| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65478 | Contrat d’entreprise : Le paiement du solde du prix est dû malgré les malfaçons dès lors que le maître d’ouvrage a obtenu une indemnisation par une action distincte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés. L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justif... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un maître de l'ouvrage pour refuser le paiement du solde du prix de travaux affectés de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde, retenant que les travaux avaient été livrés. L'appelant soutenait que l'inexécution substantielle de l'entrepreneur, caractérisée par des vices et des non-conformités établis par expertise judiciaire, justifiait son refus de paiement en application des règles régissant les contrats synallagmatiques. La cour écarte ce moyen et retient que la réception des travaux par le maître de l'ouvrage, même en présence de malfaçons, ne le dispense pas de son obligation de payer le prix convenu. Elle juge que le droit du maître de l'ouvrage se résout alors en une action en réparation du préjudice subi du fait des vices, action que l'appelant avait d'ailleurs exercée avec succès dans une instance distincte. La cour relève en outre que le maître de l'ouvrage avait apposé son cachet sur la facture globale sans émettre de réserve, ce qui conforte l'exigibilité de la créance. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59755 | Force probante du bon de livraison : Le cachet de la société et une signature non contestée suffisent à prouver la livraison et à fonder l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prix de vente de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et des bons de livraison produits. Les appelants contestaient la valeur de ces pièces, soutenant que les factures étaient des actes unilatéraux et que les bons de livraison ne portaient pas la signature de leur représentant légal mais un simple cachet. La cour écarte ce moyen en relevant que les bons de livraison originaux, corroborés par les factures et un extrait de compte, portaient bien le cachet de la société débitrice ainsi qu'une signature. Elle retient que la simple dénégation de cette signature est inopérante, faute pour le débiteur d'avoir engagé une procédure de vérification d'écriture. En application des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, le créancier ayant rapporté la preuve de l'obligation, il incombait au débiteur de prouver son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56411 | La résiliation d’un contrat d’entreprise pour inexécution ne peut être prononcée lorsque l’achèvement des travaux est imputable au défaut de paiement du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise et sur l'imputation des paiements effectués par un tiers financeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat formée par le maître de l'ouvrage et l'avait condamné, sur demande reconventionnelle de l'entrepreneur, au paiement du solde du prix. L'appelant principal, maître de l'ouvrage, sollicitait la résolution du contrat pour inexécution et contestait le montant de la créance, tandis que l'entrepreneur, appelant incident, demandait la condamnation solidaire des héritiers du maître de l'ouvrage. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire, constate que l'essentiel des travaux a été réalisé et que l'inachèvement partiel est imputable au maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé les intervenants tiers. Elle retient ensuite que les paiements effectués par un tiers financeur, non partie au contrat, entre les mains des dirigeants, associés ou préposés de l'entreprise, doivent être déduits de la créance de cette dernière. La cour précise qu'il appartient à l'entreprise, bénéficiaire de ces versements, de prouver qu'ils n'ont pas été affectés au projet, faute de quoi ils sont réputés libératoires pour le maître de l'ouvrage. Faisant droit à l'appel de l'entrepreneur sur ce point, la cour rappelle qu'en application de l'article 335 du code de commerce, la solidarité est présumée entre les codébiteurs d'une obligation commerciale. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation et la déclare solidaire. |
| 56105 | Vente de fonds de commerce : le vendeur n’ayant pas obtenu le consentement du bailleur ne peut réclamer une indemnité d’occupation à l’acquéreur en défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'ap... La cour d'appel de commerce retient que la promesse de vente d'un fonds de commerce, bien que non signée par le bénéficiaire, constitue un contrat parfait dès lors que l'accord des parties sur la chose et sur le prix est établi, notamment par l'aveu du versement d'un acompte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse aux torts du bénéficiaire et ordonné la restitution de l'acompte versé, tout en rejetant la demande d'indemnité d'occupation formée par le promettant. L'appelant principal, bénéficiaire de la promesse, contestait le caractère obligatoire de l'acte faute de signature et niait avoir pris possession du fonds, tandis que l'appelant incident, le promettant, réclamait une indemnité d'occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature, considérant que l'aveu judiciaire du bénéficiaire sur la conclusion de l'accord et le paiement partiel du prix suffit à caractériser le consentement et à rendre le contrat opposable. Elle juge par ailleurs que la prise de possession est établie par les déclarations mêmes de l'appelant et que son défaut de paiement du solde du prix après mise en demeure justifie la résolution du contrat. Toutefois, la cour rejette la demande d'indemnité d'occupation, non pour défaut de possession, mais au motif que le promettant a lui-même manqué à son obligation contractuelle d'obtenir l'accord du bailleur, ce qui l'empêche de se prévaloir du défaut d'exécution de son cocontractant pour cette créance spécifique. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation. |
| 55771 | Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques. Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55635 | L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final. La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix. |
| 55445 | Garantie des vices cachés : la constatation de défauts rendant le matériel impropre à son usage ne suffit pas à justifier la résolution de la vente en l’absence de preuve de leur caractère caché (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci con... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur au paiement du solde du prix de vente d'un matériel industriel, le tribunal de commerce avait écarté la demande reconventionnelle de l'acheteur en résolution de la vente pour vices. L'appelant soutenait que les défauts rendant le matériel impropre à son usage, constatés par expertise judiciaire, justifiaient la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, relève que si celles-ci confirment que le matériel présente des défectuosités le rendant impropre à sa destination, notamment en raison d'un démontage défectueux, elles n'établissent cependant pas l'existence de vices cachés de fabrication. La cour retient que seuls de tels vices auraient pu fonder une action en résolution de la vente. Faute de rapporter cette preuve, la demande de l'acquéreur est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55425 | Vente en l’état futur d’achèvement : le contrat de spécialisation devient caduc à l’expiration du délai légal de 6 mois, emportant obligation pour le vendeur de restituer l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de réservation d'un bien immobilier et les conséquences de l'expiration de sa durée de validité. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'acquéreur n'avait pas exécuté sa propre obligation de paiement du solde du prix. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit d'un contrat de spécialisation pour l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement. Au visa des articles 618-3 bis et 618-3 ter du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la durée de validité d'un tel contrat est limitée à six mois non renouvelables. Faute pour le vendeur d'avoir, dans ce délai, convoqué l'acquéreur pour la signature du contrat préliminaire, le contrat de réservation est devenu caduc et réputé inexistant. Dès lors, la seule conséquence juridique de cette caducité est le droit pour l'acquéreur d'obtenir la restitution des sommes indûment versées. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel. |
| 55261 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai légal de validité du contrat de réservation sans conclusion du contrat préliminaire justifie la résolution de la vente et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 29/05/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation pour un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cet acte et les conséquences de l'inertie du promoteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts au réservataire. L'appelant invoquait principalement l'exception d'inexécution, reprochant au réservataire de ne pas avoir réglé le solde du prix. La cour qualifie l'acte de contrat de réservation dont la validité, au visa de l'article 618-3 ter du dahir des obligations et des contrats, est limitée à six mois. Elle retient que l'expiration de ce délai sans conclusion du contrat de vente préliminaire confère au réservataire le droit de demander la résolution, en application de l'article 259 du même code. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est écarté, dès lors qu'il n'est pas établi que le réservataire était tenu de s'exécuter en premier ni qu'il ait été mis en demeure par le promoteur. La cour valide également l'indemnisation du préjudice subi par le réservataire du fait de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55119 | Recouvrement documentaire : la banque, tenue à une obligation de moyens, n’est pas responsable de l’erreur de livraison commise par le transporteur désigné par son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant s... En matière de recouvrement documentaire, la cour d'appel de commerce juge que la banque remettante n'est tenue que d'une obligation de moyens, consistant à agir avec une diligence raisonnable dans l'exécution des instructions de son client exportateur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'établissement bancaire pour ne pas avoir assuré le paiement du solde du prix d'une exportation, après que les documents de transport eurent été remis à un tiers non habilité. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors qu'il avait scrupuleusement suivi les instructions de l'exportateur, notamment en utilisant le transporteur désigné par ce dernier. La cour qualifie l'opération de recouvrement documentaire soumis aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Encaissements. Elle retient, au visa de ces règles, que l'obligation de la banque est une obligation de diligence raisonnable et non de résultat. Dès lors que la banque a remis les documents au transporteur désigné par son client et a correctement libellé l'envoi à l'adresse de la banque présentatrice, elle a satisfait à son obligation de moyens, peu important que le transporteur ait ensuite commis une faute dans la livraison. La cour souligne en outre que ces règles exonèrent la banque de toute responsabilité pour les actes des autres intervenants auxquels elle a recours sur instruction de son mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'exportateur rejetée. |
| 55113 | Crédit-bail : la demande en paiement du solde du prix est irrecevable si le créancier ne justifie pas du produit de la vente du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de réfé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de référé, rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résiliation entraîne bien l'exigibilité des loyers futurs, il incombe au créancier, dont le bien a été repris et sa vente ordonnée, de justifier du montant de la créance résiduelle. Dès lors que l'ordonnance de référé prévoyait la vente aux enchères publiques du véhicule, le bailleur devait produire le procès-verbal de vente pour établir le produit de la cession. Faute pour l'appelant de verser cette pièce probante, la cour considère la créance non établie en son montant et confirme le jugement entrepris. |
| 56467 | Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 24/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente. Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code. La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 56489 | Exécution d’une promesse de vente : l’offre réelle du solde du prix n’est pas un préalable lorsque le contrat stipule un paiement concomitant à la livraison du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 25/07/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour r... Saisie d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bénéficiaire irrecevable au motif qu'il n'avait pas préalablement consigné le solde du prix de vente. L'appelant soutenait que la promesse liait le paiement du solde à la livraison du bien, rendant les obligations simultanées et le dispensant d'une offre réelle préalable. La cour retient que les stipulations contractuelles organisant l'ordre d'exécution des prestations priment sur les dispositions générales relatives à l'offre réelle. Dès lors que la convention prévoyait expressément un paiement concomitant à la livraison, le promettant ne pouvait exciper du défaut de paiement pour refuser d'accomplir les diligences nécessaires à la perfection de la vente. La cour considère, au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, que le refus du promettant est fautif, le bénéficiaire ayant suffisamment manifesté sa volonté de payer. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande d'exécution forcée sous astreinte. |
| 59017 | Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59249 | L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties. Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59243 | L’offre d’exécuter son obligation par le vendeur fait obstacle à la demande de résolution du contrat pour inexécution formée par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait principalement que le vendeur était en état de demeure faute d'avoir respecté le délai de livraison contractuel, et contestait la force probante d'un constat d'huissier attestant de l'achèvement de la chose vendue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le constat d'achèvement des travaux, dressé par huissier de justice, était antérieur à la mise en demeure adressée par l'acquéreur. Dès lors, la cour retient que le vendeur, en notifiant à l'acquéreur la disponibilité de la chose vendue, a valablement offert d'exécuter son obligation, ce qui prive de fondement la demande en résolution pour inexécution fondée sur l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle par ailleurs qu'un constat d'huissier constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux et que le refus d'ordonner une expertise est justifié en l'absence de tout commencement de preuve de la part de l'acquéreur quant à la non-conformité alléguée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59171 | Contrat d’entreprise : L’achèvement substantiel des travaux oblige le maître d’ouvrage au paiement du prix, les malfaçons se résolvant en une indemnité de réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahi... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de paiement du prix et la garantie des vices affectant l'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix, tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation des malfaçons constatées. L'appelant principal invoquait l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, estimant que l'existence de désordres le dispensait de son obligation de paiement, tandis que l'entrepreneur contestait par appel incident sa condamnation à réparer ces désordres. La cour écarte l'exception d'inexécution, retenant que l'entrepreneur a exécuté l'essentiel de ses obligations, ce qui est attesté par les rapports d'expertise et l'obtention du certificat de conformité. Elle juge que la présence de malfaçons n'autorise pas le maître d'ouvrage à refuser le paiement du solde du marché mais lui ouvre seulement droit à une indemnisation correspondant au coût des réparations. S'appuyant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle estime probantes, la cour considère justifié le montant alloué pour la reprise des désordres. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, et confirme le jugement entrepris. |
| 58329 | Réception des travaux : l’exploitation de l’ouvrage et l’obtention du permis d’habiter suffisent à prouver une acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'actio... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la réception des travaux et la prescription de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour malfaçons et l'avait condamné au paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que l'absence de procès-verbal de réception formelle faisait obstacle à l'application des délais de prescription de l'action en garantie. La cour retient cependant que la réception peut être tacite et résulter de faits non équivoques manifestant la volonté du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage. Elle la caractérise en l'occurrence par un faisceau d'indices concordants, notamment l'exploitation commerciale effective des lieux, l'obtention du permis d'habiter qui suppose l'achèvement des travaux, et la validation des plans de recollement par le bureau d'études. En conséquence, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir notifié les vices allégués à l'entrepreneur dans les délais légaux courant à compter de cette réception de fait, son action en garantie est jugée prescrite. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux pénalités de retard comme étant nouvelle en appel et donc irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 56689 | Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement et de la livraison des travaux conditionne le droit au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance. Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57371 | Annulation d’un jugement pour vice de notification : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure affectant la signification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde du prix de vente d'un matériel. L'appelante soulevait la violation de ses droits de la défense, en arguant de l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale. La cour constate que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile, qui doit s'écouler entre la date du refus de réception de l'acte et la date de l'audience, n'a pas été respecté. Elle retient que le non-respect de ce délai impératif entraîne, en application de l'article 40 du même code, la nullité du jugement rendu par défaut. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge qu'en cas d'annulation du jugement pour un vice ayant privé une partie de la possibilité de se défendre en première instance, elle ne peut statuer au fond sous peine de priver l'appelante du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57341 | Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa... Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur. Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 57133 | Vente internationale de marchandises : le paiement partiel par l’acheteur vaut reconnaissance de l’obligation contractuelle et emporte preuve du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en ma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce et les conventions internationales applicables, la preuve de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. La cour retient que l'existence du contrat est établie par la production d'une facture pro forma signée par l'acheteur, non contestée, corroborée par un paiement partiel effectué par ce dernier en référence à la commande. Elle écarte en conséquence les conclusions de l'expertise judiciaire, jugées contradictoires dès lors qu'elles constataient le paiement partiel tout en niant l'existence de l'obligation correspondante. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56831 | L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois. Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi. Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63425 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut refuser le paiement du solde du prix en invoquant un défaut de mise en service qui lui est imputable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/07/2023 | Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour... Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour s'opposer au paiement du solde du prix de travaux, alors que le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement sur la base d'une première expertise comptable. L'appelant soutenait que l'entrepreneur n'avait pas achevé les prestations convenues et que les équipements installés n'étaient pas fonctionnels, rendant la créance non exigible. S'appuyant sur une nouvelle expertise technique ordonnée en appel, la cour d'appel de commerce relève que l'entrepreneur a bien réalisé l'intégralité des travaux prévus au contrat. La cour retient que le défaut de mise en service des équipements n'est pas imputable à l'entrepreneur mais au maître d'ouvrage lui-même, qui n'a pas procédé aux travaux de raccordement électrique qui lui incombaient contractuellement. Elle précise que cette obligation de raccordement, stipulée au contrat, n'était subordonnée à aucune mise en demeure préalable de la part du prestataire. Le moyen tiré d'un paiement excédentaire est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre preuve de ses versements lors des opérations d'expertise en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61154 | Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 61198 | Contrat de réservation immobilière : Le promoteur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l’acquéreur s’il ne prouve pas l’avoir préalablement informé de la disponibilité du bien (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en ordonnant la résolution aux torts du promoteur et la restitution de l'acompte versé. L'appelant, promoteur, soutenait que l'inexécution était imputable à l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir payé le solde du prix, et sollicitait l'application de la clause pénale contractuelle. La cour écarte d'abord l'application du régime de la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, le contrat ne respectant pas les conditions de forme posées par l'article 618-3 bis bis du dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que, pour se prévaloir du défaut de paiement du solde du prix par l'acquéreur, il incombait au promoteur de justifier l'avoir préalablement mis en demeure de s'exécuter après l'avoir informé de l'obtention des autorisations administratives et de la disponibilité du bien. À défaut d'une telle diligence, la cour considère que le promoteur est lui-même en état de demeure, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs et rendant inapplicable la clause pénale invoquée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60881 | Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai. Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63416 | L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 10/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés. Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63400 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu par les appréciations juridiques de l’expert et ne retient que ses constatations techniques pour statuer sur l’exécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs. La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63285 | Exception d’inexécution : l’acheteur ne peut l’invoquer pour des défauts allégués s’il n’a pas engagé l’action en garantie dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2023 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte c... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par l'acquéreur d'un matériel de sécurité. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que le défaut de mise en service du matériel par le fournisseur, constaté par une réserve sur le bon de livraison et un rapport d'expertise amiable, justifiait son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les prestations ont été réalisées sous la supervision d'un bureau de contrôle agréé par les parties, dont l'approbation sur les plans d'exécution atteste de la conformité des travaux. Elle juge dès lors la réserve émise sur le bon de livraison non circonstanciée et le rapport d'expertise produit par l'appelant inopposable car non contradictoire. La cour retient en outre que les griefs relatifs aux défauts de la chose livrée, soulevés par voie de demande reconventionnelle plus de neuf mois après la livraison, sont tardifs au regard des délais de l'action en garantie prévus par les articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats et ne sauraient constituer un motif légitime de refus de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63588 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise pour fixer le solde du prix des travaux et l’indemnité due pour malfaçons (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons te... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons tel qu'évalué par l'expert, tandis que l'entrepreneur contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit à la fois le montant du solde dû à l'entrepreneur et la réalité des malfaçons ainsi que l'abandon du chantier, causant un préjudice certain au maître d'ouvrage. Elle rappelle que l'évaluation de ce préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et estime que l'indemnité fixée en première instance est proportionnée au dommage, compte tenu de l'économie générale du contrat et des fautes respectives. Par ces motifs, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63575 | Le dol justifiant un recours en rétractation ne peut résulter de faits déjà débattus et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/07/2023 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le recours visait un arrêt confirmatif ayant condamné un coacquéreur d'un fonds de commerce à payer sa quote-part du solde du prix à ses coobligés. Le demandeur au recours soutenait que le consentement de la cour avait été surpris par dol, résultant de la production d'une attestation mensongère et de la dissimulation de son état de santé dégradé ainsi que d'un accord prévoyant le paiement du prix par les bénéfices de l'exploitation. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens du code de procédure civile, exige qu'un fait déterminant ait été dissimulé à la cour et inconnu de la partie qui s'en prévaut. Elle retient que le dol ne peut être caractérisé lorsque les pièces et arguments prétendument frauduleux, telle l'attestation litigieuse, ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire devant la juridiction dont la décision est attaquée. De même, l'état de santé du demandeur, connu de lui-même, et le jugement de mise sous protection juridique, postérieur aux faits et non rétroactif, ne sauraient constituer une manœuvre dolosive imputable aux défendeurs. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté pour défaut de fondement juridique, avec condamnation du demandeur à la sanction pécuniaire prévue par la loi. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61104 | La preuve d’une vente de fonds de commerce ne peut résulter de la seule condamnation pénale du vendeur pour escroquerie ni de la consignation du prix par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents extrinsèques à la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un acte de vente. L'appelante soutenait que des condamnations pénales pour escroquerie prononcées contre le vendeur, ainsi que des ordonnances l'autorisant à consigner le solde du prix, valaient preuve de l'accord des parties. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne peuvent suppléer l'absence d'un contrat de vente satisfaisant aux conditions de l'article 488 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que ni les décisions pénales ni les actes de procédure ne sauraient établir l'existence d'un consentement sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 61037 | La condamnation au paiement du solde du prix des travaux est justifiée dès lors que le rapport d’expertise, qui établit la réalité des prestations, n’est pas valablement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60992 | Preuve de la livraison en matière commerciale : les écritures comptables et les courriels peuvent suppléer l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/05/2023 | Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'applicati... Le débat portait sur la charge et les modes de preuve de la livraison intégrale de marchandises dans le cadre d'une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde du prix, se fondant sur une première expertise judiciaire. En appel, l'acheteur contestait la réalité de la livraison intégrale, faute de production par le vendeur de bons de livraison, et critiquait la régularité de l'expertise, tandis que le vendeur sollicitait par appel incident l'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la preuve de la livraison est rapportée. Elle se fonde sur les conclusions de l'expert qui a établi, au vu des écritures comptables des deux parties et d'un constat d'huissier vérifiant des courriels, que l'acheteur avait lui-même transmis au vendeur des listes de jرد détaillant la réception de quantités conformes à celles facturées. La cour rappelle à ce titre qu'en matière commerciale, la preuve est libre et ne saurait être limitée à la seule production de bons de livraison. Sur l'appel incident, la cour écarte l'application des pénalités de retard spécifiques du code de commerce, jugeant que les dispositions des articles 78-1 à 78-4 ne s'appliquent qu'aux personnes morales de droit privé gérant un service public ou aux établissements publics à caractère commercial. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 60935 | L’absence de notification des vices par le maître d’ouvrage dans le délai de sept jours suivant la réception des travaux vaut acceptation de l’ouvrage et emporte obligation de paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiait son refus de paiement. La cour relève que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, signé par l'autorité compétente agissant par délégation du maître d'ouvrage. Au visa de l'article 553 du code des obligations et des contrats, applicable au contrat d'entreprise, la cour rappelle que le maître d'ouvrage est tenu d'aviser l'entrepreneur des défauts dans les sept jours suivant leur découverte. Dès lors que le maître d'ouvrage n'a notifié les vices allégués que plusieurs mois après en avoir été lui-même informé, il est réputé avoir accepté l'ouvrage et se trouve forclos à invoquer la garantie des défauts. L'exception d'inexécution étant ainsi écartée et la créance n'étant pas contestée dans son principe, le jugement est confirmé. |
| 60894 | Exécution d’une promesse de vente : l’acquéreur en demeure de payer le solde du prix dans le délai contractuel ne peut exiger l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 02/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiemen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de vente de local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du non-respect par les parties de l'échéance contractuelle fixée pour la réitération de la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en contraignant le promettant à parfaire la vente. Le débat en appel portait sur la mise en demeure réciproque des parties, le bénéficiaire n'ayant pas offert le paiement du solde du prix à la date butoir et le promettant n'ayant pas accompli les diligences lui incombant dans le même délai. La cour retient, au visa des articles 230, 254 et 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le bénéficiaire, en n'ayant pas offert le paiement du solde du prix avant l'expiration du délai convenu, s'est lui-même placé en état de demeure, ce qui lui interdit de solliciter l'exécution forcée du contrat. La cour relève également que le promettant, étant lui-même défaillant dans ses propres obligations, ne peut valablement solliciter la résolution judiciaire de la promesse. Elle en déduit que la clause prévoyant la restitution de l'acompte en cas de non-réalisation de la vente à la date convenue traduit la volonté des parties de mettre fin à leurs engagements en cas de dépassement de l'échéance. Par ces motifs, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'exécution de la vente et, statuant à nouveau, rejette la demande principale. |
| 60533 | Vente de fonds de commerce : Le jugement ordonnant l’exécution forcée de la vente met fin au droit du cédant aux bénéfices à compter de l’offre du prix à son profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cess... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cession de ses parts. L'appelant principal soutenait que son droit à indemnisation perdurait tant que la cession de ses parts, ordonnée par une décision frappée d'un pourvoi en cassation, n'était pas formalisée par un acte écrit. La cour retient que la perte de la qualité d'associé, et par conséquent la fin du droit à percevoir les fruits de l'exploitation, intervient non pas à la date de la formalisation de la cession mais à la date à laquelle le cessionnaire a offert le paiement du solde du prix, matérialisant ainsi le transfert de propriété. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision ordonnant l'achèvement de la vente. Dès lors, l'existence d'une décision de justice définitive ayant ordonné la perfection de la vente supplée à l'absence d'acte de cession formel au sens de l'article 81 du code de commerce. La cour écarte également la demande de contre-expertise, jugeant l'évaluation du premier expert proportionnée à l'activité et à la localisation du fonds en l'absence de documents comptables probants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63639 | La réception provisoire des travaux sans réserves par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’application de la clause pénale pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux péna... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable. La cour relève en outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde du prix, incluant la levée de la retenue de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63648 | Vente immobilière : la clause résolutoire prévoyant la justification du financement par l’acquéreur s’applique de plein droit en cas de manquement dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 14/09/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement ... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur pour défaut de livraison dans les délais et l'avait condamné à restituer l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'inexécution préalable par les acquéreurs de leur obligation de justifier du financement du solde du prix, ce qui, selon lui, entraînait l'application de la clause résolutoire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de justification du financement par les acquéreurs dans le délai contractuel doit recevoir application. Faute pour ces derniers de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette diligence, la cour juge que le contrat a été résolu de plein droit par leur fait, en application de l'article 260 du code des obligations et des contrats. La demande de dommages-intérêts formée par les acquéreurs dans leur appel incident est par conséquent rejetée comme mal fondée. La cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 63139 | Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte. |
| 61237 | Contrat d’entreprise : La réception provisoire des travaux assortie de réserves fait obstacle au cours de la prescription de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie des vices de construction en présence d'une réception provisoire assortie de réserves. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du maître d'ouvrage pour forclusion et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du marché. La cour retient que, nonobstant le renvoi opéré par l'article 767 du code des obligations et des contrats aux règles de la garantie des vices de la chose vendue, le délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage ne court qu'à compter de la réception définitive des travaux. Elle précise qu'en présence d'un procès-verbal de réception provisoire mentionnant des réserves, et à défaut de production d'un procès-verbal de réception définitive attestant de la levée de ces réserves, l'entrepreneur ne peut opposer la forclusion prévue à l'article 553 du même code. Faisant application de ce principe et se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour évalue le coût de reprise des malfaçons constatées. Elle procède ensuite à la compensation entre le coût de ces réparations, le solde du prix des travaux dû par le maître d'ouvrage et le montant de la retenue de garantie. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande principale irrecevable et réforme le montant de la condamnation prononcée au titre de la demande reconventionnelle. |
| 61232 | Exception d’inexécution et rescission : L’acquéreur est fondé à demander la rescission du contrat de réservation et à refuser le paiement du solde du prix dès lors que le promoteur a manqué à son obligation première d’achever les travaux dans le délai contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation de lot de terrain pour inexécution, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer l'ordre de priorité des obligations dans un contrat synallagmatique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des acquéreurs en ordonnant la résolution du contrat, la restitution de l'acompte et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante, société venderesse, soutenait que les acquéreurs ne pouvaient se prévaloir d'une inexécution dès lors qu'ils n'avaient pas eux-mêmes exécuté leur obligation de paiement du solde du prix, ni procédé à une offre réelle de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la société venderesse était elle-même en état de demeure, faute d'avoir achevé les travaux dans le délai contractuellement fixé. Elle rappelle, au visa de l'article 235 du dahir des obligations et des contrats, qu'il incombait à la venderesse, en vertu du contrat, d'exécuter son obligation en premier en achevant les travaux et en notifiant les acquéreurs avant de pouvoir exiger le paiement du solde. La cour relève en outre que la venderesse n'a jamais justifié avoir notifié aux acquéreurs l'achèvement des travaux ni ne les a mis en demeure de signer l'acte de vente définitif. Dès lors, l'inexécution étant imputable à la société venderesse, le jugement prononçant la résolution du contrat à ses torts est confirmé. |
| 61042 | Marché de travaux : La modification des plans par le maître d’ouvrage exonère l’entrepreneur de sa responsabilité pour le retard de livraison (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du reta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du retard dans la livraison et de la non-remise de documents contractuels, ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que le premier jugement, ayant statué par un non-recevoir pour défaut de production de pièces, n'avait pas tranché le fond du litige et ne faisait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient que le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors qu'il résulte de modifications substantielles des plans imposées par le maître d'ouvrage lui-même, dont la nouvelle version n'a été autorisée que tardivement. Elle relève en outre que la réception des travaux sans réserve par le maître d'ouvrage vaut renonciation à se prévaloir des pénalités de retard. Validant les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui a confirmé l'achèvement des ouvrages et le quantum de la créance, la cour juge que la demande en paiement est fondée et la demande reconventionnelle en pénalités de retard, par conséquent, mal fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63975 | Contrat d’entreprise : L’exécution des travaux est établie par l’expertise judiciaire et la reconnaissance de dette résultant d’un paiement partiel, rendant exigible le solde du prix malgré l’absence de procès-verbal de réception (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'exécution d'une prestation de travaux en l'absence de procès-verbal de réception formelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture et à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible faute d'établissement dudit procès-verbal, et contestait le montant des dommages et intérêts alloués au-delà de la demande. Pour trancher le litige, la cour s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'exécution d'une prestation de travaux en l'absence de procès-verbal de réception formelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une facture et à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible faute d'établissement dudit procès-verbal, et contestait le montant des dommages et intérêts alloués au-delà de la demande. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit non seulement la parfaite exécution des prestations et leur enregistrement dans la comptabilité du débiteur, mais également la reconnaissance de la dette par son représentant légal, qui justifiait le retard de paiement par des difficultés financières. Dès lors, la cour considère que l'argument tiré de l'absence de réception formelle est inopérant face à de tels éléments probants qui établissent le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63896 | La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 09/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi. Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle. En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé. |
| 63874 | Contrat d’entreprise : L’existence de malfaçons ne justifie pas le refus de paiement du solde du prix mais doit faire l’objet d’une action en garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'exception d'inexécution et l'action en garantie des vices dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde du prix, considérant que l'allégation de malfaçons ne le dispensait pas de son obligation de paiement. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis de répondre à son moyen tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'entrepreneur n'avait pas prouvé la parfaite exécution de ses obligations contractuelles. La cour relève que les propres écritures de l'appelant, indiquant que le paiement du solde était dû à la fin des travaux, constituaient un aveu de l'achèvement de l'ouvrage. Dès lors, la cour écarte l'exception d'inexécution, qui suppose une absence de prestation, pour qualifier le grief en une contestation de la conformité des travaux. Elle retient qu'une telle contestation, relative à des malfaçons, ne peut être soulevée par voie de simple défense mais doit faire l'objet d'une action en garantie des vices, soumise à des conditions de forme et de délai que l'appelant n'a pas respectées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64398 | Vente en l’état futur d’achèvement : L’expiration du délai de validité du contrat de réservation, faute de conclusion du contrat préliminaire, justifie la restitution des sommes versées à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce en précise le régime juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur. L'appelant, promoteur vendeur, invoquait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents fiscaux requis. La cour écarte ce moyen en requalifiant l'acte en contrat d'allocation, lequel, au visa de l'article 618-3 ter du dahir formant code des obligations et des contrats, a une durée de validité impérative et non renouvelable de six mois. Elle retient que faute pour le vendeur d'avoir, avant l'expiration de ce délai, invité l'acquéreur à conclure le contrat de vente préliminaire, le contrat d'allocation est devenu caduc. Dès lors, les parties se trouvent libérées de leurs obligations réciproques, ce qui justifie la restitution des sommes versées par l'acquéreur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64603 | Contrat de réservation d’un lot de terrain : La seule arrivée du terme convenu pour l’achèvement des travaux et la livraison met le promoteur en demeure et justifie la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvemen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation pour un lot de terrain, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du promoteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en prononçant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte versé, au motif que le promoteur n'avait pas respecté le délai de livraison contractuel. L'appelant soutenait que le terme stipulé au contrat visait l'achèvement des travaux et non la livraison, et qu'en tout état de cause, le réservataire ne pouvait se prévaloir d'un manquement sans avoir lui-même offert de payer le solde du prix. La cour écarte cette argumentation en retenant, après interprétation de la clause litigieuse, que le contrat fixait bien un délai de livraison à l'échéance duquel le promoteur était tenu. Elle juge que le non-respect de ce terme suffit à constituer le promoteur en état de demeure de plein droit, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'une sommation interpellative visant l'exécution soit nécessaire. Dès lors, la cour considère que l'exception d'inexécution ne pouvait être opposée au réservataire, dont l'obligation de payer le solde du prix était subordonnée à l'achèvement préalable des travaux de viabilisation par le promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur est en conséquence confirmé. |