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جنحة النصب

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65639 Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

54859 Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite.

L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre.

Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55329 Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'i...

Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice.

En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal.

Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus.

55411 Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 04/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement.

Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56497 La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque. L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque.

L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire.

La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

56551 Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/08/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre.

Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

57227 Recours en rétractation pour dol : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse si l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt validant un congé pour démolition et reconstruction, le preneur invoquait le dol procédural du bailleur qui avait cédé l'immeuble en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que cette cession, dissimulée à la justice, révélait le caractère spéculatif de l'opération et privait le bailleur initial de sa qualité à agir.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit porter sur des faits découverts après la décision et non sur des éléments accessibles aux parties, telle une cession immobilière ayant fait l'objet d'une publicité foncière.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur originel était en tout état de cause maintenue par une clause du contrat de vente lui imposant de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte du nouvel acquéreur. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à la perte de la caution versée.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

57231 Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu.

La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées.

57357 Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux.

L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité.

La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

57515 Recours en rétractation pour fraude : la vente de l’immeuble en cours d’instance ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la rétractation lorsque l’acte a fait l’objet d’une publicité foncière (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol en cours d'instance. Le demandeur au recours soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur en cours de procédure constituait un dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, privant ce dernier de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen en retenant que le dol justifiant la rétractation doit porter sur un fait découvert postérieurement à la décision attaquée. Elle relève que la cession de l'immeuble, ayant fait l'objet d'une publicité foncière, ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse dès lors qu'elle était accessible au preneur.

La cour ajoute que la qualité à agir du bailleur initial était préservée, celle-ci tirant sa source du contrat de vente qui lui donnait expressément mandat de poursuivre la procédure d'éviction pour le compte de l'acquéreur. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à la perte du montant de la caution.

60782 La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien.

Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60835 Gérance libre : Le locataire-gérant qui se maintient dans les lieux malgré une décision de fermeture administrative reste tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/04/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une fermeture administrative sur l'obligation de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le gérant-locataire et sa caution au paiement des loyers, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

En appel, la caution soutenait que la fermeture administrative du fonds, imputable au bailleur, rendait l'obligation de paiement sans cause. La cour d'appel de commerce retient que le gérant-locataire, en demeurant dans les lieux et en poursuivant le paiement des redevances pendant près de deux ans après la décision de fermeture, a acquiescé à la situation et renoncé à se prévaloir de l'impossibilité d'exploiter.

Dès lors, la cour considère que les redevances ne sont dues que jusqu'à la date où le litige relatif à la licence d'exploitation est devenu manifeste entre les parties, cristallisant l'impossibilité définitive d'exploiter. Le non-paiement des redevances durant cette période de maintien en possession justifie en revanche la résolution du contrat aux torts du gérant.

La cour écarte par ailleurs la demande de restitution de la garantie formée par la caution, faute pour cette dernière de justifier de sa qualité à agir, la garantie ayant été versée par la société gérante. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit et la résolution du contrat avec expulsion étant prononcée.

61047 Injonction de payer : Une poursuite pénale visant les chèques fondant la créance constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 15/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale enga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance fondée sur des chèques, lorsque le porteur fait l'objet de poursuites pénales relatives à l'obtention de ces mêmes titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, retenant le caractère abstrait du chèque et l'absence de preuve par le tireur d'une contestation sérieuse.

L'appelant soutenait que l'existence d'une procédure pénale engagée contre le porteur pour acceptation de chèques à titre de garantie et escroquerie suffisait à caractériser une contestation sérieuse rendant la procédure d'injonction de payer inapplicable. La cour retient que le renvoi du créancier devant la juridiction répressive par ordonnance du juge d'instruction, pour des faits liés aux chèques fondant la demande en paiement, établit l'existence d'une contestation sérieuse.

Elle rappelle que la procédure d'injonction de payer, de nature exceptionnelle, est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse sur la créance. Dès lors, la poursuite pénale visant les conditions d'émission et de remise des chèques litigieux prive la créance du caractère certain requis pour cette procédure.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

61104 La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente.

L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63307 Preuve du paiement du loyer : la prestation du serment décisoire par le bailleur tranche définitivement le litige en l’absence de preuve écrite (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice et non par le commissaire lui-même, et revendiquait le droit de prouver le paiement par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, retenant que la loi organisant la profession des commissaires de justice autorise expressément ces derniers à déléguer la signification à un clerc assermenté sous leur responsabilité.

Elle juge en outre que l'admissibilité de la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de la valeur de chaque échéance locative. Faisant cependant droit à la demande subsidiaire de l'appelant, la cour ordonne la prestation du serment décisoire par le bailleur.

Ce dernier ayant prêté serment sur l'absence de paiement, la cour considère le litige définitivement tranché en sa faveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

64703 La liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas le preneur de recourir à la procédure de l’offre réelle pour prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, écartant ses moyens de preuve testimoniale.

L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve, posé par l'article 334 du code de commerce, l'autorisait à établir le paiement des loyers par tous moyens, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie de la créance. La cour écarte le moyen principal en retenant que la liberté de la preuve ne saurait permettre au débiteur de se constituer une preuve a posteriori, dès lors qu'il disposait de la faculté légale de recourir à la procédure d'offre réelle et de consignation pour se prémunir contre le refus du bailleur de délivrer des quittances.

Elle juge également que les enregistrements vidéo produits, contenant des propos généraux du bailleur, ne constituent pas un aveu précis et non équivoque du paiement de l'intégralité des loyers réclamés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, réduit pour tenir compte de la prescription partielle de la dette.

64902 Cautionnement : L’absence de signature de la caution sur l’acte rend son engagement inexistant, celui-ci ne pouvant être présumé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un acte de cautionnement non signé par le garant et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le juge commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en rejetant la demande en paiement solidaire formée contre la caution.

L'appelant soutenait que l'engagement de la caution était établi et que la reconnaissance de cet engagement par une juridiction pénale liait le juge commercial. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 1123 du dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le cautionnement doit être exprès et ne se présume pas.

Elle relève que l'acte de cautionnement versé aux débats, bien que mentionnant le nom de la caution, ne comporte pas sa signature, élément essentiel à la validité de son engagement. La cour retient en outre que la chose jugée au pénal ne s'impose au juge commercial que sur les points dont la constatation était nécessaire au prononcé de la condamnation.

Dès lors, l'appréciation incidente de la validité du cautionnement par le juge pénal ne saurait lier la cour, seule compétente pour statuer sur la validité d'un tel engagement au regard des règles du droit civil et commercial. Le jugement est par conséquent confirmé.

68049 L’action d’un associé en réclamation de sa part de bénéfices est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une dé...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle.

L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale antérieure ayant alloué des dommages et intérêts à l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée au pénal, en retenant que l'indemnité allouée par la juridiction répressive réparait le préjudice né de l'infraction de vol, tandis que la demande commerciale portait sur l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices issue du contrat de société.

En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des bénéfices entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, limitant ainsi le droit à créance de l'intimé aux cinq années précédant l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en application de la prescription, et confirmé pour le surplus.

67537 La banque qui refuse le paiement d’un chèque sur la base d’une opposition régulière du tireur n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts.

Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la cour examine la portée des obligations de l'établissement bancaire au regard de l'article 271 du code de commerce. Elle retient que la responsabilité d'une opposition, même si elle s'avérait abusive, incombe exclusivement au tireur et non à la banque.

Dès lors que l'opposition est fondée sur l'une des causes légales et que le tireur a produit des pièces pour l'étayer, telle une plainte pénale, la banque ne commet aucune faute en refusant le paiement. La cour souligne que le législateur n'a prévu aucune sanction à l'encontre de la banque dans cette hypothèse, le porteur disposant d'une action en mainlevée contre le seul tireur.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement dirigée contre la banque est rejetée.

70759 Société à responsabilité limitée : la dissolution pour justes motifs est écartée lorsque la mésentente résulte de la faute exclusive de l’associé demandeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé en raison de l'existence de dissensions graves entre les partenaires. L'appelant contestait cette analyse, arguant que les conflits étaient exclusivement imput...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des justes motifs prévus par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé en raison de l'existence de dissensions graves entre les partenaires.

L'appelant contestait cette analyse, arguant que les conflits étaient exclusivement imputables au demandeur, lequel avait été révoqué de ses fonctions de gérant et condamné pénalement pour des faits de mauvaise gestion. La cour retient que le principe est celui de la continuité de la société et que la dissolution pour justes motifs, bien que relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, ne saurait être prononcée lorsque la mésentente est le fait exclusif de l'associé qui s'en prévaut.

Elle juge ainsi qu'un associé ne peut tirer avantage de ses propres fautes pour obtenir la dissolution de la société. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande de dissolution rejetée.

70634 Saisie conservatoire : La relaxe pénale pour émission de chèque sans provision ne justifie pas la mainlevée de la mesure lorsque la créance demeure apparente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 18/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice. Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'incidence d'une décision de relaxe pénale sur la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par la débitrice.

Devant la cour, l'appelante soutenait que sa relaxe définitive du chef d'émission de chèques sans provision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, privait de fondement la créance alléguée et devait par conséquent entraîner la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen en opérant une stricte distinction entre l'action pénale, qui sanctionne l'infraction, et l'obligation civile, qui demeure.

Elle retient que la relaxe, même confirmée en appel, ne vaut pas extinction de la créance cambiaire, d'autant que la débitrice n'apporte aucune preuve du paiement de sa dette. La cour relève au surplus que la juridiction pénale a, dans la même décision, ordonné la restitution des chèques originaux au créancier, ce qui conforte l'apparence de la créance justifiant le maintien de la mesure conservatoire au visa de l'article 452 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70453 Assurance décès-emprunteur : l’action des héritiers en mainlevée d’hypothèque est prématurée en l’absence de mise en demeure préalable de la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée. En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour so...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'hypothèque formée par les héritiers d'un emprunteur décédé, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée.

En appel, les héritiers invoquaient la responsabilité de l'établissement prêteur qui, bien qu'ayant perçu les primes d'une assurance-décès adossée au prêt, n'avait pas activé la garantie pour solder la dette. La cour écarte ce moyen en constatant que les appelants ne rapportent la preuve d'aucune démarche formelle de mainlevée auprès de la banque, ni d'un refus de sa part d'actionner l'assurance.

Elle retient surtout que le contrat de prêt contenait une clause autorisant expressément la banque à percevoir directement les indemnités de l'assureur pour apurer sa créance. Dès lors, en l'absence de mise en demeure préalable ou de preuve d'une défaillance de l'établissement bancaire, la cour juge l'action prématurée et confirme le jugement entrepris.

70189 Arrêt d’exécution : La mise en mouvement de l’action publique pour escroquerie contre le créancier ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 10/12/2020 La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution. Le premier prés...

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la difficulté d'exécution d'un arrêt, invoquée par une caution bancaire dans le cadre d'un recours en rétractation. La caution, condamnée au paiement de loyers commerciaux, fondait sa demande sur l'existence d'une poursuite pénale pour escroquerie initiée contre le bailleur, arguant que cette poursuite constituait une circonstance nouvelle justifiant l'arrêt de l'exécution.

Le premier président rappelle que si le recours en rétractation n'est pas suspensif d'exécution, un sursis peut être accordé en présence de difficultés d'exécution sérieuses, dont l'appréciation repose sur le caractère potentiellement fondé des moyens du recours. Toutefois, la cour retient que le simple déclenchement d'une action publique contre le créancier ne constitue pas, en soi, une difficulté d'exécution suffisamment sérieuse pour justifier la suspension des poursuites.

Il est ainsi jugé que la seule existence d'une procédure pénale, dont l'issue est incertaine et qui n'a pas encore abouti à une décision ayant l'autorité de la chose jugée, ne saurait paralyser l'exécution d'une décision de justice civile et commerciale exécutoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

69427 Recours en rétractation : le dol n’est une cause de rétractation que s’il a eu un caractère déterminant sur la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/09/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier. La cour retient que ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur en rétractation soutenait que des manœuvres dolosives du bailleur initial, qui aurait continué à percevoir les loyers après la cession du bien, l'avaient induit en erreur sur l'identité du créancier.

La cour retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été d'une nature déterminante dans la décision rendue. Or, la cour relève que la résiliation du bail et l'expulsion subséquente étaient fondées sur le seul constat du défaut de paiement par le preneur dans le délai de quinze jours imparti par un commandement de payer régulièrement délivré par le nouveau bailleur.

Elle en déduit que les agissements allégués à l'encontre de l'ancien propriétaire, à les supposer établis, sont sans incidence sur la matérialité du manquement contractuel du preneur envers le cessionnaire. La cour ajoute que les faits invoqués étaient connus du preneur en cours d'instance et devaient être soulevés comme moyens de défense et non comme cause de rétractation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

69290 Preuve du paiement des loyers : Le témoignage est un moyen de preuve irrecevable lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les lo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la force probante des modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la notification de la mise en demeure, délivrée à une personne qu'il estimait sans qualité, et prétendait avoir réglé les loyers, produisant à cet effet des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la remise de l'acte au siège de la société preneuse à une personne se déclarant responsable, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux.

Elle juge en outre que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une dette locative dont le montant global excède le seuil légal, faute pour le preneur d'avoir recouru à des modes de preuve plus rigoureux tels que l'offre réelle. Faisant par ailleurs partiellement droit à une demande additionnelle du bailleur pour une période locative ultérieure après déduction des paiements justifiés, la cour confirme pour l'essentiel le jugement entrepris.

70877 Injonction de payer : L’annulation d’une précédente ordonnance avec renvoi des parties au fond ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle demande fondée sur le même titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait qu'un précédent arrêt, ayant annulé une première ordonnance pour le même litige et renvoyé les parties à la procédure ordinaire, interdisait le recours à une nouvelle procédure d'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au motif que l'arrêt invoqué visait une ordonnance distincte de celle en cause, rendant l'article 451 du code des obligations et des contrats inapplicable.

Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 166 du code de commerce, que l'acceptation d'une lettre de change fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'abstraction détache l'engagement cambiaire de sa cause. La cour ajoute que la relaxe du créancier au pénal et la compétence de la juridiction d'opposition pour statuer au fond privent la contestation de son caractère sérieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69726 La facture acceptée par le débiteur et enregistrée dans une comptabilité régulière constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant qu'en matière comptable, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été convoquées et mises en mesure de produire leurs pièces, sans qu'une confrontation soit nécessaire pour la simple remise de documents. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a constaté l'enregistrement des factures litigieuses dans la comptabilité du créancier et l'absence de toute preuve de leur paiement ou de leur remplacement par d'autres factures acquittées.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75242 L’acquéreur d’un fonds de commerce, tiers au jugement d’éviction rendu contre le cédant, n’a pas qualité pour soulever une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du cessionnaire d'un fonds de commerce, tiers au jugement d'expulsion initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant n'était pas partie à la procédure d'expulsion. L'appelant soutenait que sa qualité d'occupant des lieux et la fraude entachant la procédure justifiaient sa demande d'arrêt de l'ex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du cessionnaire d'un fonds de commerce, tiers au jugement d'expulsion initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant n'était pas partie à la procédure d'expulsion. L'appelant soutenait que sa qualité d'occupant des lieux et la fraude entachant la procédure justifiaient sa demande d'arrêt de l'exécution. La cour rappelle que la faculté de soulever une difficulté d'exécution est exclusivement réservée aux parties au jugement dont l'exécution est poursuivie, ce qui exclut le cessionnaire tiers. Elle retient en outre que la cession du droit au bail, élément du fonds de commerce, est inopposable au bailleur faute d'avoir été notifiée selon les formes prescrites par l'article 25 de la loi 49.16, le simple versement de loyers étant insuffisant à cet égard. La cour relève enfin que la condamnation pénale du cédant à restituer le prix de vente au cessionnaire conforte l'inefficacité de la cession et prive de pertinence les arguments tirés de la bonne foi de l'acquéreur. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

82131 Preuve du paiement : les versements effectués au gérant d’une société au titre d’un projet d’investissement distinct ne peuvent libérer le débiteur d’une facture de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des versements effectués au gérant de la société créancière et à une société tierce pouvaient valoir paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme certaine, liquide et exigible. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par ces versements et contestait la validité de la facture ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du prix de marchandises, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des versements effectués au gérant de la société créancière et à une société tierce pouvaient valoir paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme certaine, liquide et exigible. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par ces versements et contestait la validité de la facture ainsi que les conclusions de deux expertises judiciaires ordonnées en appel. La cour s'appuie sur la seconde expertise comptable qui, après examen des écritures des deux sociétés, a confirmé l'existence de la créance. La cour retient que les paiements invoqués par le débiteur ne se rapportaient pas à la transaction litigieuse mais à un projet d'investissement distinct, ayant d'ailleurs fait l'objet de procédures pénales. Dès lors, ces versements, effectués dans le cadre d'une autre relation d'affaires, ne pouvaient être imputés sur la dette commerciale issue de la vente de marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

