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Procédure Civile

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60374 La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/07/2024 Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interpréta...

Saisie d'une demande en récusation d'un magistrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des causes de récusation prévues par le code de procédure civile. La partie requérante soutenait que le juge, ayant déjà connu du litige en qualité de rapporteur puis de membre de la formation de jugement en première instance, avait déjà exprimé son opinion sur la cause. La cour rappelle que les motifs de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et limitative. Elle retient que la participation antérieure d'un magistrat à une décision dans le même dossier ne constitue pas une cause de récusation, dès lors que cette intervention relève de l'exercice normal de sa fonction juridictionnelle. La cour précise qu'une telle participation ne saurait être assimilée à une consultation, à la défense d'un intérêt personnel ou à l'un des autres cas visés par la loi. Par conséquent, la demande en récusation, jugée dépourvue de fondement juridique, est rejetée.

60376 Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/10/2024 Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj...

Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens.

54733 Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 21/03/2024 Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la...

Saisie d'un appel contre une ordonnance sur requête rejetant une demande de constat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner à un notaire et à un organisme de dépôt de communiquer des informations relatives à une vente immobilière. L'appelante, une société de courtage, soutenait que cette mesure était indispensable à la préservation de la preuve de son droit à commission en vue d'une future action au fond. La cour rappelle que le recours à cette procédure non contradictoire est subordonné à une double condition cumulative, à savoir l'urgence et l'absence d'atteinte aux centres juridiques des parties. Elle retient d'une part que l'existence d'un péril imminent que la mesure viserait à prévenir n'est pas démontrée. D'autre part, la cour juge que la communication d'informations relatives aux parties, au prix et à la nature juridique d'un acte de vente est de nature à affecter les droits du vendeur, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés. Une telle demande ne peut dès lors être formée que dans le cadre d'une instance contradictoire au fond, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

54937 L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 29/04/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel inc...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt l'ayant condamnée à indemniser une avarie sur marchandise, la société manutentionnaire soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir son propre assureur, appelé en garantie en première instance, la relever de cette condamnation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'assureur n'était pas partie à l'instance d'appel. Elle relève que la société condamnée, alors intimée, n'avait formé aucun appel incident ni formulé de demande visant à mettre en cause son assureur au stade de l'appel, de sorte que la cour n'était pas saisie de cette prétention. La cour rappelle en outre que si l'admission du recours en rétractation a pour effet de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient, elle demeure subordonnée à la démonstration préalable de l'un des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Faute de caractériser une telle hypothèse, la discussion sur le fond de la responsabilité, qui relève du pourvoi en cassation, ne saurait être réexaminée dans le cadre de ce recours. Le recours est par conséquent rejeté au fond.

55099 Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentiqu...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un autre locataire du même immeuble, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail non mentionné dans l'acte de vente. La société tierce opposante soutenait que, titulaire d'un contrat de bail distinct sur une partie des locaux, la décision d'expulsion ne pouvait lui être étendue dès lors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance. La cour relève cependant que l'acte de vente authentique de l'immeuble ne faisait état que du bail consenti au locataire expulsé, sans aucune référence au titre locatif de l'opposante. Elle retient que faute pour cette dernière d'avoir notifié son bail ou de l'avoir rendu public, notamment lors de la cession, celui-ci demeure inopposable au nouvel acquéreur. La cour considère que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession et le silence gardé par la société opposante privent son titre de tout effet juridique à l'égard du nouveau propriétaire, lequel n'est tenu par aucune obligation contractuelle envers elle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée. En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation. Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55453 Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du...

Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière pour inaction du créancier, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 218 de la loi sur les droits réels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. En appel, ce dernier soutenait que l'absence de conversion de la saisie en saisie exécution pendant plusieurs années caractérisait l'inaction justifiant la mainlevée, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité du créancier, radié du registre du commerce. La cour retient que l'inaction visée par l'article 218 ne concerne que l'hypothèse où la saisie a été pratiquée sans titre exécutoire préexistant. Dès lors que la mesure conservatoire a été fondée sur une ordonnance de paiement constituant un titre exécutoire non contesté, la cour considère que la saisie demeure justifiée tant que la créance n'est pas éteinte, rendant le grief de l'inaction inopérant. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de qualité comme constituant une modification irrecevable du fondement juridique de la demande initiale. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

55863 Recours en cassation et faux incident : l’arrêt d’exécution n’est de droit que si la décision attaquée est fondée sur le document contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation en cas d'incident de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de suspension. L'appelant soutenait que le pourvoi qu'il avait formé, fondé sur un incident de faux, entraînait de plein droit la suspension de l'exécution en application de l'article 361 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que l'arrêt dont l'exécution était poursuivie ne se fondait pas sur le document argué de faux, mais sur une mesure d'instruction autonome, à savoir une expertise comptable établissant la créance. Elle rappelle que le pourvoi en cassation n'a d'effet suspensif que dans les cas limitativement énumérés par la loi, condition non remplie lorsque le fondement de la condamnation est étranger à l'acte prétendument falsifié. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56167 Le paiement du principal de la créance entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire le garantissant, mais la saisie demeure pour les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugemen...

Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugement. La cour opère une distinction entre la saisie garantissant le principal et celle garantissant les intérêts légaux et frais de justice. Elle retient que le paiement du principal, attesté par le versement des fonds à l'agent d'exécution, prive de cause la mesure conservatoire correspondante et justifie sa mainlevée. En revanche, la cour juge que la seconde saisie demeure valable, dès lors que le titre exécutoire initial prévoyait les intérêts et frais et que le débiteur ne justifie pas de leur paiement. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la saisie garantissant le principal, et confirmée pour le surplus.

56331 Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité. S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile.

56565 Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

56691 L’action en paiement d’une indemnité de radiation est irrecevable en l’absence de production de la décision du conseil d’administration prévue par les statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 19/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence auto...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en paiement d'une indemnité de radiation intentée par un fonds de retraite contre une société adhérente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute de production de la décision de radiation. L'appelant soutenait que la défaillance de l'adhérent dans le paiement de ses cotisations suffisait à rendre exigible l'indemnité, la décision formelle de radiation n'étant qu'une conséquence automatique. La cour écarte ce moyen en relevant que les propres statuts de l'organisme créancier subordonnent expressément la radiation à une décision de son conseil d'administration. Elle retient que la lettre versée aux débats, se bornant à informer l'adhérent de l'engagement d'une procédure de radiation, ne constitue qu'un simple préavis et non la décision requise par les statuts. Faute pour l'appelant de justifier de l'acte juridique fondant sa créance, sa demande est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

57043 Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile. Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement. L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée.

57215 Autorité de la chose jugée : Le rejet d’une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds de commerce s’oppose à une nouvelle action fondée sur le même motif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage per...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée au rejet d'une demande additionnelle dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour cessation d'activité et perte du fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le rejet d'une demande additionnelle en éviction pour perte du fonds, au motif qu'elle était étrangère au congé initial fondé sur la reprise pour usage personnel, interdisait au bailleur d'intenter une nouvelle action sur ce même fondement. La cour rappelle que le juge est strictement lié par le motif énoncé dans le congé. Elle relève que dans une instance antérieure entre les mêmes parties, la demande d'éviction pour perte du fonds, présentée par voie de conclusions additionnelles, avait été écartée comme violant le principe de l'immutabilité du litige. La cour retient que cette décision de rejet, bien que procédurale, a tranché le droit du bailleur d'invoquer ce motif et revêt l'autorité de la chose jugée, interdisant ainsi l'introduction d'une nouvelle instance fondée sur la même cause. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

57461 La non-conformité de la composition de la formation de jugement aux prescriptions légales, révélée par la discordance entre le procès-verbal d’audience et la décision, entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile. Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57775 L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

57961 Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours. Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58217 Injonction de payer : La suspension de l’exécution relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi de l’opposition, excluant celle du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 31/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit applicable à la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande d'arrêt d'exécution fondée sur une difficulté née d'un arrêt postérieur ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que cet arrêt, en imputant la créance objet de l'ordonnance, constituait une difficulté d'exécution relevant de la compétence générale du juge et non de la procédure spécifique de l'opposition. La cour écarte ce moyen en rappelant que la suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement est exclusivement régie par les dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que cette demande doit être portée devant la juridiction du fond saisie du recours en opposition, et non devant le juge des référés. Le débiteur ayant déjà exercé son recours en opposition, lequel fut rejeté, la voie de droit spécifique était épuisée. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

58505 Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronémen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale. Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

58725 Le retour d’une notification avec la mention ‘a déménagé’ impose au juge de désigner un curateur ad litem avant de statuer, sous peine d’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait ét...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité dans la notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné une société de courtage au paiement d'une somme au titre de la liquidation d'une astreinte ordonnée pour défaut de communication d'un contrat d'assurance. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que la décision avait été rendue par défaut sans que la procédure de désignation d'un curateur ad litem ait été respectée. La cour accueille ce moyen en relevant que la convocation à l'audience était revenue avec la mention que le destinataire avait déménagé. Elle juge qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, le premier juge aurait dû désigner un curateur pour représenter la partie défaillante. La cour retient que cette omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, préservant ainsi le principe du double degré de juridiction.

