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Encaissement

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65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

65639 Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

65622 La banque engage sa responsabilité en payant un chèque barré malgré une différence entre le nom du bénéficiaire et le cachet apposé au verso (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2025 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatri...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque dont le bénéficiaire apparent diffère de celui mentionné sur le titre. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client du préjudice résultant du débit de son compte.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant contestait sa faute, arguant ne pas avoir reçu l'original du chèque prétendument falsifié et que la responsabilité incombait à la banque présentatrice en vertu des conventions interbancaires. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur l'examen du chèque litigieux.

Elle relève que le chèque, barré et non endossable, désignait une société bénéficiaire dont la dénomination sociale ne correspondait pas à celle figurant sur le cachet apposé au verso pour l'encaissement. La cour considère que le paiement d'un tel chèque, en dépit de cette discordance manifeste, constitue un manquement aux obligations de vigilance et de prudence qui pèsent sur la banque en sa qualité de dépositaire rémunéré.

Ce manquement caractérise une faute engageant sa responsabilité à l'égard de son client, privé du montant indûment débité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65346 Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque.

Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence.

La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé.

65329 Lettre de change perdue par la banque : le porteur doit engager la procédure d’obtention d’un duplicata et ne peut réclamer directement la valeur de l’effet à l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/07/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à payer au porteur la valeur de l'effet de commerce dérobé dans ses locaux, ainsi que des dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soutenait en appel que la procédure spéciale prévue par le code de commerce en cas de perte d'un effet, qui impose au porteur d'obtenir un duplicata pour en poursuivre le paiement, primait sur l'action en responsabilité directe contre la banque pour le paiement du nominal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que si la perte de l'effet constitue une faute de la banque engageant sa responsabilité pour le préjudice en résultant, elle ne dispense pas le porteur de suivre la procédure légale pour en recouvrer le montant.

Au visa de l'article 191 du code de commerce, la cour rappelle que la demande en paiement d'une lettre de change perdue est subordonnée à l'obtention d'un duplicata par son propriétaire, sans que la loi ne distingue selon que la perte est survenue alors que l'effet était entre les mains de son porteur ou celles de son banquier. Faute pour le créancier de justifier avoir accompli les diligences requises pour obtenir un second de la lettre de change, sa demande en paiement de la valeur de l'effet ne peut prospérer.

La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris, rejette la demande en paiement du montant de la lettre de change et confirme la condamnation au titre des dommages-intérêts.

60051 La procédure spéciale prévue en cas de perte d’une lettre de change n’exonère pas la banque de sa responsabilité en tant que dépositaire professionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts. Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'une lettre de change remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur de l'effet de commerce et des dommages-intérêts.

Devant la cour, l'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le bénéficiaire n'avait pas mis en œuvre la procédure spécifique de recouvrement en cas de perte prévue par les articles 190 et suivants du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la remise de l'effet à l'encaissement constitue un contrat de dépôt.

Elle considère que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de conservation renforcée, plus stricte que celle du dépositaire ordinaire. Dès lors, la perte de la lettre de change engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats.

La cour ajoute que l'existence de la procédure spéciale prévue par le code de commerce n'exonère pas l'établissement bancaire de sa propre faute et de son obligation de réparer le préjudice causé au déposant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59605 Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations.

L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires.

Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59397 Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs.

L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs.

Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59077 Paiement du loyer par chèque : Le retour pour endossement irrégulier, non imputable au preneur, ne constitue pas un défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque. L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un chèque remis par un preneur à son bailleur dans le cadre d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement d'une partie des loyers, considérant que la créance avait été éteinte par la remise dudit chèque.

L'appelant soutenait que le chèque ne constituait pas un instrument de paiement des loyers litigieux mais une simple garantie, arguant d'une mention manuscrite apposée au verso. La cour retient qu'il appartient au bailleur qui allègue la nature de garantie d'un chèque d'en rapporter la preuve.

Elle juge qu'une simple mention au verso, dont l'origine n'est pas établie, est insuffisante à cet égard, d'autant que la tentative d'encaissement du chèque par le créancier contredit la thèse de la garantie. Dès lors que le montant du chèque, initialement retourné pour un vice de forme dans l'endossement imputable au bénéficiaire, a été consigné par le preneur suite à une plainte pénale, la cour considère la dette de loyer comme valablement éteinte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58861 Une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire vaut comme reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/11/2024 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier. L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été prés...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'une lettre de change irrégulière en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par les héritiers du créancier.

L'appelant contestait la validité du titre en l'absence du nom du bénéficiaire et soulevait l'inopposabilité de la créance à défaut de notification d'une cession de droit, arguant que le titre ne pouvait avoir été présenté à l'encaissement par le créancier initial, décédé avant la date d'échéance. La cour retient que, nonobstant l'omission d'une mention obligatoire, la lettre de change, bien que perdant sa nature de titre cambiaire, conserve la valeur d'un écrit ordinaire valant reconnaissance de dette en application de l'article 160 du code de commerce.

Dès lors que le débiteur ne conteste pas sa signature valant acceptation, le titre constitue une preuve autonome et suffisante de l'engagement de payer la somme y figurant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de notification d'une cession de droit, jugeant ce formalisme inopérant dès lors que le débiteur n'établit pas en quoi son absence affecterait l'existence même de la dette.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58493 La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/11/2024 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.

Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.

Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.

58445 La banque qui égare un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et doit indemniser le client à hauteur de la valeur nominale du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur. L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque ainsi qu'à des dommages et intérêts distincts, tout en déclarant irrecevable sa demande d'intervention forcée du tireur.

L'appelant contestait le lien de causalité entre la perte du chèque et le préjudice du porteur, soutenant que celui-ci résultait exclusivement de la clôture du compte par le tireur. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire au visa des articles 804 et 807 du code des obligations et des contrats, a commis une faute en égarant le titre.

Elle considère que cette faute a privé le porteur de la possibilité d'exercer ses recours contre le tireur, lui causant un préjudice direct dont la juste réparation correspond à la valeur faciale du chèque. La cour juge cependant que l'octroi d'une indemnité supplémentaire constituerait une double réparation du même dommage.

Elle écarte également la demande d'intervention forcée du tireur, au motif que l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de la banque et non sur l'obligation cambiaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la condamnation au titre des dommages et intérêts additionnels et le confirme pour le surplus.

58419 La banque engage sa responsabilité en refusant de recevoir un chèque de son client au motif d’une discordance entre le montant en chiffres et en lettres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour son refus de recevoir un chèque à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que le refus était justifié par l'absence de mentions obligatoires sur le chèque et par la discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres. La cour écarte ce moyen en relevant que le lieu et la date d'émission ne constituent pas des mentions requises à peine de nullité du chèque au sens de l'article 240 du code de commerce.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 247 du même code, qu'en cas de divergence entre le montant en chiffres et celui en lettres, ce dernier prévaut, de sorte que la banque se devait d'appliquer cette règle. La cour rappelle que l'établissement bancaire, en sa qualité de mandataire de son client, est tenu d'une obligation de diligence et ne pouvait refuser de présenter le chèque à l'encaissement, seul l'établissement tiré étant habilité à refuser le paiement.

S'agissant de l'appel incident de la cliente qui contestait le montant de l'indemnisation, la cour considère que la réparation allouée relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, faute pour la créancière de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur. Dès lors, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

57737 Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

57663 Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde.

L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective.

Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure.

Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

56979 Effets de commerce : un ‘bon de recette’ accusant réception d’effets de commerce ne vaut pas quittance et ne prouve pas le paiement effectif de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes.

Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

56875 Contrat de gérance libre : la notification de non-renouvellement dans le délai contractuel fait obstacle à la reconduction tacite, nonobstant la perception ultérieure des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les conditions d'un éventuel renouvellement tacite. Le gérant-locataire soutenait l'irrégularité du congé, notifié à sa société de domiciliation et non personnellement, ainsi que l'existence d'un renouvellement tacite résultant de l'encaissement par le bailleur de redevances postérieures à l'échéance du contrat.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que le congé a été délivré au siège social du gérant tel qu'il figure au registre du commerce. La cour retient surtout que le paiement de redevances postérieures à la notification du congé et à l'échéance du terme ne saurait emporter renouvellement tacite du contrat, la volonté claire et non équivoque de ne pas renouveler, exprimée par le bailleur dans le respect des délais contractuels, primant sur l'acceptation desdites redevances.

Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour refuse d'assortir l'obligation d'expulsion d'une astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56827 Virement bancaire d’un montant identique à celui d’un chèque : la charge d’établir que le virement concerne une autre créance incombe au porteur du chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant. En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'un chèque présenté tardivement à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné les tireurs au paiement du montant du chèque, le considérant comme un titre de créance autonome et suffisant.

En appel, les débiteurs soulevaient la prescription de l'action cambiaire mais soutenaient surtout s'être acquittés de leur dette par un virement bancaire d'un montant identique à celui du chèque. La cour retient que la production par les débiteurs d'un ordre de virement d'un montant correspondant exactement à celui du chèque, opéré plusieurs années après son émission, renverse la charge de la preuve.

Il incombait dès lors aux créanciers, héritiers du porteur initial, de démontrer que ce virement se rapportait à une autre créance, ce qu'ils n'ont pas fait. La cour considère que la preuve de l'extinction de l'obligation, au sens de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, est ainsi rapportée par les débiteurs.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

56621 Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive.

L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque.

Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56459 La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction.

Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56357 Clause résolutoire : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure est sans effet sur la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le b...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement tardif et sur la portée de l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son paiement, bien que tardif, avait éteint la dette et que le retard n'était pas de son fait, tandis que l'acceptation par le bailleur de loyers postérieurs à la sommation valait renonciation à se prévaloir de la clause. La cour retient que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation ne purge pas le manquement contractuel et laisse acquise la clause résolutoire.

Elle écarte le moyen tiré d'une prétendue défaillance du système informatique du bailleur, faute de preuve, et relève que le preneur n'a pas eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se libérer valablement. La cour juge en outre que l'encaissement de loyers postérieurs par le bailleur, une collectivité locale tenue de recouvrer ses créances publiques, ne saurait constituer une renonciation non équivoque à l'acquisition de la clause résolutoire, une telle renonciation devant être expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56235 Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats.

Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus.

Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56219 La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce. L'intimé, par appel incident, sollicitait un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser son client pour rupture abusive d'une ouverture de crédit et pour défaut de restitution d'effets de commerce escomptés et impayés. L'établissement bancaire appelant contestait le caractère abusif de la rupture, soutenant avoir régulièrement notifié sa décision et restitué les effets de commerce.

L'intimé, par appel incident, sollicitait une majoration des dommages-intérêts au regard de l'ampleur du préjudice subi. La cour d'appel de commerce retient la faute de la banque dans la rupture des concours, dès lors que la notification de la résiliation n'a pas été adressée au siège social du client, tel que stipulé au contrat, mais à l'adresse personnelle de son gérant agissant en qualité de caution.

Elle relève également, au visa de l'article 502 du code de commerce, le manquement de la banque à son obligation de restituer les effets de commerce impayés après en avoir contre-passé la valeur au débit du compte, privant ainsi le client de ses recours cambiaires. La cour considère que ces fautes conjuguées sont à l'origine directe de l'effondrement de la trésorerie du client et de la perte de ses marchés.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire collégiale ordonnée en appel, la cour procède à une nouvelle évaluation du préjudice, incluant la perte de chance et le manque à gagner. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le préjudice et augmente substantiellement le montant des dommages-intérêts alloués au client.

56209 Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués.

L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance.

Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus.

55887 La banque qui perd un chèque remis pour encaissement engage sa responsabilité de dépositaire et ne peut opposer au client l’obligation de demander un duplicata au tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte d'un chèque remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à payer au bénéficiaire la valeur du chèque perdu ainsi que des dommages et intérêts, retenant sa responsabilité en qualité de dépositaire.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité au fond, arguant qu'il incombait au bénéficiaire, en application de l'article 276 du code de commerce, de solliciter un duplicata du chèque auprès du tireur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité de la signification ne saurait entraîner la nullité de la procédure, en application de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la faculté offerte au bénéficiaire par l'article 276 du code de commerce de réclamer un duplicata ne s'applique qu'en cas de perte du chèque par le bénéficiaire lui-même. Dès lors que la perte est imputable à l'établissement bancaire, agissant en qualité de dépositaire professionnel, sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement des règles du dépôt, notamment des articles 791 et 792 du code des obligations et des contrats, l'obligeant à réparer le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55793 Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier.

L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la résiliation constitue un engagement unilatéral qui lie son auteur dès sa réception par le destinataire.

Au visa de l'article 18 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la volonté de résilier est définitivement acquise et ne peut faire l'objet d'une rétractation unilatérale, le bailleur étant fondé à s'y fier pour conclure un nouveau bail avec un tiers. Elle ajoute que les paiements postérieurs à la date d'effet du congé ne s'analysent pas en loyers valant continuation du bail, mais en indemnités d'occupation dues par le preneur maintenu dans les lieux sans droit ni titre.

Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé.

55773 Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur.

L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais.

Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance.

L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige.

En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers.

Le jugement est confirmé.

55365 Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic.

La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et n'éteint pas la dette originelle tant que son montant n'a pas été effectivement encaissé. Il incombe dès lors au débiteur qui se prétend libéré, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'encaissement effectif, preuve non fournie en l'espèce.

La cour écarte également le moyen tiré de la réduction de la créance, faute de preuve de la notification de la proposition du syndic à la créancière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55363 Responsabilité du banquier : la validité d’un chèque s’apprécie à la date de son émission et non à celle de sa présentation au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à restituer au titulaire du compte les sommes débitées. La question soumise à la cour portait sur le moment d'appréciation des pouvoirs du signataire d'un chèque : la date de son émission ou celle de sa présentation au paiement.

La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un chèque et la régularité du mandat de son signataire s'apprécient à la date de sa création. Dès lors que les chèques litigieux avaient été émis par un gérant disposant de tous ses pouvoirs à la date de leur signature, leur paiement par la banque ne saurait constituer une faute, nonobstant la révocation ultérieure du mandat de ce gérant avant la présentation desdits chèques à l'encaissement.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir du titulaire du compte, un groupement temporaire d'entreprises, en le qualifiant de société de fait apte à ester en justice. En l'absence de faute imputable à l'établissement bancaire, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

55119 Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n’est pas responsable de l’erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant s...

En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité.

L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements.

Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison.

La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée.

55081 La banque dépositaire qui perd un chèque remis à l’encaissement engage sa responsabilité et ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 276 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/05/2024 En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondem...

En matière de responsabilité bancaire pour perte d'un chèque remis à l'encaissement, la cour d'appel de commerce juge que la procédure spéciale de l'article 276 du code de commerce ne s'applique qu'au bénéficiaire ayant lui-même égaré le titre. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire dépositaire à indemniser son client de la valeur du chèque et du préjudice subi.

L'appelant contestait sa responsabilité, arguant qu'il incombait au client d'actionner le tireur sur le fondement de ladite procédure. La cour retient que la perte du chèque par la banque, agissant en qualité de mandataire de son client pour l'encaissement, constitue une faute contractuelle qui engage sa responsabilité.

Elle souligne que cette faute a privé le client de son droit de recours cambiaire contre le tireur, justifiant ainsi sa condamnation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'interdiction de la *reformatio in pejus*, considérant que l'annulation d'un premier jugement et le renvoi de l'affaire ressaisissent le premier juge de l'intégralité du litige.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

63957 La preuve d’une transaction commerciale par correspondance électronique suffit à fonder l’obligation de restituer l’acompte après l’annulation du contrat pour défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à restituer un acompte pour défaut de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente et en restitution des sommes versées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, faute pour l'acheteur de produire des factures dûment signées conformément à l'article 426 du code des obligations et des contrats, et contestait la preuve de l'encaissement des acomptes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la relation commerciale et de ses modalités peut être rapportée par tout moyen, notamment par des correspondances électroniques. Elle relève que ces correspondances établissent non seulement l'existence des commandes et l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu, mais également l'accord exprès du fournisseur sur l'annulation des commandes et son engagement de restituer les acomptes perçus.

La cour rappelle que la résolution du contrat emporte l'obligation de remettre les parties en l'état antérieur et que l'engagement de restitution pris par le fournisseur le lie. Dès lors, les moyens de l'appelant sont jugés non fondés et le jugement entrepris est confirmé.

63951 L’encaissement par le bailleur de chèques de loyer émis par une société tierce ne vaut pas acceptation de la cession du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/12/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits.

La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail.

La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion.

63896 La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

63776 Preuve de la créance commerciale : la facture accompagnée d’un bon de livraison signé fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effec...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effectué au moyen d'un effet de commerce émis par un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'erreur matérielle avait fait l'objet d'un jugement rectificatif distinct, la rendant ainsi inopérante.

Sur le fond, la cour retient qu'une facture accompagnée d'un bon de livraison signé par le débiteur constitue une facture acceptée qui fait pleine foi de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de son paiement par un moyen légalement admissible.

Faute pour l'appelant de justifier de l'encaissement effectif de l'effet de commerce invoqué, la cour considère que l'obligation de paiement demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63755 La banque engage sa responsabilité professionnelle en conseillant à son client de déposer à deux reprises un chèque affecté d’une anomalie technique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/10/2023 L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, ...

L'appelant contestait le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal de commerce en réparation du préjudice né de la faute d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la faute de l'établissement, consistant à l'avoir mal conseillé sur le traitement d'un chèque affecté d'une anomalie de numéro de série, justifiait une indemnisation supérieure. La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de la banque est engagée, dès lors que son préposé, en tant que professionnel, a manqué à son devoir de conseil en acceptant par deux fois la remise à l'encaissement d'un chèque dont il connaissait l'irrégularité.

Toutefois, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Elle relève à ce titre, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que l'indemnisation doit tenir compte tant de la faute de la banque que de la durée effective de la privation des fonds, et que le titulaire du compte a finalement perçu la valeur du chèque par virement de l'émetteur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63746 Preuve du paiement : la production de chèques non émis par le débiteur et sans justification de leur encaissement ne suffit pas à établir la libération de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques. La cour écarte le premier moyen en retenant que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la preuve de l'extinction de la dette. Le preneur appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que le contrat mentionnait une autre dénomination commerciale, et prétendait s'être libéré de son obligation par la remise de chèques.

La cour écarte le premier moyen en retenant que le contrat avait bien été conclu avec l'intimée, la société tierce n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire. S'agissant de la preuve du paiement, la cour juge que la production de chèques est insuffisante à établir la libération du débiteur, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils émanaient de lui et que leur montant avait été effectivement encaissé par le créancier.

Elle rappelle à ce titre que le chèque constitue un instrument de paiement et non un instrument de crédit. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63608 Refus de paiement d’un chèque pour signature non conforme : l’action du bénéficiaire doit être dirigée contre le tireur et non contre la banque tirée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 26/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour véri...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le porteur d'un chèque d'agir en paiement contre l'établissement bancaire tiré qui en a refusé l'encaissement au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable.

L'appelant soutenait que l'établissement bancaire engageait sa responsabilité en refusant le paiement d'un chèque formellement régulier et que le juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour vérifier l'authenticité de la signature contestée. La cour d'appel de commerce retient que la relation cambiaire principale lie le porteur au tireur, ce dernier étant, au visa des articles 241 et 250 du code de commerce, seul garant du paiement et tenu de constituer la provision.

Elle juge que le refus de paiement par le banquier tiré, fondé sur la non-conformité de la signature, relève de son obligation de prudence et de vérification à l'égard de son propre client, le tireur. Dès lors, la cour considère que le porteur, tiers à la convention de compte entre le tireur et la banque, n'a pas qualité pour contester le motif du refus et doit exercer son recours exclusivement contre le tireur ou, en cas de décès, ses héritiers.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63510 L’acceptation sans réserve d’un loyer inférieur au montant contractuel ne vaut pas modification tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/07/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur. Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'acceptation par un bailleur de loyers d'un montant inférieur à celui stipulé au contrat de bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à la restitution de loyers perçus d'avance en se fondant sur un montant de loyer réduit, déduit de l'émission de quittances sans réserve pour ce montant inférieur.

Saisie de la question de savoir si l'encaissement sans protestation valait modification du contrat et à qui incombait la taxe de propreté, la cour se conforme à la décision de la Cour de cassation. Elle rappelle que la délivrance d'une quittance pour un montant partiel, même sans réserve, ne constitue pas une renonciation du bailleur au loyer contractuel et ne vaut pas novation de l'obligation, en l'absence d'accord exprès des parties.

La cour juge en outre qu'à défaut de clause contraire dans le bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et demeure à la charge du bailleur. Procédant à une nouvelle liquidation des comptes entre les parties sur la base du loyer contractuel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation à restitution.

63417 La banque engage sa responsabilité pour les prélèvements d’échéances de prêt effectués après le remboursement intégral du crédit et l’émission d’une mainlevée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/07/2023 La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif qu...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des échéances de prêt prélevées après la délivrance d'une mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant la restitution des sommes et l'allocation de dommages-intérêts.

L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, et d'autre part, le bien-fondé des prélèvements au motif que le paiement effectif du solde du prêt par le notaire était postérieur à leur date. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette exception n'avait pas fait l'objet d'un appel dans le délai légal et avait ainsi acquis l'autorité de la chose jugée.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que les prélèvements litigieux résultaient d'une erreur comptable de la banque, qui avait omis de clôturer le compte de prêt après son rachat intégral par un autre organisme de crédit. La cour considère que la délivrance de la mainlevée rendait les prélèvements postérieurs injustifiés, peu important les délais d'encaissement du chèque remis par le notaire.

Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle en paiement d'intérêts formée pour la première fois en appel, la qualifiant de demande nouvelle. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

63397 Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restric...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restrictive d'application de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient que la remise de chèques au créancier ne vaut paiement et n'interrompt pas le délai fixé par la sommation que si leur encaissement effectif intervient avant l'expiration de ce délai. Dès lors, les paiements partiels et tardifs, intervenus bien après l'échéance, ne sauraient purger le manquement du preneur et faire échec à la résiliation du bail.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en statuant sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

63301 Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.

Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.

Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61233 Aveu judiciaire : L’aveu du créancier dans ses conclusions d’avoir encaissé des paiements constitue une preuve parfaite emportant extinction partielle de la dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/05/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées. L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du se...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de créance et la portée de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des factures impayées.

L'appelant contestait la qualité à agir du créancier cessionnaire, faute de notification de la cession, et soulevait l'exception d'inexécution en raison d'une défaillance prétendue du service. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, retenant que les paiements effectués par le débiteur directement entre les mains du cessionnaire, postérieurement à la cession, valent acceptation tacite et non équivoque de celle-ci.

Elle rejette également l'exception d'inexécution, considérant que les paiements partiels postérieurs à la défaillance alléguée du service contredisent l'argument d'une interruption totale de la prestation et constituent une présomption de sa continuité. Toutefois, la cour prend acte de l'aveu judiciaire du créancier reconnaissant l'encaissement de deux des factures litigieuses.

Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé pour le surplus.

61122 Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques por...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur.

Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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