| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20177 | CCass,22/11/2000,599/11 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 22/11/2000 | Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.
Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée.
La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comm... Le moyen de défense soulevé pour la première fois devant la Cour suprême est irrecevable.
Conformément aux dispositions des Articles 4 et 11 du Dahir du 02/04/1984, la réparation matérielle due aux ayants droits de la victime est fondée sur deux conditions essentielles: que la victime ait été légalement ou volontairement tenue de les prendre en charge et que la perte de leur moyen de vie soit prouvée.
La réparation du préjudice moral doit obéir à la règle de la répartition de responsabilité comme pour la réparation du préjudice matériel. |
| 20202 | CCass,14/07/1986,205 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 14/07/1986 | L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur.
L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident.
Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'ar... L'action formée par l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident tend à obtenir le remboursement des débours et des rentes payés à la victime aux lieu et place de l'employeur.
L'action de la victime a pour objet le paiement d'une rente complémentaire sur le fondement de la responsabilité du tiers auteur de l'accident.
Ces deux actions étant distinctes, l'action exercée par l'assureur-loi ne peut interrompre au profit de la victime, le délai de prescription de cinq ans, prévu par l'article 174 du dahir du 6 février 1963. |
| 20358 | CCass,17/06/1985,431 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 17/06/1985 | La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement des échéances ne court que 30 jours aprés la notification de la sommation faite à l'assuré.
L'assureur de l'employeur ne peut opposer à un salarié victime d'un accident de travail ou ses ayants droits le défaut d'assurance lorsque l'accident survient durant le délai de préavis. La résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement des échéances ne court que 30 jours aprés la notification de la sommation faite à l'assuré.
L'assureur de l'employeur ne peut opposer à un salarié victime d'un accident de travail ou ses ayants droits le défaut d'assurance lorsque l'accident survient durant le délai de préavis. |
| 20490 | CCass,22/06/1988,1926/84 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 22/06/1988 | L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative.
Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident. L'assureur peut exciper du défaut de garantie si le conducteur, au moment de l'accident, n'est pas titulaire du permis de conduire qu'il en ait été initialement dépourvu, qu'il lui ait été retiré par jugement ou par décision administrative.
Le principe est que le conducteur détenteur du permis de conduire en est considéré le possesseur légal, peu importe qu'il n'en dispose pas matériellement au moment de l'accident. |
| 20516 | CCass,27/09/2000,850 | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 27/09/2000 | Si l'accident s'est produit pendant le changement de trajet, celui-ci étant minime, l'accident est considéré comme accident de trajet. Le changement de trajet et son appréciation en tant qu'accident de travail ou non, incombe au juge du fond sous réserve de motivation. Si l'accident s'est produit pendant le changement de trajet, celui-ci étant minime, l'accident est considéré comme accident de trajet. Le changement de trajet et son appréciation en tant qu'accident de travail ou non, incombe au juge du fond sous réserve de motivation. |
| 21075 | Augmentation légale de l’indemnisation : L’obligation de garantie de l’assureur envers la victime subsiste malgré le conflit avec l’assuré sur la prime (Cass. soc. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Travail et assurance | 10/05/2006 | Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause c... Le litige relatif à la révision de la prime d’assurance entre l’assureur et l’assuré, suite à une augmentation légale des indemnités d’accident du travail, relève de leur seule relation contractuelle. Il constitue une exception personnelle inopposable à la victime, dont le droit à réparation, autonome, ne peut être affecté. La Cour suprême juge qu’une modification législative aggravant les charges de l’assureur n’entraîne ni la suspension ni la déchéance de la garantie, nonobstant toute clause contraire de la police. Le recours de l’assureur se limite à une action en réajustement de la prime contre l’assuré. Ce différend est sans effet sur les droits que la victime tire de la loi, la Cour rappelant que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable en vertu des articles 234 et 341 du dahir du 6 février 1963. |