| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66184 | Notification : L’affichage d’un avis de passage en cas de local fermé est un préalable obligatoire à la notification par voie postale, son omission entraînant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'éta... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un cohéritier au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. L'appelant soutenait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute pour le premier juge d'avoir respecté la procédure de signification. La cour relève que la signification par voie postale a été mise en œuvre alors que la précédente tentative par huissier s'était soldée par un procès-verbal constatant la fermeture du local, sans qu'il soit justifié de l'accomplissement de la formalité de l'avis de passage. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, la cour rappelle que le recours à la signification par voie postale est subordonné au respect préalable de l'ensemble des diligences requises, dont l'affichage d'un avis en cas d'absence du destinataire. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce. |
| 66109 | Le co-titulaire indivis d’un droit au bail commercial peut exercer le droit de préemption en cas de cession d’une quote-part à un tiers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit ... Saisi d'un appel contre un jugement reconnaissant le droit de préemption d'un copropriétaire d'un droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'opération et le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du retrayant en lui accordant le bénéfice de la préemption sur la quote-part indivise cédée par son copropriétaire. L'appelant, cessionnaire de la quote-part, soutenait que le droit au bail, en tant que droit personnel, échappait au champ d'application de la préemption, laquelle ne s'appliquerait qu'aux droits réels, et que le régime applicable était celui du droit de préférence prévu par la loi sur les baux commerciaux, soulevant subsidiairement le caractère incomplet du prix consigné. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre le droit de préférence du bailleur, régi par l'article 25 de la loi n° 49-16, et le droit de préemption entre copropriétaires. Elle retient que la cession d'une quote-part indivise d'un droit au bail par un copropriétaire à un tiers relève du droit commun de la préemption prévu à l'article 974 du code des obligations et des contrats. La cour souligne que ce texte, de portée générale, n'exclut nullement le droit au bail de son champ d'application, dès lors qu'il constitue un bien meuble incorporel susceptible de copropriété. Concernant le montant consigné, la cour juge que le retrayant a valablement satisfait à son obligation en se fondant sur le décompte officiel établi par le notaire instrumentaire, le montant ainsi versé correspondant au prix et aux frais apparents de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65915 | La reconnaissance par le preneur dans le contrat de bail de sa parfaite connaissance des lieux et de leur acceptation en l’état fait obstacle à sa demande d’annulation pour dol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un bail commercial pour dol et accueilli une demande reconventionnelle en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du vice du consentement. Le preneur appelant soutenait que le bailleur lui avait frauduleusement dissimulé la nature résidentielle du bien, le rendant impropre à l'exploitation d'un restaurant, activité pourtant prévue au contrat. La cour écarte le moyen tiré du dol en se fondant sur les clauses du bail. Elle retient que le preneur avait contractuellement déclaré connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités et les accepter en l'état, ce qui exclut toute dissimulation sur leurs caractéristiques. La cour relève en outre que l'obtention des autorisations administratives incombait, aux termes du contrat, au seul preneur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une manœuvre positive du bailleur ayant vicié son consentement, le refus d'octroi des licences d'exploitation ne saurait être imputé à ce dernier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65908 | Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, la cour d'appel de commerce examine la portée des reconnaissances de sinistre et les conditions d'opposabilité d'une franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assuré pour des dommages causés à un réseau public et ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut de n... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, la cour d'appel de commerce examine la portée des reconnaissances de sinistre et les conditions d'opposabilité d'une franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assuré pour des dommages causés à un réseau public et ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut de nouvelle convocation en première instance et, d'autre part, contestait la force probante des reconnaissances de sinistre et des factures produites par la victime, tout en invoquant l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que l'assureur avait été régulièrement convoqué en première instance. Sur le fond, elle retient que les reconnaissances de sinistre, bien qu'assorties de réserves techniques, n'excluaient pas la responsabilité de l'assuré, laquelle n'était d'ailleurs pas contestée par ce dernier devant la cour. La cour juge en outre inopposable la franchise invoquée, faute pour l'assureur d'avoir produit aux débats le contrat d'assurance en justifiant l'existence et les modalités. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65633 | Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque internationale pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque n'avait pas justifié d'une exploitation effective. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal de non-usage et soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux pour l'ensemble des produits et services visés. Après avoir écarté le moyen tiré de la prématurité de l'action en retenant la date d'enregistrement international comme point de départ du délai, la cour procède à une appréciation souveraine des pièces produites. Elle retient que les contrats de distribution, les factures et les relevés bancaires, même s'ils ne mentionnent pas tous explicitement la marque litigieuse, établissent collectivement un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci sur le territoire national. La cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble et corroborés par des supports publicitaires, prouvent l'exploitation pour toutes les classes de produits et services désignées. En conséquence, le jugement est infirmé en totalité et la demande en déchéance est rejetée. |
| 65563 | Usage sérieux de la marque : les factures de vente et les virements bancaires correspondants suffisent à prouver l’exploitation effective et à écarter la déchéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque internationale pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'administration de la preuve de cet usage. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance, estimant que le titulaire de la marque ne rapportait pas la preuve d'une exploitation effective sur le territoire marocain dans le délai de cinq ans prévu par la loi. L'appelant soutenait avoir justifié d'un usage continu par la production de contrats de distribution, de factures et de relevés bancaires. La cour retient que si les contrats de distribution et de licence ne visaient pas explicitement la marque en cause, ils couvraient l'ensemble des produits commercialisés par l'appelant. Elle relève en outre que les factures produites, corroborées par des virements bancaires et des supports publicitaires, suffisent à établir la réalité de la commercialisation des produits sous cette marque durant la période quinquennale requise. Dès lors, la cour considère que la preuve de l'usage sérieux est rapportée, faisant ainsi obstacle à la déchéance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en déchéance rejetée. |
| 65402 | Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze j... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement les débiteurs. Les appelants soulevaient plusieurs moyens, dont la prescription de l'action et, à titre principal, un vice de procédure tenant au non-respect du délai de comparution. La cour constate que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 40 du code de procédure civile, applicable aux parties domiciliées hors du ressort de la juridiction, n'a pas été observé entre la date de la signification de l'assignation et celle de l'audience. Elle retient que cette irrégularité procédurale, qui porte atteinte aux droits de la défense, vicie le jugement. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce l'annulation du jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58605 | La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales. |
| 57783 | L’assignation d’une société doit être délivrée à son siège social sous peine d’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation délivrée à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures, le défendeur ayant été jugé défaillant. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, arguant que l'assignation n'avait pas été délivrée à son siège social mais au domicile personnel de l'un de ses gérants. La cour relève que la signification de l'acte introductif d'instance a bien été effectuée à une adresse qui ne correspond pas au siège social de la société tel qu'il résulte du registre de commerce. Elle retient que cette signification, intervenue en violation des dispositions de l'article 522 du code de procédure civile, est irrégulière. La cour juge qu'une telle irrégularité constitue une violation des droits de la défense, privant la partie défenderesse d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 54815 | L’arrêt d’appel statuant d’office sur l’incompétence matérielle non soulevée par les parties est rendu ultra petita et peut faire l’objet d’un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 09/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-del... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant, d'office, décliné sa compétence au profit de la juridiction civile, la cour d'appel de commerce examine les conditions dans lesquelles elle peut soulever son incompétence d'attribution. La cour retient que l'exception d'incompétence, qui n'a pas été soulevée par l'appelant, ne peut être relevée d'office en appel en application de l'article 17 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que son précédent arrêt a statué au-delà des demandes dont elle était saisie, ce qui justifie la rétractation de sa décision et l'examen au fond de l'appel initial. Sur le fond, l'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que l'action en résolution du contrat de réservation pour défaut de livraison était irrecevable, faute pour l'acquéreur d'avoir préalablement soldé l'intégralité du prix convenu. La cour écarte ce moyen en relevant que le promoteur a lui-même rendu l'exécution de son obligation impossible en cédant le bien objet du contrat à un tiers. Elle juge que cette cession, intervenue sans mise en demeure préalable de l'acquéreur, constitue une inexécution fautive qui dispense ce dernier de prouver l'exécution de sa propre obligation de paiement et fonde sa demande en résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce, après avoir admis le recours en rétractation, rejette l'appel et confirme le jugement de première instance ayant prononcé la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. |
| 55033 | Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55441 | La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense. Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59527 | Notification – Le non-respect du délai de convocation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relè... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la bailleresse après avoir constaté la défaillance du preneur, non comparant. L'appelant soulevait, à titre principal, la violation des droits de la défense tirée du non-respect du délai de convocation prévu à l'article 40 du code de procédure civile. La cour relève que l'assignation a été délivrée au preneur, dont le domicile est situé hors du ressort du tribunal, dans un délai inférieur aux quinze jours francs prescrits par la loi avant la date de l'audience. Elle retient qu'une telle irrégularité dans la procédure de convocation constitue une violation substantielle des droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57775 | L’irrégularité de la notification de la citation à comparaître, portant atteinte aux droits de la défense, justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrég... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation en première instance. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que l'acte de convocation avait été remis à un tiers dont la qualité et le lien avec lui n'étaient pas précisés, en violation des droits de la défense. La cour accueille ce moyen et retient que la notification est irrégulière dès lors que l'attestation de remise ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne réceptionnaire, en méconnaissance des formalités substantielles prévues par le code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice de forme, en privant une partie de la possibilité de se défendre, lui fait perdre un degré de juridiction. Cette violation des droits de la défense justifie l'annulation de la décision sans examen des moyens de fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 55857 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur est écartée lorsque l’avarie résulte d’un vice propre de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 02/07/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée par la propriétaire d'une cargaison contre un arrêt ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'origine du dommage affectant la marchandise. La tierce opposante soutenait que l'avarie résultait des conditions de chargement et que l'arrêt, rendu en son absence, portait atteinte à ses droits en déchargeant le transporteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le dommage ne constitue pas une avar... Saisie d'une tierce opposition formée par la propriétaire d'une cargaison contre un arrêt ayant exonéré le transporteur maritime de sa responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'origine du dommage affectant la marchandise. La tierce opposante soutenait que l'avarie résultait des conditions de chargement et que l'arrêt, rendu en son absence, portait atteinte à ses droits en déchargeant le transporteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le dommage ne constitue pas une avarie de transport mais un vice propre de la marchandise. Elle fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire et sur une correspondance de l'assureur lui-même, tous deux attribuant la dépréciation de la cargaison à un défaut de qualité préexistant au transport. La cour relève en outre que la tierce opposante avait déjà été déboutée de sa demande en garantie contre son assureur dans une instance distincte, confirmant ainsi que le sinistre n'était pas couvert. Dès lors, la responsabilité du transporteur maritime ne saurait être engagée pour un dommage non imputable à l'exécution du contrat de transport. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition sur le fond. |
| 56137 | Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées. |
| 57321 | Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57371 | Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté. Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57659 | Mise en demeure pour non-paiement en matière de bail commercial : le délai de 15 jours est un délai unique pour le paiement, sans qu’un second délai pour l’éviction soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'étendue des pouvoirs du juge du fond. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelante soulevait la prescription d'une partie de la créance de loyers, l'irrégularité de la sommation de payer au regard de la loi 49-16, et la violation de ses droits par l'annulation d'une mesure d'instruction. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient, au visa des articles 8 et 26 de la loi 49-16, que le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter des loyers est un délai unique pour le paiement et l'éviction, et qu'aucun second délai n'est requis pour constater le manquement justifiant la résiliation. Elle juge en outre que le refus du premier juge de procéder à une mesure d'instruction et de déférer le serment relève de son pouvoir souverain d'appréciation, le preneur défaillant à rapporter la preuve écrite du paiement qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59523 | L’omission d’apposer un avis de passage lors d’une notification infructueuse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur,... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement et en ordonnant son expulsion. La cour d'appel de commerce constate que l'agent chargé de la notification, n'ayant trouvé personne au siège du preneur, n'a pas procédé à l'affichage de l'avis requis par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient que cette omission constitue une violation des formalités substantielles de notification qui vicie la procédure et porte atteinte aux droits de la défense. La cour rappelle que lorsque la procédure de première instance est entachée d'une telle nullité, statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 59629 | Violation du principe du double degré de juridiction : l’absence de preuve de la convocation d’une partie justifie l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 12/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure ayant conduit à la nullité d'un contrat de portage de parts sociales. Le tribunal de commerce avait annulé la convention, mais l'appelante soutenait avoir été privée du double degré de juridiction, faute d'avoir été régulièrement convoquée pour conclure au fond après le jugement statuant sur la compétence. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève l'absence au dossier de la preuve de convocation du conseil de l'appelante à une audience déterminante pour le débat au fond. Elle en déduit que ce vice de procédure a effectivement privé la partie appelante de son droit de débattre du fond du litige en première instance. La cour retient dès lors que statuer au fond en appel reviendrait à priver l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 59979 | La discordance dans la composition de la formation de jugement entre le procès-verbal d’audience et la décision rendue entraîne l’annulation du jugement pour violation d’une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradicti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau. |
| 55585 | La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance. Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition. En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63662 | Violation des droits de la défense : L’inobservation de la procédure de notification par curateur en première instance impose à la cour d’appel d’annuler le jugement et de renvoyer l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour r... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction d'un vice de signification de l'acte introductif d'instance. L'arrêt attaqué avait annulé un jugement de condamnation et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce au motif que le débiteur n'avait pas été régulièrement cité. L'auteur du recours, créancier originaire, soutenait que l'irrégularité procédurale n'avait causé aucun grief au défendeur. La cour rappelle que les règles de signification des actes de procédure sont d'ordre public car elles garantissent les droits de la défense. Elle retient que le non-respect des diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile constitue une violation substantielle de ces droits. En conséquence, la seule sanction appropriée est l'annulation du jugement et le renvoi devant les premiers juges, afin de ne pas priver le défendeur défaillant d'un degré de juridiction. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 63574 | Demande additionnelle : le jugement est annulé pour violation des droits de la défense si la demande, déposée en cours de délibéré, n’a pas été communiquée à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 25/07/2023 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait p... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit. La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure. |
| 63329 | La preuve d’une créance commerciale par des écritures comptables régulièrement tenues rend inopérant le moyen tiré du faux incident visant les factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des livres de commerce face à une contestation de créance et un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les seules factures produites. L'appelante contestait la réalité de la relation commerciale et soutenait que les factures étaient des faux, arguant d'une utilisation frauduleuse de son cachet social par la société créancière. La cour écarte ces moyens en s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable. Celle-ci a établi la créance non pas sur les seules factures contestées, mais sur l'examen des livres de commerce de l'intimée, qui retraçaient l'ensemble des opérations et des paiements partiels intervenus. La cour rappelle, au visa de l'article 19 du code de commerce, qu'une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour des faits de commerce. Dès lors que la créance est prouvée par les écritures comptables, la cour juge qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en faux incident visant les factures, celles-ci n'étant plus le support déterminant de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63172 | Contrat d’entreprise : la réception provisoire des travaux signée par l’architecte et le bureau d’études mandatés engage le maître d’ouvrage et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération de la garantie supposait une réception définitive formelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats liant le maître d'ouvrage à l'architecte et au bureau d'études leur déléguaient expressément le pouvoir de procéder aux réceptions provisoire et définitive. Dès lors, la cour retient que la réception provisoire, valablement signée par ces mandataires, est pleinement opposable au maître d'ouvrage. En l'absence de réserves émises dans le délai d'un an suivant cette réception, la réception définitive est réputée acquise et la retenue de garantie devient exigible, conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que l'expert s'est conformé à sa mission et que la garantie des vices doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61241 | L’absence de nouvelle citation du défendeur après la rectification de sa dénomination sociale constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelante soulevait la violation des droits de la défense, au motif qu'elle n'avait jamais été régulièrement citée à comparaître, la citation initiale ayant été délivrée à une entité erronée et aucune nouvelle citation n'ayant été émise après le dépôt d'un mémoire réformateur par le demandeur. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle constate que la citation initiale a été dirigée contre une dénomination incorrecte et que, suite au mémoire réformateur corrigeant l'identité du défendeur, le tribunal n'a pas procédé à une nouvelle citation régulière. La cour retient que cette omission constitue une violation des règles de signification et porte atteinte aux droits de la défense, privant ainsi l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 61059 | Notification par curateur : le recours préalable au courrier recommandé s’impose lorsque l’adresse est connue mais la partie introuvable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/05/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablemen... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par défaut. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice, défaillante. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que la désignation d'un curateur n'était pas justifiée, faute pour le tribunal d'avoir préalablement tenté une signification par voie postale recommandée. La cour fait droit à ce moyen, en retenant que la désignation d'un curateur, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, est subordonnée à la condition que le domicile de la partie soit inconnu. Elle juge que lorsque la signification est tentée à une adresse contractuellement connue, le simple fait que le destinataire ait déménagé ne suffit pas à caractériser l'ignorance de son domicile. Il incombait dès lors à la juridiction, avant toute désignation d'un curateur, d'ordonner une signification par lettre recommandée avec accusé de réception. Le non-respect de cette formalité substantielle justifie l'annulation du jugement entrepris, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge. |
| 60895 | L’assignation d’une société à l’adresse du local loué au lieu de son siège social justifie l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification des actes de procédure à une personne morale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion, bien que le preneur, appelant, ait contesté la validité de l'assignation délivrée à l'adresse des locaux loués et non à son siège social tel que stipulé au contrat. La cour retient que le siège social constitue le domicile légal de la société et que toute assignation doit y être délivrée, même si les locaux objets du bail sont situés à une autre adresse. Elle en déduit que la notification effectuée à l'adresse du local commercial, alors que le contrat de bail mentionnait une adresse de siège social distincte, constitue une violation des droits de la défense. Considérant que cette irrégularité a privé le preneur d'un degré de juridiction, la cour, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 60834 | Une action en paiement initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en recouvrement et l'ouverture ultérieure d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au visa des dispositions protectrices du consommateur et, d'autre part, l'extinction de la créance faute de déclaration dans les délais après l'ouverture de la procédure collective. La cour écarte l'application de la loi sur la protection du consommateur, retenant que le débiteur, étant une société commerciale par la forme, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur. Elle juge ensuite que l'ouverture de la procédure collective, postérieure à l'introduction de l'instance, ne rend pas l'action irrecevable mais modifie son objet. La cour retient que l'instance en cours a pour finalité de constater et de fixer le montant de la créance, sans pouvoir aboutir à une condamnation au paiement du fait de la suspension des poursuites individuelles. La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater et arrêter le montant de la créance au passif de la société débitrice. |
| 60802 | L’inscription de faux contre la mise en demeure est inopérante dans une action en paiement de loyers, l’obligation de payer découlant directement du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant notamment à l'incompétence territoriale du premier juge, à l'irrégularité de la signification de l'assignation et à la nullité de la mise en demeure préalable, pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte les moyens relatifs à la compétence et à la régularité de la procédure, retenant que l'adresse mentionnée au contrat de bail déterminait valablement la compétence territoriale et que le débiteur ne pouvait être considéré comme absent au sens des dispositions régissant la désignation d'un curateur. Surtout, la cour juge inopérant le moyen tiré de la prétendue fausseté de l'exploit de notification de la mise en demeure. Elle retient que l'action ne tendant qu'au paiement des loyers et non à l'éviction, l'exigibilité de la créance découle directement des stipulations du contrat de bail, qui prévoient un paiement en fin de mois. Dès lors, la validité de la mise en demeure n'est pas une condition du succès de la demande, rendant sans objet l'examen de l'inscription de faux. La cour rejette également l'appel incident du bailleur qui contestait la qualification de jugement par défaut. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 63706 | La notification du jugement sur la compétence à la partie seule, à l’exclusion de son avocat, constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice matériel. L'assureur appelant soulevait, à titre principal, une violation des droits de la défense tirée du défaut de notification à son conseil du jugement d'incident statuant sur la compétence, l'ayant ainsi privé de la possibilité de conclure au fond. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen procédural. Elle relève que si la partie elle-même a été touchée par la notification du jugement d'incident, il n'est pas établi que son conseil en ait été avisé, ce qui l'a empêché de déposer ses écritures sur le fond de l'affaire. La cour retient qu'une telle omission constitue une violation substantielle des droits de la défense et du principe du contradictoire, privant une partie d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 61238 | La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63936 | L’absence du nom et de la signature du réceptionnaire sur le certificat de remise vicie la notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identit... Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'assignation au tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire, en sa qualité de tiers saisi, au paiement des causes de la saisie au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant contestait la validité de la notification, arguant que le certificat de remise ne mentionnait ni l'identité ni la signature de la personne ayant réceptionné l'acte. La cour fait droit à ce moyen. Au visa de l'article 39 du code de procédure civile, elle rappelle que l'identification du réceptionnaire sur le certificat de remise constitue une formalité substantielle dont l'omission vicie l'acte. La cour constate que la remise à un "employé" non identifié, qui a de surcroît refusé de signer, rend la notification nulle. Cette irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la défense du tiers saisi et l'ayant privé d'un degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63866 | L’action en paiement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa date de clôture, laquelle intervient un an après la dernière opération portée au crédit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte. L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte. L'appelant opposait la prescription quinquennale, arguant que l'action avait été introduite tardivement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que le point de départ de la prescription n'est pas la date choisie par la banque pour constater l'impayé, mais la date de clôture effective du compte. La cour rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, cette clôture est réputée intervenir un an après la dernière opération portée au crédit. Le délai de cinq ans ayant été dépassé entre cette date de clôture et la date d'introduction de l'instance, la créance de la banque est déclarée prescrite. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 65002 | Expertise judiciaire : Le défaut de convocation d’une partie à son siège social vicie le rapport et justifie l’organisation d’une nouvelle expertise en appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant cette expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour défaut de convocation régulière à son encontre, en violation des formes prescrites par l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure affectant cette expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir homologué les conclusions de l'expert judiciaire. L'appelant soulevait la nullité de cette expertise pour défaut de convocation régulière à son encontre, en violation des formes prescrites par l'article 63 du code de procédure civile. La cour, constatant effectivement le défaut de convocation de l'appelant aux opérations d'expertise en première instance, a ordonné une nouvelle mesure d'instruction en appel. Elle retient que le second rapport, établi de manière contradictoire et dans le respect des formes, est parvenu à la même conclusion que le premier quant au montant de la créance. Dès lors, la cour considère que les conclusions de cette nouvelle expertise, qui n'est entachée d'aucune irrégularité, permettent de fonder la condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 64578 | Contrat d’entreprise : la preuve de la réalisation de travaux supplémentaires par expertise judiciaire oblige le maître d’ouvrage au paiement, nonobstant l’absence de sa signature sur l’avenant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'in... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant non signé par le maître d'ouvrage mais dont les prestations ont été matériellement exécutées. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la décision en invoquant des vices de procédure, notamment le rejet implicite d'une demande d'intervention forcée, ainsi que le caractère erroné de l'expertise qui avait pris en compte des travaux additionnels. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la demande d'intervention avait été présentée après la mise en délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel avait purgé toute violation alléguée des droits de la défense. Sur le fond, la cour retient que l'existence des travaux additionnels est matériellement établie par deux expertises successives, peu important l'absence de signature du maître d'ouvrage sur l'avenant dès lors que les travaux ont été constatés et que l'avenant a été signé par les bureaux d'études chargés du suivi du chantier. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver que ces travaux ont été réalisés par un tiers, leur paiement est dû La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit sur la base des conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 64238 | La clôture du compte courant met fin à la relation contractuelle et justifie la demande de mainlevée de la caution de crédit accordée au débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant et à la mise en jeu d'un cautionnement solidaire après le décès de la caution, le tribunal de commerce avait condamné les héritiers de la caution, dans la limite de leur part successorale, au paiement de la dette principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle de la banque tendant à la mainlevée de la garantie. Les héritiers de la caution contestaient leur condamnation, arguant de l'absence de production d'un contrat d'assurance décès qui aurait dû, selon eux, être actionné prioritairement. Par un appel incident, l'établissement bancaire sollicitait la réformation du jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de mainlevée de la garantie et rejeté sa prétention aux intérêts conventionnels post-clôture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers en retenant qu'il leur incombait de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, le dossier en étant dépourvu. Elle rejette également la demande en paiement des intérêts conventionnels, faute d'accord des parties sur leur application après la clôture du compte. En revanche, la cour fait droit à la demande de mainlevée de la garantie, considérant que la clôture du compte met fin à la relation contractuelle et justifie que la société débitrice soit condamnée à libérer la garantie accordée, sous astreinte. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point. |
| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 64089 | L’inobservation des formalités de notification par curateur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adres... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé. Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 65247 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi. |
| 65169 | Est nul pour violation d’une règle d’ordre public le jugement du tribunal de commerce qui n’indique pas la composition de la formation collégiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 20/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. E... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public tiré de la composition de la juridiction. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle que la composition collégiale de la juridiction commerciale, prévue par la loi instituant ces juridictions, est une formalité substantielle dont le respect doit apparaître dans la décision rendue. Elle constate que l'ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à la composition de la formation de jugement. La cour retient que cette omission constitue une violation d'une règle d'ordre public affectant la validité de la décision. En conséquence, elle prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué conformément à la loi. |
| 64882 | L’inobservation des formalités de notification de la citation, notamment l’affichage d’un avis de passage, vicie la procédure par curateur et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé hors délai. Le tribunal de commerce avait statué par jugement réputé contradictoire après la désignation d'un curateur. L'appelant contestait la forclusion qui lui était opposée en invoquant la nullité de la procédure de signification menée en première instance. La cour retient que la procédure est entachée de nullité dès lors que le certificat de remise ne mentionne pas l'affichage de l'avis de passage et que le curateur n'a pas procédé aux recherches requises avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge que la nullité de la procédure de signification initiale entraîne par voie de conséquence la nullité de la notification du jugement subséquente. Le jugement est par conséquent réputé non signifié, de sorte que le délai d'appel n'a jamais couru. Constatant une atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64908 | L’irrégularité de la notification du jugement à la caution personnelle ouvre le délai d’appel à son profit ainsi qu’à celui du débiteur principal solidaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 28/11/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt... Saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé hors délai au regard de la régularité des notifications. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification du jugement, effectuée à une adresse non conforme au domicile élu dans l'acte de prêt, et contestaient au fond l'existence de la créance en invoquant son extinction par la réalisation d'une sûreté réelle. La cour retient que la signification du jugement à la caution à une adresse autre que le domicile contractuellement élu est irrégulière au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Dès lors, le délai d'appel n'ayant pas couru à l'égard de la caution, l'appel est déclaré recevable, l'emprunteur principal bénéficiant de cette recevabilité en raison du lien de solidarité. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte cependant les moyens tirés de l'extinction de la dette, considérant que le recouvrement partiel opéré par la vente d'un immeuble hypothéqué s'impute sur l'exécution et ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre pour la totalité de sa créance. Elle juge en outre que les relevés de compte produits, conformes aux prescriptions légales, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par une contestation générale et non circonstanciée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64975 | Notification : L’annulation du jugement rendu par défaut est justifiée lorsque le certificat de remise ne mentionne pas l’affichage de l’avis de passage au local du destinataire trouvé fermé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification de l'assignation initiale. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de signification, l'incompétence territoriale du tribunal et la prescription de la créance. La cour retient le moyen tiré de la nullité de la signification en relevant que le certificat de remise, bien que mentionnant la fermeture du local du destinataire, n'indique pas que l'agent de notification a procédé à l'affichage d'un avis sur les lieux. Elle juge que cette formalité d'affichage est substantielle au visa de l'article 39 du code de procédure civile et que son omission vicie la procédure. La cour considère dès lors que cette irrégularité, portant atteinte aux droits de la défense, ne permettait pas au premier juge de statuer valablement par défaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64829 | Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier. |