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65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

64526 Propriété industrielle : La reproduction d’un signe distinctif et l’imitation d’un procédé créant un risque de confusion caractérisent la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 25/10/2022 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant de...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une société à des dommages-intérêts pour l'utilisation d'une marque distinctive sur des produits qu'elle commercialisait. L'appelante contestait la décision en invoquant, d'une part, l'irrégularité des opérations d'expertise judiciaire et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes reprochés.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant des pièces du dossier que l'expert avait bien convoqué l'appelante et s'était rendu en sa présence à son siège social. Elle juge ensuite que l'appelante, en se contentant de renvoyer à ses écritures de première instance sans formuler de moyens précis, n'a pas satisfait aux exigences de motivation de l'appel.

Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, la cour retient que l'utilisation par l'appelante du numéro de série et du procédé de traitement propres à l'intimée sur des produits non authentiques est constitutive d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17/97, dès lors qu'un tel agissement est de nature à créer une confusion dans l'esprit du consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

46117 Contrat de gérance libre : Le moyen tiré de la nullité pour non-respect des conditions de forme est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 26/12/2019 Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat. Ne d...

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui, pour la première fois devant la Cour de cassation, invoque la nullité d'un contrat de gérance libre pour non-respect des formalités prévues par les articles 152 et suivants du Code de commerce. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement les termes de la convention, retient la qualification de gérance libre et ordonne la reddition des comptes et la résiliation du contrat.

Ne donne pas lieu à cassation le motif surabondant de l'arrêt relevant la contradiction dans les arguments du gérant, dès lors que la décision est légalement fondée sur la qualification du contrat.

45701 Cautionnement : le protocole d’accord confirmant une dette existante n’emporte pas novation et ne décharge pas les garants (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 02/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'application de l'article 1157 du Dahir des obligations et des contrats, retient qu'un protocole d'accord se limitant à confirmer une dette existante et les garanties qui s'y attachent, sans créer d'obligation nouvelle, ne constitue pas une novation susceptible de libérer les cautions. Ayant par ailleurs, en application de l'article 492 du Code de commerce, souverainement estimé que les relevés de compte produits par la banque faisaient foi de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'application de l'article 1157 du Dahir des obligations et des contrats, retient qu'un protocole d'accord se limitant à confirmer une dette existante et les garanties qui s'y attachent, sans créer d'obligation nouvelle, ne constitue pas une novation susceptible de libérer les cautions. Ayant par ailleurs, en application de l'article 492 du Code de commerce, souverainement estimé que les relevés de compte produits par la banque faisaient foi de la créance en l'absence de preuve contraire rapportée par les garants, dont la contestation était jugée trop générale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

45909 Demande nouvelle en appel – La demande visant à faire constater la caducité d’un contrat constitue une demande nouvelle irrecevable, et non une défense à l’action en paiement fondée sur ce contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 24/04/2019 Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limita...

Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limitativement prévues par ledit article.

45943 Cautionnement – L’obligation de la caution trouve sa source dans l’acte de cautionnement et non dans un protocole d’accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 10/04/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est r...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés.

Par ailleurs, est régulière la notification faite au domicile du destinataire et remise à son frère qui s'y trouve et en accuse réception, la cour d'appel n'étant pas tenue de vérifier si ce dernier réside effectivement avec le destinataire.

45267 Constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de contracter avec l’unique client de son employeur par l’intermédiaire de sa propre société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/07/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et l...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et le condamne à des dommages-intérêts est par conséquent légalement justifiée.

46123 Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 28/01/2021 Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ...

Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé.

44963 Le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/10/2020 Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond.

Est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, dès lors qu'il est mélangé de fait et de droit et n'a pas été soumis à l'appréciation des juges du fond.

45149 Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/07/2020 Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action.

Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action.

