| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 59511 | Crédit-bail : L’acquéreur d’un bien loué ne peut se prévaloir du défaut de publicité du contrat dès lors que son gérant est le même que celui du crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la dé... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail non publié. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession pour fraude. L'appelant, acquéreur des véhicules, invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions de référé antérieures reconnaissant sa propriété et soutenait l'inopposabilité du contrat de crédit-bail faute de publication. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la condamnation pénale définitive du gérant, commun à la société cédante et à la société cessionnaire, pour faux et usage de faux constitue un fait nouveau qui prive d'effet les décisions de référé antérieures, dont l'autorité n'est que provisoire. La cour considère que cette condamnation établit de manière irréfragable la collusion frauduleuse entre les parties à la cession ainsi que la connaissance par l'acquéreur de la véritable situation juridique des biens. Dès lors, la qualité de tiers de bonne foi de l'acquéreur est écartée, rendant la cession nulle pour dol en application de l'article 52 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 63202 | La banque engage sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par son client victime de poursuites pénales suite à la remise par erreur de son chéquier à un tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/06/2023 | En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de l... En matière de responsabilité bancaire pour erreur dans la délivrance des moyens de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la réparation du préjudice subi par un client poursuivi pénalement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire ayant remis par erreur le chéquier de son client à un homonyme, et l'avait condamné à l'indemniser. L'appel principal portait sur l'insuffisance du montant de l'indemnisation, tandis que l'appel incident de la banque contestait le principe même de sa responsabilité, arguant d'une rupture du lien de causalité et d'une contradiction dans la motivation du jugement. La cour écarte les moyens de la banque en retenant que la relation entre les parties est de nature contractuelle et que la remise d'un chéquier à un tiers constitue une faute engageant sa responsabilité. Elle juge que le préjudice subi par le client, bien que découlant de poursuites pénales, est la conséquence directe de cette faute contractuelle originelle. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour relève, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que la faute de la banque relevait de l'erreur et non du dol. Elle considère dès lors que l'indemnité allouée en première instance est suffisante pour réparer l'entier préjudice, tant matériel que moral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 63759 | Engage sa responsabilité la banque qui ouvre un compte sur la base d’une copie certifiée conforme de la carte d’identité sans exiger la présentation de l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de vigilance de l'établissement bancaire lors de l'ouverture d'un compte sur la base d'une identité usurpée. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser la victime. L'établissement bancaire appelant soutenait s'être conformé à ses obligations en se fondant sur une copie certifiée conforme de la pièce d'identité et arguait de la renonciation de l'intimé à ses demandes civiles contre l'auteur de l'infraction pénale. La cour retient que l'obligation de vérification d'identité, imposée à la banque au visa de l'article 488 du code de commerce et des circulaires de Bank Al-Maghrib, implique un contrôle de la pièce d'identité originale. Elle juge que le fait pour l'établissement de crédit de se contenter d'une simple copie certifiée conforme, dont les traits du titulaire étaient au surplus peu lisibles, constitue un manquement à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du désistement de la victime de son action civile contre l'usurpateur, en distinguant la responsabilité délictuelle de ce dernier de la responsabilité contractuelle propre de la banque pour sa faute professionnelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63205 | Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63899 | Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation doit affecter le dispositif de la décision et non ses motifs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation, en particulier sur la qualification de la contradiction entre les motifs d'un arrêt et de l'omission de statuer. Le demandeur au recours, révoqué de ses fonctions de gérant par un précédent arrêt qui avait par ailleurs rejeté sa propre demande en révocation du co-gérant, soutenait que cette décision était entachée d'une contradiction de motifs et d'une omission de statuer. Il arguait d'une contradiction dès lors que la cour avait, pour prononcer sa révocation, retenu la force probante d'une expertise ordonnée en matière pénale, tout en écartant, pour refuser la révocation du co-gérant, des procès-verbaux de police judiciaire au motif de leur inopposabilité en matière civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile comme cause de rétractation est celle qui affecte le dispositif de la décision et en rend l'exécution impossible, et non la simple contradiction dans les motifs, laquelle relève le cas échéant du pourvoi en cassation. S'agissant de l'omission de statuer sur la demande tendant à sa désignation comme liquidateur, la cour retient que la nomination d'un tiers à cette fonction emportait rejet implicite mais nécessaire de sa propre candidature. Elle ajoute qu'une éventuelle omission de statuer s'analyse en un défaut de motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation mais non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende civile. |
| 63950 | Expertises comptables successives et contradictoires : La cour d’appel apprécie souverainement la valeur probante du dernier rapport d’expertise pour liquider les comptes d’une indivision commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/12/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers indivisaires à verser une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle tardive et sur la détermination du gérant de fait d'une succession commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cohéritiers au paiement des fruits de l'indivision et rejeté leur demande reconventionnelle. Devant la cour, les appelants contestaient le rejet de leur demande, la détermination du gérant de fait de la succession et l'évaluation des bénéfices retenue. La cour d'appel de commerce confirme d'abord le rejet de la demande reconventionnelle, la jugeant tardive dès lors qu'elle a été présentée alors que l'affaire était déjà en état d'être jugée, en application de l'article 113 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient, au vu des pièces produites et des conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée en appel, que seule l'une des héritières assurait la gestion effective de la succession, ce qui justifie d'écarter la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des autres indivisaires. Face aux contradictions des expertises antérieures, la cour homologue les conclusions de ce dernier rapport, le considérant comme le plus probant pour déterminer le solde des comptes entre les parties. Elle fait également droit à la demande additionnelle pour la période postérieure au jugement, dans la limite des conclusions des demandeurs. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné solidairement l'ensemble des héritiers et réformé quant aux montants alloués, la condamnation n'étant maintenue qu'à l'encontre de la seule gérante de fait. |
| 64291 | La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 03/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail. Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64333 | Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion. La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation. La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64170 | Paiement d’un chèque falsifié : la responsabilité de la banque est écartée dès lors que l’altération n’est pas décelable par un contrôle apparent (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité de l'établissement bancaire tiré et de l'établissement bancaire présentateur pour le paiement d'un chèque falsifié. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le tireur. L'appelant soutenait que la banque présentatrice avait manqué à son devoir de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire frauduleux et que la banque tirée avait commis une faute en honorant un chèque dont la falsification était apparente. La cour écarte ces moyens en retenant que l'obligation de vigilance de la banque lors de l'ouverture d'un compte se limite à l'examen des documents fournis, sans imposer une enquête sur l'identité du client auprès des autorités administratives. Elle juge en outre que la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement d'un chèque falsifié n'est engagée que si l'altération est décelable par un examen visuel normal, le banquier n'étant pas tenu de procéder à une expertise technique. Dès lors que la cour a constaté l'absence d'anomalie apparente sur le chèque litigieux, aucune faute ne pouvait être imputée aux établissements bancaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |
| 39977 | Incitation à la déclaration mensongère et pouvoir souverain d’appréciation de la force probante de la rétractation des témoins instrumentaires (C. cass. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Faux | 13/04/2022 | La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la maté... La juridiction du fond justifie légalement la déclaration de culpabilité du chef de participation à l’établissement d’attestations mensongères, prévue par les articles 129 et 355 du Code pénal, en fondant son intime conviction sur la rétractation expresse des témoins instrumentaires. L’aveu ultérieur des témoins, reconnaissant avoir été incités par le prévenu à attester faussement de la nature privative d’une ruelle en réalité affectée à l’usage public, constitue une preuve suffisante de la matérialité de l’infraction. Dès lors, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour écarter les demandes d’expertise ou de transport sur les lieux, la preuve du caractère mensonger des déclarations initiales et de l’instigation frauduleuse étant acquise par le revirement des déclarants eux-mêmes. |
| 34978 | Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 08/03/2022 | En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DO...
