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65739 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 25/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes d'une entreprise avant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice. Le juge des référés s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

L'appelante invoquait l'existence d'un conflit de compétence négatif préjudiciable et la violation du principe d'arrêt des poursuites individuelles pour une créance antérieure. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, même autorisée par le juge des référés avant l'ouverture de la procédure collective, entre dans le champ de compétence exclusive du juge-commissaire.

En application de l'article 672 du code de commerce, celui-ci dispose en effet d'une compétence d'attribution pour statuer sur toutes les demandes urgentes, provisoires et conservatoires liées à la procédure. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

65697 Saisie-arrêt : le débiteur saisi ne peut invoquer une créance en compensation pour s’opposer à la validation de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds. L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné au tiers saisi de lui verser les fonds.

L'appelant, sans contester le principe de la dette, soulevait l'existence d'une créance réciproque à l'encontre du saisissant et sollicitait l'application d'une compensation pour réduire le montant de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, dont le refus d'exécuter est constaté par procès-verbal, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation fondant la mesure d'exécution.

Elle juge dès lors que l'invocation d'une créance distincte est inopérante dans le cadre de la procédure en validation de saisie, qui a pour seul objet de vérifier le bien-fondé de la créance du saisissant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65683 L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies.

L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation.

Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

65669 Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie.

L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

65599 Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi. La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie auprès d'un tiers, le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi, un établissement bancaire, de verser au créancier saisissant l'intégralité de la créance, nonobstant la déclaration positive partielle de ce dernier. L'appelant soutenait que l'obligation du tiers saisi ne pouvait excéder le montant qu'il avait déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi.

La cour d'appel de commerce relève que le tiers saisi avait bien produit une déclaration positive, quoique pour un montant inférieur à celui de la créance objet de la saisie. Elle retient que le tiers saisi, en tant que partie extérieure au rapport d'obligation principal, n'est tenu qu'à hauteur des fonds qu'il déclare détenir.

Dès lors, en condamnant l'établissement bancaire au paiement de la totalité de la créance, le premier juge a méconnu les règles régissant la saisie auprès d'un tiers et a appliqué à tort une sanction qui ne vise que l'absence totale de déclaration. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en limitant l'ordre de paiement au seul montant objet de la déclaration positive du tiers saisi.

65585 Pluralité de saisies-arrêts : Le tiers saisi se libère de son obligation en consignant les fonds au greffe en vue de leur distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/10/2025 La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impos...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un recours formé par un tiers saisi contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait ordonné au tiers saisi de payer au créancier saisissant les sommes détenues, tout en précisant que cette exécution devait tenir compte des autres saisies existantes.

L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, tirée d'une précédente ordonnance ayant classé le dossier, ainsi que la contradiction et l'impossibilité d'exécuter une décision ordonnant un paiement direct en présence d'une saisie antérieure. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'ordonnance de classement antérieure constituait une mesure d'administration judiciaire provisoire et non une décision sur le fond.

Sur le fond, la cour rappelle que l'existence d'une saisie antérieure n'interdit pas la validation d'une saisie postérieure. Elle précise qu'en application de l'article 495 du code de procédure civile, il appartient au tiers saisi, en cas de pluralité de créanciers et d'insuffisance des fonds, de se libérer en consignant les sommes saisies à la caisse du tribunal en vue de leur distribution.

Dès lors, la cour considère que la formule "avec prise en compte des autres saisies" employée par le premier juge ne rend pas la décision inexécutable mais enjoint implicitement au tiers saisi de procéder à ladite consignation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66307 Caractère insaisissable des fonds : la charge de la preuve que le compte bancaire saisi est exclusivement alimenté par une pension de retraite incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/09/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution. L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire.

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire alimenté, entre autres, par une pension de retraite. Le premier juge avait autorisé la mesure d'exécution.

L'appelant soutenait l'insaisissabilité des fonds au motif qu'ils provenaient exclusivement de sa pension. La cour écarte ce moyen en relevant que la saisie n'a pas été pratiquée entre les mains de l'organisme de retraite mais sur un compte bancaire ordinaire.

Elle retient qu'il appartient au débiteur saisi de rapporter la preuve que les sommes figurant sur son compte proviennent uniquement de sa pension. Or, la cour constate que le compte était également alimenté par des dépôts en numéraire, ce qui établit une confusion des fonds avec d'autres revenus saisissables.

Faute pour l'appelant de démontrer l'origine exclusive des sommes, l'ordonnance autorisant la saisie est confirmée.

65519 La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt appartient au juge l’ayant autorisée et non au juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire du créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/07/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier. L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire lorsque seul le créancier saisissant fait l'objet d'une procédure collective. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du créancier.

L'appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie appartient à la juridiction qui l'a prononcée, et non au juge-commissaire dont l'intervention, au visa de l'article 672 du code de commerce, est circonscrite aux litiges liés à la procédure collective du débiteur. La cour d'appel de commerce retient le principe selon lequel la juridiction qui ordonne une saisie est seule compétente pour en prononcer la mainlevée.

Elle juge que la compétence du juge-commissaire ne s'étend pas à une telle demande dès lors que le débiteur saisi n'est pas lui-même soumis à une procédure collective. Relevant au surplus que le créancier avait délivré une attestation de mainlevée après avoir obtenu paiement, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

65502 Saisie-arrêt : La demande en nullité de la procédure relève de la compétence exclusive du président du tribunal statuant en matière de difficultés d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la voie de recours ouverte au débiteur saisi pour contester la validité d'une ordonnance de saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en nullité de la saisie, au motif que la contestation relevait de la procédure spécifique prévue à l'article 494 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que cette procédure ne lui était pas applicable, faute de s'être vu notifier l'ordonnance de saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la contestation d'une ordonnance de saisie-arrêt, y compris pour en demander la nullité ou la mainlevée, relève de la compétence exclusive du président du tribunal l'ayant rendue. La cour précise que le président statue en sa qualité de juge de l'exécution, et non en tant que juge des référés, et que sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Dès lors, en saisissant le juge du fond d'une action en nullité, le débiteur a emprunté une voie de droit irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

65444 L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire. L'appelant soutenait que le premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du créancier quant au paiement de la dette. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la mainlevée porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de validation de la saisie et qu'un désistement formel du créancier était nécessaire.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et qu'il aurait dû constater l'extinction de la créance suite à l'aveu du créancier lui-même. La cour retient que l'aveu du créancier saisissant, consigné dans ses écritures de première instance, par lequel il reconnaît le paiement intégral de la créance et ne s'oppose pas à la mainlevée, prive la mesure d'exécution de toute justification.

Elle en déduit que le maintien de la saisie est devenu sans objet, nonobstant l'existence d'une décision de validation antérieure. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie.

65429 Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution.

Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée.

65414 Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce justificative manquante en première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de refus de paiement produit ne correspondait pas à l'ordonnance de paiement dont l'exécution était poursuivie. L'appelant soutenait que la production en cause d'appel du procès-verbal pertinent s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce justificative manquante en première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le procès-verbal de refus de paiement produit ne correspondait pas à l'ordonnance de paiement dont l'exécution était poursuivie.

L'appelant soutenait que la production en cause d'appel du procès-verbal pertinent suffisait à fonder sa demande. La cour rappelle que l'effet dévolutif de l'appel lui permet d'examiner les pièces nouvelles produites par les parties.

Elle constate que le créancier justifie désormais, par la production du procès-verbal adéquat, du refus du débiteur d'exécuter l'ordonnance de paiement. La cour retient que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, est fondée dès lors que le créancier est muni d'un titre et que le débiteur refuse d'exécuter ses obligations.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie-arrêt sollicitée entre les mains du tiers saisi.

65398 Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 02/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens m...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité du cumul de plusieurs mesures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation, ordonnant au tiers saisi de verser les fonds à la créancière.

L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la multiplicité des procédures d'exécution engagées à son encontre, notamment une saisie sur ses biens meubles et son fonds de commerce, rendait la saisie-attribution bancaire abusive et injustifiée. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers.

Elle retient que le créancier est en droit d'engager simultanément ou successivement plusieurs voies d'exécution, tant qu'il n'est pas établi que la créance a été effectivement et intégralement réglée. Dès lors, la seule preuve de l'engagement d'autres saisies ne suffit pas à démontrer le paiement, cette charge incombant à la débitrice qui, en l'occurrence, a failli à l'établir.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

65335 L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 27/03/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés. L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prét...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la condamnation à imputer au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul principal de la créance, écartant les frais d'exécution au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment justifiés.

