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78167 Exécution d’un accord de dissolution de société de fait : la créance des associés se limite aux sommes effectivement recouvrées après la date de l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire sa recherche aux seules sommes effectivement encaissées par le débiteur après la date de l'accord pour des prestations antérieures, à l'exclusion de toute condamnation pour négligence dans le recouvrement. Face à de multiples expertises contradictoires et à l'obstruction de l'associé débiteur, qui n'a pas produit une comptabilité régulière et complète, la cour écarte les rapports fondés sur des présomptions. Elle retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire qui, sur la base des documents bancaires et comptables disponibles, a pu isoler avec certitude les seuls encaissements se rapportant à des chantiers antérieurs à l'accord. La cour procède ensuite au calcul de la part revenant aux héritiers, soit un tiers du montant net après déduction des impôts et taxes afférents. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, la condamnation étant significativement réduite.

72397 Saisie-arrêt : Le non-respect par le débiteur d’un accord de paiement échelonné justifie la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 06/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de dél...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur la poursuite de l'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que l'existence d'un accord transactionnel portant sur un échelonnement du paiement faisait obstacle à la validation de la mesure d'exécution. La cour retient que l'octroi de délais de paiement par le créancier ne constitue pas une renonciation à son droit de poursuivre l'exécution forcée en cas de défaillance du débiteur. Elle relève que l'accord de rééchelonnement prévoyait expressément le recours aux mesures de saisie en cas de non-respect des échéances. Dès lors que le procès-verbal de carence établit que la débitrice n'a honoré aucun des paiements convenus après l'expiration des délais impartis, le créancier était fondé à solliciter la validation de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78234 Fonds de commerce : La preuve d’un accord de rééchelonnement de la dette incombe au débiteur qui s’oppose à la vente judiciaire de son fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance constatée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'un accord de rééchelonnement. Le tribunal de commerce avait accordé à la débitrice un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette, à défaut de quoi la vente du fonds serait réalisée. L'appelante soutenait l'existence de paiements partiels et d'un accord de rééchelonnement postérieur au titre, sollicitant une mesure d'instruction pour en établir la réalité. La cour retient que la charge de la preuve d'un tel accord, formellement contesté par le créancier, incombe à la débitrice qui s'en prévaut. En l'absence de tout commencement de preuve versé aux débats, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise et que la demande de vente forcée est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72288 L’accord fixant la situation finale des travaux et le solde dû, signé sans réserve par l’entrepreneur, vaut apurement définitif des comptes et fait obstacle à toute réclamation pour des travaux supplémentaires antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/04/2019 Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entr...

Saisi d'un double appel dans un litige né de l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord de solde de tout compte et sur la charge de la preuve en matière de responsabilité pour malfaçons. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en réparation des désordres. La cour retient que l'acte signé entre les parties, fixant la situation finale des travaux et le montant définitif dû, constitue une liquidation complète des comptes faisant obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur dès lors qu'il a été signé sans réserve. Concernant la demande reconventionnelle, la cour, tout en la jugeant recevable contrairement au premier juge, la rejette néanmoins au fond. Elle relève en effet que le rapport d'expertise produit par le maître d'ouvrage lui-même impute les désordres à l'absence d'une prestation qui, aux termes du cahier des charges, n'incombait pas à l'entrepreneur, ce qui exclut toute responsabilité contractuelle de ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78872 Le maintien du preneur dans les locaux commerciaux emporte la continuation du bail et de l’obligation de paiement du loyer, malgré un accord de résiliation non exécuté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers...

La cour d'appel de commerce retient que la poursuite de l'occupation d'un local commercial par le preneur, nonobstant un accord de principe sur la résiliation du bail, maintient son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers échus. L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la restitution par le bailleur du dépôt de garantie et que le paiement tardif des loyers avait apuré sa dette. La cour relève que le preneur, n'ayant pas restitué les clés, demeure tenu de ses obligations locatives en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge que le paiement des arriérés, intervenu après l'expiration du délai fixé dans la sommation, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas échec à la résiliation acquise. La cour précise en outre que l'obligation de restituer le dépôt de garantie ne naît qu'après la libération effective des lieux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

72939 Force obligatoire du contrat : L’accord de gestion et d’exploitation de licences de transport pour une durée de 99 ans contre un paiement forfaitaire s’impose aux parties et exclut toute demande ultérieure de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/05/2019 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, t...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'exploitation de licences de transport et sur les obligations financières qui en découlent. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en reddition de comptes et en paiement formée par le titulaire des licences. Devant la cour, l'appelant soutenait que les intimés agissaient en qualité de simples mandataires tenus de lui reverser les fruits de l'exploitation, tandis que ces derniers opposaient une convention de gérance de longue durée leur conférant un droit propre. La cour retient que les parties étaient liées par une convention de gérance et d'exploitation, et non par un simple mandat. Elle en déduit que les revenus tirés de la location des licences par les intimés constituaient l'exercice de leurs propres droits issus de cette convention, pour laquelle le propriétaire avait déjà perçu une indemnité forfaitaire. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que la convention fait la loi des parties et que la demande en paiement de l'appelant se heurte aux termes de l'accord qu'il a lui-même conclu. Dès lors, par une substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

82060 Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ...

En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus.

71875 La preuve de la fausseté de quittances de loyer par expertise graphologique entraîne leur écartement et établit le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 10/04/2019 Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et s...

Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et sur l'existence d'un accord verbal modifiant le montant du loyer et ses modalités de règlement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique, la cour retient que les quittances ont été fabriquées en un seul acte et que la signature du bailleur y a été imitée, ce qui les prive de toute valeur probante. La cour écarte également la prétendue modification du bail, faute de preuve d'un accord dérogatoire aux stipulations contractuelles qui prévoyaient un paiement sur compte bancaire. Le manquement du preneur à son obligation de paiement est dès lors jugé établi. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement d'expulsion tout en le réformant pour porter la condamnation au paiement à la totalité des loyers dus sur la base du montant contractuel.

75486 Qualification du contrat : La mise à disposition de camions pour une durée et un volume déterminés constitue un contrat de location de matériel et non un contrat de transport de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, et invoquait l'inexécution par le créancier de ses obligations. La cour retient que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans le bon de commande, était de conclure un contrat de mise à disposition de véhicules pour une durée et un objet déterminés. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle écarte la qualification de contrat de transport dès lors que les termes de l'accord étaient clairs et non équivoques. Par conséquent, le débiteur ne peut se prévaloir d'une prétendue inexécution partielle, matérialisée par de simples correspondances de protestation, pour se soustraire au paiement du prix convenu, faute de rapporter la preuve d'un manquement contractuel avéré et de l'impossibilité d'utiliser le matériel mis à sa disposition. La cour écarte cependant du décompte la facture relative à la formation des chauffeurs du créancier, en l'absence de tout accord contractuel mettant cette charge sur le débiteur. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation.

80118 Exécution des contrats : l’action en paiement est irrecevable lorsque le créancier n’a pas exécuté son obligation inconditionnelle de lever une saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif qu'il n'avait pas exécuté ses propres obligations contractuelles. L'appelant soutenait que son obligation de donner mainlevée d'une saisie conservatoire était subordonnée au paiement intégral de la créance, tandis que les débiteurs invoquaient l'inexécution par le créancier de cette même obligation, stipulée sans condition dans le protocole. La cour relève que l'accord transactionnel mettait à la charge du créancier une obligation de mainlevée de la saisie sans la subordonner à aucune modalité ou condition préalable. En s'abstenant de procéder à cette mainlevée, le créancier a manqué à ses propres engagements. La cour rappelle qu'en application des articles 234 et 235 du dahir formant code des obligations et des contrats, dans un contrat synallagmatique, une partie ne peut exiger l'exécution des obligations de son cocontractant si elle n'a pas elle-même exécuté ou offert d'exécuter les siennes. L'exception d'inexécution soulevée par les débiteurs étant fondée, la demande en paiement du créancier est par conséquent irrecevable. Le jugement de première instance est donc confirmé.

71970 L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73386 Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel exerce son pouvoir souverain d’appréciation en retenant le rapport d’expertise le plus précis face à des conclusions contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt de consolidation, la cour d'appel de commerce examine la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure dans la notification par curateur et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, jugeant que le recours à un curateur était régulier au regard des diligences de recherche infructueuses du débiteur. Sur le fond, confrontée à trois expertises judiciaires successives aux conclusions divergentes, la cour rappelle que l'expertise n'est qu'un élément de preuve soumis à son pouvoir souverain d'appréciation. Elle choisit d'homologuer le premier rapport, le considérant comme le plus précis et relevant que le créancier lui-même y avait acquiescé, tandis que les débiteurs ne rapportaient aucune preuve de paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement sur le seul quantum de la dette, qu'elle réduit au montant fixé par la première expertise, et le confirme pour le surplus.

74630 Les bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur suffisent à prouver la créance commerciale même en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/07/2019 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts léga...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts légaux. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les bons de livraison portent le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la parfaite concordance entre ces bons et les bons de commande émanant du débiteur lui-même établit la réalité de la livraison. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux, constituant une indemnité pour le retard de paiement, sont dus de plein droit en matière commerciale et ne requièrent pas l'accord écrit préalable exigé pour les seuls intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76393 Gérance libre : Un contrat non publié, nul en tant que tel, se convertit en un bail de droit commun valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de publication d'un tel acte. Le tribunal de commerce avait considéré le contrat nul faute d'accomplissement des formalités de publicité. L'appelant soutenait que le contrat devait être résolu pour inexécution, notamment en raison de la substitution du gérant personne physique par une société tierce sans son accord. La cour retient que le défaut de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties mais le rend seulement inopposable aux tiers. Elle considère qu'en application de la théorie de la conversion de l'acte juridique, le contrat doit être requalifié en contrat de location de meuble régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le contrat à durée indéterminée pouvait être valablement résilié par le congé délivré par le bailleur, conformément à l'article 688 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la violation du caractère intuitu personae du contrat par la substitution du gérant constituait également un motif de résolution. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'expulsion formée pour la première fois en appel, comme contrevenant au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat.

77888 Bail commercial : la sous-location est un droit pour le preneur en l’absence de clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de so...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de son consentement préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée ne subordonne nullement la sous-location à l'accord du bailleur mais se limite à en prévoir les conséquences financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de sous-louer le local commercial, en tout ou en partie, sauf stipulation contractuelle contraire. Dès lors, en l'absence de toute clause d'interdiction expresse dans le contrat de bail, la sous-location est jugée licite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79762 Action en référé – La demande de rétablissement des compteurs est irrecevable pour disparition de son objet si le preneur obtient un nouvel abonnement en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de consentir à l'installation de compteurs d'eau et d'électricité au profit de son preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle injonction à l'égard d'un tiers au contrat de bail. Le premier juge avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant à l'un des co-bailleurs, non signataire du contrat, de donner son autorisation. L'appelant soutenait être un tiers au contrat, arguant d'une contradiction entre les motifs de l'ordonnance, qui identifiaient son co-bailleur comme unique contractant, et son dispositif, qui le condamnait personnellement. La cour relève une contradiction dirimante, retenant qu'en application de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'appelant ne pouvait être tenu par les obligations nées d'un contrat auquel il n'était pas partie. Évoquant l'affaire au fond après avoir annulé l'ordonnance, la cour constate cependant que la demande initiale du preneur est devenue sans objet. En effet, il ressort des pièces produites en appel que le preneur a, depuis, obtenu l'installation de ses propres compteurs avec l'accord écrit de l'autre co-bailleur, faisant ainsi disparaître la cause de sa demande. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

81573 Prêt bancaire : les intérêts conventionnels de retard s’appliquent aux échéances impayées et non à l’intégralité du capital restant dû après la déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/02/2019 Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet...

Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut et d'un appel connexe, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement de la dette, sur la base d'une première expertise. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et contestait le quantum de la créance. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités procédurales, retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les vices antérieurs. Elle relève surtout que l'arrêt objet de l'opposition a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté, conférant ainsi une autorité aux motifs retenus, notamment quant au calcul de la créance et au rejet des intérêts conventionnels sur le capital restant dû. Se conformant à cette décision de la Cour de cassation, la cour d'appel estime que le fond du litige a été définitivement apprécié. Elle rejette dès lors l'opposition et l'appel et confirme le jugement entrepris.

82316 Saisie-exécution d’un fonds de commerce : le paiement partiel de la dette ne suspend pas la procédure et ne prive pas d’effet la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, renda...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel postérieur à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur en exécution d'une saisie. L'appelant soutenait qu'un paiement partiel, accepté par le créancier après la mise en demeure, valait conclusion d'un accord de règlement et privait d'effet ladite mise en demeure, rendant ainsi la procédure de vente irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le règlement amiable, étant un contrat, doit être prouvé par celui qui l'invoque, ce qui n'a pas été fait. La cour rappelle ensuite qu'un paiement partiel n'emporte ni libération du débiteur, ni cessation de sa mise en demeure, seul un paiement intégral pouvant éteindre la créance et ses effets. Elle relève en outre que la procédure n'est pas régie par l'article 114 du code de commerce, applicable au nantissement, mais par l'article 113 relatif à la saisie-exécution. Dès lors, le jugement autorisant la vente forcée est confirmé.

82135 Protocole d’accord transactionnel : Les paiements effectués en exécution d’un accord conclu en cours d’instance doivent être déduits du montant de la condamnation initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient ê...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. Les appelants faisaient valoir que des paiements partiels, effectués en exécution dudit protocole, devaient être déduits du montant de la condamnation. La cour constate l'existence de l'accord et relève que les versements effectués en vertu de celui-ci n'ont pas été pris en compte par les premiers juges. Elle retient que ces paiements, dont la réalité est établie, doivent être imputés sur le montant total de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur du solde restant dû après déduction des sommes versées.

73254 Redressement judiciaire : L’accord transactionnel conclu en appel entre le créancier et le débiteur s’impose à la cour pour la fixation du montant de la créance à admettre au passif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/05/2019 Saisie d'un appel portant sur la vérification d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une partie de la créance et, pour le surplus, constaté l'existence d'une instance en cours. En appel, le créancier soutenait que l'instance était définitivement close, justifiant l'admission de sa créance initialement écartée, tandis que le débiteur en contestait le fondement et la preuve. La ...

Saisie d'un appel portant sur la vérification d'une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce a statué sur une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une partie de la créance et, pour le surplus, constaté l'existence d'une instance en cours. En appel, le créancier soutenait que l'instance était définitivement close, justifiant l'admission de sa créance initialement écartée, tandis que le débiteur en contestait le fondement et la preuve. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'un accord transactionnel est intervenu entre les parties en cours d'instance, fixant définitivement le montant de la créance. La cour retient que cet accord, dont elle prend acte, se substitue aux contestations antérieures et lie les parties, rendant sans objet l'examen des moyens initialement soulevés. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance en son principe mais la réforme quant au montant de la créance admise, qu'elle fixe au montant convenu dans l'accord transactionnel.

78764 Référé et saisie conservatoire : La violation d’un protocole d’accord transactionnel par le créancier saisissant constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur à la créance l'avait éteinte. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi statué au principal en interprétant l'accord, excédant sa compétence en présence d'une contes...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif qu'un protocole d'accord transactionnel postérieur à la créance l'avait éteinte. L'appelant soutenait que le juge avait ainsi statué au principal en interprétant l'accord, excédant sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la pratique d'une saisie par un créancier postérieurement à la signature d'un protocole valant transaction et apurant l'ensemble des litiges antérieurs constitue un tel trouble. En conséquence, le premier juge n'a pas statué sur l'extinction de la créance mais s'est borné, au vu de l'apparence des droits résultant du protocole, à mettre fin à un trouble illicite justifiant son intervention. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

72384 Charge de la preuve en matière bancaire : la banque qui invoque la caducité d’un protocole d’accord doit justifier de l’intégralité de sa créance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/05/2019 La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, renda...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant une clause de déchéance du terme et d'annulation des remises de dette consenties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait que le litige portait sur une question de pur droit, à savoir l'application de la clause résolutoire du protocole en cas de paiement partiel, rendant inutile le recours à une expertise. La cour, après avoir elle-même ordonné une mesure d'instruction, retient les conclusions de l'expert pour fixer le montant du solde principal restant dû par le débiteur et sa caution. Elle écarte cependant la demande du créancier tendant à la réintégration d'une remise de dette forfaitaire, initialement consentie, au motif que ce dernier ne produit pas les relevés de compte justifiant l'existence et le montant de cette partie de la créance originelle. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le débiteur et sa caution au paiement du seul solde principal prouvé, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.

79227 L’action en justice visant à obtenir l’exécution d’une obligation issue d’une transaction ne constitue pas une cause de résolution de ladite transaction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une violation substantielle de l'accord. La cour opère une distinction entre l'introduction d'un nouveau litige et l'action visant à obtenir l'exécution d'une obligation née de la transaction elle-même. Elle retient que l'action de l'intimé, tendant à la mise en œuvre de la garantie d'éviction pour un bien attribué lors du partage, ne constitue pas une violation de l'accord mais un droit découlant de son exécution. Au visa des articles 1107 et 1110 du dahir des obligations et contrats, la cour rappelle que la partie créancière d'une obligation issue d'une transaction est fondée à en poursuivre l'exécution judiciaire. Elle ajoute qu'en application de l'article 1091 du même code, la résolution d'un acte de partage est strictement cantonnée aux vices du consentement, au nombre desquels ne figure pas l'exercice d'une action en justice par un cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé.

73770 Bail commercial : La modification des lieux loués sans l’accord du bailleur n’entraîne la résiliation du bail que si elle porte atteinte à la sécurité de l’immeuble ou aggrave les charges du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements constatés ne constituaient pas une cause de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la seule existence de modifications substantielles, attestée par un rapport d'expertise, suffisait à caractéri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés dans un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements constatés ne constituaient pas une cause de résiliation du bail. L'appelant soutenait que la seule existence de modifications substantielles, attestée par un rapport d'expertise, suffisait à caractériser un manquement grave justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant que, pour justifier l'éviction en application de l'article 8 de la loi 49-16, les modifications entreprises sans l'accord du bailleur doivent nuire à l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. La cour relève que non seulement l'expertise n'a pu déterminer ni la date des travaux ni leur imputabilité au preneur actuel, mais qu'en outre, le bailleur ne démontre pas que ces changements, anciens, porteraient atteinte à la sécurité du bâtiment ou aggraveraient ses charges. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande d'éviction est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

82194 La résiliation du bail pour non-paiement des loyers n’opère pas de plein droit et doit être constatée par accord des parties ou par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, considérant le bail toujours en vigueur. L'appelant soutenait que le contrat était résolu de plein droit par le seul fait du non-paiement et qu'il avait en tout état de cause restitué les lieux. La cour retient que l'insertion d'une condition résolutoire dans le contrat ne suffit pas à entraîner sa résolution automatique en cas de manquement. Elle rappelle que la résolution doit être constatée soit par un accord mutuel postérieur au manquement, soit par une décision de justice. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la restitution effective du bien loué, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72113 Preuve de la transaction : la mainlevée partielle des saisies est insuffisante à prouver l’apurement total de la dette issue de contrats de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une dette commerciale par un paiement transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. En appel, le débiteur et la caution soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel ayant soldé l'intégralité de la dette par ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une dette commerciale par un paiement transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des sommes dues au titre de contrats de crédit-bail. En appel, le débiteur et la caution soutenaient, d'une part, l'irrégularité de la procédure de première instance et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel ayant soldé l'intégralité de la dette par un paiement forfaitaire, matérialisé par une mainlevée sur certaines saisies. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les irrégularités alléguées n'ont causé aucun grief aux appelants. Sur le fond, la cour qualifie l'accord invoqué de transaction et rappelle qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Elle constate que la mainlevée produite ne portait que sur des saisies immobilières et sur le fonds de commerce, à l'exclusion d'autres biens saisis, et ne pouvait donc valoir quittance pour solde de tout compte. Au visa de l'article 467 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour retient que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter d'actes dont l'interprétation est équivoque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75516 Dommages-intérêts pour retard de paiement : Le cumul avec les intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice non entièrement couvert par ces derniers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2019 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer s...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal soulevait la question du cumul des intérêts légaux et d'une indemnité pour préjudice de retard, tandis que l'appel incident du débiteur contestait la créance en excipant du faux d'une facture et en soutenant que les paiements effectués devaient s'imputer sur d'autres prestations. La cour d'appel de commerce écarte la demande d'inscription de faux en retenant, au visa de l'article 92 du code de procédure civile, que la créance ne découle pas de la seule facture litigieuse mais d'un protocole d'accord antérieur dont la facture n'est que le reflet comptable et sur lequel le litige ne peut donc dépendre. Elle relève que le protocole, qui établit la livraison des marchandises, et l'acompte versé sont concomitants, tandis que les autres factures invoquées par le débiteur sont postérieures et relatives à des opérations distinctes, rendant l'imputation du paiement sur ces dernières inopérante. Concernant la demande de dommages-intérêts pour retard, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent une réparation forfaitaire du préjudice de retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire est subordonné à la preuve, qui n'est pas rapportée, d'un préjudice distinct et non couvert par ces intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80967 L’obligation contractuelle de verser une indemnité jusqu’à l’obtention d’un jugement définitif cesse dès le prononcé d’un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution provisoire 28/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'une clause contractuelle prévoyant la cessation d'une indemnité journalière au prononcé d'un jugement définitif ordonnant l'immatriculation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité, considérant l'obligation éteinte par le prononcé d'un premier jugement ordonnant l'exécution en nature. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement devait perdurer jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel, seul constitutif selon lui d'une décision définitive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le protocole d'accord liait la cessation de l'indemnité au prononcé d'une décision judiciaire ordonnant l'immatriculation, et non à la remise matérielle du certificat. Elle relève que le jugement de première instance, bien qu'ayant fait l'objet d'un appel, était assorti de l'exécution provisoire et constituait donc un titre exécutoire. La cour précise que l'arrêt d'appel, en se bornant à étendre la condamnation à un tiers sans réformer le principe de l'obligation d'immatriculer, n'avait pas suspendu le caractère exécutoire du jugement initial. Dès lors, la condition résolutoire de l'obligation d'indemnisation était réalisée dès le prononcé du jugement de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71987 La clause d’un bail commercial interdisant la cession ou la sous-location est sans effet sur la validité de la vente du fonds de commerce par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce réalisée en violation d'une clause du bail interdisant toute cession ou sous-location sans son consentement préalable. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur au cessionnaire et rejeté sa demande d'expulsion. En appel, le bailleur soutenait que la cession constituait une violation de la clause résolutoire expresse prévue au contrat, fondant son moyen sur la force obligatoire des conventions. La cour écarte cet argument en opérant une distinction fondamentale entre la simple cession du droit au bail, qui peut être contractuellement soumise à l'accord du bailleur, et la cession du fonds de commerce, qui est une opération distincte. Elle retient que la cession du fonds de commerce, qui emporte de plein droit cession du droit au bail lorsque le cédant a acquis ce droit par une exploitation de plus de deux ans, n'est pas subordonnée à l'autorisation préalable du bailleur. La cour rappelle que les dispositions protectrices du statut des baux commerciaux sont d'ordre public et que la seule obligation pesant sur les parties à la cession est d'en notifier le bailleur, ce qui fut fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73395 Le maintien d’une saisie conservatoire est justifié par la simple vraisemblance de la créance, établie par des factures et des bons de livraison, nonobstant sa contestation par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle interdisant toute saisie et sur le caractère de la créance fondant la mesure. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que la saisie avait été pratiquée en violation d'une clause du contrat d'entreprise et du cahier des charges, et que la créance de l'entrepreneur n'était pas certaine. La cour écarte le premier moyen en retenant que la prohibition contractuelle de saisie ne s'applique qu'aux litiges relatifs à l'exécution du contrat lui-même, et non au recouvrement d'une créance fondée sur une facture et des procès-verbaux de livraison des travaux. Elle juge ensuite que la créance présentait un caractère de vraisemblance suffisant pour justifier la mesure conservatoire, dès lors qu'elle était étayée par ladite facture, des procès-verbaux de livraison signés par les deux parties et un rapport de métré établi par un expert désigné d'un commun accord. La cour rappelle ainsi qu'il suffit, pour ordonner une saisie conservatoire, que la créance paraisse fondée en son principe. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74864 Garantie bancaire à première demande : la demande de suspension de son exécution en référé est rejetée lorsque l’action au fond, dont l’issue était attendue, a été déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 09/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension du paiement d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère fondé d'une telle mesure conservatoire. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que l'inexécution partielle des travaux par le sous-traitant était établie. L'appelant soutenait au contraire avoir intégralement rempli ses obligations, ce qui rendait l'appel en garantie manifestement abusif, et produisait à ce titre un accord transactionnel sur le décompte final. La cour retient que la garantie constitue un engagement irrévocable de paiement à première demande. Elle constate, au vu des pièces versées aux débats, que l'achèvement complet des travaux n'est pas démontré. La cour relève surtout que l'action au fond, dont l'issue devait conditionner la suspension sollicitée, a entre-temps été déclarée irrecevable par le tribunal de commerce, privant ainsi la demande de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

76548 L’action en dissolution judiciaire d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même, personne morale distincte de ses associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actionnaires, constituait une cause légitime de dissolution. La cour relève cependant que l'action n'a pas été dirigée contre la société elle-même, dont la dissolution est pourtant l'objet principal de la demande. Elle retient qu'une telle omission vicie la procédure, la personne morale étant un sujet de droit distinct de ses actionnaires qui doit impérativement être partie à l'instance pour faire valoir ses droits. La production de statuts ou de correspondances entre actionnaires ne peut suppléer à ce défaut de mise en cause. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

77926 L’astreinte est justifiée par le refus du débiteur d’exécuter l’alternative de paiement qu’il a lui-même proposée et que le créancier a acceptée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité mat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement d'une somme journalière pour le contraindre à exécuter une décision de justice définitive. L'appelant contestait l'existence d'un refus d'exécuter, soutenant que le procès-verbal d'exécution constatait une simple impossibilité matérielle et non une volonté de se soustraire à ses obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution. Elle relève que si le débiteur a d'abord invoqué une impossibilité d'exécution en nature, il a ensuite refusé la proposition transactionnelle du créancier visant à une exécution par équivalent. La cour retient que ce refus de donner suite à l'accord transactionnel constitue un refus d'exécuter au sens de l'article 448 du code de procédure civile, justifiant le prononcé d'une astreinte. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

80115 Le reçu de paiement du dernier loyer délivré sans réserve vaut présomption irréfragable de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et l'effet libératoire d'un reçu de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu, sur la base de témoignages, une augmentation conventionnelle du loyer et constaté le manquement du preneur. La cour écarte le débat sur la primauté de l'acte écrit sur la preuve testimoniale et retient que le reçu de paiement produit par le preneur lui-même, mentionnant un montant révisé, constitue une preuve écrite suffisante de l'accord des parties sur le nouveau prix. Toutefois, au visa de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, la cour juge que ce même reçu, délivré sans réserve, établit une présomption irréfragable de paiement de toutes les échéances antérieures, ce qui conduit à infirmer la condamnation au paiement des arriérés. La cour relève cependant que les paiements postérieurs à ce reçu, effectués en réponse à la mise en demeure, ont été partiels et tardifs, de sorte que le manquement du preneur demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la condamnation au paiement des arriérés mais le confirme sur la résiliation et l'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

81587 Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libérat...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts.

73809 La transaction globale et définitive entre une banque et son client, valant solde de tout compte, interdit toute remise en cause ultérieure des opérations antérieures couvertes par l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 13/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le cara...

Saisi d'un litige relatif à la répétition de l'indu en matière de crédits bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant l'établissement bancaire à la restitution de certaines sommes, tout en retenant l'existence d'un accord transactionnel pour une partie seulement des crédits litigieux. La question soumise à la cour portait sur le caractère global et définitif de ce protocole et sur son opposabilité à une action fondée sur des prélèvements prétendument excessifs. La cour retient que le protocole, par l'emploi de la formule "solde de tout compte" et par la volonté exprimée des parties de mettre fin à l'ensemble de leurs relations, constitue une transaction globale et définitive. Dès lors, cet accord fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur les comptes et crédits antérieurs à sa conclusion, peu important que chaque contrat de prêt n'y soit pas expressément mentionné. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 878 du code des obligations et des contrats relatif à l'exploitation de la faiblesse du débiteur, considérant qu'une société commerciale d'envergure, dotée d'organes de gestion expérimentés, ne saurait se prévaloir de ce dispositif protecteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes de la société.

78776 Saisie conservatoire : La violation d’un protocole d’accord valant transaction constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mainlevée en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif qu'un protocole d'accord transactionnel, signé entre les parties, avait mis fin à tous les litiges antérieurs à sa conclusion. L'appelant soutenait que le juge des référés avait ainsi excédé ses pouvoirs en interpr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif qu'un protocole d'accord transactionnel, signé entre les parties, avait mis fin à tous les litiges antérieurs à sa conclusion. L'appelant soutenait que le juge des référés avait ainsi excédé ses pouvoirs en interprétant l'accord et en statuant sur le fond du droit, ce qui relevait de la compétence exclusive du juge du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, lequel autorise le juge des référés à ordonner toute mesure conservatoire, même en présence d'une contestation sérieuse, pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle retient que l'inscription d'une saisie par un créancier postérieurement à la signature d'un protocole valant transaction constitue un tel trouble. En ordonnant la mainlevée, le premier juge n'a donc pas statué sur l'extinction de la créance mais a légitimement usé de son pouvoir pour faire cesser un préjudice actuel résultant d'un abus de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72392 Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 06/05/2019 Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. L...

Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise.

79514 La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels en l’absence d’accord contraire des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel devait continuer à s'appliquer. La cour rappelle que la clôture du compte courant, qui intervient à la date de cessation de son mouvement en application de l'article 503 du code de commerce, arrête le cours des intérêts conventionnels. Elle retient que la poursuite du calcul de ces intérêts après la clôture est subordonnée à l'existence d'une convention expresse entre les parties, à défaut de laquelle seuls les intérêts légaux de retard sont dus sur le solde arrêté. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve d'un tel accord, le jugement entrepris est confirmé.

71623 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement, même non invoqués, ne peuvent justifier un arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouvea...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués étaient antérieurs au titre exécutoire. L'appelant soutenait que l'existence d'un accord transactionnel et l'engagement de poursuites pénales pour escroquerie à l'encontre du créancier constituaient des faits nouveaux justifiant l'arrêt des mesures d'exécution forcée. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur un fait juridique survenu postérieurement à la décision servant de titre exécutoire. Elle relève que les faits fondant tant l'accord allégué que la plainte pénale, bien que formalisée ultérieurement, étaient en réalité antérieurs à la décision dont l'exécution était poursuivie. Dès lors, ces moyens auraient dû être soulevés comme défenses au fond lors de l'instance initiale et ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution au sens de la loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73936 L’accord de commission d’éviction conclu par l’ancien propriétaire est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat aux acquéreurs d'un immeuble qui n'y étaient pas parties. Le tribunal de commerce avait débouté l'appelant de ses prétentions. Ce dernier soutenait que le contrat de courtage constituait un fait matériel dont la preuve pouvait être rapportée par tous moyens et reprochait aux premiers juges d'avoir refusé d'ordonner une enquête testimoniale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'unique accord écrit produit aux débats avait été conclu avec les anciens propriétaires de l'immeuble et ne pouvait, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, lier les nouveaux acquéreurs. Elle précise que les obligations découlant de ce contrat ne constituent pas des charges réelles transmises avec la propriété mais des engagements personnels inopposables au successeur à titre particulier. La cour considère dès lors que le refus d'ordonner une enquête testimoniale relevait du pouvoir d'appréciation des juges du fond, cette mesure d'instruction étant devenue sans objet face à l'inopposabilité de l'acte principal invoqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

82309 La convention fixant un prix de manutention portuaire dérogatoire au tarif réglementaire est valable lorsque la nature exceptionnelle de la marchandise justifie des prestations spéciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que ...

Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que le paiement avait été effectué pour une cause contraire à l'ordre public justifiant sa restitution. La cour écarte le moyen tiré du vice du consentement, retenant que le transporteur, qui disposait de la faculté de contracter avec d'autres opérateurs, a exécuté le protocole et acquitté la facture sans émettre la moindre réserve. Elle juge en outre que la dérogation au tarif réglementaire était justifiée au regard des dispositions du cahier des tarifs lui-même, dès lors que la nature de la marchandise, endommagée par un incendie, nécessitait des moyens de manutention et des ressources humaines spécifiques sortant du cadre des prestations ordinaires. La cour retient ainsi que l'accord des parties sur un prix spécifique pour une prestation exceptionnelle prime sur le tarif réglementaire, et que le paiement volontaire effectué en exécution de cet accord, au visa de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute action en répétition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72223 Contrat de gérance libre : à défaut de preuve sur les modalités de répartition des bénéfices, le partage s’effectue par moitié entre le propriétaire du fonds et le gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance libre, en l'absence de preuve écrite de son montant. Le tribunal de commerce avait fixé cette rémunération à un montant forfaitaire en se fondant sur les déclarations du gérant. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que les déclarations unilatérales du gérant, non corroborées par d'autres éléments, ne pouvaient constituer une preuve valable de l'accord des parties. La cour d'appel de commerce retient que les simples déclarations du gérant, fussent-elles consignées dans un procès-verbal de constat, ne sauraient établir le montant convenu de la rémunération, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Faute d'accord prouvé sur un montant ou une quotité spécifique, la cour considère que la répartition des bénéfices doit s'opérer par parts égales entre les contractants. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné afin de déterminer le montant des bénéfices réels générés par l'exploitation sur les années litigieuses. Faisant droit à la demande additionnelle de l'appelant, la cour étend sa solution aux exercices postérieurs. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant la condamnation pour la première année et condamne le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant au propriétaire pour les deux années suivantes.

76189 Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80977 L’aveu du créancier en cours d’instance d’appel quant au paiement d’une partie de la créance entraîne la modification du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel intervenu après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de la créance. L'appelante soutenait s'être acquittée d'une partie de la dette et invoquait un accord sur le règlement du solde. La cour relève que le créancier a reconnu en cause d'appel avoir effectivement perçu le paiement partiel postérieurement au jugement, ce qui rend le moyen fondé sur ce point. Elle écarte en revanche l'argument tiré d'un accord sur le paiement du reliquat, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de son existence. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant non encore acquitté, et confirmé pour le surplus avec partage des dépens.

72011 Preuve entre commerçants : Un rapport d’expertise fondé sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces. La cour écarte ces moyens, retenant que l'expert, désigné en application des règles de preuve entre commerçants, a respecté les termes de sa mission en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, ainsi que sur l'accord contractuel liant les parties. Dès lors que les conclusions du rapport corroborent l'existence et le montant de la créance reconnue en première instance, la cour juge la dette établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73644 Cession du droit au bail : L’encaissement des loyers du cessionnaire par le bailleur vaut acceptation de la cession et la rend opposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande, considérant l'occupation des cessionnaires légitime. L'appelant soutenait que la cession lui était inopposable, faute de notification formelle au visa de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation par le bailleur, par l'intermédiaire de son conseil, de plusieurs termes de loyer directement des cessionnaires vaut reconnaissance de la relation locative. La cour considère que cette acceptation, matérialisée par la délivrance d'un reçu, emporte un accord tacite mais non équivoque qui supplée à l'absence de notification formelle de la cession. Dès lors, l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, privant la demande d'expulsion de tout fondement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74888 Société de fait : Le partage des bénéfices entre associés doit être proportionnel à leurs parts sociales respectives et non égalitaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 09/07/2019 Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu...

Saisi d'un litige entre co-indivisaires d'un fonds de commerce relatif à la gestion de l'entreprise et à la répartition de ses bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la révocation d'un mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant de fait visant à obtenir la levée du blocage du compte bancaire et l'avait condamné à verser à son associé sa part des bénéfices. L'appelant contestait d'une part le bien-fondé du blocage du compte, au motif qu'il était ouvert au nom de l'entité commerciale, et d'autre part la condamnation au paiement, critiquant la clé de répartition des bénéfices et l'absence de prise en compte des avances perçues par son co-indivisaire. La cour confirme le jugement en ce qu'il a refusé d'ordonner la levée du blocage, retenant que la réaction de la banque à la révocation du mandat prouve que la gestion du compte reposait sur l'accord des deux associés et que le juge ne peut suppléer leur mésentente. En revanche, elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise, que la part des bénéfices doit être calculée au prorata des droits de chaque associé dans l'indivision et non sur une base égalitaire. La cour relève en outre que les sommes déjà perçues par l'intimé par l'intermédiaire de son mandataire excèdent sa part de bénéfices ainsi recalculée. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande reconventionnelle en paiement et, statuant à nouveau, la rejette, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

76558 Destination des lieux : en l’absence de clause contractuelle, la mention d’une activité sur une quittance de loyer ne prouve pas son caractère exclusif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 25/09/2019 Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de...

Le débat portait sur la preuve de la destination contractuelle d'un local commercial en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur pour changement d'activité, faute de preuve d'une clause limitant l'usage des lieux. L'appelant soutenait que des quittances de loyer mentionnant une profession et un procès-verbal de constat rapportant des témoignages suffisaient à établir la destination exclusive du local. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que la simple mention d'une profession sur des quittances de loyer, au surplus établies par le bailleur lui-même, ne vaut pas clause de destination exclusive. De même, la cour considère que si les témoignages recueillis par constat peuvent attester d'un changement factuel d'activité, ils ne sauraient prouver l'existence d'un accord initial des parties sur une limitation de l'usage des lieux. La cour rappelle ainsi qu'en l'absence de preuve d'une convention contraire, le preneur reste libre d'exercer toute activité commerciale conforme à la nature du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78076 Le contrat de partenariat conclu entre les copreneurs est inopposable au bailleur, les locataires restant tenus solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/10/2019 Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire de deux preneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'un contrat de partenariat conclu entre les locataires. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et ordonné leur éviction. L'appelant soutenait que cet accord interne, qui mettait la charge des loyers sur son seul co-preneur, devait écarter la solidar...

Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire de deux preneurs au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'un contrat de partenariat conclu entre les locataires. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des preneurs au paiement des arriérés locatifs et ordonné leur éviction. L'appelant soutenait que cet accord interne, qui mettait la charge des loyers sur son seul co-preneur, devait écarter la solidarité. La cour retient que le contrat de bail, ayant été conclu par les deux preneurs, les oblige conjointement en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle juge en conséquence que le contrat de partenariat, auquel le bailleur est tiers, lui est inopposable et ne saurait décharger l'un des preneurs de ses obligations contractuelles. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé.

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