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Dahir n° 1-04-22 du 12 doul hijja 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant Code de la famille

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65856 La banque, même simple intermédiaire en assurance, engage sa responsabilité personnelle en cas de refus fautif de verser les capitaux dus aux bénéficiaires d’un contrat d’épargne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire conte...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire, simple intermédiaire dans la souscription de contrats d'épargne et d'assurance, pour le retard dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires mineurs après le décès du souscripteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de la banque et de la compagnie d'assurance, les condamnant au paiement des sommes dues et à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa qualité de débiteur en invoquant son rôle de simple courtier, tandis que l'assureur soulevait la prescription de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par de multiples démarches non judiciaires et une précédente action en justice.

Elle retient en revanche la faute propre de l'établissement bancaire qui, bien qu'ayant reçu les fonds de l'assureur comme l'a établi une expertise judiciaire, a refusé sans motif légitime de les verser à la représentante légale des bénéficiaires. La cour considère que la banque, par son abstention fautive, a engagé sa responsabilité délictuelle et doit seule supporter la charge de l'indemnisation du préjudice né du retard.

Elle rappelle par ailleurs que le préjudice résultant du retard étant déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, il ne peut être cumulé avec des intérêts légaux. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire; la cour, statuant à nouveau, met l'assureur hors de cause et condamne uniquement l'établissement bancaire au paiement du capital et à des dommages-intérêts dont elle majore le montant.

65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

56989 Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 30/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque.

L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure.

Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61260 L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 30/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retien...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès.

Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

63388 Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/07/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues.

Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille.

La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

63880 Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/11/2023 La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice...

La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure.

En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée.

Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant.

Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65214 L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs.

L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal.

En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus.

67566 Incapacité juridique : La nullité d’un engagement est encourue lorsque l’altération des facultés mentales de son auteur est prouvée comme étant chronique et antérieure à l’acte, même si le jugement d’interdiction est postérieur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux. L'appelant soutenait que ce jugement lui ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement souscrit par une personne dont l'incapacité a été judiciairement constatée postérieurement à l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant son incapacité, établie par un jugement de mise sous tutelle postérieur à l'émission du chèque litigieux.

L'appelant soutenait que ce jugement lui était inopposable et que l'incapacité du débiteur n'était pas avérée au moment de la signature. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement de mise sous tutelle, bien que postérieur, se fondait sur une expertise médicale qui établissait le caractère chronique et ancien de l'altération des facultés mentales du débiteur, affectant son discernement bien avant la date de l'acte.

La cour considère dès lors que l'incapacité était préexistante à la souscription de l'engagement, entraînant sa nullité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69970 SARL : La cession de parts sociales entre associés est libre et n’est pas soumise à la procédure d’information et d’agrément applicable aux cessions à des tiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte lorsque le cédant, tuteur légal de l'associée mineure, est également le cessionnaire. L'appelante soutenait d'une part que la cession, même entre associés, était soumise à l'obligation de notification à la société et aux autres associés, et d'autre part que l'acte de disposition par le tuteur à son propre profit requérait une autorisation judiciaire préalable.

La cour écarte le premier moyen en retenant que les formalités de notification prévues par l'article 58 de la loi 5-96 ne s'appliquent qu'aux cessions à des tiers, les cessions entre associés demeurant libres en application de l'article 60 de la même loi et des statuts. Sur le second moyen, la cour juge que les dispositions de l'article 240 du code de la famille, qui dispensent le tuteur légal de l'autorisation du juge des tutelles pour les actes de gestion n'excédant pas un certain montant, constituent une loi spéciale dérogeant au droit commun des obligations et contrats.

Elle déclare en outre irrecevable le moyen tiré de la simulation du prix de cession, au motif qu'il n'avait pas été soulevé en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69084 L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.

En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

69716 L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette.

Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement.

Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71745 Action en paiement d’une quote-part des bénéfices : l’héritier non-exploitant d’un fonds de commerce indivis est dépourvu de qualité passive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis et sur la qualité à défendre d'un des héritiers co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable et un protocole d'accord. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile chargée des successions et soutenait le défaut de qualité passive de son auteur, qui n'aurait jamais effectivement exploité le fonds. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, considérant que l'action en paiement des fruits d'un fonds de commerce dirigée contre les co-indivisaires exploitants revêt un caractère commercial. Sur le fond, la cour retient cependant que la seule existence d'un protocole d'accord prévoyant l'exploitation conjointe est insuffisante à établir la qualité d'exploitant de l'un des signataires. Elle relève que la preuve de l'absence d'exploitation effective peut être rapportée par tous moyens, notamment par la démonstration du statut de fonctionnaire de l'héritier concerné et par les déclarations d'un co-exploitant admettant son implication seulement occasionnelle. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné l'auteur des appelants et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard pour défaut de qualité passive.

72633 Assurance emprunteur et prescription : le point de départ du délai biennal est la date du certificat médical établissant l’invalidité de l’assuré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 09/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité d'un contrat d'assurance-emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité et le point de départ de la prescription de l'action de l'assuré. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à l'emprunteur pour le remboursement du prêt. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle d'arbitrage médical et, subsidiairement, sa prescription biennale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le refus pur et simple de la garantie par l'assureur rendait la procédure d'arbitrage contractuel dépassée. Sur la prescription, la cour juge que le point de départ du délai biennal n'est pas la date de survenance de l'invalidité mais celle du certificat médical qui la constate formellement. L'action ayant été introduite dans les deux ans suivant l'établissement de ce certificat, elle est jugée recevable. Après avoir également écarté les moyens relatifs à l'incapacité d'agir de l'assuré et à l'irrégularité de l'expertise judiciaire, le jugement est confirmé.

74822 Bon de caisse : Le refus de paiement par la banque, fondé sur l’opposition des héritiers du souscripteur, constitue une faute engageant sa responsabilité envers le porteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2019 Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possessi...

Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire au paiement d'un bon de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de ce titre et les effets de l'opposition formée par les héritiers du souscripteur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement au porteur, assorti des intérêts légaux. En appel, la banque contestait sa faute justifiant l'octroi d'intérêts de retard, tandis que les héritiers exigeaient du porteur la preuve de la cause de sa possession. La cour retient que le bon de caisse émis sans désignation de bénéficiaire est un titre négociable qui établit une relation de créance directe entre son porteur et la banque émettrice. Elle juge que cette dernière, en tant que débitrice principale, commet une faute en refusant le paiement sur la base d'une opposition formée par les héritiers, lesquels sont considérés comme des tiers à cette relation. Faute pour les héritiers de rapporter la preuve de l'incapacité du souscripteur au moment de l'émission, leur demande est écartée. Le jugement condamnant la banque au paiement du principal et des intérêts est donc confirmé.

74828 Exception d’inexécution : le promoteur ne peut retenir l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement s’il n’a pas préalablement mis en demeure l’acquéreur selon les formes prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 08/07/2019 En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du ...

En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause pénale à l'encontre des héritiers de l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution intégrale de l'acompte versé. L'appelant soutenait que le contrat, conclu intuitu personae, n'était pas transmissible aux héritiers et que, subsidiairement, le défaut de paiement du solde par l'acquéreur initial, constaté par une mise en demeure, justifiait l'application de la clause pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, que les obligations se transmettent aux héritiers et que la clause interdisant la cession des droits ne saurait faire échec à la dévolution successorale. La cour retient ensuite que le promoteur ne justifie pas d'une mise en demeure régulière, faute de produire l'accusé de réception exigé par le contrat pour faire courir le délai de mise en conformité. Dès lors, en application de l'article 235 du même code, le promoteur, tenu d'exécuter son obligation de mise en demeure en premier, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution de l'obligation de paiement par les héritiers pour retenir l'indemnité contractuelle. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

