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Clause résolutoire

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83388 La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/04/2026 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux. La question soumise à la cour é...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux.

La question soumise à la cour était donc de savoir si la compétence de la juridiction commerciale pouvait être écartée au seul motif de l'inapplicabilité du statut, alors même que le preneur est une société commerciale et que le local est affecté à son activité. La cour censure ce raisonnement en retenant que la compétence de la juridiction commerciale, fondée sur l'article 5 de la loi 53.95, découle de la nature de l'acte, commercial pour le preneur, et de son objet, l'exploitation d'une activité commerciale.

Dès lors, la soumission conventionnelle du bail au droit commun ou l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux sont sans incidence sur la compétence matérielle. Statuant au fond après évocation, la cour constate le non-paiement des loyers et l'existence d'une clause résolutoire expresse, faisant droit à la demande d'expulsion en application de l'article 33 de la loi 49.16, et infirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

66406 Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un témoignage invoqué par le preneur pour prouver sa libération. Le tribunal de commerce avait écarté ce témoignage et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant sollicitait une nouvelle mesure d'instruction afin d'entendre à nouveau le témoin qui, selon lui, attestait du paiement des loyers litigieux. La cour rel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un témoignage invoqué par le preneur pour prouver sa libération. Le tribunal de commerce avait écarté ce témoignage et constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant sollicitait une nouvelle mesure d'instruction afin d'entendre à nouveau le témoin qui, selon lui, attestait du paiement des loyers litigieux. La cour relève que ce témoin, déjà entendu en première instance, a certes confirmé une remise de fonds au bailleur, mais sans pouvoir en préciser ni le montant exact ni les échéances de loyer qu'elle visait à éteindre.

Elle retient qu'un tel témoignage, qualifié de vague, est dépourvu de force probante et ne saurait établir l'extinction de la dette locative objet de la mise en demeure. La cour juge dès lors inutile d'ordonner une nouvelle audition, le témoin ayant déjà exposé l'intégralité de ses déclarations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66714 Le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arg...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et la portée d'une demande judiciaire en paiement. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenait s'être acquitté des loyers bien que tardivement, et arguait de l'irrecevabilité de la demande en paiement des loyers échus en cours d'instance faute de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en relevant que le paiement, intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ne pouvait purger les effets du manquement contractuel.

La cour retient surtout que la saisine du juge par une demande en paiement vaut mise en demeure pour les loyers échus postérieurement à l'introduction de l'instance, dispensant ainsi le bailleur de délivrer un nouvel avertissement pour ces derniers. Dès lors, le manquement du preneur étant caractérisé, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

66704 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’avertissement est valable même s’il ne mentionne qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-resp...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs.

Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié.

Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs.

Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66693 L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 22/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles.

Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une clause attributive de juridiction, et de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet, la cour examine le moyen principal. Elle rappelle qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent lorsque la créance est née antérieurement à ce jugement.

La cour constate que la dette de loyers est bien antérieure à l'ouverture de la procédure. Par conséquent, l'action du bailleur est jugée irrecevable, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à statuer de nouveau en ce sens.

66616 Bail commercial : L’action en éviction pour manquement du preneur est subordonnée à l’envoi préalable d’un congé conforme aux exigences de la loi n° 49.16 (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que les modifications apportées au local par le preneur suffisaient à entraîner l'acquisition de la clause et à justifier son expulsion immédiate. La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur est impérati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le bailleur soutenait que les modifications apportées au local par le preneur suffisaient à entraîner l'acquisition de la clause et à justifier son expulsion immédiate.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la résiliation du bail commercial pour manquement du preneur est impérativement subordonnée au respect des formalités prévues par la loi précitée. Elle retient qu'en application de l'article 26 de ce texte, le bailleur doit préalablement délivrer au preneur un congé motivé lui accordant le délai légal pour libérer les lieux, quand bien même le contrat contiendrait une clause résolutoire.

Faute pour le bailleur d'avoir respecté cette formalité substantielle, son action est jugée prématurée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66613 La résiliation du bail commercial est justifiée dès lors que le preneur, sommé de payer plusieurs échéances, n’en règle qu’une partie, son état de défaut étant ainsi caractérisé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement partielle et sur la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure suffisait à écarter le j...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une offre de paiement partielle et sur la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers visés par la mise en demeure suffisait à écarter le jeu de la clause résolutoire, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs tirée de l'acceptation des loyers postérieurs. La cour retient que le serment décisoire, par lequel le bailleur a juré ne pas avoir reçu le paiement d'un des mois de loyer litigieux, tranche définitivement la contestation sur ce point et rend irrecevable toute autre preuve, notamment testimoniale.

Dès lors, le paiement effectué par le preneur en réponse à la mise en demeure, étant partiel, ne purge pas le manquement contractuel et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail. La cour écarte également la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats, au motif que la délivrance de quittances pour des loyers postérieurs à la période litigieuse ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l'arriéré dès lors que la procédure en résiliation a déjà été engagée.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le montant des loyers dus, mais confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

66369 Le paiement des loyers effectué hors du délai fixé par la sommation ne purge pas la mise en demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.

Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait le montant du loyer retenu et l'existence d'un arriéré. La cour écarte d'abord la fin de non-recevoir, retenant que la notification du jugement rendu par défaut était irrégulière faute de preuve de son affichage au tableau du tribunal, formalité substantielle requise par l'article 441 du code de procédure civile.

Au fond, elle retient que le loyer de référence est celui que le preneur a expressément reconnu dans une correspondance antérieure, et non le montant inférieur fixé par un jugement de première instance ultérieurement annulé. Se fondant sur une expertise comptable, la cour constate qu'un arriéré supérieur à trois mois de loyer demeurait impayé à la date de la mise en demeure.

Elle juge dès lors le manquement du preneur caractérisé, les paiements effectués postérieurement au délai imparti par la mise en demeure étant inopérants pour purger le défaut. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

66358 Contrat de prêt : la clause résolutoire pour défaut de paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées. L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause réso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement des échéances non échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées.

L'établissement prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînait, en vertu du contrat, la résiliation de plein droit et la déchéance du terme. La cour retient que la clause résolutoire stipulée au contrat doit produire son plein effet dès la constatation de l'impayé, et ce après une mise en demeure restée infructueuse.

Elle juge par conséquent que la résiliation acquise rend immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues. La cour relève également que le décompte de créance produit par le créancier fait foi en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait écarté la demande au titre des échéances futures, la cour y faisant droit et ajustant le montant de la condamnation.

66349 Crédit-bail : La clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable ne s’analyse pas en une clause de médiation obligatoire faisant obstacle à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement des échéances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la restitution du véhicule et constaté l'acquisition de la clause résolutoire.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure tenant à un défaut de notification d'un mémoire réformatoire corrigeant une erreur matérielle sur son identité, et d'autre part le non-respect par le bailleur d'une prétendue clause de médiation préalable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que le mémoire réformatoire, qui se bornait à corriger une erreur soulevée par le débiteur lui-même, n'introduisait aucun élément nouveau et n'avait causé aucun grief au sens de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le second moyen, la cour relève, après examen du contrat, l'inexistence d'une clause de médiation obligatoire, le bailleur ayant au contraire respecté les stipulations relatives à la tentative de règlement amiable et à la mise en demeure préalable à la résolution. La cour d'appel rejette donc l'appel principal, confirme le jugement, et faisant droit à l'appel incident, ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'identité du débiteur dans la décision de première instance.

66494 Bail commercial : la notification d’un congé par un clerc d’huissier de justice est valide en application de la loi organisant la profession (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation, d'une part en niant sa réception effecti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par le clerc d'un huissier de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la sommation, d'une part en niant sa réception effective par un préposé et, d'autre part, en soutenant que la notification par un clerc violait les dispositions spéciales de la loi n° 49.16 qui exigerait l'intervention personnelle de l'huissier de justice. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le procès-verbal de notification, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et ne peut être combattu par de simples dénégations.

Sur le second moyen, la cour retient que la loi n° 81.03 régissant la profession d'huissier de justice autorise expressément ce dernier à déléguer les actes de notification à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité. Elle en déduit que les dispositions spéciales de la loi sur les baux commerciaux ne dérogent pas à cette règle générale de compétence, dès lors que l'acte de notification est émis et signé par l'huissier de justice lui-même.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident du bailleur visant au paiement de loyers postérieurs au jugement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66490 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des loyers. La cour écarte l'exception d'incompétence, la retenant tardive car soulevée après la discussion au fond et, au surplus, dépourvue d'intérêt pour l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que la clause résolutoire a été valablement acquise dès lors qu'une mise en demeure de payer, dûment notifiée, est restée sans effet à l'expiration du délai imparti. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

66460 Crédit-bail : L’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée non réclamée vaut tentative de règlement amiable et permet de constater la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable. La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la tentative de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le crédit-bailleur n'avait pas valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable.

La cour devait déterminer si l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention "absent" ou "non réclamé", suffisait à satisfaire à l'exigence d'une tentative de règlement amiable. La cour retient que la diligence du créancier s'apprécie au regard de l'expédition de la mise en demeure et non de sa réception effective par le débiteur.

Elle considère que le retour du pli pour un motif non imputable à l'expéditeur établit l'accomplissement de la formalité précontentieuse. L'inexécution des obligations de paiement par le preneur étant par ailleurs constatée, l'acquisition de la clause résolutoire est acquise de plein droit.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare la demande recevable, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66454 Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de précise...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause.

L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de préciser la qualité et la relation juridique de la personne physique signataire avec la société destinataire.

Elle retient qu'en application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, cette omission constitue un vice de forme rendant la notification irrégulière et laissant subsister une incertitude sur l'habilitation du réceptionnaire. Dès lors, la sommation est jugée dépourvue de tout effet juridique, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66332 Promesse de vente : la volonté de l’acquéreur de se rétracter entraîne la résolution de plein droit du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/12/2025 La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicé...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la résolution unilatérale d'une promesse de vente immobilière et de l'application de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait débouté le bénéficiaire de la promesse de ses demandes en restitution de l'indemnité contractuelle retenue par le promettant et en paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement le caractère abusif de la clause pénale, l'absence de mise en demeure régulière et l'illicéité d'une résolution non judiciairement constatée. La cour écarte le moyen tiré du caractère abusif de la clause en retenant, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que l'indemnité de 5% du prix de vente n'est pas excessive et qu'il appartient au juge d'en moduler le montant.

Elle relève ensuite que la volonté de l'acquéreur de se rétracter, exprimée par écrit pour des motifs personnels, rendait sans objet le débat sur la régularité de la mise en demeure antérieurement délivrée par le vendeur. La cour retient surtout que la résolution unilatérale était fondée, en application de l'article 260 du même code, dès lors que le contrat contenait une clause résolutoire expresse dispensant le promettant de recourir à la voie judiciaire pour faire constater la résolution de plein droit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66330 Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties.

Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande.

66322 Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure. Elle retient que la clause ré...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et ordonnant l'expulsion du gérant, l'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure préalable, faute de notification à personne, et invoquait l'exception d'inexécution en imputant au bailleur l'impossibilité d'exploiter les lieux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure.

Elle retient que la clause résolutoire du contrat, prévoyant une notification par tout acte extrajudiciaire, n'exigeait pas une remise à personne pour produire ses effets, rendant ainsi valide la signification effectuée au local commercial trouvé fermé. La cour relève en outre que le gérant ne rapportait pas la preuve des manquements qu'il imputait au bailleur, notamment l'impossibilité d'accéder aux locaux ou la coupure des fluides.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et le recours rejeté.

66448 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué.

Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66442 Crédit-bail : La clause résolutoire stipulée au contrat produit son plein effet en cas de non-paiement des échéances, justifiant la restitution du matériel ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un équipement radiologique, et d'autre part l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail.

Elle juge ensuite que le retard de livraison du matériel ne pouvait justifier le non-paiement des loyers, dès lors qu'une clause contractuelle l'excluait expressément. La cour retient que les décomptes produits par le crédit-bailleur font foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire, preuve que le preneur n'a pas rapportée.

En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une seule échéance a valablement produit ses effets. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

66436 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant.

Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée.

Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66430 L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier.

En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur.

La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable.

66424 Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur.

Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable.

66199 Crédit-bail : La mise en demeure est valablement accomplie par lettre recommandée retournée avec la mention « absent, avisé », justifiant la résiliation du contrat et la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée. L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'un véhicule objet d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mise en demeure préalable à la résolution n'avait pas été valablement notifiée.

L'appelant soutenait que le retour des lettres recommandées avec les mentions "absent, avisé" pour la tentative de règlement amiable, puis "non réclamé" pour la notification de la résiliation, valait accomplissement des diligences contractuelles requises. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation matérielle, la mention "absent, avisé" figurant bien sur l'avis de réception de la première lettre engageant la procédure de règlement amiable prévue au contrat.

Elle constate que le preneur n'a formulé aucune proposition de règlement dans le délai contractuel, rendant ainsi légitime l'envoi d'une seconde mise en demeure de résiliation. Dès lors que cette seconde notification, retournée avec la mention "non réclamé", a été adressée conformément aux stipulations contractuelles, la cour considère que la clause résolutoire a été valablement mise en œuvre et que la résiliation du contrat est acquise de plein droit.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

66181 Bail commercial : À défaut d’une exploitation effective des lieux pendant deux ans, le locataire ne bénéficie pas de la protection de la loi n° 49-16 et la résiliation du bail est soumise au droit commun (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2025 La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à un bail commercial dont l'exploitation n'a pas atteint la durée de deux ans requise pour l'acquisition du droit au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour non-paiement des loyers au motif que l'action du bailleur était forclose, ayant été introduite plus de six mois après la mise en demeure, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que le bail, dont l'exploitation effecti...

La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à un bail commercial dont l'exploitation n'a pas atteint la durée de deux ans requise pour l'acquisition du droit au bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour non-paiement des loyers au motif que l'action du bailleur était forclose, ayant été introduite plus de six mois après la mise en demeure, en application de l'article 26 de la loi n° 49-16.

La cour retient que le bail, dont l'exploitation effective est inférieure à deux ans, n'est pas soumis aux dispositions protectrices de la loi n° 49-16 mais demeure régi par le droit commun du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le délai de forclusion de six mois prévu par la loi spéciale est inapplicable en l'espèce.

Constatant l'existence d'une clause résolutoire expresse dans le contrat et le défaut de paiement du preneur après mise en demeure restée infructueuse, la cour fait application de ladite clause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, constate la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur.

66132 Contrat de crédit : La clause de déchéance du terme est activée par le simple envoi d’une mise en demeure, la preuve de sa réception par le débiteur n’étant pas requise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat. La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonné...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls arriérés de paiement, considérant que la totalité de la créance n'était pas exigible faute de preuve de la résolution du contrat.

La question de droit portait sur le point de savoir si la déchéance du terme était subordonnée à la preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les termes clairs du contrat s'imposent au juge.

Dès lors que la clause litigieuse stipulait que la déchéance du terme était acquise de plein droit huit jours après le simple envoi d'une lettre, la preuve de la réception de celle-ci n'était pas une condition de son efficacité. La cour écarte en outre l'application des dispositions du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant étendue à l'intégralité du capital restant dû.

66106 Résiliation d’un contrat commercial : La notification de la rupture doit être claire et non équivoque et ne peut être conditionnée à un désaccord futur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat. L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis d...

En matière de résiliation d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce était saisie de la qualification d'une notification adressée par une partie à son cocontractant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du partenaire tendant à la restitution d'un actif, faute de résiliation effective du contrat.

L'appelant soutenait que la lettre recommandée qu'il avait adressée à l'intimé valait notification de la résiliation conformément à la clause contractuelle prévoyant un préavis de six mois. La cour retient que la lettre litigieuse, en ce qu'elle se bornait à évoquer une possible résiliation en cas de désaccord sur le renouvellement du contrat, ne constituait pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle.

Elle précise que la résiliation, pour être effective, doit être expresse, la clause contractuelle ne prévoyant la tacite reconduction que pour le renouvellement et non pour la rupture. Dès lors, en l'absence de clause résolutoire et faute pour l'appelant d'avoir notifié une résiliation formelle après l'échec des négociations, le contrat est réputé s'être poursuivi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66091 Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gér...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un contrat de location-gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait rejeté la demande du bailleur.

L'appelant contestait la qualification juridique du contrat et l'appréciation des preuves de paiement par le premier juge. La cour, tout en requalifiant le contrat en location-gérance soumise au droit commun des obligations, retient que l'examen des paiements partiels effectués par la preneuse constitue une contestation sérieuse.

Elle juge en effet que la vérification de l'imputation des virements bancaires et de leur caractère libératoire excède la compétence du juge des référés, dès lors qu'elle implique d'apprécier le fond du droit. La présence d'une telle contestation faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire en référé, l'ordonnance entreprise est confirmée.

66057 Contrat d’entreprise : la demande en paiement de la retenue de garantie ne peut être transformée en appel en une demande en paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en paiement formée par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais uniquement à hauteur des sommes effectivement prélevées au titre de la garantie sur certaines factures, écartant celles qui avaient été intégralement réglées. L'entrepreneur appelant soutenait que le jugement aurait dû con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement partiel de retenues de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet de la demande en paiement formée par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, mais uniquement à hauteur des sommes effectivement prélevées au titre de la garantie sur certaines factures, écartant celles qui avaient été intégralement réglées.

L'entrepreneur appelant soutenait que le jugement aurait dû condamner le maître d'ouvrage au paiement du solde global du marché, et non au seul cumul des retenues de garantie effectivement opérées. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la demande initiale portait exclusivement sur la restitution des montants spécifiquement retenus à titre de garantie, et non sur le solde général du contrat.

Elle retient que la prétention de l'appelant à obtenir le paiement du solde intégral constitue une modification de l'objet de la demande originelle. Constatant que plusieurs factures avaient été réglées intégralement sans qu'aucune retenue de garantie ne soit appliquée, la cour juge que le calcul opéré par les premiers juges est fondé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82890 Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 17/07/2025 En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle. La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements f...

En matière de gérance libre de fonds de commerce, la Cour d'appel de commerce de Marrakech se prononce sur les conditions de résolution du contrat pour défaut d'établissement d'une comptabilité mensuelle par le gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution, considérant que l'acceptation par le propriétaire de paiements partiels valait renonciation à son droit d'exiger une comptabilité formelle.

La cour était saisie de la question de savoir si la perception de versements forfaitaires par le propriétaire pouvait être interprétée comme une renonciation tacite à l'obligation contractuelle de reddition des comptes pesant sur le gérant. La cour retient que la simple réception de sommes d'argent, même sur une longue période, ne saurait constituer une renonciation à un droit, celle-ci devant être expresse et non équivoque.

Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le gérant libre est tenu de présenter une comptabilité régulière et que son manquement à cette obligation constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat. La cour relève en outre que la clause prévoyant la fin du contrat en cas de mésentente entre les parties était également acquise, le litige judiciaire matérialisant à lui seul cette mésentente.

En conséquence, la Cour d'appel de commerce de Marrakech infirme le jugement entrepris, prononce la résolution du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion du gérant. Elle fait également droit à la demande additionnelle en paiement des arriérés de redevances et en dommages et intérêts pour le retard.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65858 Contrat de crédit : la résiliation pour défaut de paiement entraîne l’exigibilité de l’intégralité des échéances restantes, dont le montant est déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/10/2025 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en appl...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement déclaré irrecevable une demande en paiement au titre de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande portant sur les échéances à échoir, au motif que le contrat n'était pas résilié et que la créance n'était donc pas exigible dans sa totalité.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise, tant en application d'une clause résolutoire de plein droit qu'en vertu d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant prononcé la résiliation. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la résiliation du contrat, judiciairement constatée, entraîne l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues.

Elle considère que la créance doit dès lors être liquidée en tenant compte du capital restant dû et des pénalités, sous déduction du produit de la vente des biens financés ayant été récupérés. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande recevable pour l'intégralité des échéances et réforme le montant de la condamnation pour l'arrêter à la somme déterminée par l'expertise.

65846 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

65835 Notification par huissier de justice : La sommation de payer signifiée par un clerc assermenté est nulle en l’absence de signature de l’huissier de justice sur l’acte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la mise en demeure de payer visant à faire jouer la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de l'acte au motif qu'il n'était pas signé par le huissier de justice lui-même mais uniquement par son clerc assermenté. La cour fait droit à ce moyen et rappelle, au visa de l'article 44 de la loi n° 81.03 relative à l'organisation de la profession de huissier de justice, que l'original de l'acte de signification établi par un clerc assermenté doit, sous peine de nullité, être signé par le huissier de justice.

Constatant que l'acte litigieux, bien que portant la signature du clerc, était dépourvu de celle du huissier de justice, la cour le déclare irrégulier. Cette irrégularité de la mise en demeure faisant obstacle à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65626 Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. L'appelant en contestait la validité, arguant d'une part de sa notification à une adresse autre que le domicile élu contractuellement, d'autre part de l'absence de qualité de la personne réceptionnaire, et enfin de l'inexactitude du montant des loyers réclamés.

La cour écarte le premier moyen en relevant que le bailleur avait d'abord tenté, en vain, une notification au domicile élu avant de procéder à une seconde notification, jugée régulière, au lieu d'exploitation effectif du preneur. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité du réceptionnaire, en rappelant que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que l'apposition du cachet de la société n'est pas une condition de validité de la notification.

La cour retient enfin que le montant des loyers mentionné dans la mise en demeure était conforme aux stipulations expresses du contrat de bail, lequel prime sur les allégations non prouvées du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65584 Crédit-bail : L’acceptation de paiements par le crédit-bailleur après l’ordonnance de résiliation ne remet pas en cause les effets de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation de paiements par le crédit-bailleur postérieurement à cette décision. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du véhicule.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de citation régulière et, d'autre part, la renonciation du crédit-bailleur à se prévaloir de la résolution du contrat dès lors que ce dernier avait continué à percevoir les loyers. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation avait été délivrée à l'adresse contractuelle et que l'urgence de la mesure de restitution justifiait la poursuite de l'instance.

Sur le fond, la cour retient que l'acceptation par le crédit-bailleur de paiements postérieurs à l'ordonnance constatant la résolution ne vaut pas renonciation à ses effets. Elle juge que ces versements, intervenus après la résolution de plein droit judiciairement constatée, ne sauraient remettre en cause le contrat déjà anéanti par l'effet de la clause résolutoire et de l'inexécution initiale des obligations du preneur.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

66248 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien objet d’un crédit-bail pour des loyers impayés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien. L'appelant, débite...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire lorsque le preneur est soumis à une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour des loyers impayés et en ordonnant la restitution du bien.

L'appelant, débiteur en redressement judiciaire, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, au motif que la demande, bien que portant sur une créance postérieure à l'ouverture de la procédure, était directement liée à celle-ci. La cour relève que la créance de loyers, étant née postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce.

Toutefois, la cour retient que la demande de résolution du contrat et de restitution du bien, en ce qu'elle affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, constitue une contestation liée à la procédure collective. Dès lors, en application de l'article 672 du code de commerce, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, qui est seul habilité à statuer sur les requêtes urgentes et les contestations liées à la procédure.

La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

65473 La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu.

En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification.

Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre.

En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

65441 Contrat de crédit : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’exigibilité immédiate du capital restant dû (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur aux seules échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité de l'intégralité du capital restant dû Le tribunal de commerce avait en effet jugé prématurée la demande en paiement des échéances à échoir, faute de preuve de la résolution du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le défaut de paiement, conjugué à la mise en œuvre d'une procédure de restitution du bien financé, emportait résolution du contrat et rendait immédiatement exigible la totalité des sommes dues. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient que l'obtention par le créancier d'une ordonnance judiciaire autorisant la restitution du bien financé matérialise la résolution du contrat par l'effet de la loi.

Dès lors, la déchéance du terme est acquise et le prêteur est fondé à réclamer le paiement immédiat non seulement des échéances impayées, mais également du capital restant dû Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevable la demande relative aux échéances à échoir, et réformé quant au montant de la condamnation.

60335 Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal.

La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60299 Bail commercial en centre commercial : la clause résolutoire est soumise au droit commun et non aux dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce éc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, portant sur des locaux situés dans un centre commercial, est exclusivement régi par les dispositions du code des obligations et des contrats, à l'exclusion de la loi 49-16. Dès lors, la cour considère que l'aveu même partiel du preneur sur l'existence d'un arriéré locatif suffit à caractériser le manquement contractuel et à déclencher la clause, qu'elle qualifie expressément de résolutoire.

Elle juge en outre qu'une simple tentative de paiement, non suivie d'une procédure d'offres réelles et de consignation, est inopérante pour purger la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60293 Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne...

La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60257 Bail commercial : la sommation de payer n’a pas à comporter un délai d’éviction pour justifier la résiliation du bail pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le preneur appelant soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle ne mentionnait pas de délai d'éviction distinct du délai de paiement de quinze jours.

La cour écarte ce moyen en rappelant que les dispositions de l'article 26 de ladite loi n'imposent au bailleur que d'accorder un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés locatifs. Elle retient que l'absence de mention d'un délai spécifique pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement dans le délai imparti suffisant à caractériser la mise en demeure du preneur et à justifier la résiliation.

La cour juge en outre que la consignation tardive des loyers, intervenue après la mise en demeure et le jugement de première instance, ne saurait purger le manquement contractuel du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60247 Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut prouver le paiement du loyer par témoins lorsque la dette locative excède 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit.

La preuve testimoniale étant dès lors irrecevable en la matière, la demande d'enquête est rejetée. Faute pour le preneur de produire un quelconque écrit justifiant le paiement, son manquement est considéré comme établi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60239 Bail commercial : La mise en demeure visant des loyers impayés fait présumer le paiement des loyers antérieurs non réclamés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du li...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation d'un paiement de loyer et les conditions de la mise en jeu de la clause résolutoire. Le bailleur soutenait qu'un versement effectué en juin apurait en réalité un arriéré du mois de mai, créant ainsi un nouvel impayé pour le mois de juin.

La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, qui fixe l'objet du litige, ne visait que les loyers à compter du mois de juin, ce qui emporte présomption de paiement des loyers antérieurs. Dès lors, le versement litigieux doit être imputé au loyer de juin, privant la sommation de son fondement.

La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi 49-16, le manquement du preneur n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement dans les quinze jours d'une sommation portant sur un arriéré d'au moins trois mois, condition non remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60169 Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/12/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contr...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné sa compétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'appelant soulevait la défaillance de la clause compromissoire, tirée du refus des deux arbitres nommément désignés au contrat d'accomplir leur mission. La cour accueille ce moyen et retient que, en application de l'article 315 de l'ancien code de procédure civile demeuré applicable ratione temporis, le refus d'un arbitre désigné dans une convention d'arbitrage de procéder à sa mission rend ladite convention nulle.

La défaillance avérée des arbitres désignés privant la clause de tout effet, la compétence de droit commun des juridictions étatiques est par conséquent restaurée. Statuant par voie d'évocation, la cour constate le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure régulière et prononce la résolution du bail commercial.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée et l'expulsion du preneur ordonnée.

60087 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16.

Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution.

Le jugement est confirmé.

59999 Preuve par témoignage : L’accord verbal sur un paiement échelonné du loyer ne peut prévaloir sur les stipulations d’un contrat de bail écrit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par...

En matière de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale contre un acte écrit. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité formelle de la sommation, à la violation du délai contractuel et au refus du premier juge d'ordonner une enquête par témoins pour prouver un accord verbal sur les modalités de paiement. La cour écarte les moyens relatifs aux vices de forme de la sommation, retenant que les irrégularités alléguées, telles que la mention de deux délais distincts ou une imprécision sur la forme sociale du preneur, n'avaient causé aucun grief à ce dernier.

Surtout, la cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un fait contraire ou excédant les termes d'un acte écrit. Au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la demande d'audition de témoins visant à prouver un accord sur l'échelonnement des loyers, en contradiction avec les stipulations claires du bail, ne pouvait être accueillie.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59983 Le défaut de remise des attestations d’assurance par le bailleur constitue un manquement à ses obligations justifiant la résiliation du contrat de location longue durée par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur. L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant partiellement un preneur au paiement de loyers dans le cadre d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une résiliation unilatérale pour manquement du bailleur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus avant la notification de la résiliation par le preneur.

L'appelant soutenait que cette résiliation était abusive, dès lors qu'il avait bien souscrit les polices d'assurance pour les véhicules loués. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'obligation du bailleur ne se limite pas à la souscription de l'assurance mais s'étend à la remise effective des attestations au preneur, condition de l'usage des véhicules.

Elle fonde sa décision sur un courrier électronique dans lequel le bailleur présentait ses excuses pour le retard dans la transmission de ces documents, ce qui constitue un aveu de son manquement. Ce manquement justifiait pleinement la mise en œuvre par le preneur de la clause résolutoire stipulée au contrat.

Le jugement est en conséquence confirmé.

59965 Le refus d’octroi d’un permis de construire en raison d’un nouveau plan d’urbanisme constitue un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de développement de station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure opposée par un débiteur tenu d'une obligation d'obtenir des autorisations administratives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution, considérant que l'impossibilité d'obtenir le permis de construire constituait un cas de force majeure libérant le demandeur de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au défaut de diligence de l'intimé et que le refus d'autorisation, faute d'avoir été contesté en justice, ne caractérisait pas la force majeure. La cour retient que l'obligation d'obtenir les autorisations s'analyse en une obligation de résultat.

Elle relève que le refus de l'autorité administrative, fondé sur l'incompatibilité du projet avec un nouveau plan d'aménagement prévoyant le passage d'une voie publique sur le terrain, constitue un fait du prince imprévisible et insurmontable. Dès lors, en application des dispositions de l'article 268 du code des obligations et des contrats, l'impossibilité d'exécution qui en résulte est constitutive d'un cas de force majeure exonérant le débiteur de toute faute et de toute obligation de dédommagement.

La cour écarte également le moyen tiré de la prétendue prématurité de l'action, en relevant que le contrat prévoyait une résolution implicite sans mise en demeure préalable. Le jugement prononçant la résolution du contrat et rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts est en conséquence confirmé.

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