| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 33761 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2024 | À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa... À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022). Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue. Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée. |
| 16691 | Responsabilité de l’assureur : Nécessité pour la juridiction de renvoi de répondre à tous les arguments des parties justifiant ou non la substitution (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 11/05/2000 | La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut... La Cour Suprême a partiellement annulé un arrêt d’appel ayant substitué l’assureur au responsable civil. La Cour a jugé que si la juridiction de renvoi était tenue de suivre sa décision sur le point de droit précédemment tranché (absence de transport habituel rémunéré), cela ne la dispensait pas d’examiner les autres moyens soulevés par la partie, notamment celui fondé sur l’article 14, paragraphe (c), des conditions générales standards concernant le dépassement du nombre de passagers. Le défaut de réponse à ce moyen a été considéré comme un manque de motivation et un défaut de base légale, entraînant la cassation partielle. |
| 18354 | Assurance automobile – Absence de tacite reconduction – Fin de garantie à l’échéance contractuelle en l’absence de clause expresse (Cass. Civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 13/04/2010 | Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordon... Le litige porte sur l’indemnisation des dommages matériels subis par un véhicule à la suite d’un accident de la circulation et la prise en charge de cette indemnisation par l’assureur du véhicule responsable. Le demandeur avait saisi la juridiction compétente en vue d’obtenir réparation des préjudices subis, sollicitant notamment le paiement d’un montant correspondant aux frais de réparation ainsi qu’une indemnisation pour la privation d’usage du véhicule. En première instance, après avoir ordonné une expertise mécanique et pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a statué en retenant une responsabilité partielle du défendeur. Il a condamné ce dernier à verser une indemnité au demandeur, tout en prononçant la substitution de l’assureur dans l’exécution de cette obligation d’indemnisation. La juridiction a également accordé des intérêts de retard et ordonné l’exécution provisoire dans une certaine limite. L’assureur a interjeté appel, invoquant l’expiration du contrat d’assurance à une date antérieure à celle de l’accident, et contestant ainsi son obligation de garantie. Il a fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 7 du Code des assurances, la prorogation d’un contrat d’assurance ne peut être présumée, mais doit faire l’objet d’une stipulation expresse. La cour d’appel a néanmoins confirmé le jugement de première instance, estimant que la cessation de la garantie nécessitait une démarche expresse de résiliation de la part de l’assuré et que, faute d’une telle démarche, le contrat devait être réputé reconduit. Saisi d’un recours en cassation, le juge suprême a relevé une violation des dispositions légales applicables en matière d’assurance. Il a rappelé que l’article 7 du Code des assurances dispose que la reconduction implicite d’un contrat d’assurance ne peut être admise en l’absence de clause spécifique en ce sens. L’interprétation adoptée par la cour d’appel a ainsi été jugée contraire aux principes régissant la durée des contrats d’assurance. En conséquence, la décision attaquée a été cassée et l’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau dans le respect des dispositions légales applicables. |