| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55061 | Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 2... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées. |
| 70015 | Transport maritime : la responsabilité de l’acconier est engagée pour les avaries et manquants en l’absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une par... Saisie d'un litige en responsabilité pour avaries et manquants sur des véhicules importés, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'engagement de la responsabilité de l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur maritime et l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en répartissant la charge de la réparation. L'entreprise de manutention appelante contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, l'inopposabilité des factures d'achat des véhicules pour établir les manquants et, d'autre part, l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour retient que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée non pas au regard des factures, mais en raison de l'absence de réserves précises et immédiates formulées sous palan au moment du déchargement. Elle juge en outre que le rapport d'expertise, établi par un expert maritime compétent pour constater les dommages à la marchandise, est probant dès lors qu'il se fonde sur les documents de transport et que l'appelant ne produit aucun élément technique contraire. Relevant toutefois une erreur matérielle dans le jugement quant au point de départ des intérêts légaux, la cour réforme la décision sur ce seul point. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions relatives à la responsabilité et aux indemnités, mais infirmé en ce que les intérêts légaux courent à compter de la date du jugement et non de la demande. |
| 79380 | Transport maritime : Le montant de l’indemnisation pour avarie est déterminé par l’expertise judiciaire et non par le montant de la quittance subrogative de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité l'indemnisation due par un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice en cas d'avaries à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer le dommage à hauteur du montant évalué par l'expert lors du déchargement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait cette évaluation, sollicitant l'allocation de l'intégralité de la somme versée à son assuré et soutenant qu'aucune répartition de responsabilité ne pouvait lui être opposée. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge n'a procédé à aucune répartition de responsabilité, mais s'est borné à retenir le montant des avaries imputables à la phase de transport, tel que précisément chiffré par le rapport d'expertise. Elle retient que la quittance subrogatoire produite par l'assureur est insuffisante à justifier une indemnisation supérieure, faute pour ce dernier de préciser le fondement de son calcul. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 20177 | CCass,22/11/2000,599/11 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 22/11/2000 | Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.
Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée.
La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comm... Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.
Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée.
La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comme pour la réparation du préjudice matériel. |
| 20185 | CCass,20/12/2000,2278/2 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 20/12/2000 | L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité.
Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité. L'indemnisation due suite à un accident de la circulation obéit au principe de la répartition de responsabilité.
Doit être cassé l'arrêt qui n'a pas soumis la réparation morale du dommage au principe de la répartition de la responsabilité. |
| 20745 | CCass,09/02/1993,1101 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 09/02/1993 | La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité. La réparation du préjudice moral obéit au partage de la responsabilité.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt de la Cour d’appel qui décide d’accorder aux parents de la victime une réparation totale du préjudice qu’ils ont subit suite au décès de leur enfant, et ce sans soumettre cette réparation au partage de responsabilité. |