58959 Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution. Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée.

59199 Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59397 Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs. Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

59669 Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59899 Contrainte par corps : La fixation de sa durée est une mesure distincte de son application et ne se heurte pas à l’interdiction d’emprisonnement pour dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 23/12/2024 En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour ...

En matière de contrainte par corps, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre la détermination de sa durée et sa mise à exécution effective. Le tribunal de commerce avait fixé au minimum la durée de la contrainte pour le recouvrement d'une créance cambiaire constatée par une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soutenait que cette mesure violait les conventions internationales prohibant l'emprisonnement pour dette contractuelle et invoquait son insolvabilité. La cour retient que la procédure ne vise qu'à fixer la durée de la contrainte, et non à l'appliquer. Elle juge que les conventions internationales, qui interdisent l'emprisonnement pour simple incapacité d'exécuter une obligation, ne s'opposent pas à la détermination préalable de la durée de la mesure coercitive par le juge. La cour relève en outre que l'appelant n'a pas rapporté la preuve de son incapacité de paiement. Le moyen tiré de la violation des traités est donc écarté comme inopérant à ce stade. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60071 Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond. Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

60271 La mainlevée d’une saisie conservatoire est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à poursuivre les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 31/12/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non ...

La cour d'appel de commerce retient que l'inertie prolongée du créancier justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire, même si la créance garantie demeure impayée. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie en raison de l'inaction du créancier dans la poursuite des procédures. L'appelant soutenait que la persistance de la dette suffisait à maintenir la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire est une mesure provisoire et non une fin en soi, dont la pérennité est subordonnée à la diligence du créancier pour recouvrer sa créance. Elle constate que le saisissant n'a engagé aucune procédure pour convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution depuis son obtention de nombreuses années auparavant. Par analogie avec l'article 218 du code des droits réels, la cour juge que ce défaut de poursuite des procédures caractérise un atermoiement qui prive la mesure de sa justification. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmé.

54753 Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 26/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la persistance du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que les diligences accomplies par le débiteur pour parvenir à l'exécution privaient d'effet le procès-verbal de carence initial. L'appelant contestait cette analyse, arguant que son droit à la liquidation était né pour la période où le refus du débiteur était encore avéré par ce procès-verbal. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée par le débiteur au créancier en vue de la signature de l'acte authentique, corroborée par une attestation notariale du refus dudit créancier, annule l'effet probatoire du procès-verbal de carence antérieur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 448 du code de procédure civile, toute nouvelle demande de liquidation doit être fondée sur la preuve d'un nouveau refus d'exécuter, postérieur aux démarches du débiteur. En l'absence de production d'un tel procès-verbal actualisé, la demande du créancier ne peut prospérer et le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54949 L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier. Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé.

55103 L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créan...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à un titre exécutoire. Le tribunal de commerce avait fixé cette durée à son minimum pour l'exécution d'une créance constatée par une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'inexistence de la créance, contestant avoir souscrit les lettres de change qui en constituaient le fondement et niant toute relation commerciale avec le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement initiale avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel fut rejeté par un jugement devenu définitif faute d'appel. La cour retient que ce jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a tranché de manière irrévocable la question de la dette fondée sur les effets de commerce litigieux. Dès lors, les contestations relatives au fond de la créance sont jugées irrecevables au stade de la fixation de la contrainte par corps. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55273 L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction. La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55457 Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé le refus de radier une adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du dol procédural. Le demandeur au recours soutenait que la décision attaquée avait été surprise par la production d'une pièce arguée de faux, à savoir des conclusions émanant prétendument d'autres coindivisaires et produites par un avocat qui a par la suite nié toute intervention dans le dossier. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en une manœuvre frauduleuse découverte postérieurement à la décision. Elle retient en outre que les faits litigieux, ayant été débattus contradictoirement devant la formation de jugement initiale, ne sauraient constituer un tel dol. La cour ajoute qu'en application de l'article 404 du même code, la preuve du dol n'est pas rapportée en l'absence de reconnaissance de celui-ci par son auteur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, et le demandeur est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de l'amende correspondant à la consignation versée.

55659 Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution po...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une procédure d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un tiers pour contester la régularité de la notification d'une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait en réalité à obtenir l'ouverture d'un nouveau délai d'appel, ce qui relèverait de la compétence de la cour. L'appelant soutenait au contraire que la nullité de l'exécution pouvait être demandée à titre principal, dès lors que la notification du jugement avait été effectuée à une partie à l'encontre de laquelle l'action avait été jugée irrecevable pour défaut de qualité. La cour écarte ce moyen en retenant que le tiers à une décision, tel le cessionnaire d'un droit au bail, n'a pas qualité pour contester les actes de notification de cette décision, lesquels ne concernent que les parties à l'instance initiale. Elle ajoute que la demande de retour à l'état antérieur est prématurée tant que le jugement ayant servi de titre à l'expulsion n'a pas été lui-même annulé par une voie de recours appropriée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

55865 Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement. Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

56169 Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire correspondante, sans affecter celle garantissant les intérêts et frais dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du pri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même. Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus.

56383 Contestation sérieuse sur la qualité du preneur : le juge des référés ne peut constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le premier juge avait écarté la demande au motif de l'existence d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que le contrat de bail, conclu avec le preneur à titre personnel, devait seul régir les rapports entre les parties. L'intimé opposait pour sa part sa seule qualité de représentante légale d'une société, véritable titulaire du bail, et soulevait des divergences sur l'identification du bien loué entre le contrat et la sommation. La cour retient que la contestation portant sur la qualité de la partie défenderesse constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. Elle rappelle que le juge des référés ne peut se prononcer lorsque l'appréciation de la demande impose d'examiner le fond du droit et de trancher des questions nécessitant l'interprétation de documents et la pesée des preuves respectives des parties. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56573 Le juge des référés est compétent pour autoriser la poursuite de travaux par un tiers afin de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de l’abandon de chantier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à faire achever des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des pouvoirs du juge de l'urgence avec une instance au fond. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant que l'abandon de chantier constituait un trouble manifestement illicite. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif qu'une instance au fond, ayant ordonné une nouvelle expertise, était en cours et que l'autorisation de poursuivre les travaux préjudiciait à ses droits en modifiant l'état des lieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'arrêt des travaux constitue, au vu des pièces produites, un trouble manifestement illicite justifiant son intervention au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que cette mesure conservatoire, destinée à mettre fin au trouble, ne préjudicie pas au fond et que l'existence d'une procédure parallèle n'ôte pas au juge des référés sa compétence pour y mettre un terme. La cour écarte également l'argument tiré d'un procès-verbal de constat, relevant que celui-ci ne fait que relater les déclarations du représentant de l'appelant sans que le commissaire de justice ait personnellement constaté l'intervention d'une nouvelle entreprise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56797 Le défaut de désignation d’un huissier de justice par le demandeur pour la notification de l’assignation entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de désignation d'un huissier de justice par le demandeur pour la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette omission par l'irrecevabilité de l'action. L'appelant soutenait ne pas avoir été avisé de cette obligation et invoquait une violation des droits de la défense. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces de première instance, que le conseil du demandeur avait été dûment notifié par le greffe de la nécessité de procéder à cette désignation mais était demeuré inactif. Elle rappelle que la désignation d'un huissier par le demandeur, en application de la loi sur les juridictions de commerce et du statut des huissiers de justice, constitue une diligence obligatoire participant au principe de célérité de la justice commerciale. L'inertie du demandeur après notification justifiait donc la sanction prononcée par le premier juge. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

57049 L’ordre du juge-commissaire de transférer des fonds au compte de la procédure collective s’analyse en une obligation de payer justifiant une saisie-arrêt en cas de refus d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnan...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt qu'il a lui-même autorisée. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande en mainlevée d'une telle saisie. L'appelant, un établissement bancaire tiers saisi, soulevait la compétence du juge ayant ordonné la mesure et contestait l'existence d'une créance certaine, arguant que l'ordonnance du juge-commissaire fondant la poursuite constituait une obligation de faire et non de payer. La cour retient que le juge qui autorise une mesure conservatoire sur requête est seul compétent pour statuer sur sa mainlevée. Statuant par voie d'évocation, elle juge que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel, ordonnant le transfert de fonds au profit du compte de la procédure collective, ne s'analyse pas en une simple obligation de faire mais bien en une obligation de paiement d'une créance au profit de la masse des créanciers. Dès lors, le refus d'exécution du tiers saisi, constaté par procès-verbal de carence, justifiait le recours à la saisie-arrêt pour garantir le recouvrement de la somme due. La cour écarte également le moyen tiré de la compensation, la créance de l'établissement bancaire sur la société en redressement étant soumise à la discipline collective. En conséquence, la cour annule l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, déclare la demande de mainlevée irrecevable.

57221 Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée. Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande. La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante.

57483 Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste. Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction. Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

57779 Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

57985 Saisie sur compte bancaire : le caractère insaisissable d’une pension de retraite ne s’applique pas aux fonds une fois versés sur le compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait d'une part que la créance était éteinte en application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture des comptes inactifs, et d'autre part que les fonds saisis, constituant une pension de retraite, étaient insaisissables au visa de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'appréciation du bien-fondé de la créance relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés, lequel statue au vu de l'apparence du droit. Elle rejette également le second moyen au motif que la saisie a porté sur les avoirs d'un compte bancaire de manière générale, et non spécifiquement sur la pension entre les mains de l'organisme payeur. La cour retient que la mainlevée d'une saisie suppose la preuve que la créance n'est plus certaine, preuve qui n'est pas rapportée par le débiteur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58233 Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 31/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local. Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58537 Recevabilité de l’action : La preuve du changement de nom d’un navire ne peut résulter d’un simple extrait de site internet mais requiert un document officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/11/2024 La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la r...

La recevabilité d'une action en responsabilité pour avaries de transport était au cœur du débat, le tribunal de commerce ayant déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable. L'appelant contestait cette décision, arguant que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure en produisant les documents relatifs à l'identification du navire défendeur, dont le nom avait été modifié. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le juge n'est pas tenu d'ordonner la régularisation des erreurs contenues dans l'acte introductif d'instance. Elle juge en outre que la production d'un extrait d'un site internet de registre maritime ne constitue pas une preuve officielle et suffisante du changement de dénomination du navire. La cour relève au surplus que l'appel n'a pas été dirigé contre l'entreprise de manutention portuaire, également mise en cause en première instance, et qu'aucune preuve de sa responsabilité n'était rapportée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

58755 Une demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est jugé clair, non équivoque et ne soulevant aucune difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 14/11/2024 Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande,...

Saisie d'une requête en interprétation de son propre arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la clarté du point de départ des intérêts légaux. L'arrêt en cause avait réformé un jugement du tribunal de commerce en allouant au créancier les intérêts légaux à compter de la date de la demande. Le requérant sollicitait de la cour qu'elle précise si cette date correspondait à celle de la mise en demeure extrajudiciaire initiale ou à celle de la demande en justice. La cour écarte la demande, considérant que le dispositif de sa décision est dépourvu de toute ambiguïté et ne nécessite aucune interprétation. Elle retient qu'en l'absence de toute difficulté d'exécution avérée, la formule "à compter de la date de la demande" est suffisamment claire pour les autorités chargées de l'exécution. En conséquence, la requête en interprétation est rejetée.

58961 Contrainte par corps : L’autorité de la chose jugée attachée au titre exécutoire interdit tout réexamen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps pour l'exécution d'une condamnation pécuniaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables à une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée à son minimum légal. L'appelant, débiteur condamné, soulevait d'une part l'existence d'une garantie financière détenue par le créancier et devant s'imputer sur la dette, et d'autre part l'irrégularité du jugement de condamnation initial. La cour écarte le premier moyen en relevant que les contrats de gérance produits ne liaient pas les mêmes parties ou que la garantie visait à couvrir des charges spécifiques, telles que les factures et impôts, dont le débiteur n'établissait pas s'être acquitté. Elle ajoute que le débiteur n'avait formé aucune demande en compensation. La cour rejette ensuite le second moyen en rappelant que le jugement de condamnation, devenu définitif et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, ne pouvait plus être discuté ni dans ses motifs ni dans sa procédure dans le cadre d'une instance ultérieure portant sur les seules mesures d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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