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65961 Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers. L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit exclusif du titulaire et sur le point de départ du délai de prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait condamné un distributeur pour la commercialisation non autorisée de produits revêtus de la marque d'un tiers.

L'appelant soutenait principalement que la vente d'un produit authentique, et non d'une copie, ne pouvait constituer un acte de contrefaçon au sens de la loi sur la propriété industrielle, et subsidiairement, que l'action était prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit exclusif du titulaire de la marque lui permet de s'opposer à tout usage non autorisé de celle-ci, y compris pour des produits authentiques.

Elle précise que la charge de la preuve de l'origine licite des produits, par l'acquisition auprès du titulaire ou d'un distributeur agréé, pèse sur le vendeur. Sur la prescription, la cour juge que le délai de trente jours pour agir en contrefaçon court non pas de la date de la requête aux fins de saisie, mais de la date du procès-verbal de saisie descriptive établissant la matérialité des faits.

La cour écarte également le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie, faute pour l'appelant de justifier de la qualité et du lien des tiers qu'il entendait mettre en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65824 L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 23/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue.

L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage.

Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

65812 Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code.

La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

82427 Saisie-arrêt – L’ordonnance statuant sur la demande de mainlevée relève de la procédure de référé et est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification (Cass. civ. 2025) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 16/12/2025 Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé. En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, re...

Viole les articles 149 et 153 du code de procédure civile la cour d’appel qui déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre une ordonnance rejetant une demande de mainlevée de saisie-arrêt, au motif que cette ordonnance relèverait des pouvoirs gracieux du président du tribunal prévus à l’article 148 du même code et que le délai d’appel de quinze jours court à compter de son prononcé.

En effet, la demande de mainlevée d’une saisie-arrêt, qui donne lieu à une procédure contradictoire, relève de la compétence du juge des référés en application de l’article 149, de sorte que le délai d’appel de l’ordonnance rendue est de quinze jours à compter de sa notification.

65633 Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites.

Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées.

En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée.

65623 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernièr...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernière opération enregistrée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une contradiction de motifs, la cour d'appel relève que la dernière opération au crédit du compte datait du 18 juillet 2011.

Elle en déduit que le compte aurait dû être clôturé un an plus tard, soit le 18 juillet 2012, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite par la banque en janvier 2023 est jugée tardive et atteinte par la prescription, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de la banque rejetée.

65576 Gérance libre : la mise en demeure adressée au gérant interrompt la prescription quinquennale, rendant exigibles les redevances dues au cours des cinq années précédant sa réception (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/07/2025 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes. L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à la résolution du contrat pour non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion du gérant, tout en accueillant partiellement l'exception de prescription quinquennale pour les redevances les plus anciennes.

L'appelant principal soutenait que la preuve du paiement des redevances, dont le montant mensuel est inférieur au seuil légal, pouvait être rapportée par témoins, tandis que l'appelante incidente contestait le point de départ du délai de prescription retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve testimoniale s'apprécie au regard du montant total de la créance réclamée et non de chaque échéance mensuelle.

Faisant droit à l'appel incident, la cour rappelle que la sommation de payer constitue un acte interruptif de prescription et que, dès lors, le délai de prescription quinquennale doit être décompté à rebours à partir de la date de réception de ladite sommation. Le jugement est donc réformé sur le quantum des redevances dues mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à l'expulsion.

65572 Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la dési...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des opérations de dissolution et de liquidation d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait écarté les moyens de l'associé demandeur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des délibérations pour non-respect du délai de dépôt au greffe prévu par la loi 5-96 et, d'autre part, la violation de l'article 1065 du code des obligations et des contrats imposant l'unanimité des associés pour la désignation du liquidateur.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le point de départ du délai de dépôt de trente jours ne court qu'à compter de la date de la délibération finale ayant ratifié la dissolution et la liquidation, et non de la décision initiale de principe. Dès lors que l'associé appelant avait participé à cette assemblée de ratification, la cour considère que le dépôt effectué dans les trente jours suivant cette dernière est régulier.

La cour ajoute que le défaut de publication, formalité susceptible de régularisation, est institué au profit des tiers et ne peut être invoqué par un associé informé. Sur le second moyen, elle juge que les exigences de l'article 1065 du code des obligations et des contrats, applicable en l'absence de disposition contraire dans la loi 5-96, sont satisfaites dès lors que l'associé a effectivement participé aux opérations de liquidation en assistant à l'assemblée générale décisive.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65552 Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 14/07/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation.

L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié.

Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65455 Clôture de compte bancaire : un versement tardif du client après un an d’inactivité ne dispense pas la banque de son obligation de clôturer le compte et s’analyse en un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 18/09/2025 La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai d...

La cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au montant fixé par une expertise judiciaire, rejetant le surplus de la créance et la demande de dommages-intérêts de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait commis une erreur en ne retenant pas un versement tardif du débiteur comme point de départ du délai de clôture du compte. La cour rappelle que l'obligation pour la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice, prévue par l'article 503 du code de commerce, est impérative.

Elle retient qu'un versement effectué plusieurs années après l'expiration de ce délai ne constitue pas une nouvelle opération réactivant le compte mais un simple acompte sur la dette déjà arrêtée à la date de clôture légale. La cour écarte également la demande d'indemnisation complémentaire, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60227 Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables.

Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration.

La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures.

60225 Bail commercial : le délai de forclusion pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la date du prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive. L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exéc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, en application de l'article 28 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge avait ordonné la suspension de l'exécution de l'expulsion, considérant le bailleur déchu de son droit pour consignation tardive.

L'appelant soutenait que ce délai ne courait qu'à compter de la date d'obtention de la copie exécutoire de la décision, et non de la date de son prononcé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le point de départ du délai est la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit la date même de son prononcé s'agissant d'un arrêt d'appel.

Le bailleur ayant consigné les fonds au-delà de ce délai de trois mois, il est réputé avoir renoncé à l'exécution de l'éviction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59331 Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59075 Délai de consignation de l’indemnité d’éviction : le point de départ est la date à laquelle la décision devient exécutoire et non sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites. L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour consigner l'indemnité d'éviction, dont le non-respect entraîne sa déchéance du droit à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à faire constater cette déchéance et à annuler les poursuites.

L'appelant soutenait que le délai courait à compter du prononcé de l'arrêt d'appel et que le bailleur, n'ayant pas consigné l'indemnité dans ce délai, était réputé avoir renoncé à l'exécution. En application de l'article 28 de la loi n° 49-16, la cour retient que le délai de consignation court à compter de la date à laquelle la décision ordonnant l'expulsion devient exécutoire, soit la date de son prononcé.

Elle écarte l'argument selon lequel le délai débuterait à la notification, une telle interprétation laissant le point de départ à la discrétion du créancier, ce que le législateur a entendu éviter. La cour précise que la seule diligence requise par le texte est la consignation effective de l'indemnité, une simple offre de paiement étant insuffisante à préserver les droits du bailleur.

Faute pour ce dernier d'avoir procédé à la consignation dans le délai légal, il est réputé avoir renoncé à l'exécution. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et les procédures d'exécution sont annulées.

59021 Contrat d’entreprise : Le délai de garantie des vices ne court qu’à compter de la réception formelle de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fabricant d'ascenseurs à indemniser le maître d'ouvrage pour vices de fabrication et d'installation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la garantie et l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité de remplacer les appareils.

L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant son caractère non contradictoire, et invoquait l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ainsi que la faute du maître d'ouvrage, responsable selon lui des dégradations par défaut d'entretien. La cour écarte le moyen tiré du défaut de contradictoire, relevant que l'appelant a bien participé aux opérations d'expertise.

Sur le fond, la cour retient que la responsabilité de l'entrepreneur est engagée dès lors que les désordres proviennent d'un vice de conception et d'une installation non conforme aux normes de sécurité, et non d'un défaut de maintenance. Elle souligne qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception, le point de départ du délai de garantie n'a jamais couru, rendant l'entrepreneur toujours redevable de son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme.

Dès lors, la condamnation à une indemnité correspondant au coût de remplacement des appareils, calculée par l'expert, est jugée fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58887 Cession du droit au bail : la connaissance du contrat et du prix acquise en cours d’instance fait courir le délai de forclusion du droit de préemption du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 20/11/2024 En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance. L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire cou...

En matière de droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de déchéance de trente jours prévu par la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit, retenant que le délai avait couru à compter de sa prise de connaissance du contrat de cession du droit au bail dans le cadre d'une précédente instance.

L'appelant soutenait que seule une notification formelle de la cession et de son prix pouvait faire courir ce délai. La cour écarte ce moyen et retient que la connaissance effective et certaine du contrat de cession et de son prix, acquise par le bailleur du fait de la production de l'acte dans les débats d'une instance antérieure l'opposant au cessionnaire, suffit à déclencher le délai de déchéance.

Dès lors, l'offre de rachat formulée plus d'un an après cette prise de connaissance est jugée tardive. Le jugement ayant prononcé la déchéance du droit de préférence du bailleur est en conséquence confirmé.

58815 Assurance emprunteur : le point de départ de la prescription de l’action en restitution des échéances prélevées après sinistre court à compter de la connaissance du dommage par l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement. L'établissement bancaire appelant soulevait...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de mensualités de prêt indûment prélevées après la survenance d'un sinistre couvert par une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en condamnant l'établissement bancaire à la restitution des sommes et en rejetant sa demande de mise en cause de la société de financement.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action fondée sur l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, son défaut de qualité à défendre au profit de sa filiale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action, de nature contractuelle et non délictuelle, a pour point de départ non pas la date de survenance du sinistre, mais la date à laquelle l'emprunteur a eu connaissance du préjudice, soit le jour du versement partiel et insuffisant effectué par l'assureur.

La cour rejette également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que le contrat de prêt a été conclu directement entre l'emprunteur et l'établissement bancaire appelant, lequel a d'ailleurs reconnu dans ses écritures avoir procédé lui-même aux prélèvements, cet aveu judiciaire constituant une preuve parfaite à son encontre. Statuant sur l'appel incident de l'emprunteur qui sollicitait une majoration de la condamnation, la cour le rejette au motif que le montant alloué en première instance correspondait exactement aux sommes prélevées telles qu'établies par le tableau d'amortissement, l'emprunteur ne justifiant pas du surplus réclamé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58401 Contrat d’entreprise : en l’absence de procès-verbal de réception, la date de fin des travaux attestée par le certificat de conformité constitue le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier. En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introdu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable au recouvrement d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement, écartant l'exception de prescription soulevée par ce dernier.

En appel, le débiteur soutenait que la créance était devenue exigible à l'expiration des délais contractuels de livraison, rendant l'action introduite plus de sept ans après manifestement prescrite. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au maître d'ouvrage, qui invoque la prescription, de rapporter la preuve de la date de la réception provisoire ou définitive des travaux.

Faute pour l'appelant de produire les procès-verbaux de réception, la cour considère que la date de fin des travaux, et par conséquent le point de départ de la prescription, est valablement établie par le permis d'habiter et le certificat de conformité versés aux débats par l'entreprise créancière. L'action ayant été introduite dans le délai de cinq ans à compter de la date figurant sur ces documents administratifs, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58195 Bail commercial : le bailleur est lié par le motif du congé fondé sur l’usage personnel et ne peut invoquer la faute du preneur pour s’exonérer de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel. L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant sel...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'action du preneur et sur les motifs que le bailleur peut opposer à cette demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur évincé sur la base d'un congé pour usage personnel.

L'appelant soulevait la tardiveté de l'action et l'absence de droit à indemnité, le fonds de commerce ayant selon lui perdu ses éléments essentiels du fait d'une fermeture prolongée. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté, jugeant que le délai de six mois pour agir ne court, en cas de signification à curateur, qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité du jugement d'éviction.

Surtout, la cour retient que le bailleur est lié par le motif de reprise pour usage personnel énoncé dans le congé et ne peut, pour s'opposer au paiement de l'indemnité, invoquer ultérieurement les cas de déchéance du droit à indemnité prévus à l'article 8 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58031 Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai.

L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé.

57657 Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise.

L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription.

Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé.

57387 Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive.

L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56989 Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56609 La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur.

L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16.

Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance.

Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56503 Bail commercial et congé pour usage personnel : le délai de forclusion de six mois pour l’action en validation court à compter de l’expiration du préavis accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel. L'appelant contestait la recevabilité de l'action en validation, invoquant sa forclusion au regard de l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que le délai de six mois pour agir ne court qu'à l'expiration du préavis de trois mois accordé au preneur, l'action introduite dans le délai global de neuf mois étant donc recevable. Sur la qualité à agir, la cour considère que la réponse du preneur au congé constitue un aveu de la relation locative avec les héritiers, les dispensant de justifier de leur qualité ou de leur titre de propriété.

Elle rappelle par ailleurs que le bailleur n'est pas tenu de prouver la réalité ou la gravité du motif d'usage personnel, la protection du preneur résidant dans son droit à indemnité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56349 Bail commercial : le paiement de l’indemnité d’éviction entre les mains de l’avocat du preneur est valable et dispense d’un dépôt à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 22/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction. En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de l'indemnité d'éviction et le point de départ du délai de trois mois imparti au bailleur pour s'en acquitter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à faire constater la renonciation du bailleur à l'exécution du jugement d'éviction.

En appel, le preneur soutenait que le paiement par chèque remis à son conseil, et non par un dépôt formel au greffe, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 28 de la loi n° 49-16, et que le délai pour y procéder était en tout état de cause expiré. La cour retient que la finalité de cette disposition est d'assurer le paiement effectif de l'indemnité au preneur et non d'imposer un formalisme sacramentel.

Elle juge ainsi que la remise d'un chèque au conseil du preneur constitue un mode de paiement valable, dès lors que la loi n'impose pas expressément un dépôt au greffe. La cour précise en outre que le point de départ du délai de trois mois court à compter de la notification du jugement d'éviction au preneur, date à laquelle il devient effectivement exécutoire, et non de la date de son prononcé.

Le paiement étant intervenu dans ce délai, la renonciation du bailleur ne pouvait être constatée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55801 Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 01/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive. La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet considéré le gérant en état de demeure, jugeant sa procédure d'offres réelles et de consignation tardive.

La question soumise à la cour portait sur le calcul du délai de paiement accordé dans la sommation, notamment son articulation avec le délai de dix jours suivant un refus de réception de l'acte. La cour retient que la notification de la mise en demeure n'est réputée parfaite qu'à l'expiration du délai de dix jours suivant le refus de réception constaté par l'agent d'exécution.

Dès lors, le délai de quinze jours accordé au gérant pour s'acquitter de sa dette ne commence à courir qu'à compter de cette date de notification parfaite, et non dès la date du refus. Ayant constaté que le gérant avait procédé aux offres réelles et à la consignation des sommes dues à l'intérieur de ce délai de quinze jours ainsi calculé, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement des redevances.

55713 Bail commercial : le délai de trois mois pour le dépôt de l’indemnité d’éviction court à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision et non de son prononcé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 25/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné. En appel, le preneur évincé soutenait, après rec...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande tendant à faire constater une difficulté d'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion moyennant indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de consignation de cette indemnité. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la preuve du dépôt tardif n'était pas rapportée, le récépissé de dépôt visant un numéro de dossier erroné.

En appel, le preneur évincé soutenait, après rectification de l'erreur matérielle affectant le récépissé, que le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49-16 courait à compter du prononcé de l'arrêt d'expulsion. La cour écarte ce moyen et retient que ce délai, dont l'inobservation emporte présomption de renonciation à l'exécution, court à compter de la date à laquelle la décision devient exécutoire, soit en l'occurrence la date de délivrance de la copie exécutoire au bailleur.

Ayant constaté que le bailleur avait consigné l'indemnité dans les trois mois suivant cette délivrance, la cour juge qu'aucune difficulté d'exécution n'est caractérisée. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs, la cour faisant par ailleurs droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement.

55603 Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante en matière commerciale.

La cour écarte le premier moyen en relevant que si une première mise en demeure avait bien interrompu le délai de prescription, la seconde avait été adressée après l'expiration du nouveau délai quinquennal, rendant ainsi la créance définitivement prescrite au jour de son envoi. Concernant les factures non atteintes par la prescription, la cour retient qu'en l'absence de tout élément probant leur acceptation par le débiteur, tel qu'un bon de commande ou de livraison, celles-ci sont dépourvues de force probante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55173 Compte courant inactif : la clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération créditrice, fixant le point de départ de la prescription et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 21/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte. L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, la considérant prescrite en raison de l'inactivité prolongée du compte.

L'appelant soutenait que le compte, n'étant pas formellement clos, demeurait un compte courant dont le solde n'était pas soumis à prescription. La cour rappelle que, selon la jurisprudence établie avant la réforme de l'article 503 du code de commerce, l'inertie d'un compte courant impose à la banque de procéder à son arrêté un an après la dernière opération enregistrée au crédit.

Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire dont elle écarte les moyens de nullité, que la date de clôture légale du compte doit être fixée un an après la dernière opération créditrice, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Dès lors, la créance de la banque n'est pas prescrite mais doit être arrêtée à cette date, après rectification des intérêts conventionnels indûment perçus postérieurement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde rectifié par l'expert, assorti des seuls intérêts légaux à compter de sa décision.

55155 Le point de départ de la prescription de l’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant est la date à laquelle la banque était tenue de le clôturer en raison de son inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. La cour retient que le point de d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant pour défaut de production d'un relevé de compte probant, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance. À titre liminaire, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle porterait atteinte au principe du double degré de juridiction.

La cour retient que le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du code de commerce court à compter de la date à laquelle le compte aurait dû être clos par l'établissement bancaire, en application de l'article 503 du même code et des circulaires de Bank Al-Maghrib. Dès lors qu'une expertise judiciaire a établi que le compte avait cessé de fonctionner et aurait dû être arrêté à une date déterminée, la créance se trouve prescrite si l'action en recouvrement a été introduite plus de cinq ans après cette date, en l'absence de tout acte interruptif de prescription.

La cour relève que l'établissement bancaire, en ne procédant pas à la clôture du compte dans le délai d'un an suivant la dernière opération créditrice, a manqué à ses obligations. Par conséquent, et bien que pour des motifs différents de ceux du premier juge, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la banque.

54931 Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 29/04/2024 Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi...

Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe.

L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic.

Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

54835 Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 17/04/2024 La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personne...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose.

L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés.

Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54805 Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 08/04/2024 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture.

L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic.

La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive.

L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers.

Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64033 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée.

La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel.

Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

64014 Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 02/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables.

La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63914 Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès.

Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès.

La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande.

63866 L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa date de clôture, laquelle intervient un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte. L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte.

L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date choisie par la banque pour constater l'impayé, mais la date de clôture effective du compte.

La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, cette clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération portée au crédit. Le délai de cinq ans ayant été dépassé entre cette date de clôture et la date d'introduction de l'instance, la créance de la banque est déclarée prescrite.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

63802 Responsabilité délictuelle et préjudice continu : Une action en justice visant la réparation d’un préjudice pour une période déterminée n’interrompt pas la prescription quinquennale pour les dommages survenus au cours d’une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 17/10/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir de...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, une instance portant sur une période de préjudice antérieure ne pouvant interrompre la prescription pour une période de préjudice distincte et postérieure. La cour retient qu'une action en justice visant à réparer un préjudice sur une période déterminée n'a pas d'effet interruptif de prescription pour une créance de réparation née d'un préjudice subi au cours d'une période ultérieure et non visée par la première saisine.

Dès lors que la demande, introduite en 2019 pour un préjudice subi entre 2012 et 2014, a été formée plus de cinq ans après la connaissance du dommage par la victime, l'action est éteinte. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

63710 Facturation tardive : le délai de prescription de l’action en paiement court à compter de la réalisation de la prestation et non de la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/09/2023 En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées ...

En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées en 2008, était prescrite lors de l'introduction de l'instance en 2021, en application de l'article 5 du code de commerce.

Elle écarte en outre l'argument tiré de l'effet interruptif d'une mise en demeure, dès lors que celle-ci a été notifiée après l'expiration du délai de prescription et ne pouvait donc le faire revivre. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.

63661 Prescription de l’action en responsabilité contre une banque : le délai de cinq ans court à compter de la connaissance du dommage et de l’identité du responsable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 19/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande. L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un établissement bancaire pour avoir exécuté un ordre de virement de portefeuille-titres sur la base d'une procuration outrepassant les pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite et rejeté la demande.

L'appelante soutenait que le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter de la décision définitive ayant statué sur l'illicéité des opérations bancaires litigieuses, et que les actions antérieures en nullité avaient interrompu ce délai. La cour qualifie la faute de la banque, consistant en un manquement à son devoir de vigilance, de quasi-délit.

Dès lors, elle retient que l'action en réparation est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que le point de départ de ce délai est la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur, et non la date de la décision judiciaire consacrant l'illicéité de l'acte dommageable.

La connaissance du dommage et de la responsabilité de la banque étant acquise pour la cliente bien plus de cinq ans avant l'introduction de son action en indemnisation, le jugement ayant prononcé la prescription est par conséquent confirmé.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision.

Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

63221 Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus.

Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

63181 Cautionnement bancaire : le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date d’exigibilité de la première échéance impayée et non la date de souscription de l’acte de caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 08/06/2023 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés. Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai deva...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'une garantie bancaire couvrant des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement et sur l'interprétation de la portée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution bancaire au paiement des loyers impayés.

Devant la cour, l'établissement bancaire soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la date de souscription de la garantie et non de l'échéance des loyers, ainsi que le plafonnement de son engagement à un montant global unique. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la date d'exigibilité de chaque terme du loyer impayé, et non de la date de création de l'acte de cautionnement.

Elle juge ensuite que la garantie, expressément renouvelable tacitement chaque année tant que le preneur occupait les lieux, s'appliquait bien à la période litigieuse, antérieure à l'éviction. La cour retient enfin que le plafond de garantie stipulé s'entendait par année et non pour la durée totale du bail, dès lors que l'acte prévoyait un renouvellement annuel de l'engagement pour le même montant.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63164 L’action en recouvrement d’une créance bancaire est soumise à la prescription quinquennale courant à l’expiration du délai d’un an imparti pour la clôture du compte inactif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/06/2023 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est ...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire en la déclarant prescrite.

L'appelant soutenait que la créance, issue d'un contrat de prêt et non d'un compte courant, n'était pas soumise à l'obligation de clôture du compte dans l'année suivant sa dernière activité. La cour écarte ce moyen en jugeant qu'il est indifférent que la créance résulte d'un compte courant ou d'un contrat de prêt.

Elle retient qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la cessation de tout mouvement. Dès lors, le compte étant inactif depuis plus d'un an, l'action en recouvrement introduite au-delà du délai de cinq ans prévu par l'article 5 du même code est prescrite.

Le jugement est confirmé.

61237 Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché.

La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code.

Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle.

61213 Action en recouvrement de créance bancaire : le point de départ de la prescription est la date de clôture du compte et non celle du premier incident de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice et ses cautions solidaires au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé des moyens tirés de la prescription de l'action, de l'incompétence territoriale et de l'étendue des obligations des cautions. Les appelants soulevaient notamment la prescription quinquennale de la créance, l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du siège de la débitrice, et le bénéfice de discussion.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date du premier impayé mais celle de la clôture du compte courant, intervenue moins de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Elle rejette également l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat et rappelle que le caractère solidaire du cautionnement prive les garants du bénéfice de discussion.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, qui contestait la réduction de sa créance opérée en première instance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour valide les corrections apportées par l'expert relatives au taux d'intérêt contractuel non respecté par le créancier. La cour confirme en outre le refus de cumuler les intérêts de retard conventionnels avec une indemnité distincte, au motif qu'un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.

L'arrêt rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61145 Action en responsabilité du constructeur : la prescription annale de l’article 573 du DOC s’applique aux vices de construction ne menaçant pas la solidité de l’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale. L'appelant soutenait que son action relevait n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au motif qu'elle n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats relatif à la garantie décennale.

L'appelant soutenait que son action relevait non de la garantie spéciale des constructeurs, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun soumise à la prescription de quinze ans. La cour d'appel de commerce, tout en confirmant que l'action relève bien d'un régime de garantie des vices, écarte l'application de l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les désordres constatés ne constituent ni un effondrement total ou partiel, ni un risque manifeste d'effondrement.

Elle retient que le fondement pertinent est l'article 771 du même code, lequel renvoie à l'article 573 qui impose, pour les actions en garantie des vices affectant un immeuble, un délai de prescription de 365 jours à compter de la découverte du vice. La cour relève que le maître d'ouvrage avait connaissance des vices plus d'un an avant l'introduction de son action, rendant celle-ci irrecevable pour cause de prescription.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, bien que par une motivation substituée.

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