Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Erreur de droit

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66335 Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales, même non établies au nom du preneur, sont une preuve recevable de l’activité commerciale pour évaluer le préjudice (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 19/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de ...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du préjudice et la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité en se fondant intégralement sur les conclusions de l'expert judiciaire.

L'appelant principal, preneur évincé, contestait l'évaluation de plusieurs postes de préjudice, notamment la sous-estimation de la valeur locative et le rejet de ses déclarations fiscales, tandis que les bailleurs, appelants incidents, en sollicitaient la réduction. La cour écarte les moyens relatifs à la valeur locative et aux frais de réinstallation, estimant que l'expert avait procédé à une évaluation technique et motivée in situ, non valablement contredite par des estimations générales.

En revanche, la cour retient que l'expert a commis une erreur de droit en écartant les déclarations fiscales du preneur au seul motif qu'elles étaient libellées au nom de sa mère, dès lors que la réalité de l'exploitation commerciale par le preneur était établie par d'autres pièces. La cour souligne que pour l'évaluation du préjudice, la réalité de l'activité économique prime sur le formalisme du nom figurant sur les documents fiscaux.

Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation et se fondant sur le chiffre d'affaires révélé par ces mêmes déclarations, la cour parvient à un montant d'indemnisation identique à celui fixé par le premier juge, mais par une substitution de motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55799 Bail commercial : La compétence du juge des référés pour ordonner la récupération d’un local abandonné n’est pas subordonnée à la résiliation préalable du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée. L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabili...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de reprise de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la relation locative n'avait pas été préalablement résiliée.

L'appelant soutenait que la procédure de reprise n'imposait nullement une telle condition préalable. La cour d'appel de commerce, tout en constatant l'inapplicabilité des dispositions spécifiques de la loi 49-16 au cas d'espèce, censure le raisonnement du premier juge.

Elle retient que l'action en reprise de locaux abandonnés doit être examinée au regard des dispositions générales et, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, rappelle que cette procédure suppose précisément que la relation locative soit toujours en cours. L'exigence d'une résiliation préalable du bail constitue donc une erreur de droit.

Partant, la cour infirme l'ordonnance et renvoie le dossier au premier juge afin qu'il statue sur la demande.

55669 Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyer...

Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyers prescrits.

La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants inconnus du requérant durant l'instance. Or, la décision prétendument dissimulée avait été versée aux débats et discutée par les parties, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

S'agissant de la contradiction, la cour rappelle qu'elle n'ouvre droit à rétractation que si elle rend l'exécution de la décision impossible. Dès lors, une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'une date ou une erreur de calcul du montant des loyers dus, à la supposer établie, relève de l'erreur dans l'application de la loi et non de la contradiction au sens du texte précité.

Le recours est par conséquent rejeté sur le fond, avec condamnation du requérant à une amende civile en application de l'article 407 du même code.

58209 Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour reprise personnelle inclut la valeur du fonds de commerce et ne peut se cumuler avec une indemnisation distincte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 31/10/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien sup...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé une indemnité jugée insuffisante par le preneur évincé.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû entériner les conclusions de l'expert judiciaire, qui proposait une indemnisation globale bien supérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant que le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert.

Elle relève en outre que l'expert a commis une erreur de droit en distinguant une indemnité pour perte du fonds de commerce et une indemnité d'éviction, alors que la seconde inclut la première. Au visa de l'article 7 de la loi n° 49.16, la cour considère que le premier juge a correctement rectifié le calcul de l'expert pour le rendre conforme aux composantes légales de l'indemnité, qui doit couvrir la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59203 Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble.

Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés.

Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

58903 Crédit à la consommation : le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le taux des intérêts de retard en deçà du plafond légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/11/2024 En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la c...

En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes dues par l'emprunteur défaillant et sur le pouvoir d'appréciation du juge quant au taux des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie seulement de la créance, écartant une fraction du principal et limitant le taux des intérêts de retard.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement avait omis de statuer sur la créance issue d'un solde débiteur distinct du prêt et, d'autre part, que le taux des intérêts de retard aurait dû être fixé au maximum légal. La cour d'appel de commerce, qualifiant l'ensemble de la relation contractuelle de crédit à la consommation soumis à la loi 08-31, écarte la demande relative au solde débiteur.

