme vise en effet à pallier l'inertie des organes de gestion et à garantir le droit des associés à la tenue des assemblées. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, désigne un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau gérant.

66613 La résiliation du bail commercial est justifiée dès lors que le preneur, sommé de payer plusieurs échéances, n’en règle qu’une partie, son état de défaut étant ainsi caractérisé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement partielle et sur la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure suffisait à écarter le j...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement partielle et sur la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure suffisait à écarter le jeu de la clause résolutoire, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée de l'acceptation des loyers postérieurs. La cour retient que le serment décisoire, par lequel le bailleur a juré ne pas avoir reçu le paiement d'un des mois de loyer litigieux, tranche définitivement la contestation sur ce point et rend irrecevable toute autre preuve, notamment testimoniale.

Dès lors, le paiement effectué par le preneur en réponse à la mise en demeure, étant partiel, ne purge pas le manquement contractuel et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte également la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats, au motif que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs à la période litigieuse ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l'arriéré dès lors que la procédure en résiliation a déjà été engagée.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le montant des loyers dus, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

66611 La notification effective de l’assignation au défendeur, suivie de sa comparution, rend la demande recevable et écarte l’irrecevabilité prononcée pour défaut de désignation d’un huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance. La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour procéder à la signification de l'acte introductif d'instance.

La cour relève cependant que l'intimé a bien été assigné par un commissaire de justice, a comparu et a conclu au fond, soulevant notamment une exception d'incompétence. Elle retient dès lors que la comparution du défendeur et l'exercice de ses droits de la défense rendent sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la saisine.

La cour considère que cette dernière, à la supposer établie, se trouve couverte par la comparution de l'intimé. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

66395 L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat.

La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel.

La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable.

66394 La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/12/2025 Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que...

Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure.

La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction.

66392 Bail commercial : La reconnaissance par le preneur du paiement des loyers à l’héritière du bailleur initial suffit à établir sa qualité à agir en validation du congé pour reprise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale. L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la substitution dans la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'héritière du bailleur initial ne justifiait pas de sa qualité par la production d'un acte de dévolution successorale.

L'appelante soutenait que sa qualité de bailleresse était établie par l'aveu du preneur, qui lui avait offert le paiement des loyers après le décès du contractant initial. La cour retient que l'aveu du représentant légal du preneur, recueilli lors d'une mesure d'instruction, suffit à établir le transfert de la relation locative au profit de l'héritière.

Dès lors, l'absence de production d'un acte d'hérédité ne saurait faire obstacle à la recevabilité de son action. Examinant ensuite la validité du congé, la cour juge qu'il respecte les exigences de l'article 26 de la loi n° 49-16, notamment quant au motif de reprise pour usage personnel et au respect du délai de préavis.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur.

66387 Résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers : la preuve de l’acquittement d’une somme supérieure à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en la matière. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

Le preneur appelant soutenait avoir réglé les loyers et offrait d'en rapporter la preuve par témoins, contestant par ailleurs le caractère contradictoire du jugement de première instance. La cour écarte le moyen de procédure en constatant la régularité de la convocation du preneur et rappelle l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le fond, elle retient qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Faute pour le preneur de produire une preuve littérale de son règlement, la défaillance est caractérisée.

Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

66386 La clause d’élection de domicile stipulée dans un contrat de bail s’impose aux parties et rend nulle l’assignation notifiée au siège social du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 02/12/2025 La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs. L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domic...

La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'élection de domicile stipulée dans un bail commercial s'impose aux parties pour la signification des actes de procédure, y compris l'assignation en justice. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure de première instance, au motif que l'assignation lui avait été signifiée à son siège social et non à l'adresse des lieux loués, désignée comme domicile élu dans le contrat de bail. La cour relève que le contrat prévoyait expressément que toute notification relative au contrat ou à un litige en découlant devait être adressée à l'adresse de l'immeuble loué.

Elle retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, cette clause contractuelle prime sur les règles générales de signification au siège social. Dès lors, la signification effectuée à une autre adresse, même légale, est irrégulière car elle méconnaît la loi des parties et porte atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66384 Indemnité d’éviction : En l’absence de justificatifs fiscaux prouvant l’activité, l’indemnité due au preneur est limitée à la valeur du droit au bail et aux améliorations (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son octroi et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné l'éviction sans statuer au fond sur l'indemnité, et d'autre part,...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de son octroi et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant ordonné l'éviction sans statuer au fond sur l'indemnité, et d'autre part, le caractère infondé et disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en retenant que la précédente décision s'était bornée à déclarer irrecevable en la forme la demande du preneur, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'indemnité en rappelant que celle-ci, fondée sur les dispositions de la loi 49-16, s'apprécie au regard de la perte du droit au bail et des améliorations, et non par rapport au montant total des loyers versés durant l'exécution du contrat. Elle relève que le premier juge a correctement ajusté le rapport d'expertise en écartant les éléments non justifiés et en retenant une durée de trente-six mois pour l'évaluation de la perte du droit au bail.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66379 Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, rappelant que la preuve des actes juridiques dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et doit faire l'objet d'un écrit.

La demande d'enquête est donc jugée irrecevable, le montant des loyers réclamés étant supérieur à ce seuil. La cour relève par ailleurs que les versements partiels effectués par le preneur, qui ne couvrent qu'une infime partie de la dette, ne suffisent pas à éteindre l'obligation ni à faire obstacle à la résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

66370 Qualité à agir du bailleur : la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par une attestation contredisant les termes du contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 25/11/2025 En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'a...

En matière de preuve de la qualité de bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de bail à la propriétaire non signataire. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir.

Saisie sur opposition contre son propre arrêt infirmatif, la cour devait déterminer si la qualité de partie au contrat pouvait être établie par un témoignage écrit contredisant les termes de l'acte de bail. La cour retient que le contrat de bail ne lie que les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Elle juge qu'un témoignage, même écrit, par lequel le signataire du bail prétend avoir agi pour le compte de la propriétaire, ne peut prévaloir sur l'acte instrumentaire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la preuve testimoniale n'est pas admise pour contredire le contenu d'un écrit.

Dès lors, la propriétaire, n'étant pas partie à l'acte, est dépourvue de qualité à agir pour en réclamer l'exécution. Faisant droit à l'opposition, la cour d'appel de commerce rétracte son précédent arrêt et confirme le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable.

66565 Notification : L’assignation délivrée à une adresse autre que celle convenue au contrat entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au preneur à un domicile non stipulé au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que la sommation et l'assignation avaient été délivrées à une adresse distincte de celle figurant au contrat. L'appelant contestait cette analyse en invoquant l'usage d'autres adresses dans des litiges antérieurs. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au preneur à un domicile non stipulé au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que la sommation et l'assignation avaient été délivrées à une adresse distincte de celle figurant au contrat.

L'appelant contestait cette analyse en invoquant l'usage d'autres adresses dans des litiges antérieurs. La cour retient que, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté, l'adresse convenue par les parties dans le contrat s'impose pour toute notification.

Il appartient au bailleur qui notifie un acte à une adresse différente de rapporter la preuve soit d'un accord postérieur des parties modifiant le domicile élu, soit d'une attestation officielle établissant la nouvelle adresse du bien. Faute pour l'appelant de produire de tels justificatifs, la cour juge la notification irrégulière et confirme le jugement entrepris.

66561 L’incertitude sur l’identité du preneur dans le contrat de bail commercial entraîne l’irrecevabilité de la demande en résiliation et en éviction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement. L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement.

L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur.

Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action.

Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable.

66551 Bail commercial, Clause de règlement amiable : l’action en résiliation est irrecevable si le bailleur n’a pas mis en œuvre la procédure de conciliation préalable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 25/11/2025 La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable de tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation du bail constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Le tribunal de commerce avait pourtant fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, résolution du bail et expulsion du preneur. Devant la cour, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de conciliation préalable s...

La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable de tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation du bail constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Le tribunal de commerce avait pourtant fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers, résolution du bail et expulsion du preneur.

Devant la cour, le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de conciliation préalable stipulée au contrat. La cour relève que la clause, par sa généralité, s'étend à tout manquement contractuel, y compris le défaut de paiement des loyers qui constitue une forme d'inexécution.

Elle constate que le bailleur n'a justifié d'aucune diligence en vue de mettre en œuvre cette procédure amiable avant de saisir la juridiction. Dès lors, la cour considère que l'action a été introduite prématurément, ce qui rend la demande principale, ainsi que la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, irrecevables.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande déclarée irrecevable.

66274 En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/11/2025 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés. L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet.

Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé.

66556 L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/11/2025 Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande ...

Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué.

L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments.

Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication.

66536 Le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu’à la récupération judiciaire du local en l’absence d’offre réelle et de consignation des clés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation du bail et de restitution des clés à l'initiative du locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en ordonnant la restitution du dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par l'envoi de courriers et la remise des clés, faits qu'il proposait de prouver par témoin. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que la libération du preneur de son obligation de restitution des lieux est subordonnée à la procédure d'offre réelle et, en cas de refus du bailleur, de consignation des clés auprès du tribunal. Par conséquent, de simples correspondances sont inopérantes pour mettre fin au contrat, et la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire une décision judiciaire antérieure ayant constaté l'abandon des lieux et ordonné la réintégration du bailleur.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

66533 Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’une mesure d’instruction est nécessaire pour statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative. En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation de l'affaire au fond. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le nouveau bailleur n'avait pas produit le contrat de bail justifiant de la relation locative.

En cause d'appel, le bailleur produisait pour la première fois le contrat, tandis que le preneur intimé contestait la qualité à agir de l'appelant faute de notification de la cession du bail et formait une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour retient que la demande d'indemnité, qui implique une mesure d'instruction par expertise pour évaluer le préjudice du preneur, rend l'affaire non prête à être jugée au fond.

Au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère qu'elle ne peut statuer sur le fond et doit renvoyer l'affaire au premier juge. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

66550 Vente de l’immeuble loué : l’acquéreur n’est pas tenu au paiement de l’indemnité d’éviction mise à la charge du vendeur par un jugement antérieur à la vente (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire. L'appelant, pre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le bailleur initial à verser une indemnité d'éviction tout en écartant la mise en cause de l'acquéreur de l'immeuble et du notaire instrumentaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations transférées lors de la cession d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le vendeur au paiement de l'indemnité mais déclaré irrecevable la demande formée contre l'acquéreur et le notaire.

L'appelant, preneur évincé, soutenait que l'acquéreur était tenu solidairement avec le vendeur au paiement de l'indemnité en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la cession de l'immeuble loué, lesquelles organisent une substitution légale dans les droits et obligations du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant le principe de l'effet relatif des jugements, la décision fixant l'indemnité n'ayant été rendue qu'à l'encontre du bailleur initial.

Elle relève en outre que l'acte de vente ne comportait aucune clause de substitution de l'acquéreur dans les obligations du vendeur relatives à l'indemnisation, mais stipulait au contraire que le vendeur devait livrer le bien libre de toute occupation. Dès lors, la cour considère que le preneur ne peut rechercher la responsabilité de l'acquéreur ou du notaire, séquestre d'une partie du prix, et doit poursuivre le recouvrement de sa créance contre son seul débiteur, le vendeur, notamment par la voie de la saisie-attribution déjà engagée sur les fonds détenus par le notaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66547 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile.

L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance.

Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

66535 Action en reddition de comptes : la preuve de l’existence du contrat de gérance libre conditionne la recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/11/2025 Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, ma...

Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties.

Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant.

Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir.

66205 Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation.

66283 Preuve du paiement du loyer commercial : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque le montant réclamé excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 17/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'adm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir ordonné une mesure d'instruction consistant en la prestation de serments décisoires réciproques. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la hiérarchie des modes de preuve en retenant le serment décisoire au détriment de la preuve testimoniale qu'il proposait d'administrer.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur avait lui-même sollicité que le serment décisoire soit déféré au bailleur. Elle rappelle que la prestation du serment décisoire a pour effet de clore définitivement le litige, rendant inopérante toute discussion sur la primauté d'un autre mode de preuve.

La cour ajoute, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale était au demeurant irrecevable pour établir le paiement d'une dette excédant le seuil légal, lequel impose une preuve par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66513 Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 13/11/2025 En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des charges d'exploitation entre les cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement de la quote-part de ses cohéritiers sur les revenus, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en partage des charges. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part que la redevance d'exploitation convenue n'était pas un ...

En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des charges d'exploitation entre les cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement de la quote-part de ses cohéritiers sur les revenus, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en partage des charges.

L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part que la redevance d'exploitation convenue n'était pas un forfait net de charges, et d'autre part, qu'une autre cohéritière devait être remboursée des frais engagés pour l'acquisition de matériel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision d'appel, ayant acquis autorité sur les faits qu'elle relate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà fixé les modalités de l'accord.

La cour en déduit que l'héritier, en sa qualité d'exploitant unique et exclusif du fonds, est tenu de supporter l'ensemble des charges afférentes à cette exploitation. S'agissant de la demande en remboursement des frais d'équipement, la cour relève que l'acquisition a été faite dans l'intérêt de l'exploitation gérée par l'appelant, sans qu'il soit rapporté la preuve d'un engagement des autres indivisaires à en supporter le coût.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, la cour ne procédant qu'à la rectification d'une erreur matérielle.

66367 Secret bancaire : L’avocat doit être muni d’un mandat spécial pour obtenir de la banque les relevés de compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'avocat sollicitant la communication de relevés de compte et la portée du secret bancaire qui lui est opposé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le conseil du demandeur ne justifiait pas d'un mandat spécial. L'appelant soutenait que sa qualité d'avocat l'exemptait de produire un tel mandat pour obtenir des informations sur le compte de son client, dès lors qu'il n'est pas un tiers au sens d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'avocat sollicitant la communication de relevés de compte et la portée du secret bancaire qui lui est opposé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le conseil du demandeur ne justifiait pas d'un mandat spécial.

L'appelant soutenait que sa qualité d'avocat l'exemptait de produire un tel mandat pour obtenir des informations sur le compte de son client, dès lors qu'il n'est pas un tiers au sens des dispositions sur le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la loi régissant la profession d'avocat, qui énumère les instances devant lesquelles le ministère d'avocat s'exerce sans production d'un mandat, n'inclut pas les établissements bancaires.

Elle retient que l'établissement de crédit est tenu au secret professionnel en application de la loi sur les établissements de crédit et les organismes assimilés. Dès lors, en l'absence de disposition légale expresse autorisant l'avocat à agir sans mandat spécial auprès d'une banque, le refus de communication de cette dernière est jugé légitime.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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