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قبض الثمن

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55823 La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 01/07/2024 En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution. L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juri...

En matière de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une créance contestée par voie d'opposition. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un créancier titulaire d'une saisie-exécution.

L'appelant soutenait que la demande de vente était prématurée, dès lors que la créance, fondée sur une ordonnance de paiement, faisait l'objet d'une opposition pendante devant la juridiction du fond. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 113 du code de commerce, qui subordonne la demande de vente à la seule existence d'une saisie-exécution.

Elle retient que l'ordonnance de paiement servant de titre au créancier est exécutoire par provision. Faute pour le débiteur de justifier d'une décision de sursis à exécution, l'opposition formée contre cette ordonnance est sans incidence sur la validité des poursuites et la recevabilité de la demande de vente.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

59753 Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution.

La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59457 Vente forcée du fonds de commerce : L’action du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres créanciers inscrits (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution. L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, bailleur des locaux, en autorisant la vente forcée du fonds après conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution.

L'appelant, débiteur propriétaire du fonds, soulevait l'irrégularité de la procédure faute de mise en cause des autres créanciers inscrits, l'absence de preuve d'un refus d'exécution et l'incertitude sur le montant de la créance. La cour écarte ces moyens en distinguant le régime de la vente globale de l'article 113 du code de commerce de celui de l'éviction de l'article 112, le premier n'imposant pas la mise en cause des créanciers inscrits dont les droits sont protégés lors de la phase d'exécution.

Elle retient que l'autorisation de vente est subordonnée aux deux seules conditions de la qualité de créancier et de l'existence d'une saisie-exécution, de sorte que ni la production d'un procès-verbal d'abstention ni le débat sur le quantum de la créance ne sont requis à ce stade. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59167 Vente judiciaire du fonds de commerce : la contestation de la créance par le débiteur est inopérante pour faire échec à la vente dès lors que le créancier dispose d’un titre exécutoire non suspendu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance. L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des mo...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des contestations relatives à la créance lors de la phase d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement, en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce du débiteur, sauf paiement de la créance.

L'appelant contestait le principe de la vente en soulevant des moyens relatifs à la créance elle-même, notamment la nature de la garantie fournie et la nécessité d'une expertise comptable préalable. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la procédure de vente du fonds de commerce, engagée sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, repose sur l'existence d'un titre exécutoire.

Elle relève que les contestations relatives à l'origine et au montant de la créance doivent être soulevées dans le cadre d'un recours contre l'ordonnance de paiement elle-même, et non lors de la phase d'exécution forcée. Dès lors que le débiteur ne justifie pas d'une décision suspendant ou annulant ledit titre, le créancier est fondé à poursuivre la vente du fonds de commerce saisi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57991 Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées.

L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale.

Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56761 Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée.

Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés.

La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce.

57765 Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 21/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance.

L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane.

Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58185 Facilité de caisse : les fonds crédités et retirés le même jour du compte du client ne constituent pas une créance exigible pour la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur. L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de diverses échéances de prêts et ordonnant la réalisation d'un nantissement sur son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les pouvoirs de l'expert judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise contesté par le débiteur.

L'appel portait sur la validité de cette expertise et le quantum de la créance, notamment au titre d'une facilité de caisse et d'un prêt spécifique. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'expert ne peut statuer sur une question de droit et ne saurait écarter une créance au motif que le créancier n'a pas eu recours à la procédure de médiation contractuellement prévue, dès lors qu'aucune sanction n'est attachée à cette inexécution.

La cour retient en revanche que la créance au titre de la facilité de caisse doit être écartée, les fonds ayant été retirés le jour même de leur inscription au crédit du compte par l'établissement bancaire sans jamais avoir été mis à la disposition effective de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

57439 Vente du fonds de commerce : la charge de la preuve d’une saisie conservatoire antérieure et de la mauvaise foi du créancier incombe au débiteur poursuivi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif. L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance salariale consacrée par un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la mauvaise foi du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale de l'actif.

L'appelante soutenait que la demande de vente constituait un abus de droit, dès lors que le créancier aurait déjà obtenu une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires pour un montant équivalent à la créance. La cour écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'appelante ne produisait aucune pièce justifiant de la réalité de la saisie invoquée.

Elle retient, d'autre part, que la finalité de la vente du fonds de commerce étant le recouvrement de la créance, il appartient au débiteur, en cas de paiement effectif, d'utiliser les voies de droit appropriées pour empêcher une double exécution, sans que la seule poursuite de la vente ne puisse caractériser une mauvaise foi du créancier. Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

57409 Inexécution partielle d’un contrat commercial : Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante pour évaluer le coût des travaux de parachèvement et fonder la condamnation de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier. L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers po...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit à réparation du maître d'ouvrage en cas d'inexécution partielle des travaux par l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le maître d'ouvrage de prouver l'abandon de chantier.

L'appelant soutenait que la preuve de l'inexécution résultait d'une mise en demeure et d'un constat d'huissier, justifiant le remboursement des frais engagés auprès d'un tiers pour l'achèvement des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que l'inexécution est établie mais pour un périmètre et un montant inférieurs à ceux allégués.

La cour considère que le rapport d'expertise, ayant précisément chiffré le coût des travaux de finition non réalisés par le prestataire initial, constitue une base d'évaluation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage. Dès lors, le droit à réparation de ce dernier est limité au seul coût des prestations manquantes objectivement constaté par l'expert.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement du montant fixé par l'expertise, assorti des intérêts légaux.

57343 La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif.

La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60499 L’erreur matérielle dans le nom d’une partie n’entraîne pas la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de préjudice avéré pour les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 23/02/2023 Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consa...

Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consacre le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle retient que l'erreur, qui constitue une simple mauvaise translittération du nom français en arabe, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le débiteur a pu répondre à l'action en première instance et exercer les voies de recours.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

60626 Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé.

La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60757 La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’ordres de paiement non contestés, un paiement partiel antérieur à leur émission n’affectant pas leur force exécutoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation fondée sur des ordonnances de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était viciée au motif qu'un paiement partiel, effectué avant l'émission des titres exécutoires, rendait le montant de la créance inexact. La cour écarte ce moyen en retenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation fondée sur des ordonnances de paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que la procédure était viciée au motif qu'un paiement partiel, effectué avant l'émission des titres exécutoires, rendait le montant de la créance inexact. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est définitivement établie par des ordonnances de paiement n'ayant fait l'objet d'aucun recours en temps utile.

Elle juge qu'un paiement partiel antérieur à l'émission de ces titres ne saurait en affecter la force probante ni entacher d'irrégularité la procédure de vente subséquente. Dès lors que le créancier a respecté la procédure prévue par les articles 113 et suivants du code de commerce pour la réalisation de son gage, sa demande est fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61075 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et de transfert d’adresse ne sont pas inclus dans le calcul du dédommagement légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre de plein droit au preneur un droit à une indemnité complète, rendant inopérante toute contestation sur le motif de l'éviction.

Elle juge ensuite que le paiement en appel des frais de justice afférents à la demande reconventionnelle, déclarée irrecevable en première instance pour ce motif, la rend recevable dès lors que l'appel défère l'entier litige à la cour. Statuant sur le fond, la cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur du droit au bail et des améliorations.

Elle en retranche toutefois les frais de recherche d'un nouveau local et de changement d'adresse, considérant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisables limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16, qui ne vise que les frais de déménagement. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction recalculée, tout en confirmant le principe de l'éviction.

63188 La résiliation du bail commercial est encourue pour défaut de paiement des loyers suite à un commandement de payer valablement notifié à un employé du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés. L'appela...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un mandat spécial donné entre co-bailleurs. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion, faute pour le bailleur agissant au nom de son épouse de justifier d'un mandat spécifique de représentation en justice, et n'avait alloué que sa part personnelle des loyers impayés.

L'appelant soutenait que le mandat spécial l'autorisant à conclure et à résilier les baux suffisait à lui conférer qualité pour agir en justice pour le compte des deux co-bailleurs. La cour retient que le mandat spécial autorisant expressément un co-bailleur à conclure, résilier les baux et percevoir les loyers lui confère qualité pour agir en justice en résiliation et en paiement pour le compte de l'ensemble des bailleurs, sans qu'un mandat de représentation en justice distinct soit requis pour ces actes.

Dès lors, le premier juge ne pouvait ni scinder la créance de loyer, ni déclarer la demande d'expulsion irrecevable. Constatant par ailleurs le défaut de paiement du preneur après une mise en demeure jugée régulière, la cour infirme le jugement, prononce la résiliation du bail et l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

64930 Contrat d’exploitation de carrière : En cas de résiliation, la partie ayant financé des installations fixes non déplaçables a droit au remboursement de sa contribution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant des indemnités consécutives à la rupture de contrats d'exploitation et d'équipement d'une carrière, la cour d'appel de commerce examine la confusion des qualités du cocontractant et la force probante d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'exploitant en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appelant, propriétaire du site, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour confusion entre sa personne physique, partie au contrat d'exploitation, et sa société, partie au contrat d'équipement, et contestait subsidiairement les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que les deux conventions et les décisions antérieures établissaient clairement la double qualité de l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que l'appelant a outrepassé ses obligations contractuelles en s'arrogeant la gestion des ventes, fait prouvé par ses propres aveux consignés dans un procès-verbal de police judiciaire et confirmés lors d'une audience de recherche. Elle valide en conséquence les conclusions de l'expert qui s'est fondé, en l'absence de contestation formelle, sur le cahier de comptabilité de l'intimé et sur lesdits aveux pour reconstituer les créances.

La cour juge en outre que, suite à la résiliation des contrats, l'exploitant est fondé à obtenir la restitution de sa quote-part des frais d'équipement (électricité, pont-bascule) dès lors que ces installations non déplaçables demeurent au seul profit du propriétaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64879 La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

64229 L’inopposabilité des garanties pour défaut d’autorisation du conseil d’administration ne peut être invoquée dès lors que le jugement condamnant la société au paiement est devenu définitif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 26/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise. La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en responsabilité bancaire et en nullité de contrats, la cour d'appel de commerce précise la portée de la sanction du défaut d'autorisation des garanties par le conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable car elle visait à obtenir une mesure d'instruction et était tardive et imprécise.

La cour confirme l'irrecevabilité du chef de demande en responsabilité, retenant que la sollicitation d'une expertise pour déterminer le préjudice, en l'absence de toute allégation d'un dommage précis, s'analyse en une demande visant à constituer une preuve et non en une demande au fond. S'agissant de la demande en nullité, la cour rappelle que la sanction du défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, prévue par l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, n'est pas la nullité des actes mais leur simple inopposabilité à la société.

Or, la cour retient que le jugement condamnant la société au paiement au titre desdits contrats étant devenu définitif sur la demande principale, faute d'appel sur ce chef, la débitrice ne peut plus se prévaloir de cette inopposabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67704 Vente du fonds de commerce nanti : La sommation de payer est valablement délivrée dans le délai de huit jours prévu par le Code de commerce, à l’exclusion du délai raisonnable de droit commun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti. L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti.

L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer au motif que le délai de huit jours serait insuffisant. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond.

Elle retient ensuite que la procédure de réalisation du nantissement est régie par les dispositions spéciales de l'article 114 du code de commerce, qui prévoient un délai de huit jours et dérogent au droit commun des obligations exigeant un délai raisonnable. La cour relève enfin que la créance est suffisamment établie par d'autres décisions de justice définitives, rendant inopérante la contestation des extraits de compte.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est donc confirmé.

67839 Le recours en rétractation pour ultra petita est rejeté lorsque la demande de résiliation du contrat a été formulée dans une instance jointe à la procédure principale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/11/2021 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que l...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses propres arrêts ayant confirmé la résolution d'une convention d'exploitation de carrière, la cour d'appel de commerce examine le grief de violation du principe dispositif. La demanderesse en rétractation soutenait que la cour avait statué ultra petita, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, dès lors que la demande initiale ne contenait aucune conclusion tendant à la résolution du contrat.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur initial avait bien formé une demande de résolution dans une instance distincte, laquelle avait été jointe à la procédure principale relative à une reddition de comptes. Elle retient que la simple omission par l'arrêt attaqué de relater les faits de l'instance jointe ne saurait signifier que la demande de résolution n'a jamais été formulée, la cour ayant bien été saisie de cette prétention.

La cour ne statue pas sur le second moyen tiré de la contradiction de motifs, au motif que la demanderesse ne l'a pas maintenu dans ses conclusions finales. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

68071 Paiement du loyer : le dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable est libératoire lorsque le bailleur a déjà refusé de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguait de l'absence d'offre réelle préalable rendant ce dépôt inopérant à éteindre la dette. La cour retient que le refus antérieur du bailleur, établi par une précédente décision de justice, justifie le recours du preneur au dépôt direct des loyers.

Ce mode de paiement, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, est jugé libératoire et fait échec à la qualification de la demeure. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'absence d'offre réelle, considérant que le comportement du créancier rendait applicable l'exception prévue par l'article 277 du dahir des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

67578 Le mandat de gestion d’un fonds de commerce en indivision n’emporte pas pouvoir de céder une quote-part de ce fonds au nom des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions.

L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des autres cohéritiers. La cour retient cependant que le mandat en question, limité aux actes de gestion et d'administration, n'autorisait nullement son titulaire à accomplir des actes de disposition tels que la cession du fonds.

L'acte de cession, conclu en dépassement de pouvoir, est par conséquent inopposable aux tiers, notamment aux gérants libres dont le titre d'occupation émane d'un mandat postérieur et régulier consenti par l'ensemble des co-indivisaires. La cour écarte par ailleurs le moyen selon lequel un fonds de commerce ne saurait être constitué sur un immeuble appartenant au domaine privé de l'État, rappelant que la propriété du tréfonds par une personne publique ne fait pas obstacle à la création d'un tel fonds par l'exploitant.

Le jugement entrepris est confirmé.

68088 Nantissement de fonds de commerce : La signature d’un protocole d’accord ne met pas fin à la sûreté, qui continue de garantir la créance dont le montant a été judiciairement arrêté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fondement la demande du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement demeure valable et continue de garantir la créance, même redéfinie par le protocole, tant que celle-ci n'est pas intégralement soldée.

Elle relève surtout que le montant de la dette a déjà été définitivement arrêté par une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties, après expertise judiciaire. Dès lors, la contestation de la créance par le débiteur est jugée sans fondement.

Faute pour l'appelant de justifier du paiement de la somme judiciairement fixée, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

69553 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un litige entre les bailleurs indivis constitue un paiement libératoire faisant échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du mandat du représentant des bailleurs indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et, subsidiairement, l'existence d'un manquement de sa part, en soutenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du mandat du représentant des bailleurs indivis et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs et, subsidiairement, l'existence d'un manquement de sa part, en soutenant s'être valablement libéré par des dépôts auprès de la caisse du tribunal. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité du mandat, retenant que le preneur n'a pas qualité pour contester les procurations liant les co-indivisaires et que l'action a été engagée par des propriétaires représentant plus des trois quarts des droits.

Toutefois, la cour retient que le manquement du preneur n'est pas caractérisé, dès lors qu'il a consigné l'intégralité des loyers réclamés auprès de la caisse du tribunal. La cour juge que ce mode de paiement était justifié par le conflit existant entre les bailleurs indivis, matérialisé par la réception par le preneur d'injonctions contradictoires quant au règlement des loyers.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, rejette la demande principale, mais fait partiellement droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

69317 La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds.

L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable.

Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement.

En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

69712 La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 08/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce.

Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

70571 Fonds de commerce : La vente de l’immeuble d’exploitation ne vaut pas cession du fonds, qui demeure saisissable tant qu’il n’est pas radié du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette. L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence juridique de ce fonds lorsque les murs dans lesquels il est exploité ont été cédés à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds, tout en accordant au débiteur un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette.

L'appelant soutenait que le fonds n'existait plus, au motif qu'il avait cédé l'immeuble et qu'un nouveau fonds y avait été créé par un tiers locataire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction claire entre la cession des murs et celle du fonds de commerce.

Elle retient que le fonds de commerce demeure juridiquement existant et la propriété du débiteur tant qu'il n'a pas fait l'objet d'une radiation du registre du commerce. Par conséquent, la création ultérieure d'un autre fonds à la même adresse est inopposable au créancier saisissant, le premier fonds étant toujours inscrit au nom du débiteur au moment de la saisie.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70483 L’action en paiement des loyers commerciaux est soumise à la prescription quinquennale pour la période antérieure aux cinq années précédant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs. L'appelant, héritier du ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, dans un contexte de contestation de la qualité à agir des parties et d'intervention volontaire d'un tiers se prétendant propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs.

L'appelant, héritier du preneur initial, soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers et la nullité de la sommation de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, en retenant que la relation locative entre les auteurs des parties avait été irrévocablement établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, rendant ainsi les héritiers du preneur tenus des obligations du bail.

Elle fait cependant droit au moyen tiré de la prescription et, en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, déclare prescrite la partie de la créance de loyers antérieure de plus de cinq ans à la date de la sommation. La cour rejette par ailleurs l'intervention volontaire du tiers revendiquant la propriété, au motif que le titre de ce dernier est grevé d'une inscription préventive au profit de l'auteur du bailleur, et que le litige sur la propriété de l'immeuble est sans incidence sur la relation locative judiciairement constatée entre les parties originaires.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des loyers dus, mais confirme pour le surplus la condamnation et la mesure d'expulsion.

70058 Preuve de la créance bancaire : La cour d’appel se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la dette et réformer le jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits. L'établissement bancaire appelant sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce a statué sur l'étendue de la force probante des relevés de compte et les modalités de clôture d'un compte courant gelé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, écartant le surplus au motif que son origine n'était pas suffisamment établie par les seuls relevés produits.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait à tort écarté une partie de sa créance, celle-ci étant justifiée par les différentes opérations de crédit inscrites au compte. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la date de clôture d'un compte courant, pour l'arrêté des intérêts, doit être fixée à une date raisonnable suivant la dernière opération enregistrée lorsque le compte est manifestement inactif.

La cour écarte ainsi les contestations de la banque relatives à la date de l'arrêté de compte retenue par l'expert et homologue les conclusions de son rapport. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, porté au montant déterminé par l'expertise.

46042 Cession sous condition suspensive : la résolution du contrat est justifiée en l’absence de preuve du paiement du prix stipulé, un paiement antérieur au titre d’un contrat de gérance étant sans effet (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de géranc...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer la résolution d'un contrat de cession de licences de transport, retient que celui-ci, conclu à une date postérieure à un contrat de gérance portant sur les mêmes licences, constituait un acte distinct. Ayant constaté que le contrat de cession était subordonné à la double condition suspensive de l'obtention d'une autorisation administrative et du paiement d'un prix de cession déterminé, et que le paiement effectué au titre du contrat de gérance antérieur rémunérait le droit d'exploitation et non le transfert de propriété, elle en déduit exactement qu'en l'absence de preuve du paiement du prix de cession par les cessionnaires, la résolution du contrat est encourue.

44967 Nantissement de fonds de commerce : la contestation du montant de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Nantissement 05/11/2020 Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématur...

Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématurée du seul fait d'un litige sur le quantum de la dette.

44765 Mandat – Vente d’un fonds de commerce – Dépassement de pouvoir du mandataire – Ratification implicite du mandant par la perception du prix de vente (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 26/11/2020 Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.

Ayant constaté, sur la base d'un jugement pénal définitif, que le propriétaire d'un fonds de commerce avait perçu le prix de la vente de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette perception constitue une ratification implicite de l'acte de vente. En application de l'article 927 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ratification rend le mandant tenu par l'acte, quand bien même le mandataire aurait agi au-delà des pouvoirs qui lui avaient été conférés par le mandat.

45743 Défaut de motifs : encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande en se fondant sur une contradiction apparente entre deux factures, sans vérifier si elles se rapportent à la même opération (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 15/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en paiement, se fonde sur l'existence de deux factures portant des références et des dates distinctes, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces deux documents ne se rapportaient pas à une seule et même opération commerciale. En statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

46007 Droits de la défense : encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage sans répondre aux conclusions contestant sa régularité et sa force probante (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/09/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage.

43967 Contrats connexes : L’appréciation souveraine des juges du fond sur le caractère distinct et autonome de deux conventions conclues le même jour (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 18/02/2021 Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux con...

Ayant constaté l’existence de deux contrats distincts conclus le même jour entre les mêmes parties, l’un portant sur la cession d’une licence de transport sous la double condition suspensive de l’approbation administrative et du paiement du prix, et l’autre sur la gérance de ladite licence pour une longue durée moyennant une contrepartie financière, une cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, en déduit exactement que les deux conventions sont autonomes. Par conséquent, elle retient à bon droit que le paiement effectué au titre du contrat de gérance ne constitue pas le règlement du prix de la cession, dont l’obligation de paiement naît après la réalisation des conditions suspensives, et justifie ainsi légalement sa décision prononçant la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix.

52505 Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente.

52286 Preuve de la vente : Le contrat de vente vaut titre et justifie l’expulsion du vendeur qui ne prouve pas le bien-fondé de son occupation (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 19/05/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exact...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exactement déduit que leur occupation était sans fondement juridique.

53039 Expertise judiciaire : le défaut de retrait de la lettre recommandée de convocation n’entache pas la régularité du rapport (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/04/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la c...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, retient qu'un rapport d'expertise est régulier dès lors que l'expert a convoqué une partie et son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception aux adresses déclarées, le défaut de retrait desdites lettres ne pouvant être imputé qu'à la négligence de leurs destinataires. Ayant souverainement estimé, sur la base de ce rapport, que la créance était établie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il appartenait au débiteur de prouver l'extinction de son obligation, ce qu'il n'avait pas fait.

52212 L’action en réalisation d’une sûreté n’ayant pas le même objet que l’action en paiement de la créance garantie, elle n’est pas soumise à l’autorité de la chose jugée attachée à la condamnation au paiement (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/03/2010 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de la chose jugée opposée à une action en réalisation d'un nantissement, au motif qu'une précédente décision avait déjà condamné les débiteurs au paiement de la créance garantie. En effet, l'action personnelle en paiement et l'action réelle en réalisation de la sûreté n'ayant pas le même objet, l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision ne fait pas obstacle à la seconde.

40020 Validité de l’acte authentique notarié irrégulier à titre d’acte sous seing privé (Cass. civ. et sps. oct. 2025) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 21/10/2025 Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acqué...

Le versement de l’intégralité du prix de vente entre les mains du notaire instrumentaire, mandaté d’un commun accord par les parties pour diligenter les formalités de la cession immobilière, opère libération des acquéreurs de leur obligation principale de paiement. Le fait que les fonds aient été ultérieurement détournés par le notaire, empêchant leur remise effective au vendeur et la réalisation de la condition suspensive liée à l’immatriculation, constitue une circonstance extérieure aux acquéreurs qui ne saurait remettre en cause la perfection de la vente, le vendeur conservant son droit de recours en réparation contre le dépositaire défaillant.

En outre, l’acte de vente qui ne satisfait pas aux exigences de forme de l’acte authentique, en raison de l’absence de signature du notaire consécutive à son incarcération, n’est pas entaché de nullité absolue. Nonobstant le défaut de formalisme notarial requis par la loi régissant la profession de notaire et le code des droits réels, un tel instrument conserve sa pleine efficacité juridique en tant qu’acte sous seing privé. Il fait foi des conventions qu’il renferme et lie irrévocablement les parties, justifiant dès lors la condamnation du vendeur à parfaire la vente et à procéder aux formalités de transfert de propriété sur les registres fonciers.

15608 CCass,13/01/2010,138 Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 13/01/2010
16360 Dol civil et escroquerie pénale : Le juge civil apprécie souverainement le vice du consentement sans être lié par les motifs de la décision répressive (Cass. civ. 1991) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 22/05/1991 Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des...

Le juge civil apprécie souverainement l’existence d’un dol viciant le consentement, sans être lié par les motifs d’une décision pénale relative à l’infraction d’escroquerie. La Cour Suprême réaffirme ainsi la distinction fondamentale entre le dol civil, dont les manœuvres frauduleuses constituent un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, et la qualification pénale qui obéit à des critères propres. L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend donc pas à la qualification civile des faits.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel prononce la nullité d’une vente pour dol en se fondant sur un faisceau d’indices. En l’espèce, le consentement du vendeur avait été surpris par les agissements du cocontractant qui, se prévalant de fallacieux pouvoirs de guérisseur, l’avait déterminé à contracter. La juridiction d’appel a pu légitimement retenir comme probants les aveux de l’auteur des manœuvres devant les services de police ainsi que les circonstances de la transaction, qui établissaient que ces agissements avaient été la cause impulsive et déterminante de l’engagement de la victime.

16759 Cause de l’obligation : La mention du prix dans l’acte fait obstacle à l’action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Cause de l'Obligation 06/12/2000 Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif co...

Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant.

La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.

17247 Immatriculation foncière : L’aveu judiciaire des demandeurs sur la possession des opposants suffit à fonder la validité de leur opposition (Cass. fonc. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 05/03/2008 Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant ...

Ne viole pas l'article 451 du Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui écarte l'exception de la chose jugée tirée d'une précédente décision en matière d'immatriculation foncière, dès lors que cette dernière n'a statué que sur les rapports entre le demandeur et les opposants de l'époque, et non entre les parties au litige actuel qui étaient alors toutes deux opposantes distinctes contre ce même demandeur. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, valide une opposition en se fondant principalement sur l'aveu judiciaire des demandeurs à l'immatriculation, fait dans des instances antérieures, reconnaissant la possession trentenaire des opposants sur l'immeuble, cet aveu étant corroboré par des témoignages.

17510 Vente du fonds de commerce : l’appel est soumis au délai spécial de 15 jours du Dahir de 1914 (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 07/06/2000 L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, ...

L’appel d’un jugement ordonnant la vente globale d’un fonds de commerce, même poursuivie pour le recouvrement d’une créance de droit commun, est régi par les dispositions spéciales du Dahir du 31 décembre 1914. Il est par conséquent soumis au délai abrégé de quinze jours prévu à l’article 15 de ce texte, qui prime sur le délai de droit commun du Code de procédure civile. La Cour Suprême juge en effet que la nature de l’action est déterminée par son objet, la vente du fonds, et non par sa cause, la créance à recouvrer.

En outre, la validité de la notification du jugement n’est pas subordonnée à la mention du délai de recours. La Haute Juridiction retient que le Dahir de 1914, en tant que loi spéciale, n’impose pas cette formalité et déroge ainsi aux dispositions générales de l’article 50 du Code de procédure civile. La Cour d’appel a donc légitimement déclaré irrecevable l’appel interjeté hors du délai spécial imparti.

17539 Remise de chèques à l’encaissement : La preuve de la restitution incombe à la banque faute de quoi leur montant est imputé sur le compte (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 28/11/2001 Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette. Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

Une banque qui ne rapporte pas la preuve de la restitution de chèques reçus de son client voit leur montant valablement imputé sur sa créance, même si cette opération a pour effet d’inverser le rapport de dette.

Cette extinction de l’obligation principale entraîne par voie de conséquence celle de l’engagement accessoire des garants, sans qu’un rejet formel de la demande en garantie par les juges du fond soit nécessaire.

19103 Force probante du procès-verbal de constat : La cour d’appel ne peut ignorer la plainte pour faux formée par une partie (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/06/2004 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal de constat en affirmant qu'il n'a pas été contesté, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la partie à laquelle il était opposé avait non seulement nié les déclarations qui lui y étaient prêtées, mais avait également justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux. En statuant de la sorte, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a rendu une décision in...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur un procès-verbal de constat en affirmant qu'il n'a pas été contesté, alors qu'il ressortait des pièces de la procédure que la partie à laquelle il était opposé avait non seulement nié les déclarations qui lui y étaient prêtées, mais avait également justifié du dépôt d'une plainte pénale pour faux. En statuant de la sorte, sans répondre à ce moyen dirimant, la cour d'appel a rendu une décision insuffisamment motivée, ce qui équivaut à un défaut de motivation.

19409 Gage général du créancier : Est nulle pour simulation la cession par le débiteur de ses parts sociales à sa famille pour échapper à ses obligations (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 03/10/2007 Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient ...

Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient que cet acte constitue une simulation.

La cour d’appel peut souverainement déduire l’existence d’une telle simulation de présomptions graves, précises et concordantes, tirées notamment du lien familial unissant les parties à l’acte et de l’antériorité de l’engagement de caution par rapport à la cession, celle-ci ayant pour but d’organiser l’insolvabilité du garant.

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