| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58829 | Assurance emprunteur de groupe : la notification du sinistre à la banque souscriptrice suffit à obliger l’assureur à exécuter sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 19/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité ... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu de la garantie incapacité d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de la police et les exceptions de garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits du prêteur et sa condamnation à payer le solde du prêt. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal, la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription, ainsi que l'irrégularité des expertises médicales. La cour écarte ces moyens en retenant que la notification du sinistre faite à l'établissement bancaire, en sa qualité d'intermédiaire au sens de l'article 109 du code des assurances, est opposable à l'assureur. Elle rappelle également que la mauvaise foi de l'assuré ne se présume pas et qu'il incombe à l'assureur d'en rapporter la preuve, ce qui n'est pas le cas dès lors que la pathologie est apparue postérieurement à la conclusion du contrat. Se fondant sur l'expertise judiciaire qui établit un taux d'incapacité permanent élevé, la cour juge les conditions de la garantie réunies. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79286 | La vente à réméré conclue pour apurer une dette bancaire est valable nonobstant un prix de rachat supérieur au prix de vente et le paiement du prix par compensation conventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il prés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente à réméré conclue entre une société immobilière et un établissement bancaire, l'appelant soutenait principalement la requalification de l'acte en gage immobilier et la nullité du contrat pour absence de ses éléments essentiels, notamment en raison des conditions de rachat jugées léonines et du paiement du prix par compensation. La cour d'appel de commerce procède à une qualification de l'acte et retient qu'il présente toutes les caractéristiques de la vente à réméré, en particulier le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, ce qui exclut la qualification de sûreté réelle. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, le législateur marocain ayant admis ce type de vente et les établissements bancaires étant autorisés à percevoir des intérêts. La cour valide en outre le paiement du prix par compensation, y voyant une compensation conventionnelle licite même en l'absence des conditions de la compensation légale. Enfin, elle écarte le moyen tiré de l'impossibilité d'exercer le droit de rachat, en distinguant l'impossibilité objective, seule cause de nullité, des difficultés financières subjectives du débiteur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 34506 | Maladie professionnelle : Répartition de la charge de l’indemnisation entre les assureurs successifs au prorata de leur période de garantie (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 15/02/2023 | D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’... D’une part, la saisine directe du tribunal par les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle, en vue d’obtenir réparation, permet d’atteindre la finalité de l’obligation de déclaration préalable, qui est de porter rapidement le litige devant la justice. D’autre part, il résulte de l’article 3 ter ter du dahir du 31 mai 1943 que si l’employeur a été assuré successivement par plusieurs organismes d’assurance durant la période d’exposition au risque, chaque assureur se substitue à l’employeur pour sa seule période de garantie. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui, saisie d’une demande de répartition de la charge de l’indemnisation, met la totalité de la rente à la charge du dernier assureur, sans rechercher la part incombant à l’employeur pour la période antérieure non garantie. |
| 34505 | Maladie professionnelle et pluralité d’assureurs : obligation de répartition proportionnelle de la charge indemnitaire (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 04/01/2023 | La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, ... La Cour de cassation se prononce sur les modalités de répartition de la charge de la rente due au titre d’une maladie professionnelle (silicose) lorsque l’employeur a été successivement assuré auprès de plusieurs organismes pendant la période d’exposition au risque. Une cour d’appel, bien qu’ayant déterminé les quotes-parts de responsabilité de chaque assureur ayant couvert l’employeur durant cette période, avait néanmoins condamné l’un d’eux à verser l’intégralité de la rente due à la victime, à charge pour cet assureur d’exercer ensuite son recours contre les co-assureurs pour leurs parts respectives. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que selon les termes de l’article 3 bis du Dahir du 31 mai 1943, lorsque l’employeur est assuré contre le risque de maladie professionnelle par plusieurs organismes assureurs pendant la période d’exposition au risque, chaque assureur n’est subrogé à l’employeur qu’au prorata de la durée de sa garantie pendant ladite période. Il en résulte que la charge de la rente doit être répartie directement entre les différents assureurs proportionnellement à leur temps respectif de garantie durant la période d’exposition. La condamnation d’un seul assureur au paiement de l’intégralité de la rente, même assortie d’un droit de recours contre les autres, constitue une mauvaise application de la loi précitée. En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en appliquant le principe d’une répartition directe et proportionnelle de la charge entre les assureurs concernés. |
| 16063 | Accident du travail et de la circulation : l’action contre le tiers responsable impose la mise en cause du Fonds d’augmentation des rentes même en cas de prescription (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 23/02/2005 | Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette pre... Il résulte de l'article 177 du dahir du 6 février 1963 que la victime d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande en indemnisation contre le tiers responsable, mettre en cause le Fonds d'augmentation des rentes d'accidents du travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare l'action de la victime recevable au seul motif que l'action en reconnaissance de l'accident du travail est prescrite, alors que cette prescription ne fait pas obstacle à ce que la victime bénéficie de l'allocation prévue par ce texte en lieu et place de la rente non allouée, et ne prive pas le Fonds de son droit de recours contre le tiers responsable. |
| 18965 | CCASS, 12/05/1980, 174 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/05/1980 | Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté.
Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral a... Conformément aux dispositions de l'article 117 du dahir du 06/02/1963 et de l'article 11 du dahir du 11/5/1973, les rentes dues aux salariés victimes d'accident de travail sont calculées sur la base du salaire annuel intégral du salarié s'il ne dépasse pas une certaine limite, au delà de laquelle le salaire annuel est réduit dans les proportions fixées par arreté.
Expose son arrêt à cassation et doit être cassée la décision qui a fixé le montant de la rente en se basant sur le salaire intégral annuel du salarié sans prendre en considération la limite prévue par l'article 117 du dahir du 06/02/1963. |
| 19309 | CCass, 13/05/2010, 426 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 13/05/2010 | Le salarié souhaitant bénéficier de la rente viagère doit impérativement produire un certificat médical qui atteste de son incapacité totale à exercer un travail ou toute autre activité.
Le salarié souhaitant bénéficier de la rente viagère doit impérativement produire un certificat médical qui atteste de son incapacité totale à exercer un travail ou toute autre activité.
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| 19894 | CCass, 15/10/1990,2359 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 15/10/1990 | La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. La victime, ses ayant droits, son employeur, ou son assureur, peuvent déposer une demande en révision de la rente allouée, dans un délai de 15 ans à compter de la date de la décision du juge de conciliation fixant la rente.
Aucune disposition de l'article 281 du dahir du 06/02/1963, ne prévoit que ce délai court à compter de la première décision accordant la rente, toute decision fixant la rente fait courrir à nouveau le délai. |
| 20292 | Maladies professionnelles : Le caractère purement indicatif des listes réglementaires impose le recours à l’expertise médicale (Cass. soc. 1987) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Maladies professionnelles | 21/09/1987 | Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté.
Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui refuse d’allouer une rente à un malade et qui ordonne le classement du dossier au seul motif que la maladie dont il est atteint ne figure pas sur cette liste. Les maladies professionnelles objet du dahir du 31 mai 1943 et de son arrêté d’application du 20 mai 1967 n’ont pas été déterminées à titre limitatif mais énonciatif, le médecin qui en constate une est tenu de la déclarer, qu’elle figure ou non sur la liste établie par cet arrêté. |
| 20202 | CCass,14/07/1986,205 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 14/07/1986 | L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur.
L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident.
Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'ar... L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur.
L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident.
Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963. |
| 20453 | CCass, 12/04/1993, 243 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 12/04/1993 | Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.
Le juge d'appel ne peut augmenter d'office le montant de la rente et donc du capital de la victime, si celle-ci n'en fait pas la demande, et ce même si les dispositions de l'article 156 du Dahir du 6 février 1963 sont d'ordre public.
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| 20438 | CCass,20/02/2008,192 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 20/02/2008 | Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu. Les parents sont en droit de réclamer le paiement d'une rente viagère à la condition de rapporter la preuve qu'ils auraient pu obtenir une pension alimentaire de leur fils décédé , en raison du devoir des enfants vis-à-vis de leurs parents même si ceux-ci disposent eux même d'un revenu. |
| 20705 | CCass,17/06/1985,433 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/06/1985 | Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur... Les règles de la prescription en matière sociale relève des dispositions du D.O.C. l’article 372 qui dispose que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit, elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. Le juge ne peut suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.
Pour verser la rente résultante d’un accident de travail pour les parents du décédé dans le cadre des accidents de travail, les juges peuvent prouver par témoins que les parents étaient pris en charge par leur fils victime de l’accident. |
| 20968 | CCass,Rabat,18/02/2003,418/2002 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/02/2003 | Le droit à la rente est ouvert au salarié qui remplit la condition de durée d'exposition à la maladie soit 5 années, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 20 mai 1967.
Le délai de mise en jeu de la responsabilité court à compter du jour du commencement de la période d'exposition au risque d'atteinte de la maladie professionnelle, en l'espèce la silicose. Le droit à la rente est ouvert au salarié qui remplit la condition de durée d'exposition à la maladie soit 5 années, conformément aux dispositions de l'Arrêté du 20 mai 1967.
Le délai de mise en jeu de la responsabilité court à compter du jour du commencement de la période d'exposition au risque d'atteinte de la maladie professionnelle, en l'espèce la silicose. |
| 21075 | Augmentation légale de l’indemnisation : L’obligation de garantie de l’assureur envers la victime subsiste malgré le conflit avec l’assuré sur la prime (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 10/05/2006 | Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause c... Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause contraire de la police. Le recours de l’assureur se limite à une action en réajustement de la prime contre l’assuré. Ce différend est sans effet sur les droits que la victime tire de la loi, la Cour rappelant que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable en vertu des articles 234 et 341 du dahir du 6 février 1963. |