Elle retient ensuite que si l'article 104 de ladite loi prévoit un taux maximal de 4% pour les intérêts de retard, la fixation d'un taux inférieur relève du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. La cour considère que le premier juge a pu, sans commettre d'erreur de droit, fixer ce taux à 1% au regard des circonstances de la cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59373 Cession d’une unité de production en liquidation judiciaire : la continuité de l’exploitation et le maintien de l’emploi priment sur la maximisation du prix de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Cession 04/12/2024 En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le main...

En matière de cession d'une unité de production dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le juge-commissaire avait rejeté l'ensemble des offres de reprise et ordonné au syndic de solliciter de nouvelles propositions. Le syndic soutenait en appel que le juge-commissaire avait commis une erreur de droit en écartant les offres au motif de leur insuffisance à apurer le passif, alors que la finalité première de la cession d'unité de production est de garantir la continuité de l'activité et le maintien de l'emploi.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'objectif de la cession d'une unité de production n'est pas d'obtenir le prix le plus élevé, mais d'assurer prioritairement la pérennité de l'activité et la sauvegarde des emplois, le règlement des créanciers n'intervenant qu'en second rang. Elle juge qu'une offre de reprise partielle, qui ne garantit pas le maintien de l'entreprise en tant qu'ensemble productif et risque de déprécier les actifs non cédés, doit être écartée.

En revanche, la cour retient que l'offre portant sur la totalité de l'unité de production, assortie d'un plan d'investissement substantiel et garantissant la reprise de l'intégralité du personnel, doit être préférée, même si le prix de cession ne couvre pas la totalité du passif. La cour déclare par ailleurs irrecevable, faute de qualité à agir en application de l'article 762 du code de commerce, l'appel formé par l'un des soumissionnaires évincés.

En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide l'offre de cession globale.

60478 La demande de provision jointe à une demande d’expertise suffit à rendre l’action en justice recevable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 21/02/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande ind...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice.

L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise.

Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

60584 L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014.

L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable.

Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi.

L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé.

64637 Vente d’un fonds de commerce : La saisie-exécution portant sur des éléments mobiliers du fonds suffit à fonder la demande de vente globale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies. L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette procédure par un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que les conditions formelles de la saisie sur le fonds n'étaient pas remplies.

L'appelant soutenait que la saisie-exécution pratiquée sur les éléments mobiliers garnissant le fonds suffisait à fonder sa demande de vente globale, conformément à l'article 113 du code de commerce. La cour retient que la saisie-exécution portant sur des biens mobiliers qui constituent des éléments essentiels du fonds de commerce équivaut à une saisie sur le fonds lui-même.

Elle juge dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en écartant la demande, peu important que les formalités d'inscription du fonds au registre du commerce n'aient pas été finalisées, dès lors que le débiteur avait lui-même initié la procédure d'immatriculation. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour en fixer la mise à prix.

67509 L’action en responsabilité entre commerçants pour rupture de contrat est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/07/2021 Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs. L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la pr...

Saisi d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en responsabilité contractuelle née de la location d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire formée par les preneurs.

L'appel portait d'une part sur l'erreur de droit commise par la précédente cour d'appel, qui avait fondé sa décision sur un arrêt lui-même annulé, et d'autre part sur la prescription de l'action. La cour constate d'abord que la prétendue inexécution contractuelle, tenant au non-paiement de taxes, avait été définitivement écartée par un précédent arrêt rendu sur renvoi, privant ainsi de base légale la décision cassée.

La cour retient ensuite que le contrat de location d'une licence de transport en vue de son exploitation confère la qualité de commerçant au preneur. Dès lors, en application de l'article 5 du code de commerce, l'action est soumise à la prescription quinquennale.

Le délai étant écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action éteinte. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

67661 La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair et que la demande vise en réalité à le modifier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 12/10/2021 Saisie d'une demande en interprétation d'un de ses arrêts relative à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce en précise les limites. Le demandeur, condamné aux dépens, soutenait que l'arrêt était ambigu quant à leur caractère proportionnel et sollicitait qu'il soit jugé en ce sens. La cour rappelle que la procédure d'interprétation ne peut avoir pour objet de modifier la décision rendue ni de corriger une erreur de droit ou une appréciation des faits. Elle retient que le dispositif de ...

Saisie d'une demande en interprétation d'un de ses arrêts relative à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce en précise les limites. Le demandeur, condamné aux dépens, soutenait que l'arrêt était ambigu quant à leur caractère proportionnel et sollicitait qu'il soit jugé en ce sens.

La cour rappelle que la procédure d'interprétation ne peut avoir pour objet de modifier la décision rendue ni de corriger une erreur de droit ou une appréciation des faits. Elle retient que le dispositif de l'arrêt initial, en désignant sans équivoque la partie devant supporter les dépens, était parfaitement clair et ne nécessitait aucune interprétation.

La cour considère dès lors que la demande, en ce qu'elle tend à obtenir une décision sur la nature proportionnelle des dépens, ne relève pas de l'interprétation mais constitue une tentative de modification de l'arrêt. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

70760 Recours en rétractation : La contradiction entre les parties d’un arrêt ne peut être invoquée que si elle rend son exécution impossible et ne saurait couvrir une erreur de droit relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/02/2020 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pou...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt antérieur, la cour d'appel de commerce examine la portée de ce moyen au regard de l'article 402 du code de procédure civile. Les demandeurs au recours soutenaient que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, d'une part, annulé le jugement de première instance ayant déclaré leur opposition à une ordonnance de paiement irrecevable et, d'autre part, statué au fond pour rejeter leur demande au lieu de renvoyer l'affaire devant le premier juge.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend la décision inexécutable ou qui oppose frontalement les motifs au dispositif. Elle retient qu'en l'absence d'une telle contradiction, la cour d'appel ayant annulé un jugement sur un vice de procédure était fondée à évoquer le fond de l'affaire dès lors que celle-ci était en état d'être jugée, sans être tenue de la renvoyer.

La cour juge par ailleurs que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de la date de création du chèque fondant la poursuite ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais relève, le cas échéant, du pourvoi en cassation. Le recours est par conséquent rejeté.

69770 Injonction de payer : Le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du Code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif sur les ordonnances émises avant la réforme de 2014 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de dro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué.

Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

69622 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une erreur de droit ou un dol déjà soulevé en appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 22/01/2020 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue v...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture légaux. La société locataire soutenait que le bailleur avait commis un dol en se présentant faussement comme propriétaire du bien loué et que la cour avait omis de statuer sur les conclusions de la collectivité territoriale, véritable propriétaire intervenue volontairement en cause d'appel.

La cour rappelle le caractère strictement limitatif des motifs de rétractation énumérés à l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que le dol allégué, relatif à la qualité du bailleur et déjà débattu lors de l'instance initiale, ne constitue pas le dol procédural requis pour la rétractation, lequel suppose la dissimulation d'un fait déterminant inconnu de la partie adverse et de la juridiction.

De même, la cour écarte le grief d'omission de statuer, l'arrêt attaqué ayant expressément motivé le rejet de l'intervention volontaire au motif que l'intervenante n'avait formulé aucune demande précise. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté comme non fondé sur l'un des cas légaux, avec condamnation de la requérante à une amende.

75042 La validation d’une saisie-arrêt doit inclure les intérêts légaux et les frais dus en vertu du titre exécutoire, et non se limiter au seul montant du principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/07/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit au...

La cour d'appel de commerce était saisie de la portée d'un jugement de validation d'une saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait validé la saisie à hauteur du seul principal de la créance, tel que réduit par une précédente décision d'appel, en excluant les intérêts légaux et les frais. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision d'appel antérieure, en confirmant l'ordonnance de paiement initiale tout en en réduisant le principal, avait nécessairement maintenu le droit aux intérêts et aux frais. La cour retient que la décision d'appel ayant réduit le principal de la créance a, par confirmation du surplus de l'ordonnance de paiement, maintenu la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en limitant la validation de la saisie au seul montant du principal. Au regard des ordonnances subséquentes ayant limité le montant de la saisie et des mesures d'exécution à une somme forfaitaire incluant le principal, les intérêts et les frais, la cour juge que la validation doit être portée à ce plafond. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la validation et confirmé pour le surplus.

76575 Le juge ne peut condamner le preneur au paiement d’un loyer lorsque le bailleur a reconnu son encaissement et s’est désisté de sa demande en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'un désistement d'action du bailleur en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande additionnelle en paiement d'un loyer échu en cours de procédure. Le preneur appelant soutenait que cette condamnation était mal fondée, dès lors qu'il s'était acquitté du loyer litigieux et que le bailleur, reconnaissant ce paiement, s'était formellement désisté de sa demande. La cour relève que les pièces produites en première instance, notamment le reçu de paiement et les conclusions du bailleur, établissent sans équivoque tant le règlement de la dette que le désistement subséquent. Elle retient que le premier juge, en prononçant une condamnation sur une demande qui n'était plus soutenue par le créancier, a statué à tort et méconnu les termes du litige tels que fixés par les parties. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande, la cour prenant acte du désistement du bailleur et confirmant la décision pour le surplus.

78960 Indemnité d’éviction : la perte d’un loyer modique est intégrée à la valeur du droit au bail et ne peut être indemnisée séparément (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement du montant proposé. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de la discordance entre les revenus estimés par l'expert et ceux ressortant des déclarations fisca...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et les composantes de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait homologué un rapport d'expertise judiciaire et condamné le bailleur au paiement du montant proposé. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de la discordance entre les revenus estimés par l'expert et ceux ressortant des déclarations fiscales du preneur. La cour valide l'approche de l'expert quant à l'utilisation des déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle. Elle retient cependant que l'expert a commis une erreur de droit en allouant une indemnité distincte pour la perte du bénéfice d'un loyer modique. La cour rappelle que la valeur locative avantageuse est un élément intrinsèque du droit au bail, déjà inclus dans son évaluation globale, et ne peut faire l'objet d'une indemnisation séparée. Le jugement est par conséquent réformé par une réduction du montant de l'indemnité afin d'exclure cette double indemnisation.

74858 Frais d’expertise : le refus du bailleur d’avancer les frais d’évaluation de l’indemnité d’éviction doit conduire le juge à les mettre à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement. Elle retient que, face au refus du bailleur, il incombait au tribunal, conformément à une pratique judiciaire établie, de mettre les frais de l'expertise à la charge du preneur, demandeur à l'indemnisation. Le prononcé de l'irrecevabilité des deux demandes pour ce motif constitue donc une erreur de droit. L'affaire n'étant toutefois pas en état d'être jugée au fond, la cour infirme le jugement et renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué après exécution de la mesure d'instruction.

81154 Nantissement de matériel d’équipement : Le régime juridique applicable à sa réalisation est distinct de celui du nantissement de produits et matériaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 03/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un nantissement sur du matériel d'équipement, la cour d'appel de commerce examine la force probante des extraits de compte bancaire et le régime juridique applicable à la sûreté. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier gagiste en l'autorisant à procéder à la vente aux enchères des biens nantis. L'appelant contestait la régularité formelle des extraits de compte et soutenait la péremption de l'inscription du nantissement faute de renouvellement. La cour retient que les extraits de compte bénéficient d'une présomption de régularité en vertu des articles 492 du code de commerce et 156 de la loi 103.12, et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire par une contestation précise et non par des critiques d'ordre général. Elle relève ensuite que l'appelant a commis une erreur de droit en invoquant les dispositions relatives au gage sur certains produits et matières, alors que le nantissement d'outillage et de matériel d'équipement est soumis à un régime distinct qui n'impose pas le renouvellement de l'inscription pour sa validité. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81405 Bail commercial : la cour d’appel, annulant un jugement d’irrecevabilité, renvoie l’affaire au premier juge sans statuer au fond pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa requête initiale était bien dirigée contre le président du tribunal de commerce, conformément aux articles 16 et 17 de ladite loi. La cour d'appel, après examen de la requête introductive d'instance, constate que celle-ci était effectivement et correctement adressée au président du tribunal de commerce. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant la demande irrecevable pour un motif contredit par les pièces du dossier. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond sur la demande d'éviction, considérant qu'une telle décision priverait l'intimé du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

82189 L’interprétation erronée d’un rapport d’expertise ne constitue pas le motif de contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction ...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que ce cas d'ouverture du recours en rétractation ne vise que la contradiction interne aux motifs de la décision elle-même, et non une contradiction entre les motifs et un élément extrinsèque tel qu'un rapport d'expertise. La cour précise qu'une erreur d'interprétation d'un document de la cause, à la supposer avérée, constitue un moyen de cassation et non un motif de rétractation. Le recours est en conséquence rejeté au fond.

82258 Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/03/2019 La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o...

La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

75280 Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 17/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre déf...

Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

44823 Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 10/12/2020 Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d...

Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production.

45085 Moyen de cassation – Recevabilité. Est irrecevable le moyen qui se borne à une narration des faits du litige et à la simple mention d’un texte de loi, sans expliquer en quoi le raisonnement de la cour d’appel est juridiquement vicié (Cass. com. 2020). Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2020 Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droi...

Ne viole aucune disposition légale la cour d'appel qui, en application de l'article 333 du Code de procédure civile, prépare une affaire à l'audience, ce qui la dispense des formalités de désignation d'un juge rapporteur et de prononcé d'une ordonnance de clôture. Par ailleurs, est irrecevable le moyen de cassation qui se contente d'exposer les faits du litige et de viser un texte de loi, sans préciser en quoi la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit.

44551 Réparation du préjudice : la persistance du dommage autorise des demandes d’indemnisation successives (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice continu, se borne à affirmer que le dommage ne peut être réparé qu’une seule fois, sans expliquer en quoi la première indemnité allouée couvrait également la période de préjudice postérieure pour laquelle la nouvelle demande était formée. En effet, lorsque le dommage se prolonge dans le temps en raison de la persistance de son fait générateur, la victime est en droit de solliciter des indemnisations successives correspondant aux différentes périodes de préjudice.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

44205 Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.

44211 Appel principal et appel incident : la qualification donnée à son recours par la partie partiellement succombante lie le juge d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte ...

Une partie, condamnée au paiement d'une partie des demandes formées contre elle et dont le surplus a été rejeté en première instance, dispose de la faculté de former un appel principal ou un appel incident. La cour d'appel, saisie d'un recours que l'appelant a expressément qualifié d'appel incident dans son acte, est liée par ce choix.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle applique le régime de l'appel incident, notamment quant aux délais de recours, sans pouvoir requalifier d'office l'acte en appel principal.

44247 Lettre de change – L’engagement cambiaire, autonome et abstrait, constitue une preuve suffisante de la dette, indépendamment de l’expertise portant sur l’opération fondamentale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 24/06/2021 Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, pe...

Une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du Code de commerce, crée un engagement cambiaire abstrait et autonome de l'opération fondamentale qui en est la cause. Elle en déduit exactement, en application de l'article 166 du même code, que l'acceptation de la lettre de change faisant présumer l'existence de la provision, celle-ci constitue une preuve suffisante de la dette, peu important les conclusions contraires d'un rapport d'expertise portant sur la réalité de ladite opération.

43993 Action en annulation d’une assemblée générale : la cour d’appel ne peut se fonder sur une disposition légale sans rapport avec l’objet du litige (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 28/01/2021 Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation d’une assemblée générale au motif que la société n’a pas été mise en cause, se fonde sur l’article 67 de la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée, dès lors que cet article est sans rapport avec l’objet du litige, lequel est régi par les dispositions des articles 337 à 348 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, applicables en la matière.

43366 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43369 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/01/1970 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

52729 L’interdiction d’appel applicable aux baux de biens Habous publics ne s’étend pas aux baux de biens Habous privés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Baux, Habous 11/09/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel. En statuant ainsi...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le preneur d'un bien Habous, applique la disposition du dahir du 21 juillet 1913 prévoyant le caractère définitif du jugement de première instance. En effet, ce texte ne régit que les baux portant sur des biens Habous publics, tandis que les baux relatifs aux biens Habous privés (grevés de substitution) étaient soumis au dahir du 13 janvier 1918, lequel ne contient aucune restriction au droit d'appel.

En statuant ainsi par une application erronée de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

52372 Expertise judiciaire – Caractère contradictoire – Validité malgré l’absence de la partie dûment convoquée et représentée par un proche et son avocat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/09/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable. Les critiques...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une expertise judiciaire a été menée contradictoirement, conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, dès lors que la partie absente, bien que dûment convoquée, était représentée aux opérations par son fils et son avocat. N'est pas tenu de répondre au moyen inopérant tiré du défaut de mandat d'un tiers accompagnant le représentant de la partie adverse, sa présence n'étant pas indispensable.

Les critiques adressées aux seules conclusions techniques de l'expert, qui ne sont pas assorties de la démonstration d'une erreur de droit, ne peuvent être accueillies devant la Cour de cassation.

52232 Rapport d’expertise : le juge n’est pas lié par les conclusions juridiques de l’expert et peut retenir les seuls éléments techniques (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/04/2011 Il résulte des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile que le juge n'est pas tenu de suivre l'expert dans l'intégralité de ses conclusions. Par conséquent, ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui écarte les appréciations d'ordre juridique contenues dans un rapport d'expertise pour ne retenir que ses aspects techniques, lesquels se fondent sur l'examen de livres de commerce régulièrement tenus pour établir l'existence et le montant d'une créance commerciale.

Il résulte des dispositions de l'article 59 du Code de procédure civile que le juge n'est pas tenu de suivre l'expert dans l'intégralité de ses conclusions. Par conséquent, ne commet aucune erreur de droit la cour d'appel qui écarte les appréciations d'ordre juridique contenues dans un rapport d'expertise pour ne retenir que ses aspects techniques, lesquels se fondent sur l'examen de livres de commerce régulièrement tenus pour établir l'existence et le montant d'une créance commerciale.

52018 Contrat de gérance libre : le paiement tardif obtenu par voie d’exécution ne purge pas le manquement contractuel initial (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 07/04/2011 Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne ...

Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre sans examiner le grief tiré du non-respect par le gérant de la clause de chiffre d'affaires minimum. Commet également une erreur de droit la cour d'appel qui écarte le manquement à l'obligation de paiement ponctuel au motif que le bailleur a finalement obtenu le règlement de sa créance, alors qu'un paiement tardif, obtenu seulement à l'issue de poursuites judiciaires, ne fait pas disparaître le manquement contractuel initial à l'obligation de payer à l'échéance, dont la gravité devait être appréciée.

37979 Convention d’arbitrage et droit transitoire : La date de conclusion du contrat comme critère unique de détermination de la loi applicable (CAA Rabat 2017) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 25/07/2017 La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre. Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré...

La loi applicable aux effets et à la mise en œuvre d’une clause compromissoire est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. En vertu des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n° 08-05, les conventions d’arbitrage signées antérieurement à son entrée en vigueur demeurent soumises au régime juridique précédent, lequel ne sanctionnait pas d’une fin de non-recevoir le défaut de saisine préalable de l’arbitre.

Commet dès lors une erreur de droit la juridiction du premier degré qui déclare irrecevable la demande formée en exécution d’un contrat contenant une telle clause. L’annulation de son jugement s’impose, avec renvoi de l’affaire aux premiers juges afin qu’ils statuent sur le fond et que soit ainsi respecté le principe du double degré de juridiction.

37679 Application de la loi d’arbitrage dans le temps : Le régime des voies de recours est déterminé par la date de la convention et non par la loi appliquée au fond par l’arbitre (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/11/2013 La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure. En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la lo...

La loi applicable aux voies de recours contre une sentence arbitrale est celle en vigueur à la date de conclusion de la convention d’arbitrage. Ce principe, d’ordre public, s’impose aux parties comme au juge, y compris lorsque le tribunal arbitral a statué au fond en se fondant sur une loi postérieure.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant, à bon droit, déclaré irrecevable un recours en annulation. Le compromis d’arbitrage étant antérieur à la loi n° 08-05, seul le régime du Code de procédure civile dans sa version antérieure était applicable à la contestation de la sentence. Ce régime ne prévoyant pas le recours en annulation, l’action engagée ne pouvait qu’être rejetée.

La Cour écarte ainsi l’argument selon lequel l’application erronée de la loi nouvelle par les arbitres aurait dû entraîner l’annulation de leur sentence. Elle juge qu’une erreur de droit commise par un tribunal arbitral ne saurait créer une voie de recours que le législateur, au regard de la loi applicable, a expressément écartée.

37637 Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/02/2010 Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi...

Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision.

Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée.

37285 Application transitoire de la loi 08-05 : recevabilité de l’appel d’une exequatur pour convention conclue avant le 6 décembre 2007 (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 26/02/2015 Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au...

Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.

Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442

36368 Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/07/2024 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence.

1. Sur la loi applicable au litige
La Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à tort aux articles 306 et s. du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC). Un accord d’arbitrage postérieur, signé par toutes les parties, soumet toutefois expressément la procédure et le fond au droit marocain ;  Code de procédure civile marocain (CPC) et, le cas échéant, loi 95-17, rectifiant ainsi l’erreur matérielle initiale. La volonté claire et ultérieure des parties prime ; le moyen tiré d’une erreur de droit est écarté.

2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres
L’objet du litige, limité aux travaux topographiques issus du contrat de 2014, est clairement défini dans l’accord d’arbitrage. La Cour relève que le tribunal arbitral a vérifié sa compétence conformément au principe compétence-compétence (art. 327-9 CPC) et a statué dans les limites de la mission confiée. Le défaut allégué de définition ne figure pas parmi les causes d’annulation limitativement énumérées à l’article 327-36 CPC ; le grief est rejeté.

3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral
Après rappel de la procédure de récusation (art. 327-6 CPC) déjà engagée et rejetée, la Cour observe qu’aucune condamnation pénale n’avait été prononcée ni même poursuivie lors de l’acceptation de la mission arbitrale. La condamnation ultérieure, non définitive, ne saurait vicier la composition du tribunal au sens de l’article 327-36 CPC. Le moyen est donc infondé.

4. Sur la violation alléguée des droits de la défense
La société requérante a été régulièrement représentée, a déposé de multiples écritures et a bénéficié d’un délai supplémentaire pour ses conclusions finales après le retrait de son conseil, malgré l’opposition de la partie adverse. Le contradictoire ayant été respecté, la Cour écarte la violation prétendue.

5. Sur le défaut de motivation de la sentence
La sentence expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit fondant la condamnation, conformément aux règles procédurales que les parties ont choisi d’appliquer. Le contrôle de la Cour d’appel dans le cadre de l’annulation, strictement circonscrit au respect des causes de l’article 327-36 CPC, ne s’apparente pas à une révision au fond ; le moyen est rejeté.

6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature
La Cour rappelle que l’ordre public vise les règles essentielles touchant à l’intérêt général et constate qu’aucune n’a été méconnue. Quant au refus de signature d’un arbitre, celui-ci a déposé une opinion dissidente datée et jointe à la sentence, satisfaisant ainsi aux exigences formelles de l’article 327-25 CPC. Le grief est donc écarté.

Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

33543 Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 19/05/2022 Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci...

Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York.

La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières.

La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit.

Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties.

35592 Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôt sur les sociétés 19/10/2017 La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait ...

La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel administrative de Rabat qui avait validé l’imposition au minimum de cotisation fiscale à l’impôt sur les sociétés d’une société holding percevant des dividendes de filiales. La société contestait cette imposition en invoquant l’exonération permanente de l’impôt sur les sociétés prévue par l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts pour les revenus de participation. L’administration fiscale estimait que cette exonération ne s’appliquait pas au minimum d’imposition régi par l’article 144 du même code.

La Cour de cassation a jugé que l’exonération des revenus de participation, sous les conditions de l’article 6-I-C-1 du Code Général des Impôts, est totale et s’étend à l’impôt sur les sociétés lui-même, et non seulement à la retenue à la source. Par conséquent, ces revenus exonérés ne sauraient être inclus dans l’assiette du minimum d’imposition, lequel ne concerne que les éléments imposables. La Cour a conclu que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en limitant la portée de l’exonération au seul mécanisme de la retenue à la source, ce qui constituait un défaut de motivation. L’arrêt a été cassé et l’affaire renvoyée.

35411 Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/02/2023 Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu...

Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets.

En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale.

35714 Clôture du redressement judiciaire : détermination de la compétence du tribunal pour connaître de l’action en restitution des documents sociaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 08/10/2015 La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement...

La Cour de cassation juge que l’exécution intégrale par une entreprise de son plan de redressement judiciaire, entraînant l’apurement total de son passif, prive nécessairement d’objet toute demande tendant à étendre la procédure collective aux anciens dirigeants en raison de leurs fautes de gestion. La finalité de cette extension, qui consiste à permettre la contribution personnelle des dirigeants au règlement du passif social, disparaît en effet dès lors que la société a elle-même intégralement désintéressé ses créanciers.

La Haute juridiction distingue toutefois clairement cette situation de l’action distincte visant à obtenir des mêmes dirigeants la restitution des documents comptables et des clés de l’entreprise, lorsqu’elle a été introduite antérieurement à la clôture de la procédure collective. Elle précise que cette clôture ne dessaisit nullement la juridiction initialement compétente, ni ne fait obstacle à l’examen au fond de cette demande de restitution régulièrement formée avant la clôture.

En conséquence, commet une erreur de droit la cour d’appel qui fonde exclusivement son rejet de la demande en restitution sur la clôture postérieure du redressement judiciaire. La Cour de cassation rappelle à ce titre le principe essentiel selon lequel la compétence pour statuer sur les actions connexes à une procédure collective doit être appréciée à la date de leur introduction, sans que la clôture ultérieure de la procédure principale puisse remettre en cause cette compétence.

Dès lors, la cassation partielle s’impose, l’arrêt attaqué étant privé de base légale pour avoir écarté à tort l’examen au fond d’une demande en restitution régulièrement introduite avant la clôture de la procédure collective.

35604 Société à responsabilité limitée : Maintien de la qualité de gérant malgré la cession de parts et contrôle de la régularité des assemblées générales (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 08/01/2015 L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée. La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée général...

L’arrêt d’appel est censuré pour violation des règles de droit des sociétés relatives, d’une part, à la qualité de gérant et, d’autre part, à la régularité de la convocation et des délibérations d’une assemblée générale extraordinaire d’une société à responsabilité limitée.

La Cour de cassation énonce que la cession par le gérant de ses parts sociales n’emporte pas, la perte de cette qualité. La cessation des fonctions de gérant ne peut résulter que d’une décision formelle de l’assemblée générale des associés. En conséquence, la cour d’appel commet une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré du défaut de convocation du gérant antérieur au motif erroné que la cession de ses parts l’aurait déchu de sa qualité.

La cassation est également encourue pour défaut de base légale, la cour d’appel ayant omis de vérifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale extraordinaire et le respect du quorum requis pour la validité des délibérations. Il lui incombait de s’assurer du respect des dispositions statutaires, en l’occurrence l’article 14 des statuts régissant la compétence pour convoquer les assemblées, et des prescriptions légales impératives relatives au quorum et à la majorité. Faute d’avoir procédé à ces vérifications, notamment au regard des articles 16, 58, 62 et suivants, et 71 et suivants de la loi n° 5/96, ainsi que des articles 136 à 138 de la loi sur les sociétés anonymes auxquels la première renvoie, la juridiction d’appel n’a pas donné de fondement légal à sa décision.

34980 Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 24/02/2022 Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mi...

Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis.

Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mise en vente de denrées doivent être réalisées dans des conditions garantissant leur innocuité. L’article 25 de la même loi punit de deux à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 dirhams d’amende quiconque met sur le marché, importe, exporte ou distribue un produit alimentaire dangereux ou issu d’un établissement non agréé ; l’article 609-11 du Code pénal réprime de surcroît la mise en danger de la santé publique.

En écartant ces textes pour confirmer l’acquittement, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables, entachant son arrêt d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motifs au sens des articles 365, al. 8, et 370, al. 3, du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et le renvoi devant une autre formation.

34157 Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 18/05/2022 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable.

En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté.

La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence