| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44477 | Bail commercial : La transformation d’un entrepôt en siège social et atelier justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 28/10/2021 | Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à just... Ayant souverainement constaté que le preneur avait transformé le local, contractuellement destiné à un usage exclusif d’entrepôt, en siège social de sa société abritant une activité de ferronnerie, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en déduit un manquement du preneur à son obligation de respecter la destination des lieux justifiant la résiliation du bail. En statuant ainsi, la cour ne statue pas au-delà des demandes dès lors que le congé était fondé sur ce changement d’usage, et écarte à juste titre l’exception de nullité de l’assignation pour omission de la profession du demandeur, un tel vice de forme n’entraînant la nullité qu’en cas de préjudice prouvé. |
| 43372 | Recours en rétractation : La distinction entre un dépôt détourné non comptabilisé et le solde disponible du compte bancaire exclut le dol du client et le caractère décisif d’un ordre de virement ultérieur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 26/03/2015 | Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du ... Saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel et la découverte d’une pièce décisive, la Cour d’appel de commerce juge que le dol, au sens de l’article 402 du Code de procédure civile marocain, suppose une manœuvre ou une dissimulation intentionnelle de faits déterminants ayant pour effet de surprendre la religion du juge. Elle écarte une telle qualification lorsque la preuve, prétendument retenue par une partie, se rapporte à des opérations financières distinctes de l’objet du litige principal, à savoir la restitution d’une créance née d’une opération non enregistrée par la banque du fait d’une malversation interne. Par conséquent, une pièce établissant un virement de fonds sans lien avec la créance litigieuse n’est pas considérée comme une pièce décisive dont la découverte tardive justifierait la rétractation de la décision. La Cour estime qu’une telle pièce, outre son absence de pertinence, était accessible à l’établissement bancaire initiateur du recours, qui ne peut donc invoquer sa rétention par la partie adverse. Le recours en rétractation doit dès lors être rejeté, les conditions légales n’étant pas réunies pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée de l’arrêt initialement rendu par le Tribunal de commerce et confirmé en appel. |
| 43375 | Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce. |
| 40040 | Intermédiaire immobilier : Preuve du contrat de courtage par témoignage et admission du cumul d’activités professionnelles du courtier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2022 | L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’un... L’existence d’une relation contractuelle de courtage est souverainement appréciée par les juges à la lumière des éléments de fait et des mesures d’instruction. Les dépositions de témoins recueillies lors de l’enquête, dès lors qu’elles confirment de manière concordante l’intervention d’un intermédiaire dans la conclusion de transactions immobilières, suffisent à établir la réalité du contrat de courtage conformément aux dispositions de l’article 405 du Code de commerce. L’exercice simultané d’une activité artisanale, telle que la menuiserie, ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la qualité de courtier pour des opérations ponctuelles de médiation immobilière. À défaut d’une interdiction légale ou réglementaire spécifique prohibant le cumul d’activités, la pratique d’un métier manuel n’infirme pas la preuve de l’accomplissement des prestations de courtage. Par conséquent, la juridiction d’appel confirme le droit de l’intermédiaire à percevoir sa commission ainsi que des dommages-intérêts pour le retard de paiement, validant ainsi le raisonnement du premier juge sur la base des articles 405 et suivants du Code de commerce. |
| 20187 | CCass,27/09/2000,3547 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 27/09/2000 | La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision.
Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation.
Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civileme... La recevabilité d'un moyen de cassation se basant sur une exception de forme suppose que le demandeur prouve le préjudice qu'il a subit du fait l'irrégularité entachant la décision.
Un moyen de cassation ambigu est irrecevable. Ainsi, est réputé être ambigu l'argument selon lequel l'arrêt est insuffisament motivé, sans démontrer l'origine de ce manque de motivation.
Lorsque la Cour ordonne la subrogation de l'assureur pour le paiement, dans les limites du contrat d'assurance le liant au civilement responsable, celle-ci fait une saine application du contrat. |
| 20203 | Clause compromissoire et exception d’incompétence : Une exception de forme soumise au principe du in limine litis (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/10/2002 | L’exception tirée de l’incompétence matérielle en raison de la signature d’une clause compromissoire est une exception de forme qui doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Cette exception ne peut pas être soulevée pour la première fois en appel. L’exception tirée de l’incompétence matérielle en raison de la signature d’une clause compromissoire est une exception de forme qui doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, à peine d’irrecevabilité. |
| 20627 | CCass,27/12/1995,987/90 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 27/12/1995 | L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond.
L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond.
L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. |