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66109 Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ...

Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire.

L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires.

Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété.

Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66044 L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 12/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif. L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande en ouverture et en reprise de possession de locaux commerciaux abandonnés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de motivation des décisions de justice. Le premier juge avait écarté la demande en raison d'une incertitude sur l'adresse exacte du local, malgré la production d'un certificat administratif.

L'appelant soutenait la violation de l'article 50 du code de procédure civile, le juge ayant rejeté sans aucun motif ledit certificat qui établissait pourtant la concordance entre l'ancienne et la nouvelle désignation des lieux. La cour retient qu'un tel certificat, émanant d'une autorité administrative compétente, constitue une pièce probante dont le rejet doit être expressément justifié.

Elle considère que l'absence totale de motivation sur ce point entache l'ordonnance d'un vice de forme équivalant à une violation de la loi. La cour annule en conséquence l'ordonnance entreprise et renvoie l'affaire au premier juge pour qu'il statue à nouveau, tout en réservant le sort des dépens.

66040 Contrat de courtage en assurance : la relation entre l’assureur et le courtier relève du droit commercial et échappe à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'ar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire d'assurance envers la compagnie mandante au titre du recouvrement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement d'un solde de primes impayées.

L'appelant contestait cette condamnation en soulevant principalement la prescription de l'action, l'absence de fondement contractuel et le défaut de preuve de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, retenant que cette disposition ne régit que les rapports entre l'assureur et le bénéficiaire du contrat, et non la relation commerciale entre l'assureur et son intermédiaire, laquelle demeure soumise au droit commun commercial.

Elle juge par ailleurs que la continuité de la relation contractuelle et la réalité de la créance sont suffisamment établies par les échanges comptables et les documents de production émanant de l'intermédiaire lui-même. La cour rappelle qu'il incombe à l'intermédiaire, en vertu de sa convention, de procéder au recouvrement des primes et qu'il ne saurait s'exonérer de son obligation de versement en invoquant sa propre carence dans le recouvrement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65881 La responsabilité de la banque est engagée pour les virements frauduleux exécutés par son préposé, dès lors qu’une expertise graphologique établit que les signatures apposées sur les ordres de virement ne sont pas celles du titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2025 En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels. L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun en...

En matière de responsabilité de l'établissement bancaire pour des opérations non autorisées sur les comptes de son client, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution du dépositaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à payer des dommages et intérêts partiels.

L'établissement bancaire appelant soulevait notamment la nullité de la procédure, l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt commun entre les demandeurs et contestait la force probante des expertises graphologiques ordonnées. La cour retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue de justifier de la régularité de chaque opération de débit inscrite au compte de son client.

S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour constate que de nombreux débits ont été effectués sans que la banque ne puisse produire les ordres de virement ou les reçus de retrait correspondants dûment signés par le titulaire du compte. Dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée pour l'ensemble des opérations non justifiées par un support documentaire probant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la banque au paiement des sommes précisément identifiées par l'expert comme ayant été débitées sans ordre valable.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

65549 La responsabilité du constructeur, écartée pour la période d’arrêt du chantier imputable à un tiers, est engagée à compter de son refus de reprendre les travaux après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre ...

Saisi d'un appel relatif à la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'interruption d'un chantier et l'étendue du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en résolution et la demande reconventionnelle en paiement, condamnant l'entrepreneur au versement d'un solde indemnitaire.

L'appelant soutenait que l'arrêt des travaux n'était pas de son fait mais résultait d'un litige entre le maître d'ouvrage et une entreprise tierce. La cour opère une distinction en retenant que si l'arrêt initial du chantier, imputable à un tiers, n'engage pas la responsabilité de l'entrepreneur, le refus de ce dernier de reprendre les travaux après mise en demeure, en le subordonnant à des conditions nouvelles et non prévues au contrat, constitue une rupture fautive de ses obligations.

Dès lors, la cour juge que le préjudice réparable se limite au coût de la réfection des malfaçons constatées, à l'exclusion du surcoût lié à l'augmentation des prix du marché pour la conclusion d'un nouveau contrat, cet élément n'étant pas une conséquence directe de la faute de l'entrepreneur. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement et, procédant par compensation entre le coût des réparations dues par l'entrepreneur et la valeur des travaux réalisés par celui-ci, réduit le montant de la condamnation.

65510 L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 04/11/2025 En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ...

En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance.

Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56693 La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis.

En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive.

Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

56793 L’état dégradé du fonds de commerce ne dispense pas le gérant libre du paiement des redevances en l’absence de mise en demeure du propriétaire d’effectuer les réparations nécessaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion. L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résolution, paiement et expulsion.

L'appelant soutenait que la fermeture du fonds, due à la crise sanitaire puis à son délabrement, justifiait le non-paiement, et que le propriétaire avait manqué à son obligation d'entretien. La cour écarte ces moyens, relevant que la période d'impayés était postérieure aux fermetures administratives liées à la pandémie.

Elle retient surtout que le gérant ne peut se prévaloir du délabrement des lieux dès lors qu'il n'a pas mis en œuvre la procédure prévue à l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, consistant à mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les réparations ou à y être autorisé par justice. La cour souligne que cette inaction procédurale du gérant le prive du droit d'invoquer l'exception d'inexécution.

La demande d'expertise est également rejetée, le juge n'ayant pas à suppléer la carence probatoire des parties. Le jugement est par conséquent confirmé.

57355 Exécution d’un contrat de distribution : appréciation des créances réciproques et portée interruptive de prescription des échanges électroniques (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement. L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ...

Saisie d'un double appel relatif à l'apurement des comptes consécutif à la cessation d'un contrat de distribution, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la prescription des créances et l'interprétation de diverses clauses indemnitaires. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, procédé à la compensation des créances réciproques des parties et prononcé des condamnations en paiement.

L'appel principal, formé par le distributeur, contestait le rejet de ses demandes d'indemnisation au titre des coûts directs, de la marge nette et des licenciements, tandis que l'appel incident du fournisseur soulevait principalement la prescription quinquennale de ces créances. La cour écarte l'ensemble des moyens du distributeur, retenant que les demandes de remboursement de coûts directs se heurtaient à l'absence d'accord écrit du fournisseur requis par le contrat et à l'arrêt des relations commerciales.

Elle juge en outre que le fournisseur n'est pas tenu des indemnités de licenciement du personnel du distributeur, et que la demande au titre de la marge nette a déjà été satisfaite par l'octroi de remises commerciales d'un montant supérieur. Sur l'appel du fournisseur, la cour retient que les diverses réclamations formulées par le distributeur par voie de correspondances électroniques ont valablement interrompu la prescription quinquennale, la demande en justice ayant été introduite dans le délai de cinq ans suivant le dernier acte interruptif.

La cour valide par ailleurs l'évaluation du stock faite par l'expert et confirmée par le premier juge. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

58167 Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur.

L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession.

Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58369 Charge de la preuve : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de sa dette d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévau...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement du montant réclamé.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de deux chèques, arguant ainsi de l'extinction de l'obligation par le paiement. La cour rappelle qu'il incombe à celui qui se prévaut de l'extinction d'une obligation d'en rapporter la preuve.

Or, elle relève que le débiteur, qui se bornait à alléguer un paiement par chèques, n'a produit aucun desdits chèques ni en première instance ni en appel. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement et faute de contestation sérieuse des factures fondant la créance, le moyen tiré de l'extinction de la dette est écarté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59003 Bail commercial : le bailleur ayant donné congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation.

La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dans l'injonction d'évacuer et consacré par le jugement d'expulsion, détermine exclusivement le régime de l'indemnisation. Dès lors que l'éviction a été prononcée pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur ne peut plus se prévaloir, au stade de la fixation de l'indemnité, de la cause d'exonération tirée de la fermeture du local prévue à l'article 8 de la même loi.

La cour rappelle que l'absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce. Pour évaluer cette indemnité, la cour prend en compte l'ancienneté de l'occupation, la modicité du loyer et la situation avantageuse du local.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59693 L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/12/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit.

Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose.

La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59889 Modification des lieux par le preneur : une augmentation minime des charges du bâtiment ne constitue pas un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave. L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction prévue à l'article 8 de la loi n° 49.16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que les travaux ne constituaient pas un motif grave.

L'appelant soutenait que les transformations substantielles du local, effectuées sans son autorisation, constituaient un manquement contractuel justifiant à lui seul la résiliation. La cour rappelle que, pour justifier une telle mesure sans indemnité, les changements apportés par le preneur doivent soit nuire à la solidité de l'immeuble, soit augmenter ses charges de manière significative.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle relève que les transformations litigieuses n'affectent ni la structure de l'immeuble ni sa sécurité. La cour retient en outre que l'augmentation des charges résultant des travaux est jugée faible et non significative, ne satisfaisant pas aux conditions légales.

Quant au changement de destination du local, la cour l'écarte comme motif de résiliation dès lors que le contrat de bail l'autorisait expressément. Le jugement est par conséquent confirmé.

60061 Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal.

Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre.

La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55791 Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits.

L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier.

Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55747 Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds. L'appelant, gérant du fonds, soulevait l'exception d'inexécution en soutenant avoir été privé de la jouissance des lieux par le propriétaire et demandait subsidiairement la requalification du contrat en bail commercial.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que si la fermeture du local était établie, la preuve de son imputation fautive au propriétaire n'était pas rapportée. Elle relève à cet égard le caractère contradictoire et non probant d'un témoignage, rappelant que l'appréciation de la force probante des témoignages relève de son pouvoir souverain.

Concernant la demande de requalification, la cour considère qu'au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs et précis du contrat de gérance libre s'opposent à toute interprétation et traduisent la volonté commune des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

55203 La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un pr...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée non formalisée par un contrat écrit, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du distributeur, faute pour ce dernier de prouver le caractère abusif de la rupture et le préjudice en résultant.

L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale d'une relation de trente-six ans, sans recours au juge et avec un préavis de trois mois, caractérisait une rupture abusive engageant la responsabilité du commettant. La cour d'appel de commerce retient que si un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment, cette faculté est subordonnée au respect d'un préavis raisonnable et à une saisine préalable du juge en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour juge que la résiliation opérée unilatéralement, sans motif et avec un préavis de trois mois insuffisant au regard de l'ancienneté de la relation, est constitutive d'une faute. Écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, la cour évalue souverainement le préjudice résultant de l'absence d'un préavis raisonnable, qu'elle estime devoir être d'au moins un an, et infirme le jugement entrepris en condamnant le commettant au paiement de dommages et intérêts.

60647 Éviction pour reconstruction : Le preneur ne peut réclamer l’indemnité d’éviction complète qu’après avoir été effectivement privé de son droit au retour dans les nouveaux locaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de recons...

Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle égale à trois ans de loyer et fixé une indemnité complémentaire pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour.

L'appelant principal, preneur, soutenait que le projet de reconstruction, ne prévoyant qu'un seul local pour deux locataires, caractérisait la mauvaise foi du bailleur et justifiait l'allocation immédiate d'une indemnité d'éviction totale. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit à l'indemnité totale pour perte du fonds de commerce n'est ouvert qu'en cas de privation effective du droit au retour, une condition qui ne peut être appréciée qu'après l'éviction et la reconstruction.

Elle juge de même prématurée la demande d'indemnité pour frais d'attente, celle-ci ne pouvant être déterminée qu'en fonction de la durée réelle des travaux. Sur l'appel incident du bailleur, qui contestait le montant de l'indemnité complémentaire, la cour estime sa critique de l'expertise trop générale et valide la méthode d'évaluation du droit au bail.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60700 Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur.

L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux.

Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire.

60893 Responsabilité contractuelle : la partie qui ne prouve pas avoir exécuté ses propres obligations ne peut obtenir réparation pour l’inexécution de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 02/05/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa deman...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande principale en indemnisation pour inexécution d'un contrat d'approvisionnement et une demande reconventionnelle en enlèvement de matériel, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution des obligations réciproques. Le fournisseur soutenait que la dégradation des installations résultait de la faute de l'exploitant, tandis que ce dernier arguait de la résiliation antérieure du contrat pour fonder sa demande.

La cour retient une faute partagée dans la dégradation des équipements, le fournisseur ayant manqué à son obligation contractuelle de contrôle et de maintenance. Elle écarte la demande d'indemnisation au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que le créancier d'une obligation ne peut agir en exécution s'il ne prouve pas avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, en l'occurrence la fourniture de carburant.

Quant à la demande d'enlèvement du matériel, la cour la juge prématurée, relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée a confirmé la validité du contrat jusqu'à son terme, écartant ainsi toute résiliation acquise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63195 Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant.

L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil.

Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale.

Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel.

63659 Calcul de la créance bancaire : L’expert judiciaire est fondé à appliquer l’article 503 du Code de commerce pour arrêter le solde d’un compte courant inactif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/09/2023 Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure ...

Saisi d'un appel principal formé par un établissement bancaire et d'un appel incident émanant d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande réformatoire et l'étendue d'un engagement de cautionnement dans le cadre du recouvrement d'une créance de compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et la caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande réformatoire visant à inclure les héritiers d'une seconde caution décédée avant l'instance.

L'appelant principal contestait le montant de la créance retenu par l'expert et l'irrecevabilité de sa demande, tandis que l'appelant incident soutenait l'extinction de son engagement. La cour écarte le moyen de la caution, retenant que son engagement demeure valide faute pour elle de rapporter la preuve écrite de son annulation, conformément à l'article 401 du dahir des obligations et des contrats.

Faisant droit à l'appel principal sur le plan procédural, la cour juge recevable la demande réformatoire dirigée contre les héritiers, dès lors que le créancier a régularisé la procédure avant que l'affaire ne soit en état d'être jugée. Sur le fond, elle valide cependant le rapport d'expertise ayant arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, considérant que l'expert n'a pas excédé sa mission en appliquant les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement sur la seule recevabilité de la demande réformatoire, statue à nouveau de ce chef, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus la condamnation au paiement.

63777 La présomption de solidarité en matière commerciale dispense le créancier de conclure expressément à la condamnation solidaire du débiteur et de la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra pe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de solidarité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement créancier après fixation du montant de la dette par une expertise judiciaire.

L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que la condamnation solidaire avait été prononcée ultra petita, faute d'avoir été expressément requise dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte la critique de l'expertise, qu'elle juge objective et non sérieusement contredite par l'appelant.

Elle retient surtout que la condamnation solidaire est doublement fondée, d'une part sur la nature même de l'engagement de cautionnement solidaire souscrit par la caution, et d'autre part sur la présomption de solidarité édictée par l'article 335 du code de commerce. La cour juge ainsi que la seule demande de condamnation visant conjointement le débiteur principal et la caution solidaire suffit à justifier un prononcé solidaire, sans qu'une formulation expresse soit nécessaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60495 L’omission de statuer sur une demande de désistement partiel d’instance constitue un cas d’ouverture au recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 23/02/2023 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte. La demanderesse...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer contre un arrêt ayant confirmé le rejet des demandes d'un client contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de sa précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes en responsabilité formées par le titulaire d'un compte courant à l'encontre de son banquier, notamment au titre de la gestion d'une saisie-attribution et du gel subséquent du compte.

La demanderesse au recours soutenait que la cour d'appel avait omis de statuer sur trois chefs de demande : le préjudice né du refus de communication de documents, la demande de mainlevée du gel du compte et l'enregistrement d'un désistement partiel d'instance. La cour écarte les deux premiers moyens, au motif que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement statué sur ces points en rejetant l'ensemble des demandes en indemnisation comme infondées et en liant la mainlevée du gel du compte à celle de la saisie.

En revanche, la cour retient que l'omission de statuer est caractérisée s'agissant du désistement partiel d'instance, dès lors que ce dernier, bien que formulé dans les écritures, n'avait pas été acté dans le dispositif de l'arrêt. Par conséquent, la cour d'appel de commerce accueille partiellement le recours en rétractation, procède à la rectification de l'omission en donnant acte du désistement partiel, et confirme pour le surplus l'arrêt entrepris.

65268 Bail commercial : la notification de la sommation de payer à un seul des colocataires à titre personnel est insuffisante pour entraîner la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion. Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement p...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour défaut de paiement et sur l'étendue de l'obligation de paiement des loyers durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de résiliation et d'expulsion.

Les preneurs, appelants principaux, contestaient le montant de la condamnation en invoquant un accord de paiement partiel et l'impossibilité d'exploiter les lieux, tandis que la bailleresse, par un appel incident, soutenait que la notification de la sommation de payer à l'un des copreneurs suffisait à établir le manquement des deux. La cour écarte les moyens des preneurs, retenant que la preuve d'un accord dérogatoire au contrat de bail écrit ne peut être rapportée par témoignage et que la simple fermeture administrative n'exonère pas le preneur de son obligation dès lors qu'il conserve la jouissance matérielle des lieux.

Sur l'appel incident, la cour relève que la sommation de payer, bien que libellée aux noms des deux copreneurs, n'a été signifiée qu'à l'un d'eux à titre personnel, sans mention d'une remise pour le compte de l'autre. Elle en déduit que cette irrégularité de la signification vicie la mise en demeure et fait obstacle à la constatation du manquement contractuel justifiant la résiliation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

64522 Le manquement d’un associé à son obligation de rendre compte des bénéfices justifie la résiliation du contrat de société, le créancier conservant le choix de la demander même si l’exécution en nature demeure possible (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion. L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versemen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de transaction et les conditions de sa résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait requalifié la convention en contrat de société, prononcé sa résolution aux torts des exploitants pour défaut de reddition des comptes et de partage des bénéfices, et ordonné leur expulsion.

L'appelant soutenait que le contrat avait été verbalement novée en bail commercial, ce qui était attesté par le versement d'une somme mensuelle fixe et par témoignages, et qu'à défaut, les conditions de la mise en demeure et du prononcé de la résolution n'étaient pas réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que les termes clairs et précis de l'acte écrit initial qualifient sans équivoque la relation de contrat de société.

Elle rappelle, au visa de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve par témoins est irrecevable pour contredire les énonciations d'un acte écrit. Dès lors, le refus des exploitants de procéder à une reddition des comptes après une mise en demeure régulière caractérise un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution.

La cour précise, en application de l'article 259 du même code, que le créancier dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que le juge ne puisse lui imposer la première voie lorsque le débiteur est en état de demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68318 Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 20/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits.

L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale.

Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu.

La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé.

68280 Déclaration de créances : la production d’une photocopie du titre de créance est recevable lorsque l’original est déposé dans une autre instance judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/12/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus. Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives et le sort des créances faisant l'objet d'une instance en cours. Le premier juge avait admis une partie de la créance et constaté l'existence d'une action judiciaire pendante pour le surplus.

Le débiteur en redressement judiciaire contestait l'admission de la première créance au motif qu'elle n'était justifiée que par la copie d'un chèque et que le créancier avait opté pour la voie pénale; le créancier, par appel incident, demandait l'admission de la seconde créance au vu d'un jugement de condamnation obtenu depuis. La cour retient que la production d'une copie du chèque est recevable dès lors que l'original est versé à une procédure pénale, ce qui est attesté par le visa du parquet sur la plainte.

Elle juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pour émission de chèque sans provision ne vaut pas option irrévocable pour la voie répressive en l'absence de constitution de partie civile. Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 729 du code de commerce, tant qu'une décision définitive n'est pas rendue dans l'instance distincte, le juge-commissaire doit se limiter à constater que cette instance est en cours.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68034 L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’empêche pas le créancier de déclarer sa créance dans la procédure collective du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/11/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale. La cour écarte le premier moye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la concomitance des actions civile et pénale. L'appelante, société débitrice, contestait la force probante des photocopies de chèques produites et soutenait que le créancier, en engageant une procédure pénale pour émission de chèque sans provision, avait renoncé à la voie commerciale.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les copies de chèques produites, dès lors qu'elles sont certifiées conformes, ont la même force probante que les originaux. Elle juge ensuite que l'exercice d'une action pénale pour émission de chèque sans provision ne prive pas le créancier du droit de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur.

La cour rappelle que le bénéficiaire d'un chèque impayé est fondé à exercer cumulativement l'action civile et l'action pénale, une telle démarche ne relevant ni d'une saisine de mauvaise foi, ni de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. L'ordonnance d'admission de la créance est par conséquent confirmée.

67977 Indemnité d’éviction : La cour écarte les expertises non fondées sur les critères légaux et apprécie souverainement le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et fixé une indemnité d'éviction.

L'appelant contestait la validité du motif de reprise, au motif que le local ne comportait pas de partie à usage d'habitation, et l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail portait exclusivement sur un local commercial, rendant inapplicable le régime spécifique des locaux mixtes invoqué par l'appelant.

Sur l'indemnisation, la cour relève que les expertises judiciaires n'avaient pas respecté les critères d'évaluation prévus par la loi, notamment l'exigence de se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour retient que, faute pour le preneur d'avoir produit ses déclarations fiscales, il convient de procéder à une évaluation souveraine de la valeur du fonds de commerce en se basant sur le chiffre d'affaires estimé, auquel s'ajoutent les frais de déménagement.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est portée à un montant supérieur.

67926 Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public.

La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions.

69160 La demande en référé de mainlevée d’une saisie conservatoire est irrecevable en l’absence de production de l’ordonnance de saisie, qui seule permet au juge de vérifier sa compétence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites. Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en mainlevée de saisies conservatoires anciennes, fondée sur le défaut de poursuite des procédures d'exécution par le créancier. Le juge des référés du tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les ordonnances autorisant les saisies n'avaient pas été produites.

Les appelants soutenaient que la production des certificats de propriété suffisait à identifier les saisies et que leur demande, fondée sur la péremption des mesures conservatoires, devait être accueillie. La cour rappelle que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée appartient au juge ayant ordonné la saisie initiale.

Elle retient que, faute pour les demandeurs d'avoir produit les ordonnances autorisant les saisies contestées, il était impossible pour le premier juge de vérifier sa propre compétence. La cour précise que la production de certificats fonciers ne saurait pallier l'absence des décisions de justice dont la mainlevée est sollicitée, celles-ci constituant la pièce maîtresse pour l'examen de la recevabilité.

Dès lors, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

69825 Preuve du bail commercial : le défaut de production de l’original d’un acte argué de faux entraîne son exclusion des débats, mais la relation contractuelle peut être établie par d’autres éléments de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale. Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de pro...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un bail d'exploitation de carrières dont le titre écrit est contesté par une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des bailleurs en indemnisation pour occupation sans titre de plusieurs parcelles, retenant l'existence d'une relation locative globale.

Les appelants soutenaient la nullité du bail pour faux, arguant de l'impossibilité de vérifier la portée de l'acte faute de production de l'original par le preneur. La cour constate d'abord que le défaut de production de l'original du contrat litigieux la contraint à écarter cette pièce des débats et à ne pas statuer sur l'inscription de faux.

Elle retient néanmoins que la relation locative n'est pas contestée dans son principe mais seulement dans son étendue. La cour déduit l'existence d'un bail portant sur l'ensemble des parcelles de plusieurs éléments concordants : l'exploitation continue et non contestée depuis 1982, l'acceptation des loyers par le bailleur originaire puis par ses héritiers, et surtout un aveu judiciaire antérieur des appelants reconnaissant l'existence d'un bail portant sur leurs biens au pluriel.

Dès lors, il incombait aux bailleurs de prouver que la contrepartie financière perçue ne couvrait qu'une partie des biens, preuve qu'ils n'ont pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70563 Expertise judiciaire : En cas de non-coopération d’une partie, l’expert est fondé à évaluer les bénéfices d’une activité commerciale par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de compt...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de comptes et de l'irrégularité de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'associé gérant, seul responsable de l'exploitation, ne peut se prévaloir de l'inertie de son cocontractant pour se soustraire à son obligation de rendre des comptes.

Elle juge que l'inexploitation du fonds de commerce, non constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait exonérer le gérant de son obligation de faire fructifier l'apport en capital reçu. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité produite par l'appelant, l'évaluation des bénéfices par comparaison faite par l'expert est jugée fondée, la convocation de l'intéressé à l'adresse contractuelle étant par ailleurs régulière.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70814 Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 27/02/2020 Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int...

Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture.

L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce.

Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances.

Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle.

69234 Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour un litige l’opposant à une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes. L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes.

L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en relevant que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme, et que l'engagement de la caution est l'accessoire de cette dette commerciale principale.

Elle rappelle surtout que le créancier civil dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre son débiteur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, le bailleur n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

70824 La banque engage sa responsabilité pour avoir autorisé un retrait sur un compte de société avec une signature unique en violation de l’exigence de signature conjointe résultant d’une modification statutaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant autorisé un retrait sur la base d'une signature unique, en violation d'une clause de signature conjointe. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le titulaire du compte de produire la convention d'ouverture matérialisant cette clause. Après cassation et renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celles-ci établissent que, nonobst...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire ayant autorisé un retrait sur la base d'une signature unique, en violation d'une clause de signature conjointe. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le titulaire du compte de produire la convention d'ouverture matérialisant cette clause.

Après cassation et renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions. Celles-ci établissent que, nonobstant une ouverture de compte initiale à signature unique, une modification statutaire ultérieure, dont la banque avait connaissance comme en attestent des opérations antérieures, avait rendu la double signature obligatoire pour tout retrait.

La cour retient que l'établissement bancaire, en ne respectant pas cette instruction, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Il est par conséquent condamné à restituer les fonds indûment débités et à indemniser le préjudice subi par son client.

Le jugement entrepris est donc infirmé.

72386 Garantie autonome : Le garant est en demeure dès la première demande et doit les intérêts de retard conventionnels à compter de cette date, même en présence d’une décision de justice suspendant le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 06/05/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait q...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une garantie à première demande et sur la possibilité de leur cumul avec les intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement des intérêts conventionnels, mais seulement à compter de la date d'une décision judiciaire ayant suspendu l'exécution de la garantie. L'appelant, bénéficiaire de la garantie, soutenait que le point de départ du cours des intérêts devait être fixé à la date de la première mise en demeure, antérieure à ladite décision, et sollicitait en outre l'allocation des intérêts au taux légal. La cour retient que la garantie à première demande constitue un engagement autonome et principal, exigible dès la première sollicitation du bénéficiaire, indépendamment de toute contestation relative au contrat de base. Elle juge en conséquence que le garant est en demeure à compter de la date de cette première réclamation, et non de la date de la levée d'une mesure de suspension judiciaire qui lui est inopposable. La cour écarte toutefois la demande de cumul des intérêts conventionnels et légaux, au motif que ces deux indemnités ont pour objet unique la réparation du préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être allouées cumulativement. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a limité la période de calcul des intérêts conventionnels et augmente le montant de la condamnation, tout en confirmant le rejet de la demande au titre des intérêts légaux.

74402 Vente en l’état futur d’achèvement : Le contrat de réservation ne respectant pas les dispositions impératives de la loi est nul et emporte restitution des sommes versées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 27/06/2019 Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état fut...

Saisie d'un litige relatif à la qualification d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des dispositions régissant la vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé, considérant que les parties avaient valablement choisi de soumettre leur accord au droit commun des contrats plutôt qu'au régime spécial de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. L'appelant soutenait au contraire que la convention devait être requalifiée et annulée pour non-respect des formes légales. La cour retient que, au visa de l'article 618-1 du dahir des obligations et des contrats, la qualification de vente en l'état futur d'achèvement s'impose dès lors que le vendeur s'engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé et que l'acquéreur s'oblige à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Elle juge que ce régime légal est d'ordre public et ne laisse aux parties aucune faculté d'y déroger par une qualification contractuelle différente. Par conséquent, le recours à un contrat de réservation en lieu et place du contrat préliminaire exigé par la loi entraîne la nullité de l'acte et de tous les paiements effectués en son exécution. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale, et le vendeur est condamné à restituer l'acompte versé.

74858 Frais d’expertise : le refus du bailleur d’avancer les frais d’évaluation de l’indemnité d’éviction doit conduire le juge à les mettre à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande d'éviction pour usage personnel et une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du refus du bailleur de provisionner les frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fondé cette double irrecevabilité sur le défaut de paiement par la bailleresse des frais de l'expertise ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur. La cour d'appel de commerce censure ce raisonnement. Elle retient que, face au refus du bailleur, il incombait au tribunal, conformément à une pratique judiciaire établie, de mettre les frais de l'expertise à la charge du preneur, demandeur à l'indemnisation. Le prononcé de l'irrecevabilité des deux demandes pour ce motif constitue donc une erreur de droit. L'affaire n'étant toutefois pas en état d'être jugée au fond, la cour infirme le jugement et renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué après exécution de la mesure d'instruction.

81477 La tierce opposition formée contre un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce est rejetée lorsque les titres invoqués par le tiers opposant sont postérieurs aux actes de saisie et révèlent une manœuvre frauduleuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/12/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'obj...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité d'un fonds de commerce vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'épouse du débiteur saisi contre le jugement ordonnant la vente forcée et l'ordonnance d'expulsion subséquente. L'appelante soutenait que le fonds de commerce dont elle était titulaire était distinct de celui de son époux qui avait fait l'objet de la vente. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante, désignée gardienne du fonds saisi, n'avait formé aucune contestation lors de la notification du jugement ordonnant la vente. Elle retient en outre, sur la base d'un rapport d'expertise et de certificats administratifs, que les locaux exploités par l'appelante correspondaient matériellement à ceux visés par la procédure d'exécution. La cour juge ainsi inopposables à l'adjudicataire les actes de location et les inscriptions au registre de commerce invoqués par l'appelante, dès lors qu'ils sont tous postérieurs à la saisie conservatoire du fonds de commerce. Les interventions volontaires des bailleurs sont également rejetées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72744 Bail commercial : Le juge est tenu par le motif d’éviction mentionné dans le congé et ne peut lui substituer un autre fondement, même invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du motif d'éviction visé dans l'acte. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant la perte du fonds de commerce pour fermeture prolongée, motif qui prive le preneur de son droit à l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait statuer sur ce fondement dès lors que le congé invoquait exclusivement la reprise po...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du motif d'éviction visé dans l'acte. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en retenant la perte du fonds de commerce pour fermeture prolongée, motif qui prive le preneur de son droit à l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait statuer sur ce fondement dès lors que le congé invoquait exclusivement la reprise pour usage personnel. La cour rappelle qu'au visa de l'article 26 de la loi n° 49.16, le juge est strictement lié par le motif expressément énoncé dans le congé. Elle retient que le premier juge ne pouvait substituer au motif de reprise pour usage personnel, qui ouvre droit à indemnisation, celui de la perte du fonds de commerce, quand bien même ce dernier aurait été débattu par les parties. La cour confirme le jugement en son dispositif d'expulsion, mais par une substitution de motifs, en précisant que le congé est valable sur le fondement de la reprise personnelle et ouvre par conséquent droit à une indemnité d'éviction complète au profit du preneur.

72099 Contrat d’entreprise : une clause de rétention du matériel s’applique à l’équipement loué par l’entrepreneur en l’absence de stipulation contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat d'entreprise et la liquidation des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le maître d'ouvrage à payer un solde de travaux et une indemnité pour perte de chance, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement d'une créance distincte en faveur du maître d'ouvrag...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences financières de la rupture d'un contrat d'entreprise et la liquidation des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances, condamnant le maître d'ouvrage à payer un solde de travaux et une indemnité pour perte de chance, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement d'une créance distincte en faveur du maître d'ouvrage. La cassation était intervenue pour omission de statuer sur la demande de l'entrepreneur en indemnisation du coût de location de son matériel retenu sur le chantier, et pour confusion par la précédente cour d'appel entre la créance du maître d'ouvrage et la retenue de garantie. Sur le premier point, la cour écarte la demande d'indemnisation en retenant que l'entrepreneur s'était contractuellement engagé, par un avenant, à ne retirer aucun matériel du chantier avant l'apurement total des dettes fournisseurs, cet engagement s'appliquant y compris au matériel loué. Sur le second point, la cour, se fondant sur les expertises judiciaires, distingue la créance du maître d'ouvrage, née avant l'avenant contractuel, de la retenue de garantie et confirme son bien-fondé. La cour juge néanmoins que l'indemnité allouée à l'entrepreneur pour la rupture imputable au maître d'ouvrage était insuffisante et en augmente le montant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, mais réformé sur le quantum de l'indemnité accordée à l'entrepreneur.

73218 Bail commercial et droit transitoire : la loi n° 49-16 s’applique immédiatement aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées à sa date d’entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/01/2019 Saisi d'un litige relatif à un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux procédures initiées sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale du preneur que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appel soulevait la question de la loi applicable, l'instance n'étant pas en état d'être jugée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour r...

Saisi d'un litige relatif à un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux procédures initiées sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale du preneur que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appel soulevait la question de la loi applicable, l'instance n'étant pas en état d'être jugée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour retient que, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci est d'application immédiate aux instances en cours qui ne sont pas en état d'être jugées. Elle en déduit que si la demande en annulation du congé est irrecevable, la demande subsidiaire du preneur en fixation d'une indemnité doit être accueillie. De même, la demande du bailleur en validation du congé est jugée fondée sur la base de l'article 9 de la nouvelle loi, les justifications requises ayant été produites. La cour valide donc le congé, conditionne l'éviction au versement d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer et fixe une indemnité de réserve pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. Le jugement est par conséquent infirmé et réformé.

74374 Reprise pour usage personnel d’un local commercial : la demande d’expertise pour fixer l’indemnité d’éviction constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleu...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir constaté la défaillance du preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, arguant qu'elle l'avait privé de son droit à la défense, et soutenait que le bailleur ne justifiait pas de son intention d'usage personnel. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de l'agent de notification constatant la fermeture du local à plusieurs reprises constitue un acte officiel faisant foi jusqu'à inscription de faux. Au fond, elle rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi 49-16, le bailleur n'est pas tenu de justifier préalablement de la réalité de son projet, le droit du preneur évincé se résolvant en une créance d'indemnité. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise visant à évaluer l'indemnité d'éviction. Elle précise que le preneur conserve la faculté, conformément à l'article 27 de ladite loi, de former une demande d'indemnisation par une action distincte dans les six mois suivant la notification de la décision définitive d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71662 Sous-location commerciale : la preuve d’un contrat de sous-location ne peut résulter d’un simple constat d’huissier attestant de la présence d’un tiers dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sous-location est un contrat consensuel dont la preuve ne saurait résulter d'un simple procès-verbal de constat, lequel ne peut suppléer l'absence d'accord des volontés. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle retient que la preuve d'une telle convention exige la production d'un contrat écrit entre le preneur principal et le sous-locataire. Faute pour le bailleur de produire un tel acte, et face à la production par le preneur d'un contrat de travail justifiant la présence de la tierce personne en qualité de salariée, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est en conséquence confirmé.

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