| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65743 | La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/10/2025 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du ... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant contestait cette condamnation en invoquant la prescription de l'action en paiement et l'absence de preuve de la livraison, faute de production des bons de livraison. La cour écarte le moyen tiré de la prescription prévue à l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats, au motif que les obligations nées d'un acte de commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 5 du code de commerce. S'appuyant sur le principe de la liberté de la preuve, la cour retient ensuite que la comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, en application de l'article 19 du même code. Elle juge dès lors que l'absence de bons de livraison ne saurait infirmer la réalité de la dette établie par les factures dûment enregistrées dans les livres du créancier, corroborées par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65617 | Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures au motif que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait principalement que la prescription avait été interrompue par la reconnaissance de la dette, laquelle résulterait de sa nécessaire inscription dans la comptabilité du débiteur, et sollicitait en conséquence la production forcée des documents comptables de l'intimé. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'interruption de la prescription par reconnaissance du débiteur, au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, suppose un acte positif et non équivoque par lequel celui-ci admet le droit du créancier et manifeste son intention de s'obliger. Elle retient qu'en l'absence de toute manifestation de volonté du débiteur, telle qu'un paiement partiel ou une demande de délai, et faute pour le créancier d'avoir engagé une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire interruptive au sens de l'article 391 du même code, la prescription est acquise. Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription est par conséquent confirmé. |
| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65600 | L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds. La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds. La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de marge bénéficiaire, retenant que le contrat, s'il fixait des quantités minimales d'achat, ne prévoyait aucune clause pénale en cas de manquement. Elle souligne que l'inertie du fournisseur, qui n'a ni protesté en temps utile ni usé de sa faculté de résiliation, le prive du droit de se prévaloir de cette inexécution. De même, la demande d'indemnisation pour cession du fonds est rejetée, la cour rappelant que le contrat n'imposait qu'une obligation de notification préalable assortie d'un droit de préemption, et non une condition de consentement à la cession. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des factures impayées, dont la matérialité et le montant sont établis par expertise. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 65551 | Force probante de la comptabilité commerciale : les livres de commerce régulièrement tenus suffisent à prouver une créance en l’absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des concl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mise en demeure préalable et la force probante de la comptabilité entre commerçants. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, l'irrégularité de la demande en justice faute de mise en demeure conforme à l'article 255 du code de procédure civile, et d'autre part, le caractère non probant des documents comptables du créancier et des conclusions de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural en retenant qu'une correspondance électronique non contestée suffit à matérialiser la demande d'exécution, dès lors que la loi n'impose aucune forme particulière. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve recevable à l'encontre d'un autre commerçant. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur les écritures du créancier, ne peut être utilement critiqué par le débiteur qui a lui-même manqué à produire ses propres documents comptables complets pour en permettre la comparaison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65446 | Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de maintenance et condamnant le client au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant soulevait principalement l'exception d'inexécution, soutenant que le prestataire avait manqué à ses propres obligations, et contestait la force probante des factures au regard des règles d'administration de la preuve. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution en retenant que le prestataire avait exécuté ses obligations pour la période concernée avant que le client ne soit en état de défaut de paiement, notamment par le retour de lettres de change impayées. La cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que les factures litigieuses, corroborées par les rapports d'intervention, ont été inscrites dans la comptabilité du débiteur lui-même, peu important que ce dernier les ait unilatéralement qualifiées de créances contestées dans ses propres livres. Le défaut de paiement du client étant ainsi caractérisé, la suspension ultérieure des prestations par le créancier était justifiée, rendant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60019 | La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden... Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision. Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59611 | Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59477 | Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59443 | Preuve entre commerçants : la comptabilité régulièrement tenue est admise comme preuve contre un autre commerçant qui omet de produire son propre grand livre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise et au paiement du solde des travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'exploitant agricole et l'avait condamné au paiement d'un solde de factures au profit du prestataire. L'appelant contestait la régularité des factures produites, dont il arguait de la fausseté, et critiquait les conclusions de l'expert de première instance, tout en opposant un rapport d'expertise non contradictoire concluant à un trop-perçu en sa faveur. La cour écarte le moyen tiré du faux incident, jugeant que les pièces contestées n'étaient pas décisives dès lors que la dette pouvait être établie par d'autres moyens. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction dont les conclusions se sont révélées contradictoires, la cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve. Dès lors que l'expertise finale a établi le caractère régulier de la comptabilité du prestataire et que l'appelant a failli à produire ses propres documents comptables complets pour la contredire, c'est à bon droit que le solde dû a été déterminé sur la base des seuls registres du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ajusté aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 59381 | Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/12/2024 | En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti... En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique. Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59015 | Créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison signés par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par ell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelante soulevait, d'une part, une exception de nullité tirée de la rédaction de l'assignation dans une langue autre que l'arabe et, d'autre part, contestait la dette au motif que les factures n'étaient pas signées par elle. La cour écarte le moyen de procédure en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que l'irrégularité formelle n'a causé aucun préjudice à la débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que si la facture, pour valoir preuve, doit être acceptée par celui à qui on l'oppose, cette acceptation peut résulter d'autres documents. Elle retient que la production de bons de livraison signés par la débitrice et non contestés, annexés aux factures litigieuses, suffit à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58927 | Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces. Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58911 | Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve suffisante de la transaction et de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi ... La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58839 | Prescription commerciale : l’introduction d’une action en justice et l’envoi d’une mise en demeure interrompent la prescription quinquennale, même en cas de désistement d’instance ultérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un désistement d'instance sur la prescription d'une créance commerciale et sur la qualification d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée par transaction, le désistement d'une première action en paiement étant selon lui la conséquence d'un accord de solde de tout compte, et subsidiairement, l'extinction de la créance par la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un accord transactionnel, retenant que le désistement d'instance, fondé sur une simple tentative de règlement amiable et non sur un accord formalisé, n'emporte pas renonciation au droit d'agir au sens de l'article 1106 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant de la prescription, la cour juge que le jugement actant le désistement constitue une reconnaissance de dette qui fait courir un nouveau délai, lequel a été valablement interrompu par une mise en demeure postérieure. Elle ajoute que l'invocation par le débiteur de l'existence d'un prétendu accord transactionnel vaut reconnaissance judiciaire de la créance, rendant inopérante toute contestation ultérieure des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58581 | Preuve de la créance commerciale : la comptabilité irrégulière du créancier est écartée au profit des écritures régulières du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et in... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la créance. En appel, ce dernier contestait le montant réclamé, alléguant des paiements non imputés et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une expertise dont les conclusions ont révélé le caractère discontinu et incomplet de la comptabilité du créancier, à la différence de celle du débiteur, jugée régulière. La cour retient que, au visa de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité irrégulièrement tenue est dépourvue de force probante. Elle écarte par conséquent les écritures du fournisseur et homologue le rapport d'expertise qui, se fondant sur la comptabilité régulière du débiteur, a recalculé le solde de la créance. Le jugement de première instance est donc réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expert. |
| 58115 | Force probante de la comptabilité commerciale : les écritures du créancier peuvent fonder la condamnation du débiteur dont la propre comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et souten... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable et déclaré irrecevable sa demande incidente en inscription de faux. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, arguant qu'elle reposait sur des documents comptables non conformes, et soutenait que sa demande en inscription de faux avait été rejetée à tort pour défaut de mandat spécial. La cour écarte le moyen relatif à l'inscription de faux, le jugeant sans objet dès lors que le premier juge a tranché le litige sur la base d'une expertise qui a précisément écarté les factures contestées pour ne s'attacher qu'aux écritures des livres de commerce. Elle retient que la comptabilité du créancier, jugée régulière par l'expert, fait foi contre le débiteur commerçant en application de l'article 19 du code de commerce, d'autant que ce dernier a été défaillant à produire ses propres livres comptables tenus en conformité avec la loi. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée, la cour disposant d'éléments suffisants pour statuer. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58093 | L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription. |
| 58043 | Preuve de la créance commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier suffisent à établir la dette en l’absence de production des documents comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables du créancier en l'absence de factures formellement acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté une exception d'incompétence territoriale. L'appelant contestait, d'une part, l'opposabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente et, d'autre part, la valeur probante des factures non signées et du rapport d'expertise fondé sur les seuls documents du créancier. Sur la compétence, la cour retient que la clause est opposable au débiteur dès lors que les bons de livraison, portant son cachet, y renvoient. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale, la preuve est libre et que, au visa de l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus par le créancier constituent un moyen de preuve admissible. Elle juge que la créance est suffisamment établie par les écritures comptables du créancier, corroborées par un rapport d'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres documents comptables pour contredire les éléments versés aux débats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58011 | La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant, confirmée par une expertise judiciaire, fait foi contre un autre commerçant pour l’établissement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinatai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale internationale, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve suffisante de la livraison des marchandises dès lors que les connaissements ne mentionnaient pas le nom de l'importateur. L'exportateur soutenait au contraire que les déclarations douanières, mentionnant expressément le nom du destinataire, suffisaient à établir le principe de la créance. La cour, considérant que les documents produits constituaient un commencement de preuve justifiant une mesure d'instruction, a ordonné une expertise comptable. Elle retient que la comptabilité de l'appelant, dont l'expert a constaté la tenue régulière, fait foi contre le débiteur défaillant en application de l'article 19 du code de commerce. Faisant siennes les conclusions du rapport d'expertise qui a déterminé le solde dû après déduction des paiements partiels, la cour réforme le jugement, déclare la demande recevable et condamne l'intimé au paiement de la créance ainsi établie, majorée des intérêts légaux. |
| 57881 | La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 57721 | Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57715 | Force probante de la comptabilité entre commerçants : l’enregistrement concordant des factures dans les livres des deux parties suffit à prouver la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relati... La cour d'appel de commerce retient que la comptabilité des parties, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve suffisant pour établir une créance commerciale, primant sur les contestations relatives à l'acceptation formelle des factures. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé la réalité de la créance. L'appelante soutenait d'une part l'absence de preuve de la relation contractuelle et d'autre part, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, le défaut de force probante des factures faute d'acceptation expresse de sa part. La cour écarte ces moyens en relevant que le litige oppose deux commerçants et que la preuve en matière commerciale est libre. Elle souligne que l'expertise judiciaire a établi que les factures litigieuses étaient dûment enregistrées dans les écritures comptables des deux parties, ce qui constitue une preuve de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, la comptabilité concordante des commerçants fait foi de l'obligation, rendant inopérante l'argumentation tirée du défaut d'acceptation formelle des factures. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57673 | Gérance libre : Le propriétaire peut retenir sur la garantie le montant des factures impayées et des dégradations imputables au gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant. L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de... Saisi d'un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie après la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce procède à la liquidation des comptes entre le propriétaire du fonds et le gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer une somme déterminée au gérant. L'appelant contestait cette condamnation en sollicitant la compensation entre le dépôt de garantie et diverses créances qu'il détenait sur le gérant au titre des charges et de la dégradation du matériel. S'appuyant sur une expertise judiciaire qu'elle rectifie sur un point de calcul, la cour écarte le moyen tiré du défaut de réalisation des travaux d'aménagement par le gérant. La cour retient que la reconnaissance par le propriétaire, dans un avenant contractuel, de l'exécution desdits travaux constitue un aveu qui lui est opposable et l'empêche d'en contester ultérieurement la réalité. Elle procède dès lors à une compensation entre, d'une part, le montant du dépôt de garantie et le solde du coût des travaux dus au gérant, et d'autre part, les créances du propriétaire au titre des factures d'énergie et de la réparation du matériel. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 57611 | Contrat commercial : La preuve du paiement d’une créance peut être rapportée par des livres de commerce régulièrement tenus et corroborés par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante respective des factures non acceptées et des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la valeur probatoire des factures produites. L'appelant contestait cette appréciation, soutenant que ses propres livres de commerce, régulièrement tenus, démontraient l'apurement de la dette. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle avait ordonnée, constate que la quasi-totalité de la créance a bien été réglée. Elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus constituent une preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. La libération du débiteur étant ainsi établie, la demande d'inscription de faux visant les factures devient sans objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 57471 | L’aveu d’une dette commerciale recueilli par l’expert judiciaire constitue un aveu judiciaire qui lie son auteur et rend la créance certaine (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l... La cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire fait devant un expert dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrégularité formelle de l'acte introductif d'instance, le défaut de qualité à agir de l'intimé et le caractère non probant de l'expertise, dont il sollicitait l'annulation et le remplacement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition de prouver un grief. Surtout, la cour retient que la reconnaissance de la dette par le représentant légal de la société débitrice, consignée dans le rapport d'expertise, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu, qui fait pleine foi contre son auteur en vertu de l'article 410 du même code, établit de manière irréfutable la créance et dispense le créancier de toute autre preuve. Dès lors, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57433 | Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la cr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement. Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57355 | Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ... Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales. Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif. La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57281 | Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57225 | Force probante de la comptabilité : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables unilatéralement produits par un créancier dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise ainsi que la valeur probante des factures et des livres de commerce de l'intimé, soutenant que les factures, revêtues d'un simple cachet, étaient dépourvues de signature et que la comptabilité du créancier ne pouvait lui être opposée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître aux opérations. Elle retient surtout que, s'agissant d'un litige entre commerçants relatif à des actes de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par l'une des parties constitue un moyen de preuve admissible devant le juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors que l'expert a constaté que les livres du créancier étaient tenus de manière régulière et que les factures litigieuses y étaient dûment inscrites, la créance est considérée comme établie. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56765 | Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56723 | La créance commerciale est établie par le rapport d’expertise judiciaire dès lors que celui-ci est jugé objectif et contradictoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradic... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la force probante des factures produites, au motif qu'elles n'étaient pas signées pour acceptation et que les bons de livraison n'y faisaient pas référence. Après avoir ordonné une expertise comptable judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel a été établi contradictoirement. La cour relève que les paiements partiels invoqués par le débiteur concernaient des factures antérieures et étrangères au litige. Elle considère dès lors que les documents comptables du créancier, non sérieusement contestés, établissent la réalité de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56677 | Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur. Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés. Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56321 | Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire. Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 56033 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve recevable entre commerçants pour établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en éc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la validité des factures et des bons de livraison produits. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, soulevant l'irrégularité des bons de livraison, l'absence de bons de commande et engageant une procédure de faux en écritures à l'encontre des signatures apposées sur certains documents. Pour écarter ces moyens, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée par ses soins. La cour retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, dès lors qu'elle est régulièrement tenue, constitue une preuve recevable des transactions commerciales entre les parties. Elle relève en outre que les propres écritures comptables du débiteur reconnaissaient une part substantielle de la créance, ce qui rendait ses dénégations inopérantes. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55791 | Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier. Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55755 | Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescript... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement d'une facture irrecevable pour erreur matérielle et rejeté celle portant sur une seconde facture en retenant l'acquisition de la prescription. L'appelant soutenait que de simples échanges de courriels ainsi que des visas apposés sur les factures constituaient des actes interruptifs de prescription. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, un courriel électronique ne constitue pas une mesure conservatoire ou d'exécution sur les biens du débiteur apte à interrompre la prescription. Surtout, la cour retient que l'ensemble des actes invoqués par le créancier, y compris les réclamations et les visas sur factures, sont intervenus après l'expiration du délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 5 du code de commerce. La cour juge en conséquence qu'un acte ne saurait interrompre un délai de prescription déjà acquis. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 55701 | Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens. Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55601 | Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pa... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pas une preuve suffisante sans une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison produits par le créancier suffisent à établir l'existence de l'obligation. La cour considère que la contestation de ces documents par la débitrice n'est pas sérieuse. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui se prétend libérée, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'elle a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55513 | Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55479 | Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordo... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce régulièrement tenus pour l'établissement d'une créance contestée entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le montant dû Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour relève que l'expert a conclu à l'existence de la créance en se fondant exclusivement sur les livres comptables du créancier, le débiteur n'ayant produit aucune pièce contraire. La cour retient que, dès lors que les livres de commerce du créancier sont reconnus comme étant régulièrement tenus, ils constituent une preuve suffisante de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. L'absence de contestation sérieuse de la régularité de la comptabilité et le défaut de production de documents par le débiteur rendent sa contestation de la dette infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 55381 | Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final. Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant e... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services impliquant un intermédiaire au paiement, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné cet intermédiaire à régler au prestataire les factures impayées correspondant aux services fournis à un client final. Devant la cour, l'appelant soutenait que son rôle de garant l'autorisait à se substituer au prestataire pour rémunérer directement le consultant et que la créance devait être réduite à la seule commission du prestataire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rôle de l'appelant se limitait à celui de simple mandataire au paiement. Elle relève que la relation contractuelle principale lie le prestataire de services et le client final, tandis que la relation entre le prestataire et son consultant est distincte et inopposable à l'intermédiaire. Dès lors, l'intermédiaire, ayant reçu les fonds du client final, ne pouvait se prévaloir d'un prétendu manquement du prestataire envers son consultant pour refuser le paiement des factures. Faisant droit à l'appel incident du prestataire, la cour étend l'assiette des intérêts légaux à la totalité de la créance. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur l'étendue des intérêts moratoires. |
| 55321 | Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuation des effets du contrat jusqu'à sa résiliation, dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque. Faute pour le client de démontrer la résiliation du contrat litigieux, la relation contractuelle est jugée établie. La cour retient ensuite que la facture produite par le fournisseur, commerçant, est présumée extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus et constitue une preuve de la créance. Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55211 | Subrogation de l’assureur-crédit : la preuve du paiement opposée par le débiteur doit concerner les factures objet du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une subrogation conventionnelle et sur l'exception de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé dans les droits du créancier originel. L'appelant contestait la force probante des documents produits tout en soutenant s'être déjà acquitté de sa dette entre les mains du créancier initial, conformément à l'article 207 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, en retenant que les connaissements suffisent à établir la réalité de la relation commerciale et qu'il est contradictoire pour le débiteur de contester les pièces tout en prétendant avoir payé la dette qu'elles constatent. La cour retient surtout que les ordres de virement produits par le débiteur pour prouver le paiement ne correspondent ni par leurs montants, ni par leurs références, aux factures objet du litige, mais à des transactions antérieures. L'exception de paiement étant dès lors inopérante, le jugement est confirmé. |
| 55105 | Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garanti... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions d'appel d'une garantie bancaire solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et l'établissement bancaire garant au paiement des factures impayées. L'appel de la décision soulevait la double question de savoir si, d'une part, l'action contre la caution solidaire est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur principal et, d'autre part, si la garantie peut être valablement appelée lorsque ses conditions formelles de lieu et de délai n'ont pas été respectées par le créancier. La cour écarte le premier moyen, rappelant qu'en vertu de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, le caractère solidaire du cautionnement prive la caution du bénéfice de discussion. En revanche, elle retient que l'appel de la garantie est subordonné au strict respect des conditions contractuelles. Dès lors que le créancier a présenté les factures à un autre établissement bancaire que celui de la caution et, surtout, a omis de solliciter l'exécution de la garantie avant son terme extinctif, la cour considère que la caution est libérée de son engagement. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la caution et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre. |
| 63913 | Preuve de la créance commerciale : L’expertise comptable fondée sur les grands livres des parties suffit à établir la dette et à écarter le moyen tiré du faux incident (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux. L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscriptio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face à une contestation de documents annexes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable et écarté une demande incidente d'inscription de faux. L'appelant contestait la créance et la régularité de l'expertise, et soutenait que le juge aurait dû statuer sur l'inscription de faux visant les bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'il appartient au juge de ne pas donner suite à une telle procédure lorsque la solution du litige ne dépend pas du document argué de faux. Elle retient que la créance est établie non par les seuls documents contestés, mais par la concordance des écritures comptables des deux parties, notamment leurs grands livres respectifs, telle qu'analysée par deux expertises successives. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé en tous points les conclusions de la première, établissant que les factures litigieuses étaient bien inscrites dans la comptabilité du débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |