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Charge de la preuve du paiement

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65888 Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée. En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de fourniture de services, la cour d'appel de commerce a examiné le caractère libératoire de paiements allégués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du fournisseur et condamné l'abonné au règlement d'une somme contestée.

En appel, ce dernier soutenait s'être déjà acquitté de sa dette, arguant de l'émission répétitive et erronée de factures pour un même montant qu'il prétendait avoir réglé à de multiples reprises. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui s'en prévaut.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve matérielle de l'extinction de la créance ou du caractère indu des facturations successives, la cour retient que la dette demeure exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65838 Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

65710 Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense. La cour accueille ce moyen mais, usant de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de financement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine un moyen tiré de la nullité de la procédure de première instance. L'appelant soutenait que la notification lui avait été adressée à un siège social erroné, en violation de l'adresse contractuellement élue, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense.

La cour accueille ce moyen mais, usant de son pouvoir d'évocation, statue immédiatement sur le fond du litige. Elle relève que le débiteur, qui se prévaut du paiement des échéances, ne produit aucune preuve à l'appui de ses allégations.

La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur et qu'en l'absence d'une telle preuve, la défaillance est caractérisée. Dès lors, le juge des référés est compétent pour constater l'application de la clause résolutoire, sans qu'une contestation sur le montant de la dette ou une demande d'expertise comptable ne puisse faire obstacle à sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65578 Contrat d’assurance accidents du travail : la charge de la preuve du paiement de la prime, y compris sa révision contractuelle, incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 13/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la cont...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de paiement d'une prime d'assurance révisable et sur la recevabilité de la contestation de son montant. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la prime litigieuse en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie et que les paiements effectués par traites étaient libératoires, tout en contestant le calcul de la prime révisée. La cour écarte la contestation relative au montant de la prime, la jugeant tardive et non étayée, dès lors que le contrat prévoyait expressément une clause de révision en fonction de la masse salariale et que l'assuré n'avait initialement fondé sa défense que sur un prétendu paiement.

Elle retient ensuite, en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise, que les paiements invoqués par l'appelant ne concernaient pas la prime litigieuse mais s'imputaient sur d'autres créances ou d'autres périodes. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement de la créance réclamée, celle-ci est considérée comme établie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65540 Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assureur de l'avis d'échéance de la prime, rattaché à la police d'assurance dont le renouvellement tacite n'est pas contesté, constitue une preuve suffisante de l'existence de l'obligation.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur les assurances, l'assuré est tenu au paiement des primes échues. Dès lors, au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement ou de l'extinction de la dette pèse sur le débiteur.

Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

65430 Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Qualité 01/07/2025 Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé...

Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement.

Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs.

Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession.

65390 L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 14/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter. Cepend...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter.

Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le contrat produit pour la première fois en cause d'appel et retient qu'il fonde la créance de l'assureur en application de l'article 20 de la loi sur les assurances. Faute pour le débiteur de justifier s'être libéré de sa dette, la demande en paiement du principal est jugée bien fondée.

La cour distingue toutefois les intérêts conventionnels, qu'elle rejette en l'absence de clause expresse, des intérêts légaux, qu'elle alloue à compter de sa décision. Le jugement d'irrecevabilité est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assuré au paiement du principal et des intérêts légaux.

65403 Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante.

L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances et non en un dépôt de garantie, rendant ainsi l'action en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat, retenant que la clause litigieuse qualifiait expressément la somme de "garantie" restituable en fin de contrat après apurement des comptes, et non d'avance imputable sur les redevances courantes.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe à la débitrice, preuve qui n'a pas été rapportée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58015 Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée, le bailleur obtenant en appel le paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par corps et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part que le contrat de bail stipulait expressément la nature commerciale des lieux et d'autre part que l'appelant ne rapportait aucune preuve du paiement des loyers réclamés.

Elle rejette également l'appel incident, considérant que la fixation de la durée de la contrainte par corps relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge et que l'expulsion peut être obtenue par les voies d'exécution ordinaires. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

58091 Bail commercial : le preneur qui ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés par la mise en demeure s’expose à la résiliation du bail et à son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux. L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe exclusivement au preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus, après avoir validé un commandement de payer resté infructueux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de l'intégralité des sommes dues et contestait la validité de la procédure d'expulsion, arguant de la mauvaise foi du bailleur. La cour relève que la société preneuse n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun justificatif de paiement pour la période litigieuse.

Dès lors, la cour considère que la simple allégation de paiement, non étayée par le moindre commencement de preuve, est insuffisante pour faire échec à l'action en résiliation fondée sur le non-paiement des loyers. Le jugement ayant constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58439 La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable.

Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58645 Une lettre de change formellement irrégulière en raison de l’absence de mentions obligatoires conserve sa valeur de preuve en tant que reconnaissance de dette ordinaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 13/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets. L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette pa...

La cour d'appel de commerce retient que l'omission d'une mention obligatoire sur une lettre de change, si elle lui fait perdre sa nature de titre cambiaire, ne la prive pas de sa valeur de reconnaissance de dette valant comme un acte ordinaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant des effets.

L'appelant soulevait la nullité des titres pour non-conformité aux exigences des articles 159 et 160 du code de commerce, ainsi que l'extinction partielle de la dette par un paiement non constaté et l'inexécution de l'obligation causale. La cour écarte ce moyen en jugeant que le titre, même irrégulier, demeure une preuve de la transaction commerciale et fait naître une obligation dont la preuve de l'extinction incombe au débiteur.

Elle rappelle en outre que la lettre de change constitue un engagement autonome et abstrait, suffisant pour fonder l'obligation de paiement du signataire envers le porteur légitime, en application de l'article 178 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, le jugement entrepris est confirmé.

58927 Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale.

L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces.

Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59005 En l’absence de preuve d’un accord sur l’augmentation du loyer commercial, le montant fixé au contrat initial s’impose au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme. L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la preuve du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait retenu le loyer contractuel initial et jugé l'injonction de payer irrégulière en la forme.

L'appel principal du bailleur portait sur la reconnaissance d'une augmentation du loyer et la validité du congé, tandis que l'appel incident du preneur tendait à faire admettre la preuve testimoniale de sa libération. La cour retient que le montant du loyer est celui fixé au contrat initial, l'attestation du précédent bailleur relative à une augmentation ne pouvant être opposée au preneur par son ayant cause particulier.

Elle juge ensuite que l'acte signifié en première instance constituait un simple avis de cession de créance locative et non une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, faute de mentionner le délai de quinze jours pour payer sous peine d'éviction. La cour rappelle enfin que la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement incombe au débiteur et ne peut se faire par témoins lorsque le montant de la dette excède le seuil légal.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

59007 Preuve de la créance commerciale : Les bons de livraison signés par le débiteur constituent une preuve écrite qui renverse la charge de la preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable. L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de ...

La cour d'appel de commerce retient que des bons de livraison signés par le débiteur constituent des actes sous seing privé au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, et font pleine foi de l'obligation qu'ils constatent. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de tels documents, complétés par un extrait comptable.

L'appelant contestait la force probante de ces pièces et soutenait s'être acquitté de sa dette par des paiements au comptant non formalisés. La cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils identifient la marchandise et portent l'acceptation du réceptionnaire, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement.

Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de sa libération, ce qu'il ne fait pas en se contentant d'alléguer des règlements en espèces non étayés par le moindre commencement de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59483 Preuve du paiement du loyer : la contestation du preneur est jugée non sérieuse en l’absence de production du témoin invoqué lors de la mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion. Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir éc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la charge de la preuve du paiement incombant au preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse, condamné les locataires au paiement d'un arriéré locatif et ordonné leur expulsion.

Les appelants contestaient le jugement en soutenant s'être acquittés de leur dette, reprochant au premier juge d'avoir écarté leur offre de preuve par témoignage. La cour retient que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur.

Elle relève que les preneurs, bien qu'ayant bénéficié d'une mesure d'instruction pour faire entendre le témoin qu'ils invoquaient, ont fait défaut à l'audience d'enquête sans jamais communiquer l'identité complète de cette personne. La cour considère dès lors que leur contestation est dépourvue de sérieux, le premier juge ayant légitimement écarté un moyen de preuve que les débiteurs se sont abstenus d'administrer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

59533 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur commerçant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un relevé de compte.

L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense faute de convocation régulière et invoquait des paiements partiels non imputés par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en constatant au vu des pièces du dossier que le débiteur, bien que personnellement convoqué, avait fait défaut.

Sur le fond, elle rappelle que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prévaut. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif de ses allégations, la créance telle qu'établie par le relevé de compte est considérée comme certaine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59735 Crédit-bail mobilier : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier objet d'un contrat de crédit-bail en cas de défaillance du crédit-preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du matériel.

Le crédit-preneur appelant contestait cette compétence, arguant que l'article 435 du code de commerce la limiterait aux seuls immeubles, et soulevait subsidiairement le non-respect par le bailleur de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le juge des référés peut, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner toute mesure propre à prévenir un dommage imminent, sans que les dispositions spécifiques à l'immobilier de l'article 435 du code de commerce ne fassent obstacle à cette compétence générale.

La cour relève par ailleurs que la procédure de règlement amiable a bien été respectée et rappelle qu'il incombe au débiteur, en application des règles de preuve du code des obligations et des contrats, de justifier du paiement des échéances dont l'existence est établie par le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59949 Bail commercial : la notification faite à l’adresse de domiciliation mentionnée au contrat est valide en l’absence de notification d’un changement d’adresse par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, signifiée à une adresse de domiciliation contractuellement élue, et soutenait s'être acquitté des loyers par une procédure d'offre et de consignation.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que l'adresse utilisée, bien que correspondant à un contrat de domiciliation, était celle expressément convenue par les parties dans le bail pour toutes les notifications relatives à son exécution. Elle précise que, faute pour le preneur d'avoir notifié au bailleur un changement d'adresse, la signification à ce domicile élu demeure parfaitement valable.

La cour rejette également l'argument relatif au paiement, relevant que l'appelant n'apporte aucune preuve de la consignation effective des loyers, ses allégations demeurant dépourvues de tout support probant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

60141 Crédit-bail mobilier : la restitution du bien peut être ordonnée en référé sur le fondement de la clause contractuelle et de la prévention d’un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arg...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le premier juge avait constaté la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien loué.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés, soutenant que les dispositions de l'article 435 du code de commerce ne visent que les immeubles, et arguait du non-respect de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, outre la nécessité de prévenir un dommage imminent au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le contrat stipulait expressément une clause attributive de compétence au juge des référés pour constater la résolution et ordonner la restitution.

Elle relève également que la procédure de règlement amiable a été respectée par l'envoi d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, la défaillance contractuelle est caractérisée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

60233 Le preneur ne rapportant pas la preuve du paiement des loyers après sommation, son expulsion et sa condamnation au paiement sont confirmées en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse. Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans t...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de cette obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement consécutif à une mise en demeure restée infructueuse.

Devant la cour, le preneur appelant soutenait s'être libéré des loyers dus et avoir restitué les locaux, sans toutefois en rapporter la preuve. La cour retient que la charge de la preuve du paiement incombe exclusivement au débiteur.

Elle relève que le preneur n'a produit aucun justificatif de règlement, que ce soit dans le délai imparti par la mise en demeure ou au cours des instances de première et seconde instance. L'état de défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

57945 L’assuré reste tenu au paiement de la prime tant que le contrat d’assurance n’a pas été résilié dans les formes légales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dett...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur alléguée sur la dénomination sociale du débiteur et l'absence de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur.

L'appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'une erreur sur sa dénomination sociale dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'extinction de sa dette. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que la dénomination sociale contestée était celle figurant au contrat d'assurance liant les parties et que l'appelant ne produisait aucune pièce probante contraire.

Sur le fond, la cour retient que l'assuré ne rapporte pas la preuve du paiement de la prime litigieuse. Elle souligne en outre que la persistance de la relation contractuelle est établie, faute pour l'assureur d'avoir mis en œuvre la procédure de résiliation prévue par le code des assurances.

Dès lors, l'obligation de paiement de l'assuré demeurant entière, le jugement de première instance est confirmé.

57659 Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats.

La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57433 Recouvrement de créance : La charge de la preuve du paiement incombe au débiteur qui se prétend libéré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et se prévalait des conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'inexistence de la créance.

La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise au motif que l'expert a fondé ses conclusions sur une interprétation erronée d'un document étranger à la créance litigieuse. La cour retient que la relation contractuelle et la mise à disposition des biens loués étant établies, il incombe au débiteur, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation par le paiement.

Faute pour l'appelant de produire une quelconque quittance ou pièce justificative de règlement, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

55517 Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 06/06/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieu...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable.

L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement.

Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

54923 L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2024 Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié. L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégul...

Saisi d'un appel contestant la régularité et l'objectivité d'une expertise comptable ordonnée dans le cadre d'une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de ce rapport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un prêt renégocié.

L'appelant soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure, tiré d'une convocation irrégulière en violation de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que son défaut d'objectivité. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le rapport d'expertise mentionne expressément la présence et la représentation des appelants lors des opérations.

Elle retient ensuite que la simple allégation du caractère non objectif du rapport est insuffisante, faute pour l'appelant de préciser les questions techniques qui auraient été éludées par l'expert. La cour rappelle que la charge de la preuve du paiement intégral de la dette incombe au débiteur et qu'une nullité de forme suppose la preuve d'un grief, non rapportée en l'occurrence.

Faute pour les appelants de justifier du paiement libératoire, le jugement est confirmé.

55321 Preuve en matière commerciale : la facture émise par un commerçant fait foi de la créance sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un client au paiement de factures d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de résiliation contractuelle et d'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant soutenait que le contrat de fourniture avait été résilié unilatéralement plusieurs années auparavant, le libérant de toute dette. La cour rappelle le principe de la continuation des effets du contrat jusqu'à sa résiliation, dont la preuve incombe à la partie qui l'invoque.

Faute pour le client de démontrer la résiliation du contrat litigieux, la relation contractuelle est jugée établie. La cour retient ensuite que la facture produite par le fournisseur, commerçant, est présumée extraite de ses livres de commerce régulièrement tenus et constitue une preuve de la créance.

Il incombait dès lors au débiteur, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55487 L’aveu judiciaire d’une dette par le débiteur rend inopérante la contestation de la force probante des copies de factures produites par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Aveu judiciaire 06/06/2024 La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales. En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un ...

La cour d'appel de commerce juge que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence de la dette rend inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité des preuves du créancier fondées sur de simples copies. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement intégral de factures commerciales.

En appel, le débiteur contestait la force probante des pièces produites, non conformes à leurs originaux au sens de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, tout en faisant valoir un paiement partiel de la créance. La cour retient que l'argumentation relative au paiement partiel, prouvé et reconnu par le créancier, constitue un aveu judiciaire qui a pour effet de rendre la contestation sur la forme des preuves sans objet.

Dès lors, la charge de la preuve du paiement intégral incombant au débiteur, et celui-ci n'établissant que le règlement d'une partie de la somme due, la créance subsiste pour le solde. Le jugement est par conséquent réformé pour réduire le montant de la condamnation au seul reliquat impayé et confirmé pour le surplus.

55773 Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur.

L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais.

Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56023 Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicita...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur principal au paiement de soldes de travaux en faveur de son sous-traitant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en se fondant sur une première expertise comptable établissant la créance.

L'appelant contestait ce rapport, soutenant que de nombreux règlements n'avaient pas été pris en compte et sollicitait une nouvelle expertise pour établir le solde réel des comptes entre les parties. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire et retient que les conclusions de ce second rapport, jugé précis et objectif, établissent une dette d'un montant inférieur à celui retenu par les premiers juges.

Elle écarte par ailleurs un moyen de l'appelant relatif à un paiement supplémentaire, faute pour ce dernier de produire la certification bancaire requise pour en attester la réalité. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mise à la charge de l'entrepreneur principal.

56075 Charge de la preuve du paiement : le débiteur ne peut prouver l’extinction de son obligation par des reçus émanant d’un tiers étranger au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération. Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement d'une créance commerciale reconnue par écrit, la cour d'appel de commerce examine la charge et la validité de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération.

Devant la cour, l'appelante soutenait s'être acquittée de sa dette, d'une part par un virement bancaire partiel, d'autre part par des prestations de services effectuées pour le compte de la créancière auprès d'un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que les pièces produites, notamment un relevé de compte, ne corroborent pas le paiement allégué mais attestent au contraire d'un flux financier en sens inverse, du créancier vers le débiteur.

S'agissant des prestations de services, la cour retient que les quittances émanant d'une société tierce sont inopposables à la créancière, dès lors que l'appelante ne démontre pas avoir reçu mandat de sa cocontractante pour effectuer des paiements en son nom. Au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en justifier le paiement, ce qui n'a pas été fait.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57431 La reconnaissance de dette vaut accord sur le montant de la créance et purge les contestations relatives aux paiements antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 14/10/2024 Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable. La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cou...

Saisie, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel acte et l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise comptable.

La cour devait déterminer si les paiements effectués antérieurement à la signature de l'acte pouvaient être invoqués pour en éteindre ou en réduire le montant. La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord qui arrête définitivement la créance à sa date, rendant ainsi inopérants tous les paiements antérieurs.

Elle en déduit que seuls les versements postérieurs à cet acte et effectués en exécution de celui-ci sont de nature à libérer la débitrice. Se fondant sur une nouvelle expertise et relevant l'absence de comptabilité probante produite par la débitrice, la cour a recalculé le solde restant dû en tenant compte des transactions postérieures à la reconnaissance de dette.

Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation pécuniaire.

57231 Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu.

La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées.

57017 Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré.

La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56567 L’emprunteur ne peut opposer au créancier le bénéfice de l’assurance-invalidité s’il n’a pas accompli les démarches nécessaires pour sa mise en œuvre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la prescription, du défaut de mise en demeure et de l'application d'une assurance invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et pour prescription, et contestait sur le fond la déchéance du terme en invoquant une clause d'assurance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que l'envoi d'une sommation à l'adresse contractuelle suffit, le débiteur supportant les conséquences de son manquement à l'obligation d'informer le créancier de son changement d'adresse.

Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date de l'arrêté de compte et l'introduction de l'instance. La cour rappelle en outre que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur et que la déchéance du terme est valablement acquise dès le non-paiement de trois échéances consécutives.

Le moyen tiré de la garantie d'assurance est jugé inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure requise pour en bénéficier. Le jugement est en conséquence confirmé.

56461 L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties.

La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que l'assuré qui ne justifie ni de la résiliation du contrat ni du paiement des primes échues reste tenu de son obligation, la charge de la preuve du paiement pesant sur le débiteur.

La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande au titre des intérêts de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement.

63655 La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal.

La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit.

La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé.

63579 Lettre de change : L’autonomie de l’effet de commerce dispense le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur. L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'engagement du tireur.

L'appelant soutenait principalement l'absence de cause de son engagement, l'existence d'un litige sur la transaction fondamentale et l'extinction de la dette par des paiements partiels. La cour rappelle que la lettre de change est un titre commercial autonome qui dispense le porteur de prouver la transaction qui en est à l'origine.

Elle retient ensuite, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse exclusivement sur le débiteur. Faute pour l'appelant de spécifier les effets de commerce prétendument acquittés et d'en justifier le règlement, la contestation est jugée non fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63516 Gérance libre : L’aveu du propriétaire de ne pas délivrer de quittances ne suffit pas à exonérer le gérant de la charge de la preuve du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait résilié le contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'aveu du bailleur de ne jamais délivrer de quittances valait preuve libératoire et renversait la charge de la preuve du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'absence de dél...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait résilié le contrat et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que l'aveu du bailleur de ne jamais délivrer de quittances valait preuve libératoire et renversait la charge de la preuve du paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'absence de délivrance de quittances par le bailleur ne dispense pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement par les autres voies de droit que la loi met à sa disposition.

Faute pour le gérant de rapporter la preuve du règlement des redevances échues, à l'exception de celles couvertes par des témoignages spécifiques déjà déduits en première instance, le manquement contractuel est jugé établi. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle de l'intimé en paiement des redevances échues en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

63443 Contrat de gérance : L’expertise judiciaire peut déterminer la part des bénéfices non payés en se fondant sur la moyenne des années précédentes pour l’exercice comptable non approuvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification. L'appelant principal sollicitait l'...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des bénéfices et sur les modalités de leur calcul en l'absence de comptabilité approuvée. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due au propriétaire pour plusieurs exercices, tout en rejetant la demande afférente au dernier exercice faute de justification.

L'appelant principal sollicitait l'infirmation du jugement, arguant d'une part de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale connexe, et d'autre part du caractère libératoire de la signature des comptes annuels par le propriétaire. La cour écarte la demande de sursis à statuer, retenant que les faits objets de la poursuite pénale, étant postérieurs à la période litigieuse, sont sans incidence sur l'obligation de reddition des comptes des exercices antérieurs.

Elle rappelle que la signature des documents comptables ne vaut pas quittance et que la preuve du paiement incombe au gérant débiteur. Faisant droit à l'appel incident du propriétaire, la cour considère que l'absence de comptes signés pour le dernier exercice n'exclut pas le droit aux bénéfices dès lors que l'exploitation s'est poursuivie.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise ayant déterminé le bénéfice de cet exercice par référence à la moyenne des années précédentes. La cour réforme donc le jugement, augmente le montant de la condamnation pour y inclure les bénéfices du dernier exercice, et le confirme pour le surplus.

63393 L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'i...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision.

L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats.

Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance.

La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus.

63270 Bail commercial : la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue une preuve de non-paiement par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement. La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un tiers intervenant se prétendant locataire et sur la charge de la preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que la production par ce dernier des originaux des quittances de loyer valait preuve de leur paiement.

La cour écarte d'abord l'intervention volontaire du tiers, retenant que les procès-verbaux de notification, qui ne peuvent être contestés que par la voie de l'inscription de faux, le qualifient de simple gérant ou préposé du preneur en titre. Sur le fond, la cour retient que la détention des originaux des quittances de loyer par le bailleur constitue la preuve de leur non-paiement, la charge de la preuve contraire incombant au preneur.

Dès lors, en l'absence de toute justification de paiement par les preneurs après une mise en demeure valablement délivrée, la défaillance est caractérisée. La cour infirme en conséquence le jugement, condamne les preneurs au paiement des arriérés locatifs, valide l'injonction d'évacuer et rejette la demande d'intervention.

63261 L’extrait de compte bancaire fait foi de la créance de la banque sauf preuve contraire rapportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une e...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire.

Les appelants contestaient le montant de la créance, soutenant que les relevés de compte produits par le créancier n'intégraient pas l'ensemble des versements effectués et sollicitaient une expertise comptable. La cour écarte ce moyen, relevant que la créance est suffisamment établie par la production combinée du contrat de prêt, de l'acte de cautionnement et des extraits de compte.

Elle retient, au visa des articles 19 et 492 du code de commerce, que les relevés de compte extraits des livres de commerce régulièrement tenus par l'établissement bancaire font foi contre le débiteur commerçant et sa caution. En l'absence de toute preuve de paiement ou de contestation sérieuse apportée par les débiteurs, la demande d'expertise est jugée non fondée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63154 Charge de la preuve du paiement : il appartient au créancier qui conteste l’imputation des versements de prouver que ceux-ci se rapportent à une autre dette (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier. L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire concluant à l'extinction d'une dette de cotisations sociales et sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements. Le tribunal de commerce, se fondant sur les conclusions de l'expert, avait rejeté la demande en paiement de l'organisme créancier.

L'appelant soutenait que le rapport était vicié et que les paiements versés par le débiteur correspondaient à d'autres accords de règlement, arguant qu'il incombait au débiteur de prouver l'imputation de ses versements sur la dette litigieuse. La cour écarte ces moyens en relevant que le créancier, qui avait refusé de communiquer à l'expert un décompte détaillé de la créance, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expertise.

La cour retient surtout qu'en présence de la preuve de versements par le débiteur, il appartient au créancier qui prétend que ces paiements ne s'imputent pas sur la créance réclamée d'en rapporter la preuve. Dès lors que l'expert avait conclu que les quittances produites couvraient l'intégralité de la dette et faute pour le créancier de démontrer le contraire, la preuve de l'extinction de l'obligation est rapportée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

61103 Contrat de gérance libre : le gérant qui prétend s’être acquitté des redevances doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance incombe au gérant qui se prétend libéré de son obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du gérant, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré. L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, sans toutefois produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations. La cour ret...

La cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve du paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance incombe au gérant qui se prétend libéré de son obligation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du gérant, outre sa condamnation au paiement de l'arriéré.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, sans toutefois produire aucun justificatif à l'appui de ses allégations. La cour retient qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Dès lors que le concédant justifiait de l'existence du contrat et de la mise en demeure préalable, il incombait au gérant de prouver le règlement effectif des sommes réclamées. Faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

61048 Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante d’un rapport d’expertise qui écarte des paiements par lettres de change dont le bénéficiaire effectif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements ef...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des expertises judiciaires et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures produites étaient irrégulières et que les expertises n'avaient pas pris en compte les paiements effectués par lettres de change, dont la preuve résulterait de ses relevés bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que le débiteur n'a pas produit ses livres de commerce, à la différence du créancier dont la comptabilité, régulièrement tenue, faisait état de la créance.

La cour écarte le moyen tiré du paiement par lettres de change, dès lors que l'expert a constaté que si les relevés bancaires du débiteur attestaient de débits, ils n'identifiaient pas le créancier comme bénéficiaire. Elle retient en outre que ni les comptes ni la comptabilité du créancier ne faisaient apparaître la réception desdits paiements.

Faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire, la cour homologue les conclusions du rapport d'expertise fixant le montant de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63917 Le preneur qui se prévaut de quittances de loyer signées par un tiers doit prouver le mandat de ce dernier à recevoir le paiement pour le compte du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs.

Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une expertise graphologique ayant conclu à la non-imputabilité des signatures au bailleur, la cour écarte lesdites quittances comme moyen de preuve.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui prétend s'être libéré entre les mains d'un tiers en l'occurrence l'épouse du bailleur, de prouver que ce dernier avait mandat pour recevoir le paiement. En l'absence d'une telle preuve, la dette locative est réputée non éteinte, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résolution du bail.

La cour fait également droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé, l'expulsion du preneur est ordonnée et sa condamnation au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs est prononcée.

63896 La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

63809 Effets de commerce : la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité des effets de commerce litigieux.

L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par paiement et la prescription de l'action, tout en critiquant le défaut de motivation du jugement. La cour écarte ces moyens, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué ou de l'existence de la transaction commerciale sous-jacente.

Elle retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance et de ses modalités d'exécution a pour effet d'interrompre la prescription. La cour rappelle en outre que la signature des lettres de change emporte présomption de l'existence d'une provision et crée une obligation cambiaire autonome, au visa de l'article 166 du code de commerce.

La demande de prestation de serment est également jugée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes requises, notamment en l'absence de production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63705 En l’absence de mention du montant de la redevance dans un contrat de gérance libre, celui-ci s’interprète en faveur du gérant débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant. L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du paiement et l'interprétation du contrat quant au montant de la redevance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, en retenant le montant de redevance le plus faible allégué par le gérant.

L'appelant principal, le gérant, soutenait avoir payé et reprochait au premier juge d'avoir refusé une enquête par témoins, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance retenu. La cour écarte le moyen du gérant, considérant qu'en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction qu'il estime inutile.

Sur l'appel incident, la cour relève que le contrat ne précise pas le montant de la redevance et rappelle qu'en application de l'article 473 du dahir des obligations et des contrats, le doute sur l'étendue de l'engagement s'interprète en faveur du débiteur. Le jugement est par conséquent confirmé, les deux appels étant rejetés.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance sur la même base de calcul.

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