44731 Notification – La régularité de la notification d’un jugement s’apprécie au vu des mentions de l’attestation de remise, peu importe sa réception par un parent du destinataire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 15/07/2020 Ayant constaté que les attestations de remise du jugement de première instance, dont l'une a été personnellement reçue par un des appelants et l'autre par son frère à leur domicile, comportaient toutes les mentions requises par la loi, une cour d'appel en déduit à bon droit que la notification était régulière et en tire les conséquences légales en déclarant l'appel, interjeté hors délai, irrecevable. Est par ailleurs irrecevable le moyen de cassation qui critique les dispositions sur le fond du ...

Ayant constaté que les attestations de remise du jugement de première instance, dont l'une a été personnellement reçue par un des appelants et l'autre par son frère à leur domicile, comportaient toutes les mentions requises par la loi, une cour d'appel en déduit à bon droit que la notification était régulière et en tire les conséquences légales en déclarant l'appel, interjeté hors délai, irrecevable. Est par ailleurs irrecevable le moyen de cassation qui critique les dispositions sur le fond du jugement de première instance, alors que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur la recevabilité de l'appel.

45947 Bail commercial : la déclaration fiscale du preneur vaut aveu et prévaut sur le montant du loyer stipulé au contrat (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 04/04/2019 Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le pr...

Ayant constaté que le preneur avait, dans sa déclaration à l'administration fiscale, mentionné un montant de loyer supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail, une cour d'appel en déduit souverainement, sans être tenue d'ordonner une expertise, que cette déclaration vaut aveu et fixe le loyer dû à ce montant. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable le moyen tiré de la violation des dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, dès lors que le preneur, en sa qualité de débiteur de la société en liquidation, n'a pas qualité pour se prévaloir de règles édictées dans l'intérêt de cette dernière et de ses créanciers.

Justifie également sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement d'arriérés de loyers, fait une exacte application de la prescription quinquennale.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44408 Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 01/07/2021 Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f...

Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds.

43991 Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/01/2021 Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un...

Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale.

Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts.

43760 Résiliation de bail commercial : L’exception de nullité de l’injonction de payer pour défaut de signature est écartée dès lors que son original figure au dossier (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 10/02/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour valider une injonction de payer et prononcer la résiliation d’un bail commercial, écarte le moyen tiré de la nullité de ladite injonction au motif qu’elle serait une simple photocopie non signée, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure que l’original de cet acte, portant le cachet et la signature de son auteur, a été régulièrement versé aux débats devant les juges du fond.

52114 Un moyen est irrecevable dès lors qu’il se fonde sur des arguments non soumis aux juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 20/01/2011 Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Tel est le cas du moyen qui se fonde sur l'existence de versions de factures prétendument différentes de celles examinées par les juges du fond, ou sur une décision de justice qui ne leur a pas été soumise, dès lors que ces arguments n'ont pas été débattus en première instance et en appel.

Sont irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les moyens invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation. Tel est le cas du moyen qui se fonde sur l'existence de versions de factures prétendument différentes de celles examinées par les juges du fond, ou sur une décision de justice qui ne leur a pas été soumise, dès lors que ces arguments n'ont pas été débattus en première instance et en appel.

52116 Est irrecevable le moyen de cassation visant les motifs d’un arrêt avant dire droit qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 20/01/2011 Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de di...

Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de discuter un rapport d'expertise qui ne porte pas spécifiquement sur lesdits effets.

52194 Moyen de cassation – Irrecevabilité du moyen portant sur le fond lorsque l’appel incident de l’auteur du pourvoi a été déclaré irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Coassurance 10/03/2011 Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

Est irrecevable le moyen de cassation qui porte sur une question de fond dès lors que la cour d'appel a déclaré l'appel incident de l'auteur du pourvoi irrecevable. Une telle décision d'irrecevabilité fait en effet obstacle à tout examen des prétentions de fond de ce dernier, rendant inopérante leur discussion devant la Cour de cassation.

52547 Responsabilité civile : Inopérance du moyen tiré des mesures que la victime aurait pu prendre pour remédier au dommage (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 04/04/2013 Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. ...

Dès lors qu'elle retient, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'une construction édifiée dans une cour commune cause un préjudice au propriétaire voisin en réduisant la ventilation naturelle de son local, caractérisant ainsi une faute au sens de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant selon lequel la victime, exploitant un fonds de commerce, aurait dû prendre des mesures alternatives pour remédier au dommage. En conséquence, c'est à bon droit qu'elle ordonne la suppression de l'ouvrage litigieux.

52205 Appel – Moyen de défense – Irrecevabilité du moyen de cassation fondé sur une défense non renouvelée devant la cour d’appel (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/03/2011 Est irrecevable le moyen de cassation reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à un moyen de défense qui, bien qu'invoqué en première instance, n'a pas été renouvelé devant elle.

Est irrecevable le moyen de cassation reprochant à une cour d'appel un défaut de réponse à un moyen de défense qui, bien qu'invoqué en première instance, n'a pas été renouvelé devant elle.

52269 Est irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 05/05/2011 La Cour de cassation déclare irrecevable le moyen qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est présenté pour la première fois devant elle. En conséquence, ne peut être examiné le grief du garant reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation excédant le plafond de son engagement, dès lors que cet argument n'a pas été soulevé en première instance ou en appel.

La Cour de cassation déclare irrecevable le moyen qui, n'ayant pas été soumis aux juges du fond, est présenté pour la première fois devant elle. En conséquence, ne peut être examiné le grief du garant reprochant à la cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation excédant le plafond de son engagement, dès lors que cet argument n'a pas été soulevé en première instance ou en appel.

52220 Force probante du relevé de compte : le débiteur qui le conteste doit prouver l’existence d’erreurs précises pour justifier une mesure d’expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/03/2011 En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation général...

En vertu de l'article 492 du Code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la créance de la banque et rejette la demande d'expertise comptable, dès lors qu'elle constate que les relevés de compte produits sont extraits des livres commerciaux de la banque régulièrement tenus et que le débiteur n'a pas prouvé l'existence d'erreurs précises dans ces documents, se limitant à une contestation générale.

52302 Clause compromissoire – Irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation comme nouveau et mêlant le fait et le droit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/05/2011 Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond. Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aur...

Est irrecevable, car nouveau et mêlant le fait et le droit, le moyen qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation l'existence d'une clause compromissoire. Ne peut dès lors être cassé l'arrêt qui statue au fond sur un litige contractuel, dès lors que l'exception d'arbitrage n'a pas été soulevée devant les juges du fond.

Est également irrecevable, faute de précision, le moyen qui se borne à alléguer un défaut de motivation sans indiquer les moyens et pièces que la cour d'appel aurait omis d'examiner. Enfin, une personne physique exerçant son activité commerciale en nom propre a qualité pour agir en justice pour les litiges relatifs à cette activité.

52305 Le moyen tranché par un arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi est irrecevable (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 26/05/2011 Est irrecevable le moyen soulevé à l'appui du pourvoi contre un arrêt au fond, reprenant un grief déjà tranché par un arrêt avant dire droit contre lequel le demandeur n'a pas formé de pourvoi. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, détaille les éléments retenus des relevés de compte et écarte les intérêts et commissions postérieurs à la cessation d'activité du compte, son appréciation des faits étant souveraine.

Est irrecevable le moyen soulevé à l'appui du pourvoi contre un arrêt au fond, reprenant un grief déjà tranché par un arrêt avant dire droit contre lequel le demandeur n'a pas formé de pourvoi. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déterminer le montant d'une créance bancaire, détaille les éléments retenus des relevés de compte et écarte les intérêts et commissions postérieurs à la cessation d'activité du compte, son appréciation des faits étant souveraine.

53144 Chèque – Faux incident – L’absence d’opposition au paiement n’interdit pas au prétendu tireur de contester l’authenticité de sa signature en justice (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 04/11/2015 D'une part, les dispositions de l'article 271 du Code de commerce, relatives aux cas où le tireur peut former opposition au paiement du chèque, ne privent pas le prétendu tireur de son droit de contester en justice l'authenticité de la signature apposée sur le chèque par la voie du faux incident. D'autre part, est irrecevable car nouveau le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'irrégularité de l'inscription d'un expert judiciaire sur les listes officielles,...

D'une part, les dispositions de l'article 271 du Code de commerce, relatives aux cas où le tireur peut former opposition au paiement du chèque, ne privent pas le prétendu tireur de son droit de contester en justice l'authenticité de la signature apposée sur le chèque par la voie du faux incident. D'autre part, est irrecevable car nouveau le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, tiré de l'irrégularité de l'inscription d'un expert judiciaire sur les listes officielles, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond qui ont ordonné l'expertise.

53247 Appréciation souveraine des juges du fond – Un rapport d’expertise ordonné dans une autre instance peut fonder une condamnation s’il est corroboré par d’autres pièces non contestées (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/03/2016 Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce mê...

Ne manque pas de base légale l'arrêt qui, pour condamner un maître d'ouvrage au paiement de travaux, se fonde non seulement sur un rapport d'expertise ordonné dans une autre instance, mais également sur d'autres pièces non contestées, telles qu'un devis signé par le représentant du débiteur. Dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur l'ensemble de ces éléments pour établir le principe de la créance, et justifie la réduction du montant alloué en se basant sur les constatations de ce même rapport, la cour d'appel exerce son pouvoir souverain d'appréciation de la preuve.

53011 Bail à durée déterminée : L’arrivée du terme met fin au contrat, le paiement d’un loyer antérieur à l’échéance n’emportant pas renouvellement tacite (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 05/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'un contrat de bail a été conclu pour une durée déterminée, en déduit qu'il prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme. Ayant en outre relevé que le paiement de loyer invoqué par le preneur pour fonder un renouvellement tacite du bail correspondait à une période antérieure à l'échéance du contrat, elle en déduit exactement que le maintien dans les lieux du preneur après cette date est sans droit ni titre et justifie sa condamnation à une indemnité d'occupation.

53142 La mise en liquidation judiciaire du débiteur principal prive la caution du droit d’invoquer les dispositions relatives au plan de continuation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 04/11/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même. Ayant constaté que la société débitrice principale fa...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déterminer le montant d'une créance bancaire contestée par des cautions, ordonne une expertise comptable, une telle mesure d'instruction relevant de son pouvoir souverain d'appréciation et ne constituant pas une violation du principe de neutralité du juge. Est par ailleurs irrecevable le moyen qui ne critique que les conclusions du rapport d'expertise et non la décision de la cour d'appel elle-même.

Ayant constaté que la société débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et non de redressement, la cour d'appel en déduit exactement que les cautions ne sauraient se prévaloir des dispositions relatives à la période d'observation ou au plan de continuation pour s'opposer à l'action en paiement du créancier.

53022 Pourvoi en cassation : le grief tiré d’une décision ultra petita constitue un cas de révision et non un moyen de cassation (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 08/04/2015 Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire...

Ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l'article 359 du Code de procédure civile, mais un cas d'ouverture à la voie de recours en rétractation prévue à l'article 402 du même code, le grief tiré d'une décision statuant ultra petita. De même, est irrecevable le moyen critiquant la décision d'une cour d'appel commerciale statuant sur la compétence, une telle décision n'étant, en vertu de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, susceptible d'aucun recours, ordinaire ou extraordinaire.

52979 Expertise judiciaire : irrecevabilité du moyen nouveau contestant la compétence de l’expert et la régularité de son rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 25/02/2015 Est irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui conteste la compétence d'un expert judiciaire ou la régularité de la procédure d'expertise au regard des articles 59 et 63 du Code de procédure civile. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, échappant au contrôle de la Cour de cassation, qu'une cour d'appel confirme un jugement ayant homologué un rapport d'expertise, après avoir répondu aux conclusions des parti...

Est irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui conteste la compétence d'un expert judiciaire ou la régularité de la procédure d'expertise au regard des articles 59 et 63 du Code de procédure civile. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, échappant au contrôle de la Cour de cassation, qu'une cour d'appel confirme un jugement ayant homologué un rapport d'expertise, après avoir répondu aux conclusions des parties en relevant que l'expert désigné était bien compétent dans le domaine concerné et inscrit sur le tableau des experts.

52618 Bail commercial – Travaux de transformation des lieux loués – Défaut d’autorisation du bailleur – Manquement grave aux obligations du preneur justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur ...

Le preneur qui, sans l'autorisation du bailleur, procède à des modifications substantielles des lieux loués en démolissant des murs, en en construisant de nouveaux et en élargissant des ouvertures, manque gravement à ses obligations contractuelles. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, fondant sa conviction sur un procès-verbal de constat d'huissier, valide le congé délivré pour ce motif et prononce la résiliation du bail commercial aux torts du preneur, sans être tenue de s'expliquer sur un rapport d'expertise dès lors que les éléments de preuve retenus sont suffisants pour justifier sa décision.

53143 L’autorisation d’installer les compteurs d’eau et d’électricité incombe au bailleur, propriétaire des murs, et non au cédant du droit au bail (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Bailleur 04/11/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorisation d'installer les compteurs d'eau et d'électricité dans un local à usage commercial, nécessaire à la jouissance paisible des lieux loués, incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire des murs. En conséquence, elle écarte à juste titre le moyen du bailleur prétendant que cette obligation pèserait sur le précédent locataire ayant cédé son droit au bail au preneur actuel. Sont par ailleurs irrecevables les moyens soulevés pour la p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'autorisation d'installer les compteurs d'eau et d'électricité dans un local à usage commercial, nécessaire à la jouissance paisible des lieux loués, incombe au bailleur en sa qualité de propriétaire des murs. En conséquence, elle écarte à juste titre le moyen du bailleur prétendant que cette obligation pèserait sur le précédent locataire ayant cédé son droit au bail au preneur actuel.

Sont par ailleurs irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation.

52386 Vente et garantie des vices cachés : Le délai légal pour agir peut être conventionnellement étendu par une clause de garantie (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 29/09/2011 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant.

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en garantie des vices cachés est recevable, bien qu'intentée au-delà du délai légal, dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de garantie conventionnellement fixé par les parties. En effet, les délais prévus par l'article 573 du Dahir des obligations et des contrats n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent valablement y déroger en les allongeant ou en les raccourcissant.

52484 Bail commercial – Travaux non autorisés par le preneur – Violation des obligations contractuelles – Motif grave et légitime justifiant l’éviction (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Indemnité d'éviction 11/04/2013 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'e...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le preneur avait procédé à des travaux de transformation du local loué, notamment par la démolition et l'édification de cloisons, sans l'autorisation de la bailleresse et en violation d'un engagement contractuel exprès de ne procéder à aucune modification des lieux, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces agissements constituent un manquement grave aux obligations du bail justifiant la validation du congé et l'expulsion du preneur.

52395 Voies de recours : La qualification d’appel principal exclut l’application du régime dérogatoire de délai de l’appel incident (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 06/10/2011 L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors dé...

L'appel formé par une partie afin d'obtenir la modification du jugement qui n'a que partiellement fait droit à ses demandes constitue un appel principal, soumis au délai de droit commun. Ne peut être qualifié d'appel incident, qui bénéficie d'un régime de délai dérogatoire en vertu de l'article 135 du Code de procédure civile, le recours qui n'est pas présenté comme tel par son auteur.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable pour tardiveté un appel formé hors délai, dès lors qu'elle a constaté que l'appelant l'avait présenté comme un appel principal et non comme un appel incident.

52567 Le bail sous seing privé sans date certaine est inopposable au nouvel acquéreur de l’immeuble (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 21/03/2013 Ayant constaté que le contrat de bail et les quittances de loyer produits par le tiers opposant étaient des actes sous seing privé dépourvus de date certaine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que ces documents ne sont pas opposables au nouvel acquéreur de l'immeuble. Conformément aux articles 694 et 695 du Dahir des obligations et des contrats, le nouvel acquéreur n'est en effet tenu de poursuivre le bail que si celui-ci a date certaine antérieure au transfert de propriété.

Ayant constaté que le contrat de bail et les quittances de loyer produits par le tiers opposant étaient des actes sous seing privé dépourvus de date certaine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que ces documents ne sont pas opposables au nouvel acquéreur de l'immeuble. Conformément aux articles 694 et 695 du Dahir des obligations et des contrats, le nouvel acquéreur n'est en effet tenu de poursuivre le bail que si celui-ci a date certaine antérieure au transfert de propriété.

37810 Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/06/2020 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér...

L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence.

Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral.

Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.

Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).

36600  Exceptions d’incompétence : irrecevabilité de l’exception d’arbitrage intervenue après discussion au fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 19/11/2015 La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

La renonciation au droit de se prévaloir d’une convention d’arbitrage se déduit du comportement procédural de la partie qui conclut au fond devant la juridiction étatique avant de soulever l’exception d’incompétence. L’invocation tardive de cette exception la rend, par conséquent, irrémédiablement irrecevable.

35015 Prêt au consommateur : Le respect de la procédure légale spécifique, condition de prise en compte de la maladie de l’emprunteur (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/01/2022 Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé. Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérat...

Dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt, la Cour de cassation établit que la simple production par l’emprunteur d’un dossier médical est insuffisante pour justifier un défaut de paiement fondé sur son état de santé.

Pour que cet argument puisse être valablement examiné, l’emprunteur est tenu de respecter la procédure légale spécifique prévue en la matière par la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Le non-accomplissement de cette démarche procédurale impérative rend inopérant le moyen tiré de la maladie invoqué pour échapper aux obligations de remboursement.

34561 Occupation d’un immeuble d’associé : la désignation statutaire comme siège social exclut l’occupation sans titre (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 27/01/2022 Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre – et ne saurait donc fonder une mesure d’expulsion – l’utilisation, par une SARL, de l’immeuble appartenant à l’un de ses associés lorsque cet immeuble a été, d’un commun accord, affecté au siège social dans l’acte constitutif (art. 50 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée) et que l’associé-propriétaire, dont la connaissance de cette affectation est démontrée notamment par sa participation aux assemblées générales tenues dans les ...

Ne constitue pas une occupation sans droit ni titre – et ne saurait donc fonder une mesure d’expulsion – l’utilisation, par une SARL, de l’immeuble appartenant à l’un de ses associés lorsque cet immeuble a été, d’un commun accord, affecté au siège social dans l’acte constitutif (art. 50 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée) et que l’associé-propriétaire, dont la connaissance de cette affectation est démontrée notamment par sa participation aux assemblées générales tenues dans les lieux, a ainsi consenti à ladite utilisation.

Dès lors, la cour d’appel, appréciant souverainement les faits ainsi établis, retient à bon droit que la demande d’expulsion formée par l’associé-propriétaire doit être rejetée. Sur le fondement de l’article 92 du Code de procédure civile, elle peut écarter comme inopérant le grief portant sur l’authenticité contestée d’un procès-verbal d’assemblée générale, la solution du litige ne dépendant pas de ce document dès lors que d’autres pièces suffisent à établir l’absence d’occupation sans titre.

15611 Indivision – Action en résiliation du bail – Conditions de validité – Majorité des trois quarts des droits indivis (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/01/2010 L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

21844 Assurance : Obligation de déclaration du sinistre par l’assuré dans les cinq jours, sauf cas fortuit ou force majeure justifié (Cour suprême 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 11/01/2011 Dès la survenance du sinistre ouvrant droit à garantie, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans les cinq jours à moins qu’il ne justifie d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Dès la survenance du sinistre ouvrant droit à garantie, l’assuré est tenu d’en informer l’assureur dans les cinq jours à moins qu’il ne justifie d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
15634 CCass,15/05/1996,3147 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 15/05/1996 Si les dispositions du Dahir du 24 Mai 1955 sont impératives, elles ne sont pas d’ordre public.
L’exception tiré du défaut de respect de l’article 6 du Dahir du 24 Mai 1955 ne peut être invoqué pour la première fois devant le Cour Suprême.

Si les dispositions du Dahir du 24 Mai 1955 sont impératives, elles ne sont pas d’ordre public.

15737 CCass,08/05/2002,611/1 Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 08/05/2002
15740 CCass,24/06/1998,4319 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 24/06/1998 1/ la violation de l’article 255 du code de procédure civile ne peut être invoquée dans la relation entre une banque et son client dès lors que les parties n’ont pas fixé de délai pour l’exécution de l’obligation 2/ l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque le juge a déjà statué sur le fait en tout ou en partie, que donner sa position sur le dossier, le simple fait de procéder à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi et déterminer les différentes obligations b...
Décision 4319 du 24/6/1994

1/ la violation de l’article 255 du code de procédure civile ne peut être invoquée dans la relation entre une banque et son client dès lors que les parties n’ont pas fixé de délai pour l’exécution de l’obligation

2/ l’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée lorsque le juge a déjà statué sur le fait en tout ou en partie, que donner sa position sur le dossier, le simple fait de procéder à la désignation d’un expert pour évaluer le préjudice subi et déterminer les différentes obligations bancaires est uniquement destiné à permettre au tribunal de fonder sa décision et d’instruire le dossier de sorte que cette décision n’est pas susceptible de recours

3/ l’exception de prescription ne peut être invoquée spontanément par le juge du fond en application de l’article 372 du DOC et ne peut être invoquée que la première fois devant la cour de cassation

15847 CCass,30/10/2001,2008 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/10/2001 A fait une bonne application de l’article 619 du code de commerce la Cour qui, pour décider de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne s’est pas fondée sur le litige né entre les associés mais a pris en considération le fait que la société demanderesse soit dans une situation irrémédiablement compromise. En cet état, il n’y a pas lieu à emprunter une procédure de redressement judiciaire puisqu’il n’existe pas d’espoir pour continuer l’exploitation et  maintenir les emplois.
A fait une bonne application de l’article 619 du code de commerce la Cour qui, pour décider de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne s’est pas fondée sur le litige né entre les associés mais a pris en considération le fait que la société demanderesse soit dans une situation irrémédiablement compromise. En cet état, il n’y a pas lieu à emprunter une procédure de redressement judiciaire puisqu’il n’existe pas d’espoir pour continuer l’exploitation et  maintenir les emplois.
15868 CCass,17/11/1999,1650 Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 17/11/1999 La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers. La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
La notification de la lettre de congé à l’un des ayants droits du locataire produit ses effets à l’égard de tous les héritiers.
La connexité justifiant la jonction de deux affaires n’implique pas nécessairement l’unité d’objet, de cause et de parties, il suffit qu’il y ait une relation entre les affaires justifiant un intérêt à les trancher  ensemble pour éviter une contrariété de décision.
15957 Évaluation du préjudice corporel : Cassation d’une décision fondée sur une expertise comptable ignorant les déclarations fiscales de la victime (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 26/02/2003 La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé. La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légal...

La Cour suprême confirme la responsabilité totale du conducteur dans un accident de la circulation, rappelant que l’appréciation des faits issus des procès-verbaux, tout comme le rejet d’une demande de contre-expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle déclare par ailleurs irrecevable le moyen contestant le lien de causalité, au motif que ce point, relevant de l’action publique, était définitivement jugé.

La cassation partielle est cependant prononcée pour défaut de base légale concernant l’évaluation du préjudice de la victime, qui exerçait une profession libérale. La Cour énonce que le revenu professionnel servant de base à l’indemnisation (dahir du 2 octobre 1984) doit s’établir à partir du revenu net soumis à l’impôt. Par conséquent, la cour d’appel a vicié sa décision en se fondant sur une expertise comptable basée sur de simples relevés d’achats, plutôt que sur les déclarations fiscales qui constituent la preuve objective du revenu pour une telle profession.

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