| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65408 | La banque engage sa responsabilité en payant des chèques ne respectant pas la condition de double signature prévue aux statuts de la société cliente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absence de faute de sa part au motif que les statuts n'imposaient pas expressément la double signature pour les chèques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la réclamation adressée à la banque par la société cliente constituait un acte interruptif au sens de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la relation contractuelle liant la banque à sa cliente est distincte des rapports internes à la société, rendant le gérant signataire tiers au litige et son admission sans effet sur la responsabilité de la banque. Sur le fond, la cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que l'article 15 des statuts imposait une signature conjointe pour tous les actes engageant la société et que le représentant de la banque avait lui-même reconnu, lors de l'enquête, avoir connaissance de cette exigence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65342 | Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié. Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60097 | Le preneur à bail commercial est tenu au paiement de la taxe de propreté, sous réserve de la prescription quinquennale de la créance du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la presc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le débat portait sur la prescription d'une partie de la créance et sur la preuve du paiement de ladite taxe par le bailleur. L'appelant soutenait que la créance était partiellement atteinte par la prescription quinquennale et que le bailleur ne justifiait pas du paiement de la taxe pour le seul local loué, mais pour l'ensemble de l'immeuble. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que l'injonction de payer n'a interrompu le délai que pour les cinq années antérieures à sa notification. En revanche, elle écarte le moyen tiré du défaut de preuve, considérant que les attestations de l'administration fiscale et les quittances de la trésorerie, individualisant le montant de la taxe due pour le local litigieux par application du taux légal au loyer contractuel, constituent une preuve suffisante du paiement par le bailleur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule période non prescrite et le confirme pour le surplus. |
| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 59861 | Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré. Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59857 | Déclaration de créance : la créance fiscale détenue contre une société anonyme ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de son dirigeant personne physique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la ... Saisie d'un appel contre une ordonnance rejetant l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité d'une dette dans le cadre de deux procédures de liquidation judiciaire distinctes. Le tribunal de commerce avait rejeté la déclaration de créance de l'administration fiscale au passif de la succession d'un commerçant personne physique. L'appelante soutenait que la dette, bien que formellement établie au nom d'une société anonyme, devait être imputée à la succession en raison d'une prétendue identité entre le défunt et la société. La cour écarte ce moyen en constatant l'existence de deux procédures collectives distinctes, l'une ouverte contre la succession, l'autre contre la société anonyme. Elle retient que le titre fondant la créance, un extrait de rôles fiscaux, est exclusivement libellé au nom de la personne morale. La cour rappelle ainsi que la société anonyme, dotée d'une personnalité juridique propre, dispose d'un patrimoine autonome et distinct de celui du commerçant personne physique. Faute pour le créancier de diriger sa déclaration de créance contre le débiteur légalement désigné par le titre, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 58869 | Liquidation judiciaire du preneur : Le droit au bail, actif essentiel de la procédure, fait obstacle à la demande de restitution des locaux par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la demande d'un bailleur en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'un paiement provisionnel et de la restitution des locaux. Le créancier de loyers sollicitait un acompte sur sa créance et, subsidiairement, la reprise de son bien en contrepartie de l'abandon des arriérés, arguant que la valeur du fonds de commerce était devenue inférieure à sa créance. La cour écarte la demande de paiement provisionnel au motif que l'article 662 du code de commerce la subordonne à l'admission préalable de la créance, condition non remplie en l'absence de vérification par le juge-commissaire. Elle rejette également la demande de restitution des locaux, retenant qu'une telle mesure priverait la procédure d'un actif essentiel, le droit au bail, qui constitue une garantie fondamentale pour l'ensemble des créanciers. La cour considère que tant que la créance locative n'est pas définitivement arrêtée, la restitution porterait atteinte à l'intérêt collectif de la masse. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 58813 | Vérification des créances : L’acceptation d’une lettre de change fait présumer l’existence de la provision et dispense le créancier de produire une facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur u... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un titre de créance contesté. Le débiteur appelant soulevait l'absence de cause de la dette, faute de production de factures, ainsi que le caractère non définitif du titre du créancier, une ordonnance d'injonction de payer faisant l'objet d'une opposition. La cour retient que la créance, fondée sur une lettre de change acceptée, bénéficie de la présomption d'existence de la provision posée par l'article 166 du code de commerce, ce qui dispense le créancier de produire les factures correspondantes. Elle juge en outre que la contestation de la dette par le débiteur, contredite par l'inscription de celle-ci dans ses propres comptes, demeure une simple allégation non étayée par une preuve de libération. La cour relève enfin qu'il appartient à l'appelant qui se prévaut d'une opposition à l'encontre de l'injonction de payer de justifier de l'état d'avancement et du sort de cette procédure, la seule production de l'acte introductif étant insuffisante à priver le titre de sa force. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 58603 | Admission de créance : Le montant fixé par le juge-commissaire est confirmé dès lors qu’il correspond aux relevés de compte fournis par le créancier lui-même (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ai... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ainsi qu'une créance distincte au titre de taxes et impôts. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres relevés de compte produits par le créancier démontrent que le solde retenu par le juge-commissaire intégrait déjà les intérêts et commissions pour la période concernée. Elle ajoute qu'à défaut de toute pièce justificative, la créance additionnelle au titre des taxes ne pouvait être admise. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée. |
| 58515 | Admission de créance : la production en appel de copies certifiées conformes des contrats suffit à prouver la créance rejetée en première instance sur la base de simples photocopies (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des pièces justificatives produites à l'appui d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission au passif, au motif que le créancier n'avait produit que de simples copies de ses contrats, jugées insuffisantes pour établir la certitude de la créance. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de produire les originaux et versait en appel des copies certifiées conformes. La cour d'appel de commerce distingue les pièces produites, relevant que les factures étaient des originaux et non des copies. Elle retient ensuite que la production en cause d'appel de copies certifiées conformes des contrats de location, corroborée par les procès-verbaux de livraison des véhicules, établit suffisamment l'existence et le montant de la créance locative. La cour écarte dès lors l'application de l'article 441 du code des obligations et des contrats relatif à la force probante des copies, considérant la preuve de l'obligation rapportée. La décision de première instance est en conséquence infirmée et la créance est admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire. |
| 58513 | Admission de créance : le juge-commissaire peut admettre à titre provisionnel une créance fondée sur des garanties administratives non encore réalisées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/11/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. ... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance garantie par des cautions administratives. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre provisionnel. Le syndic appelant contestait cette admission, soulevant d'une part la forclusion du créancier faute de déclaration dans les délais, et d'autre part l'irrégularité d'une admission provisionnelle. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en retenant que, faute pour le syndic de rapporter la preuve de la réception par le créancier de l'avis de déclarer, le délai de déclaration de créance demeure ouvert à son égard. Elle valide ensuite l'admission provisionnelle en rappelant que, sur le fondement de l'article 728 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour admettre une créance à titre provisionnel lorsque son existence est établie par des cautions mais que la preuve de leur mise en jeu n'est pas encore fournie. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'absence d'inscription au registre national des sûretés mobilières, les cautions administratives n'étant pas soumises à cette formalité, et confirme en conséquence l'ordonnance entreprise. |
| 58309 | Vérification des créances : La valeur probante des relevés bancaires est écartée au profit du rapport d’expertise en cas de contestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce avait retenu un montant inférieur à celui déclaré en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette décision, invoquant la force probante de ses relevés de compte ainsi qu'un aveu partiel du débiteur rapporté par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la valeur probant... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le tribunal de commerce avait retenu un montant inférieur à celui déclaré en se fondant sur une expertise judiciaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette décision, invoquant la force probante de ses relevés de compte ainsi qu'un aveu partiel du débiteur rapporté par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la valeur probante des relevés bancaires. Elle rappelle que lorsque ces documents, établis unilatéralement, sont contestés et qu'une expertise est ordonnée, ils cèdent leur force probante au profit du rapport d'expertise. La cour constate cependant que le premier juge a omis de prendre en compte une partie de la dette pourtant constatée par l'expert, relative aux engagements par signature. Dès lors, elle confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le quantum de la créance, qu'elle porte au montant total arrêté par l'expert. |
| 58121 | Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport. Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance. Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire. L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire. |
| 58081 | Vérification des créances : la prescription annale de l’action cambiaire est inapplicable au recours du porteur contre le tiré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/10/2024 | L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'au... L'appelant contestait une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif de sa procédure de redressement judiciaire. Il soutenait, d'une part, la prescription de la créance cambiaire en application de l'article 228 du code de commerce et, d'autre part, que le montant de la lettre de change incluait celui de factures également produites, créant un double emploi. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription annale, rappelant que ce délai ne s'applique qu'aux recours du porteur contre le tireur et les endosseurs, et non à l'action contre le tiré. Elle rejette également l'argument du double emploi en retenant le principe de l'autonomie de la lettre de change, titre de créance indépendant de la transaction sous-jacente qui dispense le créancier de prouver la cause de son engagement. La cour relève au surplus que la créance était inscrite dans la comptabilité de la société débitrice, laquelle fait foi contre elle, et que les factures produites, dûment signées, n'avaient fait l'objet d'aucune inscription de faux. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 57949 | Vérification des créances : le juge-commissaire doit admettre la créance publique munie d’un titre exécutoire en l’absence de preuve de sa contestation devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du juge de la procédure collective face à un titre exécutoire émis par l'administration. L'appelante soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit de la juridiction administrative pour statuer sur un contentieux fiscal, ainsi que le caractère non fondé de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant qu'au visa de l'article 729 du code de commerce, le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la déclaration d'une créance publique. Elle rappelle que lorsque la déclaration est appuyée par un extrait de rôle valant titre exécutoire au sens de la loi sur le recouvrement des créances publiques, le juge-commissaire ne peut ni modifier ni rejeter la créance. Il lui incombe alors de l'admettre, sauf pour le débiteur à justifier avoir engagé une procédure de contestation devant la juridiction compétente, preuve qui n'était pas rapportée en l'état. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 57823 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances excédant 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le preneur en gérance-libre au paiement de redevances arriérées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté des redevances et sollicitant l'admission de la preuve par témoignage pour l'établir, en invoquant l'existence d'un usage de paiement en espèces entre les parties. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve testimoniale n'est pas recevable pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré du défaut de publicité du contrat de gérance-libre, dès lors que l'action ne tend qu'au recouvrement d'une créance née de ce contrat. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57769 | Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/10/2024 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au p... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du solde d'une créance après la réalisation des biens financés. Le juge-commissaire avait rejeté l'intégralité de la créance déclarée par un établissement de crédit, au motif que la reprise et la vente des véhicules financés avaient éteint la dette. La question soumise à la cour portait sur la détermination du montant résiduel de la créance et son admission au passif. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour écarte le raisonnement du premier juge. Elle retient que la vente des biens par le créancier, bien que devant être imputée sur la créance, n'avait pas pour effet d'éteindre la totalité de la dette. La cour constate que, faute pour le créancier de produire les barèmes d'intérêts contractuels, le solde dû doit être arrêté au montant principal restant après déduction des échéances réglées et du produit de la vente des biens. Par conséquent, la cour rejette également l'appel incident du débiteur qui soutenait l'extinction totale de la créance. L'ordonnance du juge-commissaire est donc infirmée, et la créance est admise au passif pour son montant résiduel tel que déterminé par l'expert. |
| 57767 | Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 22/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures. En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57737 | Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créanc... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement. Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué. |
| 57735 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse. |
| 57699 | Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait l... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté l'intégralité d'une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine l'autorité des décisions de justice définitives lors de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait écarté la totalité de la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à plusieurs décisions antérieures interdisait le rejet de la fraction de la créance ainsi consacrée, et que l'existence de pourvois en cassation devait conduire à constater le caractère de créance litigieuse pour le solde. La cour retient que la créance est établie à hauteur des montants fixés par des décisions de justice devenues définitives, lesquelles s'imposent au juge-commissaire. Elle écarte en revanche la demande de constatation d'une instance en cours, au motif que les décisions d'appel ayant déclaré le surplus de la créance irrecevable n'ont pas fait l'objet d'une cassation. La cour infirme donc l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié pour la partie justifiée par des titres judiciaires exécutoires. |