L'appelant contestait ce refus, arguant que la saisie avait été autorisée pour un montant global incluant ces frais. La cour écarte le moyen procédural tiré d'une prétendue violation des droits de la défense, le demandeur à l'instance étant réputé présent par le seul dépôt de sa requête.

Sur le fond, la cour retient que la validation de la saisie doit porter sur l'intégralité du montant visé par l'ordonnance l'autorisant, dès lors que le titre exécutoire condamnait le débiteur aux dépens et que les frais d'exécution étaient dûment détaillés dans le procès-verbal de carence versé au dossier d'exécution. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement l'ordonnance et, statuant à nouveau, étend la validation à la totalité des sommes dues, frais et dépens inclus.

56273 L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 18/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant.

L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus.

56271 Saisie des indemnités d’élu : Les indemnités de représentation ne sont pas des compléments de salaire et sont entièrement saisissables (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 17/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes. L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et le caractère saisissable des indemnités perçues par un élu au titre de ses mandats représentatifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de saisie-arrêt formée par un créancier à l'encontre de ces sommes.

L'appelant soutenait que ces indemnités, fondées sur des textes réglementaires spécifiques à l'exercice de mandats publics, ne sauraient être assimilées aux salaires et accessoires de salaires protégés contre la saisie. Faisant droit à ce moyen, la cour opère une distinction entre les rémunérations issues d'un contrat de travail et les indemnités de fonction perçues au titre d'un mandat électif.

Elle retient que ces dernières, n'étant pas des accessoires de salaire au sens de l'article 488, alinéa 6, du code de procédure civile, ne bénéficient pas du régime d'insaisissabilité qui leur est attaché. Dès lors, le créancier muni d'un titre établissant une créance certaine est fondé à en demander la saisie-arrêt entre les mains du comptable public.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance de première instance et autorise la saisie-arrêt sollicitée.

55987 Erreur de la banque dans l’exécution d’une mainlevée partielle de saisie : la restitution par le client est limitée au montant établi par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2024 Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un...

Saisi d'un litige relatif à une action en répétition de l'indu engagée par un établissement bancaire, tiers saisi, à l'encontre de son client, débiteur saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande mais en avait limité le montant sur la base d'une expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que son erreur d'interprétation d'une ordonnance de mainlevée partielle de saisie avait généré un paiement indu d'un montant supérieur à celui retenu par l'expert. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, fondé sur les propres relevés de compte produits par l'appelant, a correctement reconstitué les flux financiers.

Elle considère dès lors que le montant de l'enrichissement sans cause du débiteur correspond précisément à la somme déterminée par l'expertise, et non au montant plus élevé résultant des calculs de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55837 L’ordre de transfert de fonds vers un compte de redressement judiciaire s’analyse en une obligation de paiement justifiant la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un titre judiciaire dans le contexte d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevables tant la demande principale en validation que la demande reconventionnelle en mainlevée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'existence d'une information pénale et d'une mesure de gel des fonds ordonnée par le juge d'instruction pouvaient faire obstacle à l'exécution d'un titre judiciaire civil ayant acquis la force de la chose jugée. La cour retient que l'ordonnance du juge-commissaire, confirmée en appel et ayant épuisé toutes les voies de recours, constitue un titre exécutoire définitif.

Elle écarte le moyen tiré du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état, en opérant une distinction fondamentale entre la suspension d'une instance en cours et l'exécution d'une décision déjà passée en force de chose jugée. La cour juge en outre que l'ordre de transférer des fonds sur le compte de la procédure collective s'analyse en une obligation de paiement, et non en une simple obligation de faire, justifiant ainsi le recours à la saisie-arrêt.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

55651 L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Procédures d'exécution 20/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée. La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un titre exécutoire ordonnant un virement bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en qualifiant l'ordonnance du juge-commissaire d'obligation de faire, insusceptible d'exécution forcée.

La question soumise à la cour était de déterminer si un tel ordre de virement, visant à restituer des fonds appréhendés par un établissement bancaire après l'ouverture de la procédure, constituait une obligation de paiement autorisant une voie d'exécution. La cour retient que l'objet de l'ordonnance n'est pas un simple acte matériel mais bien la restitution de sommes indûment conservées par la banque et dues à la masse des créanciers.

Elle juge que l'ordre de transférer ces fonds vers le compte de la procédure s'analyse en une obligation de paiement, dont le virement n'est que la modalité d'exécution imposée par les règles de la procédure collective. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de l'établissement bancaire.

55605 La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 12/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers pratiquée sur des fonds successoraux indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mesure. Les appelants, cohéritiers du débiteur saisi, soutenaient que le nom de ce dernier ne figurait pas dans le jugement administratif à l'origine des fonds et qu'une saisie antérieure avait déjà épuisé sa part.

La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que la qualité d'héritier du débiteur était suffisamment établie par une attestation du tiers saisi, rendant inopérante l'absence de son nom au jugement. D'autre part, la cour relève que la saisie litigieuse et la saisie antérieure se fondaient sur deux titres exécutoires distincts correspondant à deux créances différentes.

La mesure ne portant que sur la part du débiteur et se fondant sur une créance non encore éteinte, elle est jugée régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

57907 Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron...

La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

57299 Saisie-arrêt : le juge peut écarter la déclaration négative du tiers saisi en se fondant sur l’analyse du contrat le liant au débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile. L'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production de nouvelles pièces en appel et l'efficacité de la déclaration négative du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de justifier de la notification des ordonnances de paiement fondant la saisie dans le délai d'un an prescrit par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait avoir valablement notifié les titres et que la déclaration négative du tiers saisi était contredite par l'existence d'une créance de loyers. La cour retient que la production en appel des procès-verbaux de notification suffit à régulariser la procédure et à rendre la demande recevable.

Elle écarte ensuite la déclaration négative du tiers saisi en relevant que l'analyse du contrat de bail le liant au débiteur démontre l'existence d'une créance de loyers exigible. La cour constate que le calcul des loyers échus, après imputation d'une avance versée au débiteur, établit que des fonds suffisants étaient bien détenus par le tiers saisi au moment de la mesure.

Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier saisissant.

57051 Est nulle l’ordonnance qui omet de mentionner le nom du demandeur, en violation des dispositions d’ordre public de l’article 50 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance. Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omissio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une décision de justice pour vice de forme. Le premier juge avait écarté la demande du débiteur, qui contestait le caractère abusif de saisies multiples pratiquées pour le recouvrement d'une même créance.

Sans examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant, la cour soulève d'office un moyen de nullité tiré de l'omission du nom de la partie demanderesse dans le corps de l'ordonnance entreprise. Elle rappelle que cette mention est une exigence de l'article 50 du code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public.

La cour retient que le non-respect de cette formalité substantielle vicie la décision et entraîne sa nullité, qui peut être prononcée d'office par la juridiction d'appel. Partant, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, prononce sa nullité.

57043 Saisie entre les mains d’un tiers : une créance constatée par un arrêt d’appel suffit à fonder la mesure, la simple contestation du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 01/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation de la créance fondant la mesure. Le premier juge avait fait droit à la demande de saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée et qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse, rendant la mesure prématurée. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier justifiait d'un arrêt d'appel antérieur condamnant le débiteur au paiement, ce titre constituant un fondement suffisant pour la saisie en application de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle rappelle que la finalité de la saisie-arrêt étant de prémunir le créancier contre l'insolvabilité de son débiteur, la simple contestation de la créance ne peut suffire à en obtenir la mainlevée. La cour retient qu'une telle contestation doit être sérieuse et juridiquement fondée, ce qui est exclu en présence d'une décision de justice condamnant le débiteur au paiement.

L'ordonnance autorisant la saisie-arrêt est par conséquent confirmée.

56865 Le caractère autonome de la garantie à première demande oblige la banque au paiement sans qu’elle puisse opposer les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 25/09/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale. Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour ...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la nature et les conditions de mobilisation d'une garantie à première demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bénéficiaire, considérant la garantie comme un engagement accessoire éteint par l'exécution de l'obligation principale constatée par une sentence arbitrale.

Saisie de la question de savoir si la garantie constituait une sûreté autonome ou un cautionnement accessoire, la cour devait également déterminer l'incidence de son renouvellement postérieur à la sentence arbitrale. La cour retient la qualification de garantie autonome à première demande, créant au profit du bénéficiaire un droit direct et indépendant de la relation contractuelle sous-jacente.

Dès lors, le garant ne pouvait opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du contrat principal, notamment l'apurement des comptes par la sentence arbitrale. La cour souligne que le renouvellement de la garantie, d'un commun accord entre les parties après le prononcé de la sentence, constitue la reconnaissance que les obligations du donneur d'ordre n'étaient pas intégralement éteintes et que le droit de mobiliser la garantie subsistait.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et condamne l'établissement bancaire au paiement du montant des garanties, assorti des intérêts légaux.

56841 Le relevé de compte bancaire suffit à établir l’apparence de créance requise pour une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile. L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une a...

En matière de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de la créance justifiant une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier au motif que les extraits de compte bancaire produits ne suffisaient pas à caractériser la créance certaine exigée par le code de procédure civile.

L'appelant soutenait que, pour une mesure conservatoire, la preuve d'une créance n'exigeait pas un caractère incontestable mais seulement une apparence de bien-fondé, et que les relevés de compte bancaire constituaient un commencement de preuve suffisant à cet effet. La cour retient que la saisie-arrêt, initiée comme une mesure conservatoire, peut être ordonnée sur la base d'une simple apparence de créance.

Elle juge qu'un extrait de compte, présumé régulièrement tenu par un établissement bancaire, possède une force probante suffisante pour fonder une telle saisie, dès lors qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour ajoute que la qualité de caution solidaire autorise le créancier à poursuivre la saisie des biens de la caution, nonobstant l'existence d'autres garanties réelles consenties par le débiteur principal.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

56839 Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisemblable suffisait et que le relevé de compte constituait un titre probant en vertu du code de commerce. La cour retient que la saisie-arrêt, par sa nature conservatoire, peut être ordonnée sur le fondement d'une simple apparence de créance, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit établie de manière irréfutable.

Elle juge qu'un extrait de compte, dès lors qu'il est issu de livres de commerce régulièrement tenus et qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

56809 Saisie-arrêt : L’erreur d’un tiers sur le montant du prélèvement à la source n’est pas imputable au débiteur et justifie l’annulation de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant. Après avoir ordonné une expertise judiciaire...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant une saisie-attribution sur les comptes d'un débiteur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de ses relevés de compte. La question soumise à la cour portait sur l'extinction de la dette par paiement, le débiteur soutenant avoir intégralement remboursé le prêt par des retenues à la source tandis que l'établissement de crédit invoquait un solde débiteur persistant.

Après avoir ordonné une expertise judiciaire comptable, la cour retient que le principal du prêt a été intégralement remboursé. Elle relève que le solde résiduel identifié par l'expert ne provient pas d'un défaut de paiement du débiteur, mais d'une erreur dans le montant des prélèvements mensuels effectués à la source par un tiers payeur.

La cour juge que le débiteur, qui a accompli toutes les diligences requises pour l'organisation des prélèvements, ne peut se voir imputer la responsabilité d'une erreur commise par l'organisme payeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie.

56711 Une transaction portant sur des loyers impayés ne s’étend pas à l’indemnité d’occupation due pour la période postérieure à la résiliation du bail, sauf mention expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 23/09/2024 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cau...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant un ancien preneur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord transactionnel et sur l'étendue des obligations accessoires après la résiliation judiciaire d'un bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une indemnité pour la période d'occupation postérieure à la résiliation, tout en rejetant la demande en paiement de la taxe de propreté et la mise en cause de la caution.

L'ancien preneur et sa caution soutenaient qu'un accord transactionnel postérieur avait éteint toute créance, tandis que les bailleurs sollicitaient la condamnation solidaire de la caution et le paiement de la taxe de propreté. La cour écarte le moyen tiré de l'accord transactionnel, retenant qu'en l'absence d'un acte de transaction écrit et au visa des articles 467 et 1108 du code des obligations et des contrats, les documents versés aux débats, qui ne constituent que des renonciations à des procédures d'exécution antérieures, doivent être interprétés restrictivement.

Elle rejette également la demande de condamnation de la caution, relevant que la demande initiale ne visait que la société preneuse et que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes formées. La cour retient en outre que la taxe de propreté, étant une obligation née du contrat de bail, ne peut être réclamée après la résiliation judiciaire de celui-ci, la période litigieuse relevant d'une occupation sans droit ni titre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56323 Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale.

L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter.

Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre.

L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours.

Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

60267 Saisie-arrêt : la consignation judiciaire du montant litigieux dans le cadre d’une procédure pénale parallèle constitue une garantie suffisante justifiant la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du trib...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une procédure pénale parallèle sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée.

L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que la saisie était devenue sans cause et abusive dès lors que le montant litigieux avait été consigné auprès du greffe du tribunal répressif sur ordre du juge d'instruction, saisi d'une plainte pénale relative à la même créance. La cour retient que la finalité d'une saisie est de garantir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur.

Elle juge que la consignation de l'intégralité de la somme litigieuse entre les mains de la justice, bien que dans le cadre d'une procédure pénale distincte, constitue une garantie suffisante pour le créancier saisissant. Dès lors, le maintien de la mesure de saisie devient sans justification légale et revêt un caractère abusif, portant une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie.

60039 Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 25/12/2024 Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. ...

Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction.

Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre.

Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé.

59777 Saisie des créances : le relevé de compte bancaire suffit à justifier l’apparence de créance requise en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire. La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, le tribunal de commerce avait estimé que la créance de l'établissement bancaire n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé la loi en écartant la force probante des relevés de compte bancaire.

La cour d'appel de commerce rappelle que la saisie-arrêt, en tant que mesure conservatoire, n'exige pas la preuve d'une créance définitive et irréfutable, mais seulement la justification d'une créance dont l'existence est vraisemblable. Elle retient, au visa de l'article 492 du code de commerce, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue un titre suffisant pour établir cette vraisemblance, dès lors qu'il n'est pas l'objet d'une contestation sérieuse de la part du débiteur.

Jugeant que le premier juge a fait une application erronée de la loi en exigeant un degré de preuve supérieur, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de saisie-arrêt.

59687 Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/12/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur.

Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58877 Saisie-arrêt : La déclaration du tiers saisi peut être corrigée en appel pour correspondre au montant réellement détenu pour le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale.

L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. La cour retient que le tiers saisi, étranger au litige principal, n'est tenu que de déclarer la réalité des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur saisi.

Elle rappelle que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai de forclusion et que la responsabilité du tiers saisi n'est engagée qu'en cas de déclaration sciemment inexacte. Dès lors, la cour admet la rectification de la déclaration et considère que le tiers saisi ne peut être condamné à payer une somme supérieure aux fonds qu'il détient effectivement, nonobstant sa déclaration initiale erronée.

Le jugement est par conséquent réformé, la validation de la saisie étant limitée au montant rectifié.

58873 La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration.

L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement.

Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi.

58871 Le relevé de compte bancaire constitue un titre suffisant pour justifier une saisie-arrêt, la simple contestation du débiteur étant insuffisante pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte pour justifier une mesure conservatoire. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine et contestée, et que de simples relevés bancaires ne constituaient pas un titre suffisant pour fonder une saisie, en l'absence de décision au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire, qui font état de mensualités impayées, suffisent à caractériser une apparence de créance justifiant la mesure.

Elle considère qu'il appartient alors au débiteur, qui se borne à une contestation de principe, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par tout moyen légal. Faute pour l'appelant de produire un tel justificatif, la contestation est jugée inopérante.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58791 Saisie-arrêt : la mainlevée d’une hypothèque ancienne ne suffit pas à prouver l’extinction de la créance justifiant une saisie fondée sur des extraits de compte récents (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance cause de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que le lien entre une ancienne mainlevée d'hypothèque et les relevés de compte fondant la saisie n'était pas établi.

L'appelant soutenait au contraire que la mainlevée, portant sur le même prêt que celui visé par les relevés de compte, prouvait le paiement intégral et privait la créance de son caractère certain. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il appartient au débiteur saisi de prouver que les relevés de compte postérieurs, fondant la mesure d'exécution, se rapportent aux mêmes échéances que celles couvertes par la mainlevée ancienne.

En l'absence d'une telle démonstration et face à la contestation du paiement par le créancier, la preuve de l'extinction de la dette n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58193 Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits connus du demandeur au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 31/10/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure. La cour écarte le moy...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure.

La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique.

Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire.

Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande.

58097 Le paiement de la créance par le débiteur, entraînant le désistement du créancier, prive d’objet la demande de validation de la saisie-attribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration. L'appelant soutenait au contraire avoir produit ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation et condamné l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas effectué de déclaration.

L'appelant soutenait au contraire avoir produit en temps utile une déclaration négative, affirmant que le débiteur ne détenait aucun compte dans ses livres. La cour constate d'une part la réalité de cette déclaration négative, qui rendait la demande de validation infondée.

Elle relève d'autre part que le créancier saisissant a attesté en cours d'instance du paiement de sa créance et de sa renonciation à l'exécution de la saisie. La cour retient dès lors que la demande de validation ne pouvait prospérer, tant en raison de la déclaration négative du tiers saisi que du désistement du créancier consécutif au paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

54739 La procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution forcée à l’encontre d’un tiers saisi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise. L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les voies d'exécution et la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le refus d'exécuter une ordonnance de validation de saisie-attribution ne suffisait pas à caractériser une situation irrémédiablement compromise.

L'appelant soutenait au contraire que le refus persistant du tiers saisi de s'acquitter de sa dette constituait la preuve de son insolvabilité. La cour rappelle que la procédure de liquidation judiciaire n'est pas une voie d'exécution forcée destinée à contraindre un débiteur au paiement, mais une procédure collective subordonnée à la preuve d'une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce.

Elle juge que le simple refus d'exécuter une décision de justice, en l'absence d'autres éléments probants sur la situation financière du débiteur, ne suffit pas à établir cette condition. Le jugement entrepris est donc confirmé.

54851 Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité de...

La cour d'appel de commerce rappelle que le juge, statuant sur une demande de validation de saisie-attribution, est strictement tenu par le montant formulé dans les conclusions du créancier. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pratiquée mais uniquement à hauteur de la somme demandée par le créancier dans son assignation, et non à hauteur des fonds effectivement bloqués par le tiers saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la validation aurait dû porter sur la totalité des fonds saisis, dont le montant était supérieur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 3 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer ultra petita.

Elle retient que le juge ne peut accorder plus que ce qui lui est demandé, peu important que l'ordonnance initiale de saisie ou les fonds effectivement bloqués par le tiers saisi portent sur un montant plus élevé. Le créancier saisissant se trouve ainsi lié par la limitation qu'il a lui-même fixée dans sa demande en justice.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

54949 L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé. L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait fait droit au recours du débiteur en considérant l'ordonnance comme non avenue, faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an de son prononcé.

L'appelant soutenait qu'une simple tentative de signification, matérialisée par un procès-verbal d'information attestant du changement d'adresse du débiteur, suffisait à interrompre ce délai et à préserver la validité de l'ordonnance. La cour écarte cet argument en retenant qu'un tel procès-verbal, qui se borne à constater que le destinataire a quitté les lieux, ne constitue pas un acte de signification régulier.

Elle rappelle que le créancier diligent est tenu d'épuiser l'ensemble des voies de signification prévues par le code de procédure civile, y compris la signification au parquet lorsque le débiteur est sans domicile connu. En l'absence d'accomplissement de ces formalités, l'ordonnance est réputée n'avoir jamais été signifiée, rendant applicable la déchéance prévue par l'article 162 du code de procédure civile.

Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance est donc confirmé.

54961 Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du sursis à statuer et de la consignation en matière d'exécution provisoire de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie.

L'appelant, débiteur saisi, soutenait que l'existence d'une plainte pénale qu'il avait déposée concernant les chèques à l'origine de la créance justifiait un sursis à statuer et, subsidiairement, l'autorisation de consigner les fonds saisis. La cour écarte le moyen tiré de la règle "le criminel tient le civil en l'état", retenant que le simple dépôt d'une plainte ne constitue pas une action publique en cours au sens de l'article 10 du code de procédure pénale, condition nécessaire au prononcé du sursis.

Elle rejette également la demande de consignation en rappelant qu'aux termes de l'article 147 du code de procédure civile, cette faculté est exclue lorsque le titre, comme l'ordonnance d'injonction de payer, est assorti de l'exécution provisoire de droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

55053 Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire. L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'absence de provision d'une lettre de change acceptée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance et condamné l'opposante à une amende civile pour recours dilatoire.

L'appelante soutenait que l'effet de commerce était dépourvu de provision, la commande qu'il devait garantir n'ayant pas été livrée, et qu'il incombait au tireur de prouver l'existence de cette provision. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante était à la fois tireur et tiré de la lettre de change, ce qui la rendait garante du paiement en application de l'article 165 du code de commerce.

La cour retient en outre que l'acceptation expresse de l'effet par l'appelante fait naître une présomption légale de l'existence de la provision, qu'il lui appartenait de renverser en prouvant l'inexécution de l'obligation causale. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, et au regard du caractère non sérieux de sa contestation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a prononcé une amende civile.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers.

Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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