| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65550 | Responsabilité civile de l’exploitant : l’exploitant d’une gare ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité sur le parvis et répond des dommages causés par un défaut d’entretien du sol (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 28/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime. L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime,... Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un exploitant de gare ferroviaire pour un dommage corporel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité et l'opposabilité d'une franchise d'assurance à la victime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant et condamné son assureur à indemniser la victime. L'assureur contestait la responsabilité de son assuré et sollicitait l'application de la franchise, tandis que la victime, par appel incident, demandait la requalification en accident de la circulation et une majoration des dommages-intérêts. La cour retient la responsabilité de l'exploitant sur le fondement d'un manquement à son obligation de sécurité, caractérisé par la présence d'une dénivellation sur le parvis de la gare, cause directe de la chute. Elle écarte la qualification d'accident de la circulation, l'événement constituant une chute accidentelle, et juge l'indemnisation allouée proportionnée au préjudice. Surtout, la cour juge la franchise contractuelle inopposable à la victime, dès lors qu'une clause spécifique du contrat d'assurance prévoit qu'en cas de procédure judiciaire, l'assureur doit traiter le dossier comme si la franchise n'existait pas. Les deux appels sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60496 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour accident de voyageur relève de l’obligation de sécurité contractuelle et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/02/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait êtr... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur pour les dommages corporels subis par un voyageur et l'avait condamné à indemnisation. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers et la faute de la victime, et subsidiairement, soutenait que l'indemnisation devait être calculée selon le barème applicable aux accidents de la circulation et non laissée à l'appréciation souveraine des juges. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce. Elle juge que le manquement à cette obligation est caractérisé par le fait de ne pas avoir fermé les portes du train avant son départ, engageant ainsi sa pleine responsabilité en l'absence de preuve d'une force majeure ou d'une faute exclusive de la victime. La cour précise en outre que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, prévu par le dahir du 2 octobre 1984, n'est pas applicable aux accidents ferroviaires, le préjudice relevant en l'espèce de la responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63591 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’obligation de sécurité de résultat exclut l’application du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/07/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'applica... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur. Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64361 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/10/2022 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun. Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64450 | L’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager relève de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du da... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par un passager lors d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'une expertise médicale. Devant la cour, l'assureur du transporteur, appelant principal, sollicitait la réduction de l'indemnité en se fondant sur le barème du dahir du 2 octobre 1984, tandis que la victime, par un appel incident, réclamait l'application de ce même texte pour obtenir une majoration de son indemnité. La cour écarte l'application de ce dahir, qui ne régit que la responsabilité délictuelle en matière d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur. Elle rappelle que la responsabilité du transporteur ferroviaire envers un passager blessé au cours du transport est de nature purement contractuelle et obéit aux règles propres au contrat de transport. Dès lors, l'évaluation du préjudice corporel relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas liés par le barème d'indemnisation légal prévu en matière d'accidents de la circulation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67674 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité. La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 67870 | Transport ferroviaire : Le caractère prévisible du jet de pierres contre un train engage la responsabilité du transporteur pour manquement à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exo... La cour d'appel de commerce retient que le jet de pierres par un tiers contre un train ne constitue ni un cas de force majeure ni un fait imprévisible exonératoire de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un voyageur blessé par des éclats de verre consécutifs à un tel acte. Devant la cour, l'appelant et son assureur soutenaient que cet événement, constitutif d'un fait du tiers imprévisible et irrésistible, devait entraîner leur exonération en application de l'article 485 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. Elle juge qu'un tel incident est un risque prévisible qui impose au transporteur de prendre les précautions nécessaires, telles que l'installation de protections sur les vitres, pour garantir la sécurité des passagers. La cour précise en outre que l'indemnisation du préjudice corporel subi à l'intérieur d'une voiture de train relève de son pouvoir d'appréciation souverain et non du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67871 | Transport de voyageurs : Le jet de pierres contre un train, événement prévisible, n’est pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/11/2021 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de p... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de force majeure d'un jet de pierres ayant blessé un voyageur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur ferroviaire et de son assureur. En appel, ces derniers invoquaient le fait d'un tiers comme cause d'exonération, arguant du caractère imprévisible et irrésistible de l'agression. La cour écarte ce moyen en retenant que le jet de pierres ne constitue pas un cas de force majeure mais un risque prévisible inhérent à l'exploitation de la ligne. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et qu'il lui incombait de prendre les mesures préventives adéquates, telles que l'installation de protections sur les vitres. La cour juge en outre que l'indemnisation du préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et non du barème prévu par le dahir du 2 octobre 1984, dès lors que le dommage est survenu à l'intérieur du véhicule. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68142 | L’indemnisation du préjudice corporel d’un passager victime d’un accident de train relève de la responsabilité contractuelle du transporteur et non du régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire à la suite du déraillement d'un train, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser une passagère pour son préjudice corporel. L'appelant soulevait principalement l'existence d'un cas de force majeure exonératoire, la nécessité d'un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours, et l'application d'un régime d'indemnisation légal spécifique en lieu et place de l'évaluation souveraine des juges du fond. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de l'article 485 du code de commerce. Elle retient que le déraillement ne constitue ni un cas de force majeure, ni un événement imprévisible, mais un risque inhérent à l'exploitation ferroviaire engageant la responsabilité du transporteur dès lors que la victime n'a commis aucune faute. La cour juge en outre que l'action en responsabilité contractuelle est autonome par rapport à l'action pénale, ce qui rend le sursis à statuer sans objet. Elle précise également que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation, fondé sur la responsabilité délictuelle, est inapplicable au litige qui relève de la seule responsabilité contractuelle et de l'appréciation souveraine du juge. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68221 | Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/12/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena... Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure. La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68360 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel d’un passager est soumise à la responsabilité contractuelle de l’article 485 du Code de commerce et non au régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessi... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur lors d'un déraillement. L'appelant soulevait principalement le caractère foudroyant et imprévisible de l'accident, constitutif selon lui d'un cas de force majeure, ainsi que la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale. La cour rappelle que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que le déraillement d'un train ne constitue pas un cas de force majeure mais relève de la responsabilité du transporteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur. La cour écarte également l'exception tirée de l'instance pénale, la responsabilité contractuelle du transporteur étant autonome, et confirme que l'indemnisation du préjudice relève des règles de droit commun et non du régime spécifique aux accidents de la circulation terrestre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69001 | L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation. Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent. |
| 70347 | Compétence matérielle : l’action en exécution d’un contrat d’assurance relève du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compé... La cour d'appel de commerce se prononce sur la délimitation de sa compétence matérielle à l'égard des litiges nés de l'exécution d'un contrat d'assurance automobile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de frais de réparation intentée par un loueur de véhicules contre son assureur. L'assureur appelant soulevait l'exception d'incompétence, arguant que le sinistre constituait un accident de la circulation, matière expressément exclue de la compétence commerciale par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour rejette cette qualification et retient que l'action ne vise pas l'indemnisation d'un accident de la circulation au sens du dahir de 1984, mais tend à l'exécution forcée des obligations nées d'un contrat d'assurance. Elle considère qu'un tel litige, opposant deux sociétés commerciales et portant sur un acte de commerce, entre bien dans le champ de compétence du tribunal de commerce. Le jugement de première instance retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 73374 | L’indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur est soumise au régime de la responsabilité du transporteur et non au dahir relatif aux accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte c... Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice corporel subi par un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable au transport ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, sollicitant l'application du barème prévu par le dahir de 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. La cour écarte cette prétention en rappelant que la responsabilité du transporteur de personnes est exclusivement régie par les dispositions de l'article 485 et suivants du code de commerce. Elle en déduit que la réparation du préjudice ne relève pas de l'application d'un barème légal mais du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. La cour retient que l'indemnité allouée en première instance, fondée sur une expertise médicale jugée pertinente, constitue une réparation adéquate du dommage, notamment au regard de l'absence de profession de la victime justifiant le rejet de la demande au titre de l'incapacité temporaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81593 | La responsabilité du transporteur ferroviaire pour le préjudice corporel d’un voyageur est de nature contractuelle et échappe au régime d’indemnisation des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par app... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'une passagère victime d'un accident ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de responsabilité applicable. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et alloué une indemnité à la victime sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelante principale contestait le montant de l'indemnisation en critiquant la méthode d'évaluation des expertises, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait la nullité de l'expertise pour défaut de convocation et demandait l'application du régime des accidents de la circulation. La cour écarte l'application du dahir sur l'indemnisation des accidents de la circulation, au motif que le train n'est pas un véhicule terrestre à moteur circulant sur la voie publique et que le litige relève du contrat de transport régi par le code de commerce. La cour constate cependant la nullité de l'expertise de première instance pour violation des droits de la défense, en application de l'article 63 du code de procédure civile. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient souverainement que, en l'absence de preuve d'une perte de revenus professionnels, le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les appels principal et incidents étant rejetés. |
| 33761 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2024 | À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa... À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022). Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue. Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée. |
| 15730 | Perte de revenus et incapacité temporaire : La Cour suprême se prononce sur l’indemnisation d’un avocat (Cour Suprême 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 17/04/2002 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport ... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi formé par un prévenu civilement responsable et une compagnie d’assurance contre un arrêt de la Cour d’appel ayant accordé des dommages et intérêts à un avocat victime d’un accident de la circulation. Le pourvoi contestait l’arrêt sur le fondement de la violation des règles de procédure et de l’absence de base légale pour l’indemnisation de la victime. La Cour suprême a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l’absence de mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur dans l’arrêt attaqué ne constituait pas une irrégularité substantielle, car l’examen de la Cour d’appel s’était limité à l’action civile accessoire. Elle a également jugé que l’avocat, dont l’activité est subordonnée à son travail personnel, avait nécessairement subi une perte de revenus du fait de son incapacité temporaire résultant de l’accident. Par conséquent, l’indemnisation accordée par la Cour d’appel était justifiée. Ainsi, la Cour suprême a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel en toutes ses dispositions. |
| 15833 | Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 10/06/1999 | L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. |
| 15924 | CCass,06/03/2002,243/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 06/03/2002 | Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral .
Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être r... Il résulte de l'arrêt confirmatif que celui ci n'a mis à la charge du responsable civil que les trois quart de la responsabilité et a néanmoins alloué aux ayants droits de la victime la réparation intégrale du préjudice moral .
Si le Dahir du 2 Octobre 1984 a passé sous silence la nécessité de soumettre les réparations civiles au principe de répartition, il convient de se référer au aux principes généraux du droit et notamment au principe selon lequel la responsabilité de l'auteur ne peut être recherché qu'à concurrence de sa faute.
Doit être cassé l'arrêt confirmatif qui a retenu un capital q |
| 15960 | Préjudice professionnel : office du juge face à un rapport d’expertise médicale incomplet (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 16/04/2003 | Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine... Il résulte de l'article 10 du dahir du 2 octobre 1984 et de l'article 4 du décret du 14 janvier 1985 que l'incidence sur la vie professionnelle de la victime d'un accident est indemnisée si elle résulte soit d'une défiguration, soit d'une incapacité permanente. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui rejette la demande d'indemnisation de ce préjudice au seul motif que le rapport d'expertise, tout en constatant l'existence de cette incidence, est taisant sur son origine, sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire pour la déterminer. En statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une motivation viciée et l'a privée de base légale. |
| 15982 | Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 25/12/2003 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail. |
| 16066 | Évaluation des revenus de la victime : le juge ne peut se fonder sur le salaire minimum sans répondre à la demande d’expertise (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 02/03/2005 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu rée... Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la cour d'appel qui, pour évaluer le préjudice subi par une victime d'accident de la circulation exerçant une activité agricole, écarte les documents produits pour justifier de ses revenus et se fonde sur le salaire minimum légal, sans répondre à sa demande subsidiaire d'ordonner une expertise comptable. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de mettre en œuvre tous les moyens de droit à sa disposition pour déterminer le revenu réel de la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 16104 | Indemnisation de l’incapacité temporaire : la perte de gains professionnels est la conséquence nécessaire de l’arrêt de travail d’une victime exerçant une profession libérale (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 28/12/2005 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a... Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984. |
| 16137 | Accident de la circulation : le remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger doit être calculé sur la base des tarifs en vigueur au Maroc (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 29/11/2006 | Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature. Viole l'article 2 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, pour fixer le montant des frais médicaux et chirurgicaux dus à une victime, alloue la somme correspondant aux factures d'un établissement hospitalier situé à l'étranger, alors qu'il lui incombait de déterminer le montant de ces frais sur la base des tarifs applicables au Maroc pour des soins de même nature. |
| 16169 | Preuve du revenu de la victime d’un accident de la circulation : le juge du fond peut souverainement se fonder sur la déclaration fiscale au détriment des rapports d’expertise (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/01/2008 | En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document ... En application de l'article 6 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, il appartient à la victime de rapporter la preuve de son revenu professionnel. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, écarte des rapports d'expertise judiciaire pour retenir le revenu net déclaré à l'administration fiscale, tel qu'il ressort d'un document officiel non contesté, afin de fixer le montant de l'indemnisation. Par ailleurs, il résulte de l'article 3 du même dahir que l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve par la victime d'une perte effective de ses revenus ou gains professionnels durant cette période. |
| 16837 | Exécution d’un jugement en matière d’accident : Seuls les intérêts légaux réparent le retard de l’assureur, à l’exclusion de la sanction pour rétention d’indemnité (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 14/02/2002 | La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait un... La sanction pécuniaire prévue par l’article 21 du Dahir du 2 octobre 1984 ne s’applique qu’au défaut de paiement par un assureur des sommes convenues dans un accord transactionnel, à l’exclusion de tout retard dans l’exécution d’une décision de justice. Cette distinction se fonde sur un double motif. D’une part, une condamnation judiciaire produit de plein droit des intérêts légaux qui réparent déjà le préjudice né du retard ; une indemnité additionnelle au titre de l’article 21 constituerait une double réparation prohibée et un enrichissement sans cause. D’autre part, la position de cet article dans le Dahir, à la suite des dispositions encadrant la procédure de règlement amiable, circonscrit son application à ce seul cadre précontentieux. L’exécution des jugements, y compris la réparation du retard par les intérêts légaux, demeure ainsi exclusivement régie par les voies d’exécution du Code de procédure civile. |
| 16972 | Indemnisation du préjudice corporel : la pension de retraite constitue le revenu de référence de la victime pour le calcul de l’indemnité (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 24/11/2004 | Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base ... Il résulte des articles 6 et 7 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, que l'indemnité due à la victime doit être calculée sur la base de son revenu réel, le recours au revenu minimum n'intervenant qu'à défaut de justification de ce dernier. La pension de retraite perçue par une victime constitue son revenu réel. Par conséquent, c'est à bon droit que la cour d'appel, pour évaluer le préjudice, retient comme base de calcul le montant de la pension de retraite de la victime, dûment prouvé, et écarte l'application du revenu minimum légal. |
| 17056 | Indemnisation d’un accident de la circulation : le certificat de revenu est valable même s’il concerne l’année de l’accident et est délivré après sa survenance (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 12/10/2005 | Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoireme... Viole les dispositions de l'article 5 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui écarte les certificats de salaire produits par une victime au motif qu'ils se rapportent à l'année de l'accident et non à l'année précédente, et qu'ils ont été établis postérieurement à la date de l'accident. En effet, il résulte de ce texte que la preuve du revenu n'a pas à porter sur l'année précédant obligatoirement l'accident, et que la date d'établissement des certificats est sans incidence sur leur validité dès lors que leur contenu est exact. |
| 17188 | Prescription de l’action en indemnisation : un certificat médical ne peut fixer le point de départ du délai en l’absence de rapport d’expertise ou de procédure de règlement amiable (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 11/04/2007 | Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable. Viole l'article 23 du dahir du 2 octobre 1984 la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation d'une victime d'accident de la circulation, retient comme point de départ du délai la date d'un certificat médical de guérison, alors que ce texte fixe limitativement ce point de départ à la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures, au décès de la victime ou aux actes de la procédure de règlement amiable. |
| 17199 | Indemnisation des parents de la victime : la preuve du soutien effectif suffit à établir le préjudice de perte de ressources (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 18/07/2007 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif pa... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces produites, que la victime d'un accident de la circulation subvenait aux besoins de ses parents, une cour d'appel en déduit à bon droit, en application de l'article 4 du dahir du 2 octobre 1984, que ceux-ci sont fondés à obtenir une indemnisation au titre de la perte de leurs ressources. La cour n'est pas tenue de rechercher si le père de la victime était lui-même en capacité de subvenir aux besoins de la famille, dès lors que le soutien effectif par la victime est établi. |
| 17310 | Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/02/2009 | Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e... Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement. |
| 17380 | Accident de la circulation : le partage de responsabilité s’applique à l’indemnisation du préjudice moral (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 09/12/2009 | Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage... Il résulte de l'article 78 du Dahir des obligations et des contrats que la réparation du préjudice est fonction de la part de responsabilité de l'auteur du dommage. Le silence de l'article 4 du Dahir du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation sur l'application du partage de responsabilité au préjudice moral n'emporte pas dérogation à ce principe de droit commun. Par conséquent, viole le texte susvisé la cour d'appel qui, après avoir constaté un partage de responsabilité, alloue une indemnité intégrale au titre du préjudice moral sans y appliquer la part de responsabilité mise à la charge de la victime. |
| 18863 | Responsabilité hospitalière : le défaut de surveillance d’un patient atteint de troubles mentaux constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’établissement public (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 27/06/2007 | Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du ba... Commet une faute de service de nature à engager sa responsabilité le centre hospitalier public dont le défaut de surveillance et l'absence de précautions nécessaires à l'égard d'un patient souffrant de troubles mentaux ont entraîné la chute mortelle de ce dernier. Dès lors que le lien de causalité entre la chute et le décès est médicalement établi, c'est à bon droit qu'une juridiction du fond retient la responsabilité de l'établissement. Elle écarte par ailleurs à juste titre l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, celui-ci étant exclusivement réservé à la réparation des préjudices résultant d'accidents de la circulation. |
| 20177 | CCass,22/11/2000,599/11 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 22/11/2000 | Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.
Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée.
La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comm... Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.
Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée.
La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comme pour la réparation du préjudice matériel. |
| 20185 | CCass,20/12/2000,2278/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/12/2000 | L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité.
Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité. L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité.
Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité. |
| 20186 | CA,Casablanca,26/9/1997,3203 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Gage | 26/09/1997 | Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue.
Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.
Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue.
Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.
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| 20187 | CCass,27/09/2000,3547 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/09/2000 | La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision.
Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation.
Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civileme... La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision.
Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation.
Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civilement responsable, celle-ci fait une saine application du contrat. |
| 20290 | CCass,09/06/1998,3821 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 09/06/1998 | Le jugement ordonnant l'indemnisation prend en considération la répartition de la responsabilité résultant de l'accident ayant causé un préjudice au demandeur à la réparation.
La Cour d'appel ayant accordé l'indemnisation aux victimes de l'accident sans prendre en considération la répartition de la responsabilité, a violé les dispositions légales.
Le jugement ordonnant l'indemnisation prend en considération la répartition de la responsabilité résultant de l'accident ayant causé un préjudice au demandeur à la réparation.
La Cour d'appel ayant accordé l'indemnisation aux victimes de l'accident sans prendre en considération la répartition de la responsabilité, a violé les dispositions légales.
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| 20553 | CA, 14/11/1991, 1531/90 | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 14/11/1991 | Le droit à indemnité pour incapacité temporaire est établi en faveur du salarié même s'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été dans l'incapacité de travailler dès lors que le Dahir du 2 octobre 1984 prévoit l'indemnisation des salariés qui ne perçoivent pas de salaire. Le droit à indemnité pour incapacité temporaire est établi en faveur du salarié même s'il ne rapporte pas la preuve qu'il a été dans l'incapacité de travailler dès lors que le Dahir du 2 octobre 1984 prévoit l'indemnisation des salariés qui ne perçoivent pas de salaire. |
| 20555 | CCass,14/11/1984,2154 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 14/11/1984 | La cession du droit ne s'opère au profit du cessionnaire à l'égard du cédé que par la notification de la cession ou par son acceptation dans un acte ayant date certaine.
Le droit au bail ne se transmet du locataire au profit de l'acquéreur du fonds de commerce qu'après notification de la cession au bailleur.
La cession du droit ne s'opère au profit du cessionnaire à l'égard du cédé que par la notification de la cession ou par son acceptation dans un acte ayant date certaine.
Le droit au bail ne se transmet du locataire au profit de l'acquéreur du fonds de commerce qu'après notification de la cession au bailleur.
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| 20558 | CCass,12/09/2000,252/00 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 12/09/2000 | La taxe d'édilité est indépendante du montant du loyer.
Le défaut de paiement de la taxe d'édilité dans le délai fixé ne peut constituer le locataire en demeure et justifier la résiliation du bail.
La taxe d'édilité est indépendante du montant du loyer.
Le défaut de paiement de la taxe d'édilité dans le délai fixé ne peut constituer le locataire en demeure et justifier la résiliation du bail.
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| 20751 | CCass,26/12/1989,10017 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 26/12/1989 | Lorsque la victime est le gérant ou exploitant de ses propres biens, et que la part du revenu correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités. Lorsque la victime est le gérant ou exploitant de ses propres biens, et que la part du revenu correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités. |
| 20866 | CA,Casablanca,24/12/1986,4969 | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Accident de travail | 24/12/1986 | Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement.
Le tribunal peut désigner un exper... Le dahir du 2 octobre 1984 a restreint le pouvoir d’appréciation du juge en lui imposant de suivre une procédure précise dans la détermination des indemnités dues aux ayants droits de la victime. La détermination de l’indemnité se fait sur la base du revenu annuel.
L’accident survenu au conducteur d’un taxi transportant un autre passager, constitue la preuve que le conducteur exerçait une seconde activité en sus de son travail stable au sein de l’établissement. Le tribunal peut désigner un expert à l’effet d’évaluer le revenu mensuel de la victime pour son travail de chauffeur, en l’absence d’éléments suffisants permettant cette fixation. |