| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65958 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier. La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65935 | Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la force probante des bons de livraison signés au regard des factures correspondantes. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation à un montant résultant de l'addition erronée des quantités de marchandises mentionnées sur les bons de livraison, écartant la valeur portée aux factures au motif que celles-ci n'étaient pas signées. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur matérielle en confondant la quantité des biens livrés avec leur valeur pécuniaire. La cour d'appel de commerce retient que la concordance entre les quantités indiquées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison dûment signés et tamponnés par le débiteur suffit à établir la réalité de l'opération commerciale pour son montant total. Elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en additionnant des quantités physiques pour en déduire une valeur monétaire. Par conséquent, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la créance et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée. |
| 65743 | La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce. S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 65689 | Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels. Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation. Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65659 | Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65537 | Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance lorsque le débiteur s’abstient de participer à l’expertise et de produire ses propres comptes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du cré... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité commerciale en matière de preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. En appel, ce dernier contestait la créance en invoquant l'absence de bons de livraison justifiant les prestations. La cour écarte cet argument en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable qui a établi la réalité de la dette sur la base de la comptabilité du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des actes de commerce. La cour souligne que le débiteur, bien que convoqué, n'a ni assisté aux opérations d'expertise ni produit ses propres documents comptables, rendant ainsi sa contestation du rapport inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65448 | Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées dans le cadre d'une relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde desdites factures. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et non accompagnées de bons de livraison, ne pouvaient constituer une preuve de la créance, arguant au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats que le cachet apposé ne saurait valoir signature. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures portent bien le cachet et une signature du débiteur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune procédure de contestation par les voies de droit. Elle retient dès lors que de telles factures, ainsi acceptées, constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 417 du même code et du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65443 | La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit. Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats. L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 65339 | La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59761 | Extinction de l’obligation : il incombe au débiteur qui prétend que sa dette est éteinte par une transaction d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun él... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant ne contestait pas l'existence de la créance mais soutenait son extinction en vertu d'un accord de règlement tripartite, ce que l'intimé niait. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'extinction de la dette, retenant que si la preuve est libre en matière commerciale, il n'existe au dossier aucun élément probant matérialisant l'accord de règlement allégué. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Elle ajoute qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. La créance étant établie par des factures et des bons de livraison non contestés, et la preuve de son extinction n'étant pas rapportée, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59663 | Preuve de la créance commerciale : la signature des bons de livraison par le débiteur confère aux factures correspondantes une force probante suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/12/2024 | En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors q... En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de facture acceptée. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures relatives à la fourniture de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces documents, faute de signature valant acceptation et en l'absence de bons de commande, sollicitant à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les factures sont soit directement signées et revêtues du cachet du débiteur, soit accompagnées de bons de livraison eux-mêmes signés et tamponnés par ce dernier. Elle juge que la signature non contestée apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, rendant la preuve de la créance parfaite. La production de bons de commande n'étant pas une condition de validité de la créance, la demande d'expertise est écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59565 | Liberté de la preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une reconnaissance de dette du dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la contestation de la signature apposée sur des factures est inopérante dès lors que la créance est établie par un faisceau d'indices concordants. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de plusieurs factures. L'appelante soutenait que lesdites factures, n'étant ni signées ni revêtues de son cachet, étaient dépourvues de toute force probante. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les bons de livraison attestant de la réception des marchandises et sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Elle retient de manière décisive que le rapport d'expertise fait état d'une reconnaissance de la dette par le dirigeant de la société débitrice, lequel avait même proposé un échéancier de paiement. Au visa des dispositions du code de commerce relatives à la preuve entre commerçants, la cour juge que les documents produits par le créancier, non contredits par les écritures comptables du débiteur, suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59553 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue par le créancier fait pleine foi et prime sur les dénégations du débiteur dont les livres sont jugés irréguliers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimé suite à un changement de dénomination sociale, ainsi que la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel et une inscription de faux contre les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le changement de dénomination sociale est sans incidence sur la créance née antérieurement et que l'appelant ne démontre aucun préjudice. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en constatant l'irrégularité de la comptabilité du débiteur et la régularité de celle du créancier. La cour rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, une comptabilité tenue régulièrement constitue un moyen de preuve entre commerçants. Dès lors que la comptabilité de l'appelant était jugée non probante par l'expert, et celle de l'intimé probante, la créance est tenue pour établie, rendant sans objet tant la demande de contre-expertise que l'inscription de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59535 | Preuve de la créance commerciale : La production du contrat, de la facture et des bons de livraison signés suffit à établir la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justifiant la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la force probante d'une facture non signée et soutenait que la charge de la preuve de l'exécution complète du contrat incombait au créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance ne repose pas exclusivement sur la facture litigieuse. Elle relève que le créancier a produit, outre le contrat liant les parties, des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur attestant de la réception effective des marchandises. La cour considère que ces pièces, corroborant la facture, suffisent à établir l'existence de la créance, renversant ainsi la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59497 | La force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue justifie le rejet d’une demande de procédure de faux incident visant les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière. Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants. Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59477 | Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59281 | Il incombe au créancier de prouver que la mention ‘Port payé’ sur un bon de livraison ne concerne que les frais de port et non le prix de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la charge de la preuve en matière de paiement. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions d'un premier expert, avait condamné le débiteur au paiement d'une fraction seulement de la créance, retenant le paiement partiel des marchandises. L'appelant contestait cette décision en soutenant que le premier juge avait à tort homologué les conclusions de l'expert selon lesquelles la mention "port payé" sur les bons de livraison valait preuve du paiement du prix, et non seulement des frais de transport. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur, qui a reconnu la réalité des livraisons, se prévaut d'un paiement dont la preuve lui incombe. Elle relève que l'expert a conclu au paiement de la majorité des factures en se fondant sur cette mention, interprétée après consultation du transporteur comme signifiant le règlement du prix à la livraison. La cour énonce que, faute pour le créancier de rapporter la preuve contraire à cette interprétation, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, le rapport d'expertise doit être retenu. Le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle expertise est également écarté, le second expert n'ayant pu accomplir sa mission du fait de l'absence des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59069 | Vente de biens meubles : La déchéance de l’action en garantie des vices pour notification tardive n’est pas écartée en l’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente d'équipements industriels, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de ce dernier fondée sur la garantie des vices cachés au motif que l'action n'avait pas été intentée dans le délai légal. Devant la cour, l'appelant soutenait que le vendeur, étant de mauvaise foi, ne pouvait se prévaloir de la forclusion prévue à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'acheteur a signé les bons de livraison ainsi que les procès-verbaux de réception des travaux sans émettre la moindre réserve. Elle retient que la mauvaise foi du vendeur, qui suppose la preuve de l'emploi de manœuvres frauduleuses pour dissimuler les vices, n'est pas établie par l'appelant. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle mauvaise foi, les exceptions prévues aux articles 553 et 574 du même code ne sauraient trouver à s'appliquer. La cour considère par conséquent que la demande en garantie de l'acheteur, formée hors délai et sans notification préalable des vices, est non fondée. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59015 | Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par ell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par elle. La cour écarte le moyen de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'irrégularité formelle n'a causé aucun préjudice à la débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que si la facture, pour valoir preuve, doit être acceptée par celui à qui on l'oppose, cette acceptation peut résulter d'autres documents. Elle retient que la production de bons de livraison signés par la débitrice et non contestés, annexés aux factures litigieuses, suffit à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59011 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rapp... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant contestait la force probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et que son gérant était en état de détention à la date de leur émission, tout en soulevant un défaut de mise en cause personnelle de ce dernier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, rappelant qu'une action dirigée contre une personne morale est valablement intentée contre elle en la personne de son représentant légal, sans qu'il soit nécessaire d'assigner celui-ci à titre personnel. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par les factures litigieuses, mais surtout par les bons de livraison qui portent le cachet et la signature non contestée du débiteur. Elle relève en outre que le rapport d'expertise, non utilement contredit, a confirmé l'inscription desdites factures dans la comptabilité régulière de l'appelant, dont les représentants s'étaient bornés à contester le montant de la créance sans en nier le principe. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement est confirmé. |
| 59007 | Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de ... La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de sa dette par des paiements au comptant non formalisés. La cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils identifient la marchandise et portent l'acceptation du réceptionnaire, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'alléguer des règlements en espèces non étayés par le moindre commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58695 | Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une cla... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et des modalités de paiement stipulées dans une convention de cession d'actions à un créancier tiers à cette convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la créance commerciale, écartant les exceptions soulevées par le débiteur. L'appelant soutenait que la créance était régie par ladite convention qui, bien que non signée par le créancier, contenait une clause compromissoire et organisait une substitution de débiteur sous condition suspensive. La cour d'appel de commerce retient que le principe de l'effet relatif des contrats fait obstacle à ce qu'une clause compromissoire soit étendue à un tiers non signataire. Elle relève que le créancier, bien que bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, n'est pas devenu partie à la convention, faute pour le débiteur de prouver son intervention positive et sa participation à sa conclusion. Dès lors, ni la clause compromissoire, ni la modalité de paiement conditionnel ne lui sont opposables. La cour constate en outre l'absence de preuve d'une acceptation par le créancier d'une substitution de débiteur qui aurait libéré l'appelant. La créance, dont le principe est établi par des factures et bons de livraison acceptés, demeure donc exigible à l'encontre du débiteur initial. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58651 | La preuve d’une créance commerciale est rapportée par des factures et bons de livraison acceptés, nonobstant l’absence de bons de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance commerciale et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture, assorti de dommages-intérêts. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'absence de bons de commande comme preuve de la relation commerciale, et d'autre part, l'application de la prescription annale du droit commun des obligations. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'obligation est suffisamment rapportée par la production de factures et de bons de livraison signés, corroborée par un paiement partiel par chèque. Elle rappelle que, s'agissant d'une obligation née d'un acte de commerce entre commerçants, la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour juge que le préjudice subi du fait du retard de paiement justifie une réévaluation des dommages-intérêts. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur. |
| 58633 | La créance commerciale est établie par la concordance des écritures comptables des parties, confirmée par expertise, qui vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. La cour retient que l'expertise a établi l'enregistrement des factures litigieuses dans les comptabilités concordantes des deux parties. Elle en déduit, au visa de l'article 19 du code de commerce, que ces écritures constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de justifier d'un paiement libératoire. La cour relève par ailleurs que le rapport d'expertise a bien intégré l'impact de la subvention en recalculant le prix de certaines prestations, ce qui prive le moyen de tout fondement et rend sans objet la demande de contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58487 | La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond. Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 58441 | Force probante des documents commerciaux : Des factures non signées valent preuve de la créance lorsqu’elles sont corroborées par des bons de livraison et une comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non signées. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation, écartant les factures qui, bien que portant le cachet du débiteur, n'étaient pas revêtues de sa signature. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, ces documents, corroborés par des bons de livraison et des écritures comptables, suffisaient à établir la créance. La cour retient que des factures et bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur constituent un commencement de preuve. Elle juge que ce commencement de preuve, conforté par les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce régulièrement tenus du créancier et face à la carence du débiteur à produire ses propres pièces comptables, suffit à établir la réalité de l'intégralité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées. |
| 58365 | Preuve de la créance commerciale : une facture n’est probante que si elle est acceptée par le débiteur ou accompagnée de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande fondée sur une facture contestée. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir de l'intimé, soutenant que sa relation contractuelle et les paiements afférents concernaient une société tierce. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable dont elle retient les conclusions. Il ressort du rapport que les factures litigieuses émanaient bien de la société tierce et non de l'intimé, ce dernier n'ayant pas fourni de documents probants tels que des bons de livraison ou des écritures comptables pour établir sa propre créance. La cour rappelle ainsi qu'une facture non acceptée ni corroborée par des preuves de livraison est dépourvue de force probante pour établir une dette. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 58315 | Preuve de la créance commerciale : Le refus du débiteur de produire ses livres comptables permet au juge de se fonder sur l’expertise judiciaire et les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait initialement condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des factures produites par son fournisseur. L'appelant contestait la force probante des pièces versées aux débats, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées par une signature mais seulement revêtues d'un cachet et que les bons de livraison n'étaient pas conformes. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable, la cour relève que le débiteur a refusé de produire ses propres livres de commerce, à la différence du créancier. La cour retient que ce refus de communication constitue un élément probatoire à l'encontre du débiteur et justifie de s'en tenir aux conclusions de l'expert, lesquelles se fondent sur les documents et les écritures comptables du créancier. Elle considère dès lors la créance établie uniquement à hauteur du montant validé par l'expertise, qui a écarté les factures non corroborées par des bons de livraison dûment visés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 58265 | Vente commerciale : il incombe au vendeur qui a reçu des paiements de prouver qu’ils s’imputent sur des dettes antérieures et non sur les factures réclamées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des bons de livraison et soutenait avoir effectué des paiements partiels que le premier juge avait omis de prendre en compte. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité des bons de livraison, dès lors que ceux-ci portaient le cachet et la signature sans réserve du débiteur, établissant ainsi la réalité de la réception des marchandises. La cour rappelle que l'absence du prix sur un bon de livraison ne lui ôte pas sa valeur probante, le prix n'ayant au demeurant pas fait l'objet d'une contestation. En revanche, la cour retient que les virements bancaires produits par le débiteur doivent être imputés sur la créance litigieuse. Elle juge qu'il appartenait au créancier, qui prétendait que ces paiements correspondaient à des transactions antérieures, d'en rapporter la preuve, ce qu'il a omis de faire. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 58237 | La contestation d’une créance commerciale fondée sur des factures et bons de livraison acceptés impose au débiteur de prouver le paiement allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle me... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que l'incertitude sur le montant réel de la dette, résultant de la multiplicité des transactions et d'une contradiction dans les pièces du créancier, justifiait l'organisation d'une telle mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il incombe au débiteur, société commerciale tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de rapporter la preuve du paiement, même partiel, des factures litigieuses. Faute de produire de telles preuves, sa contestation des factures, revêtues de son cachet et accompagnées de bons de livraison, ne saurait être considérée comme sérieuse. La cour retient en outre que la circonstance que le créancier réclame une somme inférieure au total des factures versées aux débats ne constitue pas une contradiction de nature à justifier une expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58043 | Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58035 | Preuve entre commerçants : l’inscription de factures dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait la régularité de l'expertise ainsi que le principe de la condamnation aux intérêts légaux en l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, dès lors que l'expert a constaté que les factures litigieuses étaient inscrites tant dans la comptabilité du créancier que dans celle du débiteur. Elle retient que de telles écritures concordantes, lorsque les comptabilités sont régulièrement tenues, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants au sens de l'article 19 du code de commerce, rendant indifférente l'absence de production de bons de livraison. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit, le préjudice résultant du seul retard de paiement et les intérêts étant présumés stipulés entre commerçants en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57943 | Vente commerciale : Le cachet de l’acheteur sur les bons de livraison et la facture établit la réception des marchandises et rend inopérante l’allégation non prouvée de vices cachés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise. La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57925 | Faux incident : Le juge peut écarter une demande en vérification d’écritures lorsque les documents contestés sont corroborés par des transactions antérieures non contestées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débite... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif procédural, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et bons de livraison contestés par le débiteur au moyen d'un recours en faux incident. L'intimé soutenait la fausseté des documents en invoquant notamment la fermeture de son établissement hôtelier durant la période de pandémie. La cour écarte le recours en faux, le jugeant non sérieux. Elle retient que le débiteur ne saurait valablement se prévaloir de cette fermeture dès lors qu'il est établi, par la production de pièces relatives à des transactions antérieures non contestées, que des livraisons ont bien eu lieu et ont été réglées durant cette même période. La cour relève en outre que les cachets et signatures figurant sur les documents litigieux sont identiques à ceux apposés sur les pièces afférentes à ces transactions antérieures, ce qui prive le moyen de toute crédibilité. Se fondant sur la comptabilité du créancier, jugée probante entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour considère la créance établie. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, fait droit à la demande en paiement. |
| 57821 | Contrat commercial : la facture originale visée par le débiteur constitue une preuve de la réalisation de la prestation de service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les origin... Saisie d'un double appel dans une affaire de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures produites pour la première fois en original devant elle et sur la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, mais écarté deux factures au motif qu'elles n'étaient produites qu'en copie. Le débat en appel portait tant sur la recevabilité de ces factures, dont les originaux étaient désormais versés aux débats, que sur la preuve d'un paiement partiel invoqué par le débiteur. Après avoir ordonné une expertise, la cour en écarte partiellement les conclusions. Elle retient que l'expert a omis d'intégrer des factures dont la réalité est établie par la production de leurs originaux et des bons de livraison visés par le débiteur, pièces qui n'avaient pas été contestées de manière sérieuse. En revanche, la cour valide le montant des paiements retenu par l'expert, fondé sur des relevés bancaires non contestés par le créancier défaillant lors des opérations d'expertise. Le jugement est donc infirmé partiellement sur la recevabilité des pièces et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57809 | Force probante des documents commerciaux : Les factures et bons de livraison signés suffisent à établir la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance ent... En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures et bons de livraison régulièrement établis entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, fondée sur de tels documents. L'appelante contestait leur valeur probatoire, soutenant que leur simple réception et visa ne valaient pas reconnaissance de dette et sollicitait une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant la concordance entre les pièces produites et l'absence de contestation précise des montants par la débitrice. Elle retient, au visa des articles 19 et 334 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue une preuve admissible entre professionnels, et qu'il incombait à l'appelante, elle-même société commerciale, de produire des éléments comptables contraires pour étayer sa contestation. Le recours à une expertise étant une mesure d'instruction souverainement appréciée, son rejet est justifié en présence d'éléments de preuve suffisants. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57701 | La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57647 | Créance commerciale : L’expertise comptable permet d’établir le montant réel de la dette en écartant les factures établies sur la base de bons de livraison déjà utilisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ai... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la validité de créances contestées pour cause de duplication et de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté la procédure de faux incident et ordonné une première expertise. L'appelant soutenait que les factures émises postérieurement à la relation commerciale initiale étaient des duplicatas de factures antérieures déjà acquittées, contestant ainsi la force probante de la première expertise. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont deux nouvelles expertises comptables, retient les conclusions du dernier rapport comme étant les plus convaincantes. La cour relève que l'expert a pu distinguer les factures effectivement dupliquées, dont le créancier a reconnu le paiement, de celles correspondant à des prestations distinctes et non réglées, en se fondant sur les documents comptables régulièrement tenus par l'intimé. Elle souligne que le débiteur, en s'abstenant de produire ses propres documents comptables malgré la demande de l'expert, a manqué à son obligation de collaborer à la mesure d'instruction et n'a pas rapporté la preuve de l'extinction de sa dette pour la totalité des sommes réclamées. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme établie par la dernière expertise. |
| 57491 | Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57435 | Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57337 | La force probante d’une facture non signée est établie par sa corroboration avec des bons de livraison signés et estampillés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les fact... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales non signées et sur la régularité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant exact de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées et que des paiements partiels avaient été ignorés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par courrier recommandé, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que si les factures n'étaient pas signées, leur force probante est établie par les bons de commande et les bons de livraison qui, eux, portaient le cachet et la signature du débiteur, matérialisant ainsi la réception des marchandises. Elle ajoute que le débiteur, qui ne contestait pas la réalité de la relation commerciale mais seulement le quantum de la dette, ne rapportait pas la preuve des paiements qu'il alléguait, manquant ainsi à son obligation probatoire en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57309 | Une facture commerciale appuyée par des bons de livraison signés constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de procédure de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents commerciaux produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait la validité des pièces, notamment des factures non acceptées et des bons de livraison dont il déniait les signatures et cachets, tout en invoquant l'irrecevabilité des copies produites. La cour écarte ces moyens en relevant que les factures et la plupart des bons de livraison étaient certifiés conformes et que la simple intention de contester les signatures par une procédure de faux, non engagée, est inopérante. Elle retient que les factures, bien que non signées pour acceptation, sont suffisamment corroborées par les bons de livraison portant la signature du débiteur sans réserve, cet ensemble constituant une preuve suffisante de la transaction commerciale au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57185 | Preuve de la créance commerciale : les factures enregistrées dans une comptabilité régulière font foi, même en l’absence de bons de livraison signés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérificati... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la réalité des prestations, soutenant que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que l'expertise s'était limitée à une vérification comptable sans établir l'exécution effective des services. La cour relève que les factures produites étaient bien accompagnées de bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle retient ensuite que le rapport d'expertise, auquel l'appelant a refusé de participer malgré une convocation régulière, a établi l'inscription des créances dans la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Au visa de l'article 334 du code de commerce consacrant la liberté de la preuve, la cour considère que de telles écritures comptables, non contredites par le débiteur défaillant à produire ses propres documents, constituent une preuve suffisante de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément de preuve contraire apporté par l'appelant, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57117 | Vente commerciale : La signature sans réserve du bon de livraison suffit à établir la créance, même en l’absence d’acceptation formelle de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à ... La cour d'appel de commerce retient que des factures, même non formellement acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de livraison signés par ce dernier sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur de marchandises. L'appelante contestait la force probante de ces factures, soutenant qu'elles n'avaient pas été acceptées par elle et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en jugeant que l'ensemble des pièces établit l'existence de l'obligation au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faisant application de l'article 400 du même code, elle rappelle qu'il appartient alors au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. En l'absence d'une telle preuve et l'expertise étant jugée inutile au vu des pièces versées, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57085 | La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'... Saisi d'un appel contre un jugement en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette face à des moyens tirés d'incohérences documentaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant une contradiction entre le montant des factures et celui figurant dans une reconnaissance de dette, et sollicitait une expertise comptable en raison de l'absence de signature sur certaines pièces. La cour d'appel de commerce retient cependant la force probante supérieure de la reconnaissance de dette formellement signée par le débiteur. Elle relève que ce dernier n'a pas expressément nié que la dette reconnue se rapportait aux transactions commerciales litigieuses, malgré la différence de montant. Rappelant qu'un débiteur est lié par son propre aveu, la cour juge la créance suffisamment établie par l'ensemble des pièces produites, au premier rang desquelles figure ladite reconnaissance. Dès lors, la demande d'expertise est rejetée comme étant sans objet en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la part du débiteur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |