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65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65973 Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant. L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élém...

En matière de contrefaçon de marque et de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce était saisie d'une action dirigée contre un commerçant revendeur et les gérants des sociétés titulaires des marques arguées de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'irrecevabilité de l'action contre les gérants faute de qualité à défendre et l'absence de faute du commerçant.

L'appelant soutenait principalement que la protection s'étendait non seulement à l'élément verbal de la marque mais aussi à l'ensemble des éléments visuels et tridimensionnels du produit, et que la qualité de commerçant professionnel du revendeur faisait présumer sa mauvaise foi. La cour écarte le moyen en retenant que l'action en contrefaçon contre un non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de l'acte de contrefaçon ou de l'existence de motifs raisonnables de le savoir, en application de l'article 201 de la loi 17-97.

La cour considère que le fait pour le commerçant de vendre des produits revêtus d'une marque elle-même régulièrement enregistrée auprès de l'office compétent constitue un élément fondant sa bonne foi et faisant obstacle à l'établissement de sa responsabilité. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle connaissance, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison entre les signes et modèles en conflit.

Elle confirme par ailleurs l'irrecevabilité de l'action dirigée contre les gérants des sociétés titulaires des marques litigieuses, en raison du principe d'autonomie de la personnalité morale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65968 Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 03/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre associés exploitant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la contestation d'un jugement ayant condamné les associés gérants au paiement d'une quote-part de bénéfices. Les appelants soulevaient notamment la prescription de l'action et contestaient la méthode de calcul des bénéfices retenue par une première expertise, faute de déduction de certaines charges d'exploitation.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que la demande en partage de bénéfices n'est pas prescrite tant que la société n'est pas dissoute. S'agissant du calcul des bénéfices, la cour valide la méthodologie d'une nouvelle expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, fondée sur les déclarations fiscales pour déterminer un bénéfice net.

La cour retient que le calcul d'un bénéfice net implique nécessairement et comptablement la déduction des charges d'exploitation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de mention expresse de la déduction des loyers. Elle écarte également la demande de déduction des indemnités salariales, faute pour les appelants de justifier de leur paiement effectif.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour étend la condamnation aux bénéfices échus en cours d'instance sur la base des conclusions de la même expertise. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

82888 L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Associés 14/05/2025 Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation. La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de...

Saisie d'une action en indemnisation et en expulsion initiée par une société et l'un de ses gérants à l'encontre d'un associé occupant sans droit ni titre un bien social, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande. L'intimé soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action et contestait le caractère illicite de son occupation.

La cour fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 5 du code de commerce, que la créance indemnitaire n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. Elle juge que l'associé, non investi d'un mandat de gérant selon l'extrait du registre de commerce, doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs le moyen visant à récuser les témoins en raison de leur lien de subordination avec la société, ce motif n'étant pas une cause de récusation prévue par le code de procédure civile. Elle valide l'expertise judiciaire ayant chiffré le préjudice, estimant que celle-ci a été menée contradictoirement et sur la base de critères objectifs.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, condamne l'associé au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période non prescrite et ordonne son expulsion des lieux.

65415 Fonds de commerce en indivision : Détermination par expertise judiciaire des bénéfices dus aux co-héritiers non-gérants (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nulli...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des fruits d'un fonds de commerce indivis et sur la contestation de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné les exploitants indivisaires à verser aux cohéritiers leur quote-part des bénéfices, en se fondant sur une première expertise.

Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription quinquennale de l'action et, d'autre part, la nullité et le caractère infondé du rapport d'expertise, notamment quant à l'évaluation du revenu journalier de l'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires relève du délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non du délai quinquennal applicable aux sociétés.

Face à la contestation persistante des évaluations, la cour a ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance. Elle retient les conclusions de ce second rapport qui, à défaut de documents comptables probants, a procédé à une évaluation du bénéfice net journalier par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée pertinente.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur les montants alloués en les recalculant sur la base de la nouvelle expertise et fait droit aux demandes additionnelles formées en cause d'appel pour la période écoulée.

58295 Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient princ...

La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail.

En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat.

Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures.

58177 Gérance libre : la sommation de payer visant la résiliation du contrat doit être notifiée à l’ensemble des cogérants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles. En appel, les gérants contestaient la v...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre et à la demande de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et le calcul des redevances dues. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances impayées, telles qu'évaluées par expert, tout en rejetant la demande d'expulsion et en déclarant irrecevables leurs demandes reconventionnelles.

En appel, les gérants contestaient la validité de la mise en demeure tandis que le propriétaire du fonds sollicitait par appel incident la constatation de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'expulsion, retenant que la mise en demeure, n'ayant été adressée qu'à l'un des deux cogérants, est dépourvue d'effet juridique, le contrat de gérance étant indivisible.

Elle confirme l'évaluation des redevances par l'expert judiciaire mais corrige une omission matérielle du premier juge en imputant sur le montant dû les paiements partiels justifiés par les gérants. La cour juge par ailleurs prématurée la demande de restitution de la garantie, la relation contractuelle n'étant pas rompue, et rejette pour défaut de preuve la demande en remboursement de frais de travaux.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

58019 Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée.

En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage.

Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57783 L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce.

Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

55911 La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 03/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ...

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante.

L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57213 Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 08/10/2024 En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ...

En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé.

Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise.

56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56021 Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/07/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale.

En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

54785 La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation.

L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante.

La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

54885 La procédure sur requête de l’article 148 du CPC ne peut être utilisée pour se constituer une preuve contre un co-gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul. L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance sur requête ayant rejeté une demande de constat et d'interrogatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 148 du code de procédure civile en matière de gestion sociale. Le premier juge avait refusé d'ordonner la mesure sollicitée par un co-gérant à l'encontre de son associé, au sujet d'un acte de décharge signé par ce dernier seul.

L'appelant soutenait que l'urgence et le risque de préjudice pour la société justifiaient une telle mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que les statuts, en exigeant une signature conjointe, rendaient l'acte litigieux inopposable à la société.

D'autre part et surtout, la cour retient que la procédure sur requête ne peut être instrumentalisée pour constituer des preuves en vue d'une future action en responsabilité, le rôle du juge n'étant pas de créer des preuves pour les parties. En l'absence de démonstration d'un péril imminent justifiant une mesure d'instruction préventive, l'ordonnance de rejet est confirmée.

55099 Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance.

La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur.

La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58947 Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications.

Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance.

L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige.

En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers.

Le jugement est confirmé.

59709 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble.

La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats.

La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur.

60557 La paralysie totale et durable de l’activité d’une société, résultant de la mésentente grave entre les associés, constitue un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement.

Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait en réalité les gérants et non les associés. La cour écarte le moyen de procédure en considérant que le mémoire réformatoire a valablement corrigé la saisine initiale.

Sur le fond, elle retient que l'absence de communication et de consensus entre les associés, matérialisée par une cessation totale d'activité et une accumulation de dettes, constitue la dissension grave justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63159 La résiliation d’un contrat de gérance à durée indéterminée peut être demandée par l’une des parties par simple préavis, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un manquement de l’autre partie à ses obligations (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant. Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour é...

La cour d'appel de commerce retient que la résiliation d'un contrat de gérance à durée indéterminée peut résulter de la seule manifestation de volonté d'une partie, indépendamment de toute inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion des héritiers du gérant.

Ces derniers contestaient en appel l'existence d'un manquement, soutenant la continuation tacite de la relation contractuelle entre les héritiers des parties originelles. La cour écarte le débat sur l'exécution des obligations réciproques, notamment le partage des bénéfices.

Elle juge que le contrat, étant à durée indéterminée, est régi par l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la mise en demeure adressée par les propriétaires aux gérants, exprimant leur volonté de mettre fin au contrat et de récupérer les lieux, suffit à opérer la résiliation de plein droit.

Le jugement entrepris est confirmé.

63798 Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale.

Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63520 Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63194 La cession de droits entre cogérants est inopposable au propriétaire du fonds de commerce en l’absence de son accord (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/06/2023 En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'in...

En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance.

L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'instance. La cour retient que la cession des droits issus du contrat de gérance, intervenue sans le consentement ni même la notification du bailleur, constitue un acte unilatéral inopposable à ce dernier.

Dès lors, le gérant cédant demeure tenu des obligations contractuelles, sa qualité de partie au contrat n'ayant pas été affectée par cet acte. La cour écarte en revanche la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, faute pour la bailleresse de justifier les avoir acquittées.

Elle fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours de procédure, la considérant comme l'accessoire de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances supplémentaires.

60624 L’existence de relations commerciales entre une société et l’entreprise concurrente créée par ses propres gérants de fait fait échec à l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/03/2023 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait. L'appelante soutenait que la société adverse avai...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une relation commerciale établie et continue entre deux sociétés concurrentes fait obstacle à une action en concurrence déloyale initiée par l'une contre l'autre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation et de cessation des actes de concurrence, considérant que la demanderesse avait consenti à la création de la société concurrente dirigée par ses propres gérants de fait.

L'appelante soutenait que la société adverse avait été créée en violation de l'obligation de loyauté de ses gérants et que son consentement à un bail commercial au profit de cette dernière avait été vicié par le dol. La cour écarte le moyen tiré du dol affectant le contrat de bail, le jugeant sans incidence sur l'action en concurrence déloyale.

Elle relève surtout que la demanderesse n'a pas seulement eu connaissance de l'existence de la société concurrente, mais a également entretenu avec elle des relations commerciales suivies, attestées par des factures et des règlements. Dès lors, la cour considère que cette relation commerciale vaut agrément de la situation de concurrence, ce qui prive de fondement les allégations de détournement de clientèle et de confusion.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63527 Dissolution d’une société anonyme : la mésentente grave entre actionnaires ne constitue un juste motif de dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés. L'appelant, héritier de plusieurs associés fondateurs, invoquait le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance commerciale, retenant que la durée de cinq ans fixée par le jugement d'ouverture de la procédure collective était expirée et que la réhabilitation des dirigeants était acquise de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme.

La cour ajoute qu'à défaut de preuve d'une tentative infructueuse de convoquer une assemblée générale, la demande de dissolution judiciaire est irrecevable. Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, au sens de l'article 1056 du même dahir, ne justifient la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société et affectent sa situation financière, preuve qui n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64105 Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 22/06/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65254 L’exigence de forme de l’article 4 du Code des droits réels ne s’applique pas au contrat de réservation, qui constitue un contrat préliminaire non translatif de propriété (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif. L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la perfection d'une vente immobilière, la cour examine la force obligatoire d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en enjoignant à la société venderesse de signer l'acte de vente définitif.

L'appelante soulevait l'inopposabilité du contrat de réservation, signé par un seul de ses deux gérants, sa nullité pour non-respect des formes prescrites par l'article 4 de la loi sur les droits réels, et l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer un complément de prix. La cour d'appel de commerce retient que l'absence de signature du second gérant est une question interne à la société, inopposable à l'acquéreur de bonne foi, l'acte ayant au demeurant été ratifié par la perception des paiements.

Elle juge ensuite que les exigences de forme de l'article 4 précité ne visent que les actes translatifs de propriété et non les contrats préliminaires. La cour relève enfin que l'acquéreur a payé l'intégralité du prix convenu, ajusté à la surface définitive, et que le contrat n'imposait aucune charge supplémentaire en cas de modification des règles d'urbanisme.

Le jugement est par conséquent confirmé.

67544 Société à responsabilité limitée : la demande d’expertise judiciaire d’un associé visant à déterminer sa part des bénéfices est subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 16/09/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité de l'action d'un associé visant à obtenir, par voie d'expertise judiciaire, la détermination de sa part dans les bénéfices sociaux en l'absence de tenue des assemblées générales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que l'inertie fautive des gérants justifiait le recours direct au juge du fond pour ordonner une mesure d'instruction comptable. La cour retient cependant que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné à leur constatation et à leur affectation par une décision de l'assemblée générale.

Elle juge que le tribunal ne saurait se substituer aux organes sociaux et qu'il incombe à l'associé d'exiger préalablement des gérants la convocation d'une assemblée, seule compétente pour statuer sur les comptes et la distribution des dividendes. Faute pour l'appelant de justifier avoir activé ce mécanisme interne à la société, son action est jugée prématurée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67504 Société à responsabilité limitée : la clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants est inopposable au tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/07/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants.

L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle juge que la société se trouve valablement engagée par les actes conclus par un seul gérant, même en violation des statuts, sauf à ce qu'il soit prouvé que le cocontractant tiers avait connaissance de cette limitation. En l'absence d'une telle preuve, le contrat de prêt est considéré comme valide et engageant pour la société.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

67582 Théorie de l’apparence : Une société est engagée par la signature unique d’un de ses gérants sur une lettre de change, même si ses statuts exigent une double signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi.

L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi que la mauvaise foi du porteur, bénéficiaire de l'effet et informé de l'exigence d'une double signature. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour la protection du crédit et de la confiance des tiers, la société est engagée par les actes de son représentant légal en vertu de la théorie de l'apparence, même en cas de dépassement de ses pouvoirs.

Elle ajoute que, à supposer même que l'acte soit irrégulier en tant que lettre de change, il conserve sa valeur de reconnaissance de dette ordinaire, la réalité de la créance sous-jacente étant par ailleurs établie par l'aveu de la cogérante signataire et les bons de livraison. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est également rejeté, les conditions légales pour une telle suspension n'étant pas réunies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67578 Le mandat de gestion d’un fonds de commerce en indivision n’emporte pas pouvoir de céder une quote-part de ce fonds au nom des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions.

L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des autres cohéritiers. La cour retient cependant que le mandat en question, limité aux actes de gestion et d'administration, n'autorisait nullement son titulaire à accomplir des actes de disposition tels que la cession du fonds.

L'acte de cession, conclu en dépassement de pouvoir, est par conséquent inopposable aux tiers, notamment aux gérants libres dont le titre d'occupation émane d'un mandat postérieur et régulier consenti par l'ensemble des co-indivisaires. La cour écarte par ailleurs le moyen selon lequel un fonds de commerce ne saurait être constitué sur un immeuble appartenant au domaine privé de l'État, rappelant que la propriété du tréfonds par une personne publique ne fait pas obstacle à la création d'un tel fonds par l'exploitant.

Le jugement entrepris est confirmé.

67576 État d’urgence sanitaire : la fermeture administrative d’un fonds de commerce suspend l’obligation du gérant libre de payer les redevances pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie. En appel, les gé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet de la fermeture administrative durant l'état d'urgence sanitaire et sur les modalités de restitution de la garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné les gérants au paiement des redevances et à l'éviction, tout en ordonnant la restitution de la garantie.

En appel, les gérants invoquaient la force majeure pour justifier le non-paiement durant la période de fermeture, tandis que le propriétaire contestait la déduction de certains paiements et le caractère prématuré de la restitution de la garantie. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire suspend l'exigibilité des redevances, le gérant étant privé de la jouissance du fonds.

Elle confirme cependant la résolution du contrat, dès lors que le manquement des gérants, caractérisé par un défaut de paiement et une mise en demeure, était antérieur à la survenance de la crise sanitaire. La cour juge en outre que la résolution judiciaire du contrat constitue le terme contractuel ouvrant droit à la restitution immédiate de la garantie.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident en réformant le montant de la condamnation, confirme le jugement pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

68085 La cession de la gestion d’une partie du fonds de commerce à un tiers constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/12/2021 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement con...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les effets de la résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution irrecevable au motif que ledit accord avait gelé les clauses résolutoires.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cet accord, visant la résiliation pour cause de décès du gérant, faisait également obstacle à la résolution pour manquement contractuel. La cour retient que l'accord collectif ne s'applique qu'à l'hypothèse de la fin du contrat pour cause de décès, en raison de son caractère intuitu personae, et non à la résolution sanctionnant une inexécution.

Elle relève que le fait pour le gérant, puis ses héritiers, de confier l'exploitation d'une partie du fonds à un tiers constitue un manquement grave à l'interdiction de cession des droits issus du contrat. Dès lors, la clause résolutoire stipulée au contrat retrouve sa pleine application, l'accord collectif étant inopérant en la matière.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat et ordonne l'expulsion des gérants.

69153 La demande de dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est rejetée lorsque les différends, d’ordre personnel, ne paralysent pas le fonctionnement de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule.

L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.

Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion.

La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69063 Bail commercial : le paiement du loyer par un chèque sans provision n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/07/2020 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écar...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés.

En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'avenant en retenant, au visa de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi, l'acte engageant ainsi valablement la société.

En revanche, la cour retient que la remise d'un chèque revenu sans provision ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la mise en demeure. Dès lors que l'offre ultérieure d'un chèque certifié est intervenue après l'expiration du délai imparti dans la sommation, le manquement du preneur est caractérisé.

La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers correspondant à la période du chèque litigieux, tout en confirmant le montant réduit du loyer pour les autres périodes.

68946 Gérance libre : l’inobservation des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion des gérants pour inexécution de leurs obligations. Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part la nullité du contrat pour vice de forme, et d'autre part sa requalification en bail commercial au motif qu'il...

La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre n'entraîne pas sa nullité entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion des gérants pour inexécution de leurs obligations.

Devant la cour, les appelants soulevaient d'une part la nullité du contrat pour vice de forme, et d'autre part sa requalification en bail commercial au motif qu'il s'agissait d'un acte simulé. La cour écarte le premier moyen en rappelant que si les formalités de publicité conditionnent l'opposabilité du contrat aux tiers, leur omission n'affecte pas sa validité et sa force obligatoire entre les contractants.

Elle rejette également la demande de requalification en retenant que le contrat, qui constitue la loi des parties, qualifiait expressément la relation de gérance libre, excluant ainsi l'application du régime des baux commerciaux. La demande reconventionnelle en paiement de travaux est par ailleurs jugée non fondée, faute pour les gérants d'en rapporter la preuve.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68897 La cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, n’est pas établie si les fonds propres de l’entreprise sont positifs et ses actifs suffisants pour couvrir son passif, malgré l’arrêt de son activité principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/06/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements. L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaie...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à la demande d'une société débitrice, dans un contexte de conflit entre ses co-gérants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve de la cessation des paiements.

L'appelante soutenait que la cessation de son activité, l'existence de dettes fiscales et sociales importantes et les conclusions d'une expertise judiciaire établissaient l'état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La cour écarte cependant les conclusions de l'expert relatives à l'état de cessation des paiements.

Elle retient que les dettes alléguées, bien que chiffrées par l'expert, ne sont pas inscrites dans la comptabilité de la société et ne peuvent donc être prises en compte pour caractériser le passif exigible. La cour relève au contraire, sur la base des bilans et du même rapport d'expertise, que les capitaux propres de la société demeurent positifs et conformes aux exigences légales et que l'actif circulant couvre le passif circulant comptabilisé.

Dès lors, la cour considère que ni la cessation de l'activité principale ni l'existence de créances salariales, par ailleurs compensées par une créance certaine de la société sur un tiers, ne suffisent à établir l'impossibilité de faire face au passif exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68816 L’acquittement pénal du propriétaire du fonds de commerce pour le délit de dépossession constitue une présomption légale justifiant sa demande en paiement des redevances de gérance libre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps. En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal dans le cadre d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement partiel des redevances et à l'éviction, retenant une exécution limitée dans le temps.

En appel, les gérants soutenaient avoir été illicitement évincés par le propriétaire du fonds, tandis que ce dernier, par un appel incident, opposait sa relaxe définitive du chef d'expulsion illicite pour réclamer le paiement de l'intégralité des redevances. La cour retient que la décision pénale de relaxe, ayant jugé légitime le changement des serrures par le propriétaire pour protéger le fonds, bénéficie de l'autorité de la chose jugée.

Au visa des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que cette décision constitue une présomption légale s'imposant au juge commercial et qui ne peut être combattue par une preuve contraire. Le moyen tiré de l'éviction fautive étant ainsi écarté, l'inexécution du contrat est imputée aux seuls gérants.

La cour réforme par conséquent le jugement, rejette l'appel principal et, faisant droit à l'appel incident, étend la condamnation au paiement des redevances à toute la durée du contrat.

69654 L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 22/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct.

L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société.

Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

69860 Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires.

Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée.

Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant.

Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69861 Pouvoirs du gérant : la clause de signature conjointe prévue par une décision d’assemblée générale est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engage...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture.

Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi.

Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69916 La condamnation d’un dirigeant à combler le passif fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité pour les mêmes fautes de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Dirigeants 26/10/2020 Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés. L'appelant, c...

Saisi d'un appel contestant le rejet d'une action en responsabilité personnelle contre le gérant et les associés d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les sanctions prévues par le droit des procédures collectives et l'action en responsabilité de droit commun. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, retenant le principe de l'autonomie de la personne morale et la limitation de la responsabilité des associés.

L'appelant, créancier de loyers impayés, soutenait que les fautes de gestion commises par le gérant, notamment le détournement d'actifs, justifiaient sa condamnation personnelle ainsi que celle des associés. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité des associés non-gérants en rappelant qu'en vertu de l'article 44 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, leur engagement est strictement limité à leurs apports, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales du code des obligations et des contrats.

Concernant le gérant, la cour retient que sa responsabilité pour faute de gestion a déjà été sanctionnée par un jugement le condamnant à combler une partie de l'insuffisance d'actif. Dès lors, le montant de cette condamnation ayant intégré l'actif de la liquidation au profit de l'ensemble des créanciers, un créancier ne peut engager une seconde action individuelle pour les mêmes faits, la cour rappelant que chaque droit ne peut être protégé que par une seule action.

La cour juge en outre irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70525 Gérance libre : L’occupation du fonds de commerce par le gérant vaut acceptation du contrat de gérance et l’oblige au paiement des bénéfices d’exploitation aux héritiers du propriétaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réclamer sa part des fruits d'un bien indivis sans qu'il soit nécessaire d'appeler à la cause l'ensemble des coïndivisaires. Elle juge en outre l'acte de gérance opposable aux appelants au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la force obligatoire de cet acte entre les mêmes parties.

Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions ont été établies par comparaison faute de production des pièces comptables par les gérants, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le principe de la condamnation mais réforme le jugement sur le quantum des sommes allouées, après déduction de la part revenant à un héritier non partie à l'instance.

70761 Société en participation : la demande d’expertise comptable pour le partage des bénéfices est écartée lorsque le fonds de commerce est exploité en gérance libre moyennant une redevance fixe (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés. L'appelant soutenait que son associé avait ultérieure...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement d'une indemnité provisionnelle entre co-exploitants d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'une mesure d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'exploitation du fonds avait été confiée à des tiers gérants par des contrats conclus conjointement par les deux associés.

L'appelant soutenait que son associé avait ultérieurement conclu seul un nouveau contrat de gérance, s'appropriant ainsi l'intégralité des revenus et justifiant l'organisation d'une expertise pour déterminer sa part des bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que même dans le cadre du contrat de gérance litigieux, les revenus du fonds de commerce consistaient en une redevance mensuelle fixe et déterminée.

Dès lors, la cour retient qu'il incombait à l'appelant de chiffrer précisément sa créance, correspondant à sa quote-part de cette redevance, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. La cour écarte également la demande indemnitaire pour préjudice lié à la fermeture du fonds, au motif que cette prétention n'était pas reprise dans les dernières écritures de l'appelant.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70881 Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 03/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure.

La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu.

Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire.

70593 Faux incident : Le juge peut écarter la demande en vérification d’un acte de société lorsque la qualité d’associé est déjà établie par un aveu judiciaire antérieur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en dé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant reconnu l'existence d'une société de fait et condamné des héritiers à indemniser l'associé évincé, le tribunal de commerce avait écarté une demande de vérification d'écriture pour faux et ordonné le paiement d'une quote-part des bénéfices. Les appelants soutenaient que le premier juge ne pouvait à la fois écarter l'acte de société contesté comme non déterminant pour la solution du litige, tout en fondant sa condamnation sur la qualité d'associé qui en découlait.

La cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale en rappelant que le tribunal n'a pas écarté l'acte lui-même, mais a simplement, en application de l'article 92 du code de procédure civile, écarté la procédure incidente de faux dès lors que la solution du litige n'en dépendait pas. Elle retient que la qualité d'associé de l'intimé était établie de manière irréfutable par d'autres éléments, notamment par un aveu judiciaire des appelants eux-mêmes, contenu dans des écritures déposées lors d'une précédente instance.

Concernant le quantum de l'indemnisation, la cour valide les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, relevant qu'en l'absence de comptabilité probante fournie par les gérants de fait, l'expert était fondé à procéder par une évaluation forfaitaire des bénéfices. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71466 Le défaut de signature sur la copie notifiée d’un jugement n’entraîne pas sa nullité, cette exigence ne visant que l’original de la décision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/03/2019 L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écart...

L'action en responsabilité engagée contre d'anciens gérants pour fautes de gestion a conduit le tribunal de commerce à les condamner au paiement de sommes détournées, sur la base d'une expertise comptable. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour défaut de signature, le caractère non contradictoire et non objectif de l'expertise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que la société avait déjà obtenu réparation devant la juridiction pénale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement et non les copies certifiées conformes délivrées aux parties. Elle juge ensuite que l'expertise a été menée de manière contradictoire, dès lors que l'expert a recueilli les observations de l'un des gérants en détention, après autorisation du parquet, et que les appelants n'ont produit aucun document comptable probant pour contester les conclusions du rapport. Enfin, la cour rejette le moyen tiré de la règle de l'élection de voie, retenant que l'action commerciale en reddition de comptes se distinguait par son objet et sa cause de la procédure pénale antérieure, laquelle portait sur des faits distincts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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