Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Curateur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65671 Action en paiement d’un contrat d’entreprise : Le moyen tiré des vices et malfaçons affectant l’ouvrage ne peut être opposé comme une défense au fond mais doit faire l’objet d’une action en justice distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'inexécution fondée sur des vices affectant la chose livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de citation à comparaître et, d'autre part, l'existence de défectuosités techniques justifiant son refus de payer. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation par l'intermédiaire d'un curateur, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, était régulière dès lors que le débiteur n'avait pu être trouvé à son adresse inscrite au registre du commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation relative aux vices de la chose ne peut être soulevée par voie d'exception pour paralyser une action en paiement. Elle doit faire l'objet d'une action principale en garantie, intentée dans les délais légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

La cour relève en outre que le débiteur, bien qu'ayant reçu une mise en demeure, n'avait pas contesté lesdits vices en temps utile et que la retenue de garantie contractuelle était limitée dans le temps, sans être conditionnée à l'absence de défauts. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65648 L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice.

L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres.

Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances.

Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

65618 Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire.

L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65601 Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur. L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège soc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande en paiement dont la signification au débiteur s'était avérée infructueuse en raison de son changement d'adresse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier d'avoir régularisé la procédure après la désignation d'un curateur et la constatation du déménagement du défendeur.

L'appelant soutenait que sa demande était recevable dès lors qu'elle mentionnait le siège social du débiteur tel qu'inscrit au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que l'indication dans l'acte introductif d'instance du siège social officiel du défendeur, tel qu'il figure au registre du commerce, suffit à satisfaire aux exigences légales de forme.

Elle relève que le déménagement du débiteur vers une destination inconnue ne saurait vicier la procédure, d'autant que l'adresse utilisée était celle que le débiteur avait lui-même déclarée dans une précédente procédure de sauvegarde. La cour juge par conséquent la demande recevable, la défaillance du curateur dans la recherche de la nouvelle adresse n'étant pas imputable au créancier.

La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance tout en rejetant la demande de contrainte par corps dirigée contre une personne morale.

66245 L’expertise judiciaire est valablement menée au contradictoire d’une partie dès lors que son incarcération n’a été ni prouvée ni notifiée à la juridiction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure de désignation d'un curateur et le caractère contradictoire d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel principal, formé par le débiteur, soulevait l'irrégularité de la procédure de désignation d'un curateur et le défaut de caractère contradictoire de l'expertise, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire contestait le quantum de la créance retenue. La cour écarte le moyen tiré de la violation des formalités de désignation du curateur, en retenant que les diligences de recherche complémentaires auprès des autorités publiques ne constituent qu'une simple faculté pour ce dernier et non une obligation.

Concernant la critique de l'expertise ordonnée en appel, la cour juge que la convocation du débiteur à son domicile contractuel, bien qu'il ait été incarcéré, est régulière dès lors que ni l'expert ni la juridiction n'ont été formellement saisis d'une demande de notification au lieu de détention, accompagnée des justificatifs nécessaires. Dès lors, la cour considère le second rapport d'expertise, qui a réévalué la créance, comme étant régulier en la forme et probant au fond, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire.

En conséquence, la cour rejette l'appel du débiteur et accueille celui de l'établissement bancaire, réformant le jugement entrepris uniquement sur le montant de la condamnation.

65535 L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l'appelant ayant été valablement convoqué puis représenté par un curateur.

Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'avoir exercé son droit de récusation dans les formes de l'article 62 du code de procédure civile, et juge inopérant l'argument relatif au permis dès lors que l'entrepreneur a reconnu avoir entrepris les travaux. La cour retient que le caractère défectueux et l'inutilisabilité de l'ouvrage, établis par l'expertise, engagent la responsabilité du constructeur.

Elle rappelle qu'en sa qualité de loueur d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu à la garantie des vices de sa fabrication en application de l'article 767 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65486 La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue.

Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65344 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus.

60371 Désignation d’un curateur : la demande est infondée si la formalité d’affichage de l’avis de passage prévue par l’article 39 du CPC n’a pas été accomplie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 28/02/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier. L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions procédurales préalables à la désignation d'un curateur en cas d'impossibilité de notifier une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de désignation d'un curateur formée par le créancier.

L'appelant soutenait que l'échec répété des tentatives de notification à personne, attesté par un certificat de remise mentionnant que le local était fermé, justifiait une telle désignation afin de préserver ses droits. La cour rappelle cependant que la désignation d'un curateur est subordonnée au respect préalable des formalités de notification prévues par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle retient que lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile, l'agent chargé de la notification doit apposer un avis de passage en un lieu apparent et le mentionner sur le certificat de remise, formalité qui n'a pas été accomplie. Faute pour le demandeur d'avoir épuisé cette voie procédurale, la demande de désignation d'un curateur est jugée prématurée et non fondée.

La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

60203 Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé.

Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59405 Notification : Le défaut d’affichage de l’avis de passage par l’agent notificateur en cas de local fermé entraîne la nullité de la notification et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement dé...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation à un preneur dont le local commercial est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir désigné un curateur.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'agent instrumentaire n'avait pas procédé à l'affichage d'un avis de passage et qu'un curateur avait été irrégulièrement désigné alors que son domicile était connu. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en retenant que le procès-verbal de signification, se bornant à mentionner la fermeture du local, est irrégulier faute de constater l'affichage d'un avis de passage en un lieu apparent, formalité substantielle imposée par l'article 39 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que la désignation d'un curateur est illégale dès lors que le domicile du destinataire est connu, bien que fermé, cette procédure étant réservée au seul cas où le domicile est inconnu. L'irrégularité de la notification initiale viciant l'ensemble des actes subséquents, le délai d'appel n'a pu courir.

Le jugement entrepris est par conséquent annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge.

59349 Contrainte par corps : la demande de fixation de sa durée est une action autonome qui peut être exercée même si le jugement de condamnation n’est pas définitif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, ret...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, la juridiction de premier degré ayant désigné un curateur sans procéder préalablement à une citation par voie postale recommandée comme l'impose l'article 39 du code de procédure civile.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'inobservation de cette formalité substantielle vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation au visa de l'article 146 du même code, la cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant tirés du fond du droit, au motif qu'ils sont étrangers à l'objet d'une demande de fixation de la contrainte par corps, laquelle constitue une mesure d'exécution d'un titre exécutoire.

La cour rappelle qu'une telle demande est autonome et peut être formée indépendamment du caractère définitif du jugement fondant la créance. En conséquence, le jugement est annulé pour vice de procédure mais, statuant à nouveau, la cour fixe elle-même la durée de la contrainte par corps au minimum légal.

59217 La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur.

Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

59107 Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée.

Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58999 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur la rend inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de premièr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant avoir cédé son fonds, ainsi que l'irrégularité de la procédure de première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que la cession du fonds de commerce, faute d'avoir été notifiée au bailleur conformément aux dispositions de la loi n° 49.16, lui est inopposable, le preneur initial demeurant seul tenu des obligations du bail.

Elle juge en outre que la signification au local loué est régulière et que le retour d'un pli recommandé avec la mention "non réclamé" ne justifie pas la désignation d'un curateur. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer doit être celui fixé par l'écrit contractuel initial, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une augmentation conventionnelle ou judiciaire.

Statuant sur la demande additionnelle, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de ce loyer rectifié. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant aux montants alloués.

58989 L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire.

L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure.

Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable.

La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58725 Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance.

L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé.

Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire.

Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction.

58459 Violation des droits de la défense : l’annulation du jugement s’impose lorsque le juge du fond statue sans s’assurer des diligences accomplies par le curateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement. L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en dél...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de la procédure de curatelle. Le tribunal de commerce avait statué après avoir désigné un curateur en l'absence de l'assuré, le condamnant au paiement.

L'appelant invoquait la violation des droits de la défense, arguant que la procédure n'avait pas été régulièrement menée. La cour constate que le premier juge a mis l'affaire en délibéré sans s'assurer de l'accomplissement par le curateur des diligences de recherche qui lui incombent.

Elle retient que l'absence au dossier du rapport du curateur, établissant les recherches effectuées, constitue une violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle en outre que la désignation d'un curateur est subordonnée à l'échec préalable d'une tentative de notification par voie postale recommandée.

Le jugement est en conséquence annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

58195 Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel.

L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction.

Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57997 Les créances de la CNSS, en tant que dettes publiques, constituent un titre exécutoire justifiant la vente du fonds de commerce sans jugement d’condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme de sécurité sociale créancier en ordonnant la vente forcée du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine initiale, faute de représentation par avocat, une violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, et contestait au fond l'exigibilité de la créance en l'absence de titre exécutoire judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation, rappelant que l'organisme social, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense prévue par la loi organisant la profession d'avocat.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de signification par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'il fut constaté que le débiteur n'avait plus d'activité à son siège social. La cour retient surtout que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques.

Dès lors, les listes de recettes émises par le créancier constituent des titres exécutoires dispensant de l'obtention d'un jugement préalable, et la vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie exécutoire valablement inscrite, ne requiert pas de mise en demeure additionnelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57995 Les listes de revenus de la CNSS valent titre exécutoire et autorisent la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite. La cour écarte le pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée à la demande d'un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait l'irrégularité de la saisine du premier juge en l'absence de ministère d'avocat, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant la poursuite.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de représentation par avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après qu'une tentative de signification à l'adresse sociale du débiteur s'est révélée infructueuse.

Sur le fond, la cour retient que les listes de créances émises par l'organisme de sécurité sociale constituent des titres exécutoires en vertu de la loi sur le recouvrement des créances publiques, dispensant le créancier d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce est jugée recevable au visa de l'article 113 du code de commerce, les seules conditions requises étant la qualité de créancier et l'existence d'une saisie exécutoire valablement inscrite sur le fonds, sans qu'un avertissement préalable soit nécessaire.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57993 La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation.

Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond.

Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57989 Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

57987 Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce.

La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé.

57615 L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière.

Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57609 Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 17/10/2024 La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire...

La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement.

S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé.

57465 La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages.

Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57311 La contradiction entre l’adresse du défendeur indiquée dans la requête introductive et celle figurant dans les pièces justificatives justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 10/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait ég...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation de fournir une adresse correcte et complète du défendeur dans l'acte introductif d'instance incombe au demandeur, sous peine d'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait en conséquence déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge aurait dû, face à l'échec de la notification, mettre en œuvre la procédure de désignation d'un curateur, et reprochait également au tribunal d'avoir écarté la force probante de ses relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que l'échec de la notification n'est pas imputable à une difficulté de localisation du débiteur, mais à une contradiction manifeste entre l'adresse mentionnée dans l'exploit introductif et celle figurant sur les pièces justificatives produites par le demandeur lui-même.

Dès lors, la cour retient que le demandeur, en manquant à sa diligence procédurale, ne peut exiger du juge qu'il pallie cette défaillance par le recours à une procédure subsidiaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

57017 Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré.

La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56969 La fermeture continue du local commercial, cause de résiliation du bail, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture. La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de mise en demeure et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de constat initial était insuffisant à établir la continuité de la fermeture.

La cour rappelle que l'appréciation de cette condition relève de son pouvoir souverain et doit se fonder sur un faisceau d'indices. Elle retient que la preuve est rapportée par la production en appel d'un nouveau procès-verbal de constat et d'interrogatoire, corroboré par les échecs de notification durant l'instance et les conclusions du curateur désigné.

Au visa de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge la condition de fermeture continue remplie, ce qui autorise la validation de la mise en demeure non signifiée à personne. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

56591 Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise.

La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56397 La désignation d’un curateur est subordonnée à l’ignorance du domicile du défendeur et non à la simple fermeture du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification ayant conduit à la désignation d'un curateur ad litem. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté que le local du preneur était fermé et désigné un curateur pour le représenter.

L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que la désignation du curateur n'avait pas respecté l'ordre procédural imposé par l'article 39 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse mais retient que la désignation d'un curateur n'est possible, en application de l'alinéa 7 de cet article, qu'en cas de domicile ou de résidence inconnus.

Or, le domicile du preneur était parfaitement connu, bien que le local fût fermé lors des tentatives de signification. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, rappelant que les formalités de notification prévues par ce texte doivent être suivies selon un ordre successif et impératif.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

56217 Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance.

L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse.

En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective.

56213 Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social.

L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile.

Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

56037 Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires.

L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable.

Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes.

55741 La force probante du relevé de compte est écartée par une expertise judiciaire révélant un paiement excédentaire de la dette par le client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la réalité de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des extraits de compte produits.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'inexistence de la dette en contestant la force probante des relevés bancaires. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la mention "société non connue à l'adresse" sur le procès-verbal de recherches justifiait le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'affichage.

Sur le fond, la cour ordonne une expertise comptable dont les conclusions révèlent, après rectification de calculs d'intérêts indûment perçus par la banque, non seulement l'extinction totale de la dette mais également l'existence d'un solde créditeur en faveur du débiteur. La cour homologue le rapport d'expertise, jugeant ses conclusions précises et motivées, et rejette la demande de contre-expertise formée par l'établissement bancaire.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

55637 Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 13/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la viol...

La cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de convocation du débiteur principal, l'absence de renonciation expresse au bénéfice de discussion et le bien-fondé de la mise en cause du gérant du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de notification, retenant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le débiteur principal n'avait plus de domicile connu à l'adresse indiquée, rendant la notification par voie postale sans objet.

Elle juge ensuite que la clause stipulant que la caution sait ne pas disposer du droit de réclamer la discussion constitue bien une renonciation expresse et non équivoque à ce bénéfice. Enfin, la cour relève que l'engagement pris par un tiers envers la caution est un acte inopposable au créancier, qui n'y était pas partie, et ne saurait justifier sa mise en cause dans l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55121 Crédit-bail et résiliation : La valeur du bien repris doit être déduite de l’indemnité de résiliation due par le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'indemnité due au crédit-bailleur. L'appelant soutenait que la résiliation pour défaut de paiement entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers échus et à échoir, sans qu'il y ait lieu d'imputer la valeur des biens repris, et que le silence du preneur en première instance valait reconnaissance de dette.

La cour écarte le moyen tiré de l'aveu implicite, rappelant que le silence du défendeur, assigné par l'intermédiaire d'un curateur, ne peut être interprété comme une reconnaissance. Sur le fond, la cour retient que le crédit-bailleur ne peut cumuler le bénéfice de la clause pénale, prévoyant le paiement de tous les loyers, et la restitution des biens financés.

Elle juge qu'en dépit de la nature locative du contrat, le crédit-bailleur qui reprend possession des biens et procède à leur vente doit imputer le produit de cette cession sur le montant total des loyers réclamés. S'appuyant sur une expertise judiciaire démontrant que la valeur des biens repris et à reprendre était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance, le jugement de première instance est confirmé.

54949 L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé.

L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier.

Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile.

Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé.

54757 La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 26/03/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société.

Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations.

La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63799 En matière commerciale, la force probante des factures non contestées ne peut être écartée que par la production de documents comptables contraires par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de notification par curateur et, partant, la recevabilité de son recours, et, au fond, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable, l'existence d'un cas de force majeure et l'absence de preuve des prestations.

La cour d'appel de commerce déclare l'appel recevable, retenant que la notification par curateur est irrégulière dès lors que le créancier connaissait la nouvelle adresse du débiteur, l'ayant utilisée pour lui notifier la résiliation du contrat. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la clause de règlement amiable, considérant que sa rédaction en faisait une simple suggestion et non une condition de recevabilité de l'action en justice.

Elle rejette également l'argument de la force majeure, relevant que l'impayé était antérieur à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire et s'était poursuivi après sa levée. La cour retient enfin que la contestation des factures, dont certaines sont revêtues du cachet ou de la signature du débiteur, demeure une simple allégation en l'absence de production par l'appelant de ses propres documents comptables contredisant la créance, conformément aux règles de la preuve entre commerçants.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63664 Est irrecevable l’action lorsque le demandeur, invité à rectifier l’adresse erronée du défendeur, produit un document illisible ne permettant pas une notification valide (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur.

L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de faire procéder à la désignation d'un curateur ad litem dès lors que l'adresse communiquée était la seule dont il disposait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le demandeur, après avoir été mis en demeure de fournir une adresse correcte et complète, n'a produit qu'une copie illisible de la carte d'identité nationale du défendeur.

La cour retient que la communication d'une nouvelle adresse en cause d'appel aurait pour effet de priver le défendeur d'un degré de juridiction et de porter atteinte à ses droits de la défense. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63662 Violation des droits de la défense : L’inobservation de la procédure de notification par curateur en première instance impose à la cour d’appel d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 19/09/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour r...

Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité.

L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour rappelle que les règles de signification des actes de procédure sont d'ordre public car elles garantissent les droits de la défense.

Elle retient que le non-respect des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation substantielle de ces droits. En conséquence, la seule sanction appropriée est l'annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, afin de ne pas priver le défendeur défaillant d'un degré de juridiction.

Le recours en rétractation est donc rejeté.

63590 La notification par voie de commissaire de justice est valable nonobstant la clause contractuelle prévoyant un envoi par lettre recommandée, dès lors que la finalité de l’acte est atteinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'abs...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la régularité des mises en demeure et des actes de procédure. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'avait pas été notifiée par lettre recommandée comme stipulé au contrat, et contestait la validité de sa remise à un parent prétendument incapable, ainsi que l'absence de désignation d'un curateur en première instance.

La cour écarte ces moyens en retenant que la notification par exploit d'huissier est une voie légale qui atteint son but, et que la stipulation contractuelle d'une autre forme de notification ne vicie pas la procédure en l'absence de grief. Elle ajoute que l'incapacité du tiers réceptionnaire de l'acte n'est pas établie par les voies de droit et que la désignation d'un curateur n'est requise qu'en cas de domicile inconnu.

Sur le fond, la cour considère que les moyens relatifs à un accord sur le changement d'activité ou à la fermeture du local sont inopérants, dès lors que la résolution est fondée sur le défaut de paiement des redevances, lequel demeure constant. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour la juge recevable comme découlant directement de la demande initiale et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63589 La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/07/2023 Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution.

L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales.

Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique.

La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée.

63585 Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement de l’entrepreneur est fondé lorsque l’expertise judiciaire révèle un trop-perçu en sa faveur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le des...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de travaux de construction, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise amiable, l'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de notification et le caractère infondé de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 39 du code de procédure civile, retenant que le recours à la notification par curateur est justifié lorsque le destinataire est déclaré inconnu à son siège social, la citation par voie postale n'étant requise qu'en cas de fermeture des locaux.

Sur le fond, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les sommes versées par le maître d'ouvrage excèdent la valeur des travaux effectivement réalisés par l'entrepreneur. La cour relève au surplus que même en se fondant sur les propres évaluations de l'intimé, les paiements effectués demeurent supérieurs à la valeur des prestations.

La créance objet de la demande initiale étant ainsi jugée inexistante, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence