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Cautionnement

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
83362 La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 25/05/2026 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle. L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre d'une société débitrice et de sa caution, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la notification au garant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard de la caution, estimant qu'elle avait été assignée à une adresse non réelle.

L'appelant soutenait que l'adresse utilisée pour la convocation était celle figurant sur la carte d'identité nationale du garant, document officiel et postérieur à l'acte de cautionnement. La cour retient que l'adresse mentionnée sur la carte d'identité nationale constitue la référence officielle pour les notifications et convocations judiciaires, rendant ainsi la convocation initiale régulière.

En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance sur ce point, jugeant la demande recevable et bien fondée à l'encontre de la caution, dans la limite de son engagement. Concernant la demande de restitution de garanties bancaires, la cour a confirmé le jugement, faute pour l'appelant d'avoir articulé des griefs précis ou produit les documents justificatifs nécessaires.

Le jugement est donc partiellement infirmé et partiellement confirmé.

66552 Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

66540 L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 31/12/2025 Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clau...

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66537 Crédit-bail : la valeur du bien non restitué ne peut être déduite de la créance du crédit-bailleur après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession. La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de l...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation d'une créance née de contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déduction de la valeur des biens loués. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en imputant sur la créance la valeur des équipements, au motif qu'il appartenait au bailleur d'exécuter les ordonnances de restitution en sa possession.

La question posée en appel était de savoir si la valeur d'un bien peut être déduite de la créance du bailleur en l'absence de sa restitution effective. La cour retient que la valeur des équipements ne peut être déduite de la créance qu'à la condition que leur restitution soit matériellement établie.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que le bailleur n'a pu obtenir la restitution des biens, faute de les avoir localisés. Elle en déduit que le premier juge a inversé la charge de la preuve en imputant au créancier l'échec des mesures de recouvrement des actifs.

La cour confirme par ailleurs la condamnation solidaire de la caution, dont l'engagement s'avère suffisant pour couvrir l'intégralité de la créance recalculée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus de ses dispositions.

66527 Contrat de prêt : la valeur du bien financé et non restitué ne peut être déduite de la créance totale exigible après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué. La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué.

La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible.

Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée.

66511 Crédit-bail : La fixation de l’indemnité de résiliation pour défaut de paiement doit tenir compte de la valeur comptable du bien non restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures.

Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance.

La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué.

66625 Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 18/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse. L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonct...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un changement de représentant légal sur la validité de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et condamné la société preneuse.

L'appelante soutenait que l'action était mal dirigée au motif que la personne physique initialement désignée comme son représentant légal avait cessé ses fonctions, et que le premier juge n'avait pas statué sur sa demande de mise hors de cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses dirigeants.

Elle retient que la société, en tant que personne morale, est seule débitrice des obligations nées du contrat de bail, et que les changements successifs de gérant sont sans incidence sur cette obligation. La responsabilité personnelle du dirigeant ne peut en effet être recherchée pour les dettes sociales qu'en présence d'une garantie personnelle, absente en l'occurrence.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66380 Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse.

Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ainsi que son extinction suite à l'expiration de la période initiale du bail et à la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, autorise la poursuite directe des cautions.

Elle rappelle que le cautionnement peut valablement garantir une dette future ou indéterminée sans limitation de montant, en application de l'article 1130 du même code. La cour juge en outre que la garantie s'est poursuivie pendant la période de reconduction tacite du bail, la résiliation du contrat par le preneur étant intervenue postérieurement à la créance de loyers.

Elle considère enfin que la cession par les cautions de leurs parts sociales est inopposable au bailleur, le cautionnement étant un engagement personnel qui ne s'éteint pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66285 Crédit-bail : Les loyers futurs dus après la résiliation du contrat pour défaut de paiement s’analysent en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, ma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat.

La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, mais constituent un dédommagement. Elle qualifie la clause contractuelle prévoyant leur paiement intégral de clause pénale, susceptible de modération par le juge au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Estimant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la valeur du matériel financé et du préjudice subi par le crédit-bailleur, la cour procède à sa réévaluation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

66217 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils.

Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66205 Contrat de prêt : Le non-paiement d’une seule échéance par l’emprunteur entraîne la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation.

66495 Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/12/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond.

Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions.

La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé.

66465 La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement de soldes débiteurs de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'engagement de caution et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appelant, caution personnelle, soutenait d'une part que son engagement était éteint du fait de la cession de ses parts sociales au sein de la société débitrice principale, le cessionnaire s'étant engagé à reprendre les dettes, et d'autre part que l'expertise judiciaire ordonnée en appel était nulle pour non-respect du principe du contradictoire et partialité de l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'engagement de caution revêt un caractère personnel et ne saurait être affecté par la cession des parts sociales du garant, une telle opération étant inopposable au créancier en l'absence de son consentement à une substitution de garant.

Concernant la régularité de l'expertise, la cour retient que l'expert a respecté les formalités de convocation par lettre recommandée et que le moyen tiré de sa partialité est irrecevable, faute pour l'appelant d'avoir engagé la procédure de récusation dans les formes et délais légaux. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise qui, après imputation des paiements partiels et du produit de la vente des biens financés, a arrêté le montant de la créance à une somme inférieure à celle retenue en première instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

66447 Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours.

En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial.

66441 La déduction de la valeur du bien financé de la créance du prêteur est subordonnée à sa restitution effective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance. L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance d'un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la valeur comptable du véhicule financé, supérieure au montant réclamé, devait être déduite de la créance.

L'appelant contestait cette imputation, arguant qu'elle ne reposait sur aucun texte et qu'elle ne pouvait intervenir avant la restitution effective du bien. La cour fait droit à ce moyen et retient que la valeur du bien financé ne peut être imputée sur la dette tant qu'il n'est pas établi que le créancier a effectivement récupéré ledit bien.

Elle souligne qu'en l'absence de preuve de cette restitution, la déduction opérée par le premier juge repose sur une simple éventualité et non sur un fait certain, privant le créancier de son droit au paiement de l'intégralité de sa créance devenue exigible. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du montant réclamé.

66429 Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2025 En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le...

En matière de cautionnement personnel garantissant un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce juge que les actes internes à la société débitrice sont inopposables au créancier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soutenait être déchargée de son engagement en raison de l'annulation d'un mandat de gérance et de la production d'une attestation d'exonération de responsabilité délivrée par le nouveau représentant légal du débiteur principal. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de cautionnement constitue un engagement distinct et autonome, dont la validité n'est pas affectée par les changements intervenus dans la gestion de la société débitrice.

Elle rappelle que la libération de la caution ne peut résulter que d'une mainlevée expresse consentie par le créancier ou de la preuve de l'extinction de l'obligation principale, conformément à l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

66264 Crédit-bail : Le juge déduit le prix de vente du bien restitué de l’indemnité de résiliation et exerce son pouvoir modérateur sur la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette. Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au seul paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir. L'établissement de crédit soutenait que la défaillance du preneur, suivie de la résiliation du contrat et de la restitution du bien, entraînait de plein droit l'exigibilité de l'intégralité de la dette.

Après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde du compte après la vente du bien restitué, la cour d'appel de commerce retient sa compétence pour statuer sur l'ensemble de la créance. Elle qualifie de clause pénale la stipulation contractuelle prévoyant le paiement de l'ensemble des loyers à échoir en cas de résiliation.

Faisant application de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de l'indemnité de résiliation en tenant compte des paiements effectués, du prix de vente du matériel et du dépôt de garantie. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité de la demande et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation en l'augmentant sur la base du rapport d'expertise après déduction des frais non justifiés.

66263 Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/11/2025 En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l...

En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion.

L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur.

Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66252 L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour é...

Saisi d'un appel formé par une caution condamnée solidairement au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence de la juridiction commerciale et, subsidiairement, l'inopposabilité de l'acte de cautionnement faute de l'avoir signé. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en retenant la nature commerciale du cautionnement accessoire à une dette commerciale et l'application de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat principal.

Sur le fond, elle rappelle que la signature est une condition essentielle de l'écrit sous seing privé, car elle seule manifeste le consentement de la partie à qui l'acte est opposé. Dès lors, constatant que l'acte de cautionnement, bien que mentionnant le nom de l'appelant dans son corps, portait uniquement la signature certifiée du représentant légal de la société débitrice, la cour en déduit son inopposabilité à la caution.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée.

66177 Garantie à première demande : son caractère autonome fait obstacle aux exceptions tirées de la liquidation judiciaire du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal. L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et ses conséquences en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier bénéficiaire irrecevable au motif que ce dernier n'avait pas déclaré sa créance au passif du débiteur principal.

L'appelant soutenait que l'engagement, qualifié de garantie à première demande, constituait une obligation autonome et non un cautionnement accessoire, de sorte que les exceptions tirées de la procédure collective du débiteur principal lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce retient que la garantie à première demande crée un engagement indépendant et abstrait, distinct de la relation contractuelle de base.

Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tenant à la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre le débiteur principal, notamment le défaut de déclaration de créance par le bénéficiaire. La cour relève en outre que la mise en jeu de la garantie était intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, rendant l'obligation du garant exigible avant même le prononcé du jugement de liquidation.

La cour rappelle que le garant est tenu au paiement dès la première sollicitation, sans pouvoir opposer de motif tiré de la situation du débiteur, et que les dispositions du livre V du code de commerce sont inapplicables à cette garantie autonome. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire au paiement du montant garanti ainsi que des intérêts légaux.

66139 Crédit-bail : En cas de résiliation, les loyers futurs constituent une indemnité soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat. L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la rest...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des loyers à échoir, faute de résiliation acquise du contrat.

L'appelant soutenait que la résiliation était déjà intervenue de plein droit, constatée par une ordonnance de référé antérieure ordonnant la restitution du véhicule, rendant ainsi exigible l'indemnité contractuelle. La cour d'appel de commerce retient que l'ordonnance de référé, en constatant la défaillance du preneur, a bien emporté résiliation de plein droit du contrat.

Elle requalifie la demande en paiement des loyers futurs en une demande d'application de la clause pénale prévue au contrat. Faisant application des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour exerce son pouvoir modérateur et fixe souverainement le montant de l'indemnité de résiliation en considération du préjudice subi par le bailleur.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs, et le montant de la condamnation est réformé à la hausse.

66076 Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 28/10/2025 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'un premier expert. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour l'écarte au motif qu'elle omet ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur les conclusions d'un premier expert.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour l'écarte au motif qu'elle omet de prendre en compte des paiements avérés, y compris ceux figurant dans les pièces annexées au rapport lui-même. La cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation sur la valeur et la portée des expertises et qu'elle n'est pas tenue de suivre leurs conclusions.

Elle retient dès lors la pertinence du premier rapport d'expertise sur lequel s'était fondé le tribunal de commerce. Bien qu'un paiement supplémentaire effectué par la caution soit établi, la cour applique le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant et s'abstient de réduire davantage le montant de la condamnation.

En conséquence, l'appel de l'établissement bancaire est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

66047 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux. En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux.

En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que la première décision était motivée par un simple vice de forme, à savoir le défaut de production de l'acte de cautionnement.

Elle retient qu'un jugement d'irrecevabilité pour un tel motif ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit nullement au demandeur de réintroduire son action après avoir remédié au vice de procédure. L'entrepreneur ayant cette fois produit la pièce requise, le jugement entrepris est confirmé.

66010 En cas de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour manquement du preneur, les loyers non échus sont dus à titre d’indemnité de résiliation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris. L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des loyers non échus après la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande relative aux loyers postérieurs à la résiliation, au motif que le bailleur ne justifiait pas avoir déduit du solde la valeur du bien repris.

L'appelant soutenait que ces loyers constituaient une indemnité de résiliation contractuellement prévue, d'autant que le véhicule objet du contrat n'avait pu être effectivement restitué. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation du contrat, acquise par l'effet d'une ordonnance de restitution, rend le bailleur créancier des loyers non échus.

Elle qualifie ces loyers d'indemnité due en réparation du préjudice résultant de l'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. La cour précise toutefois que doivent être déduits de cette indemnité la valeur résiduelle du bien non transféré, le dépôt de garantie et les frais non justifiés.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande au titre des loyers futurs et réformé quant au montant de la condamnation.

66009 Créance bancaire : le montant de la dette est arrêté par expertise judiciaire à une date antérieure à celle de la déchéance du terme retenue par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 16/12/2025 Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance. Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. ...

Le débat portait sur la compétence territoriale de la juridiction saisie d'une action en paiement et sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement de la créance.

Devant la cour, la caution soulevait l'incompétence territoriale au profit d'une autre juridiction en vertu d'une clause attributive de compétence, tandis que le débiteur contestait le quantum de la dette, sollicitant une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant l'existence d'un acte de cautionnement postérieur au premier qui, lui, désignait expressément la juridiction saisie.

Faisant droit à la demande subsidiaire, la cour ordonne une expertise comptable. Elle retient les conclusions de l'expert qui, tout en validant le respect par l'établissement bancaire des conditions contractuelles, a recalculé la dette à une date d'arrêté antérieure à celle retenue par le créancier.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus.

65997 Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion.

Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps.

Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance.

65988 Vente à crédit : La clause de déchéance du terme rend exigible la totalité des échéances en cas de non-paiement d’une seule traite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution pers...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'appelante principale, caution personne physique, soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la cession des parts de la société débitrice à un tiers qui se serait engagé à reprendre la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, jugeant l'acte de cession inopposable au créancier.

Faisant droit à l'appel incident de l'établissement de crédit, elle retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le contrat le prévoit et qu'une ordonnance judiciaire antérieure a prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les deux actions ayant un objet distinct.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant les débiteurs au paiement de la totalité de la créance, incluant les échéances déchues du terme.

65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65929 En vertu de la force obligatoire des contrats, la clause d’un prêt prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte doit être appliquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de com...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un rapport d'expertise limitant la créance d'un établissement bancaire, le tribunal de commerce avait écarté l'application des intérêts conventionnels après la date de clôture du compte. L'appelant contestait l'application de l'article 503 du code de commerce dans sa version postérieure au contrat et revendiquait le bénéfice des intérêts conventionnels jusqu'au paiement intégral, conformément aux stipulations contractuelles.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi en retenant que le texte applicable est déterminé par la date de clôture du compte et non par celle de la conclusion du contrat. En revanche, la cour fait droit à la demande relative aux intérêts conventionnels.

Elle juge qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, les clauses stipulant la poursuite du cours des intérêts jusqu'au paiement effectif doivent recevoir application. Dès lors, la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux est rejetée, le préjudice du retard étant déjà réparé par l'allocation des intérêts conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté au montant total réclamé par l'établissement bancaire.

65911 Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ...

La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65887 Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 29/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement fondée sur une caution bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier.

L'appelant soutenait que la caution était tenue au paiement à première demande, tandis qu'un établissement bancaire intimé excipait de son défaut de qualité et la caution de l'expiration du délai contractuel. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de l'autorité de la chose jugée, mais retient que l'établissement bancaire, tiers au contrat de cautionnement, ne peut être tenu au paiement en vertu du principe de l'effet relatif des contrats.

Surtout, la cour juge que la mise en jeu de la caution était subordonnée à la présentation de la facture avant la date d'échéance expressément stipulée dans l'acte. Elle précise que la date pertinente est celle de la présentation au recouvrement, et non celle de l'émission de la facture.

Faute pour le créancier d'avoir respecté ce délai contractuel, la caution se trouve libérée de son engagement. Le jugement est confirmé, bien que par substitution de motifs.

65870 Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution. L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement dont la signature est contestée par voie de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'engagement de la caution.

L'appelant soutenait que la signature apposée sur l'acte de cautionnement n'était pas la sienne, se prévalant en outre d'une cession de ses parts dans la société débitrice antérieure aux actes litigieux. La cour, faisant droit à la demande d'expertise graphologique, s'approprie les conclusions du rapport judiciaire établissant que les signatures figurant sur les contrats de prêt et de cautionnement ne sont pas celles de l'appelant.

Elle écarte la contestation de l'intimé à l'encontre de ce rapport, le jugeant suffisamment motivé et techniquement fondé. La cour retient dès lors que les actes invoqués par le créancier sont dépourvus de toute force probante à l'égard de la prétendue caution, faute de lien contractuel avéré.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, entraînant par voie de conséquence le rejet de l'appel incident du créancier.

65857 Créance bancaire et cautionnement : La dette principale établie par expertise entraîne la condamnation solidaire des cautions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante. La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transact...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement pour défaut de créance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un protocole d'accord transactionnel partiellement exécuté. Le tribunal de commerce avait considéré la dette comme inexistante.

La question soumise à la cour portait sur la subsistance d'un solde débiteur après le versement d'un acompte par le débiteur. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le protocole transactionnel établit sans équivoque le montant de la dette initiale.

Elle retient que le versement d'un acompte ne vaut pas solde de tout compte et que la créance subsiste pour son reliquat, faute de preuve d'une exécution intégrale de l'accord. La cour étend en outre la condamnation aux cautions personnelles, dont l'engagement solidaire était justifié par la production des actes de cautionnement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la condamnation solidaire de la société débitrice et de ses cautions au paiement du solde restant dû.

65846 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié. L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances non encore échues, considérant que le contrat n'était pas formellement résilié.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette en cas de non-paiement d'une seule échéance devait s'appliquer. La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme, stipulée au contrat en application du principe de la force obligatoire des conventions, rend l'intégralité de la créance exigible dès le premier impayé.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour écarte les contestations de l'appelant relatives à la méthode de calcul de l'expert, jugeant inapplicables les dispositions du code de commerce sur la clôture du compte courant et celles du droit de la consommation, le prêt ayant été consenti à une société commerciale pour ses besoins professionnels. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, accueille la demande en paiement des échéances futures et réforme le montant de la condamnation pour le porter à la somme fixée par le rapport d'expertise, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

65833 Contrat de crédit : L’exigibilité anticipée de la totalité de la créance est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution au seul paiement des échéances échues d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement du capital restant dû, la jugeant prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle expresse, la résolution de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. La cour écarte ce moyen et retient que la déchéance du terme, qui rend exigibles les échéances futures, est conditionnée par la résolution effective du contrat.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve de cette résolution, le contrat est réputé toujours en vigueur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65805 Taux d’intérêt bancaire : L’application d’un taux supérieur au taux contractuel est conditionnée par la preuve du dépassement du plafond de crédit autorisé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majo...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'un taux d'intérêt majoré. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une somme déterminée par un expert judiciaire.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait à tort écarté l'application du taux d'intérêt majoré contractuellement prévu en cas de dépassement des autorisations de crédit. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le taux d'intérêt majoré ne peut être appliqué par la banque qu'à la condition de prouver un dépassement effectif du plafond de crédit autorisé par le client.

Elle relève que le second expert a, à juste titre, recalculé les intérêts au taux contractuel de base, faute pour la banque de rapporter la preuve d'un tel dépassement. La cour valide également la rectification par le nouvel expert des erreurs matérielles du premier rapport relatives aux échéances de prêt prises en compte.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la créance et, statuant à nouveau, élève le montant de la condamnation sur la base des conclusions de la seconde expertise, confirmant le jugement pour le surplus.

65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65721 Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de compétence et les effets de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette dans la limite de son engagement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction au profit de celle du siège du débiteur et, d'autre part, la nullité de l'expertise judiciaire faute de mise en cause d'un cofidéjusseur, arguant que sa propre obligation devait être réduite de moitié. La cour écarte le premier moyen en relevant l'existence d'une clause attributive de compétence stipulée au contrat de prêt, laquelle prime sur les règles de compétence de droit commun en application de la loi sur les juridictions de commerce.

Sur le second moyen, la cour retient que le créancier est en droit de poursuivre la caution solidaire de son choix, dès lors que celle-ci a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Par conséquent, l'absence de mise en cause du cofidéjusseur à l'instance ou aux opérations d'expertise est sans incidence sur la validité de la procédure et l'étendue de l'engagement de l'appelant.

Le jugement entrepris est confirmé.

65694 Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/10/2025 La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires. La cour écarte ces moyens en rappel...

La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'une société commerciale revêt un caractère commercial, rendant la juridiction consulaire compétente. La caution appelante contestait le jugement de première instance en soulevant l'incompétence du tribunal de commerce, une violation des droits de la défense, l'inapplicabilité du droit de la consommation et l'absence de force probante des décomptes bancaires.

La cour écarte ces moyens en rappelant que le cautionnement d'une dette commerciale constitue lui-même un acte de commerce, au visa des articles 1133 et 1138 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la compétence de la juridiction commerciale est établie et les dispositions protectrices du droit de la consommation sont inapplicables.

Elle juge par ailleurs que les droits de la défense n'ont pas été violés, la signification de l'assignation ayant été régulièrement effectuée à la personne de la caution à l'adresse contractuellement élue. Enfin, la cour refuse d'ordonner une expertise comptable, considérant que la contestation des relevés de compte n'est pas sérieuse en l'absence de tout commencement de preuve contraire produit par la débitrice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65680 Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/10/2025 La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu...

La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs.

En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution.

Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande.

Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65637 Charge de la preuve : il appartient à la caution qui conteste le montant de la dette bancaire de prouver les paiements qu’elle allègue avoir effectués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la diver...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal au paiement d'une dette bancaire, le débat portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert désigné.

L'appelant contestait le montant de la créance, arguant de l'omission par l'expert de déduire un paiement partiel et de la divergence de ses conclusions avec celles d'une autre expertise menée dans une procédure connexe. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation, même partielle, pèse sur le débiteur.

Elle relève que l'appelant n'apporte aucun élément probant de nature à infirmer les conclusions du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. La cour observe au surplus que, dans les deux hypothèses d'expertise, le montant de la dette principale excédait le plafond de l'engagement de la caution, rendant sa contestation inopérante.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65624 La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution personnelle au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un acte de mainlevée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que son engagement était éteint, produisant à l'appui un acte de mainlevée définitive et sans réserve émanant du créancier. La cour constate que cet acte, dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée par l'intimé, libère expressément la caution de toutes ses obligations de garantie et emporte renonciation du créancier à toute action à son encontre.

Elle retient que la production de cet acte de mainlevée prive la demande en paiement de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à l'encontre de la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

65610 La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2025 La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts ...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme.

Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette.

65596 La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/10/2025 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance.

L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement.

Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65595 Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 09/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective. L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de la dette, écartant ses moyens tirés de la procédure collective.

L'appelant, rejoint par le débiteur principal, invoquait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public après l'ouverture de la procédure, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation du syndic, et le bénéfice des dispositions du plan de continuation en sa faveur. La cour écarte les moyens de procédure, relevant d'une part que la personnalité morale du débiteur subsiste en redressement judiciaire et remédiant d'autre part à l'irrégularité de l'expertise de première instance en ordonnant une nouvelle mesure en appel.

Surtout, la cour retient que si l'article 695 du code de commerce permet à la caution de se prévaloir des dispositions du plan de continuation, ce bénéfice est subordonné à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. En l'absence d'un tel plan, la caution ne peut se prévaloir de la procédure collective pour échapper à son engagement et reste tenue au paiement.

Dès lors, le jugement de condamnation est confirmé.

65594 La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère. La cour relève cependant que le protocole v...

Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère.

La cour relève cependant que le protocole visait expressément les crédits litigieux, que la caution y a reconnu la dette de la société débitrice et a fourni une garantie personnelle et solidaire pour en assurer le règlement. Elle en déduit que ces agissements s'analysent en une ratification des engagements antérieurs.

La cour retient, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le consentement peut être déduit d'actes positifs non équivoques, rendant sans objet toute contestation ultérieure de la validité de l'engagement initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65579 Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2025 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés.

L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative.

Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66303 La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/10/2025 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice.

Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

66286 Condamnation solidaire de la caution : le juge ne peut statuer ultra petita en l’absence de demande expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du premier juge, la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière aux opérations d'expertise, et le caractère ultra petita de la condamnation solidaire non sollicitée par le créancier.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant l'application d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour garantir le principe du contradictoire, la cour relève que les paiements allégués par le débiteur ont été effectués au profit de tiers et non du créancier poursuivant.

Toutefois, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire alors que le créancier n'avait demandé, dans ses écritures, que la substitution de la caution au débiteur principal dans l'obligation de paiement. Le jugement est donc infirmé sur ce seul chef de la solidarité et confirmé pour le surplus.

66282 Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature.

Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16.

La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation.

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