76424 Le cautionnement souscrit par une personne physique demeure valable et exécutoire nonobstant sa mise sous tutelle judiciaire ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un jugement de mise sous protection judiciaire de la caution sur la validité de son engagement antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'action était irrecevable faute d'autorisation du juge des tutelles, que les pièces en langue française étaient irrecevables et que le montant de la créance était contestable. La cour écarte le moyen tiré de l'usage de la langue française, rappelant que si la langue des débats et des décisions est l'arabe, les pièces justificatives peuvent être produites dans une autre langue sous l'appréciation souveraine du juge. Elle retient ensuite que le jugement de mise sous protection judiciaire ne produit ses effets que pour l'avenir et ne remet pas en cause la validité des engagements de cautionnement souscrits antérieurement, lesquels demeurent exécutoires à l'encontre du patrimoine de la personne protégée. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé le montant du solde débiteur réclamé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80096 Société anonyme : La contestation sérieuse du lien de filiation d’un héritier ne fait pas obstacle à la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'appare...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la société et ses actionnaires soulevaient l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse portant sur la filiation d'une héritière et l'absence de défaillance du conseil d'administration dans sa mission de convocation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés statue au vu de l'apparence des droits et peut ordonner des mesures provisoires sans trancher le fond du litige. Elle retient que le défaut de convocation d'une héritière, dont la qualité ressort des documents produits, suffit à caractériser l'urgence et à justifier la désignation d'un mandataire sur le fondement de l'article 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour juge que la contestation de la filiation d'une autre héritière, bien que faisant l'objet d'une instance distincte, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure conservatoire visant à garantir les droits sociaux des ayants droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

81517 Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée.

35414 Ministère public et honoraires d’avocat : Absence de qualité pour exercer un recours contre la décision du bâtonnier (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 07/03/2023 Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public. Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a...

Le droit d’appel contre une décision du bâtonnier en matière d’honoraires est exclusivement réservé à l’avocat et à son client, conformément à l’article 96 de la loi n° 28.08 régissant la profession. Cette règle, relevant d’une loi spéciale, prime le rôle général dévolu au ministère public.

Une procédure de fixation d’honoraires n’est pas qualifiée d’affaire de statut personnel relevant du Code de la famille, même lorsque la mission de l’avocat concernait un tel litige. Le ministère public n’y a donc pas la qualité de partie principale. Sa simple information, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, lui confère le statut de partie jointe qui, selon l’article 8 du même code, ne lui permet pas d’exercer les voies de recours. Le pourvoi du ministère public est par conséquent rejeté pour défaut de qualité à agir.

35455 Exception de défaut de qualité pour cause de décès : irrecevabilité du moyen soulevé par un codéfendeur (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/04/2023 Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée q...

Seuls les ayants droit d’un défendeur décédé avant l’introduction de l’instance, et non ses codéfendeurs, sont recevables à se prévaloir de l’exception tirée du défaut de qualité résultant de ce décès. En présence de deux actes d’hérédité concurrents, celui qui mentionne l’ensemble des héritiers du défunt prévaut sur celui qui en omet. Une décision judiciaire antérieure ayant statué par l’irrecevabilité de la demande sans examiner le fond du litige est dépourvue de l’autorité de la chose jugée quant à celui-ci.

29283 Action paulienne et dette alimentaire – Annulation d’une donation pour fraude des droits des créanciers (Cour de cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 27/06/2023 La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux. La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette...

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en cassation entérinant la décision de la Cour d’Appel qui avait annulé une donation consentie par un père à ses enfants. Le litige opposait l’ex-épouse du donateur, créancière d’une pension alimentaire, à son ancien époux.
La Cour a considéré que la donation avait été réalisée en violation de l’article 1241 du Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C), car elle avait pour effet de réduire le gage commun des créanciers. En effet, la dette alimentaire était antérieure à la donation, et cette dernière avait appauvri le patrimoine du débiteur, rendant ainsi plus difficile le recouvrement de la créance alimentaire.

L’article 1241 du D.O.C dispose que « Tout créancier a, sur les biens de son débiteur, un droit de gage général qui s’étend à tous les biens meubles et immeubles présents et à venir du débiteur, à l’exception de ceux qui sont insaisissables« . Ce gage commun des créanciers garantit que le débiteur ne peut pas appauvrir son patrimoine de manière à compromettre le recouvrement des créances.

22361 C.Cass, 26/10/2021, 485/2 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 26/10/2021 Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de ...

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué dans son second moyen, la violation de l’article 334 du code de procédure civile, le défaut de motif et le manque de base légale au motif que la cour d’appel avait considéré par un arrêt avant dire droit qu’elle ne disposait pas des preuves suffisantes pour statuer mais a par la suite considéré qu’elle avait suffisamment de preuve pour statuer alors même que l’expert désigné n’avait pas exécuté sa mission et s’était contenté de déclarer qu’il n’était pas spécialisé dans les maladies psychologiques pour enfant.

La cour d’appel a passé outre l’expertise ordonnée en dépit de son importance et n’a pas répondu au moyen invoqué par la demanderesse au pourvoi tiré de ce que la remise de la garde au père préjudicie aux intérêts des enfants et ce en violation de l’article 166 du code la famille.

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 175 du code de la famille énonce que

« Le mariage de la mère chargée de la garde de son enfant n’entraîne pas la déchéance de son droit de garde, dans les cas suivants:

2) si l’enfant soumis à la garde est atteint d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère; »

Et la cour en passant outre l’expertise ordonnée sur les enfants pour vérifier leur état de santé sans vérifier si les enfants sont atteints d’une maladie ou d’un handicap rendant sa garde difficile à assumer par une personne autre que sa mère et en considérant dans sa motivation qu’elle disposait de preuves suffisantes pour statuer sans recourir à une expertise médicale, n’a pas motivé sa décision, de sorte qu’il convient d’en prononcer la cassation.

15595 Rejet de la demande de déchéance de la garde maternelle pour absence de motifs médicaux avérés – La Cour de cassation confirme la décision d’appel en faveur de la mère (Cass. sps. 2016) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 19/07/2016  Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, diver...

 Le litige porte sur une demande de déchéance de la garde maternelle, fondée sur l’incapacité alléguée de la mère à assurer l’entretien et l’éducation de l’enfant en raison d’un état de santé jugé incompatible avec ses responsabilités parentales. Le demandeur, père de l’enfant, avait saisi la juridiction de première instance en invoquant la maladie chronique dont souffrirait la mère, susceptible, selon lui, de compromettre le bien-être du mineur. Il faisait valoir, à l’appui de sa demande, divers certificats médicaux attestant d’une pathologie grave, ainsi que des éléments relatifs aux conditions de vie de l’enfant, qu’il estimait précaires.

Le tribunal de première instance, après examen des éléments du dossier et expertise médicale ordonnée en cours d’instance, avait fait droit à la demande du père en prononçant la déchéance de la garde maternelle et en lui attribuant la garde de l’enfant. La mère avait interjeté appel de cette décision, contestant tant la réalité des faits avancés que l’interprétation des éléments médicaux produits. Elle soutenait, d’une part, qu’elle était désormais en bonne santé et, d’autre part, que l’enfant était scolarisé et recevait les soins et l’attention nécessaires.

La cour d’appel, après avoir procédé à un nouvel examen de la situation, avait infirmé le jugement de première instance et rejeté la demande de déchéance de la garde maternelle. Elle s’était fondée sur plusieurs éléments déterminants, notamment le résultat des investigations menées en cours d’instance, les déclarations du mineur, ainsi que l’expertise médicale actualisée. Celle-ci concluait à la stabilité de l’état de santé de la mère, estimant que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’exercice normal de ses devoirs parentaux. Par ailleurs, le mineur avait lui-même déclaré qu’il poursuivait sa scolarité de manière satisfaisante et bénéficiait des soins appropriés de sa mère.

Saisi d’un pourvoi, le demandeur invoquait la violation des articles 163 et 731 du Code de la famille, estimant que la cour d’appel avait insuffisamment pris en compte la gravité de l’état de santé de la mère et les risques encourus par l’enfant. Il soutenait que les certificats médicaux établis par plusieurs spécialistes démontraient l’existence d’une affection chronique grave et que le refus de la mère de se soumettre à certaines analyses médicales devait être interprété comme une preuve supplémentaire de la persistance de sa maladie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant l’appréciation souveraine des juges d’appel. Elle a relevé que la cour d’appel avait motivé sa décision au regard des éléments factuels et médicaux à sa disposition, notamment les conclusions de l’expertise judiciaire qui attestaient de l’amélioration de l’état de santé de la mère. Elle a également souligné que la déclaration du mineur devant la juridiction d’appel constituait un élément d’appréciation essentiel, révélant son bien-être au sein du foyer maternel et la continuité de sa scolarisation. Constatant ainsi que la décision d’appel était conforme aux exigences de l’article 186 du Code de la famille, qui privilégie l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’attribution de la garde, la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était dénué de fondement et a confirmé le maintien de la garde au profit de la mère.

15912 CCass,06/12/1988,1487 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 06/12/1988 Considérant que même si l'indemnité de garde de l'enfant est due à l'épouse tant que les enfants demeurent sous sa garde, son octroi doit être justifié.  Le témoignage des enfants est recevable dès lors qu'aucune autre preuve n'est rapportée et que la décision judiciaire ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage.
Considérant que même si l'indemnité de garde de l'enfant est due à l'épouse tant que les enfants demeurent sous sa garde, son octroi doit être justifié.  Le témoignage des enfants est recevable dès lors qu'aucune autre preuve n'est rapportée et que la décision judiciaire ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage.
16153 Responsabilité civile des parents : la majorité acquise par l’enfant au cours de l’instance est sans incidence (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/04/2007 Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité a...

Le droit à la réparation du dommage causé par une infraction naît au jour de sa commission, date à laquelle doit être appréciée la responsabilité civile d'une personne pour le fait d'autrui. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité civile du père sur le fondement de l'article 85 du Dahir des obligations et des contrats, constate que son fils était mineur au moment des faits, peu important que ce dernier ait atteint l'âge de la majorité au cours de l'instance.

16738 Représentation du mineur délaissé : Le juge chargé des affaires des mineurs a qualité pour agir en justice (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Civil, Capacité 19/04/2000 La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale. La cassation est pa...

La Cour suprême censure un arrêt de cour d’appel ayant déclaré irrecevable une action en partage au motif que le juge chargé des affaires des mineurs n’avait pas qualité pour représenter une héritière mineure délaissée. La Haute Juridiction énonce qu’en application de l’article 148 du Code du statut personnel, ce juge est précisément le tuteur légal de celui qui n’en a pas. En lui déniant cette qualité, la cour d’appel a violé la loi et privé sa décision de toute base légale.

La cassation est par conséquent prononcée avec renvoi de l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour qu’il y soit statué conformément au droit.

16828 Contribution de l’épouse aux biens familiaux : l’indemnité est souverainement fixée par le juge en l’absence de convention entre les époux (Cass. sps. 2009) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 21/10/2009 L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appr...

L’appréciation des contributions d’un époux à la prospérité du patrimoine familial, au sens de l’article 49 du Code de la famille, et la fixation de l’indemnité compensatrice au titre du « kadd wa si’aya » (labeur et diligence) relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

En conséquence, la Cour Suprême rejette le pourvoi d’un ex-mari qui contestait l’indemnité allouée à son ex-épouse. Elle estime que la cour d’appel a légalement justifié sa décision dès lors qu’elle a constaté, par une appréciation souveraine des faits, de l’enquête et des témoignages, la réalité des efforts de l’épouse, incluant la gestion locative des biens de son conjoint, le suivi des contentieux et la supervision de la construction d’un immeuble.

La Haute Juridiction confirme ainsi que son contrôle de légalité ne s’étend pas à l’appréciation des preuves qui a conduit les juges du fond à reconnaître l’existence et la valeur de cette contribution.

17008 CCass,23/03/2005,819 Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 23/03/2005  La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude. Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.  
 La connaissance du dommage et de l'auteur du dommage signifie qu'il doit s'agir d'une connaissance certaine et non d'une suppositions, les jugements devant être basées sur la certitude. Le point de départ de la prescription prévu à la'rticle 106 du DOC court à compter pour la victime de la connaissance de l'infraction soit par exemple à compter de l'envoi de la demande de conciliation.  
17036 CCass,29/06/2005,1979 Cour de cassation Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 29/06/2005 En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde si...
En vertu des dispositions de l'article 163 du code de la famille, la garde de l'enfant consiste à préserver celui-ci de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'éduquer et à veiller à ses intérêts. En doctrine islamique, elle consiste à préserver l'enfant dans son domicile, sa nourriture et son hygiène, et de ce fait il est indispensable que la personne chargée de la garde soit présente avec l'enfant dans son domicile. Le tribunal qui a rendu l'arrêt attaqué et qui a considéré que la garde signifie la protection des droits indispensables de l'enfant et que les frais de logement de l'enfant gardé sont indépendants de la pension et de la rémunération due pour la garde, a appliqué la loi et sa décision a été fondée.
17046 Bail d’habitation – Reprise pour besoin personnel : L’hébergement du bailleur dans le logement de fonction de son conjoint ne fait pas obstacle à la reprise (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 27/07/2005 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembr...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un locataire, retient le besoin personnel de la bailleresse co-indivisaire de reprendre le logement, après avoir souverainement constaté, au vu des pièces produites et du résultat d'une mesure d'instruction, que celle-ci était hébergée avec son conjoint dans un logement de fonction. Une telle circonstance ne suffit pas à priver le propriétaire de son droit à la reprise pour habiter, garanti par le dahir du 25 décembre 1980.

17093 Déchéance de la garde – La condamnation pénale de la mère pour adultère établit son inaptitude, le père bénéficiant d’une présomption d’aptitude (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 04/01/2006 Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension al...

Applique correctement les dispositions de l'article 173, alinéa 2, du Code de la famille la cour d'appel qui prononce la déchéance de la garde de la mère en retenant que sa condamnation pénale pour le délit d'adultère suffit à établir son inaptitude à exercer cette garde. Le père bénéficie quant à lui d'une présomption d'aptitude, et il incombe à celui qui allègue le contraire d'en rapporter la preuve. En revanche, viole la loi la cour d'appel qui rejette une demande en paiement d'une pension alimentaire pour une période déterminée au motif qu'elle serait couverte par un jugement antérieur, sans procéder à aucune vérification ni ordonner la production des pièces nécessaires à la solution du litige.

17209 Succession : la transmission de la propriété aux héritiers est effective dès le décès, indépendamment de l’inscription sur le titre foncier (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 28/10/2007 Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité.

Il résulte des articles 320 à 323 du Code de la famille que la propriété de la succession est transmise aux héritiers dès le décès du de cujus. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui ordonne l'expulsion des héritiers d'un immeuble immatriculé en les qualifiant d'occupants sans droit ni titre, au motif que leur hérédité n'a pas encore été inscrite sur le titre foncier, alors que le transfert de propriété s'opère de plein droit au moment du décès, indépendamment de cette formalité.

17225 Immeuble immatriculé : le testament, droit successoral, est opposable aux tiers dès le décès, indépendamment de son inscription au titre foncier (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 30/01/2008 L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un tes...

L'exigence d'inscription d'un droit réel sur le titre foncier pour son opposabilité aux tiers, prévue par l'article 66 du dahir du 12 août 1913, ne s'applique qu'aux actes volontaires et conventions entre vifs mentionnés à l'article 65 du même dahir. Le testament, qui constitue un droit de la succession en vertu de l'article 322 du Code de la famille, est un acte déclaratif d'un droit naissant au jour du décès du testateur. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui donne effet à un testament portant sur un immeuble immatriculé nonobstant son absence d'inscription, la Cour de cassation substituant ce motif de pur droit à celui, critiqué, de la cour d'appel.

17272 Reconnaissance de paternité : L’inscription de l’enfant à l’état civil par le père constitue un aveu de paternité faisant obstacle à l’action en contestation de filiation intentée par les autres héritiers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 04/06/2008 Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leu...

Il résulte de l'article 150 du Code de la famille que l'aveu de paternité émanant du père de son vivant fait obstacle à toute action en contestation de filiation de la part de ses autres héritiers. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté que le défunt avait personnellement demandé l'inscription de l'enfant à l'état civil en se présentant comme son père, retient qu'un tel acte s'analyse en un aveu de paternité liant les héritiers et déclare leur action irrecevable.

17279 Obligation d’entretien de la fille majeure : le droit au logement comme composante de la nafaqa (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Garde de l'enfant (Hadana) 25/06/2008 La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille. Face au laconisme du Code sur l’...

La Cour Suprême consacre la persistance de l’obligation de logement du père envers sa fille majeure au-delà de la fin de sa garde légale (hadana). La haute juridiction opère une distinction nette entre la fin de la garde, acquise à la majorité, et la continuité de l’obligation d’entretien (nafaqa). Cette dernière subsiste pour la fille qui ne dispose pas de ressources propres ou n’est pas à la charge d’un époux, conformément à l’article 198 du Code de la famille.

Face au laconisme du Code sur l’inclusion du logement dans cette obligation post-majorité, et en application de son article 400, la Cour se réfère au droit musulman. Le rite malékite intégrant le logement comme une composante indissociable de la nafaqa, l’action en expulsion formée par le père est en conséquence rejetée.

Sur le plan procédural, le pourvoi est déclaré irrecevable contre d’autres parties, le demandeur étant dépourvu d’intérêt à agir à leur encontre, la décision attaquée n’ayant statué en leur faveur sur aucun point.

18172 Responsabilité disciplinaire du Adoul : le mariage célébré durant la période de viduité d’un divorce révocable constitue un cas de polygamie soumis à autorisation (Cass. sps. 2006) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 05/07/2006 Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire. Le mo...

Manque à ses obligations professionnelles le Adoul qui instrumente un mariage alors que l’époux, étant engagé dans le délai de viduité d’un divorce révocable, est toujours considéré comme marié. Un tel acte, constitutif de polygamie, requiert une autorisation judiciaire préalable que l’officier instrumentaire est tenu de vérifier, en application des articles 30 et 41 de l’ancienne Moudawana du Statut Personnel. La seule constatation de ce manquement suffit à établir la faute disciplinaire.

Le moyen tiré d’un vice de procédure est écarté au motif qu’en l’absence de grief démontré par le demandeur, la cassation n’est pas encourue, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile et au principe « pas de nullité sans grief ». La Cour suprême relève en outre qu’une telle exception devait être soulevée in limine litis devant les juges du fond.

Est également jugé inopérant l’argument fondé sur l’ignorance d’une circulaire ministérielle. Dès lors que la notification de cette dernière à l’ensemble des professionnels du ressort est établie par les juges du fond, l’officier instrumentaire ne peut se prévaloir de sa méconnaissance pour s’exonérer de sa responsabilité, la faute étant appréciée au regard de la violation objective de la loi.

18883 CCass,08/02/2006,86 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 08/02/2006 Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.  Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu.
Conformément à l'article 188 du Code de la famille, l’individu ne peut être contraint de subvenir aux besoins des tiers que s'il peut subvenir à ses propres besoins.  Le fils ne peut être condamné à payer la pension à son père lorsqu'il rapporte la preuve qu'il est sans emploi et n'a pas de revenu.
18887 CCass,04/02/2009,52 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.       
Doit être cassé l'arrêt qui ne distingue pas dans la détermination du montant de la pension alimentaire les frais d'entretien et les frais de logement.       
18899 CCass,04/02/2009,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.
La pension alimentaire est dûe à l’épouse dès la consommation du mariage.
18931 CCass,18/02/2009,82 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 18/02/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire.
Encourt la cassation l'arrêt qui, sans motiver sa décision, dissocie les frais d'habillement de l'enfant des autres composantes de la pension alimentaire.
18933 CCass,21/03/2007,234 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 21/03/2007 La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale.
La responsabilité du fait d'autrui dans le cadre de l’article 85 du DOC ne peut être invoquée sous forme d’un moyen de défense mais dans le cadre d’une action principale.
18978 CCass,24/12/2008,586 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 24/12/2008 Le désaveu de paternernité ne peut être établi que par décision judiciaire.
Le désaveu de paternernité ne peut être établi que par décision judiciaire.
18979 CCass,28/01/2009,46 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 28/01/2009 Le tribunal doit ordonner une expertise médicale pour déterminer la stérilité dont le pére se prévaut en produisant des certificats médicaux.   Le résultat de l'expertise judiciaire  permettra au tribunal d’ établir  la filiation.    
Le tribunal doit ordonner une expertise médicale pour déterminer la stérilité dont le pére se prévaut en produisant des certificats médicaux.   Le résultat de l'expertise judiciaire  permettra au tribunal d’ établir  la filiation.    
18980 CCass,26/12/2007,657 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 26/12/2007 Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.  
Lorsque le père ne peut totalement ou partiellement subvenir à l’entretien de ses enfants et qu'il est établi que la mère occupe un emploi et peut subvenir à leurs besoins, celle-ci doit prendre en charge la pension alimentaire au prorata du montant que le père est dans l’incapacité d’assumer.  
18981 CCass,13/05/2009,223 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 13/05/2009 Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties .
Doit être cassée la décision qui méconnait l'autorité de la chose jugée à un jugement étranger ayant statué sur la même cause entre les mêmes parties .
18997 CCass,18 /03/2009,108 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Filiation 18/03/2009 La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
La filiation est établie en faveur du fiancé lorsque la grossesse intervient aprés les fiançailles sans qu'il n'ait besoin de produire l'acte de mariage.  
19006 CCass,04/02/2009,60 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 04/02/2009 C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage..
C’est à bon droit que l’arrêt attaqué a accordé à l’épouse la pension alimentaire à compter de la date à laquelle l’époux a cessé de pourvoir à l’obligation d’entretien qui lui incombe car l’époux doit pourvoir à l’entretien de son épouse dés la consommation du mariage..
19007 CCass,29/04/2009,197 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Divorce judiciaire (Tatliq) 29/04/2009 La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période.
La femme divorcée observe la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet sauf si le tribunal a fixé des indemnités de logement pour cette période.
19010 CCass,06/05/2009,217 Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) 06/05/2009  Le père est tenu de subvenir aux besoins de son enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 années grégoriennes révolues) et jusqu’à vingt cinq ans accomplis s'il poursuit ses études même à l’étranger afin de lui permettre de terminer ses études.
 Le père est tenu de subvenir aux besoins de son enfant jusqu'à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité (18 années grégoriennes révolues) et jusqu’à vingt cinq ans accomplis s'il poursuit ses études même à l’étranger afin de lui permettre de terminer ses études.
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