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82893 Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2025 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé. La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versée...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour d'appel de commerce de Marrakech statue sur le montant d'une créance bancaire contestée, née d'un protocole d'accord et de paiements effectués pour le compte du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé.

La question soumise à la cour, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'intégration, dans la créance déclarée, de sommes versées par l'établissement bancaire aux fournisseurs de la société débitrice. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire est fondé à réclamer sa quote-part des paiements effectués pour le compte du débiteur.

Toutefois, la cour opère une distinction temporelle au visa de l'article 719 du code de commerce. Elle juge que les paiements correspondant à des factures postérieures à l'ouverture de la procédure collective ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance, car ils ne constituent pas des créances antérieures soumises à cette obligation.

Dès lors, la cour déduit le montant de ces créances postérieures du total arrêté par l'expert. Elle réforme en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire en rehaussant le montant de la créance admise à titre privilégié, après réintégration des seules créances antérieures valablement établies.

55785 L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en r...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds et condamné l'organisme social opposant à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que son opposition, destinée à garantir une créance publique, était fondée en droit et que les intimés n'établissaient pas l'existence d'un préjudice indemnisable.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'acte d'opposition ne justifiait d'aucune créance certaine, l'organisme y reconnaissant lui-même ne pas disposer du numéro d'affiliation du débiteur et avoir fixé le montant de sa prétendue créance de manière forfaitaire. La cour retient que la privation de jouissance des fonds résultant d'une opposition infondée constitue en soi un préjudice ouvrant droit à réparation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56453 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita...

Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise.

L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

56909 Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive.

La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai.

Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds.

La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal.

57663 Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 21/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde.

L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective.

Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure.

Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

58599 Le juge-commissaire est compétent pour statuer en référé sur la résiliation d’un crédit-bail pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 12/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa demande, fondée sur des créances nées après le jugement d'ouverture, relevait de la compétence de droit commun du juge des référés et non de la compétence d'attribution du juge-commissaire. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, bien que postérieurs à l'ouverture de la procédure, constituent des dettes nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuité de l'activité de l'entreprise au sens de l'article 590 du code de commerce.

Dès lors, ces créances sont intrinsèquement liées à la procédure collective. La cour en déduit qu'en application de l'article 672 du même code, le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur les litiges et demandes urgentes s'y rapportant, y compris la constatation de la résolution du contrat.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.

L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.

Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance.

L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige.

En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers.

Le jugement est confirmé.

59057 L’échec d’une action en paiement ne suffit pas à caractériser un abus du droit d’agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de l'abus du droit d'agir en justice par un créancier dont la créance s'est révélée ultérieurement éteinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution d'un trop-perçu mais écarté la demande de dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'introduction par l'établissement de crédit-bail d'une action en paiement et en restitution, finalement rejetée au fond après expertise judiciaire établissant l'apurement total de la dette, caractérisait un abus de droit engageant sa responsabilité. La cour rappelle que le droit d'agir en justice est un droit constitutionnellement garanti et que la seule issue défavorable d'une action ne suffit pas à caractériser un abus.

Elle relève que l'extinction de la dette n'a été établie qu'au terme d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance et que les précédentes procédures en restitution avaient été annulées pour des motifs de forme. En l'absence de preuve d'une faute ou d'une intention malveillante de la part du créancier au moment de l'introduction de ses actions, le grief de procédure abusive est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63266 Aveu judiciaire : L’aveu qualifié du débiteur sur une partie de la créance déclarée est indivisible et ne peut être scindé par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 16/01/2023 La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le ...

