| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65909 | Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat. Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65873 | Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contrat. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant sans portée l'irrégularité commise en première instance. Statuant au fond, la cour relève que le créancier, qui fonde sa demande sur les clauses de ses conditions générales relatives à la résiliation anticipée, n'a pas versé aux débats lesdites conditions. Faute de pouvoir contrôler le contenu et la portée des obligations contractuelles invoquées, la cour considère la demande comme dépourvue de tout fondement juridique. Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 65758 | L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée des formalités de publicité et la validité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant, gérant-mandataire, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif que le contrat n'avait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 153 du code de commerce, ainsi que la nullité de la sommation pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les formalités de publicité du contrat de gérance sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par une partie pour se délier de ses obligations, le contrat produisant plein effet entre les contractants au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la sommation régulière, l'acte ayant été dûment visé et signé par l'huissier de justice. Enfin, la cour écarte la demande d'enquête visant à prouver un accord verbal de réduction de la redevance, rappelant qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve testimoniale ne peut être admise contre et outre le contenu d'un acte écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65700 | Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de la preuve sur le transporteur tenu d'une obligation de résultat. La cour retient que le document de suivi des envois, reconnu par le transporteur, constitue une preuve suffisante de la prise en charge des marchandises et de la formation du contrat de transport. Dès lors, en application de l'article 458 du code de commerce, pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la livraison effective des colis. La cour ajoute que, conformément à l'article 463 du même code, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte doit être calculée sur la base de la valeur déclarée par l'expéditeur, peu important la nature exacte de la marchandise. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l'expéditeur pour les seules expéditions dont la perte est avérée, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte. |
| 65690 | Assurance emprunteur de groupe : la clause compromissoire est inopposable à l’assuré qui n’a pas été informé du contrat d’assurance et n’y a pas consenti expressément (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 21/10/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'emprunteur d'une clause compromissoire stipulée dans un contrat d'assurance de groupe souscrit pour son compte par l'établissement bancaire prêteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en condamnant l'assureur à se substituer à lui pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait principalement l'application de la clause compromissoire, la prescription de l'action et le défaut de notification du sinistre. La cour retient que le mandat donné par l'emprunteur à la banque pour souscrire une assurance ne vaut pas consentement exprès à la clause compromissoire, dès lors que l'assuré n'a jamais été avisé du contenu du contrat d'assurance et de l'existence de cette clause, qui lui est par conséquent inopposable. Elle écarte également le moyen tiré de la prescription en considérant que le délai quinquennal n'était pas écoulé depuis la consolidation du dommage. La cour juge en outre que, dans le cadre d'une assurance de groupe, la notification du sinistre par la banque souscriptrice à l'assureur est suffisante. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65638 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte postérieur à la date d’arrêté invoquée par la banque fait foi du montant actualisé de la dette et lie l’établissement émetteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 06/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de compte débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de relevés bancaires contradictoires émanant du même établissement créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier relevé de compte produit par ce dernier. L'appelant contestait le montant de la créance en produisant un relevé de compte postérieur, également émis par la banque, faisant état d'un solde débiteur significativement inférieur. La cour relève que ce nouveau document, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, constitue une preuve émanant du créancier lui-même. Elle retient que la partie qui produit une pièce est liée par son contenu et que le relevé le plus récent prévaut sur le décompte initial ayant fondé la poursuite. Dès lors, la créance ne peut être considérée comme établie qu'à hauteur du montant figurant sur ce second document. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65571 | Mainlevée de saisie-arrêt : La charge de la preuve de l’extinction effective de la créance pèse sur le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette. La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de la créance pèse sur le débiteur qui sollicite cette mainlevée. L'appelant se prévalait de simples avis de paiement pour établir le règlement de la dette. La cour écarte ces documents, relevant qu'ils ne sont corroborés par aucune pièce établissant leur validité et que le tiers initialement concerné n'a pas confirmé leur contenu. Elle ajoute qu'en l'absence de preuve d'une substitution de sociétés, une déclaration positive faite en cause d'appel par une nouvelle entité est inopérante. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement effectif ayant désintéressé le créancier saisissant, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 65424 | Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients. Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59703 | Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59513 | Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59487 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle. |
| 59461 | Transport maritime : le manquant relevant de la freinte de route exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principale... Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principalement l'exonération du manutentionnaire et le taux de freinte de route retenu, sollicitant une expertise judiciaire pour déterminer l'usage du port de destination. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que son rôle, dans une opération de déchargement direct dans les moyens de transport du destinataire, se limitait à la fourniture d'équipements sous la direction du transporteur, sans transfert de la garde juridique de la marchandise. Sur la responsabilité du transporteur, la cour juge que le manquant constaté, d'un taux de 0,33 %, se situe dans la marge de tolérance admise par l'usage. Elle précise que, sur la base des expertises versées dans des litiges similaires portant sur des marchandises de même nature, l'usage du port de déchargement fixe cette tolérance jusqu'à 0,50 %. Dès lors, ce déficit constitue une freinte de route exonératoire de responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59269 | Qualification du contrat : la clause excluant expressément la nature de bail commercial fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur la commune intention des parties, clairement exprimée par une clause excluant cette nature juridique. Elle retient que la convention portait sur la mise à disposition d'une unité industrielle en contrepartie d'une commission variable sur la production, et non sur le paiement d'un loyer. S'agissant de la créance, la cour la juge établie dès lors que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, a fait échec à la mesure d'instruction et ne peut dès lors contester utilement les factures émises. Sont également jugés inopérants les moyens tirés de la rédaction du contrat en langue étrangère et de sa production en copie, la cour rappelant sa faculté d'apprécier un document non traduit et l'absence de contestation du contenu de la copie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59119 | Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/11/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée. |
| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 58457 | L’aveu du créancier contenu dans un courrier électronique fixe le montant de la dette et prévaut sur ses propres écritures comptables (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconna... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance non reversées par un intermédiaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un aveu extrajudiciaire du créancier. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après déduction de règlements effectués par lettres de change. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de prendre en compte un courrier électronique postérieur à la mise en demeure, par lequel le créancier reconnaissait un montant de dette inférieur à celui réclamé. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité des écritures comptables du créancier, faute pour le débiteur d'avoir produit sa propre comptabilité ou consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée. En revanche, elle retient que le courrier électronique litigieux constitue bien un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, fixant le montant de la créance à un niveau inférieur. Dès lors, la cour considère que la dette doit être calculée sur la base de ce montant reconnu, duquel il convient de déduire la valeur des lettres de change remises en paiement, peu important qu'elles aient été honorées ou non. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58353 | Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie. Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement. Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris. |
| 57947 | Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force pro... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57835 | Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57575 | Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution de contrat et en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine les conditions de formation du lien contractuel en l'absence de signature de l'une des parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat fondant l'action n'était pas signé par la société défenderesse. L'appelant soutenait que la preuve de la relation contractuelle pouvait être rapportée par d'autres moyens, notamment par des échanges de courriels et par l'existence d'un aveu judiciaire résultant de la discussion par l'intimé d'une clause du contrat. La cour retient que l'acte produit, n'étant pas signé par l'intimé, ne peut lui être opposé, la signature étant la matérialisation de la volonté de s'obliger au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Elle écarte les échanges de courriels comme preuve du consentement, relevant leur caractère antérieur à la date alléguée du contrat et leur contenu limité à des spécifications techniques précontractuelles. La cour juge en outre que l'argumentation de l'intimé sur une condition de distance ne vaut pas aveu judiciaire de l'existence du contrat, mais se rapporte aux conditions préalables à sa formation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57547 | Commission d’apporteur d’affaires : Le refus de produire sa comptabilité justifie la condamnation au paiement du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopi... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopie, et soutenait que le créancier n'établissait pas l'exécution des prestations ouvrant droit à commission. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie du contrat, rappelant que la contestation de sa conformité à l'original n'emporte pas contestation de son contenu. La cour retient surtout que le refus de l'appelant de produire sa comptabilité lors des opérations d'expertise constitue une obstruction qui justifie de tenir pour établi le montant de la créance réclamée. Elle souligne qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, et que le défaut de production par le débiteur doit être interprété en sa défaveur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57475 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers doit être suivie d’une consignation pour interrompre le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les conditions d'extinction du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant le défaut de paiement dans le délai imparti. L'appelant soulevait l'irrégularité formelle de la mise en demeure, l'interruption du manquement par une offre réelle de paiement refusée par le bailleur, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de délivrance d'un local libre de toute occupation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la qualification d'un acte s'apprécie au regard de son contenu et de sa finalité plutôt que de son intitulé. Elle juge ensuite que l'offre réelle de paiement, pour interrompre l'état de manquement du débiteur, doit impérativement être suivie d'un dépôt effectif des fonds auprès de la caisse du tribunal en cas de refus du créancier. Faute pour le preneur d'avoir procédé à ce dépôt, il demeure en état de manquement. Enfin, la cour déclare irrecevables les demandes nouvelles en appel relatives à l'inexécution du bailleur et relève au surplus l'absence de preuve du trouble de jouissance allégué. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57283 | Le paiement d’un arriéré de loyers commerciaux ne peut être prouvé par témoignage lorsque son montant excède le seuil légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'ell... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des mises en demeure et les modes de preuve de l'obligation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des héritiers du preneur initial. Les appelants contestaient la régularité des sommations, arguant qu'elles n'avaient pas été adressées à l'ensemble des héritiers, et sollicitaient la preuve testimoniale du paiement des loyers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de tous les héritiers, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître l'identité de l'ensemble des ayants droit et que la procédure dirigée contre les héritiers en leur qualité est régulière. Elle juge ensuite irrecevable la demande de preuve par témoins du paiement des loyers, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. La cour valide par ailleurs les témoignages recueillis en première instance pour établir la relation locative, les considérant comme réguliers en la forme et suffisants en leur contenu. En conséquence, l'ensemble des moyens étant écartés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57241 | Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire. |
| 56387 | Le défaut de paiement d’au moins trois mois de loyer autorise le bailleur à résilier le bail commercial après une sommation de 15 jours restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expresséme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant soutenait que l'inobservation des formalités de l'article 26 de la loi n° 49-16, relatives au contenu de l'injonction de payer, viciait la procédure et privait le jugement de base légale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'injonction délivrée au preneur mentionnait expressément la cause du congé, à savoir le non-paiement des loyers, et accordait le délai de quinze jours prescrit par la loi. Elle retient que les conditions de forme et de fond des articles 8 et 26 de ladite loi ont été scrupuleusement respectées par le bailleur. Faute pour le preneur d'apporter la moindre preuve contraire ou de justifier du paiement des arriérés locatifs, la résiliation était acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56235 | Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55811 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, sous le contrôle du juge qui en vérifie le contenu pour fixer le montant exact de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit pour établir le montant de sa créance. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement le débiteur et sa caution à un montant inférieur à celui réclamé. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté le montant intégral de la créance, alors que les extraits de compte versés aux débats faisaient foi jusqu'à preuve du contraire. La cour rappelle que si les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve en application de la loi régissant ces institutions, leur contenu doit néanmoins établir de manière certaine le montant réclamé. La cour relève que l'examen des pièces produites par l'appelant lui-même ne permettait pas de justifier la créance à hauteur du montant initialement demandé. Elle constate au contraire que le solde débiteur, après déduction du produit de la vente aux enchères d'un bien, s'établissait à un montant différent de celui accordé en première instance et de celui revendiqué en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le quantum de la condamnation et élève le montant de la créance allouée. |
| 55499 | Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposa... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures non signées et des copies de documents dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait la dette en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité des pièces produites au motif qu'il s'agissait de simples copies et, d'autre part, l'inopposabilité des factures faute de signature ou d'acceptation de sa part. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la simple allégation qu'un document est une copie ne suffit pas à écarter sa force probante, en l'absence de contestation de son contenu, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. S'agissant des factures, la cour retient qu'en matière commerciale, où prévaut le principe de la liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce, des factures extraites d'une comptabilité régulière constituent un moyen de preuve recevable. Elle relève en outre que la réalité de la prestation de transport, corroborée par les documents d'expédition, n'était pas niée par le débiteur qui, devant l'expert désigné en appel, n'avait contesté qu'une partie marginale du montant facturé, ce qui valait reconnaissance de la créance dans son principe. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55439 | Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours. Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse. La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55377 | Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55305 | Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jug... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur au regard de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur en raison de discordances dans les numéros de police d'assurance, invoquait l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité, et soulevait l'irrecevabilité des pièces non traduites en arabe. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, rappelant qu'une décision d'irrecevabilité ne statue pas sur le fond au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la qualité à agir de l'assureur est établie par la lettre de transport et le reçu de subrogation, les erreurs matérielles sur les numéros de police étant inopérantes. La cour rappelle également que l'obligation d'utiliser la langue arabe pour les écritures et les jugements ne s'étend pas aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier s'il s'estime en mesure de les comprendre. La responsabilité du transporteur étant établie au visa des articles 18 et 31 de la convention de Montréal par la production de la lettre de transport aérien et la preuve de réserves émises dans les délais, le jugement est confirmé. |
| 55267 | Force probante de la preuve littérale : la partie qui verse aux débats une attestation est liée par son contenu, même si celui-ci contredit ses propres allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'exécution forcée d'un contrat synallagmatique, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des pièces versées au débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise prestataire n'établissait pas avoir exécuté les travaux convenus. L'appelant soutenait que la preuve de son exécution résultait d'un procès-verbal de réception des travaux établi par l'autorité administrative compétente, rendant ainsi exigible la dation en paiement des parcelles immobilières promises. La cour d'appel de commerce relève cependant que le document même invoqué par l'appelant à l'appui de sa prétention établit non seulement la réalisation des travaux, mais également que les parcelles litigieuses lui avaient déjà été remises en contrepartie. La cour retient que cette pièce, dont les termes lient la partie qui la produit, atteste en outre de la libération totale du maître d'ouvrage de toute obligation. Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme le jugement de première instance. |
| 54955 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la péri... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période. Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même. La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54821 | Recours en rétractation : La contradiction dans les motifs d’un arrêt, qui relève du pourvoi en cassation, ne constitue pas un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, un dol procédural consistant en la dissimulation par le bailleur d'un aveu de paiement partiel contenu dans un procès-verbal de police obtenu postérieurement à l'arrêt, et d'autre part, la contradiction de motifs tenant au refus d'ordonner une enquête testimoniale pour prouver le paiement de loyers mensuels inférieurs au seuil de la preuve littérale. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que celui-ci suppose la dissimulation de faits déterminants dont le demandeur n'avait pas connaissance durant l'instance. Or, la question des paiements en espèces avait été débattue et tranchée, y compris par une décision pénale définitive d'acquittement au profit du bailleur, de sorte que la pièce nouvelle ne révélait aucun fait inconnu du preneur. La cour rejette également le grief de contradiction, rappelant que seule la contradiction entre les parties du dispositif rendant la décision inexécutable constitue un cas de rétractation, tandis qu'une éventuelle erreur dans l'appréciation des modes de preuve relève du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63969 | Le silence du débiteur face à une demande en paiement vaut aveu judiciaire lorsque les pièces produites, même en photocopies, ne sont pas contestées dans leur contenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2023 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute d'être des originaux et d'avoir été acceptées. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'allocation de pénalités de retard en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la convocation du conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le silence gardé par le débiteur en première instance, malgré une convocation régulière, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, d'autant que la créance est corroborée par des correspondances électroniques et des paiements partiels non contestés. Concernant l'appel incident, la cour juge que les pénalités de retard légales prévues par le code de commerce et les intérêts légaux de droit commun ont la même finalité indemnitaire et ne peuvent dès lors se cumuler. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63889 | La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté. Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63798 | Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale. Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63751 | Recours en rétractation : le défaut de signature des procès-verbaux de réunion les prive de force probante pour justifier la non-restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rend... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut qui avait ordonné la restitution d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents censés établir des réserves sur des travaux. La société requérante soutenait que la mainlevée de la garantie n'était pas due, faute de réception définitive des ouvrages en raison de réserves émises sur la qualité des prestations. La cour écarte ce moyen en retenant que les comptes-rendus de réunion produits pour justifier de ces réserves ne sauraient constituer une preuve recevable dès lors qu'ils sont dépourvus de toute signature ou visa attestant de leur origine et de leur contenu. La cour rappelle que la restitution de la retenue de garantie est de droit après la réception définitive des travaux, laquelle est acquise en l'absence de réserves valablement formulées par le maître d'ouvrage. Faute pour la requérante de rapporter la preuve de l'existence de telles réserves par des pièces probantes, la cour considère que l'entrepreneur est fondé à obtenir la mainlevée de sa garantie. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 63714 | Engage sa responsabilité la banque qui refuse de délivrer un chéquier au client ayant régularisé un incident de paiement, au motif que les quittances de mainlevée ne sont pas légalisées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à indemniser son client pour refus de délivrance d'un chéquier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de régularisation d'un incident de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et alloué des dommages et intérêts au titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que son refus était justifié par le caractère non probant des documents de mainlevée produits par le client, au motif que les signatures n'étaient pas légalisées. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de mainlevée, en tant qu'actes sous seing privé, font foi de leur contenu en application de l'article 424 du dahir des obligations et des contrats, et n'ont pas été contestées par leurs signataires. Dès lors que le client avait justifié de la régularisation de sa situation par le paiement des bénéficiaires des chèques et des amendes légales conformément à l'article 313 du code de commerce, le refus de la banque de lui délivrer un nouveau chéquier est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. La cour relève que cette faute a causé un préjudice direct au client, contraint d'ouvrir un autre compte pour poursuivre son activité commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63624 | Preuve entre commerçants : les factures extraites d’une comptabilité régulièrement tenue sont admises comme moyen de preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux factures produites. La cour retient que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales constitue une activité commerciale au sens des articles 6 et 8 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. Elle juge en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure et que la production de copies de factures est recevable dès lors que leur contenu n'est pas sérieusement contesté. La cour relève surtout que le défaut de consignation par le débiteur des frais d'une expertise comptable ordonnée autorise le juge à tenir la créance pour établie sur la base des factures visées, lesquelles, extraites d'une comptabilité présumée régulière, font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63604 | Vente commerciale : L’attestation d’un représentant commercial est inopposable à la société venderesse pour prouver la restitution de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livrais... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livraison, ne pouvait libérer l'acheteur de son obligation. La cour d'appel de commerce retient que le certificat litigieux est inopposable à la société venderesse. Elle relève d'une part que les conditions générales de vente subordonnaient toute annulation de commande à l'accord exprès du vendeur, lequel faisait défaut, et d'autre part que la restitution de la marchandise, pour être probante, aurait dû s'opérer selon des modalités symétriques à celles de la livraison, à savoir par l'émission d'un bon de retour. La cour souligne qu'un témoignage émanant d'un ancien préposé, non revêtu des formes engageant la personne morale, ne saurait suppléer l'absence d'un tel document. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, condamne l'acheteur au paiement du prix des factures assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. |
| 63347 | Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance. En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63218 | La signature apposée sur une facture commerciale constitue une preuve de l’exécution de la prestation qui prime sur la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la péri... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures. Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette. Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63190 | L’aveu judiciaire du preneur quant à l’existence de la relation locative dispense le bailleur de produire un contrat de bail écrit pour fonder son action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/06/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur supplée l'absence d'écrit et établit l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail irrecevable, au motif que le bailleur ne produisait pas de contrat écrit. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, suffisait à prouver le bail, rendan... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur supplée l'absence d'écrit et établit l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail irrecevable, au motif que le bailleur ne produisait pas de contrat écrit. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du preneur, contenu dans sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, suffisait à prouver le bail, rendant inopérant le défaut de forme. La cour fait droit à ce moyen, considérant que la demande reconventionnelle constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi de l'existence du bail et dispense le bailleur de produire un écrit. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, les baux non écrits demeurent soumis à ladite loi, de sorte que le premier juge ne pouvait soulever d'office ce moyen pour déclarer la demande irrecevable. Le moyen du preneur tiré de la coupure des fluides est écarté faute de preuve. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, prononce la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et le confirme en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 61283 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse. La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 61204 | La comptabilité régulièrement tenue du créancier constitue une preuve de la créance commerciale lorsque le débiteur, défaillant, ne produit pas ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière commerciale. L'appelant soutenait que sa créance était établie non seulement par des bons de livraison mais également par un aveu extrajudiciaire du débiteur contenu dans sa réponse à une mise en demeure, ainsi que par un aveu judiciaire implicite résultant de sa demande d'application d'une remise contractuelle. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment prouvée par les écritures comptables du créancier, régulièrement tenues et corroborées par un rapport d'expertise judiciaire. Elle souligne que le débiteur, qui s'est abstenu de participer aux opérations d'expertise et de produire ses propres documents comptables, ne peut utilement contester les conclusions de l'expert. La cour relève en outre que la reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur, qui invoque une clause de l'accord pour obtenir une réduction, constitue un aveu judiciaire de l'existence de la dette. Le moyen tiré d'un paiement libératoire est écarté dès lors que le justificatif produit concerne un virement à une société tierce. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement. |
| 61165 | Chèque sans provision : la banque n’est pas tenue de mentionner le solde partiel sur le certificat de non-paiement et n’engage pas sa responsabilité envers le tireur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'artic... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire lors du rejet d'un chèque pour provision insuffisante. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour n'avoir pas proposé un paiement partiel et l'avait condamnée à des dommages-intérêts. L'établissement bancaire soutenait n'avoir commis aucune faute, arguant que la pénalité pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est régie par l'article 314 du code de commerce et calculée sur le montant total du chèque, et que le refus de délivrer un nouveau chéquier était justifié par le non-paiement préalable de ladite pénalité par le tireur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la pénalité fiscale due par le tireur est exclusivement régie par l'article 314 du code de commerce, lequel la calcule sur la valeur totale du chèque impayé, et non sur la seule insuffisance de provision. Elle ajoute que l'établissement bancaire n'est pas tenu de mentionner le solde disponible sur l'attestation de non-paiement, dont le contenu est limitativement fixé par une circulaire de Bank Al-Maghrib. La cour juge également que le refus de délivrer un nouveau chéquier était légitime, dès lors que le client en avait fait la demande avant de s'être acquitté de la pénalité requise par l'article 313 du même code. En l'absence de toute faute imputable à la banque, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du client ainsi que son appel incident. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61049 | Gérance libre et preuve du paiement : la contestation non-catégorique du contenu d’un enregistrement audio par le bailleur vaut reconnaissance du paiement partiel des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant-libre au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, non seulement par virements bancaires, mais également par des remises en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le gérant-libre au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette, non seulement par virements bancaires, mais également par des remises en espèces à des tiers sur instruction de la bailleresse, et entendait le prouver par témoignages et enregistrements audio. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibe ce mode de preuve pour les obligations excédant une certaine valeur. Elle retient cependant que la bailleresse, en ne contestant pas dans ses écritures le versement d'une partie des sommes attestées par les enregistrements audio, a implicitement reconnu ce paiement partiel. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation, mais confirmé sur le principe de la résolution du contrat et de l'expulsion. |
| 61027 | Le relevé de compte bancaire fait pleine foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et la pertinence des moyens tirés de l'inapplicabilité de procédures spécifiques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des relevés de compte, qu'il jugeait non conformes aux exigences légales, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de règlement amiable ainsi que pour défaut de mise en cause du fonds de garantie étatique. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit, dès lors que l'emprunteur n'apporte aucune preuve contraire sérieuse à leur contenu. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce est inapplicable, le contrat litigieux étant un prêt et non un crédit-bail. La cour retient enfin que l'existence d'une garantie étatique n'exonère pas le débiteur principal de son obligation et n'empêche pas le créancier d'exercer une action directe en recouvrement de l'intégralité de sa créance. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |