| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 21900 | La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 28/10/1958 | Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile.
Lorsqu’un accident de la circulation s’est produit au cours d’un dépassement en troisième position, le tribunal déclare à bon droit que le conducteur qui effectuait le premier dépassement a fait tout le nécessaire pour éviter le dommage, la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectilig... Est considéré comme un cas de force majeure et un événement imprévisible et irrésistible pour le conducteur d’un véhicule qui a été heurté le dérapage d’une automobile. la décision qui constate que ce conducteur circulait à 75 km à l’heure sur une route rectiligne et qu’avant de commencer sa manœuvre il a actionné son bras de changement de direction et a fait signe de ralentir au conducteur qui le suivait. L’autorité de la chose jugée au pénal n’a lieu qu’à l’égard de ce qui en fait l’objet ou de ce qui en est la conséquence nécessaire. Ainsi la constatation par le juge répressif de la faute d’un conducteur non partie à l’instance pénale, n’empêche pas la juridiction civile appelée à statuer sur l’action civile dirigée contre lui en application de l’article 88 du Code des obligations et contrats d’exonérer ce conducteur de toute responsabilité. |
| 21867 | Tribunal de première instance, Mohammedia | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2010 | ||
| 21836 | CAC,24/1/2012,148 | Cour d'appel de commerce, Fès | Civil, Transport | 24/01/2012 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. N’est pas considéré comme un cas de force majeure l’accident de circulation en raison de son caractère prévisible et du fait qu’il résulte en outre de la faute de l’auteur de l’accident. Le cas fortuit doit être un évènement imprévisible; Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage.
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| 21815 | CAC 5369 20/11/2014 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/11/2014 | Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. Attendu que l’exception tirée de l’article 459 du Code de Commerce est ma fondée dès lors que le cas fortuit doit être un évènement imprévisible alors que l’accident de circulation est prévisible car il résulte de la faute de l’auteur de l’accident. Qu’il résulte du procès-verbal que le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour éviter le dommage. |
| 15745 | Procédure civile : inopposabilité de l’appel d’une partie aux autres parties et détermination du point de départ du délai d’appel, clarification de la notion de décision contradictoire (Cour Suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 15/07/2009 | I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ». I. Primauté de la qualification juridique sur la qualification judiciaire La Cour d’appel a qualifié à plusieurs reprises certaines décisions de « rendues par défaut ». Or, la Cour Suprême a souligné que, nonobstant cette qualification erronée, la nature juridique véritable des décisions devait être recherchée. Ainsi, le simple fait pour l’intimé d’avoir répondu à l’appel interjeté par l’assureur confère à la décision un caractère contradictoire à son égard, et ce, peu importe la qualification erronée retenue par la Cour d’appel. II. Effet de la réponse à l’appel sur la nature de la décision En l’espèce, le propriétaire du véhicule, avait répondu à l’appel interjeté par la compagnie d’assurance. Cette réponse a été considérée par la Cour Suprême comme valant comparution, conférant ainsi à la décision un caractère contradictoire à son égard. Dès lors, le recours en opposition formé par l’intimé était irrecevable, même si la Cour d’appel avait qualifié par erreur la décision de « rendue par défaut ». III. Inopposabilité de l’appel d’une partie et de sa décision d’irrecevabilité aux autres parties L’appel formé par la compagnie d’assurance et la décision d’irrecevabilité qui en a découlé n’ont pas été jugés opposables au propriétaire du véhicule. En effet, la Cour Suprême a rappelé que les délais de recours des parties courent indépendamment les uns des autres. Ainsi, le fait que l’appel de l’assureur ait été déclaré irrecevable n’a pas eu pour effet de rendre irrecevable l’appel formé ultérieurement par le propriétaire du véhicule. Ce principe d’inopposabilité permet de préserver les droits de chaque partie et de leur garantir un accès effectif aux voies de recours qui leur sont ouvertes par la loi. |
| 15833 | Accidents de la circulation – Modalités de calcul de l’indemnisation (Cass. civ. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 10/06/1999 | L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. L’article 10 du dahir du 02 octobre 1984 dispose qu’en cas d’incapacité corporelle permanente obligeant la victime à requérir à l’aide d’une tierce personne de manière permanente, ladite victime a droit à une réparation équivalente à 50% du capital prévu pour son salaire minimum et son âge.
Viole l’article précité et expose son arrêt à la cassation la Cour d’appel qui se base sur le salaire ainsi que l’âge de la victime pour calculer l’indemnisation due à celle-ci. |
| 16090 | CCass,06/07/2005,1066/11 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Infraction au Code de la Route | 06/07/2005 | La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire. La durée de l’incapacité temporaire fixée par l’expert sous-tend que la victime a arrêté d’exercer son activité professionnelle. Doit être cassé l’arrêt qui, en violation des dispositions de l’article 3 du dahir du 2 octobre 1984, a refusé l’indemnisation de la victime sur la période d’incapacité temporaire. |
| 19310 | CCass, 24/06/2009, 797 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 24/06/2009 | La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats.
Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un acc... La preuve de l’accident de travail considéré comme un fait matériel, peut être établie par tous moyens et ce conformément aux dispositions de l’article 404 du Dahir portant droit des obligations et des contrats.
Il n’existe aucune obligation légale de produire le rapport de la police judiciaire afin de prouver matériellement l’accident de travail qui est conjugé avec un accident de circulation, la déclaration de l’accident par l’employeur suffit pour assimiler un accident de circulation à un accident de travail.
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| 20105 | TPI,Casablanca,29/05/1991,1404/91 | Tribunal de première instance, Casablanca | Civil | 29/05/1991 | Le dahir du 2 octobre 1984 qui règlemente les réparations en matière d’accident de circulation a permis, dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile, aux personnes qui ont subi indirectement un préjudice de demander réparation. En l’espèce, l’épouse d’une victime d’un accident de circulation est en droit de demander des dommages-intérêts à partir du moment où le dommage causé à l’époux une impuissance sexuelle, et a porté par conséquent préjudice à l’épouse. Le dahir du 2 octobre 1984 qui règlemente les réparations en matière d’accident de circulation a permis, dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile, aux personnes qui ont subi indirectement un préjudice de demander réparation. En l’espèce, l’épouse d’une victime d’un accident de circulation est en droit de demander des dommages-intérêts à partir du moment où le dommage causé à l’époux une impuissance sexuelle, et a porté par conséquent préjudice à l’épouse.
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| 20172 | CCass,27/09/2000,1678/2 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 27/09/2000 | La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accid... La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accidents de travail, alors que cette action n'a pas été exercée pour prescription. |
| 20181 | CA,Casablanca,13/04/1989,931 | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 13/04/1989 | Lorsqu'un accident de circulation est le fait de plusieurs auteurs, et qu'il y a impossibilité de déterminer la part de responsabilité de chacun d'eux, ils sont responsables solidairement et doivent se dédommager les uns les autres pour l'ensemble du préjudice. Lorsqu'un accident de circulation est le fait de plusieurs auteurs, et qu'il y a impossibilité de déterminer la part de responsabilité de chacun d'eux, ils sont responsables solidairement et doivent se dédommager les uns les autres pour l'ensemble du préjudice. |
| 20491 | TPI, 16/05/1966 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Accident de travail | 16/05/1966 | Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. Ne peut bénéficier de la législation sur les accidents de travail, un fonctionnaire décédé lors d'un accident de la circulation causé par la faute du chauffeur en route pour assister à une cérémonie de danse. |
| 20527 | CA, 24/11/1988,2142 | Cour d'appel, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 24/11/1988 | Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours. Pour qu'un accident de circulation soit considéré comme un accident de travail, et que la victime soit indemnisée sur cette base, il est nécessaire de prouver qu'une procédure d'accident de travail est en cours. |
| 20751 | CCass,26/12/1989,10017 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 26/12/1989 | Lorsque la victime est le gérant ou exploitant de ses propres biens, et que la part du revenu correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités. Lorsque la victime est le gérant ou exploitant de ses propres biens, et que la part du revenu correspondant à son travail ne peut être distinguée de celle lui revenant de ses biens, le salaire ou les gains professionnels servant de base à la détermination de son capital de référence seront évalués par assimilation au salaire ou aux gains professionnels d'une personne exerçant les mêmes activités. |
| 20865 | CCass,18/04/1989,3346 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 18/04/1989 | Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été bl... Lorsque l'accident de circulation revêt également le caractère d'accident du travail dés lors que la procédure d'accident du travail n'est pas terminée ou prescrite, l'article 174 du dahir du 6 février 1963 impose au tribunal de surseoir à statuer sur l'action en réparation du préjudice intentée par la victime contre le tiers auteur de l'accident., selon les règles du droit commun.
Encourt la cassation la décision d'appel qui, après avoir expressément constaté que la partie civile avait été blessée au cours de son travail, rend un arrêt confirmatif de la décision qui avait ordonné une expertise pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime tout en lui allouant une indemnité provisionnelle.
La Cour D'appel devait infirmer les dispositions civiles de la décision attaquée et ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la procédure d'accident du travail soit terminée ou prescrite. |