L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci.
L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci.