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66619 Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/12/2025 La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le pr...

La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve.

L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée.

Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66232 Assurance emprunteur : Le délai légal de déclaration de sinistre est inapplicable au contrat d’assurance-crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 16/12/2025 En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette. En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les hérit...

En matière de prêt immobilier adossé à une assurance-décès, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du décès de l'emprunteur et l'obligation pour le créancier de mettre en œuvre la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque, considérant que le décès de l'emprunteur entraînait l'activation de l'assurance et l'extinction de la dette.

En appel, l'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette n'était pas éteinte faute de paiement par les héritiers, tandis que la compagnie d'assurance invoquait notamment la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre et la dissimulation d'une maladie préexistante. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant que l'obligation des héritiers s'est éteinte non par un paiement direct, mais par la réalisation du risque assuré, à savoir le décès.

Elle précise que le prêteur, en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance, était tenu de mettre en œuvre la garantie auprès de l'assureur, lequel se substitue légalement aux héritiers pour le règlement du solde du prêt. La cour ajoute que le délai de déclaration du sinistre prévu par le code des assurances est inapplicable à l'assurance-crédit et que la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle à la souscription n'est pas rapportée.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

66610 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte un rapport d’expertise insuffisamment motivé et contrôle les éléments retenus par une contre-expertise pour fixer le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2025 En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autr...

En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise.

L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autre part, que l'indemnité retenue était manifestement insuffisante au regard d'une première expertise plus favorable. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant qu'une déclaration faite à un expert au cours de ses opérations ne constitue pas un désistement d'instance formel, dès lors que le bailleur a maintenu ses prétentions initiales devant la juridiction.

Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une analyse comparative des deux rapports d'expertise et valide la méthodologie du second expert. Elle juge que ce dernier a pertinemment écarté la valeur du stock transférable et a correctement évalué les différents postes du préjudice, notamment la perte du droit au bail et les frais de déménagement, contrairement au premier rapport jugé lacunaire et non motivé dans ses calculs.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66568 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : L’existence d’un contrat de bail fait obstacle à l’action tant que sa nullité n’a pas été judiciairement prononcée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/11/2025 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des lo...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre.

Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des loyers et n'emportait pas le pouvoir de conclure un nouveau bail, rendant ainsi le contrat inopposable et l'occupation dépourvue de fondement juridique. La cour retient que l'existence matérielle d'un contrat de bail, quand bien même sa validité serait contestée, suffit à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle précise qu'il appartenait aux héritiers, avant toute demande d'expulsion, de solliciter par une action distincte l'annulation ou la déclaration d'inopposabilité du contrat litigieux, lequel constitue le fondement de la présence de l'intimé dans les lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66340 L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 11/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre. L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre.

L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, admis sa qualité de gérant du fonds pour le compte du propriétaire.

Elle rappelle que cet aveu judiciaire, consigné dans les motifs d'une précédente décision, constitue une preuve parfaite et irrévocable qui s'impose à celui qui l'a fait. Dès lors, les documents produits, tels que les quittances de taxes et redevances, ne font que corroborer cette qualité de gérant tenu des charges d'exploitation et ne sauraient remettre en cause la nature de la relation contractuelle.

Le jugement ayant correctement qualifié le contrat est en conséquence confirmé.

66470 Indemnité d’éviction : L’absence de justification de la valeur de la clientèle n’empêche pas l’indemnisation des autres éléments du fonds de commerce, tel le droit au bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/11/2025 En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail. Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour r...

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur évincé pour cause d'usage personnel. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité, après avoir majoré le coefficient retenu par l'expert pour l'évaluation du droit au bail.

Le bailleur appelant contestait le montant de cette indemnité, notamment la réévaluation opérée par les premiers juges. La cour retient que l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de l'achalandage est justifiée dès lors que le preneur ne produit aucune déclaration fiscale ni comptabilité probante.

Elle considère cependant que le tribunal a souverainement apprécié la valeur du droit au bail en appliquant un coefficient supérieur à celui de l'expert, au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation de l'immeuble. La cour rappelle que l'absence de preuve sur un élément du fonds de commerce ne prive pas le preneur du droit à indemnisation pour les autres composantes, notamment le droit au bail et les frais de déménagement, en application de l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66261 Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 04/12/2005 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en ap...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance née antérieurement.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte, faute pour le créancier d'avoir procédé à sa déclaration auprès du syndic dans les délais légaux. La cour rappelle qu'en application de l'article 687 du code de commerce, une telle instance en cours se poursuit après déclaration de créance, mais ne tend plus qu'à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant.

Elle retient que le moyen tiré de la forclusion pour déclaration tardive est inopérant dans ce cadre, l'appréciation de la recevabilité de la déclaration relevant de la compétence d'une autre juridiction. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif du débiteur.

66177 Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.

L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base.

Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation.

La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux.

66128 Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir. La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la subrogation d'un assureur dans les obligations d'un emprunteur tout en rejetant sa demande en restitution des échéances prélevées postérieurement au sinistre, la cour d'appel de commerce examine le caractère indu de ces prélèvements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande additionnelle au motif que la subrogation avait été accordée pour l'avenir.

La cour retient que la survenance de l'incapacité permanente, fait générateur de la garantie établi par expertise, rend sans cause les prélèvements opérés par l'établissement bancaire après la date de réalisation du risque. Ces prélèvements doivent par conséquent être restitués à l'emprunteur, l'assureur étant subrogé dans cette obligation d'indemnisation.

La cour limite toutefois le montant de la restitution aux seules échéances dont le prélèvement est prouvé par les pièces versées au débat. Elle écarte la demande pour le surplus, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une expertise complémentaire ordonnée pour établir l'étendue des prélèvements.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande additionnelle et réformé sur ce point.

66067 Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoq...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal.

Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée.

La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66012 Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/12/2025 En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la se...

En matière de partage des bénéfices d'une exploitation commerciale commune, le tribunal de commerce avait condamné l'associé survivant au paiement d'une somme au profit des héritiers de son co-exploitant décédé. L'appelant soutenait l'existence d'un accord portant sur le versement d'un bénéfice forfaitaire mensuel, tacitement reconduit avec les héritiers, ainsi que l'acquisition de la prescription quinquennale commerciale.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la seule perception par les héritiers d'une somme forfaitaire, même sans protestation, ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels ni ne prouve un nouvel accord se substituant au partage effectif. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription en qualifiant la relation de contrat de société et en appliquant, au visa de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le point de départ du délai au jour de la dissolution de la société, laquelle n'est pas intervenue.

S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour valide la méthode d'évaluation des bénéfices mais constate que l'expert a omis de déduire des sommes dont le versement en espèces avait été antérieurement admis par les intimés. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation.

66008 Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.

L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.

Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.

Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65971 Prescription en matière d’assurance : Des courriels échangés après l’expiration du délai biennal ne sauraient interrompre une prescription déjà acquise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 03/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclarati...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances à une action en garantie de sinistres multiples. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes de l'assuré en condamnant l'assureur à l'indemnisation sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait principalement la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive et la nullité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire. La cour opère une distinction selon la date de chaque sinistre et retient que la prescription est acquise pour le sinistre le plus ancien, dès lors que les actes invoqués comme interruptifs sont postérieurs à l'expiration du délai de deux ans.

En revanche, pour les sinistres plus récents, la cour écarte la prescription, considérant que les réclamations non judiciaires sont intervenues avant l'échéance du délai et ont valablement interrompu sa course. La cour rejette également les moyens tirés de la déchéance de garantie, les déclarations de sinistre ayant été effectuées dans le délai légal de cinq jours, et de la nullité de l'expertise, l'assureur ayant été dûment convoqué aux opérations.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à hauteur des seules indemnités non prescrites.

65946 Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité de principe du transporteur pour perte de la marchandise et les conséquences de l'absence de déclaration de valeur par l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur de la valeur intégrale des biens, écartant la clause contractuelle limitative de responsabilité. L'appelant soutenait que, faute de déclaration de valeur, sa responsabilité devait être ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la responsabilité de principe du transporteur pour perte de la marchandise et les conséquences de l'absence de déclaration de valeur par l'expéditeur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'expéditeur de la valeur intégrale des biens, écartant la clause contractuelle limitative de responsabilité.

L'appelant soutenait que, faute de déclaration de valeur, sa responsabilité devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 464 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'absence de déclaration de valeur par l'expéditeur fait obstacle à sa demande en paiement de la valeur réelle de la marchandise.

En revanche, s'agissant de la clause contractuelle limitant l'indemnisation à un montant forfaitaire, la cour la qualifie de clause pénale et confirme le pouvoir du juge du fond, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en augmenter le montant lorsqu'il est jugé dérisoire. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejetant la demande en paiement de la valeur de la marchandise tout en confirmant la condamnation au titre des dommages et intérêts.

65940 La responsabilité du banquier est écartée pour l’exécution d’un ordre de virement frauduleux lorsque la falsification de la signature est indécelable par un employé normalement diligent (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/12/2025 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre deux établissements bancaires, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque du donneur d'ordre pour l'exécution de virements frauduleux et déclaré irrecevable l'action contre la banque du bénéficiaire. L'appelant soutenait, d'une part, la faute contractuelle de son propre banquier pour avoir exécuté des ordres de virement sans respecter une procédure de contrôle convenue et, d'autre part, la faute délictuelle de la banque du bénéficiaire pour avoir libéré les fonds en exécution d'une décision de justice qui ne lui était pas opposable.

La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité de l'établissement bancaire dépositaire ne peut être engagée dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que la falsification des signatures, réalisée par imitation lente, était indécelable à l'œil nu pour un employé normalement diligent. La cour considère que l'obligation de vérification du banquier se limite à un contrôle de la conformité apparente de la signature avec le spécimen déposé, écartant ainsi toute faute pour l'exécution des ordres litigieux.

Concernant la banque du bénéficiaire, la cour juge qu'aucune faute ne peut lui être imputée pour avoir levé le blocage des fonds, cette dernière n'ayant fait qu'exécuter une ordonnance de référé exécutoire de plein droit. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82893 Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2025 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé.

La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur.

Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation.

Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

82754 Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 05/06/2025 Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ...

Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause.

En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis.

82751 Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 03/07/2025 Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b...

Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime.

En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe.

82654 Peines alternatives – Contestation d’une décision du juge de l’application des peines – Compétence de la chambre du conseil du tribunal de première instance (Cass. crim. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 31/12/2025 Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort. Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de ...

Il résulte de la combinaison des articles 22-647, 599 et 600 du code de procédure pénale que la chambre du conseil du tribunal de première instance est seule compétente pour connaître des contestations relatives à l’exécution des décisions rendues par le juge de l’application des peines de son ressort.

Viole ces dispositions et les règles de compétence la cour d’appel qui statue, en chambre du conseil, sur la contestation d’une ordonnance de ce juge portant substitution d’une peine privative de liberté par une peine alternative.

65853 Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/12/2025 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés.

Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65831 Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65776 Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 13/11/2025 La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture. L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débite...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe d'ordre public de l'interdiction du paiement des créances nées antérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en application de l'article 690 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société en sauvegarde tendant à la restitution par un établissement bancaire de sommes prélevées sur son compte après le jugement d'ouverture.

L'établissement bancaire appelant contestait la qualité à agir du débiteur, soutenant que l'action en nullité d'un paiement était réservée au syndic. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en restitution d'un paiement illicite de l'action en nullité de la période suspecte.

Elle retient que le débiteur, qui conserve la gestion de son entreprise dans le cadre de la sauvegarde, a qualité pour agir en répétition de l'indû à l'encontre du créancier ayant violé l'arrêt des poursuites individuelles. Les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la contestation du rapport d'expertise sont également rejetés, le premier en raison d'une différence d'objet avec une instance précédente et le second faute de preuve contraire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65781 Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire.

Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant.

65795 Saisie-arrêt : ne constitue pas un paiement libératoire le chèque non endossable émis à l’ordre du greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet. La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense opposés par le débiteur saisi. Ce dernier soutenait s'être acquitté de sa dette par l'émission d'un chèque, rendant ainsi la procédure d'exécution sans objet.

La cour relève en premier lieu la parfaite régularité de la saisie, fondée sur un titre exécutoire, notifiée conformément aux dispositions de l'article 492 du code de procédure civile et suivie d'une déclaration positive du tiers saisi. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, retenant que le chèque produit était inopérant dès lors qu'il était libellé à l'ordre du greffier en chef du tribunal de commerce, barré et non endossable, ce qui le rendait impossible à encaisser par le créancier.

La cour ajoute que ce chèque n'a au demeurant pas été remis à l'huissier de justice lors de la tentative d'exécution, ce qui achève de priver le moyen de toute pertinence. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de validation entreprise est confirmée.

65747 Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du syndic qui opte pour la continuation du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le syndic au paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure et en ordonnant la résiliation du bail.

L'appelant, syndic de la liquidation, soutenait que la résiliation du bail violait les dispositions de l'article 653 du code de commerce, qui prévoit la continuation des contrats en cours. La cour écarte ce moyen en retenant que la faculté pour le syndic de poursuivre le bail est strictement subordonnée au respect des obligations qui en découlent.

Elle juge que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture, qui ne sont pas soumis à la discipline de la déclaration des créances, constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat. Le manquement du syndic à son obligation de payer les loyers courants rend ainsi la demande d'expulsion fondée, peu important l'absence de liquidités invoquée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65762 Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/11/2025 En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga...

En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem.

L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration.

Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde.

En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65746 Assurance emprunteur : la nullité du contrat pour fausse déclaration n’est pas encourue si elle n’est prévue ni par l’article 20 du Code des assurances ni par la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 27/10/2025 En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des l...

En matière d'assurance emprunteur couvrant le risque d'invalidité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la sanction du manquement de l'assuré à son obligation de déclaration du risque. Le tribunal de commerce avait ordonné la mise en jeu de la garantie et condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de règlement des litiges, le défaut de réalisation du risque garanti au motif que l'invalidité n'était pas totale et absolue, et demandait à titre reconventionnel la nullité du contrat pour fausse déclaration du risque par l'assuré. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause invoquée ne constituait pas une clause compromissoire générale mais un mécanisme de conciliation limité à la désignation d'experts médicaux.

Sur le fond, elle considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 86,5%, tel que constaté par expertise, est suffisamment élevé pour caractériser l'invalidité totale ouvrant droit à la garantie. Enfin, la cour rejette la demande de nullité du contrat en relevant que ni l'article 20 du code des assurances, relatif à l'obligation de déclaration, ni les stipulations contractuelles ne prévoyaient une telle sanction en cas de déclaration inexacte ou d'omission.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65720 Le refus fautif d’une banque de lever une interdiction de chéquier qu’elle a elle-même causée par erreur constitue une faute distincte justifiant une nouvelle indemnisation pour le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de réparation incombant à un établissement bancaire pour le maintien fautif d'une interdiction d'émettre des chèques. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la délivrance d'un chéquier et au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que le préjudice était déjà couvert par une précédente indemnisation ayant acquis l'autorité de la chose jugée, tandis que l'intimée, par appel incident, demandait que soit ordonnée la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et que l'indemnité soit majorée. La cour retient que le refus persistant de la banque de faire lever l'interdiction, consécutive à sa propre faute initiale, constitue un préjudice distinct et autonome.

Elle juge que la simple mise à disposition matérielle d'un chéquier en agence est inopérante tant que l'interdiction demeure inscrite au fichier central de Bank Al-Maghrib, dont la persistance était démontrée par le refus opposé à la cliente par un autre établissement. La cour considère que la durée de cette privation, étendue sur près de dix ans, justifie une réévaluation du dommage.

Partant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, ordonne la mainlevée de l'interdiction sous astreinte et porte le montant de l'indemnité allouée à la cliente à quarante mille dirhams.

65711 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public. La cour relève que la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant mis fin à une procédure de saisie-attribution suite à la déclaration négative du tiers saisi, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sentence arbitrale dépourvue d'exequatur. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était erronée, le tiers saisi ne pouvant se prévaloir pour fonder une compensation d'une créance issue d'une sentence arbitrale privée d'exequatur pour contrariété à l'ordre public.

La cour relève que la sentence arbitrale, qui constatait des dettes réciproques entre le débiteur saisi et le tiers saisi, n'a effectivement pas été revêtue de la formule exécutoire. Elle en déduit que, faute de pouvoir être exécutée conformément aux règles de la procédure civile, cette sentence ne peut servir de fondement pour établir l'existence d'une créance saisissable entre les mains du tiers saisi.

Le créancier saisissant échouant à rapporter la preuve de la qualité de débiteur du tiers saisi, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

65655 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors qu’une première saisie pratiquée pour la même créance a permis de garantir l’intégralité du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie. L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif d'une pluralité de mesures conservatoires garantissant une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant la mainlevée de la saisie.

L'appelante, créancière saisissante, soutenait que la mesure demeurait justifiée tant que l'intégralité de sa créance, incluant les intérêts légaux et les frais, n'était pas soldée. La cour relève cependant que la créancière avait pratiqué deux saisies distinctes auprès de deux établissements bancaires différents pour garantir le recouvrement de la même créance résiduelle.

Elle retient que le premier tiers saisi ayant déclaré détenir une somme suffisante pour couvrir l'intégralité du montant réclamé, la seconde saisie-arrêt devenait sans objet. Dès lors, son maintien constituait une mesure préjudiciable et abusive à l'encontre du débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de mainlevée.

65676 L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun.

Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

65613 Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant sursis à statuer sur une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance du débiteur saisi. Le premier juge avait refusé de valider la saisie pratiquée sur le prix d'une vente au motif que l'acte de vente faisait l'objet d'une action en annulation.

Le créancier saisissant soutenait que la déclaration positive du tiers saisi suffisait à fonder sa demande en validation. La cour retient que l'existence d'une action judiciaire contestant la validité du titre en vertu duquel les fonds sont dus au débiteur saisi prive la créance de son caractère certain et exigible.

Elle juge que la créance demeure conditionnelle tant qu'une décision définitive n'est pas rendue sur l'action en annulation, ce qui fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. L'ordonnance de sursis à statuer est en conséquence confirmée.

65599 Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.

La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir.

Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi.

65611 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer après déduction d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en paiement en cours. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance pour le solde restant dû, considérant que le paiement partiel ne rendait pas la créance litigieuse.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son profit interdisait, en application de l'article 686 du code de commerce, toute condamnation au paiement d'une créance antérieure. La cour retient que si l'instance se poursuit après déclaration de la créance au passif, c'est à la seule fin de constater son existence et son montant, et non d'obtenir une condamnation au paiement.

Elle précise qu'en application de l'article 687 du code de commerce, l'action est suspendue jusqu'à la déclaration de créance puis se poursuit dans le but exclusif d'établir les droits du créancier en vue de sa participation à la procédure collective. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du non-respect d'une clause de conciliation préalable, devenue sans objet, et de l'absence de cause de l'engagement cambiaire, inopérant en vertu du principe d'abstraction.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait confirmé l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure de sauvegarde.

65571 Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/09/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette. La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette.

La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'une substitution de sociétés, une déclaration positive faite en cause d'appel par une nouvelle entité est inopérante.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement effectif ayant désintéressé le créancier saisissant, l'ordonnance entreprise est confirmée.

65556 Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement.

Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure.

La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65489 Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/07/2025 La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification. L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration néc...

La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de la déclaration d'un tiers saisi et de la portée de la procédure en rectification d'erreur matérielle. Le juge de première instance avait qualifié d'affirmative la déclaration du tiers saisi, qui invoquait une saisie antérieure sur les mêmes fonds, puis avait rejeté la demande en rectification d'erreur matérielle formée contre cette qualification.

L'appelant soutenait que l'existence d'une saisie antérieure rendait sa déclaration nécessairement négative en vertu du principe de non-cumul des saisies et que la qualification erronée retenue par le juge constituait une erreur matérielle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la qualification de la déclaration du tiers saisi, qu'elle soit jugée positive ou négative, ne constitue pas une simple erreur de plume mais une appréciation juridique qui touche à la substance même de la décision et aux droits des parties. Dès lors, une telle appréciation ne peut faire l'objet d'une procédure en rectification d'erreur matérielle au sens de l'article 26 du code de procédure civile, laquelle est réservée aux erreurs purement formelles.

Les ordonnances de première instance sont en conséquence confirmées.

65474 L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 02/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de pr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire de plein droit de cette décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation mais avait omis d'ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant soutenait que l'ordonnance de validation, en tant qu'acte relevant de la procédure d'exécution, devait être assortie de l'exécution provisoire de plein droit au visa de l'article 153 du code de procédure civile. La cour retient que la procédure de validation de la saisie-attribution relève de la compétence du président du tribunal de commerce en sa qualité de juge de l'exécution.

Dès lors que le créancier dispose d'un titre exécutoire et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive, les ordonnances rendues dans ce cadre doivent être assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Le premier juge ayant omis de le prononcer a donc mal appliqué la loi.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce seul point en la déclarant exécutoire par provision et la confirme pour le surplus.

65417 Contrat d’assurance : la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose une preuve certaine de l’antériorité de la maladie, un simple certificat de suivi médical vague étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 22/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'une assurance collective de personnes et les exceptions de prescription et de nullité du contrat opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à exécuter sa garantie, mais l'assureur appelant soulevait la prescription de l'action et la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'état de santé de l'adhérent.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les examens médicaux complémentaires diligentés par l'assureur après la déclaration de sinistre constituent des actes ayant interrompu le délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances. Sur la nullité du contrat, la cour juge qu'il n'y a ni réticence ni fausse déclaration dès lors que la souscription à l'assurance est intervenue antérieurement à l'intervention chirurgicale ayant révélé la pathologie.

Elle ajoute qu'un certificat médical mentionnant un suivi "depuis 2016", sans précision du mois, est insuffisant à établir la préexistence de la maladie à la date de souscription, le juge devant statuer sur la base de la certitude et non de la conjecture. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65393 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 24/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif. L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement d'une créance bancaire et déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle en responsabilité pour octroi de crédit fautif.

L'appelante soutenait la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi de crédit à une entreprise dont il connaissait la situation compromise, ainsi que l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte le moyen tiré de la responsabilité bancaire, rappelant que celle-ci n'est engagée qu'en cas de connaissance par le prêteur de la situation irrémédiablement compromise de l'emprunteur, preuve non rapportée.

En revanche, la cour retient que l'instance, introduite avant l'ouverture de la procédure, se poursuit après déclaration de créance et mise en cause du syndic, mais uniquement aux fins de constatation de la créance et d'arrêt de son montant au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle précise en outre que le cours des intérêts légaux est arrêté par le jugement d'ouverture en application de l'article 692 du même code.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, constate le montant de la créance et arrête le cours des intérêts à la date d'ouverture de la procédure de redressement.

65327 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription quinquennale de la responsabilité délictuelle et non à la prescription biennale du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propr...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en lui appliquant le délai biennal de l'article 36 du code des assurances.

L'appel portait principalement sur la nature de l'action subrogatoire et le délai de prescription en découlant, ainsi que sur la recevabilité d'un appel en garantie formé par le tiers responsable contre son propre assureur. La cour retient que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré en application de l'article 47 du code des assurances, ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle du tiers.

Dès lors, elle n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 du même code, mais à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour engage la responsabilité de l'entreprise de gardiennage sur le fondement de la faute de son préposé, établie par un procès-verbal de police judiciaire.

Elle juge en outre l'appel en garantie recevable et écarte l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur en responsabilité civile, l'exclusion contractuelle invoquée ne visant que les vols commis par les préposés et non par des tiers. En conséquence, la cour infirme le jugement, condamne l'entreprise de gardiennage et ordonne à son assureur de la garantir en la substituant dans le paiement.

54835 Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/04/2024 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personne...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose.

L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés.

Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58499 La qualité de créancier titulaire de sûretés pour certaines créances n’exempte pas de la forclusion pour la déclaration tardive d’une autre créance chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/11/2024 En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive. L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclarati...

En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce juge que la qualité de créancier nanti ne dispense pas de respecter le délai légal pour les créances non couvertes par les sûretés. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un établissement bancaire tendant à faire admettre une déclaration complémentaire tardive.

L'appelant soutenait que, étant titulaire de garanties, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic, et que l'absence de cet avis rendait le délai de déclaration inopposable pour l'ensemble de ses créances. La cour opère une distinction en fonction de l'assiette des garanties.

Elle retient que les sûretés inscrites ne couvraient que la relation de compte courant et non la créance spécifique, issue d'effets de commerce escomptés, objet de la déclaration tardive. Pour cette dernière, le créancier est considéré comme chirographaire et n'était donc pas en droit d'exiger un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce.

Faute d'avoir déclaré cette créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, le créancier est forclos. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56471 Fausse déclaration à la souscription : est nul le contrat d’assurance incendie lorsque l’assuré a dissimulé la non-conformité du bâtiment aux spécifications contractuelles, altérant ainsi l’appréciation du risque par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/07/2024 En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies. L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cou...

En matière d'assurance contre l'incendie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur la nature du risque. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré au titre des pertes subies.

L'assureur appelant soulevait la nullité de la police au motif que l'assuré avait dissimulé la nature précaire et non conforme des locaux assurés, en violation des clauses contractuelles relatives aux normes de construction. La cour retient que les locaux, décrits comme une construction précaire en tôle et en bois par le procès-verbal de la police judiciaire et le rapport d'expertise, ne respectaient pas les spécifications contractuelles exigeant une construction à 95% en matériaux durs.

Elle en déduit que cette dissimulation, qui a modifié l'appréciation du risque par l'assureur, constitue un manquement au principe de bonne foi. Au visa de l'article 30 du code des assurances, la cour juge que ce manquement justifie le prononcé de la nullité du contrat, peu important que la cause du sinistre soit sans lien avec la fausse déclaration.

La cour déclare par ailleurs l'appel incident de l'assuré irrecevable pour vice de forme. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité du contrat d'assurance et rejette l'intégralité des demandes de l'assuré.

57765 Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance.

L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane.

Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59087 La déclaration du bailleur, consignée dans un rapport d’expertise produit dans une autre instance, constitue un aveu judiciaire faisant preuve du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure. La cour écarte c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée probatoire des quittances de loyer produites par le preneur. Le bailleur soutenait que les paiements invoqués par le preneur concernaient un autre local, à usage d'habitation, et ne couvraient pas l'intégralité de la période visée par la mise en demeure, laissant subsister un état de demeure.

La cour écarte ce moyen en se fondant sur un rapport d'expertise versé dans une autre instance opposant les mêmes parties. Elle relève que dans le cadre de cette expertise, le bailleur avait lui-même déclaré que les quittances litigieuses couvraient intégralement la dette locative du local commercial, afin de démontrer qu'elles ne pouvaient être imputées sur le loyer du local d'habitation.

La cour retient que cette déclaration constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur, l'empêchant de soutenir une position contraire dans la présente instance. Dès lors, la preuve du paiement intégral des loyers réclamés étant rapportée par l'aveu même du bailleur, l'état de demeure du preneur n'est pas caractérisé.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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