82069 Le dol, cause de recours en rétractation, n’est caractérisé que si le demandeur ignorait les manœuvres frauduleuses lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 20/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol d'une partie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant, preneur évincé par un précédent arrêt, soutenait que le bailleur avait frauduleusement dissimulé à la cour son consentement à une cession du fonds de commerce intervenue en cours d'instance, fait corroboré par une condamnation pénale postérieure du bailleur. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation suppose qu'une partie ait dissimulé un fait déterminant dont l'autre partie n'avait pas connaissance durant l'instance initiale. Or, la cour relève que le requérant était lui-même partie à l'acte de cession prétendument dissimulé et qu'il lui appartenait d'en faire état devant la juridiction d'appel. La condition d'ignorance de la part du demandeur à la rétractation faisant ainsi défaut, le moyen tiré du dol ne peut prospérer. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté au fond.

82060 Droit d’information de l’associé : Le gérant d’une SNC, tel qu’inscrit au registre de commerce, doit communiquer les documents sociaux nonobstant l’existence d’un protocole d’accord contesté sur la cession des parts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de ...

En matière de droit à l'information de l'associé d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination de la qualité de gérant. Le tribunal de commerce avait ordonné au gérant, sous astreinte, de communiquer à un associé les documents comptables et sociaux. L'appelant contestait la qualité à agir de l'associé, soutenant d'une part que ce dernier était cogérant et d'autre part qu'il avait perdu sa qualité d'associé en vertu d'un protocole de cession de parts sociales. La cour écarte ces moyens en retenant que si la gérance par tous les associés est le principe, la désignation statutaire d'un "premier gérant" et surtout son inscription en cette seule qualité au registre du commerce font de lui l'unique gérant légal opposable aux tiers. Elle ajoute que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des droits et l'absence de modification du registre de commerce, a pu à bon droit considérer que la qualité d'associé subsistait, l'examen de l'exécution d'un protocole synallagmatique relevant du fond du droit. La cour rappelle également que la cessation d'activité de la société ne la dispense pas de ses obligations comptables. Elle réforme néanmoins l'ordonnance en ce qu'elle avait statué ultra petita, limitant le droit d'information aux documents des trois dernières années conformément à la demande initiale, et confirme pour le surplus.

80744 L’aveu du créancier nanti quant à l’extinction de la dette justifie la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir, au motif que la société débitrice n'avait pas produit les contrats de prêt et de nantissement originaux. L'appelante soutenait que sa qualité à agir était suffisamment établie par la production de décisions de justice antérieures et d'un extrait du registre de commerce, et que la non-opposition du créancier à la mainlevée valait aveu judiciaire. La cour retient que la production de ces pièces suffit à établir la relation contractuelle et l'existence du nantissement, conférant ainsi qualité à agir à la société débitrice. Statuant sur le fond par voie d'évocation, la cour constate que l'établissement bancaire créancier a expressément reconnu l'extinction de la dette garantie et n'a formulé aucune opposition à la demande. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne la radiation de l'inscription du nantissement.

78257 Requalification d’un contrat de partenariat en gérance libre : le gérant est sans qualité pour agir en annulation d’un bail portant sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée ...

Saisi d'un litige relatif à la propriété d'un fonds de commerce de station-service, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur en nullité d'un bail et en revendication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver sa qualité de propriétaire. L'appelant soutenait que la cession du terrain d'assiette n'emportait pas cession du fonds de commerce, un bien meuble incorporel distinct, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. La cour, exerçant son pouvoir de requalification des conventions, analyse le contrat liant l'appelant au fournisseur pétrolier. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exclusivité de l'approvisionnement, au contrôle de l'exploitation et au droit pour le fournisseur de reprendre la gestion directe, ce contrat doit s'analyser en un contrat de gérance libre. Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant que la qualité de gérant libre, est dépourvu de qualité pour agir en nullité du bail consenti par un tiers et en revendication du fonds. La cour écarte l'autorité de la chose jugée de la décision invoquée, relevant que celle-ci avait statué sur le périmètre de la vente immobilière sans trancher la question de la propriété du fonds au regard du contrat de gérance. Le jugement est en conséquence confirmé.

77326 Le manquement de l’associé gérant à son obligation de reddition de comptes justifie la résiliation du contrat de société et son expulsion des locaux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence d'une procédure pénale connexe. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif que la propriétaire des lieux faisait l'objet d'une poursuite pénale pour abus de confiance, l'ayant prétendument empêché de produire les comptes en s'emparant des documents comptables et des clés du local. La cour écarte ce moyen en retenant que les faits objets de la poursuite pénale sont sans incidence sur l'issue du litige commercial. Elle considère que l'inexécution de l'obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices est établie, notamment par le refus de l'appelant de recevoir une mise en demeure. La cour rappelle que dans le cadre d'une société en participation portant sur la gérance d'un fonds de commerce, l'inexécution par le gérant de ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat et son expulsion, dès lors que la propriété du droit au bail n'est pas commune. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71824 Gérance libre : L’indivisaire contractant en son nom personnel a seul qualité pour agir en résiliation du contrat sans l’intervention des autres co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir en résiliation d'un contrat de gérance libre du seul co-indivisaire signataire de l'acte en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée des autres co-indivisaires. L'appelant soutenait que la bailleresse était dépourvue de qualité pour agir seule, en raison de l'indivision du fonds de comme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir en résiliation d'un contrat de gérance libre du seul co-indivisaire signataire de l'acte en son nom personnel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée des autres co-indivisaires. L'appelant soutenait que la bailleresse était dépourvue de qualité pour agir seule, en raison de l'indivision du fonds de commerce et de l'existence d'un conflit entre les indivisaires. La cour écarte ce moyen en distinguant l'objet du litige, de nature contractuelle, d'un éventuel litige successoral ou de propriété. Elle retient que la bailleresse, bien que disposant de mandats de ses co-indivisaires, a conclu le contrat en son nom propre et non en qualité de mandataire. Dès lors, au visa de l'article 920 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge qu'elle a personnellement acquis les droits et assumé les obligations nés du contrat, le rendant pleinement opposable au gérant sans qu'il puisse se prévaloir des relations internes aux co-indivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74996 Compensation légale : L’hétérogénéité d’une créance commerciale et d’une créance indemnitaire issue d’une infraction pénale fait obstacle à son application (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résult...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la compensation légale entre une créance commerciale et une créance indemnitaire née d'une infraction pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les deux dettes. L'appelant soutenait que les deux créances n'étaient pas de même nature et que la compensation était exclue, en application de l'article 365 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que sa propre créance résultait d'une infraction. La cour retient que la créance de l'intimé, de nature commerciale, et celle de l'appelant, qui constitue la réparation d'un préjudice né d'une infraction, ne sont pas de même nature. Elle en déduit que les conditions de la compensation ne sont pas réunies. La cour relève en outre que le créancier commercial avait déjà épuisé les voies d'exécution forcée, y compris l'exercice de la contrainte par corps contre son débiteur, avant de solliciter la compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de compensation.

73696 Recours en rétractation : un document que le demandeur a omis de produire ne constitue pas une pièce décisive découverte après le jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/06/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation pour découverte d'une pièce décisive est subordonnée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à une double condition cumulative. La pièce doit non seulement être déterminante pour l'issue du litige, mais elle doit également avoir été retenue par la partie adverse, le demandeur au recours ignorant son existence ou son lieu de conservation. Or, la cour relève que le demandeur a lui-même reconnu avoir omis de produire la pièce litigieuse, ce qui établit que celle-ci était en sa possession et non retenue par son adversaire. Dès lors, la seconde condition légale faisant défaut, la cour considère que le cas d'ouverture du recours en rétractation n'est pas caractérisé, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le caractère décisif de la pièce. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

72576 Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé.

43897 Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 04/03/2021 Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.

43903 Autorité de la chose jugée au pénal : La décision d’acquittement fondée sur l’inexistence d’un contrat s’impose au juge civil saisi d’une action en responsabilité contractuelle (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 04/03/2021 Ayant constaté qu’une décision pénale, devenue irrévocable, avait acquitté l’un des défendeurs des poursuites engagées à son encontre en retenant, comme soutien nécessaire de sa décision, l’inexistence du contrat d’assurance sur lequel la demanderesse fondait son action civile en responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée sur le litige civil. Par conséquent, la cour d’appel, qui était liée par cette constatation factuelle, a justifié lég...

Ayant constaté qu’une décision pénale, devenue irrévocable, avait acquitté l’un des défendeurs des poursuites engagées à son encontre en retenant, comme soutien nécessaire de sa décision, l’inexistence du contrat d’assurance sur lequel la demanderesse fondait son action civile en responsabilité, une cour d’appel en déduit exactement que cette décision a autorité de la chose jugée sur le litige civil. Par conséquent, la cour d’appel, qui était liée par cette constatation factuelle, a justifié légalement sa décision de rejeter la demande d’indemnisation et n’était pas tenue de procéder à une nouvelle discussion des preuves relatives à l’existence alléguée de ce contrat.

32977 Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 24/10/2024 Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s...

Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil.

Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions.

Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité.

15896 CCass,07/05/2003,1073 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Compétence 07/05/2003 Faits et parties identiques mais soumis à deux juridictions différentes en même temps. La chambre pénale de la Cour Suprême se prévaut alors des articles 263 et 264 du Code de Procédure Pénale pour préciser que la compétence revient au tribunal qui a pu en être retenu suite aux poursuites du Procureur du Roi du Tribunal de première instance. Le juge d’instruction devra alors se dessaisir de l’affaire pour éviter des jugements contradictoires.
Faits et parties identiques mais soumis à deux juridictions différentes en même temps.
La chambre pénale de la Cour Suprême se prévaut alors des articles 263 et 264 du Code de Procédure Pénale pour préciser que la compétence revient au tribunal qui a pu en être retenu suite aux poursuites du Procureur du Roi du Tribunal de première instance.
Le juge d’instruction devra alors se dessaisir de l’affaire pour éviter des jugements contradictoires.
15901 CCass,06/02/2002,518/03 Cour de cassation, Rabat Pénal 06/02/2002  
Le fait de sortir du bien loué objet du litige et de le mettre à disposition d’un tiers en contrepartie d’une somme d’argent porte atteinte aux droits du co-contractant avec lequel un contrat de location a été préalablement conclu.

 

15994 Requalification des faits : la condamnation sur la base d’une nouvelle qualification non portée à la connaissance du prévenu viole les droits de la défense (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/02/2004 Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement.

Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense assimilée à un défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, infirmant un jugement de relaxe, requalifie les faits et prononce une condamnation sur le fondement d'une nouvelle infraction, sans qu'il résulte de ses constatations que le prévenu a été préalablement informé de cette nouvelle qualification et mis en mesure d'en débattre contradictoirement.

15993 Escroquerie : la confirmation mensongère de la valeur historique d’un bien vendu caractérise les manœuvres frauduleuses (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 11/02/2004 Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment ...

Viole l'article 540 du Code pénal, la cour d'appel qui, pour relaxer des prévenus du chef d'escroquerie, se borne à retenir leurs dénégations sans analyser si les affirmations mensongères faites à la victime sur le caractère ancien et la valeur historique de l'objet vendu, qui l'ont déterminée à conclure une vente préjudiciable à ses intérêts financiers, ne constituaient pas les manœuvres frauduleuses constitutives de l'infraction. En ne discutant pas l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise, la cour d'appel prive sa décision de base légale pour défaut de motifs.

15983 Force probante de l’aveu : la confession faite à la police judiciaire suffit à fonder la condamnation malgré la rétractation ultérieure de l’accusé (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieu...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'escroquerie et d'aide à l'émigration clandestine, se fonde sur son aveu explicite et détaillé consigné dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire. Un tel aveu constitue un moyen de preuve suffisant pour établir l'ensemble des éléments constitutifs des infractions, notamment l'emploi de moyens frauduleux et l'intention délictueuse, sans que sa force probante ne soit affectée par une rétractation ultérieure du prévenu ou d'un co-accusé devant la juridiction de jugement. Concernant l'action civile, cet aveu suffit également à prouver la remise des fonds par les victimes, qui constitue un fait matériel, écartant ainsi l'application des règles de preuve du droit civil.

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