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Confirmation du jugement

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60379 Action subrogatoire : le recours de l’assureur contre le tiers responsable inclut les frais d’expertise engagés pour l’évaluation du sinistre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 31/12/2024 En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette...

En matière d'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au remboursement de l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant la responsabilité du tiers et le condamnant au paiement de l'indemnité ainsi que des frais d'expertise amiable. L'appelant principal contestait le caractère contradictoire et le montant de cette expertise, ainsi que le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les honoraires de l'expert, tandis qu'un appelant incident soulevait l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de l'expertise, relevant la présence effective des représentants de l'appelant lors des opérations. Elle juge en outre que le recouvrement des frais d'expertise par l'assureur est fondé, la pratique judiciaire constante considérant que l'indemnisation en matière d'assurance couvre tant le principal du sinistre que les frais accessoires engagés pour sa liquidation. Quant à l'exception de chose jugée, la cour la rejette au motif que l'action de l'assuré en responsabilité délictuelle et l'action subrogatoire de l'assureur, fondée sur l'article 47 de la loi sur les assurances, n'ont ni la même cause ni les mêmes parties agissant en la même qualité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58885 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant fait obstacle à la vérification de ses allégations et justifie la confirmation du jugement fondé sur les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de crédit, le débiteur principal et sa caution contestaient la force probante des relevés de compte produits par l'établissement créancier. Le tribunal de commerce les avait condamnés solidairement au paiement, après déduction des versements justifiés. Devant la cour, les appelants soutenaient que les relevés étaient irréguliers et omettaient d'imputer plusieurs paiements. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les appelants, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier leurs allégations, ont failli à la charge de la preuve leur incombant. La cour retient en outre, après examen des pièces, que le premier juge a correctement arrêté le montant de la créance en tenant compte des seuls versements dont la réalité était établie au dossier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55027 Astreinte : La liquidation de la pénalité en dommages-intérêts suppose la preuve d’une résistance abusive et non d’un simple retard justifié par des contraintes techniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 08/05/2024 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des diffic...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour retard dans l'exécution d'une obligation de faire à un montant forfaitaire, inférieur à celui résultant du calcul arithmétique. L'appelant principal en demandait la liquidation intégrale, tandis que l'appelant incident concluait à son annulation ou à sa réduction, invoquant des difficultés techniques. La cour rappelle, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que la liquidation d'une astreinte en dommages et intérêts suppose que le refus d'exécuter du débiteur soit injustifié et procède d'une simple obstination. Elle retient que le retard, justifié par les contraintes techniques liées au démantèlement d'installations complexes, ne caractérise ni un entêtement fautif ni un comportement abusif. La cour relève en outre que le débiteur a procédé à la remise en état des lieux et que le créancier avait déjà été indemnisé pour l'occupation dans une autre instance. Le premier juge a donc légitimement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer une indemnité tenant compte de l'ensemble des circonstances, sans être lié par le montant nominal de l'astreinte. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

57061 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission. Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé.

58789 Vente aux enchères d’un fonds de commerce en indivision : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du rapport d’expertise fixant le prix d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation d'un fonds de commerce pour mettre fin à une indivision, la cour d'appel de commerce examine la portée du rejet d'une demande reconventionnelle et le caractère de la mise à prix. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du bien et fixé le prix de départ sur la base d'un second rapport d'expertise, tout en rejetant la demande reconventionnelle du coïndivisaire qui tendait aux mêmes fins. L'appelant contestait ce rejet ainsi que la surévaluation prétendue de la mise à prix au regard d'une première expertise. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande principale et la demande reconventionnelle ayant le même objet, à savoir la sortie de l'indivision, le jugement qui ordonne la vente fait droit en substance aux deux parties, rendant le rejet formel de la demande reconventionnelle sans portée. Elle rejette également la contestation de l'expertise en rappelant que le prix fixé par le jugement n'est qu'un prix d'ouverture pour la vente aux enchères, susceptible de varier en fonction des offres des enchérisseurs et ne constitue donc pas la valeur définitive du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54911 La banque qui s’abstient de clôturer un compte bancaire inactif sur une période prolongée ne peut réclamer les intérêts de retard calculés durant cette inactivité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture d'un compte courant et de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, au visa de l'article 503 du code de commerce, ainsi que le mode de calcul des intérêts et la force probante de ses propres relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré de l'application de l'article 503, relevant son entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de prêt. Elle retient surtout que l'inertie de l'établissement bancaire, qui a omis de clôturer un compte inactif pendant une décennie tout en continuant d'y imputer des intérêts, rend ces derniers non exigibles pour la période d'inactivité, conformément aux usages bancaires. La cour valide par ailleurs le calcul de l'expert fondé sur le capital effectivement débloqué et non sur le montant total du prêt convenu. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56957 Preuve de la créance commerciale : la demande en paiement est irrecevable faute de production des factures prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de prestations, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en recouvrement fondée sur un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prématurée, faute pour le créancier d'avoir préalablement émis les factures prévues au contrat. L'appelant soutenait que la créance était certaine et exigible, la mise en demeure valant preuve du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat subordonnait expressément l'exigibilité de la créance à l'émission d'une facture mensuelle. Elle retient en outre que non seulement la preuve de la réception de la mise en demeure n'est pas rapportée, mais surtout que le créancier a omis de produire les factures litigieuses elles-mêmes. Dès lors, en l'absence de ces pièces essentielles, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier le montant, le calcul et le fondement même de la créance réclamée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58693 Indemnité d’éviction : En l’absence de déclarations fiscales, l’expert peut évaluer le fonds de commerce par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur ce rapport, tout en en réduisant le montant. L'appelante, bailleresse, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, notamment le calcul de la valeur du fonds de commerce en l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur ce rapport, tout en en réduisant le montant. L'appelante, bailleresse, contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert, notamment le calcul de la valeur du fonds de commerce en l'absence des déclarations fiscales des quatre dernières années et l'indemnisation de frais de déménagement pour un local prétendument vide. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, avait déjà opéré une réduction du montant global proposé par l'expert, corrigeant ainsi toute surévaluation potentielle des éléments contestés. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation du droit au bail, fondée sur la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectivement payé, en retenant qu'elle correspond à une pratique expertale reconnue. Elle ajoute que la dégradation alléguée des lieux ne peut être invoquée pour réduire l'indemnité, celle-ci relevant d'une action distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54693 Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 14/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour ra...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du titre de créance requis pour participer à une procédure de distribution par contribution. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation d'un créancier contre le projet de distribution, au motif que l'une de ses créances n'était pas justifiée par un titre exécutoire. L'appelant soutenait qu'une copie simple d'un jugement définitif devait être admise comme titre suffisant pour la collocation de sa créance. La cour rappelle que la participation à une procédure de distribution est subordonnée à la production d'un titre exécutoire et retient qu'une copie simple d'un jugement, même assortie d'un certificat de non-appel, ne saurait en tenir lieu. La cour relève en outre que, conformément à l'article 142 du code de procédure civile, il incombait à l'appelant de produire en appel la copie exécutoire manquante, ce qu'il a omis de faire. Le jugement entrepris, ayant écarté la créance litigieuse du projet de distribution, est en conséquence confirmé.

56709 Crédit-bail : la demande en paiement des loyers futurs échus par déchéance du terme est subordonnée à la résiliation préalable du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 23/09/2024 La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers f...

La cour d'appel de commerce retient que la demande en paiement de l'intégralité des loyers échus par l'effet d'une clause de déchéance du terme, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, est prématurée tant que le bailleur ne justifie pas d'une décision judiciaire définitive prononçant la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en ne lui allouant que les loyers impayés à la date de l'action, rejetant la demande au titre des loyers futurs au motif que la procédure de règlement amiable n'avait pas été respectée. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel avoir valablement mis en œuvre la procédure de règlement amiable par l'envoi de plusieurs mises en demeure, ce qui devait lui permettre d'obtenir le paiement de la totalité des sommes contractuellement dues. La cour écarte ce moyen et se fonde sur les dispositions de l'article 435 du code de commerce. Elle juge que la mobilisation de la clause résolutoire et la réclamation des loyers futurs supposent la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. À défaut pour le bailleur de produire une telle décision, la demande en paiement des loyers devenus exigibles par anticipation ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58427 Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée. Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé.

60349 Créance bancaire : Un relevé de compte ne détaillant que les intérêts et frais sans le principal de la dette est un moyen de preuve insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde dé...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire en l'absence de production du contrat d'ouverture de compte. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire la convention de compte. L'appelant soutenait que le relevé de compte constituait, en application de l'article 492 du code de commerce, une preuve suffisante de la créance. La cour rappelle que l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant suppose la production du contrat qui en est le support juridique, tel que défini par l'article 493 du même code. Elle retient en outre que pour qu'un relevé de compte puisse valoir comme moyen de preuve, il doit contenir l'ensemble des données permettant de vérifier l'origine et la composition de la dette. Or, le relevé produit se bornait à mentionner un solde composé de frais et d'intérêts, sans détailler l'origine du principal, privant ainsi la juridiction de la possibilité d'exercer son contrôle sur la conformité de la créance aux stipulations contractuelles et à la réglementation bancaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier. La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58327 Contrat commercial : La preuve du paiement d’une facture par virement bancaire emporte extinction de l’obligation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le débiteur justifiait d'un virement bancaire libératoire. L'appelant contestait cette analyse, arguant que le paiement en question soldait une facture antérieure distincte, bien que d'un montant identique à celui réclamé. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces versées aux débats, retient que le virement bancaire litigieux se rapporte spécifiquement à la facture objet de la demande et non à une autre créance. Elle en déduit que la preuve de l'extinction de l'obligation par le paiement est valablement rapportée par le débiteur. Le jugement ayant débouté le créancier de sa demande est en conséquence confirmé.

60229 L’acte de cession définitive d’un local commercial, non contesté par le cédant, fait obstacle à sa demande d’expulsion de l’occupant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 30/12/2024 Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel...

Le débat portait sur la nature du titre d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale et sur la demande d'expulsion formée par le locataire principal à l'encontre de l'occupant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'occupation comme légitime. En appel, le locataire principal soutenait que l'occupation était précaire et résultait d'un simple accord temporaire, tandis que l'intimé se prévalait d'un acte de cession définitif. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant en relevant la production d'un acte de cession définitif du local, dont la signature a été dûment légalisée. Elle retient que cet acte, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation par le cédant, lui est pleinement opposable en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'occupation du cessionnaire repose sur un titre légal et non sur une simple tolérance. Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

56507 Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice. L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le principe du contradictoire et l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant l'extinction de la créance par paiement au vu de relevés bancaires produits par la débitrice. L'appelant soulevait principalement la violation du principe du contradictoire, faute d'avoir pu discuter ces pièces produites tardivement en première instance. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuels vices procéduraux en permettant un nouveau débat contradictoire sur l'ensemble des pièces. Sur le fond, la cour retient que la production par la débitrice de relevés bancaires attestant de paiements d'un montant supérieur à la créance réclamée constitue une présomption d'apurement de la dette. Il incombait dès lors à la société créancière de démontrer que ces versements correspondaient à d'autres opérations commerciales, preuve qu'elle n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58221 Compensation : L’invocation de la compensation pour s’opposer au paiement d’une dette commerciale exige la preuve d’une contre-créance certaine et exigible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'i...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et le grief tiré d'une décision ultra petita. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur une reconnaissance de dette et des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une expertise comptable et une compensation avec des créances qu'il prétendait détenir au titre de commissions et de frais, et d'autre part, que le premier juge avait statué au-delà des demandes du créancier. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant que la créance principale est certaine et établie par des titres, tandis que le débiteur appelant ne produit aucune preuve rendant sa propre créance alléguée certaine et exigible. Sur le second moyen, la cour relève, au visa de l'article 3 du code de procédure civile, que le juge de première instance n'a fait que statuer dans les limites de la demande originaire du créancier, telle que formulée dans son mémoire introductif d'instance. Dès lors, les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60085 Contrainte par corps : le sursis à poursuites accordé au garant d’une société en redressement ne s’étend pas à ses engagements pour d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des exceptions opposables par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, après avoir constaté l'échec des voies d'exécution ordinaires. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale au profit du tribunal de son domicile en application du droit de la consommation, ainsi que l'effet suspensif des poursuites individuelles découlant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'une société dont il était également le garant. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande de fixation de la contrainte par corps relève de la compétence de la juridiction ayant rendu le titre exécutoire et que le litige, de nature commerciale, échappe au droit de la consommation. La cour souligne surtout que le bénéfice de la suspension des poursuites est strictement attaché à la procédure collective ouverte et ne saurait être invoqué par une caution au titre d'un engagement de garantie souscrit pour un débiteur principal distinct et non soumis à ladite procédure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56513 Recouvrement de loyers : le juge est tenu de statuer dans la stricte limite des montants chiffrés dans les demandes finales du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après ...

Saisi d'un appel du bailleur contestant le quantum des loyers impayés mis à la charge de son preneur, la cour d'appel de commerce contrôle l'adéquation du jugement aux demandes formées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme au titre des arriérés locatifs. L'appelant reprochait au premier juge une liquidation erronée de sa créance, en ce qu'il n'aurait pas tenu compte de l'intégralité de ses demandes initiale et réformative. La cour, après vérification des écritures, constate que le montant alloué par le jugement correspond précisément à l'addition des sommes réclamées dans l'acte introductif d'instance et dans la demande additionnelle. Elle retient dès lors que le premier juge, en statuant dans les strictes limites des prétentions finales du demandeur, a fait une juste application de l'article 3 du code de procédure civile et a suffisamment motivé sa décision. Le grief tiré du défaut de motivation et de la violation de la loi est par conséquent écarté et le jugement entrepris est confirmé.

58229 Effets de commerce : le moyen tiré de la prescription doit en préciser la nature et la durée pour être valablement soulevé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était prescrite. La cour écarte le premier moyen en retenant que le faux incident constitue une demande incidente au sens de l'article 94 du code de procédure civile et ne peut être soulevé par voie de simple exception, mais doit faire l'objet d'une demande formelle et expresse. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, rappelant que celle-ci n'est pas d'ordre public et que la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer de manière précise en spécifiant sa nature et sa durée, ce que l'appelant avait omis de faire. Faute de moyens fondés, le jugement entrepris est confirmé.

60087 Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16. Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution. Le jugement est confirmé.

56519 Le cachet apposé par le débiteur sur une facture commerciale vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture produite, portant le cachet du débiteur, constitue une acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du même code, il incombe dès lors au débiteur, qui ne conteste pas l'apposition de son cachet, de prouver l'extinction de son obligation par le paiement. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée, les pièces versées aux débats étant jugées suffisantes pour établir la créance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58231 Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastruct...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastructures sur des terrains privés non clos. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme et des irrégularités de l'expertise, retenant que l'expert, spécialiste en topographie, a valablement établi que les câbles étaient situés à l'intérieur de la propriété privée de l'intimé et non dans le domaine public ou sur une emprise destinée à l'expropriation. La cour valide également le calcul de l'indemnité, non sur la seule emprise physique des câbles, mais sur la totalité de la surface rendue inexploitable du fait de leur présence. Elle juge en outre que la servitude légale de passage prévue par la loi 24-96 n'est pas applicable en l'espèce, rendant l'intervention de l'opérateur constitutive d'un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le rejet de la demande reconventionnelle en transfert de propriété est également confirmé, l'appelant n'ayant pas précisé les moyens que le premier juge aurait omis d'examiner. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60091 Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures. Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.

56523 Injonction de payer : l’appel contre le jugement d’irrecevabilité de l’opposition est infondé si les moyens ne contestent que le fond de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile. L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition comme tardive, en application des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile. L'appelant ne développait aucun moyen critiquant la motivation du premier juge relative à la forclusion, se bornant à contester le bien-fondé de la créance et la prétendue extinction de la dette. La cour retient que de tels moyens, portant exclusivement sur le fond du droit, sont inopérants pour contester une décision statuant uniquement sur une fin de non-recevoir d'ordre procédural. Dès lors que la motivation du jugement relative à la tardiveté du recours n'est pas critiquée, l'appel est jugé dénué de tout fondement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58233 Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 31/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local. Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60247 Résiliation du bail commercial : Le preneur ne peut prouver le paiement du loyer par témoins lorsque la dette locative excède 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 44...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononçant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le mode de preuve du paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, constatant le défaut de paiement. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers de la main à la main et sollicitait une enquête pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit. La preuve testimoniale étant dès lors irrecevable en la matière, la demande d'enquête est rejetée. Faute pour le preneur de produire un quelconque écrit justifiant le paiement, son manquement est considéré comme établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56527 Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 29/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58235 L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées et sur la qualification du défaut de comparution du défendeur en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de preuve. L'appelant soutenait que les factures produites suffisaient à établir sa créance et que l'absence de l'intimé valait aveu judiciaire. La cour écarte ce raisonnement en retenant que des factures établies unilatéralement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures non acceptées et sur la qualification du défaut de comparution du défendeur en première instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute de preuve. L'appelant soutenait que les factures produites suffisaient à établir sa créance et que l'absence de l'intimé valait aveu judiciaire. La cour écarte ce raisonnement en retenant que des factures établies unilatéralement par le créancier et non acceptées par le débiteur sont dépourvues de force probante, d'autant que l'appelant s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la créance. La cour rappelle, au visa de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, que le défaut de comparution d'une partie ne constitue pas un aveu judiciaire, celui-ci ne pouvant résulter que du silence d'une partie présente à l'audience et expressément interpellée par le juge. En l'absence de tout élément probant, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

60109 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé.

56541 Preuve du dépôt bancaire : la mention « j’effectue le versement » dans un document de souscription signé par la banque supplée l’absence de bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/07/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au poin...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement bancaire du fait du détournement de fonds commis par son directeur d'agence. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à restituer à sa cliente les fonds versés pour la souscription d'un produit d'épargne. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant principalement de l'absence de preuve du versement, la cliente ne produisant aucun bordereau de dépôt. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord l'exception tirée de la clause compromissoire, celle-ci ne liant que la cliente et la compagnie d'assurance et non l'établissement bancaire, simple intermédiaire. Sur le fond, la cour retient que la mention "j'effectue le versement de ma prime unique" inscrite sur le formulaire de souscription, signé par la cliente et deux représentants de la banque, constitue une preuve suffisante du dépôt des fonds. Elle juge que cette formulation, employée au présent de l'indicatif, supplée l'absence de reçu de versement et établit la remise effective des espèces. La responsabilité de l'établissement bancaire est dès lors engagée sur le fondement de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats du fait de son préposé, dont la condamnation pénale pour abus de confiance est par ailleurs établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique. La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60277 Contrat d’escompte : L’opération d’escompte se distingue de l’endossement et confère à la banque la qualité de porteur légitime des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opérat...

Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change, fondement de la saisie, n'avaient pas été valablement transmises à l'établissement bancaire faute d'endossement régulier et que le contrat d'escompte lui était inopposable faute de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'escompte est une opération bancaire autonome, distincte de l'endossement. Elle juge que le transfert de propriété des effets de commerce au profit de la banque s'opère par la conclusion du contrat d'escompte lui-même, sans qu'un endossement formel au sens de l'article 167 du code de commerce ne soit requis. La cour rappelle en outre que la loi n'impose aucune notification du contrat d'escompte au débiteur tiré et que le porteur des effets, en l'occurrence l'établissement bancaire, est réputé en être le créancier légitime par sa simple détention matérielle. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est confirmé.

56665 Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties. Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58387 Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé.

60299 Bail commercial en centre commercial : la clause résolutoire est soumise au droit commun et non aux dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce éc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que la mise en demeure était irrégulière au regard des exigences de la loi 49-16, et d'autre part que la clause litigieuse ne constituait pas une clause résolutoire de plein droit mais une simple faculté de résiliation judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, portant sur des locaux situés dans un centre commercial, est exclusivement régi par les dispositions du code des obligations et des contrats, à l'exclusion de la loi 49-16. Dès lors, la cour considère que l'aveu même partiel du preneur sur l'existence d'un arriéré locatif suffit à caractériser le manquement contractuel et à déclencher la clause, qu'elle qualifie expressément de résolutoire. Elle juge en outre qu'une simple tentative de paiement, non suivie d'une procédure d'offres réelles et de consignation, est inopérante pour purger la dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

56673 Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé...

La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58389 Le relevé de compte certifié conforme par la banque constitue une preuve suffisante de la créance et il incombe au client qui le conteste d’en rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire des relevés bancaires et les conséquences du non-respect par la banque des formalités de clôture de compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir arrêté le compte à une année après la dernière opération créditrice. L'appelant soutenait, d'une part, que l'inobservation par la banque des formalités de notification préalables à la clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce viciait la procédure de recouvrement et, d'autre part, que le relevé de compte produit était insuffisant à établir la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le débiteur n'établit aucun préjudice résultant du défaut de notification formelle, dès lors qu'il n'a jamais manifesté son intention de conserver le compte ouvert. Sur la force probante du relevé, la cour considère que celui-ci, dès lors qu'il retrace l'origine et le détail des opérations ayant conduit au solde débiteur et qu'il est certifié conforme aux écritures commerciales de la banque, constitue un mode de preuve suffisant. Elle rappelle qu'il incombe alors au client de rapporter la preuve contraire des mentions qu'il contient. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60305 Bail commercial : l’indemnité d’éviction doit inclure la valeur du droit au bail, calculée sur la base de l’écart entre l’ancien loyer et la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 30/12/2024 Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en v...

Saisi d'un appel formé par un bailleur contre un jugement l'ayant condamné au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle mais avait alloué au preneur une indemnité d'éviction fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la régularité de l'expertise, au motif d'un vice de convocation en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que le caractère excessif de l'indemnité allouée au regard de la nature de l'activité exercée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est imputable à la seule négligence de son destinataire et ne vicie pas la procédure. Sur le fond, la cour estime que l'évaluation des composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et la perte de clientèle, a été objectivement menée par l'expert. Elle relève que le bailleur n'apporte aucun élément probant de nature à contredire les conclusions techniques du rapport, dont le juge du fond a souverainement apprécié la pertinence pour fixer le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56569 Dommages-intérêts pour retard de paiement : les intérêts légaux sont présumés couvrir le préjudice, sauf pour le créancier à prouver un dommage supérieur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité distincte pour préjudice de retard dans le cadre d'un solde de compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal assorti des seuls intérêts légaux, rejetant la demande de dommages-intérêts supplémentaires. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, dus en application des articles 495 du code de commerce et 871 du code des obligations et des contrats, ne se confondaient pas avec l'indemnisation du préjudice né du retard fautif du débiteur. La cour retient cependant que les intérêts légaux, étant la contrepartie du retard dans l'exécution, revêtent un caractère indemnitaire. Dès lors, il appartient au créancier qui sollicite une indemnisation complémentaire de prouver, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, que le préjudice subi excède le montant desdits intérêts. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, sa demande de dommages-intérêts pour simple retard est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

58253 La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60159 Intérêts sur compte courant débiteur : L’obligation de clôturer un compte inactif après un an fait obstacle au cours des intérêts conventionnels et légaux avant la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 30/12/2024 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts convent...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de l'établissement de crédit au paiement des intérêts après la cessation de toute opération sur le compte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire, mais en limitant le montant du solde débiteur à celui arrêté par un expert un an après la dernière opération enregistrée. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir droit, en sus des intérêts conventionnels pour l'année suivant l'arrêt du compte, aux intérêts légaux sur le solde débiteur jusqu'au paiement effectif. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit aux intérêts prévu par le code de commerce est subordonné à la continuité des opérations et à la vie du contrat de compte courant. Elle précise qu'une fois le compte inactif, l'établissement de crédit est tenu de le clôturer, et que le calcul des intérêts cesse dès lors. La cour relève que si l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée n'était pas applicable ratione temporis, le principe de l'obligation de clôture après un an d'inactivité préexistait en vertu d'une circulaire du gouverneur de la banque centrale. Dès lors, la cour juge que le solde débiteur a été correctement arrêté et que les intérêts légaux ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, confirmant ainsi le jugement entrepris.

56433 Procédure de sauvegarde : Le juge-commissaire est seul compétent pour statuer sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, en cas de non-paiement de loyers échus après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement de crédit-bail soutenait que, les échéances impayées étant nées après le jugement d'ouverture, la demande échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si la créance est bien postérieure à l'ouverture et doit être payée à l'échéance, la demande de restitution du matériel affecte directement la poursuite de l'activité de l'entreprise débitrice. Elle juge dès lors qu'une telle demande, étant intimement liée à la procédure collective, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire en vertu des articles 671 et 672 du code de commerce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

58163 Gérance libre et détérioration du matériel : la preuve de la vétusté initiale par constat d’huissier exonère le gérant de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le propriétaire d'un fonds de commerce à l'encontre du gérant-libre au titre de la dégradation des équipements, la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette dégradation résultait d'une faute de gestion ou de la vétusté. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du gérant en retenant l'usure normale des biens. Pour écarter le moyen de l'appelant tiré de la courte durée du contrat, la cour retient la force probante d'un procès-verbal de constat dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, lequel établissait l'état de dégradation préexistant du matériel. Elle en déduit que la détérioration finale ne peut être imputée à un défaut d'entretien du gérant mais à la vétusté des équipements, conformément aux dispositions de l'article 679 du dahir des obligations et des contrats. La cour souligne à cet égard le caractère inopérant d'un constat établi après la fin du contrat, seul l'état des lieux initial étant pertinent pour apprécier l'étendue des obligations du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60029 La cessation des paiements du client justifie la clôture de l’ouverture de crédit par la banque sans respect du préavis légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait d'une part l'imprécision des relevés de compte et l'absence de preuve de la créance, et d'autre part la violation par la banque de son obligation d'information et de l'obligation de préavis de clôture de compte prévue à l'article 525 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi relative aux établissements de crédit, et que le débiteur, se contentant d'une contestation générale, n'a pas rapporté la preuve contraire en visant des opérations spécifiques. La cour retient ensuite que l'établissement bancaire était dispensé de respecter le préavis de clôture de compte. En effet, au visa de l'article 525 alinéa 4 du code de commerce, la cessation manifeste des paiements par le bénéficiaire du crédit autorise la banque à procéder à la clôture sans délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56459 La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction. Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58167 Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession. Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

60183 Le paiement des loyers d’un bail commercial effectué après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation du manquement, soutenant que le retard dans le paiement résultait des manœuvres dilatoires du bailleur et que l'offre réelle, bien que tardive, ne constituait pas un motif de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant une approche objective du manquement contractuel. Elle relève que le preneur a procédé au dépôt des loyers impayés après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation interpellative. La cour considère que ce seul dépassement du délai suffit à caractériser le manquement, rendant inopérantes les justifications avancées par le preneur quant aux causes du retard. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

56593 Le juge du fond apprécie souverainement l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/09/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méco...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce rappelle le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait fixé le montant de l'indemnité due aux ayants droit du preneur en retenant partiellement les conclusions du second rapport. Le bailleur contestait cette évaluation, arguant d'une surévaluation du droit au bail et de la méconnaissance de la baisse d'activité du fonds ; les preneurs revendiquaient au contraire une indemnité supérieure, fondée sur le premier rapport. La cour retient que le premier juge peut valablement écarter un rapport d'expertise non conforme à sa mission et n'est pas lié par les conclusions du second, pouvant les ajuster pour les mettre en conformité avec les critères légaux. Elle juge que l'indemnité fixée, bien que modifiant les propositions de l'expert, était justifiée au regard des dispositions de la loi 49-16 et des circonstances factuelles, notamment l'emplacement du local et l'ancienneté de l'occupation. Le jugement est en conséquence confirmé.

58287 Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge. Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

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