| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83358 | L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 19/03/2026 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'un jugement étranger, la cour d'appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions d'octroi de l'exequatur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les défendeurs ne disposaient pas d'adresse connue au Maroc et que le demandeur n'avait pas identifié d'actifs ou de lieu d'exécution sur le territoire national. L'appelant soutenait que ces exigences ne figuraient pas parmi les conditions légales prévues par le Code de procédure civile et constituaient une violation des prérogatives du juge de l'exequatur. La cour d'appel retient que les articles 430 et suivants du Code de procédure civile limitent le contrôle du juge de l'exequatur à la compétence de la juridiction étrangère, au respect des droits de la défense et à la conformité à l'ordre public marocain, sans imposer la preuve d'un domicile des parties au Maroc ni l'identification préalable des biens saisissables. Elle relève que le jugement étranger, émanant d'une juridiction compétente, était définitif et ne portait aucune atteinte à l'ordre public. La cour souligne en outre que l'adresse utilisée pour la notification par le premier juge était celle figurant au jugement étranger, et que la notification est valable au dernier domicile connu. Enfin, la production d'un extrait du registre de commerce attestant de la propriété d'un fonds de commerce par l'un des défendeurs suffisait à établir l'intérêt à agir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande d'exequatur du jugement étranger. |
| 66420 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce. La cour, ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce contrôle les postes de préjudice retenus par le tribunal de commerce sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal contestait les modalités de calcul de l'indemnité, notamment le montant des frais de déménagement, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration au motif qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle du fonds de commerce. La cour, se fondant sur le rapport d'expertise, valide le calcul de l'indemnité principale et de celle due au titre de la clientèle et de l'achalandage. Elle retient cependant que les frais de déménagement doivent être appréciés au regard de la nature de l'activité exercée. Considérant que l'activité d'artisan cordonnier n'implique pas le déplacement d'actifs onéreux, la cour juge le montant alloué à ce titre excessif et le réduit souverainement. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité globale due au preneur. |
| 66418 | Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que ... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée par le tribunal de commerce suite à la validation d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce. L'appelant principal soutenait l'insuffisance du montant alloué au motif d'une sous-évaluation des éléments du fonds et d'une violation des critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident en contestait le caractère excessif en invoquant la quasi-inexistence de l'activité commerciale. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité, l'expertise n'ayant qu'un caractère consultatif. Elle rappelle, au visa des dispositions de l'article 7 de la loi n° 49-16 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que les déclarations fiscales des quatre dernières années ne constituent qu'un des éléments d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Dès lors, leur absence ou leur faiblesse n'interdit pas au juge de fonder sa décision sur d'autres critères objectifs tels que l'ancienneté de l'exploitation, l'emplacement du local et la nature de l'activité pour évaluer le préjudice subi par le preneur. La cour estime que l'évaluation des différents postes du préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les frais de déménagement, a été correctement opérée par le premier juge. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 66415 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le b... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal soutenait que l'indemnité était insuffisante au regard de l'ancienneté de l'exploitation et de la valeur de sa clientèle, tandis que le bailleur concluait à une surévaluation manifeste, arguant de l'abandon de l'activité commerciale initiale et de la perte des éléments constitutifs du fonds. La cour relève que l'expert a correctement évalué les différents éléments du fonds, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, en se fondant sur une visite des lieux et sur les déclarations fiscales du preneur. Elle retient que les critiques formulées par les deux parties ne sont étayées par aucun élément probant de nature à remettre en cause le caractère sérieux et objectif de l'évaluation. Faute pour les appelants de produire des éléments contraires, la cour considère que le premier juge a fait une juste application des règles d'évaluation en homologuant le rapport d'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66413 | La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des artic... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de cette fermeture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que la continuité de la fermeture n'était pas suffisamment établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que la preuve résultait d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que la conjonction d'un procès-verbal de constat d'huissier, d'une attestation administrative de l'autorité locale et des retours infructueux de multiples tentatives de signification constitue une preuve suffisante de la fermeture continue du local pour une durée supérieure à deux ans. Elle juge qu'une telle situation emporte une présomption légale de perte des éléments de clientèle et de réputation commerciale du fonds de commerce, justifiant la résiliation du bail sans indemnité d'éviction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide l'injonction d'évacuer et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 66410 | Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales étab... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée dans le cadre d'un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond sur un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur en réformant partiellement les conclusions de l'expert. L'appelant soutenait que l'évaluation était minorée, notamment en raison de la prise en compte de déclarations fiscales établies durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie, et d'une sous-estimation du droit au bail. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par le rapport d'expertise et peut l'adapter pour garantir une juste indemnisation au regard des critères légaux. Elle retient que le premier juge a, à bon droit, exercé son pouvoir souverain en ajustant les conclusions de l'expert, notamment en portant le calcul de l'indemnité due au titre du droit au bail à soixante mois pour tenir compte de l'ancienneté du bail et de la situation de l'immeuble, tout en excluant l'indemnisation des éléments matériels déjà amortis par l'exploitation. Disposant des éléments suffisants pour statuer, la cour écarte la demande de nouvelle expertise et confirme le jugement entrepris. |
| 66403 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/12/2025 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi e... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'annulation d'un bail commercial sur un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de consentement de la majorité des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur, faute pour le bailleur indivisaire de détenir la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats. Le preneur soutenait que sa bonne foi et le silence prolongé des autres co-indivisaires devaient valider l'acte, et qu'il était en tout état de cause fondé à obtenir une indemnité d'éviction. La cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, rappelle être liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, selon lequel le silence des co-indivisaires ne vaut acceptation qu'en cas de notification régulière de l'acte. Dès lors, la cour retient que la bonne foi du preneur est inopérante en l'absence de consentement valable des propriétaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge en outre irrecevable la demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle et qu'elle n'a pas été dirigée contre le co-indivisaire bailleur, seul débiteur éventuel de cette obligation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 66719 | Indemnité d’éviction : la cour dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du droit au bail, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnisation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la charge de la preuve du motif de reprise et sur la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour rappelle que le contrôle de la gravité du motif d'éviction ne s'impose au juge que dans les cas où le preneur est privé de toute indemnité. Dès lors que le congé est fondé sur la volonté de reprise pour usage personnel, le bailleur n'est pas tenu de justifier de la réalité de son intention, son obligation se limitant au paiement de l'indemnité d'éviction prévue par la loi. La cour réforme en revanche le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle, constatant que le preneur avait bien justifié du paiement des frais de justice afférents à sa demande. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle procède à la réévaluation de l'indemnité d'éviction et, jugeant le rapport d'expertise insuffisant sur la valeur du droit au bail, en majore le montant en appliquant un coefficient de calcul différent. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande indemnitaire irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant le montant de l'indemnité due au preneur. |
| 66695 | Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer le non-paiement des loyers pour se soustraire au paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction des régimes d'éviction pour usage personnel et pour manquement aux obligations contractuelles. Le bailleur appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité en raison de loyers impayés, contestant par ailleurs l'évaluation du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure avai... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la distinction des régimes d'éviction pour usage personnel et pour manquement aux obligations contractuelles. Le bailleur appelant soutenait que le preneur devait être déchu de son droit à indemnité en raison de loyers impayés, contestant par ailleurs l'évaluation du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la procédure avait été engagée sur le fondement de la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, régime qui ouvre droit de plein droit à une indemnité d'éviction en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que le manquement allégué du preneur, à savoir le défaut de paiement des loyers, relève d'une procédure distincte et ne peut être invoqué pour priver le preneur de l'indemnité due dans le cadre d'une éviction pour usage personnel. La demande reconventionnelle en paiement des loyers est par conséquent jugée irrecevable dans cette instance, la cour validant au surplus l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66618 | Bail commercial : L’indemnisation des améliorations du local au titre de l’indemnité d’éviction est subordonnée à la preuve de leur réalisation par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/12/2025 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prol... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité substantielle fondée sur un rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait la réalité de plusieurs éléments de l'actif commercial, notamment la clientèle et les améliorations, en invoquant la fermeture prolongée du local. L'appelant incident, preneur, reprochait au premier juge d'avoir réduit le montant proposé par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la fermeture du fonds, retenant que ni une attestation administrative couvrant la période de la crise sanitaire, ni l'absence de consommation d'eau et d'électricité ne suffisent à prouver l'inexistence d'une activité commerciale et d'une clientèle. La cour rappelle également que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier les composantes de l'indemnité au regard des critères légaux, écartant ainsi le grief de l'appel incident. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation des améliorations et agencements est subordonnée à la production de justificatifs par le preneur. Faute de preuve en ce sens, elle déduit le montant correspondant de l'indemnité globale. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 66614 | La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/12/2025 | Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relat... Le débat portait sur l'existence et la nature d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, retenant l'existence d'un bail sur le fonds. L'appelante contestait l'existence de toute relation contractuelle avec l'intimée, opposant un contrat de bail écrit conclu par son époux avec le père de cette dernière pour un local voisin. La cour d'appel de commerce qualifie la relation contractuelle de gérance libre, dès lors qu'elle porte sur la location d'un fonds de commerce et non sur de simples murs. Elle écarte le contrat de bail produit par l'appelante au motif qu'il lie des tiers et concerne un local distinct de celui objet du litige, faute pour l'appelante de rapporter la preuve écrite contraire. La cour retient que la preuve de la gérance libre est rapportée par l'inscription de l'intimée au registre du commerce pour le fonds litigieux, corroborée par les témoignages concordants recueillis en première instance quant à l'identité des parties, l'objet du contrat et le montant du loyer. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, confirme le jugement entrepris et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 66610 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte un rapport d’expertise insuffisamment motivé et contrôle les éléments retenus par une contre-expertise pour fixer le montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2025 | En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autr... En matière d'éviction d'un local commercial pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'existence d'un prétendu désistement du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un second rapport d'expertise. L'appelant soutenait, d'une part, que le bailleur s'était désisté de sa demande par une déclaration écrite faite à l'expert et, d'autre part, que l'indemnité retenue était manifestement insuffisante au regard d'une première expertise plus favorable. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant qu'une déclaration faite à un expert au cours de ses opérations ne constitue pas un désistement d'instance formel, dès lors que le bailleur a maintenu ses prétentions initiales devant la juridiction. Sur le montant de l'indemnité, la cour procède à une analyse comparative des deux rapports d'expertise et valide la méthodologie du second expert. Elle juge que ce dernier a pertinemment écarté la valeur du stock transférable et a correctement évalué les différents postes du préjudice, notamment la perte du droit au bail et les frais de déménagement, contrairement au premier rapport jugé lacunaire et non motivé dans ses calculs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66609 | Indemnité d’éviction : Pour l’évaluation du fonds de commerce, la date de début d’exploitation prévaut sur celle de l’inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surév... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur appelant soutenait que l'évaluation était excessive, invoquant notamment l'inscription tardive du preneur au registre du commerce et une surévaluation de la clientèle et du droit au bail. La cour écarte le premier moyen en relevant que le registre du commerce mentionnait une date de début d'exploitation bien antérieure à celle de l'immatriculation, établissant ainsi l'ancienneté de l'activité. Elle valide ensuite l'évaluation de la clientèle, jugée justifiée par les déclarations fiscales produites, ainsi que celle du droit au bail, fondée sur le différentiel locatif et la durée d'occupation. La cour retient que l'indemnité allouée, comprenant la valeur des éléments incorporels, des agencements non transférables et des frais de déménagement, constitue une réparation adéquate et conforme aux critères légaux d'appréciation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66607 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/12/2025 | Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant. L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'ab... Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de fixation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, contesté par le bailleur qui le jugeait excessif et par le preneur qui le jugeait insuffisant. L'appelant principal soulevait notamment l'impossibilité d'indemniser la clientèle et la réputation commerciale en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur. La cour rappelle, au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, que les déclarations fiscales ne constituent qu'un élément parmi d'autres pour l'appréciation de la valeur du fonds de commerce et que leur absence ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour ces éléments. La cour retient en revanche que l'indemnisation des améliorations et réparations est subordonnée à la preuve de leur réalisation et de leur coût par le preneur. Faute pour ce dernier de rapporter une telle preuve, les sommes allouées à ce titre par l'expert doivent être déduites du montant total. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 66605 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte partiellement les conclusions des expertises et fixe souverainement le montant de l’indemnité en évaluant distinctement chaque élément du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du congé et les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant principal contestait la validité de l'acte de notification du congé, arguant d'une violation des formalités de visa par l'agent d'exécution, et critiquait l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que la signature et le visa du commissaire de justice sur l'acte de notification suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 44 de la loi n° 81.03, sans qu'une double apposition avant et après la signification soit requise. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des rapports d'expertise, la cour procède à une nouvelle évaluation de l'indemnité en combinant les conclusions de deux expertises successives. Elle retient de l'une la valeur locative de marché pour calculer le droit au bail et de l'autre l'évaluation de la clientèle, tout en fixant forfaitairement les frais de déménagement. La cour justifie son approche en relevant que les déclarations fiscales, fondées sur un régime forfaitaire, ne reflètent pas la valeur économique réelle du fonds. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de l'indemnité, porté à une somme supérieure, et confirmé pour le surplus. |
| 66394 | La demande en paiement d’une indemnité d’éviction, chiffrée pour la première fois en appel, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable car elle est la défense à l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la que... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle chiffrée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise mais déclaré irrecevable la demande du preneur en paiement d'une indemnité, au motif que ce dernier n'avait ni quantifié sa prétention ni acquitté les droits judiciaires correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si une telle demande, formulée en appel, constituait une demande nouvelle irrecevable au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Elle y répond par la négative, retenant que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du même code, inviter le preneur à régulariser sa procédure. La cour considère que la demande chiffrée en appel ne constitue pas une demande nouvelle prohibée mais la simple régularisation d'une demande reconventionnelle qui est la défense au fond de l'action principale en éviction. Statuant au fond sur la base de l'expertise judiciaire, elle valide l'évaluation de l'indemnité proposée par l'expert, notamment en ce qu'elle se fonde sur les déclarations fiscales du preneur pour apprécier la perte de clientèle. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 66390 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation, le juge pouvant se fonder sur d’autres éléments pour fixer le dédommagement du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée e... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en condamnant les bailleurs au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds, fixée par expertise. L'appelant contestait l'existence même d'un fonds de commerce et soutenait que l'indemnité ne pouvait être calculée en l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, en violation de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en relevant que les bailleurs avaient eux-mêmes qualifié le local de "magasin" et que l'expertise avait confirmé son usage à des fins commerciales. Elle retient ensuite que l'indemnité d'éviction due au preneur n'est pas exclusivement déterminée par les déclarations fiscales. La cour rappelle en effet que, conformément à l'article 7 de la loi précitée, cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice et peut être fixée en considération d'autres éléments tels que la valeur du droit au bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66373 | Gérance libre : Le propriétaire est tenu de garantir la jouissance paisible du gérant, y compris contre les troubles de fait émanant de ses propres membres (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée. L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant. Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles. Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée. |
| 66371 | L’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce en raison d’un arrêté d’évacuation exonère le gérant libre du paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier s... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un arrêté administratif d'évacuation sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire du fonds en paiement des redevances et en résolution du contrat pour défaut de paiement. L'appelant contestait ce jugement en soutenant que l'arrêté d'évacuation et de démolition initial, invoqué par le gérant pour justifier son inexécution, avait été annulé par un acte postérieur. La cour relève toutefois que si l'ordre de démolition a été annulé, l'obligation d'évacuer les lieux a été maintenue jusqu'à la réalisation de travaux de consolidation. Elle retient que l'impossibilité d'exploiter le fonds, qui résulte d'un fait de l'autorité publique, suspend l'exigibilité des redevances et fait obstacle à la caractérisation d'un manquement contractuel imputable au gérant, par application des principes de la loi n° 94-12 relative aux immeubles menaçant ruine. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 66570 | La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2025 | Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et s... Le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par un preneur du fait de l'opposition du bailleur à la réalisation de travaux, ayant entraîné une longue période de fermeture du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à une indemnisation sur la base d'une première expertise. En appel, le preneur critiquait l'évaluation de l'expert pour violation du principe de la réparation intégrale, arguant de l'omission de plusieurs chefs de préjudice tels que les loyers et salaires versés à perte. Le bailleur, par appel incident, niait toute responsabilité, attribuant la fermeture du local à des manquements du preneur, notamment des fermetures administratives et des défauts de paiement des fournitures d'énergie. La cour d'appel de commerce a ordonné une nouvelle expertise avant dire droit, mais la mission confiée au second expert a été limitée par erreur matérielle à une période d'indemnisation plus courte que celle revendiquée. Le rapport subséquent, fondé sur cette période restreinte, a fait l'objet de contestations renouvelées des deux parties, cristallisant le litige sur la détermination de la période de préjudice et l'imputabilité de la fermeture. La cour, réformant le jugement, a ordonné le retour du dossier à l'expert pour compléter sa mission en tenant compte de la période d'indisponibilité réelle du fonds et de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués. |
| 66569 | Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement les éléments constitutifs de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les différents postes de préjudice retenus par le premier juge. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le bailleur et le preneur contestaient l'évaluation de la valeur du droit au bail, de la clientèle, des frais de déménagement et des améliorations. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise, ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les différents postes de préjudice retenus par le premier juge. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le bailleur et le preneur contestaient l'évaluation de la valeur du droit au bail, de la clientèle, des frais de déménagement et des améliorations. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation du rapport d'expertise, qui ne la lie pas, lui permettant d'en retenir ou d'en écarter certains éléments sous réserve d'une motivation suffisante. Elle valide ainsi l'évaluation du droit au bail et des améliorations, mais écarte les déclarations fiscales tardives du preneur pour la valorisation de la clientèle, leur déniant tout caractère objectif. La cour retient en revanche que le premier juge a correctement réévalué à la hausse les frais de déménagement, contrairement à l'expert, au regard de la nature spécifique de l'activité exercée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66567 | Indemnité d’éviction : Le juge ne peut réduire l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale proposée par l’expert sans fournir une motivation suffisante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des rapports d'expertise judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en se fondant sur une expertise, mais en écartant partiellement ses conclusions relatives à la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. Le preneur, par la voie d'un appel incident, contestait cette minoration. La cour rappelle que si le juge... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des rapports d'expertise judiciaire en la matière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur évincé en se fondant sur une expertise, mais en écartant partiellement ses conclusions relatives à la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. Le preneur, par la voie d'un appel incident, contestait cette minoration. La cour rappelle que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise, il ne peut l'écarter sans motiver sa décision par des motifs suffisants et pertinents. Elle retient qu'en limitant l'indemnisation de la perte de clientèle à une seule année de revenus, alors que l'expert en préconisait trois sur la base d'éléments objectifs tels que l'ancienneté du bail et l'emplacement du local, le premier juge a rendu une décision insuffisamment motivée. La cour considère dès lors que les conclusions de l'expert doivent être intégralement homologuées sur ce point. En conséquence, elle rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 66566 | La vente aux enchères publiques d’un immeuble en vue de partage ne comprend pas le fonds de commerce qui y est exploité, ce dernier constituant un bien meuble incorporel distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la propriété immobilière et le fonds de commerce qui y est exploité, à l'occasion d'une vente judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'adjudicataire d'un immeuble de permettre à son ancien coindivisaire de continuer à exploiter le fonds de commerce situé au rez-de-chaussée, conformément à leur accord de jouissance partagée. L'appelant soutenait que la vente aux enchères de l'immeuble, intervenue pour mettre fin à l'indivision, emportait nécessairement cession du fonds de commerce, dont la valeur aurait été incluse dans le prix d'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel, est juridiquement distinct de l'immeuble qui en constitue l'assiette. Elle relève que la procédure de vente ne visait que le bien-fonds et que le cahier des charges précisait que le local était grevé d'une inscription au registre du commerce, signifiant que la vente était faite sous la charge des droits commerciaux existants. Dès lors, l'adjudication de l'immeuble ne confère à l'acquéreur aucun droit privatif sur le fonds de commerce, qui demeure la propriété indivise des deux exploitants. Le jugement ordonnant la poursuite de l'exploitation par mitemps est en conséquence confirmé. |
| 66564 | Manquement à l’obligation de garantie : La résiliation du contrat de gérance libre est justifiée par l’absence de licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution ju... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, le bailleur contestait la résolution pour manquement à son obligation de délivrance, arguant du non-respect des formes de la mise en demeure et de la connaissance par le preneur de l'absence de licence administrative. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la mise en demeure, en distinguant la résiliation conventionnelle, soumise au formalisme contractuel, de la résolution judiciaire pour inexécution. Sur le fond, la cour retient que l'absence de licence d'exploitation administrative constitue un manquement du bailleur à son obligation de garantie, prévue par l'article 644 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui l'oblige à assurer au preneur une jouissance paisible et conforme à la destination des lieux. Ce manquement, qui empêche l'exploitation du fonds de commerce, justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. Dès lors, la cour considère que la demande en paiement des loyers est infondée, le contrat étant synallagmatique et le preneur ayant été privé de la jouissance du bien par le fait du bailleur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 66554 | Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus de l’indemnité due au preneur évincé en vertu de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité formelle du jugement et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction par l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et ordonné l'expulsion sous condition du paiement de l'indemnité fixée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie exécutoire et contestait l'évaluation de l'expert, lui reprochant d'avoir omis plusieurs éléments du fonds de commerce, notamment les améliorations et la valeur de la clientèle. La cour écarte le moyen de nullité, rappelant que l'exigence de signature de l'article 50 du code de procédure civile ne vise que l'original du jugement conservé au greffe et non la copie notifiée aux parties, dès lors que celle-ci est certifiée conforme. Sur le fond, elle retient que l'expert a correctement évalué l'indemnité en se fondant sur la valeur du droit au bail, déterminée par comparaison, et a légitimement écarté toute indemnisation pour des améliorations non prouvées ou des éléments matériels déplaçables. La cour juge en outre que, faute pour le preneur de produire des déclarations fiscales détaillées, l'expert pouvait valablement se fonder sur le régime fiscal forfaitaire pour apprécier la perte de clientèle. Enfin, bien que les frais de recherche d'un nouveau local ne constituent pas un élément de l'indemnité d'éviction, la cour maintient le montant alloué à ce titre en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée du fait de son propre recours. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66558 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée est tacitement reconduit lorsque le gérant se maintient dans les lieux et continue de payer les redevances après l’expiration du terme (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux ... Saisie d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre à durée déterminée. Le gérant-libre soutenait que le contrat, arrivé à son terme, n'avait pas été renouvelé, rendant toute demande de paiement de redevances postérieures à son expiration dépourvue de fondement juridique. La cour qualifie le contrat de gérance libre de location d'un bien meuble incorporel, soumis aux dispositions générales du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 689 de ce dahir, si le preneur demeure en possession des lieux après l'expiration d'un bail à durée déterminée, celui-ci est réputé renouvelé tacitement aux mêmes conditions et pour la même durée. La cour relève que le gérant-libre a continué d'acquitter les redevances bien après le terme initial du contrat, caractérisant ainsi ce renouvellement. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve de la restitution du fonds de commerce au bailleur, il demeure tenu de ses obligations contractuelles. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et maintient la condamnation au paiement des redevances. |
| 66556 | L’action en revendication d’un fonds de commerce est accueillie lorsque la vente au tiers revendiquant est antérieure à la saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/11/2025 | Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande ... Saisie d'une action en revendication d'un fonds de commerce objet d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère déterminé de la demande et l'opposabilité d'une cession antérieure au créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle ne détaillait pas les éléments constitutifs du fonds revendiqué. L'appelante soutenait que l'identification du fonds par ses références d'enregistrement suffisait à rendre la demande déterminée et que son titre de propriété était antérieur à la mesure d'exécution. La cour retient que la demande en revendication visant l'intégralité d'un fonds de commerce, identifié par son numéro de registre de commerce et son identifiant fiscal, est suffisamment déterminée, d'autant que le procès-verbal de saisie visait lui-même le fonds dans tous ses éléments. Elle relève ensuite que l'acte de cession du fonds est d'une date antérieure à celle du procès-verbal de saisie-exécution. Dès lors, la saisie a porté sur un bien sorti du patrimoine du débiteur saisi et appartenant à un tiers, rendant le droit de propriété de l'acquéreur opposable au créancier saisissant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande recevable et fait droit à l'action en revendication. |
| 66548 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction ne peut être inférieure au prix d’acquisition du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur. L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en applica... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce censure l'appréciation du premier juge au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé une indemnité inférieure à la fois à l'évaluation de l'expert et au prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur. L'appelant soulevait la violation des dispositions impératives fixant un plancher à l'indemnisation. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi précitée, lorsque le preneur a versé un montant au titre du droit au bail, l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à cette somme. En fixant un dédommagement inférieur au prix de cession du fonds, dont la réalité était établie par acte, le premier juge a donc méconnu une règle impérative. Statuant après une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réévalue le préjudice en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, après en avoir retranché les éléments non justifiés. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de l'éviction mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 66539 | Bail commercial et indemnité d’éviction : Le calcul du préjudice doit être limité au seul fonds de commerce évincé, nonobstant l’existence d’un identifiant fiscal unique pour plusieurs établissements (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventue... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité due au preneur en cas d'éviction pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité pour frais d'attente et d'une indemnité d'éviction éventuelle, les jugeant prématurées. La cour juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction éventuelle, qui peut être formée à titre conservatoire au cours de l'instance en validation du congé, en application des articles 9 et 27 de la loi 49-16. Pour en déterminer le montant, la cour retient que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle peut combiner les éléments des différentes expertises judiciaires et ajuster les coefficients retenus. Elle valide notamment la méthode de l'expert consistant à diviser par deux les bénéfices déclarés par le preneur, dès lors que les documents comptables produits consolidaient l'activité de deux fonds de commerce distincts et qu'il incombait au preneur, qui supporte la charge de la preuve, de ventiler les résultats propres au local objet de l'éviction. En revanche, la demande d'indemnisation des frais d'attente est jugée prématurée, la durée des travaux n'étant pas encore connue. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement, fixe le montant de l'indemnité d'éviction éventuelle et confirme pour le surplus. |
| 66526 | Gérance libre : Il incombe au gérant d’apporter la preuve du paiement des redevances dues jusqu’à la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'assignation et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées ainsi qu'à des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, l'assignation par courrier recommandé étant revenue avec la mention "non réclamé", et contestait l'existence de sa dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la notification par voie postale à l'adresse contractuelle, dont le pli est retourné "non réclamé", est réputée régulière, le destinataire étant en faute de ne pas l'avoir retiré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour le gérant de produire la moindre quittance, et le manquement étant caractérisé par une mise en demeure restée infructueuse, sa défaillance est établie. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66547 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance. Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. |
| 66544 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision qualifiant un contrat de gérance libre fait obstacle à une action ultérieure en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre. L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant qualifié la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit, l'occupant était sans titre. L'appelant opposait une précédente décision d'appel ayant qualifié le contrat liant les parties de contrat de gérance. La cour retient que la nature de la relation juridique a été définitivement tranchée par cette décision antérieure, laquelle s'impose avec l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le propriétaire du fonds ne pouvait valablement fonder sa demande sur une occupation sans droit ni titre, cette qualification étant contredite par une décision judiciaire passée en force de chose jugée. La cour rappelle en outre que la rupture d'un contrat de gérance obéit à une procédure spécifique qui n'a pas été mise en œuvre. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 66541 | Lorsque les termes d’un contrat de gérance libre sont clairs et non ambigus, le juge doit s’en tenir à la volonté exprimée par les parties et ne peut procéder à son interprétation pour le requalifier en bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la requalification de ce contrat en bail commercial. L'appelant soutenait que la convention constituait en réalité un bail, arguant de la création par lui-même du fonds de commerce et de l'usage du terme "location" dans l'acte, et invoquait subsidiairement sa qualité de propriétaire indivis du local, acquise postérieurement au jugement, pour s'opposer à son expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que le titre et les clauses du contrat, prévoyant expressément une gérance en contrepartie d'une redevance sur les bénéfices, sont clairs et dépourvus d'ambiguïté. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, elle rappelle que lorsque les termes d'un acte sont explicites, il est fait interdiction au juge de rechercher l'intention des parties. Elle précise que l'emploi du terme "location" ne dénature pas le contrat, la gérance libre s'analysant en une location de meuble incorporel. La cour rejette également l'argument fondé sur l'acquisition de droits indivis, considérant d'une part que ce fait est postérieur au jugement et d'autre part que la qualité de gérant du fonds de commerce est distincte de celle de propriétaire des murs. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 66538 | Le contrat de gérance libre, conclu intuitu personae, prend fin au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail comme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion des occupants d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une convention d'exploitation et les conséquences du décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de contrat de gérance et ordonné l'expulsion des héritiers du gérant décédé. Les appelants contestaient cette qualification, soutenant l'existence d'un bail commercial prouvable par tous moyens, et soulevaient la nullité de la mise en demeure d'expulser pour vice de forme et contradiction de motifs. La cour d'appel de commerce écarte l'existence d'un bail, retenant que les documents produits établissent une relation de gérance libre. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, conclu en considération de la personne du gérant, prend fin de plein droit à son décès et ne se transmet pas à ses héritiers en l'absence d'un nouvel accord. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par les héritiers est dépourvue de droit et de titre, ce qui rend sans objet les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure, celle-ci n'étant pas requise pour fonder l'action en expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66535 | Action en reddition de comptes : la preuve de l’existence du contrat de gérance libre conditionne la recevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, ma... Saisie d'une action en reddition de comptes fondée sur un prétendu contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait que la preuve de sa propriété de l'original commercial, établie par des quittances de loyer et des attestations fiscales, suffisait à fonder son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige n'est pas la propriété du fonds, mais l'existence d'un contrat de gérance liant les parties. Elle rappelle qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de cette relation contractuelle, laquelle constitue le fondement de son droit à réclamer une reddition de comptes. Or, la cour relève que non seulement l'appelant ne produit aucun écrit, mais que l'enquête menée en première instance a corroboré la version de l'intimé, à savoir qu'il gérait le fonds pour le compte des héritiers du frère de l'appelant. Estimant le dossier suffisamment instruit, la cour juge inopportun d'ordonner une nouvelle audition de témoins. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, non pour rejeter la demande au fond, mais pour la déclarer irrecevable faute pour le demandeur d'établir sa qualité à agir. |
| 66532 | La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’un jugement exécutoire par provision de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver le caractère définitif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient pas définitifs, faute de production d'un certificat de non-appel. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances de paiement avaient fait l'objet de jugements rejetant les recours en opposition formés par le débiteur. Elle rappelle que, en application de l'article 163 du code de procédure civile, de tels jugements sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit, les rendant immédiatement exécutoires nonobstant tout recours. Dès lors, l'absence de certificat de non-appel est inopérante, la force exécutoire du titre ne dépendant pas de son caractère définitif mais de la loi. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 66529 | Vente judiciaire du fonds de commerce : L’action en vente n’est pas subordonnée à l’inscription de la saisie-exécution au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'a... Saisie d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier titulaire d'une créance salariale définitivement établie. L'appelant, débiteur saisi, contestait la régularité de la procédure au motif, d'une part, que le procès-verbal de conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrit au registre du commerce et, d'autre part, que les créanciers inscrits ainsi que le bailleur des murs n'avaient pas été mis en cause. La cour écarte ces moyens en se fondant sur la certitude de la créance, consacrée par des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elle retient que la preuve de l'inscription du séquestre conservatoire, de sa conversion en saisie-exécution et de l'échec des tentatives d'exécution suffit à justifier la demande de vente globale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66525 | Vente globale du fonds de commerce : L’action en autorisation de vente n’est pas subordonnée à l’inscription préalable de la saisie exécutoire au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas ét... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur saisi, soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif, d'une part, que la conversion du séquestre conservatoire en saisie-exécution n'avait pas été inscrite au registre du commerce et, d'autre part, que les autres créanciers inscrits et le bailleur n'avaient pas été mis en cause. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente est régulière dès lors que la créance est établie par des titres exécutoires, que des tentatives d'exécution se sont avérées infructueuses et qu'un séquestre conservatoire a été valablement converti en saisie-exécution. La cour considère que ces éléments suffisent à caractériser le respect des conditions posées par l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'inscription formelle de la saisie-exécution ni de la mise en cause préalable des autres créanciers ou du bailleur. Le jugement autorisant la vente est par conséquent confirmé. |
| 66521 | Contrat de gérance libre : Le non-respect par le bailleur de son obligation de transférer la licence de débit de boissons justifie l’exception d’inexécution soulevée par le gérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à... Saisi d'un appel relatif à l'exception d'inexécution dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'obligation du bailleur de transférer une licence de débit de boissons. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables la demande principale en résolution pour défaut de paiement et la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait que son engagement ne constituait qu'une obligation de moyens, n'autorisant pas le gérant à suspendre le paiement des redevances. La cour retient au contraire que les clauses du contrat, claires et dénuées d'ambiguïté, mettaient à la charge du bailleur une obligation de résultat dont l'exécution était un préalable nécessaire à l'exploitation du fonds. En l'absence de preuve de l'accomplissement de cette obligation, la cour juge que le gérant était fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour travaux, la jugeant prématurée tant que le contrat, toujours en vigueur, n'a été ni résolu ni annulé. Le jugement entrepris est donc intégralement confirmé. |
| 66272 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, en l'absence de production de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant l'irrégularité de l'expertise au motif qu'elle n'était pas fo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, en l'absence de production de ses déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soulevant l'irrégularité de l'expertise au motif qu'elle n'était pas fondée sur les documents fiscaux du preneur et que l'un des locaux était fermé tandis qu'un autre était sous-loué. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inoccupation temporaire d'une partie des lieux ou l'existence d'une sous-location non sanctionnée par les voies de droit sont sans incidence sur le droit à indemnisation. Surtout, la cour rappelle que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne le prive pas de son droit à réparation pour la perte de la clientèle et de l'achalandage. Elle valide en conséquence la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert, considérant que les déclarations fiscales ne constituent qu'un simple indice d'évaluation du préjudice et non un préalable obligatoire à l'indemnisation. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66513 | Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 13/11/2025 | En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des charges d'exploitation entre les cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement de la quote-part de ses cohéritiers sur les revenus, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en partage des charges. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part que la redevance d'exploitation convenue n'était pas un ... En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des charges d'exploitation entre les cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement de la quote-part de ses cohéritiers sur les revenus, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en partage des charges. L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part que la redevance d'exploitation convenue n'était pas un forfait net de charges, et d'autre part, qu'une autre cohéritière devait être remboursée des frais engagés pour l'acquisition de matériel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision d'appel, ayant acquis autorité sur les faits qu'elle relate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà fixé les modalités de l'accord. La cour en déduit que l'héritier, en sa qualité d'exploitant unique et exclusif du fonds, est tenu de supporter l'ensemble des charges afférentes à cette exploitation. S'agissant de la demande en remboursement des frais d'équipement, la cour relève que l'acquisition a été faite dans l'intérêt de l'exploitation gérée par l'appelant, sans qu'il soit rapporté la preuve d'un engagement des autres indivisaires à en supporter le coût. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, la cour ne procédant qu'à la rectification d'une erreur matérielle. |
| 66281 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul. Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé. |
| 66269 | La présomption de paiement des redevances antérieures, prévue par l’article 253 du DOC, ne s’applique qu’à la remise d’une quittance et non au paiement par chèque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autr... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution du dépôt de garantie et sur la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution intégrale du dépôt de garantie au gérant et rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en paiement d'arriérés et en indemnisation pour dégradations. L'appelant contestait d'une part l'absence de retenue pour dégradations et, d'autre part, l'application de la présomption de paiement des redevances antérieures tirée de l'encaissement sans réserve de chèques pour des périodes postérieures. Sur le premier point, la cour confirme le jugement, retenant que faute pour le bailleur d'avoir dressé un état des lieux d'entrée et d'avoir émis des réserves lors de la restitution des clés, les dégradations alléguées ne pouvaient être imputées au gérant. Sur le second point, la cour retient que la présomption de libération des termes antérieurs, prévue à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, ne s'applique qu'aux quittances écrites délivrées par le créancier et ne saurait être étendue à l'encaissement d'un chèque, simple instrument de paiement. En l'absence de preuve écrite du paiement des redevances litigieuses, la créance du bailleur est donc reconnue. La cour procède en conséquence à la compensation entre les deux créances et infirme partiellement le jugement, le réformant quant au montant de la condamnation. |
| 66213 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances n’est pas soumise au délai de forclusion de six mois prévu par la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation judiciaire et la qualification d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des redevances de gérance en opérant une compensation avec une créance alléguée par le gérant. L'appel portait sur la question de savoir si la compensation pouvait être ordonnée en l'absence de demande reconventionnelle et alors que les créances n'étaient ni liquides ni exigibles, ainsi que sur l'applicabilité du délai de forclusion prévu par la loi sur les baux commerciaux à un contrat de gérance libre. La cour retient que la compensation ne peut être prononcée par le juge que si elle est expressément invoquée dans une demande régulière et si les deux dettes sont exigibles, ce qui n'est pas le cas lorsque l'une d'elles est contestée, en application des articles 358 et 362 du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs l'application du délai de forclusion propre au bail commercial, en soulignant que le contrat litigieux constitue un contrat de gérance libre non soumis à ce régime. Le défaut de paiement des redevances par le gérant étant ainsi établi, sa condamnation au paiement est justifiée. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 66364 | L’impossibilité d’effectuer une offre réelle de paiement des redevances, due à un fait imputable au bailleur, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisa... En matière de gérance-libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'extinction du manquement du gérant au paiement de ses redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement et changement d'activité. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le dépôt des redevances impayées auprès du tribunal, effectué après une tentative infructueuse d'offre réelle, suffisait à purger le manquement du gérant. La cour relève que le gérant, après mise en demeure, a tenté de procéder à une offre réelle de paiement qui s'est heurtée à la fermeture des locaux. Elle retient que cette impossibilité, imputable au propriétaire du fonds, dispense le débiteur de l'obligation d'effectuer une offre réelle en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, le dépôt ultérieur des sommes dues auprès du tribunal est jugé valable et emporte extinction de la dette, privant de fondement la demande de résolution. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du propriétaire du fonds. |
| 66357 | Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise à des fins d'usage personnel et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant principal, preneur à bail, soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré sous son ancienne dénomination sociale, tandis que les créanciers inscrits sur le fonds de commerce contestaient la régularité de la procédure faute d'avoir été attraits en qualité de défendeurs. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur sur la dénomination, retenant que le congé a été valablement délivré à la personne morale titulaire du bail, peu important un changement de dénomination non notifié au bailleur, dès lors que le preneur a reconnu la persistance de la relation locative en répondant au congé. La cour rappelle ensuite, au visa des dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, que le bailleur est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les attraire à l'instance. Elle précise que la protection des droits de ces créanciers est assurée non par le blocage de l'éviction, mais par le mécanisme de distribution de l'indemnité d'éviction prévu à l'article 30 de ladite loi, qui subordonne son versement à la purge des inscriptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66356 | La vente du local commercial par le propriétaire, stipulée libre de toute occupation, établit la restitution des lieux par le gérant et la résiliation du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le rembourseme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fin des relations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution des fonds. Les propriétaires bailleurs contestaient la validité de la notification de la rupture et niaient toute restitution des clés, conditionnant le remboursement de la garantie. La cour retient que la vente des murs du local commercial par les propriétaires, intervenue en cours d'instance, constitue l'élément de preuve déterminant. Elle relève que l'acte de vente stipulait expressément que le bien était cédé à l'acquéreur libre de toute location ou occupation, ce qui contredit la thèse des appelants selon laquelle le contrat de gérance serait toujours en vigueur. Dès lors, la cour considère que cette cession emporte nécessairement la preuve que les propriétaires avaient repris possession des lieux, validant ainsi la résiliation initiée par le gérant. Le jugement prononçant la résiliation du contrat et la restitution du dépôt de garantie est en conséquence confirmé. |
| 66347 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/11/2025 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguan... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse, constatant l'arriéré locatif et le manquement aux obligations contractuelles. En appel, le gérant soutenait s'être acquitté des sommes dues en produisant des quittances de paiement, tout en alléguant que celles-ci avaient été antidatées de mauvaise foi par la bailleresse pour correspondre à une période d'occupation antérieure au contrat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les quittances produites, étant antérieures à la période litigieuse, sont dénuées de force probante pour établir le paiement des redevances réclamées. La cour rappelle que le contrat liant les parties étant un écrit, la preuve du paiement des obligations qui en découlent ne peut être rapportée que par un autre écrit, tel que des quittances ou des virements bancaires correspondant à la période concernée. Faute pour le gérant de produire un tel justificatif, sa demande d'enquête par audition de témoin est jugée inopérante pour contredire les termes du contrat. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66340 | L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre. L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce et la portée probatoire de l'aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre. L'appelant contestait cette qualification, niant l'existence d'un tel contrat et soutenant que sa seule relation juridique concernait l'occupation du domaine public. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, dans une procédure antérieure, admis sa qualité de gérant du fonds pour le compte du propriétaire. Elle rappelle que cet aveu judiciaire, consigné dans les motifs d'une précédente décision, constitue une preuve parfaite et irrévocable qui s'impose à celui qui l'a fait. Dès lors, les documents produits, tels que les quittances de taxes et redevances, ne font que corroborer cette qualité de gérant tenu des charges d'exploitation et ne sauraient remettre en cause la nature de la relation contractuelle. Le jugement ayant correctement qualifié le contrat est en conséquence confirmé. |
| 66505 | La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'intimé justifiait d'un acte de cession émanant du preneur initial décédé. L'appelant soutenait que la cession du fonds de commerce était nulle, faute de respecter les formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui rendait l'occupa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique du titre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'intimé justifiait d'un acte de cession émanant du preneur initial décédé. L'appelant soutenait que la cession du fonds de commerce était nulle, faute de respecter les formalités de publicité prévues par le code de commerce, ce qui rendait l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que la présence de l'intimé dans les lieux ne découle pas d'une cession de fonds de commerce mais d'un acte de cession de la qualité de partenaire dans l'exploitation et la gestion du local. Elle considère que cet acte, dont la validité intrinsèque n'est pas remise en cause, constitue un titre juridique suffisant pour justifier l'occupation. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une occupation sans droit ni titre, le jugement entrepris est confirmé. |