En matière de vente d’un véhicule affecté d’un vice caché, en l’espèce un numéro de châssis falsifié rendant impossible son immatriculation, l’action en restitution du prix introduite par l’acheteur environ quatre ans après la conclusion du contrat et la livraison effective du bien est prescrite. La cour d’appel de renvoi, statuant après une première cassation ayant fixé comme point de droit l’applicabilité des dispositions de l’article 553, alinéa 2, du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) relatives au vice non apparent lors d’un examen ordinaire, a valablement rejeté la demande. Elle a relevé que l’acheteur n’avait pas notifié au vendeur l’existence du vice dans un délai utile après sa découverte, laquelle coïncide avec le refus d’immatriculation par l’administration compétente, conformément aux exigences de l’article 573 du DOC qui institue un délai de déchéance. L’absence de preuve de la mauvaise foi du vendeur ne dispensait pas l’acheteur de cette obligation de notification. L’invocation par le demandeur des dispositions de l’article 65 de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui prévoit un délai d’un an pour agir en garantie des vices pour les choses mobilières à compter de la délivrance, est inopérante. En effet, cette loi étant entrée en vigueur le 7 avril 2011, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription applicable en l’espèce sous l’empire des dispositions du DOC, la cour d’appel a, à bon droit, écarté son application et a correctement motivé sa décision en considérant l’action prescrite avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi, confirmant que la juridiction de renvoi s’est conformée au point de droit jugé et a fait une saine application de la loi. |
| 34974 | Qualification de la vente pyramidale : frais d’adhésion et gains de recrutement comme critères déterminants (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketin... Un individu, poursuivi et condamné en première instance pour participation à une escroquerie, participation à un abus de confiance et pratique de vente pyramidale prohibée par la loi sur la protection du consommateur, a vu sa condamnation confirmée en appel sur le principe de la culpabilité, bien que la peine ait été réduite. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un défaut de motivation de l’arrêt d’appel, notamment quant à la distinction entre la vente pyramidale illégale et le marketing de réseau licite qu’il prétendait exercer. La Cour de cassation, examinant l’argumentation du pourvoi, a d’abord considéré que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision concernant la condamnation pour vente pyramidale. Elle a relevé que les juges du fond avaient caractérisé l’infraction prévue à l’article 58 de la loi sur la protection du consommateur, et réprimée par l’article 183 de la même loi, en se fondant sur les faits établis caractérisant un mode de recrutement où les adhérents devaient verser des droits d’inscription pour figurer sur une liste, avec la promesse de gains financiers résultant essentiellement non pas de la vente de produits, mais de la progression géométrique continue du nombre de nouveaux membres qu’ils étaient eux-mêmes incités (voire contraints) à recruter pour la pérennité du système. La motivation sur ce point, distinguant ce mécanisme de la vente ou du marketing de réseau licite, a été jugée légalement fondée et l’argument du demandeur rejeté. Toutefois, la Cour de cassation, soulevant d’office un moyen tiré de l’ordre public, a constaté que l’arrêt attaqué était totalement dépourvu de motifs concernant la déclaration de culpabilité pour les chefs de participation à une escroquerie et de participation à un abus de confiance. L’absence de toute justification sur ces points entachait la décision d’un défaut de base légale. En conséquence, considérant que le défaut de motivation affectant la condamnation pour deux des trois infractions reprochées viciait l’arrêt dans son ensemble, notamment au regard de l’indivisibilité de la peine prononcée, la Cour de cassation a prononcé la cassation et l’annulation de l’arrêt d’appel dans son intégralité. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel, autrement composée, pour être rejugée conformément à la loi. |
| 34976 | Vente pyramidale : le consentement du consommateur ne fait pas obstacle à son indemnisation (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 22/03/2022 | La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de pr... La Cour de cassation censure partiellement l’arrêt d’appel qui, tout en condamnant les prévenus du chef de participation à une infraction de vente pyramidale prévue par la loi sur la protection du consommateur, avait rejeté l’action civile des victimes au motif que celles-ci avaient consenti aux actes incriminés. La haute juridiction rappelle d’abord que le pourvoi formé par la partie civile limite l’examen de la Cour aux seuls intérêts civils, conformément à l’article 533 alinéa 2 du Code de procédure pénale, rendant irrecevable la discussion relative aux infractions pénales dont l’action publique est éteinte ou réservée au ministère public et aux prévenus. Sur le fond de l’action civile, la Cour estime que la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision de rejet. Elle considère que le consentement allégué des victimes aux agissements des prévenus, quand bien même établi, ne saurait faire obstacle à leur droit à réparation dès lors que l’infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés (basée sur les articles 58 et 183 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur) vise précisément à protéger les consommateurs, sans conditionner cette protection à l’absence de consentement initial. En retenant la culpabilité des prévenus pour cette infraction, la cour d’appel a constaté l’existence d’une faute ayant potentiellement causé un préjudice. La Cour de cassation souligne que la cour d’appel aurait dû, en application de l’article 7 du Code de procédure pénale qui ouvre le droit à réparation pour tout dommage personnel et direct résultant d’une infraction, rechercher l’existence et l’étendue du préjudice subi par les parties civiles du fait des actes spécifiquement sanctionnés. En omettant cette analyse et en se fondant sur un consentement inopérant au regard de la finalité protectrice de la loi applicable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale et entaché son arrêt d’un défaut de motivation équivalent à son absence, justifiant la cassation sur les dispositions civiles. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel uniquement en ses dispositions civiles et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur les demandes de dommages-intérêts conformément à la loi. |
| 33366 | Obligation d’examen des faits dommageables par la juridiction pénale nonobstant l’acquittement du prévenu (Cass. crim. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 02/02/2021 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Co... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui, confirmant un jugement de première instance, avait décliné la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les demandes civiles consécutives à un acquittement pour escroquerie et abus de confiance. Le litige trouvait son origine dans l’inexécution d’un protocole d’accord, la partie civile reprochant au défendeur des manœuvres dilatoires et une tentative de soustraction à ses engagements contractuels. La Cour de cassation a ainsi été appelée à se prononcer sur l’articulation entre l’action civile et l’action pénale dans le cadre de l’exécution d’un accord. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur les exigences de motivation des décisions de justice, rappelant les articles 365, 370 et 534 du Code de procédure pénale, ainsi que sur le pouvoir d’appréciation des juridictions d’appel quant à la réalité des faits préjudiciables, conformément à l’article 410 du même code. Elle a estimé que la qualification juridique du protocole d’accord, examiné par la cour d’appel, était erronée. La Cour a souligné la nécessité pour les juridictions inférieures de rechercher l’existence des faits délictueux invoqués au soutien de l’action civile, en utilisant tous les moyens de preuve admissibles en matière pénale. |
| 33180 | Pourvoi civil : étendue du contrôle de la Cour de cassation en matière pénale (Cass. pen. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pén... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt rendu par la chambre criminelle d’appel de la Cour d’appel de Fès, émanant d’un établissement bancaire, agissant en qualité de demandeur. Le litige portait sur plusieurs points de droit, notamment la prescription de l’action publique et la qualification pénale des faits. Sur le premier moyen, relatif à la prescription, le demandeur au pourvoi soutenait que la cour d’appel avait erronément appliqué l’article 5 du Code de procédure pénale en déclarant l’action publique prescrite. La Cour de cassation a rejeté cet argument, se basant sur l’article 533 du Code de procédure pénale, qui limite l’effet du pourvoi de la partie civile à l’examen des dispositions relatives à la demande civile. La Cour a ainsi refusé de se prononcer sur la question de la prescription, relevant de l’action publique. Sur le second moyen, le demandeur contestait l’application des articles 540 et 542 du Code pénal, relatifs à l’escroquerie, arguant que les éléments constitutifs de ce délit étaient réunis. La Cour de cassation a, là encore, invoqué l’article 533 du Code de procédure pénale pour refuser d’examiner le fond de cet argument, considérant qu’il portait sur la qualification pénale des faits, relevant de l’action publique. Le troisième moyen soulevait la violation des articles 345, 347 et 359 du Code pénal concernant le faux et usage de faux. La Cour de cassation a également écarté ce moyen en se référant à l’article 533 du Code de procédure pénale, soulignant que son examen des moyens de preuve et des éléments constitutifs des délits était limité dans le cadre d’un pourvoi de la partie civile. En définitive, la Cour de cassation, a rappelé que l’effet du pourvoi de la partie civile est limité à l’examen des dispositions relatives à l’action civile. Estimant la motivation de la cour d’appel suffisante et conforme aux règles de procédure, elle a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt attaqué. |
| 16178 | Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/02/2008 | La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juri... La Cour suprême a cassé un arrêt de relaxe dans une affaire de dépossession immobilière. L’affaire portait sur un contrat de gérance libre, et la Cour d’appel avait considéré que ce type de contrat relevait uniquement du Code de commerce. La Cour suprême a rappelé que même si le contrat est régi par le Code de commerce, cela n’exclut pas l’application du Code pénal en matière de dépossession. Elle a également précisé que la Cour d’appel avait commis une erreur en se basant sur la possession juridique et non sur la possession matérielle, qui avait été transférée au gérant. Enfin, la Cour suprême a critiqué le manque de motivation de l’arrêt d’appel, ce qui a justifié sa cassation. |
| 16186 | Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 07/05/2008 | Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée... Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse. Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée. |
| 21758 | C.Cass, 03122014,1504 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, citation directe | 03/12/2014 | RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif. RESUME : Attendu qu’il résulte du paragraphe 8 de l’article 365 et du paragraphe 3 de l’article 370 du code de procédure pénale que toute décision doit être suffisamment motivée en fait et en droit sous peine de nullité, l’insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif. Que Le législateur n’a pas imposé de mentionner dans la citation directe l’identité complète du prévenu de sorte que l’absence de mention de celle-ci n’a aucun effet. Que doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui a confirmé le jugement de première instance par adoption de motifs alors que ce dernier avait déclaré irrecevable la citation directe au motif que la citation qui a mise en mouvement l’action publique ne comportait pas l’identité complète du prévenu, l’identité de ses parents, son état civil et son lieu de naissance alors même que la citation comportait l’ensemble des mentions figurant dans la carte nationale d’identité du prévenu, éléments suffisants pour permettre de l’identifier. |
| 15513 | CCass,07/12/2016,1482 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 07/12/2016 | Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.
Dès lors qu'il s'agit d'une action publique mise en mouvement par le ministère public et d'une action civile à la requête de la partie civile et d'une décision d'incompétence matérielle les concernant, l'appel déposé par la partie civile seule et l'arrêt confirmatif rendu, rend la décision définitive pour l'action publique dès lors que le parquet n'en a pas relevé appel, de sorte que le pourvoi déposé par la partie civile est irrecevable pour défaut de qualité.
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| 15580 | CCass,28/12/2016,1557 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Compétence | 28/12/2016 | |
| 16074 | CCass,04/04/2005,1052/7 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Trafic de stupéfiants | 04/04/2005 | Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait la drogue était un véhicule de location destiné au transport public, que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé. Dès lors qu'il a été établi que le véhicule saisi qui transportait la drogue était un véhicule de location destiné au transport public, que l'accusé était au moment de son l'arrestation un simple passager du véhicule qui appartenait à un tiers, et que la complicité entre le conducteur et l'accusé n'a pas été établie, le jugement qui a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire en dépit confiscation est bien fondé. |
| 16068 | Preuve en matière douanière : Un procès-verbal de saisie ne peut être écarté sur la seule base des dénégations du prévenu (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 02/03/2005 | Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuv... Encourt la cassation pour violation de la loi et insuffisance de motivation, l'arrêt qui, pour déclarer une infraction douanière non établie et rejeter les demandes de l'administration, se fonde exclusivement sur les dénégations du prévenu, sans discuter les constatations du procès-verbal de saisie et d'enquête. En effet, il résulte des articles 233, 234 et 242 du Code des douanes que les procès-verbaux établis par les agents habilités font foi des faits matériels qu'ils constatent jusqu'à preuve du contraire. |
| 16067 | Action publique – Prescription – La note de recherche émise par le ministère public constitue un acte d’instruction interrompant la prescription (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 02/03/2005 | La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif,... La note de recherche émise par le ministère public, agissant dans le cadre des pouvoirs d'enquête que lui confère l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, constitue un acte d'instruction et de poursuite. Il en résulte, en application de l'article 6 du même code, que cette note interrompt le cours de la prescription de l'action publique. Par conséquent, une cour d'appel qui, pour rejeter l'exception de prescription, retient qu'une telle note de recherche constitue un acte interruptif, fait une saine application de la loi. |
| 16061 | Prescription de l’action publique : l’interruption a un effet réel qui s’étend aux coauteurs non visés par la procédure (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision... Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que l'interruption de la prescription de l'action publique revêt un caractère réel et s'étend à tous les participants à l'infraction, y compris ceux qui n'ont pas été concernés par l'acte interruptif. Par suite, une cour d'appel qui, pour écarter l'exception de prescription, retient qu'un précédent arrêt a interrompu le délai à l'égard de tous les coauteurs, même si le demandeur au pourvoi n'y était pas partie, justifie légalement sa décision. |
| 16093 | Amende douanière : la condamnation doit respecter le principe de solidarité entre coauteurs et motiver le calcul de son montant (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 27/07/2005 | En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de ... En matière de concours réel d'infractions de contrebande de stupéfiants et de tabac, relevant de textes distincts, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, en application de l'article 119 du Code pénal, prononce la peine attachée à l'infraction la plus grave, écartant ainsi le principe de l'application de la loi la plus douce. De même, la qualification de participation ou de coaction est sans incidence dès lors que la peine encourue est identique. En revanche, encourt la cassation, pour manque de base légale, l'arrêt qui, statuant sur les intérêts civils de l'administration des douanes, condamne le prévenu au paiement d'une amende douanière à titre individuel sans s'expliquer sur l'application du principe de solidarité entre les coauteurs et sans préciser les éléments ayant servi de base au calcul de son montant. |
| 16095 | Motivation des arrêts : l’absence de réponse à une simple défense au fond équivaut à son rejet implicite (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 21/09/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une condamnation pour abandon de famille sans répondre explicitement aux moyens du prévenu relatifs à ses difficultés personnelles et financières. En effet, de tels arguments constituent une simple défense au fond, dont l'absence de réponse par les juges équivaut à un rejet implicite, et non une exception de procédure qui exigerait une réponse motivée. |
| 16100 | Procédure par défaut : la désignation d’un curateur pour un prévenu non trouvé est subordonnée à une tentative préalable de citation par lettre recommandée (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/11/2005 | Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne pe... Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'échec d'une tentative de citation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| 16116 | Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/03/2006 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture. |
| 16085 | CCass,23/05/2005,341/8 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 23/05/2005 | La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier. La cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des preuves soumises au juge en matière pénale dès lors qu’elles sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.
La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier. |
| 16146 | Abus de confiance : Le défaut de restitution d’un animal confié en garde, au motif non prouvé de son décès, caractérise le détournement (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 07/02/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de confiance, retient que celui-ci a reconnu avoir reçu un animal de la victime en vertu d'un contrat ayant pour objet d'en assurer la garde et d'en exploiter les produits, et constate qu'il a failli à son obligation de le restituer ou d'en restituer la valeur, sans pour autant prouver son allégation relative au décès de l'animal. La cour d'appel caractérise ainsi les éléments constitutifs du délit prév... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le prévenu du chef d'abus de confiance, retient que celui-ci a reconnu avoir reçu un animal de la victime en vertu d'un contrat ayant pour objet d'en assurer la garde et d'en exploiter les produits, et constate qu'il a failli à son obligation de le restituer ou d'en restituer la valeur, sans pour autant prouver son allégation relative au décès de l'animal. La cour d'appel caractérise ainsi les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 547 du Code pénal, notamment le détournement au préjudice du propriétaire de la chose remise à titre précaire. |
| 16144 | Force probante du procès-verbal en matière forestière (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 31/01/2007 | La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Ell... La Cour de cassation a censuré une décision de relaxe de la Cour d’appel suite à une infraction forestière. L’affaire concernait un individu poursuivi pour atteinte à la propriété forestière. La Cour d’appel l’avait relaxé au motif que la parcelle sur laquelle l’infraction avait été constatée n’était pas incluse dans la délimitation officielle du domaine forestier de l’État. Or, la Cour de cassation rappelle que cette circonstance ne dispense pas la Cour d’appel d’examiner l’affaire au fond. Elle aurait dû notamment tenir compte du procès-verbal d’infraction qui constitue un mode de preuve légal et appliquer la procédure spécifique prévue par l’article 76 du Dahir du 10 octobre 1917 relatif aux forêts. Cet article encadre les litiges relatifs aux forêts et impose au juge de suivre une procédure particulière lorsque le contrevenant fait valoir des droits sur le terrain litigieux. En l’espèce, la Cour d’appel a « renoncé à examiner l’affaire pénale » et n’a pas appliqué la procédure prévue par l’article 76 du Dahir. Sa décision est donc insuffisamment motivée et entachée d’une violation de la loi. |
| 16143 | L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action publique | 31/01/2007 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 16138 | Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 06/12/2006 | Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ... Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction. Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales. |
| 16185 | Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/04/2008 | L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prése... L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre. |
| 16149 | Outrage à fonctionnaire public – La seule mention d’insultes dans un procès-verbal, sans précision des termes employés, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Élément moral de l'infraction | 14/02/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infrac... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infraction pénale. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier le caractère outrageant des propos sur la base des termes précis qui leur sont soumis. |
| 16152 | Pénalité douanière : l’assiette de la sanction inclut la valeur des marchandises dont la saisie n’a pu être opérée (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 21/03/2007 | Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effec... Il résulte des articles 219 et 280 du Code des douanes que la pénalité pécuniaire sanctionnant une infraction douanière est calculée sur la valeur totale des marchandises sur lesquelles a porté la fraude, incluant tant la valeur de celles qui ont été saisies que de celles dont la saisie n'a pu être opérée. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour réduire le montant de la pénalité, retient que l'administration des douanes n'a droit à réparation que pour les seules marchandises effectivement appréhendées, alors que l'assiette de la sanction doit légalement comprendre la valeur de l'ensemble des biens objet de la fraude. |
| 16158 | Extradition et double incrimination : la répression de l’infraction doit exister en droit marocain au moment des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/05/2007 | Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans... Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine. |
| 16167 | La condamnation fondée sur un procès-verbal de police judiciaire contenant l’aveu du prévenu relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 07/11/2007 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu, adopte les motifs des premiers juges s'étant fondés sur le procès-verbal de la police judiciaire relatant ses aveux. En effet, l'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, notamment des procès-verbaux de police, relève du pouvoir souverain des juges du fond, dès lors qu'ils caractérisent les éléments constitutifs des infractions et que leur conviction est acquise. Il en va de même de la détermination de la peine, qui entre dans leur pouvoir discrétionnaire. |
| 16184 | Outrage à magistrat communal : L’action civile en réparation du préjudice personnel de la victime est recevable (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/04/2008 | Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors l... Il résulte de l'article 7 du dahir du 15 juillet 1974 fixant l'organisation judiciaire du Royaume que l'État protège les magistrats des collectivités et des arrondissements, dans l'exercice de leurs fonctions ou à cette occasion, contre les outrages, menaces ou diffamations, dans les conditions prévues par le Code pénal. Cette protection n'exclut pas le droit pour le magistrat victime d'un outrage de former une action civile en réparation du préjudice personnel qui en résulte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir confirmé la condamnation pénale du prévenu pour outrage à magistrat, déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la victime, au motif que celle-ci n'aurait pas subi de préjudice personnel. |
| 16182 | Motivation des décisions : l’absence de l’original du chèque ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la poursuite sans examen de la valeur probante des copies non contestées (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 16/04/2008 | Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité. Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité. |
| 16181 | La qualification de réunion publique est subordonnée à son ouverture au public et à l’existence d’un ordre du jour prédéfini (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir rel... C'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe des prévenus du chef de tenue de réunion publique sans autorisation préalable. Ayant souverainement constaté, d'une part, que le rassemblement était limité aux seuls membres d'un groupement et n'était donc pas ouvert au public, et d'autre part, qu'il n'existait pas d'ordre du jour prédéfini en vue de l'étude de questions déterminées, elle en déduit exactement que les conditions constitutives de la réunion publique, telles que définies par le dahir relatif aux rassemblements publics, ne sont pas réunies. |
| 16176 | Action civile et compétence du juge répressif : la condamnation pénale suffit à fonder la compétence pour statuer sur les dommages-intérêts (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/01/2008 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est f... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur l'action civile au motif que la poursuite n'a pas été engagée sur le fondement du texte de loi spécifique invoqué par la partie civile. En effet, la compétence du juge répressif pour allouer des dommages-intérêts découle de la condamnation pénale elle-même, dès lors que l'infraction est établie et que le préjudice en est la conséquence directe, et ce, même si la poursuite est fondée sur le droit pénal général. |
| 16160 | Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 27/06/2007 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. |
| 16198 | Pluralité d’infractions : Le vice de qualification de l’une des infractions est sans incidence sur la peine si celle-ci demeure justifiée par l’infraction la plus grave (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 30/09/2008 | Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule ... Confirmant une condamnation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, la Cour Suprême rappelle le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond quant aux aveux recueillis lors de l’enquête préliminaire, jugeant ceux-ci suffisants pour fonder la culpabilité, nonobstant leur rétractation ultérieure et l’absence de saisie matérielle. En revanche, la Cour censure la qualification de vol retenue par la cour d’appel. Elle relève que les biens, ayant été prélevés dans un véhicule abandonné, constituent des choses sans maître (res derelicta). Par conséquent, l’un des éléments constitutifs essentiels de l’infraction, à savoir l’appartenance de la chose à autrui tel qu’exigé par l’article 505 du Code pénal, fait défaut. Toutefois, ce vice de qualification n’entraîne pas la cassation de l’arrêt d’appel. En application de l’article 537, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la Cour estime que la sanction prononcée demeure légalement justifiée par les seules infractions liées aux stupéfiants, qui constituent la qualification pénale la plus sévère et absorbent ainsi le surplus. Le pourvoi est donc rejeté. |
| 16216 | Pourvoi en cassation – Le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai légal entraîne la déchéance du pourvoi (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 24/12/2008 | En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour ... En application de l'article 528 du code de procédure pénale, le demandeur au pourvoi en matière correctionnelle est tenu, à peine de déchéance, de déposer par l'intermédiaire d'un avocat agréé près la Cour de cassation un mémoire exposant ses moyens de cassation dans les soixante jours suivant la date de sa déclaration. Encourt par conséquent la déchéance, le demandeur qui omet de déposer ledit mémoire dans le délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation. |