| 57695 | Vérification des créances : La contestation d’une créance devant une autre juridiction justifie le sursis à statuer jusqu’à une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le su... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant sursis à statuer sur l'admission d'une créance fiscale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la levée d'un tel sursis. Le créancier public soutenait que la contestation de sa créance par le débiteur devant la juridiction administrative avait été jugée irrecevable, rendant ainsi le sursis à statuer sans objet. La cour rappelle cependant qu'en application de l'article 729, alinéa 3, du code de commerce, le sursis à statuer sur une créance contestée s'impose jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par la juridiction compétente. Elle retient que la production de jugements de première instance, sans la preuve de leur caractère définitif, ne suffit pas à établir que la contestation est définitivement tranchée. Faute pour l'appelant de justifier du caractère irrévocable des décisions administratives, l'ordonnance de sursis à statuer est confirmée. |
| 57663 | Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du con... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les effets d'un contrat d'affacturage et les règles de la procédure de sauvegarde, notamment l'interdiction de paiement des créances antérieures. Le juge-commissaire avait ordonné à un établissement de crédit la restitution d'une somme perçue après l'ouverture de la procédure, au motif que ce paiement contrevenait au plan de sauvegarde. L'appelant, factor, soutenait que le transfert de propriété de la créance, opéré en vertu du contrat d'affacturage et d'un nantissement sur marché public, le soustrayait à l'interdiction de paiement des créances antérieures et lui conférait un droit exclusif sur les fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que dès lors que l'établissement de crédit a déclaré l'intégralité de sa créance à la procédure et que celle-ci a été admise au passif, cette créance est soumise à la discipline collective. Par conséquent, tout paiement reçu directement par le créancier après le jugement d'ouverture devient indu. La cour précise que le nantissement sur marché public confère un simple droit de préférence s'exerçant dans le cadre du plan de sauvegarde, et non un droit à l'encaissement direct en dehors de la procédure. Elle fonde sa décision sur l'application de l'article 690 du code de commerce qui prohibe le paiement de toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions. |
| 57649 | La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré. Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57513 | Vérification des créances : l’admission d’une créance au titre d’un crédit par engagement est subordonnée à la preuve de sa réalisation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement. La cou... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement sa créance, un établissement bancaire contestait le montant retenu au passif d'une société en redressement judiciaire. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise judiciaire sur laquelle se fondait l'ordonnance avait omis de prendre en compte les intérêts échus durant le plan de sauvegarde et, d'autre part, qu'elle avait écarté à tort la part de sa créance correspondant à des crédits par engagement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en validant les conclusions de l'expertise, laquelle avait correctement recalculé les intérêts dus au taux contractuel et arrêté le solde du compte courant à la date d'ouverture de la procédure. Surtout, la cour retient que les crédits par engagement ne constituent une créance certaine et exigible qu'à compter de leur réalisation effective, c'est-à-dire lorsque le créancier est appelé en paiement. Dès lors, faute pour l'établissement bancaire de justifier que les engagements litigieux avaient été mis en jeu, leur admission au passif est légitimement refusée. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 57511 | Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option. Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté. |
| 57397 | La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/10/2024 | En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière ... En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière régulièrement inscrits. La cour relève que la production des actes constitutifs de ces sûretés suffit à établir le privilège revendiqué. Elle retient que les garanties attachées à la créance, qui couvre un solde débiteur et des effets de commerce, imposent de la qualifier de privilégiée et non de chirographaire. L'ordonnance est par conséquent confirmée quant au montant de la créance admise mais réformée quant à sa nature, qui est reconnue comme privilégiée. |
| 57241 | Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire. |
| 57235 | La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 09/10/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus. |
| 57069 | Déclaration de créance : le défaut de mention du mode de calcul des intérêts justifie le rejet de leur admission au passif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la c... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions formelles de la déclaration des intérêts. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif d'une société en redressement judiciaire en se fondant sur le principal de plusieurs décisions de justice, mais en écartant les intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions commandait l'admission des intérêts y afférents. La cour écarte ce moyen en retenant que le rejet des intérêts ne résulte pas d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, mais d'une défaillance du créancier lui-même. Elle rappelle qu'en application de l'article 721 du code de commerce, la déclaration de créance doit non seulement mentionner le montant dû mais également préciser les modalités de calcul des intérêts. Faute pour le créancier d'avoir satisfait à cette exigence formelle lors de sa déclaration, sa demande d'admission des intérêts ne pouvait prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56995 | Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décis... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre de la vérification du passif d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée dans son intégralité, écartant ledit protocole au motif que sa mise en œuvre était subordonnée à la conclusion d'un accord tripartite qui n'avait jamais été signé. L'enjeu en appel, après que la Cour de cassation a censuré une première décision pour avoir ignoré cette condition suspensive, était de déterminer si l'exécution factuelle des obligations prévues par le protocole pouvait suppléer l'absence de l'acte tripartite formel. La cour retient que, nonobstant la défaillance de cette condition, l'ensemble des obligations réciproques, y compris celles incombant au tiers, ont été intégralement exécutées. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une attestation du tiers confirmant l'exécution de toutes les prestations, notamment le paiement d'une partie du prix et la restitution de garanties bancaires. Dès lors, la cour considère que l'accord des parties a été matérialisé par cette exécution volontaire, rendant le protocole pleinement opposable et fixant définitivement le montant de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait admis la créance pour un montant supérieur à celui convenu dans le protocole. |
| 56993 | Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour retient qu'une ordonnance en injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance cambiaire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver son extinction. Elle juge également que le défaut de production des originaux des chèques n'est pas imputable au créancier dès lors qu'il justifie de leur versement dans une procédure pénale, les copies produites étant alors recevables. S'agissant de la créance fondée sur des factures, la cour rappelle qu'elle ne peut être admise que pour le montant définitivement arrêté par une précédente décision de justice. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre chirographaire pour le montant recomposé des différents postes ainsi vérifiés. |
| 56861 | Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le titre exécutoire valait preuve de leur paiement, et produisait subsidiairement les justificatifs afférents. La cour, se fondant sur les pièces nouvellement produites, procède elle-même à la liquidation des dépens en application de l'article 125 du code de procédure civile. Elle retient que seuls les frais directement liés aux procédures judiciaires, dont le paiement est établi par des quittances non contestées, doivent être intégrés à la créance admise. Sont en revanche écartés les frais qui ne revêtent pas un caractère judiciaire, tels que ceux de la conservation foncière, ou ceux dont le lien avec le débiteur n'est pas démontré. La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise en augmentant le montant de la créance admise à titre chirographaire. |
| 56705 | Redressement judiciaire : la proposition de réduction de créance par le syndic est facultative pour le créancier et ne peut être imposée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère contraignant de la proposition de réduction de créance formulée par le syndic en application de l'article 601 du code de commerce. Le juge-commissaire avait admis une créance au passif de la société débitrice pour son montant intégral, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soutenait que l'objectif de sauvetage de l'entreprise justifiait d'imposer au créancier la réduction de sa créance, notamment en ce qui concerne les intérêts et frais judiciaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la créance était fondée sur une décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient surtout que les dispositions de l'article 601 du code de commerce, qui permettent au syndic de solliciter des créanciers une réduction de leurs créances, n'ont aucun caractère obligatoire pour ces derniers. Dès lors, le refus exprès du créancier de consentir à la réduction proposée fait obstacle à ce que le juge puisse l'imposer, aucun texte ne conférant au juge-commissaire ou à la cour le pouvoir de contraindre un créancier à accepter une telle réduction. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56525 | Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2024 | En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factur... En matière de vérification du passif dans une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'une créance d'honoraires déclarée par un avocat. Le juge-commissaire avait rejeté la demande en admission de la créance, faute de justification. L'appelant soutenait, d'une part, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation et, d'autre part, que la créance était établie par la production d'une convention d'honoraires et de factures. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le créancier, avocat de profession, avait été valablement convoqué en son cabinet, choisi comme domicile élu conformément à la loi organisant la profession. Sur le fond, la cour retient que la seule production d'une convention d'honoraires, même non contestée dans son principe, est insuffisante à établir la réalité des prestations effectuées. Elle souligne qu'il incombait au créancier, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de fournir le détail des diligences accomplies pour chaque dossier et que les factures unilatérales n'étaient pas opposables au syndic. Dès lors, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 56487 | Le délai de déclaration de créance est prorogé de deux mois pour le créancier domicilié à l’étranger (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caract... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et d'admission d'une créance déclarée par un créancier étranger dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, soulevait d'une part la forclusion du créancier pour déclaration tardive et, d'autre part, l'irrégularité formelle de la déclaration ainsi que l'absence de preuve du caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant qu'en application de l'article 720 du code de commerce, le délai de déclaration de deux mois est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors du Maroc, rendant la déclaration recevable en la forme. Sur le fond, la cour retient que l'absence de contestation de la part du débiteur lors de la phase de vérification par le syndic, suivie d'une proposition de restitution du matériel en contrepartie d'un abandon de créance, constitue un aveu de la dette. Cet aveu rend inopérante toute contestation ultérieure relative à la réalité de la livraison, au montant ou au taux de change applicable, et ce nonobstant les réserves tardives émises par le syndic. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 56235 | Le paiement partiel des loyers ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et la portée d'un règlement partiel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un arriéré locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette et contestait le rejet de la preuve testimoniale pour des paiements mensuels inférieurs au seuil légal, tandis que l'appelant incident critiquait l'admission de photocopies et de chèques dont l'encaissement n'était pas prouvé. La cour écarte le moyen tiré de la recevabilité de la preuve par témoins en rappelant que le paiement, visant à prouver l'extinction d'une dette globale supérieure à dix mille dirhams, constitue un acte juridique unique soumis à l'exigence de la preuve littérale en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que les versements effectués, ne couvrant pas l'intégralité des loyers réclamés dans la mise en demeure, constituent un paiement partiel qui ne saurait ni libérer le débiteur ni faire disparaître l'état de mise en demeure justifiant la résiliation. Concernant l'appel incident, la cour juge que la contestation de la force probante d'une photocopie au visa de l'article 440 du même code suppose une contestation de son contenu, et qu'il appartient au créancier de prouver par attestation bancaire le non-encaissement des chèques reçus. Dès lors, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56193 | L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre. Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 56149 | Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié. |
| 55879 | Recours en interprétation : la formule « avec toutes les conséquences de droit » ne peut étendre la nullité d’une assemblée générale aux actes postérieurs dont l’annulation a été expressément rejetée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/07/2024 | Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul c... Saisie d'une requête en interprétation d'un arrêt ayant statué sur une action en nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce avait eu à se prononcer sur l'articulation entre la prescription triennale en droit des sociétés et la suspension de la prescription entre époux. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, retenant l'application de la prescription spéciale de trois ans. L'appelante, associée d'une société à responsabilité limitée constituée avec son seul conjoint, soutenait que le délai pour agir en nullité d'une assemblée générale tenue frauduleusement par ce dernier était suspendu durant le mariage en application du droit commun des obligations. La cour retient que la prescription de l'action en nullité est effectivement suspendue jusqu'au décès du conjoint co-associé. Elle prononce en conséquence la nullité de l'assemblée générale litigieuse et de toutes les décisions qui y furent prises, pour violation des règles de convocation, de représentation et de majorité. L'arrêt ordonne la radiation du procès-verbal du registre du commerce mais rejette les autres chefs de demande. Le jugement de première instance est donc infirmé. |
| 55817 | Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajout... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance. Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases. L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |
| 55579 | Vérification des créances : le caractère d’ordre public de la procédure autorise le juge-commissaire à soulever d’office l’autorité de la chose jugée pour rejeter une demande d’admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission complémentaire de créance, la cour examine l'étendue des pouvoirs du juge et l'exception de chose jugée en matière de vérification du passif. Le premier juge avait écarté la demande au motif qu'une précédente ordonnance avait déjà statué sur la créance, lui opposant ainsi l'autorité de la chose jugée. L'appelant contestait la possibilité pour le juge de soulever d'office cette exception et soutenait qu'il était lié par les propositions du syndic, lequel n'avait pas conclu au rejet. La cour d'appel de commerce juge que les dispositions relatives aux procédures collectives étant d'ordre public, le juge-commissaire peut se saisir de la question de la chose déjà jugée dès lors que le rapport du syndic mentionne l'existence d'une décision antérieure. Elle rappelle que le juge-commissaire statue en tant que juge du fond de la vérification et n'est nullement lié par les propositions du syndic, conservant son plein pouvoir d'appréciation pour admettre ou rejeter une créance. Le rejet de la demande d'admission portant sur une créance déjà partiellement vérifiée est donc jugé fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55577 | Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison du caractère prétendument contrefaisant des marchandises livrées. La cour écarte ce raisonnement en retenant que, au visa de l'article 160 du même code, un effet de commerce irrégulier vaut comme reconnaissance de dette, d'autant que le débiteur avait reconnu la réalité de la transaction et son montant. Elle relève par ailleurs que l'allégation de contrefaçon, constitutive d'une cause illicite, n'est étayée par aucune preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55531 | Admission de créance : la contestation du débiteur est rejetée en l’absence de production de documents probants contraires au rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception dé... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation du débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, s'appuyant notamment sur un rapport d'expertise comptable. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le créancier de justifier de la réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour relève que le créancier a produit des factures et des effets de commerce à l'appui de sa déclaration. Elle retient que la contestation du débiteur, qui n'est étayée par aucune pièce comptable contraire, est insuffisante à renverser la force probante des documents produits par le créancier. Au visa des articles 399 et 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe à celui qui conteste une créance d'apporter la preuve de son extinction ou de son caractère non exigible. Dès lors, la contestation est jugée non fondée et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 55523 | Vérification des créances : la force probante des relevés de compte bancaire face à une contestation non étayée du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 10/06/2024 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérifi... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance bancaire par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis à titre privilégié la créance déclarée par un établissement bancaire. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait cette admission en invoquant d'une part une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoquée aux opérations de vérification, et d'autre part le caractère contesté du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, que la société débitrice avait été régulièrement citée à comparaître. Sur le fond, la cour retient que la simple contestation du montant de la créance par le débiteur est inopérante si elle n'est étayée par aucun élément de preuve contraire. Elle rappelle que le relevé de compte bancaire, en application de la législation relative aux établissements de crédit, constitue une preuve suffisante de la créance jusqu'à preuve du contraire. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 55377 | Facture acceptée : La signature et l’apposition du cachet par le débiteur emportent reconnaissance de la créance et justifient le refus d’une expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures comme une preuve suffisante de la créance. L'appelant, tout en reconnaissant le principe de la dette, contestait le montant de certains postes de facturation qu'il jugeait excessifs et incohérents, et sollicitait une expertise judiciaire en arguant que son acceptation avait été donnée sous la contrainte commerciale. La cour rappelle qu'au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, une facture revêtue du cachet et de la signature du débiteur sans aucune réserve constitue un titre probant de la créance. Elle retient que cette acceptation emporte présomption de vérification et d'admission de son contenu, ce qui rend la contestation ultérieure inopérante. La cour écarte en outre la demande d'expertise, soulignant qu'une telle mesure relève de son pouvoir souverain d'appréciation et s'avère inutile lorsque les pièces du dossier suffisent à fonder sa conviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55365 | Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et n'éteint pas la dette originelle tant que son montant n'a pas été effectivement encaissé. Il incombe dès lors au débiteur qui se prétend libéré, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'encaissement effectif, preuve non fournie en l'espèce. La cour écarte également le moyen tiré de la réduction de la créance, faute de preuve de la notification de la proposition du syndic à la créancière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55343 | Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure... Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce. |
| 55283 | L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une contrariété de décisions, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur, un transporteur maritime condamné à indemniser un assureur subrogé pour un manquant de marchandises, invoquait l'existence d'un précédent arrêt de la même cour qui l'avait exonéré de toute responsabilité pour le même sinistre. La cour écarte le moyen en retenant que la condition d'identité des parties, essentielle à l'application de ce cas d'ouverture, fait défaut. Elle relève en effet que si le transporteur et les assureurs étaient parties aux deux instances, l'entreprise de manutention, également partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt contesté, n'était pas présente dans l'instance ayant donné lieu à la première décision d'exonération. La cour ajoute que l'argument tiré de l'existence d'une décision antérieure aurait dû être soulevé par la voie d'une exception de chose jugée au cours de la seconde instance, et non par un recours en rétractation. Dès lors, faute de réunion des conditions légales, notamment l'identité des parties et des moyens, le recours en rétractation est rejeté. |
| 55271 | Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation. L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement antérieur fondant la déclaration. Le tribunal de commerce avait admis une créance au passif d'une société en procédure collective sur le fondement d'un précédent jugement de condamnation. L'appelante, débitrice, contestait la force de chose jugée de ce jugement, arguant qu'il avait été rendu par défaut et restait susceptible d'un recours en opposition, nonobstant la production d'un certificat de non-appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient qu'un jugement bénéficiant d'un certificat de non-appel est réputé avoir acquis la force de chose jugée. Il incombait dès lors à la débitrice de rapporter la preuve de l'annulation ou de la réformation de cette décision. Faute d'une telle preuve, la créance est tenue pour certaine en son principe et en son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |