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66393 Faux incident : L’expertise graphologique qui établit la fausseté des quittances de loyer justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. L'appelant soutenait le caractère frauduleux des quittances produites par le preneur, engageant à ce titre une procédure en inscription de faux.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise graphologique ordonné en cours d'instance, lequel a établi que les signatures apposées sur lesdites quittances n'émanaient pas de la bailleresse. Elle écarte la contestation de l'expertise par le preneur, au motif que ce dernier avait lui-même constamment affirmé avoir traité exclusivement avec la bailleresse, rendant ainsi inopérante sa demande d'étendre l'expertise à d'autres héritiers.

Dès lors, en l'absence de toute autre preuve de paiement, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de régler les loyers est caractérisé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

66451 Qualification du contrat en gérance libre et déduction des redevances consignées à la caisse du tribunal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/10/2025 Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements p...

Confrontée à des décisions judiciaires contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, que le tribunal de commerce avait implicitement traité comme une gérance en condamnant l'occupant au paiement de redevances. L'appelant soulevait deux moyens principaux : d'une part, la qualification de bail commercial qui résulterait d'une première décision passée en force de chose jugée et, d'autre part, l'existence de paiements partiels non pris en compte.

La cour écarte l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision pour retenir la qualification de gérance libre d'un fonds de commerce, qualification retenue par un arrêt postérieur et corroborée par les pièces établissant la création du fonds par le bailleur. La cour retient en revanche que la dette n'est que partiellement due, dès lors que l'occupant justifie d'un dépôt effectué à la caisse du tribunal et qu'une partie de la période réclamée avait déjà fait l'objet d'une condamnation dans une instance antérieure.

En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66263 Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 17/11/2025 En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion. L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec l...

En matière de cautionnement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution personnelle après la cession des parts sociales du preneur et la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et la caution au paiement des loyers et d'une indemnité d'occupation, et ordonné l'expulsion.

L'appelant, caution personnelle, soutenait que son engagement avait pris fin par novation, le bailleur ayant traité avec le nouveau gérant du preneur, et que sa garantie ne couvrait en tout état de cause que les loyers et non l'indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant que le contrat de cautionnement stipulait expressément que l'engagement ne prenait fin qu'à la libération effective des lieux et la délivrance d'un quitus par le bailleur.

Elle juge en outre que l'indemnité due pour le maintien dans les lieux après la fin du bail, qualifiée par le premier juge d'indemnité d'occupation, correspond en réalité à l'indemnité locative prévue par l'article 675 du code des obligations et des contrats, et entre donc dans le champ de la garantie des loyers. La cour relève que faute pour le preneur d'avoir prouvé la restitution effective des clés, au besoin par la voie de la procédure de l'offre réelle et de la consignation, l'occupation s'est poursuivie et les sommes restent dues par le preneur et sa caution.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65988 Vente à crédit : La clause de déchéance du terme rend exigible la totalité des échéances en cas de non-paiement d’une seule traite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/10/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'appelante principale, caution pers...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au recouvrement d'une créance issue d'une vente de véhicule à crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir.

L'appelante principale, caution personne physique, soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la cession des parts de la société débitrice à un tiers qui se serait engagé à reprendre la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, jugeant l'acte de cession inopposable au créancier.

Faisant droit à l'appel incident de l'établissement de crédit, elle retient que la déchéance du terme est acquise dès lors que le contrat le prévoit et qu'une ordonnance judiciaire antérieure a prononcé la résiliation du contrat et la restitution du bien. La cour écarte également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les deux actions ayant un objet distinct.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant les débiteurs au paiement de la totalité de la créance, incluant les échéances déchues du terme.

82758 Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) Tribunal de première instance, Marrakech Pénal, Blanchiment de capitaux 13/03/2025 Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ...

Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés.

La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus.

65392 Compte bancaire d’un défunt : le traitement de la demande de liquidation par la banque dans un délai raisonnable exclut toute faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque. Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'héritiers en paiement des avoirs bancaires de leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de liquidation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les héritiers n'avaient pas suivi la procédure de liquidation de la succession et n'établissaient pas l'obligation de la banque.

Les appelants soutenaient que le refus de l'établissement bancaire de procéder à la liquidation du compte, malgré la production des actes de décès et d'hérédité, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour relève cependant que la demande formelle de liquidation n'a été notifiée à la banque que tardivement.

Elle constate que l'établissement bancaire a traité cette demande et mis les fonds à disposition des héritiers sur un compte interne dédié dans un délai qu'elle qualifie de raisonnable au regard des procédures de liquidation bancaire. Dès lors, la cour retient que le manquement de la banque, son refus ou son atermoiement fautif ne sont pas établis, faute pour les héritiers de prouver une résistance injustifiée de l'établissement dépositaire.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55515 Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 06/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance.

L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige.

En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers.

Le jugement est confirmé.

59767 Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 18/12/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens.

L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués.

La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute.

La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55529 Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce.

Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce.

55633 Effet de commerce : la preuve de la contrefaçon de la marchandise vendue constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises. L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition en retenant l'autonomie de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité au vendeur d'une décision de justice, rendue contre un sous-acquéreur, constatant la contrefaçon des marchandises.

L'appelant soutenait au contraire que la preuve de la contrefaçon par une décision de justice définitive constituait une contestation sérieuse paralysant le paiement entre les parties originaires à la vente. La cour retient que la créance est effectivement l'objet d'une contestation sérieuse et réelle dès lors qu'il est établi par une décision de justice passée en force de chose jugée que les marchandises, contrepartie de l'effet de commerce, sont contrefaites.

Elle ajoute que les actions en résolution de vente initiées en cascade entre le sous-acquéreur, l'acheteur et le vendeur initial confirment cette contestation. La cour écarte ainsi le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire, jugeant qu'une traite émise en paiement de marchandises dont la contrefaçon est judiciairement constatée est dépourvue de cause et ne peut fonder une demande en paiement.

Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale rejetée.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices.

L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés.

Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

58281 Contrat d’entreprise : la réception finale des travaux sans réserve par le maître d’ouvrage établit une relation contractuelle directe avec l’entreprise exécutante et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait qu'un lien contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement d'un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du lien contractuel le liant au maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait qualifié l'entrepreneur de sous-traitant, le privant ainsi d'action directe contre le maître de l'ouvrage en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de louage d'ouvrage.

L'appelant soutenait qu'un lien contractuel direct s'était noué après le retrait de l'entrepreneur principal, initialement mandataire du maître d'ouvrage. La cour retient que la signature par le maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception finale sans réserve, reconnaissant l'appelant comme l'entreprise ayant réalisé les travaux, établit la qualité de contractant principal de ce dernier.

Elle écarte la qualification de sous-traitance dès lors que le maître d'ouvrage a traité directement avec l'entrepreneur après le retrait de son mandataire et a bénéficié de l'intégralité des prestations. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire confirmant l'achèvement des travaux et le solde impayé, la cour considère la créance comme certaine et exigible.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, assorti des intérêts légaux à compter de sa décision.

63894 Commissariat aux comptes : La réduction des honoraires est justifiée lorsque l’auditeur n’a pu réaliser toutes les diligences en raison de sa nomination tardive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2023 Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécut...

Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécutée, tandis que l'appelante incidente sollicitait le paiement intégral de ses prestations. La cour retient que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le commissaire aux comptes pour trois exercices, y compris un exercice antérieur à l'immatriculation de la société, constitue un contrat liant les parties.

Elle valide les conclusions de l'expert judiciaire qui, se fondant sur les factures inscrites dans la comptabilité de la société débitrice, a retenu une créance partielle pour l'exercice litigieux. La cour relève que la réduction des honoraires pour cet exercice est justifiée par l'aveu même du commissaire aux comptes, qui a reconnu dans son rapport n'avoir pu accomplir l'intégralité de ses diligences en raison de sa désignation tardive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63790 Effet de commerce : la preuve de l’imputation d’un paiement partiel effectué avant l’échéance sur la créance cambiaire incombe au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 16/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette. La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres trans...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait déterminer si des paiements partiels invoqués par le débiteur constituaient une contestation sérieuse de la créance cambiaire. L'appelant produisait des preuves de versements par chèques, virement et témoignages, soutenant qu'ils s'imputaient sur la dette.

La cour, pour trancher la contestation de l'intimé qui imputait ces paiements à d'autres transactions, a ordonné une expertise comptable dont elle adopte les conclusions. Elle retient que l'ensemble des paiements allégués sont antérieurs aux dates d'échéance des effets de commerce.

Se fondant sur les usages commerciaux selon lesquels une traite n'est pas réglée avant son échéance et sa présentation au paiement, la cour en déduit que ces versements ne sauraient s'imputer sur la créance litigieuse. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire, notamment en l'absence de mention du paiement sur les titres ou de reçu conformément à l'article 185 du code de commerce, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63301 Fusion de sociétés : L’opposabilité de l’opération au bailleur du local commercial est acquise après l’accomplissement des formalités de publicité et l’expiration du délai d’opposition des créanciers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 22/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom. Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégulari...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une opération de fusion-absorption au bailleur d'un local commercial et sur le droit au renouvellement du bail de la société absorbante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de cette dernière en ordonnant le renouvellement du contrat à son nom.

Les bailleurs appelants soulevaient l'inopposabilité de l'opération, faute de notification régulière à l'ensemble des co-indivisaires, ainsi que des irrégularités procédurales tenant à la forme sociale de la société locataire et au respect de la procédure de fusion. La cour écarte ces moyens en retenant que l'opération de fusion était opposable aux bailleurs dès lors qu'elle avait été notifiée à leurs mandataires, lesquels avaient signé un acte d'acceptation non contesté engageant l'ensemble des co-indivisaires.

Elle relève en outre que l'encaissement sans réserve des loyers versés par la société absorbante pendant de nombreuses années valait reconnaissance de sa qualité de preneur. La cour juge par ailleurs que la contestation de la régularité de la fusion par les bailleurs, en leur qualité de créanciers, est irrecevable car tardive, le délai de trente jours prévu à l'article 239 de la loi 17-95 pour former opposition étant expiré.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63280 Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve.

La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

60920 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant avoir signé un chèque fait obstacle à son action en responsabilité contre la banque pour défaut de vérification de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour manquement à son obligation de vérification, le tireur d'un chèque soutenait la faute de la banque qui n'aurait pas décelé la non-conformité de la signature apposée sur l'effet de commerce avec le spécimen déposé, s'appuyant sur des rapports d'expertise concluant à une falsification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant l'existence d'un aveu judiciaire de l'appelant.

Elle relève en effet que, dans le cadre d'une procédure pénale antérieure, le tireur avait lui-même reconnu devant le juge d'instruction être l'auteur de la signature litigieuse. La cour juge que cet aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui s'impose au juge et rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur une prétendue falsification, ainsi que toute demande de nouvelle expertise.

Dès lors, aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire pour avoir traité un chèque dont la signature a été judiciairement reconnue comme authentique par son propre auteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68220 Responsabilité du transporteur contractuel : Le transporteur principal est responsable des avaries survenues durant le transport maritime sous-traité, le contrat étant qualifié de contrat de transport terrestre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur. L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport m...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'avaries survenues lors d'un transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'étendue de la responsabilité du commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice de l'expéditeur.

L'appelant contestait la qualification de contrat de commission de transport, plaidait l'application du régime du transport maritime et invoquait la faute de l'expéditeur pour un défaut d'emballage et de chargement, tout en critiquant le rejet de sa demande de mise en cause du transporteur maritime effectif. La cour écarte la qualification de transport maritime, relevant que l'appelant a lui-même eu recours à un sous-traitant pour la phase maritime, ce qui établit que le contrat le liant à l'expéditeur est un contrat de commission de transport régi par le code de commerce.

La cour retient que le commissionnaire est, au visa de l'article 462 du code de commerce, garant de l'arrivée de la marchandise et responsable des fautes de ses substitués. Ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves, sa responsabilité est présumée, peu important que les expertises aient révélé un défaut d'emballage, dès lors que les opérations de chargement se déroulaient sous sa supervision.

La cour confirme également le rejet de la mise en cause du transporteur maritime effectif, faute de lien contractuel entre ce dernier et l'expéditeur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67542 Injonction de payer : la preuve d’un paiement afférent à une créance distincte ne peut être opposée pour réduire le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements. Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un paiement partiel et son imputation sur la créance. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la condamnation en tenant compte de premiers versements.

Devant la cour, l'appelant invoquait un paiement supplémentaire postérieur au jugement, produisant à cet effet une attestation bancaire. La cour retient que l'attestation bancaire produite par le débiteur, bien qu'établissant un versement, se réfère expressément à une traite dont le numéro ne correspond à aucun des effets de commerce fondant l'ordonnance de paiement initiale.

Dès lors, ce paiement ne pouvait être valablement imputé sur la créance objet du litige. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le paiement allégué se rapportait à la dette poursuivie, le jugement entrepris est confirmé.

70975 Faux incident : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus fait obstacle à une demande de faux incident dirigée contre les extraits comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/01/2020 Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appela...

Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, l'exception d'inexécution et formait une demande de faux incident contre les documents comptables de l'intimé et le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le défaut de consignation justifiait le rejet de la demande principale en application de l'article 56 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que l'agent d'assurance ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats dès lors qu'il est lui-même en défaut d'exécuter son obligation principale de reverser les primes encaissées. La cour rejette également la demande de faux incident, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant font foi entre eux en vertu de l'article 19 du code de commerce.

Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

70692 Faux incident : Le recours en faux est rejeté lorsqu’il vise des documents comptables qui, étant régulièrement tenus, sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 06/01/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement.

En appel, l'agent soulevait la nullité de la procédure et contestait la créance, formant une demande incidente en faux contre les documents comptables et le rapport d'expertise ordonné par la cour. La cour écarte la demande en faux, retenant que les documents comptables extraits de livres de commerce régulièrement tenus font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Elle relève ensuite que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'agent n'a pas reversé l'intégralité des primes collectées. En application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent, étant lui-même en situation d'inexécution, ne peut prétendre à une indemnisation pour la rupture imputée à l'assureur.

La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au paiement au solde arrêté par l'expert, et confirme le rejet de la demande principale.

69709 Le transporteur contractuel répond de la faute du transporteur substitué ayant entraîné la rupture de la chaîne du froid et l’avarie de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/10/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid. L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa pr...

La cour d'appel de commerce rappelle la responsabilité de plein droit du transporteur contractuel pour les avaries survenues à la marchandise, y compris lorsque le transport est sous-traité à un transporteur effectif. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à indemniser l'expéditeur pour la perte d'une cargaison due à une rupture de la chaîne du froid.

L'appelant contestait sa qualité de cocontractant et soutenait, d'une part, que le dommage était antérieur à sa prise en charge et, d'autre part, que la responsabilité incombait au transporteur effectif qu'il avait substitué. La cour écarte ces moyens en retenant que la relation contractuelle est établie par les aveux recueillis en cours d'enquête et que le contrat de transport se forme par le seul consentement des parties et la remise de la chose, conformément à l'article 445 du code de commerce.

Elle juge, au visa de l'article 462 du même code, que le transporteur qui s'est engagé à effectuer le transport est responsable des faits des transporteurs substitués auxquels il a fait appel pour l'exécution de sa prestation. La cour relève en outre que le rapport d'expertise impute sans équivoque l'avarie à une défaillance du système de réfrigération du camion et que le transporteur, en application de l'article 472 du code de commerce, est présumé responsable faute d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise.

La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie contre le transporteur effectif, faute pour l'appelant d'avoir formulé des conclusions précises à son encontre en première instance. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

69926 Saisie conservatoire : Les indices de l’insolvabilité du débiteur, tels que des incidents de paiement envers d’autres créanciers, justifient une saisie pour garantir une créance non encore échue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'exi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme.

L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur.

Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur.

81052 La non-remise par l’agent général d’assurance des primes encaissées constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat de nomination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 02/12/2019 Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tand...

Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat d'agence d'assurance et à l'apurement des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la justification de la rupture et le quantum de la créance de l'assureur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné l'agent et sa caution solidaire au paiement d'un solde débiteur au profit de l'assureur. L'assureur appelant contestait le montant de la condamnation, jugé insuffisant, tandis que l'agent et sa caution sollicitaient l'infirmation du jugement, invoquant le caractère abusif de la résiliation et l'inexistence de la dette. Après avoir ordonné une nouvelle expertise comptable pour trancher la contestation, la cour homologue les conclusions du second rapport. La cour retient que l'expert a correctement établi la créance de l'assureur en partant d'un solde arrêté d'un commun accord à une date antérieure, auquel ont été ajoutées les primes émises et duquel ont été déduits les versements de l'agent ainsi que les sommes dues à ce dernier, notamment au titre des sinistres réglés. Dès lors, la cour considère que le non-reversement des primes encaissées constitue un manquement grave de l'agent à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du contrat à ses torts. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation, confirme pour le surplus et rejette l'appel de l'agent.

80407 Responsabilité bancaire : la banque chargée d’un encaissement documentaire n’est pas garante du paiement si elle a respecté les instructions de remise des documents contre acceptation de la traite (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque présentatrice dans le cadre d'une opération de recouvrement documentaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement solidaire formée contre l'établissement bancaire de l'importateur, au motif que ce dernier n'avait pas garanti l'opération. L'appelant, banque de l'exportateur, soutenait que la banque présentatrice avait commis une faute engageant sa responsabilité en remettant les documents d'expédition à l'importateur sans avoir préalablement obtenu le paiement de la traite jointe. La cour rappelle que dans le cadre d'un recouvrement documentaire, la banque présentatrice n'est pas garante du paiement, son rôle se limitant à présenter les documents conformément aux instructions reçues. Elle relève que les instructions du banquier remettant se bornaient à demander la présentation des documents pour acceptation par l'importateur, sans mettre à la charge de la banque présentatrice une quelconque obligation de paiement ou de garantie. Dès lors, en l'absence de tout engagement contractuel de sa part, la remise des documents à son client ne saurait constituer une faute. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78090 Bail commercial et droit de priorité : Fixation judiciaire du loyer du local reconstruit sur la base d’une expertise évaluant ses nouvelles caractéristiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant le loyer d'un local commercial reconstruit après éviction du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de retour. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise, fixé le loyer du nouveau local unique offert au preneur évincé. L'appelant, qui exploitait anciennement deux locaux, contestait l'attribution d'un seul local de remplacement ainsi que le montant du loyer, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte le moyen tiré de la restitution de deux locaux en relevant qu'une précédente décision, ayant statué sur l'indemnité d'éviction, avait déjà traité les deux anciens locaux comme une unité locative soumise à un loyer unique. Elle juge ensuite que l'expertise judiciaire est suffisamment motivée, l'expert ayant tenu compte de la superficie supérieure du nouveau local, de son état neuf et de sa localisation, tout en considérant son état d'inachèvement pour déterminer une valeur locative adéquate. La cour retient qu'elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise dès lors que le premier rapport fournissait des éléments suffisants pour fonder sa conviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71444 Acte mixte : le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et ses cautions personnes physiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les cautions appelantes en invoquant la nature civile de leur engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de la nature de l'obliga...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée solidairement contre un débiteur principal commerçant et ses cautions personnes physiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestaient les cautions appelantes en invoquant la nature civile de leur engagement. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence doit s'apprécier au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige trouve son origine dans une opération de banque, à savoir l'escompte d'un effet de commerce, qui constitue un acte de commerce par nature. Dès lors, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour rappelle que la compétence du tribunal de commerce s'étend à l'ensemble du litige, y compris à ses aspects civils connexes tels que le cautionnement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45988 Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/02/2019 Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente.

Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente.

45267 Constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de contracter avec l’unique client de son employeur par l’intermédiaire de sa propre société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/07/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et l...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et le condamne à des dommages-intérêts est par conséquent légalement justifiée.

45031 Prêt bancaire : l’existence d’une garantie d’un fonds public ne prive pas la banque du droit de réclamer la totalité de sa créance à l’emprunteur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/10/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour réduire le montant de la créance d'une banque, retient que celle-ci doit déduire la somme garantie par un fonds public, sans justifier en droit en quoi l'existence de cette garantie priverait la banque de son droit de poursuivre le recouvrement de la totalité de sa créance contre le débiteur principal et ses cautions.

45063 Cautionnement : L’appréciation du caractère disproportionné de l’engagement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 21/10/2020 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en ...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'examen du caractère proportionné de l'engagement d'une caution personne physique à ses biens et revenus, au sens de l'article 147 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Dès lors, une cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la disproportion, constate que la caution était, au moment de la conclusion du contrat, gérante et associée de la société débitrice et propriétaire d'actifs de valeur, et en déduit que ses capacités financières étaient compatibles avec son engagement, justifie légalement sa décision.

La proportionnalité n'implique pas une égalité entre l'engagement et le patrimoine, mais une capacité suffisante de la caution à faire face à son obligation.

44738 Motivation des décisions : Le juge du fond ne peut se contenter d’affirmer la supériorité d’un rapport d’expertise sans le justifier ni se fonder sur un acte d’arbitrage sans vérifier son opposabilité à l’une des parties (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 19/02/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour départager plusieurs rapports d'expertise, se borne à affirmer que l'un est plus convaincant sans fournir de justification circonstanciée, et qui fonde sa décision sur les conclusions d'un acte d'arbitrage sans vérifier ni motiver son opposabilité à la partie qui en contestait l'application.

44746 Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 30/01/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

44544 Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation 23/12/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun.

Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure.

44532 Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44420 Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 01/07/2021 Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation.

44207 Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2021 Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par...

Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile.

44228 La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal.

44256 Bail commercial – Détermination de l’étendue des lieux loués – Appréciation souveraine des juges du fond fondée sur un faisceau d’indices (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 01/07/2021 Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme éléme...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'un faisceau d'indices concordants comprenant un rapport d'expertise, les déclarations des parties et un acte de partage successoral, que le local litigieux, bien que disposant d'une entrée distincte, faisait partie intégrante d'un ensemble commercial unique donné à bail au preneur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre doit être rejetée. L'appréciation d'un tel acte de partage comme élément de preuve, bien que le preneur n'y soit pas partie, relève du pouvoir souverain des juges du fond et ne viole pas le principe de l'effet relatif des contrats.

44184 Preuve du cautionnement : L’authenticité de la signature établie par expertise judiciaire ne peut être remise en cause par une décision pénale non versée aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 20/05/2021 Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu com...

Ayant constaté que l'authenticité de la signature apposée sur un acte de cautionnement avait été confirmée par une expertise graphologique ordonnée dans le cadre d'une procédure d'inscription de faux, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'engagement de la caution est valablement établi. Ne saurait lui être reproché, d'une part, de ne pas avoir sursis à statuer en l'absence de demande formelle en ce sens et au seul vu d'une copie de plainte pénale, et d'autre part, de ne pas avoir tenu compte d'un jugement pénal qui n'a pas été versé aux débats devant les juges du fond.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

43331 Contrat de conseil : Le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des honoraires est la date d’achèvement de l’ensemble des opérations convenues Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Prescription 12/03/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraî...

Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce juge que le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement d’honoraires, fondée sur un contrat d’entreprise portant sur des prestations intellectuelles successives, est la date d’achèvement de l’intégralité des opérations convenues. En application de l’article 388 du Dahir des obligations et des contrats, la Cour précise que l’échelonnement des paiements en plusieurs tranches ne fractionne pas la créance et n’entraîne pas l’application de délais de prescription distincts pour chaque phase. Par conséquent, tant que la mission n’est pas intégralement achevée, notamment la dernière phase des opérations, le délai de prescription ne commence pas à courir, rendant le moyen tiré du تقادم inopérant. La Cour écarte également l’application du تقادم quinquennal prévu par le Code de commerce en présence de cette disposition spéciale. Sur le fond, le droit aux honoraires du prestataire n’est pas subordonné à l’obtention par le maître d’ouvrage d’une approbation administrative finale et sans réserve du projet, l’obligation du prestataire étant une obligation de moyen. Le montant des honoraires dus est dès lors apprécié par les juges du fond, au besoin à l’aide d’une expertise, en proportion des prestations effectivement accomplies, tandis que l’interprétation d’une clause contractuelle relative à l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le prix global relève de leur pouvoir d’appréciation de la commune intention des parties.

53076 Contrainte par corps : Pour écarter son application, le débiteur invoquant un traité international doit prouver son incapacité à honorer son engagement (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Contrainte par corps 03/06/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la violation d'un traité international prévoyant que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle, dès lors qu'elle constate que le débiteur n'apporte aucune preuve de son incapacité à payer sa dette. La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution visant à contraindre le débiteur au paiement, son prononcé est justifié en l'absence d'une telle preuve.

52418 Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 21/02/2013 Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon le...

Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

36663 Dépassement du délai d’arbitrage : Validation de la sentence par l’accord implicite résultant de la poursuite de la procédure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 15/04/2025 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante. 1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par une société à l’encontre d’une sentence arbitrale, après examen approfondi des moyens soulevés par la requérante.

1. Sur le dépassement allégué du délai arbitral

Examinant le moyen tiré du dépassement du délai légal initial de six mois prévu à l’article 327-20 du Code de procédure civile pour le prononcé de la sentence arbitrale, la Cour relève qu’une prorogation conventionnelle expresse de ce délai est intervenue entre les parties, matérialisée par un acte signé par leurs représentants et leurs conseils respectifs. En outre, elle considère que l’absence d’initiative prise par la requérante pour mettre fin à la procédure arbitrale après expiration du délai prorogé vaut acceptation tacite de la continuation de la procédure. La Cour rappelle ainsi que le délai fixé à l’article précité n’est pas d’ordre public absolu et peut être modifié par la volonté concordante des parties, conformément à une jurisprudence constante en la matière.

2. Sur la prétendue incompatibilité des clauses contractuelles relatives au règlement du litige

Concernant le moyen fondé sur la coexistence prétendument incompatible d’une clause compromissoire et d’une clause renvoyant les parties à saisir les tribunaux compétents en cas d’échec du règlement amiable, la Cour constate que l’intention clairement exprimée par les contractants était de privilégier l’arbitrage comme mécanisme principal de résolution des différends. Elle souligne que le recours au tribunal n’est envisagé qu’à titre subsidiaire et conditionnel, dans l’hypothèse précise et clairement définie d’une tentative infructueuse de conciliation amiable. Or, l’examen détaillé du procès-verbal invoqué par la requérante révèle qu’il s’agit uniquement d’un engagement unilatéral pris par l’une des parties, insuffisant pour constituer une conciliation effective pouvant neutraliser ou modifier l’application de la clause compromissoire initialement convenue.

3. Sur l’irrégularité procédurale résultant de la modification de l’ordre d’instruction arbitral

Quant au grief lié à la modification de l’ordre procédural par les arbitres, la Cour considère qu’aucune disposition légale ni aucun principe de procédure ne fait obstacle à ce que l’autorité arbitrale modifie son calendrier initial, dès lors que sont respectés les principes essentiels du contradictoire et des droits de la défense. À ce titre, elle relève que les arbitres, en application de l’ordre procédural initial signé par les parties, disposaient d’une latitude suffisante pour adapter la procédure en fonction des nécessités pratiques de l’instruction arbitrale. Dès lors, l’adoption d’une mesure complémentaire d’instruction avant le prononcé définitif de la sentence ne saurait caractériser une violation des règles procédurales impératives ni constituer une atteinte à l’ordre public procédural.

4. Sur le grief tenant au défaut allégué d’impartialité des arbitres

Enfin, s’agissant du moyen invoquant un manquement à l’obligation de neutralité et d’impartialité imputé aux arbitres, la Cour rejette fermement ce grief. Elle relève que les instructions adressées à l’expert relevaient légitimement du pouvoir souverain d’appréciation et de direction de l’instance arbitrale dont disposent les arbitres. À cet égard, la Cour considère que les précisions apportées à l’expert n’ont excédé en aucune façon les limites du rôle arbitral et ne constituent ni une partialité ni une violation des garanties procédurales reconnues aux parties, mais simplement l’exercice normal des prérogatives arbitrales visant à assurer l’efficacité et la clarté de la mission d’expertise.

Ainsi, en l’absence de toute irrégularité procédurale ou substantielle susceptible d’entraîner l’annulation, la Cour ordonne l’exécution impérative de la sentence arbitrale litigieuse, conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, et condamne la société requérante aux dépens.

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