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Assignation en paiement

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22527 Plan de continuation et engagement de la caution solidaire : limites de la protection offerte à la caution par l’article 695 du Code de commerce (C.A.C Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 19/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une d...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal.

La Cour de cassation avait auparavant censuré une décision qui avait fait une application erronée de l’article 3 du Code de procédure civile, en ne précisant pas en quoi la question relevait de l’ordre public économique. Elle avait également rappelé que l’article 695 du Code de commerce ne pouvait être invoqué d’office par le juge et exigeait une manifestation expresse de volonté de la part des cautions pour bénéficier des effets du plan de continuation.

Statuant sur renvoi, la juridiction d’appel a confirmé que, si la caution peut se prévaloir des modalités de paiement échelonné et des remises consenties au débiteur principal dans le cadre du plan de continuation, cette protection ne s’étend pas à une interdiction générale des poursuites en paiement du créancier contre la caution. Il en résulte que si le créancier demeure empêché de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée contre la caution tant que le plan est respecté, il conserve toutefois la faculté d’engager une action en reconnaissance de dette à son encontre afin d’obtenir un titre exécutoire.

En l’espèce, la Cour relève que les cautions avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division, s’obligeant ainsi solidairement à l’exécution des dettes garanties. La Cour a estimé que l’adoption du plan de continuation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire des créances à la charge des cautions et a, en conséquence, infirmé partiellement la décision de première instance en condamnant ces dernières au paiement des montants garantis, tout en précisant qu’elles bénéficiaient des délais et réductions prévus par le plan de continuation pour l’exécution de leur obligation.

Enfin, la Cour a retenu le bien-fondé de la demande du créancier tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, en considérant que ceux-ci devaient courir à compter de la clôture du compte jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, l’arrêt a réformé le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté l’obligation de paiement des cautions, tout en maintenant leur droit à bénéficier des conditions du plan de continuation quant aux modalités de règlement.

21858 Bail commercial et inexécution contractuelle – L’impact de la force majeure sur le retard de paiement (Cour d’appel de commerce 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/05/2016 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie à la suite d’un recours en réexamen après cassation portant sur une procédure d’expulsion fondée sur le non-paiement des loyers dus au titre d’un bail commercial. L’affaire trouve son origine dans une assignation en paiement introduite par le bailleur, soutenant que la locataire avait omis de s’acquitter des loyers dus sur une période significative, malgré l’émission d’un commandement de payer en application des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux. La locataire a contesté cette mise en demeure en invoquant l’existence d’un accord conclu avec un mandataire du bailleur, autorisant une retenue partielle des loyers en contrepartie de travaux de réparation à effectuer sur le bien loué.

Dans une première décision, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance ordonnant l’expulsion du locataire et rejetant la demande d’annulation de l’injonction de payer. Toutefois, la Cour de cassation, par un arrêt de cassation, a relevé que la juridiction d’appel n’avait pas vérifié la réalité de l’accord invoqué entre la locataire et l’ayant droit du bailleur, en l’absence d’une analyse approfondie des éléments factuels et contractuels du litige. En conséquence, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de commerce pour nouvel examen.

Statuant après cassation, la Cour d’appel a ordonné la tenue d’une enquête contradictoire afin de déterminer l’existence et la portée de l’accord contesté. Lors des auditions, des témoins ont confirmé la survenance d’un échange entre la locataire et le représentant du bailleur, lequel aurait accepté une réduction temporaire des loyers en raison des travaux nécessaires. Par ailleurs, la locataire a produit une procuration générale attribuant au mandataire du bailleur un pouvoir étendu de gestion et d’administration des biens immobiliers, incluant le recouvrement des loyers. À la lumière de ces éléments, la Cour a considéré que cet accord était avéré et que la retenue partielle des loyers ne pouvait dès lors être qualifiée de défaut de paiement fautif.

Sur le fondement de l’article 254 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour a rappelé que lorsqu’un débiteur se trouve empêché d’exécuter son obligation par un cas de force majeure ou par la faute du créancier, son inexécution ne saurait lui être imputée à faute. En l’espèce, le retard de paiement était directement lié à la carence du bailleur dans l’exécution des travaux de réparation qui lui incombaient en vertu d’une décision de justice antérieure. Dès lors, l’obligation de paiement du loyer se trouvait suspendue pour la part correspondant au coût des réparations convenues.

Dans cette optique, la Cour a jugé que l’injonction de payer et la demande d’expulsion reposaient sur une situation de retard non fautif, dès lors que la locataire avait régularisé sa situation avant l’engagement de la procédure judiciaire. La notification d’un commandement de payer, suivie d’un paiement tardif mais justifié par des circonstances indépendantes de la volonté du locataire, ne pouvait donc fonder une demande d’expulsion. L’absence de mauvaise foi ou de volonté dilatoire a conduit la Cour à conclure à l’absence de tout comportement constitutif de « môle » au sens du droit des obligations.

En conséquence, la Cour d’appel a annulé le jugement entrepris, rejeté la demande d’expulsion et déclaré nul l’injonction de payer signifiée à la locataire. Le bail a ainsi été maintenu, et le bailleur a été débouté de l’ensemble de ses prétentions.

15503 Liquidation judiciaire et voies de recours : Le syndic, seul compétent pour agir au nom de la société en liquidation (Cass. com 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 02/11/2018 Le prononcé d’une décision de liquidation judiciaire à l’encontre de la demanderesse à l’assignation en paiement dicte que la poursuite de la procédure et le dépôt des voies de recours soient déposés par le syndic désigné. Le pourvoi en cassation déposé par la société en liquidation est irrecevable et viole les dispositions de l’article 619 du Code de Commerce.

Le prononcé d’une décision de liquidation judiciaire à l’encontre de la demanderesse à l’assignation en paiement dicte que la poursuite de la procédure et le dépôt des voies de recours soient déposés par le syndic désigné.

Le pourvoi en cassation déposé par la société en liquidation est irrecevable et viole les dispositions de l’article 619 du Code de Commerce.

15639 CCass,04/12/2014,561/1 Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 04/12/2014 Dossier 16697/05 Cour de Cassation Arrêt N° 561 du 04/12/2014 Dossier 647/3//12012 Les faits : La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit. Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh. Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en rai...
Dossier 16697/05
Cour de Cassation
Arrêt N° 561 du 04/12/2014
Dossier 647/3//12012
Les faits :
La Banque Populaire de Béni Mellal a introduit une requête dans laquelle elle expose qu’elle a obtenu une décision d’assignation en paiement à l’encontre de M. (H. M.) pour le paiement de la somme de 622 952,13 Dhs avec intérêts de droit.
Que celui-ci lui a consenti une hypothèque de 1er rang pour garantir le paiement de la somme de 700.000 dh.
Que ce titre foncier n’a pu être vendu aux enchères en raison du fait que le débiteur hypothécaire l’a donné à bail à son fils (H.K) alors qu’il s’est engagé à l’acte hypothécaire à ne pas louer le bien.
Qu’elle sollicite en conséquence l’annulation du contrat de bail et l’expulsion du locataire sous astreinte de 500 dh par jour.
Sur le 1er moyen :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 230 – 306 – 310 et 311 du DOC et l’article 345 du CPC et le défaut de motif en ce que l’arrêt attaqué a considéré « que si le contrat a été conclu le 24/12/2013 postérieurement à la signature du contrat de bail signé par les parties et qu’il comporte en son article 3 l’interdiction de ces derniers de le donner à bail, cet article ne comporte aucune sanction en cas de violation de cette disposition
Que la banque ne peut prétendre à des dommages intérêts sans prouver l’existence d’un préjudice
Que rien n’interdit la vente du bien hypothéqué même si un fonds de commerce est exploité par un tiers »
Que cependant la Cour avait  constaté que les parties avaient convenu que le débiteur hypothécaire ne loue pas le bien hypothéqué et que néanmoins M. (H.M.)l’a donné à bail en violation des dispositions de l’article 230 du DOC, le contrat de bail est dans ce cadre nul et de nul effet et est intervenu en violation des articles 230 et 306 du DOC
Que l’arrêt attaqué a en outre fait une mauvaise application de l’article 311 du DOC qui se réfère à la possibilité de prononcer l’annulation du contrat et non la nullité de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.
Attendu que l’article 230 du DOC considère que la convention fait la loi des parties et que l’article 1241 du DOC énonce que le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ces créanciers, l’article 228 du même texte énonce que les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte, elles ne nuisent point  aux tiers et ne leur profitent que dans le cas exprimé par la loi.
Que le créancier a le droit de s’opposer aux conventions conclues par les débiteurs avec des tiers au préjudice de ses droits.
Que le tribunal est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et de donner une qualification juridique en se fondant sur les dispositions légales applicables aux faits qui lui sont exposés même si les parties ne le sollicitent pas expressément
Que l’objet de la demande tend à l’annulation du contrat de bail conclu entre Mohamed Hattab et son fils au mépris des termes du contrat d’hypothèque dans lequel il s’est engagé à ne le louer à un tiers qu’après avoir obtenu l’accord de la banque,
Que le moyen invoqué pour solliciter le nullité étant que le contrat a été simulé et conclu pour préjudicier aux droits du créanciers,
Qu’il en résulte que l’arrêt qui a rejeté la demande au motif que « l’article 3 du contrat d’hypothèque ne comporte aucune sanction en cas de location » sans rechercher si le débiteur hypothécaire qui a loué le bien à un tiers a préjudicié  aux droits de son créancier ainsi que le  préjudice réellement subi par le créancier hypothécaire par ce fait qui ouvre au créancier le droit de poursuivre le bien en quelque mains qu’il se trouve de sorte qu’il echet de prononcer la cassation de l’arrêt.
18082 CCass,13/05/2010,757 Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 13/05/2010 Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite. La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.  
Un compte courant ne peut être considéré cloturé uniquement en raison de l'absence de mouvement dans le compte, sa cloture doit résulter d'une expression de volonté expresse ou tacite. La volonté tacite ne peut résulter uniquement de l'absence de mouvements dans le compte, elle doit résulter d'autres critères comme le transfert du compte à contentieux, la détermination du solde du compte, le dépôt d'une assignation en paiement.  
19488 CCass,21/01/2009,95 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/01/2009 Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion. Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait. Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure.
Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion.
Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait.
Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure.
19527 CCass,06/05/2009,703 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 06/05/2009 La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie. Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie. Le retard apporté dans le dépôt d'une nouve...
La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie. Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie. Le retard apporté dans le dépôt d'une nouvelle assignation à la suite du prononcé de l'irrecevabilité de la demande initiale ,justifie la restitution du cautionnement remis en contrepartie de la mainlevée de la saisie et ne nécessite pas l'existence d'une décision définitive, la saisie étant fondée sur la prétention d'un droit de créance.
19574 CCass,17/10/2007,3359 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 17/10/2007 Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée d...
Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée du bien sans même bénéficier d'une condamnation en paiement.
19919 TC,Casablanca,17/01/2008,752 Tribunal de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/01/2008 Le client assigné en paiement du solde débiteur de son compte ne peut voir sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour rupture intempestive de concours prospérer que s'il rapporte la preuve qu'il a executé ses obligations contractuelles en procédant au paiement de son solde débiteur.  
Le client assigné en paiement du solde débiteur de son compte ne peut voir sa demande reconventionnelle en dommage-intérêts pour rupture intempestive de concours prospérer que s'il rapporte la preuve qu'il a executé ses obligations contractuelles en procédant au paiement de son solde débiteur.  
19863 CAC,Casablanca,19/12/2005,4720 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/12/2005 Aucune disposition légale n'interdit au créancier hypothécaire de solliciter la réalisation du gage et d'assigner en réglement de la créance.
Aucune disposition légale n'interdit au créancier hypothécaire de solliciter la réalisation du gage et d'assigner en réglement de la créance.
19973 CCass,04/01/2006,25 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 04/01/2006 La déclaration de créance à l'encontre de la société en redressement permet au créancier de sauvegarder ses droits et ne le prive pas de son droit de déposer l'assignation en paiement à l'encontre des cautions personnelles. 
La déclaration de créance à l'encontre de la société en redressement permet au créancier de sauvegarder ses droits et ne le prive pas de son droit de déposer l'assignation en paiement à l'encontre des cautions personnelles. 
19971 TC,Casablanca.22/07/2008,8986 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 22/07/2008 Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécuti...
Le créancier titulaire d'une hypothèque peut poursuivre l'exécution, directement sur l'immeuble hypothéqué, sans être contraint de recourir préalablement à l'exécution sur les facultés mobilières de son débiteur.   L'obtention d'un jugement de condamnation en paiement ne peut empêcher le créancier gagiste de réaliser sa garantie hypothécaire, dés lors que la créance n'a pas été recouvrée. La contestation de la créance garantie par hypothèque ne peut justifier la nullité de la procédure d'exécution forcée.
20186 CA,Casablanca,26/9/1997,3203 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Gage 26/09/1997 Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue. Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.  
Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue. Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.  
21077 Droit au cumul des actions pour le créancier hypothécaire : Action en paiement et réalisation du gage (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 17/05/2006 Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC). Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalis...

Le créancier hypothécaire jouit d’un droit fondamental au recouvrement de sa créance, les biens de son débiteur constituant un gage général conformément à l’article 1241 du Code des obligations et des contrats (DOC).

Cette qualité confère au créancier la possibilité de choisir entre deux voies de recours, ou de les cumuler. Il peut ainsi exercer une action en paiement basée sur son titre de créance, suivant les règles du droit commun. Parallèlement, il a le droit d’engager la procédure de réalisation de l’hypothèque, telle que spécifiquement prévue par l’article 204 du Dahir du 2 juin 1915 relatif aux immeubles immatriculés.

Il n’existe aucune interdiction légale au cumul de ces deux procédures. L’objectif visé étant le recouvrement de la dette par l’exécution sur les biens du débiteur, et non un double paiement. Toute décision judiciaire qui statuerait le contraire, en se basant sur une prétendue incompatibilité des voies, reposerait sur des motifs erronés et serait susceptible de cassation.

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