La question de la portée d'un aveu judiciaire qualifié est au cœur de cet arrêt rendu sur renvoi après cassation dans le cadre d'une procédure de vérification de créances. Le juge-commissaire, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la déclaration de créance d'un établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'aveu partiel de la débitrice quant au solde d'un compte courant constituait un aveu judiciaire pur et simple, liant la juridiction du fond, tandis que l'intimée opposait le caractère complexe et indivisible de cet aveu, subordonné à la rectification de multiples écritures contestées. Statuant après trois expertises concordantes, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu de la société débitrice était un aveu complexe au sens de l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour relève que cet aveu, portant sur le principe d'une dette, était indissociable des réserves expresses relatives à la surfacturation d'intérêts et à des prélèvements indus au titre d'une cession de créances professionnelles. Dès lors que les expertises ont établi que le montant des rectifications à opérer en faveur de la débitrice excédait le montant nominalement reconnu, l'aveu ne pouvait être scindé et la créance déclarée se trouvait privée de fondement.

L'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance est en conséquence confirmée.

63406 L’inexécution des engagements financiers prévus par le plan de continuation justifie sa résolution et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan.

L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition de son dirigeant et du syndic en violation de l'article 634 du code de commerce, et d'autre part, l'existence de causes justifiant l'inexécution, tenant à la crise sanitaire et à la contestation de certaines créances. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le défaut d'audition du dirigeant était imputable à son absence à l'audience et que le syndic, bien qu'absent, avait produit un rapport écrit détaillé suffisant à éclairer la juridiction.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des engagements du plan est caractérisée, le prétexte tiré de la crise sanitaire étant inopérant dès lors que la période de confinement était largement antérieure à l'échéance impayée. Elle ajoute que la contestation de certaines créances ne saurait justifier le non-paiement des dettes non contestées et que le rapport du syndic établit l'incapacité structurelle de l'entreprise à générer les revenus nécessaires à la poursuite du plan.

Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société est en conséquence confirmé.

63676 Privilège de la CNSS : Le privilège général sur les biens meubles ne s’étend pas aux biens meubles incorporels tels que le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 21/09/2023 En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendai...

En matière de privilèges des créanciers publics, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du privilège général de l'organisme de sécurité sociale sur les biens meubles du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par cet organisme contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, écartant son droit de préférence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce privilège, portant sur les biens meubles, s'étendait au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel. La cour retient que le privilège général de l'organisme social, en application de l'article 28 du dahir de 1972, ne vise que les meubles corporels, c'est-à-dire les biens susceptibles de déplacement physique.

Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, échappe au champ d'application de cette sûreté, la créance sociale devant par conséquent être colloquée en rang chirographaire. Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par l'administration fiscale dans la même cause, la cour confirme le jugement entrepris.

60860 La remise de lettres de change revenues impayées pour défaut de provision ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance. En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance.

En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, relève que les effets de commerce en question ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle retient que la simple détention des lettres de change par le créancier, loin de valoir présomption de paiement, constitue au contraire une présomption de non-paiement de la créance qu'elles représentent. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération par l'un des moyens prévus par la loi, la créance demeure exigible, ainsi que le confirment les écritures comptables des parties faisant foi en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et confirme le surplus.

64142 La prescription de l’action en reddition de comptes entre associés ne court qu’à compter de la dissolution formelle de la société, la simple cessation d’activité étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 18/07/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices. L...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de sommes au titre d'une reddition de comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la qualification des avances effectuées par un associé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le gérant au paiement de la moitié des avances consenties par son coassocié pour l'achat de marchandises et de la moitié des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant de la cessation de toute activité commerciale depuis plus de sept ans, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une condamnation pénale antérieure de l'intimé. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement en ce qu'il n'avait ordonné le remboursement que de la moitié de la valeur des chèques émis, soutenant que ces derniers constituaient une avance personnelle et non une dépense sociale.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une dissolution formelle de la société, la simple cessation d'activité ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en reddition de comptes. Elle écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal en raison de la différence d'objet et de cause entre les deux instances.

Sur le fond, la cour retient que les chèques, bien qu'émis par un seul associé, ont servi à l'acquisition de marchandises pour le compte de la société et constituent dès lors une dépense sociale devant être partagée par moitié entre les associés, conformément au pacte social. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

64911 Recouvrement du solde d’un compte courant : le défaut de clôture préalable ne peut être soulevé d’office par le juge en cas de reconnaissance de dette par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence form...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte.

L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence formelle. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui lie son auteur, en application de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que l'exception tirée du défaut de clôture du compte est une défense au fond qui ne peut être soulevée d'office par le juge, a fortiori en présence d'un aveu non équivoque du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et la condamnation est étendue au solde du compte courant, le surplus de la décision étant confirmé.

67875 Hypothèque : Le débiteur qui se prévaut d’une garantie excessive doit demander la limitation de la saisie à certains biens et non la mainlevée de l’hypothèque tant que la dette subsiste (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte. Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le mo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'hypothèques et de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction de la disproportion entre la valeur des sûretés et le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la dette n'était pas éteinte.

Devant la cour, les débiteurs coïndivisaires soutenaient que le maintien de sûretés sur plusieurs immeubles dont la valeur excédait manifestement le montant de la créance constituait un abus de droit justifiant la mainlevée sur l'un des biens. La cour retient que la demande de mainlevée d'une hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie, en application de l'article 212 du code des droits réels.

Elle juge que le moyen tiré de la disproportion manifeste entre la valeur des biens grevés et le montant de la dette ne peut fonder une demande en mainlevée sur l'un des immeubles. La cour précise que la voie de droit appropriée pour sanctionner une telle disproportion est une demande de cantonnement des sûretés à un ou plusieurs biens suffisants pour garantir la dette, au visa de l'article 1221 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Faute pour les appelants d'avoir formulé une telle demande et dès lors qu'ils reconnaissaient l'existence de leur dette, leur action ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68145 Le règlement transactionnel entre le créancier et le débiteur principal éteint l’obligation de la caution, rendant tout paiement ultérieur de sa part restituable pour enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution. L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procéda...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement solidaire du fait d'une transaction intervenue entre le créancier et le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré irrecevable la demande en restitution formée par la caution.

L'appelant soutenait que son obligation était éteinte par la transaction, rendant le paiement ultérieur indu, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait que le paiement procédait d'un second engagement de caution autonome et postérieur à ladite transaction. La cour, statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation et au vu de nouvelles pièces, retient qu'il n'existait qu'un seul et même engagement de caution, le second acte n'étant qu'une simple actualisation du premier.

Elle en déduit que la transaction, ayant éteint l'obligation principale avant l'exécution du protocole d'accord avec la caution, a de plein droit entraîné l'extinction du cautionnement en vertu de son caractère accessoire. Dès lors, la cour qualifie le paiement exécuté par la caution d'enrichissement sans cause au profit du créancier.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'établissement bancaire à la restitution des sommes versées par la caution, majorées des intérêts légaux.

67865 Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie.

En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69155 Bail commercial : la cession du droit au bail est inopposable au bailleur si une action en résiliation était déjà engagée, la cession portant sur un droit litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 28/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant la tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre une décision d'éviction du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un droit au bail litigieux. L'appelant soutenait que la cession, antérieure au jugement d'éviction et régulièrement notifiée au bailleur, lui était opposable. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 192 du dahir des obligations et des contrats relatif à la cession ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant la tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre une décision d'éviction du cédant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un droit au bail litigieux. L'appelant soutenait que la cession, antérieure au jugement d'éviction et régulièrement notifiée au bailleur, lui était opposable.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 192 du dahir des obligations et des contrats relatif à la cession d'un droit litigieux. Elle retient que le droit au bail était déjà litigieux au moment de la cession du fonds de commerce, dès lors qu'un commandement de payer et une action en éviction avaient été engagés par le bailleur contre le cédant avant la date de ladite cession.

La cour en déduit que la cession d'un tel droit, intervenue sans le consentement du bailleur, est nulle et ne peut produire aucun effet à son égard, peu important la bonne foi du cessionnaire ou l'accomplissement des formalités de publicité. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé.

72095 Procédure par curateur : la nullité du jugement est encourue lorsque le curateur n’a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de dilige...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de diligences effectives du curateur. La cour fait droit à ce moyen en retenant une double violation des règles de procédure. Elle constate d'une part que la convocation ne mentionnait pas le représentant légal de la société, en contravention avec l'article 516 du code de procédure civile. D'autre part, et de manière déterminante, elle relève que le curateur n'a pas justifié avoir accompli les recherches et investigations requises par l'article 39 du même code avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour juge que le non-respect de ces formalités impératives, qui garantissent les droits de la défense, constitue un vice de procédure entraînant la nullité du jugement. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges.

78374 Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'une action en constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution du bien loué, lorsque l'inexécution porte sur des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer en référé ne vise que les demandes liées à la procédure collective. Dès lors, les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la continuation d'un contrat en cours, qui bénéficient du traitement préférentiel de l'article 590 du même code, échappent aux règles du livre V. Leur recouvrement et les actions qui en découlent, telle la constatation de la résolution du contrat pour non-paiement, relèvent des règles de droit commun et des compétences spéciales. La cour en déduit que le juge des référés, saisi sur le fondement d'un texte spécial régissant le crédit-bail, demeure compétent pour statuer, l'ouverture de la procédure n'ayant pas pour effet de lui retirer cette compétence d'attribution. Infirmant l'ordonnance entreprise et statuant par voie d'évocation, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78373 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers échus après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre ce dernier et le juge-commissaire pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que le litige était lié à la procédure collective. La cour retient que la compétence du juge-commissaire pour statuer en référé, prévue par l'article 672 du code de commerce, est limitée aux seules demandes ayant un lien direct avec la procédure, c'est-à-dire celles dont la solution implique l'application des règles du livre V. Or, elle relève que les créances nées après le jugement d'ouverture, régies par l'article 590 du même code, bénéficient d'un droit de poursuite individuelle et sont payées par préférence, leur recouvrement s'effectuant selon les règles du droit commun. Dès lors, la demande en constatation de la résiliation du contrat pour non-paiement de ces échéances postérieures n'est pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques, ce qui maintient la compétence spéciale du juge des référés. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau sur le fond, la cour constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78371 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences entre le juge des référés et le juge-commissaire pour une action en résolution d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire au motif que le débiteur faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la compétence d'urgence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce est strictement limitée aux demandes présentant un lien direct avec la procédure collective. Elle retient que les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture, qui bénéficient d'un droit de poursuite individuelle en application de l'article 590 du même code, sont étrangères à la procédure. Dès lors, l'action en constatation de la résolution du contrat fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge des référés, investi d'une compétence spéciale en la matière. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'inexécution des obligations par le débiteur, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée.

78368 Redressement judiciaire : le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. La cour retient que si le juge-commissaire exerce les attributions du juge des référés, sa compétence est limitée aux demandes liées à la procédure collective. Or, la demande de résiliation est fondée sur le non-paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure. La cour rappelle que de telles créances, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, échappent aux règles du livre V et sont recouvrées selon les règles du droit commun. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution du bien loué, n'étant pas directement liée à la procédure collective, relève de la compétence de droit commun du juge des référés et non de celle du juge-commissaire. Statuant par voie d'évocation, la cour constate l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture et ordonne la restitution du matériel. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et la cour fait droit aux demandes du crédit-bailleur.

78365 Le juge des référés demeure compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail en raison de loyers impayés postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelant soutenait que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la compétence exclusive du juge-commissaire pour relever de celle, spéciale, du juge des référés. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire en matière de référé par l'article 672 du code de commerce est limitée aux seules demandes liées à la procédure collective. Dès lors, une action en constatation de la résiliation fondée sur le non-paiement de loyers échus après le jugement d'ouverture ne constitue pas une contestation née de la procédure ou soumise à ses règles spécifiques. La cour rappelle que de telles créances, régies par l'article 590 du même code, sont payées à leur échéance et que leur recouvrement s'effectue selon les règles du droit commun, en dehors du champ d'application du livre V. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résiliation du contrat et ordonne la restitution du matériel.

78362 Redressement judiciaire et crédit-bail : le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Il s'agissait de déterminer si l'action en résolution, fondée sur une créance née après le jugement d'ouverture et bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce, relevait de la compétence spéciale du juge des référés ou de la compétence générale du juge-commissaire en matière d'urgence. La cour retient que la compétence attribuée au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce pour statuer sur les demandes urgentes est limitée à celles qui sont directement liées à la procédure collective. Dès lors que la créance de loyers est née postérieurement à l'ouverture de la procédure, elle échappe au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et doit être payée à son échéance. Par conséquent, l'action en résolution fondée sur le non-paiement de cette créance n'est pas considérée comme une contestation née de la procédure collective mais relève des règles de droit commun, maintenant la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce infirme donc l'ordonnance d'incompétence et, statuant par évocation, constate la résolution du contrat et ordonne la restitution du matériel.

71821 Restitution d’un chèque : L’impossibilité matérielle de restituer un chèque détenu par le ministère public dans le cadre d’une procédure pénale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 08/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en restitution d'un chèque dont le paiement était contesté. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du titre sous astreinte, retenant que la créance avait été éteinte. L'appelante soutenait l'impossibilité matérielle de restituer le chèque, dès lors que celui-ci avait été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision. Se conformant au point de droit...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en restitution d'un chèque dont le paiement était contesté. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du titre sous astreinte, retenant que la créance avait été éteinte. L'appelante soutenait l'impossibilité matérielle de restituer le chèque, dès lors que celui-ci avait été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que l'original du chèque a effectivement été versé à une procédure pénale. Elle retient que le titre n'étant plus en la possession du créancier, l'obligation de restitution se heurte à une impossibilité matérielle qui rend la demande infondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

75567 Affacturage et liquidation judiciaire : les fonds issus de créances cédées avant le jugement d’ouverture n’intègrent pas l’actif de la procédure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les disposit...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appartenance de fonds, versés sur le compte d'une société après l'ouverture de sa liquidation judiciaire, mais provenant de créances cédées antérieurement dans le cadre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'établissement bancaire la restitution desdits fonds au syndic, considérant que leur compensation avec une créance antérieure au jugement d'ouverture constituait un paiement prohibé par les dispositions du code de commerce. L'établissement bancaire soutenait en appel que les fonds n'appartenaient pas à la société en liquidation, la propriété des créances ayant été transférée à la société d'affacturage avant l'ouverture de la procédure. La cour fait droit à ce moyen, retenant que le contrat d'affacturage et le bordereau de subrogation, antérieurs au jugement d'ouverture, ont opéré un transfert de propriété des créances au profit de la société d'affacturage. Elle juge que le syndic, agissant en qualité de représentant du débiteur et non en tant que tiers, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité du bordereau de subrogation pour défaut de date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats. Dès lors, les sommes litigieuses, n'ayant jamais intégré le patrimoine de la société débitrice, échappent à la règle de l'interdiction des paiements des créances antérieures. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en restitution formée par le syndic.

74042 Transfert de propriété du local loué : la connaissance effective du preneur rend inopérant le paiement des loyers à l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 19/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la not...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur d'une cession de bail non formellement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable, faute d'une notification régulière, et que les loyers consignés au nom de l'ancien bailleur étaient libératoires. La cour retient que la finalité de la notification de la cession de créance est d'informer le débiteur cédé. Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du transfert de propriété par le preneur, établie par sa réponse à un premier courrier et son acceptation ultérieure d'une augmentation de loyer proposée par le nouveau propriétaire, rend la cession de bail opposable nonobstant d'éventuelles irrégularités formelles de la notification. Par conséquent, le paiement effectué entre les mains de l'ancien bailleur n'est pas libératoire et le défaut de paiement au véritable créancier est caractérisé. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est donc confirmé.

73415 Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autor...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72635 La radiation d’une hypothèque ne peut être ordonnée sur le fondement d’une décision de justice cassée et dépourvue de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le r...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la mainlevée d'hypothèques conventionnelles garantissant une créance contestée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation des inscriptions hypothécaires, au motif que la créance de l'établissement bancaire avait été définitivement rejetée par une décision du juge-commissaire confirmée en appel. L'établissement bancaire créancier soutenait que la cassation de l'arrêt ayant confirmé le rejet de sa déclaration de créance privait de fondement la demande de mainlevée, celle-ci devenant prématurée. La cour fait droit à ce moyen. Elle retient que la décision de la Cour de cassation, en anéantissant l'arrêt qui servait de fondement au jugement de première instance, a eu pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Dès lors, la créance garantie redevient litigieuse et la condition d'un titre exécutoire ayant acquis force de chose jugée, requise par l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière pour ordonner la radiation d'une inscription, n'est plus remplie. La demande de mainlevée est donc jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

72125 Recouvrement des créances de la CNSS : Le juge commercial saisi d’une demande de vente du fonds de commerce est incompétent pour statuer sur la contestation de la créance, qui relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître des moyens de défense opposés à une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme social en recouvrement de cotisations impayées. L'appelant contestait la créance et soulevait sa prescription quadriennale. La cour rappelle que toute contestation portant sur l'existence, le montant ou l'exigibilité d'une créance du Fonds national de sécurité sociale, y compris le moyen tiré de la prescription, relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il en résulte que le juge commercial, saisi de la seule procédure d'exécution, ne peut statuer sur ces moyens de fond. La cour retient qu'il incombe au débiteur de saisir le juge administratif et d'obtenir une décision ordonnant le sursis à l'exécution des mesures de recouvrement. Faute pour l'appelant de justifier d'une telle décision, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

78167 Exécution d’un accord de dissolution de société de fait : la créance des associés se limite aux sommes effectivement recouvrées après la date de l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire sa recherche aux seules sommes effectivement encaissées par le débiteur après la date de l'accord pour des prestations antérieures, à l'exclusion de toute condamnation pour négligence dans le recouvrement. Face à de multiples expertises contradictoires et à l'obstruction de l'associé débiteur, qui n'a pas produit une comptabilité régulière et complète, la cour écarte les rapports fondés sur des présomptions. Elle retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire qui, sur la base des documents bancaires et comptables disponibles, a pu isoler avec certitude les seuls encaissements se rapportant à des chantiers antérieurs à l'accord. La cour procède ensuite au calcul de la part revenant aux héritiers, soit un tiers du montant net après déduction des impôts et taxes afférents. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, la condamnation étant significativement réduite.

78185 Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

81763 Cautionnement et transaction : Le paiement par la caution après un accord transactionnel entre créancier et débiteur principal constitue un enrichissement sans cause pour le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/12/2019 Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d...

Saisie d'une action en répétition de l'indu engagée par une caution contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement accessoire consécutive à une transaction. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que la transaction conclue entre le créancier et le débiteur principal, en réglant définitivement la dette, avait éteint son propre engagement et privé de cause le paiement qu'il avait été contraint d'effectuer postérieurement. La cour retient que la transaction, en mettant fin au litige sur la dette principale, a eu pour effet d'éteindre l'obligation garantie. En application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal, la cour juge que l'engagement de caution s'est trouvé de ce fait libéré. Elle qualifie dès lors d'enrichissement sans cause le paiement obtenu ultérieurement de la caution sous la pression de saisies conservatoires. Le jugement est infirmé et l'établissement bancaire est condamné à la restitution des sommes indûment perçues, majorées des intérêts légaux, la demande de dommages et intérêts complémentaires étant rejetée.

81538 L’action en restitution fondée sur une créance née postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne relève pas de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une action en restitution fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence du juge-commissaire découlait de ses pouvoirs généraux de surveillance et de ses attributions de jug...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une action en restitution fondée sur le non-paiement de loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. En première instance, le juge-commissaire s'était déclaré incompétent. L'appelant, un établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence du juge-commissaire découlait de ses pouvoirs généraux de surveillance et de ses attributions de juge des référés au sein de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés, nés après le jugement d'ouverture, constituent des créances postérieures soumises au régime de l'article 590 du code de commerce. Elle en déduit que le recouvrement de ces créances, en cas de défaut de paiement, ne relève pas des mécanismes de la procédure collective mais des voies d'exécution du droit commun. Par conséquent, l'action en restitution qui en découle échappe à la compétence d'attribution spéciale du juge-commissaire, laquelle est limitée aux litiges nés de la procédure ou dont la solution commande l'application des dispositions du Livre V du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est confirmée.

45992 Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/01/2019 Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

44933 Contrat commercial – Clause résolutoire expresse – Le non-respect du délai d’exécution impératif justifie la résolution du contrat (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 25/11/2020 Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai i...

Ayant souverainement constaté, en l'absence de preuve d'un refus du créancier, qu'une partie n'avait pas exécuté ses obligations dans le délai impératif fixé par un protocole d'accord, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette inexécution justifie la résolution de la convention. En effet, le contrat constitue la loi des parties en vertu de l'article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats et, prévoyant expressément sa résolution de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti, toute offre d'exécution postérieure à l'expiration de ce délai est sans effet.

43364 Conditions de la garde judiciaire : la mesure, de nature exceptionnelle, ne peut être ordonnée qu’en cas de danger imminent menaçant la conservation du bien, condition non remplie par le seul non-paiement des dettes fiscales d’un fonds de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 01/01/1970 Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la...

Par une décision confirmative, la Cour d’appel de commerce a rappelé le caractère exceptionnel de la mesure de mise sous séquestre judiciaire d’un fonds de commerce en indivision. Une telle mesure conservatoire ne peut être ordonnée par le juge des référés qu’en présence d’un péril imminent menaçant le bien de perte, de dissipation ou de dépréciation, et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen nécessaire à sa préservation. La seule existence d’un différend entre coïndivisaires quant à la gestion du fonds ou la simple accumulation de dettes fiscales ne sauraient, à elles seules, suffire à caractériser un tel péril. La Cour a ainsi jugé que les conditions de la mise sous séquestre ne sont pas réunies dès lors que les créanciers indivis disposent d’autres voies de droit pour faire valoir leurs prétentions, notamment des actions en reddition de comptes ou en paiement des arriérés, l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant refusé la demande est par conséquent confirmée.

52668 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action fondée sur des relevés de compte ayant déjà fait l’objet d’un jugement définitif (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 28/11/2013 Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de...

Ayant constaté que les relevés de compte sur lesquels le client d'une banque fonde sa nouvelle action sont les mêmes que ceux qui ont servi de base à un précédent jugement, devenu définitif, le condamnant à payer une certaine somme à cette banque, et que l'intéressé n'avait pas contesté les opérations litigieuses lors de cette première instance, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que la créance et la dette constatées dans ces documents soient de nouveau discutées.

52669 Recouvrement de créance bancaire : la force probante d’un rapport d’expertise ne peut être écartée par de simples allégations non prouvées du débiteur (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 28/11/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant. La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une action en paiement d'une créance bancaire issue de contrats de prêt, fonde sa décision sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant le montant de la dette. Ayant souverainement estimé que les contestations du débiteur à l'encontre de ce rapport n'étaient que de simples allégations dénuées de preuve, elle n'est pas tenue de les examiner plus avant.

La cour d'appel a pu, en outre, pertinemment distinguer l'objet de l'action en paiement de celui d'une éventuelle action en responsabilité contre la banque pour ses manquements allégués, cette dernière ne pouvant être discutée dans le cadre de la première.

38574 Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 12/06/2023 Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd...

Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps.

Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits.

Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues.

La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée.

Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440).

36763 Arbitrage et redressement judiciaire : Compétence du tribunal arbitral pour fixer une créance en présence du syndic (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 05/01/2023 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles ...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale, écartant les moyens soulevés par une société débitrice placée en redressement judiciaire postérieurement à l’introduction de l’instance arbitrale. L’appelante contestait principalement la compétence du tribunal arbitral et la conformité de la sentence à l’ordre public, arguant de la violation des règles impératives relatives aux procédures collectives, notamment l’arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du juge-commissaire pour la fixation du passif (articles 686 et 687 du Code de commerce).

La Cour retient que l’ouverture de la procédure collective n’affecte pas la validité d’une procédure arbitrale déjà engagée, dès lors qu’il s’agit d’une instance en cours et que le syndic y a été régulièrement appelé. La présence de ce dernier est jugée suffisante pour assurer le respect des principes applicables au redressement judiciaire au sein de l’instance arbitrale.

S’agissant de la compétence, la Cour opère une distinction fondamentale : le tribunal arbitral est compétent pour reconnaître l’existence d’une créance et en arrêter le montant. Ce faisant, il n’empiète pas sur les prérogatives du juge-commissaire. En effet, la question de l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, et notamment l’éventuelle sanction d’un défaut de déclaration au titre de l’article 687 du Code de commerce, relève de la compétence exclusive des organes de cette procédure et non du tribunal arbitral.

En conséquence, la Cour juge que la sentence arbitrale, en se bornant à statuer sur l’existence et le montant de la créance sans se prononcer sur son sort au sein de la procédure collective, n’a ni excédé la compétence arbitrale ni violé l’ordre public. L’ordonnance d’exequatur est donc confirmée.

33123 Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/04/2024 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire.

Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification.

La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation.

Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux.

La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC.

La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer.

30903 Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) Tribunal administratif, Rabat Arbitrage, Exequatur 11/03/2014 L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ...
Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.

L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts.

La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat.

Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché.

Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions.

En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public.

17749 Sursis à exécution et créance non fiscale : la suspension du recouvrement n’est pas subordonnée à la fourniture d’une garantie (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 26/10/2000 Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés. La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le reco...

Confirmant le sursis à l’exécution d’une créance de l’État non fiscale, issue d’une demande en restitution d’un trop-perçu sur indemnité d’expropriation, la Cour Suprême considère que la menace de recouvrement forcé suffit à caractériser l’urgence. Cette dernière, couplée à une contestation sérieuse, justifie pleinement l’intervention du juge des référés.

La Haute juridiction opère deux clarifications majeures. D’une part, elle juge que l’obligation de fournir une garantie pour suspendre le recouvrement, imposée par l’article 15 du Dahir du 21 août 1935, est d’interprétation stricte et ne s’applique qu’aux seules créances fiscales, à l’exclusion d’une action en répétition de l’indu. D’autre part, elle rappelle que le juge des référés, sans statuer au fond, est compétent pour apprécier le caractère sérieux de la contestation au vu des pièces produites, tel un rapport d’évaluation officiel contredisant en apparence la prétention de l’administration.

18317 Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/01/2004 Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce...

Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures.

18663 Recouvrement de créances publiques : compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de vente du fonds de commerce (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 27/03/2003 Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal de commerce qui, pour connaître d'une demande de vente d'un fonds de commerce formée par un organisme de sécurité sociale, se fonde sur l'article 68 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, lequel renvoie expressément pour la saisie et la vente des fonds de commerce aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

Retient à bon droit sa compétence matérielle le tribunal de commerce qui, pour connaître d'une demande de vente d'un fonds de commerce formée par un organisme de sécurité sociale, se fonde sur l'article 68 de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques, lequel renvoie expressément pour la saisie et la vente des fonds de commerce aux dispositions de la loi n° 15-95 formant code de commerce.

19107 Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.

19105 Déclaration de créances : le privilège général de la CNSS ne constitue pas une sûreté publiée obligeant le syndic à l’aviser personnellement de déclarer sa créance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu...

Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'au surplus, sa demande a été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 690 du même code.

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