| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65814 | Le rapport d’expertise judiciaire concluant qu’une mezzanine est une dépendance du titre foncier suffit à prouver l’occupation sans droit ni titre et à justifier l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion en se fondant sur les conclusions de l'expert, qui rattachait une mezzanine litigieuse au titre foncier du demandeur. L'appelant contestait ce rapport en invoquant des contradictions documentaires quant à l'adresse du bien et reprochait au premier juge une inversion de la charge de la preuve. La cour retient que l'expertise, réalisée contradictoirement, a établi de manière technique et sur la base des plans topographiques que la mezzanine constituait bien une dépendance du local principal, nonobstant son accès distinct. Elle en déduit qu'une fois le droit de propriété de l'intimé prouvé sur l'ensemble, il incombait à l'occupant de justifier d'un titre légal pour son maintien dans les lieux. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve et ses critiques étant qualifiées de contestation de principe, le jugement est confirmé. |
| 65778 | Clôture de compte et résiliation du contrat de prêt : les intérêts de retard conventionnels cessent de courir, seuls les intérêts légaux sont dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts et clauses pénales. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal arrêté par expertise, mais rejeté les demandes accessoires du créancier. L'établissement de crédit appelant contestait ce rejet, sollicitant l'application des intérêts légaux, des intérêts de retard conventionnels et d'une clause pénale. La cour fait droit à la demande relative aux intérêts légaux, rappelant qu'ils constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation pécuniaire. Elle écarte en revanche la demande fondée sur la clause pénale, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que les intérêts de retard conventionnels ne sont dus que pour la période de validité du contrat; après la clôture du compte, qui emporte résiliation, ils cessent de courir sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Partant, la cour réforme le jugement sur le seul chef des intérêts légaux et le confirme pour le surplus. |
| 65752 | Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les inté... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de la mesure et les conditions de sa mainlevée partielle. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie portant sur l'un des deux biens immobiliers du débiteur, la jugeant excessive au regard de la créance à garantir. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la garantie devait couvrir non seulement le principal de la créance judiciairement reconnue, mais également les intérêts échus et les dommages-intérêts potentiels pour manque à gagner, rendant ainsi insuffisante la valeur du seul bien maintenu sous saisie. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, elle doit être mise en œuvre dans les limites du nécessaire et ne doit pas constituer un moyen de pression excessif sur le débiteur. Elle retient que dès lors qu'un bien saisi offre une garantie manifestement suffisante pour couvrir la créance en principal et intérêts, comme en atteste un rapport d'expertise non sérieusement contesté, le maintien de la saisie sur d'autres biens du débiteur constitue un abus de droit. Le jugement ayant ordonné la mainlevée partielle est par conséquent confirmé. |
| 65682 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : la pluralité de saisies est injustifiée lorsque la valeur d’un seul bien saisi suffit à garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, ou... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée partielle d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère proportionné des garanties prises par un créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie grevant l'un des deux immeubles du débiteur, tout en maintenant la mesure sur le second. L'appelant soutenait que la valeur du seul bien demeuré sous saisie était insuffisante à garantir l'intégralité de sa créance, laquelle incluait, outre le principal et les intérêts judiciaires, une indemnisation pour manque à gagner évaluée par une expertise privée. La cour rappelle que si le créancier est en droit de pratiquer une saisie conservatoire, cette mesure ne doit pas être disproportionnée au point d'obérer excessivement la situation du débiteur. Elle relève que la créance, telle que fixée par un précédent jugement, est amplement garantie par la valeur du premier immeuble maintenu sous saisie, établie par une expertise judiciaire. La cour écarte la créance potentielle invoquée par le créancier, au motif qu'elle résulte d'une expertise unilatérale et n'a pas été consacrée par une décision de justice. Dès lors, le maintien d'une seconde saisie constituerait une mesure excessive et injustifiée. L'ordonnance de mainlevée partielle est par conséquent confirmée. |
| 65628 | Un contrat intitulé ‘bail’ portant sur un fonds de commerce entièrement équipé doit être requalifié en contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation d'un fonds de commerce par un héritier et sur le calcul de l'indemnité due aux cohéritiers. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre et condamné l'exploitant au paiement des redevances convenues. Les appelants, cohéritiers, soutenaient qu'il s'agissait d'une occupation sans droit ni titre et demandaient l'homologation d'un rapport d'expertise calculant une indemnité d'exploitation, tout en arguant de la nature frauduleuse du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce retient que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de bail", constitue un contrat de gérance libre dès lors qu'il porte non sur des locaux nus mais sur un fonds de commerce entièrement équipé et exploitable. Elle écarte le moyen tiré du faux, rappelant que l'allégation de falsification d'un acte doit, à peine d'irrecevabilité, être formée par la voie de l'inscription de faux et non par simple dénégation. Par conséquent, la cour juge qu'un rapport d'expertise, fondé sur la prémisse erronée d'une occupation sans titre, ne saurait prévaloir sur les stipulations d'un contrat valablement qualifié de gérance libre par le premier juge. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65579 | Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2025 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un bail commercial et à l'engagement d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur et de son garant après une fermeture administrative du local. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société preneuse et son gérant, en qualité de caution, au paiement de loyers et charges impayés. L'appelant soulevait, d'une part, l'extinction de l'obligation de paiement des loyers du fait de la fermeture administrative du local et, d'autre part, l'inopposabilité de son engagement de caution faute d'acte de cautionnement distinct du contrat de bail. La cour écarte le premier moyen en retenant que la fermeture administrative du fonds de commerce, pas plus que la procédure de restitution du local, ne met fin à la relation locative. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que le bail n'est pas résilié selon les formes légales, et ce jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. La cour retient ensuite que la clause insérée au contrat de bail par laquelle une personne physique se porte "garant et solidaire" de la société preneuse constitue un engagement de cautionnement valable et exécutoire, sans qu'un acte distinct soit nécessaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66267 | Indemnité d’occupation : la demande en paiement formée par des co-indivisaires est rejetée faute de preuve de la nature du lien juridique avec la société occupante (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la responsabilité d'une société occupant un bien indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention des co-indivisaires. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'occupation effective des lieux par la société était établie par divers constats, tandis que l'intimée opposait l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce, distincte de celle du bien litigieux. La cour relève une double défaillance dans la demande : d'une part, la mise en demeure préalable a été adressée au gérant à titre personnel et non à la société elle-même, personne morale distincte ; d'autre part, et de manière dirimante, les demandeurs n'établissent pas la nature du lien de droit qui fonderait l'obligation pour la société de verser une indemnité d'occupation aux co-indivisaires. Faute de rapporter la preuve d'un titre justifiant leur créance, le jugement de première instance est confirmé. |
| 65549 | La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ... Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations. Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation. |
| 65511 | La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 30/12/2025 | Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen... Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu. La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière. |
| 65490 | Contrat de société : En l’absence d’accord entre les associés, les frais d’aménagement du local engagés avant l’exploitation ne peuvent être déduits de la part de l’associé dans les bénéfices d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 07/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société de fait et condamnant le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son associée, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise pour liquider les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que l'expertise était dépourvue d'objectivité, faute d'avoir pris en compte les frais de premier établissement ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société de fait et condamnant le gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son associée, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise pour liquider les comptes entre les parties. L'appelant soutenait que l'expertise était dépourvue d'objectivité, faute d'avoir pris en compte les frais de premier établissement du fonds de commerce qu'il avait supportés seul, ainsi que l'intégralité des pertes d'exploitation. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que le gérant, qui n'a produit aucune pièce comptable ni aucun livre de commerce, est mal fondé à contester les conclusions de l'expert, lequel a dû se baser sur les constatations matérielles et les déclarations des parties. La cour retient surtout que les dépenses d'aménagement et d'équipement du local, engagées avant le début de l'exploitation, ne constituent pas des charges déductibles des bénéfices sociaux, sauf convention contraire entre les associés. En l'absence d'un tel accord, ces frais ne peuvent être imputés sur la part de l'associée non-gérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65430 | Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 01/07/2025 | Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohé... Saisi d'un litige successoral relatif au partage des fruits d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers pour le recouvrement de créances nées avant le décès de leur auteur. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des héritiers, gestionnaire du bien, à verser aux autres coïndivisaires leur part des revenus pour une période incluant des échéances antérieures au décès du de cujus. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir des cohéritiers pour la période antérieure à l'ouverture de la succession, ainsi que la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour retient que le droit de réclamer les revenus échus du vivant du de cujus est un droit personnel à ce dernier, qui n'est transmis aux héritiers qu'à la condition pour eux de prouver que le défunt n'en avait pas perçu le paiement. Faute d'une telle preuve, la demande des héritiers pour cette période est jugée irrecevable. La cour écarte en revanche les moyens tirés de la nullité de l'expertise, considérant que la tentative de convocation de l'appelant était suffisante et que le rapport était fondé sur des éléments objectifs. Elle juge également que la preuve du paiement des revenus postérieurs au décès, dont la charge incombe à l'héritier gestionnaire en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, n'était pas rapportée. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, rejette la demande pour la période antérieure au décès et réduit le montant de la condamnation aux seuls revenus échus après l'ouverture de la succession. |
| 65419 | Bail commercial : un contrat de bail antérieur et non annulé prime sur un contrat postérieur, l’allégation de dol relevant de l’action en annulation et non du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscripti... Saisi d'un litige relatif à l'occupation de locaux commerciaux revendiqués par deux preneurs distincts, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant d'un premier local tout en rejetant la demande pour un second. L'appel principal contestait le titre locatif de l'occupant, soulevant la nullité du bail pour dol et en demandant l'inscription de faux, tandis que l'appel incident soutenait l'indivisibilité des deux locaux. La cour d'appel de commerce écarte la procédure d'inscription de faux, retenant que l'allégation de dol affectant le consentement du bailleur ne relève pas de cette voie de droit mais d'une action en annulation pour vice du consentement, laquelle ne peut être exercée que par la partie dont le consentement a été vicié. La cour relève ensuite que le bail consenti à l'occupant en 2021, non annulé, demeure productif d'effets et prime sur un bail postérieur consenti en 2024 aux appelants principaux, conférant ainsi à l'occupant un titre légitime pour le second local. Elle rejette par ailleurs l'argument de l'indivisibilité des locaux, constatant sur la base des titres et de documents administratifs qu'il s'agit de deux entités distinctes, et rappelle qu'en application de l'article 444 du code des obligations et des contrats, la preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve littérale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 60301 | Bail commercial et arrêté de péril : L’identification de l’immeuble par son titre foncier suffit à fonder l’éviction du preneur, malgré une erreur sur le numéro de l’adresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. L... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un local commercial fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée des documents administratifs justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur un arrêté municipal de démolition. L'appelant contestait cette décision en soulevant une discordance entre l'adresse du local objet de l'expulsion et celles mentionnées dans l'arrêté de péril et le rapport d'expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêté de démolition vise l'intégralité de l'immeuble, identifié par son titre foncier, en raison du danger qu'il représente. Elle juge qu'il incombait dès lors à l'appelant de prouver qu'il n'était pas un occupant de l'immeuble visé par ledit titre foncier, ce qu'il n'a pas fait. Faute pour le preneur de rapporter cette preuve, les simples divergences de numéros de rue sont jugées inopérantes. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 59887 | Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt. L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée. Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie. |
| 59847 | Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ... Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail. La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59845 | Bail commercial : le congé pour démolition est valable malgré une erreur d’adresse dans la requête initiale dès lors qu’elle a été régularisée et que le permis de construire vise l’ensemble immobilier concerné (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte réformateur et la validité d'un permis de construire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse mentionnée dans le congé, celle figurant dans l'assignation initiale et celle visée par le permis de construire. L'appelant soutenait que l'erreur matérielle affectant l'assignation avait été valablement rectifiée et que le permis de construire, visant l'immeuble principal, couvrait le local commercial en cause. La cour retient que la rectification de l'adresse dans l'assignation par un acte réformateur régulier rend la demande recevable, dès lors que le congé initial visait bien le local objet du bail et n'était entaché d'aucune erreur. Elle juge en outre que le permis de construire visant l'immeuble dans sa globalité, identifié par son titre foncier, est suffisant pour justifier le projet de démolition, faute pour le preneur de prouver que son local se situe hors du périmètre de l'autorisation. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que les conditions légales du congé pour démolition et reconstruction sont remplies au regard de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour validant le congé, ordonnant l'expulsion du preneur et condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction provisionnelle. |
| 59839 | Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 19/12/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est d... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est directement imputable à l'entreprise de démolition, faute pour cette dernière d'avoir pris les précautions techniques imposées par la vétusté de l'immeuble adjacent. La cour écarte le moyen de l'assureur tiré d'une clause contractuelle exonératoire, jugeant que celle-ci ne visait que la simple détérioration et non un effondrement. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, la présence des parties ayant couvert le vice de forme. La responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entreprise est ainsi consacrée. La cour limite cependant l'obligation de l'assureur au plafond de garantie et à la franchise stipulés dans la police d'assurance. Le jugement est donc infirmé, avec condamnation solidaire des responsables et mise en jeu de la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles. |
| 59781 | Bail commercial : la sommation de payer visant un montant de loyer erroné établit le défaut du preneur qui ne s’acquitte d’aucune somme dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle réclamait une somme supérieure au loyer contractuellement dû, ce qui, selon lui, viciait la procédure et empêchait la caractérisation du défaut de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une mise en demeure visant une somme erronée n'est pas pour autant dépourvue d'effets juridiques. La cour relève que le preneur, n'ayant procédé à aucun paiement dans le délai imparti, pas même pour le montant qu'il reconnaissait devoir, se trouvait en état de défaut. Elle ajoute que les moyens relatifs à la nullité de l'acte n'avaient pas été soulevés en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59733 | Cession de l’immeuble loué : le preneur qui n’a pas été notifié de la vente est libéré par le paiement des loyers, même par anticipation, entre les mains du bailleur originaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion formée par le nouveau propriétaire d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur des actes conclus avec l'ancien bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de notification de la cession de propriété au preneur. L'appelant contestait cette analyse et soutenait que le paiement anticipé des loyers par le preneur à l'ancien propriétaire ne lui était pas opposable. La cour rappelle que le preneur, tiers au contrat de vente, doit se voir notifier la cession pour que le droit du nouveau bailleur à percevoir les loyers lui soit opposable, en application des articles 195 et 196 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que l'accord conclu entre le preneur et l'ancien propriétaire, portant sur le paiement anticipé des loyers, est pleinement valable et s'impose au nouveau propriétaire qui se trouve subrogé dans les droits et obligations du vendeur. La demande en paiement des loyers, y compris celle formée par voie additionnelle en appel, est donc infondée dès lors que la quittance donnée par l'ancien bailleur libère valablement le preneur pour la période litigieuse. Le jugement est confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 59637 | L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Voie de fait | 12/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé. |
| 59619 | Le non-paiement des loyers entraîne l’expulsion du preneur malgré ses allégations contradictoires sur l’adresse du local commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la notification du jugement et sur l'identification du local objet du bail. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés, ce que le preneur contestait en invoquant une erreur sur l'adresse du local et une irrégularité de la notification du jugement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son droit de recours dans les délais légaux. Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut valablement contester l'adresse mentionnée au contrat de bail, constitutif de la loi des parties, après avoir lui-même soutenu dans une instance antérieure que cette adresse était la seule correcte. Elle relève par ailleurs que le premier juge a correctement appliqué la prescription quinquennale en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus au cours de la procédure d'appel. Le jugement entrepris est donc confirmé en ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 59557 | Bail commercial : Les frais de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 11/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur les postes de préjudice indemnisables en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un premier rapport d'expertise. Le preneur appelant contestait cette évaluation, la jugeant insuffisante au regard des éléments de son fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que si le rapport constitue une base d'évaluation pertinente pour le droit au bail et la perte de clientèle, il inclut à tort un poste de préjudice non prévu par la loi. La cour écarte en effet le chef de préjudice relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, considérant qu'il n'entre pas dans les éléments indemnisables énumérés par l'article 7 de la loi précitée. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour se fonde sur les conclusions de l'expert pour les postes de préjudice légalement admis tout en retranchant les sommes allouées au titre des frais de recherche. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de l'indemnité d'éviction et confirmé pour le surplus. |
| 59449 | Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard. Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance. |
| 59411 | Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif. Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion. |
| 59397 | Qualité pour défendre – L’action visant à la modification des quittances de loyer doit être dirigée contre le bailleur propriétaire et non contre le simple gestionnaire de l’immeuble, sous peine d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action visant à faire reconnaître les effets d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de la société gestionnaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée initialement contre la seule société de gérance, et non contre les propriétaires bailleurs. L'appelant soutenait que la régularisation de la procédure par l'appel en cause ultérieur des propriétaires suffisait à corriger le vice initial, la société gestionnaire étant au demeurant son interlocuteur habituel pour le paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que la société gestionnaire, dont le rôle se limite à des actes d'administration comme l'encaissement des loyers, n'a pas qualité pour défendre à une action portant sur la modification du titulaire du bail, acte de disposition relevant de la seule prérogative des bailleurs. Elle retient que l'appel en cause des propriétaires ne saurait régulariser une instance initialement et fondamentalement mal dirigée contre une partie dépourvue de qualité passive. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 59375 | Preuve du paiement des loyers : la demande de serment décisoire est subordonnée à la production d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bie... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bien que constituant un mode de preuve à la disposition des parties, est subordonné à la production d'un mandat spécial. Elle relève que le preneur a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel, ce qui rend sa demande non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement des loyers, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59371 | L’acceptation par la banque du paiement volontaire du principal d’une créance judiciairement reconnue l’oblige à donner mainlevée de l’hypothèque sans pouvoir réclamer les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque pour extinction de la dette garantie, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur sur la base d'une première expertise concluant au paiement intégral. L'établissement bancaire prêteur soutenait que la dette subsistait, une seconde expertise diligentée en appel ayant chiffré un reliquat correspondant aux intérêts légaux dus au titre d'un précédent jugement de condamnation. La cour d'appel de commerce écarte cependant cette créance d'intérêts au motif que l'acceptation par la banque, sans réserve, des paiements échelonnés du débiteur après le jugement et jusqu'à l'apurement complet du principal caractérise une exécution volontaire et amiable de la décision. La cour retient que, faute d'avoir engagé une procédure d'exécution forcée qui seule aurait justifié la réclamation des intérêts légaux, le créancier est réputé y avoir renoncé en privilégiant un règlement amiable. Cette solution, protectrice du consommateur, conduit à considérer la dette principale comme éteinte par le paiement, privant ainsi la garantie hypothécaire de toute cause. Le jugement ayant ordonné la mainlevée est en conséquence confirmé. |
| 59203 | Recours en rétractation : La qualification juridique d’un litige par le juge ne constitue pas un cas d’ultra petita ouvrant droit à la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 27/11/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, dis... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande après qu'une expertise eut conclu à l'absence de danger pour la structure de l'immeuble. Les demandeurs au recours soutenaient que la cour avait omis de statuer sur le moyen tiré de l'inexécution des clauses du bail, distinct de celui prévu à l'article 8 de la loi 49-16, et avait statué au-delà des demandes en fondant sa décision sur le critère du péril pour l'immeuble, non invoqué dans l'injonction d'éviction. La cour écarte le grief d'omission de statuer, retenant qu'en jugeant que l'ensemble des modifications alléguées ne constituait pas un motif d'éviction au regard de la loi spéciale, elle avait nécessairement répondu à la totalité des moyens soulevés. Elle juge ensuite qu'en qualifiant les faits et en appliquant les dispositions d'ordre public de l'article 8 de la loi 49-16, elle n'a pas statué au-delà des demandes mais a exercé son pouvoir de qualification juridique des faits. La cour rappelle que le désaccord sur la qualification juridique ou sur l'application de la loi ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation, lequel est limité aux cas énumérés limitativement par le code de procédure civile. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59199 | Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée. Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement. Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59153 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation est caduc de plein droit à l’expiration du délai légal de six mois, emportant restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 26/11/2024 | En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par... En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique et les effets d'un contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un tel contrat et ordonné la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait cette qualification en soutenant que l'acte devait s'analyser en une simple promesse de vente soumise au droit commun, et non en un contrat de تخصيص régi par les dispositions spéciales du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme la qualification de contrat de تخصيص. Elle retient que, au visa de l'article 618-3 ter du code des obligations et des contrats, un tel contrat a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Dès lors que le promoteur n'a pas mis en demeure le réservataire de conclure le contrat de vente préliminaire dans ce délai, le contrat de تخصيص est devenu caduc de plein droit. Il ne peut dès lors produire aucun effet, hormis l'obligation de restituer les sommes indûment perçues, y compris celles versées au titre de travaux supplémentaires dont le contrat était l'accessoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59109 | Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage. Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire. L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée. |
| 59059 | Bail commercial : La preuve par témoignage est irrecevable pour établir l’existence d’un bail verbal contredit par des titres écrits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des modes de preuve en matière d'occupation d'un local commercial et sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande d'expulsion, retenant l'existence d'un bail verbal sur la foi de témoignages. L'appelant soutenait que ses titres de propriété écrits primaient la preuve testimoniale et que la décision pénale de réintégration de l'occupant ne préjugeait pas du droit d'occupation. La cour retient qu'en présence d'une chaîne de titres écrits établissant le droit de propriété de l'appelant sur le fonds de commerce, la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver un droit locatif contraire. Au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes écrits. La cour écarte par ailleurs l'autorité de la décision pénale, celle-ci ne protégeant que la possession matérielle et non le droit légal d'occupation, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond. En conséquence, la cour infirme le jugement, prononce l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre et rejette l'appel incident de ce dernier. |
| 58983 | Prêt bancaire : le non-respect par la banque du principe de variabilité du taux d’intérêt justifie la restitution des sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/11/2024 | Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur s... Saisi d'un double appel formé par un emprunteur et un établissement bancaire contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en restitution de prélèvements indus, la cour d'appel de commerce examine la bonne exécution d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur au remboursement de sommes prélevées, sur la base d'un rapport d'expertise. L'emprunteur soutenait notamment l'insuffisance de la réparation, la violation des règles de quotité saisissable sur son salaire et l'existence de manœuvres frauduleuses, tandis que l'établissement bancaire contestait la méthodologie et les conclusions de l'expertise. La cour écarte les critiques formulées contre l'expertise, retenant que l'expert a correctement appliqué les clauses du contrat. Elle relève que le manquement de la banque ne résidait pas dans l'application d'un taux initial erroné, mais dans le défaut de révision périodique du taux d'intérêt variable, conformément aux stipulations contractuelles et aux directives de Bank Al-Maghrib. Concernant l'appel de l'emprunteur, la cour juge que la preuve des préjudices allégués, notamment ceux découlant du dépassement de la quotité saisissable, n'est pas rapportée. Elle écarte également le moyen tiré de l'obligation de recourir à une assurance de groupe, faute de production d'un tel contrat au dossier, rendant inapplicables les dispositions de la loi 31-08 invoquées. Dès lors, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58957 | Qualité à défendre : est irrecevable l’action en résiliation d’un bail commercial dirigée contre le preneur décédé et non contre ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Qualité | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et u... La cour d'appel de commerce confirme l'irrecevabilité d'une action en résiliation de bail commercial et en expulsion dirigée contre un preneur dont le décès est attesté par les propres pièces du bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimée et la fermeture du local étaient établies par diverses pièces, notamment un relevé de consommation électrique et un décompte de loyers. La cour, tout en reconnaissant que ces documents pouvaient suggérer l'existence d'un bail, relève cependant qu'un procès-verbal de constat produit par le bailleur lui-même mentionnait que le local était fermé suite au décès de son occupant. Dès lors, la cour retient que l'action, ayant été intentée à titre personnel contre la preneuse et non contre ses héritiers, est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article premier du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58943 | Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 20/11/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette. La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier. |
| 58933 | Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération. Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58841 | Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation. Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58807 | La reconnaissance de dette signée par le seul preneur ne lie pas le bailleur et ne prouve aucun accord sur le report du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte invoqué n'était signé que par le preneur lui-même. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, qu'un tel document ne lie que son signataire et ne saurait être opposé au bailleur pour prouver son consentement à un aménagement des modalités de paiement. Faute de rapporter la preuve d'un accord bilatéral, le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement demeurait caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58757 | Relevé de compte bancaire : la preuve de la restitution d’un double prélèvement justifie l’infirmation du jugement condamnant la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la restitution d'une somme indûment prélevée, la cour d'appel de commerce examine la portée de la demande au regard de faits postérieurs au jugement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution fondée sur l'enrichissement sans cause, après avoir constaté un double prélèvement erroné sur le compte du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, une fin de non-recevoir tirée d'un vice de forme, et soutenait, d'autre part, que la créance en restitution était éteinte, le montant litigieux ayant été recrédité sur le compte du client après la survenance d'un incident informatique. Après avoir écarté le moyen de procédure au motif que l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'irrégularité formelle, la cour constate que la restitution du montant indûment perçu est établie par les pièces produites et reconnue par l'intimé lui-même. La cour relève en conséquence que l'objet de la condamnation prononcée en première instance a disparu. Elle juge en outre irrecevable la demande de dommages-intérêts formée pour la première fois en appel par l'intimé, dès lors que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident contre le jugement ayant rejeté sa demande initiale à ce titre. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 58683 | Bail commercial : la validité du congé d’éviction adressé aux héritiers du preneur n’est pas subordonnée à la mention de leurs noms individuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retena... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction des héritiers d'un preneur moyennant indemnité, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il n'était pas adressé nominativement à chacun des héritiers, et critiquait la régularité ainsi que les conclusions du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que le bailleur n'est pas tenu de connaître et de désigner l'ensemble des héritiers, d'autant que ces derniers n'avaient pas eux-mêmes décliné leurs identités au cours de la procédure. Elle juge ensuite l'expertise régulière sur le plan procédural, relevant que les parties ont été dûment convoquées aux opérations. Sur le fond, la cour valide l'évaluation de l'expert, tant pour les frais de réinstallation que pour les améliorations, rappelant que la charge de la preuve de ces dernières pèse sur le preneur qui ne produisait aucun justificatif. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 58671 | Portée de l’hypothèque : la garantie consentie pour les sommes dont le débiteur est ou sera redevable couvre l’ensemble de ses dettes présentes et futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2024 | Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement... Saisi d'une demande de mainlevée d'hypothèque consentie par une caution réelle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la garantie couvrait un prêt spécifique ou l'intégralité des engagements du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une expertise comptable et l'interprétation des conventions liant les parties. L'appelante soutenait que sa garantie était limitée au remboursement d'un prêt déterminé, lequel aurait été soldé par un versement subséquent, et contestait la validité du rapport d'expertise qui avait conclu à la persistance d'une dette globale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le protocole d'accord initial stipulait expressément que la sûreté garantissait l'ensemble des sommes dont la société emprunteuse était ou serait débitrice envers l'établissement bancaire. Elle relève que cette interprétation est corroborée par un acte notarié postérieur qui inventorie ladite hypothèque parmi les garanties couvrant la totalité de l'encours de la société débitrice. Dès lors, faute pour la caution de rapporter la preuve d'un accord spécifique d'imputation du paiement partiel sur le seul prêt initial, la cour considère que ce versement s'imputait sur la dette globale, laquelle n'était pas éteinte. Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé. |
| 58655 | Vente de l’immeuble loué : le droit du nouveau propriétaire aux loyers naît à la date de l’acquisition et non à celle de la notification de la cession au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits du nouveau propriétaire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité du nouveau bailleur à réclamer les loyers échus antérieurement à la notification de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acquéreur a qualité pour réclamer les loyers dus à compter de la date de son acquisition, et non de la seule date de la notification de la cession au preneur. Elle précise que si les paiements effectués de bonne foi entre les mains de l'ancien bailleur avant cette notification sont libératoires, la dette subsiste pour tous les loyers impayés depuis le transfert de propriété. Le nouveau bailleur, étant subrogé dans les droits et obligations du vendeur, est fondé à poursuivre le recouvrement de l'intégralité des créances locatives nées postérieurement à la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58621 | L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé. |
| 58601 | Référé et arrêt de travaux : la demande de suspension est rejetée en l’absence de preuve du caractère actuel et continu des constructions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en appl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en application des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce et 149 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve d'actes de construction en cours d'exécution. Or, la cour relève que les procès-verbaux de constat versés aux débats, y compris celui produit par l'appelant, décrivent des ouvrages déjà réalisés, tels qu'un fossé et la mise en place de béton, mais n'établissent pas la poursuite actuelle des travaux. Faute pour le bailleur de démontrer l'existence d'un péril imminent découlant d'une activité de construction effective et non de simples préparatifs ou d'ouvrages achevés, la demande ne présente pas le caractère d'urgence requis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58595 | La demande en injonction de payer dirigée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décéd... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action introduite contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'héritière du débiteur soutenait en appel que la demande initiale était irrecevable au visa de l'article 1er du code de procédure civile, dès lors qu'elle avait été dirigée contre une personne décédée avant l'introduction de l'instance. La cour fait droit à ce moyen et retient que la personnalité juridique, condition essentielle pour ester en justice, s'éteint avec le décès. Par conséquent, une action engagée contre un défunt est frappée d'une nullité d'ordre public, le lien d'instance ne pouvant se former valablement. La cour ajoute que l'ignorance prétendue du décès par le créancier est un moyen inopérant face à cette nullité absolue. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour annule l'ordonnance d'injonction de payer et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 58579 | Bail commercial : la preuve de l’abandon du local pendant six mois ne peut résulter d’un unique constat d’huissier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procéd... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge pour statuer sur une demande de récupération de local commercial abandonné, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de l'abandon. La cour infirme l'ordonnance, retenant que la demande fondée sur l'article 32 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux relève bien de la compétence du juge des référés. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle examine ensuite les conditions de fond de l'action en récupération. La cour retient que la preuve de l'abandon du local par le preneur pendant une durée ininterrompue de six mois, exigée par l'article 32 précité, n'est pas rapportée par un unique constat d'huissier se fondant sur les déclarations du voisinage. Elle juge qu'une telle preuve requiert des constatations matérielles objectives, répétées et espacées dans le temps sur une période de six mois, afin d'établir le caractère continu de l'abandon. En conséquence, la cour, tout en annulant l'ordonnance entreprise sur la question de compétence, déclare la demande du bailleur irrecevable faute de preuve. |
| 58577 | Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 58529 | Indivision : l’action en résiliation du bail et en éviction du preneur requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli par un propriétaire indivis minoritaire agissant seul. Par conséquent, le congé délivré dans ces conditions est jugé sans effet juridique pour fonder une demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'indivisibilité de la créance de loyers, jugeant que chaque indivisaire peut réclamer sa quote-part déterminée. Après avoir appliqué la prescription quinquennale et recalculé l'arriéré dû, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ce point, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 58475 | Le paiement du loyer commercial aux héritiers de l’ancien bailleur par un preneur informé du transfert de propriété est inopérant et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers commerciaux effectué au profit des héritiers de l'ancien bailleur, alors que le preneur avait connaissance de la dévolution du bien à l'un des héritiers devenu propriétaire unique. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant que le preneur n'était pas en état de Tumatul dès lors que les loyers avaient été consignés au nom de la succession. La question soumise à la cour était de savoir si la connaissance par le preneur de la qualité de nouveau bailleur unique de l'appelant rendait non libératoire le paiement des loyers effectué au nom de l'indivision successorale. La cour retient que la connaissance par le preneur de la transmission du droit au bail est établie par plusieurs actes et décisions judiciaires antérieures, notamment un jugement en révision de loyer ayant expressément constaté cette connaissance. Dès lors, la cour considère que le paiement effectué à un tiers, en l'occurrence l'indivision successorale, n'est pas valable et ne saurait éteindre l'obligation du preneur envers le véritable créancier. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, les conditions de la résiliation du bail et de l'expulsion prévues par la loi n° 49.16 sont réunies. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur, outre sa condamnation au paiement des arriérés locatifs et de dommages et intérêts. |
| 58469 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle. La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |