| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65958 | En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/11/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du déb... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance de prestation de services contestée par le débiteur au motif du défaut d'acceptation des factures et de l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir déduit l'exécution des prestations de documents jugés ambigus, notamment des factures portant des réserves expresses du débiteur, sans vérifier la réalité des services. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel retient que la preuve de la créance est rapportée par les écritures comptables du créancier. La cour relève que la comptabilité du prestataire, régulièrement tenue, fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, conformément à l'article 19 du code de commerce. Dès lors, en l'absence de production par le débiteur de ses propres documents comptables pour contredire ces écritures, la cour considère la dette comme établie, jugeant ainsi dépassé le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts formée par le créancier dans son appel incident, faute pour celui-ci de justifier d'un préjudice direct et certain. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65914 | Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 20/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur routier à indemniser un assureur subrogé dans les droits du destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur et les modalités de calcul du préjudice. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant la tardiveté des réserves et les conclusions du rapport d'expertise, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée à la valeur facturée de la marchandise et non à la valeur assurée versée par l'assureur. La cour écarte les moyens relatifs à la responsabilité en relevant que le transporteur, ayant pris en charge la marchandise sans émettre de réserves sur la lettre de voiture, est présumé responsable des dommages constatés à la livraison, dès lors que le destinataire a formulé des réserves précises et que l'expertise a imputé l'avarie à une rupture de la chaîne du froid durant le transport. Sur le montant du préjudice, la cour retient que l'action de l'assureur subrogé vise à obtenir réparation du dommage qu'il a effectivement subi, lequel correspond à l'indemnité versée à son assuré. Dès lors, le transporteur ne peut opposer à l'assureur la valeur réelle de la marchandise, mais doit l'indemniser à hauteur du montant fixé par le reçu de subrogation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65908 | Contrat d’assurance de responsabilité : l’assureur qui invoque une franchise doit en rapporter la preuve en produisant la police d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 20/11/2025 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, la cour d'appel de commerce examine la portée des reconnaissances de sinistre et les conditions d'opposabilité d'une franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assuré pour des dommages causés à un réseau public et ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut de n... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assuré, la cour d'appel de commerce examine la portée des reconnaissances de sinistre et les conditions d'opposabilité d'une franchise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assuré pour des dommages causés à un réseau public et ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement de l'indemnité. L'assureur appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de procédure tirée du défaut de nouvelle convocation en première instance et, d'autre part, contestait la force probante des reconnaissances de sinistre et des factures produites par la victime, tout en invoquant l'application d'une franchise contractuelle. La cour écarte le moyen de procédure, relevant que l'assureur avait été régulièrement convoqué en première instance. Sur le fond, elle retient que les reconnaissances de sinistre, bien qu'assorties de réserves techniques, n'excluaient pas la responsabilité de l'assuré, laquelle n'était d'ailleurs pas contestée par ce dernier devant la cour. La cour juge en outre inopposable la franchise invoquée, faute pour l'assureur d'avoir produit aux débats le contrat d'assurance en justifiant l'existence et les modalités. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65791 | Solde débiteur d’un compte bancaire : Les intérêts légaux courent à compter du jour suivant l’arrêté du compte et non de la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur arrêté un an après la dernière opération, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs et des dommages-intérêts, tout en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le montant retenu, arguant que la circulaire de Bank Al-Maghrib n'éteignait pas sa créance d'intérêts conventionnels, et sollicitait l'octroi de dommages-intérêts distincts ainsi que la fixation du point de départ des intérêts légaux à la date de clôture du compte. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts conventionnels, retenant que si la circulaire de Bank Al-Maghrib est une règle prudentielle inopposable au client, l'inactivité du compte pendant plus d'un an emporte sa clôture de plein droit en application de l'article 503 du code de commerce, justifiant ainsi l'arrêt du cours desdits intérêts. Elle rejette également la demande de dommages-intérêts, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct et indépendant non rapportée. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif au point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'une fois le compte clôturé, le solde débiteur devient une créance ordinaire dont les intérêts légaux courent dès le lendemain de la date de l'arrêté du compte et non à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 65757 | Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance récla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli le moyen du débiteur qui se prévalait de malfaçons constatées par expertise et de réserves émises lors de la réception des travaux. L'enjeu en appel était de déterminer si les manquements invoqués par le débiteur étaient pertinents au regard de l'objet précis de la créance réclamée. La cour relève que la facture, le bon de commande et le bon de livraison, dûment acceptés par le débiteur, concernaient exclusivement la fourniture de matériel et la pose d'un faux plafond. Elle en déduit que les griefs du débiteur, relatifs à des défauts affectant un système de climatisation, sont étrangers à l'objet du contrat dont le paiement est poursuivi. La cour écarte dès lors l'exception d'inexécution, considérant que la contestation relative à la climatisation doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement de la facture ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65631 | Transport international (CMR) : L’avarie de la marchandise ne dispense pas du paiement du fret en l’absence d’une procédure judiciaire établissant la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 15/10/2025 | En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de so... En matière de transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du transporteur au paiement du fret lorsque le donneur d'ordre invoque une avarie pour justifier son refus de payer. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral des factures de transport. L'appelant soutenait que l'inexécution par le transporteur de son obligation de maintien de la température contractuelle, cause de l'avarie, le déchargeait de son obligation de payer le prix du transport. La cour, appliquant la Convention CMR, écarte ce moyen en retenant que le transporteur a bien exécuté son obligation principale de déplacement de la marchandise jusqu'à sa destination. Elle juge que l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée par le donneur d'ordre pour se soustraire au paiement du fret. La cour précise en effet qu'il appartient au donneur d'ordre d'engager une action en responsabilité pour faire constater judiciairement l'avarie et établir la faute du transporteur, faute de quoi le prix du transport reste dû Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65589 | La signature sans réserve du bon de livraison par l’acheteur vaut acceptation de la conformité de la marchandise et l’oblige au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation for... En matière de vente commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception de non-conformité de la marchandise par l'acheteur pour refuser le paiement d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie. L'appelant soutenait que la marchandise livrée était impropre à l'usage convenu et non conforme aux spécifications techniques, et contestait la force probante de la facture faute d'acceptation formelle. La cour écarte le moyen tiré de la non-conformité, relevant que le bon de livraison avait été signé par l'acheteur sans aucune réserve. Elle retient que cette signature non assortie de réserves constitue la preuve d'une réception de marchandises conformes aux spécifications convenues et que l'acheteur ne rapporte pas la preuve d'une notification des vices dans les délais légaux. Dès lors, la cour considère que la facture, corroborée par le bon de livraison accepté, établit l'existence de l'obligation de paiement au sens de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de prouver l'extinction de sa dette, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65554 | L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive. Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65523 | Transaction : un protocole d’accord par lequel une société reconnaît une dette est irrévocable et ne peut être contesté sur la base d’une plainte pour faux visant un document externe à l’accord (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la fact... La cour d'appel de commerce examine la force obligatoire d'un protocole d'accord transactionnel contesté par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes convenues. L'appelant sollicitait l'annulation du protocole et, à titre subsidiaire, un sursis à statuer, au motif que la créance reposerait sur une facture arguée de faux faisant l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte ces moyens en retenant que le fondement de la créance ne réside pas dans la facture litigieuse, mais exclusivement dans le protocole d'accord signé entre les parties. Elle rappelle que ce protocole, qui ne fait aucune référence à ladite facture, constitue une transaction au sens de l'article 1106 du dahir formant code des obligations et des contrats, et ne peut dès lors être révoqué. La cour relève que le débiteur, société commerciale ayant négocié et signé l'accord par ses représentants légaux, y a reconnu sans réserve la réalité des travaux et accepté les modalités de paiement, ce qui confère à l'acte une force obligatoire pleine et entière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65492 | Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier. La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé. Le jugement est confirmé. |
| 65463 | Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'abse... Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie en matière de contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réception des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal à la restitution, tout en omettant de statuer sur une partie du montant réclamé. En appel, ce dernier contestait le principe même de la créance, arguant d'une part de sa prescription faute de mise en demeure valable, et d'autre part de l'absence de production par le sous-traitant des procès-verbaux de réception définitive contractuellement prévus. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, considérant que la mise en demeure, bien que formellement émise par une société tierce, a été reçue sans réserve par le débiteur et a valablement interrompu le délai. Sur le fond, la cour retient que le paiement par l'entrepreneur principal de la quasi-totalité du prix des travaux constitue une présomption de réception de l'ouvrage. Elle ajoute qu'en l'absence de toute preuve de l'existence de malfaçons ou de réserves émises par le maître d'ouvrage, l'argument tiré du défaut de production des procès-verbaux formels de réception devient inopérant, la charge de la preuve de la non-conformité lui incombant. Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum, et condamne l'entrepreneur principal au paiement de l'intégralité de la retenue de garantie. |
| 65431 | Contrat d’entreprise : La déduction du coût des malfaçons est écartée dès lors que le maître d’ouvrage n’a pas mis en œuvre la garantie de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts po... Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert, condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite et rejeté les demandes de l'entrepreneur relatives à la restitution de la retenue de garantie et à l'octroi de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appel portait principalement sur la question de savoir si le juge pouvait, d'office, déduire du solde dû le coût de travaux jugés défectueux par l'expert en l'absence de demande du maître d'ouvrage au titre de la garantie des vices. La cour retient que si le rapport d'expertise peut fonder la déduction des sommes correspondant aux travaux non réalisés, il ne saurait justifier la déduction du coût des malfaçons dès lors que le maître d'ouvrage n'a formé aucune demande à ce titre et n'a pas mis en œuvre la procédure contractuelle de reprise des réserves. Elle juge en outre que la retenue de garantie doit être restituée à l'expiration du délai de garantie, fixé contractuellement à douze mois après la réception provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une réception définitive. Enfin, la cour rappelle que le cumul des intérêts moratoires et d'une indemnité complémentaire est subordonné, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct du simple retard, preuve non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant augmenté du coût des malfaçons indûment déduit et du montant de la retenue de garantie, et confirmé pour le surplus. |
| 60195 | L’absence de réserves du manutentionnaire à l’encontre du transporteur maritime emporte transfert de la responsabilité du manquant de marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après décharge... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après déchargement sans émission de réserves. La cour retient que la prise en charge de la marchandise par l'acconier et son entreposage dans ses magasins sans formuler de réserves à l'encontre du transporteur opèrent un transfert de la garde et de la responsabilité. Cette absence de réserves confère au transporteur le bénéfice d'une présomption de livraison conforme, rendant l'acconier seul responsable du manquant constaté ultérieurement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait exonéré l'acconier, lequel est condamné à indemniser l'assureur, avec subrogation de son propre assureur dans les limites et franchises de sa police. |
| 60193 | Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certif... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de céréales transportée en vrac, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé en retenant que le transporteur bénéficiait de la présomption de livraison conforme faute de réserves régulières. L'appelant soutenait que la preuve du manquant, établie par un rapport de surveillance et des certificats de pesage, suffisait à engager la responsabilité solidaire du transporteur et de l'entreprise de manutention. La cour retient que si le rapport d'un expert spécialisé constitue une preuve recevable du manquant, et que l'irrégularité des réserves au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg a pour seul effet de renverser la charge de la preuve, la responsabilité du transporteur est néanmoins écartée. En effet, le pourcentage du manquant constaté, s'élevant à 0,36 %, s'inscrit dans la tolérance d'usage admise pour la freinte de route, par application analogique des dispositions de l'article 461 du code de commerce. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également rejetée, faute de preuve de la prise en garde effective de la marchandise dans ses entrepôts. Le jugement est confirmé, par substitution de motifs. |
| 60165 | Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches... Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert. Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60147 | Transport maritime de marchandises : La responsabilité du transporteur pour manquant cesse dès la remise de la marchandise au manutentionnaire portuaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité deva... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité du transporteur maritime à l'entreprise de manutention portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention et d'acconage, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'entreprise de manutention appelante soutenait que sa responsabilité devait être écartée, le manquant ayant été constaté par une expertise dès la fin du déchargement des cales du navire, ce qui établissait la responsabilité du transporteur maritime encore gardien de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en distinguant la phase de déchargement, achevée en deux jours, de celle, postérieure et s'étalant sur plus de dix jours, de livraison au destinataire final depuis les silos du manutentionnaire. Elle retient que la garde juridique de la marchandise a été transférée au manutentionnaire dès la fin du déchargement, et que le manquant n'a été constaté que durant la longue période de livraison subséquente. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves précises et circonstanciées à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, la cour considère qu'il doit assumer la responsabilité du déficit apparu alors que la marchandise était sous sa garde. La cour juge à cet égard qu'un courriel faisant état d'un "déficit provisoire" d'un montant très supérieur au litige est dépourvu de force probante. Le jugement condamnant l'entreprise de manutention est par conséquent confirmé. |
| 60123 | Transport de marchandises – Les réserves portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison suffisent à engager la responsabilité du transporteur pour avaries (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que ... En matière de responsabilité du transporteur routier de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des réserves émises par le destinataire sur la lettre de voiture et sur la recevabilité de l'appel en garantie de l'assureur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé au motif que le rapport d'expertise constatant les avaries était tardif et qu'aucune protestation formelle n'avait été adressée au transporteur. L'appelant principal soutenait que les réserves précises et non contestées, portées sur la lettre de voiture au moment de la livraison, suffisaient à engager la responsabilité du voiturier, tandis que l'assureur mis en cause par ce dernier contestait sa qualité à défendre en l'absence de lien contractuel. La cour retient que les réserves formulées par le destinataire sur la lettre de voiture dès la réception des marchandises, et non contestées par le transporteur, établissent que le dommage est survenu durant le transport. Elle en déduit, au visa de l'article 473 du code de commerce, que la responsabilité du dernier transporteur est engagée. S'agissant de l'appel en garantie, la cour constate que le contrat d'assurance produit ne lie pas l'assureur au transporteur condamné, mais à une société tierce, ce qui entraîne un défaut de qualité à défendre. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur subrogé et met hors de cause l'assureur appelé en garantie. |
| 60035 | L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde de compte courant et d'un crédit impayé, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul de la créance bancaire et le cumul des indemnités. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte et la clause pénale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le calcul de la créance devait inclure les intérêts dits "réservés" continuant de courir après la classification du crédit en créance douteuse, et d'autre part, que la clause pénale contractuelle devait s'appliquer cumulativement avec les intérêts moratoires légaux. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le compte courant, n'ayant enregistré aucune opération créditrice pendant plus d'un an, devait être clôturé à l'expiration de ce délai. Dès lors, elle considère que l'expert a justement arrêté le calcul de la dette à cette date de clôture, rendant inopérante la réclamation de tout intérêt postérieur. S'agissant de la clause pénale, la cour juge que l'octroi des intérêts légaux suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement et que son cumul avec une indemnité contractuelle constituerait une double réparation prohibée, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60031 | Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire. Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus. |
| 59915 | L’absence de réserves du manutentionnaire portuaire lors de la prise en charge de la marchandise engage sa responsabilité pour le manquant constaté après stockage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/12/2024 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur. L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, inter... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur. L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, intervenant forcé, soulevait une exception de non-garantie et l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que le manquant est constaté non pas au déchargement sous palan, mais à la sortie des marchandises de ses silos, ce qui matérialise le transfert de la garde juridique. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge, il est présumé avoir reçu la quantité déclarée et doit répondre des pertes survenues durant la période de stockage. La cour écarte par ailleurs l'exception de non-garantie, le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile d'exploitation pour les opérations de stockage. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie, la cour faisant droit à la demande d'intervention forcée et condamnant l'assureur à garantir son assuré, sous déduction de la franchise contractuelle. |
| 59909 | Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur lorsque le manquant est constaté après un long stockage de la marchandise dans les silos de l’entreprise de manutention (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 23/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la march... La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la marchandise dans ses silos après déchargement. La cour retient que la garde de la marchandise est transférée à l'entreprise de manutention dès sa prise en charge et son entreposage. Faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors du déchargement, le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. Le manquant est par conséquent exclusivement imputable à l'entreprise de manutention, la demande de nouvelle expertise pour déterminer le taux de freinte de route devenant sans objet. La cour accueille l'appel en garantie contre l'assureur du manutentionnaire, sous déduction de la franchise contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé, par substitution de motifs, s'agissant de la mise hors de cause du transporteur maritime. |
| 59829 | Responsabilité du transporteur maritime – Le manquant de marchandise engage la responsabilité du transporteur pour la part excédant la freinte de route, dont le taux est déterminé par expertise selon les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2024 | En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense ... En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action de l'assureur subrogé en considérant que le déficit relevait de la freinte de route. La cour retient, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que l'examen contradictoire de la marchandise au moment de sa livraison dispense le destinataire de l'obligation de notifier des réserves écrites, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Elle écarte également le moyen tiré du bénéfice de la franchise d'assurance, le transporteur étant un tiers au contrat liant l'assureur à l'assuré. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer l'usage du port de destination, la cour établit la part du manquant imputable à la freinte de route et engage la responsabilité du transporteur pour la perte excédant cette tolérance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le préjudice correspondant au manquant non couvert par l'usage. |
| 59801 | L’acconier qui ne formule pas de réserves précises contre le transporteur maritime lors de la prise en charge de la marchandise est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 19/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, la présomption de livraison conforme... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention, mise en cause par le transporteur, à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'acconier appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée, la présomption de livraison conforme étant renversée par une expertise contradictoire au déchargement, et qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée en l'absence de preuve que le manquant était survenu durant la phase de stockage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le critère déterminant de la responsabilité entre les intervenants successifs de la chaîne logistique est l'émission de réserves précises lors du transfert de la garde de la marchandise. Elle relève que l'acconier, qui a pris en charge la marchandise pour une période de douze jours entre la fin du déchargement et la livraison finale, n'a pas émis de telles réserves à l'encontre du transporteur. Dès lors, faute d'avoir formulé des protestations sur les quantités reçues, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté, rendant sans objet l'appel incident de l'assureur qui visait à reporter la condamnation sur le transporteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59725 | L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ... En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur. Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 59633 | Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des tra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un entrepreneur principal au paiement du solde de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise fixant la créance du sous-traitant. L'appelant contestait la fiabilité de l'expertise, lui reprochant d'avoir omis de prendre en compte ses réserves et d'analyser le décompte final du maître d'ouvrage pour déterminer la quantité réelle des travaux, ainsi que d'avoir mal imputé une dette du sous-traitant. La cour écarte ce moyen en relevant que le rapport d'expertise constate la réception définitive des travaux sans aucune réserve de la part de l'entrepreneur principal ou du maître d'ouvrage. Elle retient que cette réception, en application des dispositions relatives aux marchés de travaux, purge le contrat de toute contestation ultérieure sur la consistance des ouvrages et valide les conclusions de l'expert. La cour ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelant, le montant correspondant au prix d'un véhicule a bien été déduit par l'expert pour le calcul du solde dû Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59529 | Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur. Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59481 | La responsabilité du dépositaire est écartée dès lors que les réserves émises contre le transporteur établissent l’antériorité du dommage à la prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritim... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du dépositaire pour des avaries survenues à une marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que les avaries étaient antérieures à la prise en charge, comme en attestaient les réserves émises à l'encontre du transporteur maritime et du manutentionnaire dès l'arrivée au port. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour analyse les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que les réserves formulées par le destinataire à l'encontre des intervenants portuaires, avant même la remise de la marchandise au dépositaire, constituent la preuve que les dommages préexistaient à sa prise de possession. La cour en déduit que l'absence de réserves émises par le dépositaire lui-même est sans incidence dès lors qu'il est établi que la marchandise lui a été confiée dans un état déjà avarié. La responsabilité du dépositaire, fondée sur l'obligation de conservation, est par conséquent écartée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59475 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée en l’absence de réserves portées sur le connaissement, un rapport d’expertise pré-chargement étant inopérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'ém... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce juge que les seules réserves opposables par le transporteur sont celles portées sur le connaissement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que l'expertise constatant les avaries était tardive et qu'aucune réserve n'avait été émise par le destinataire. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée du fait de l'émission d'un connaissement sans réserves, et que les fiches de pointage établies par l'entreprise de manutention prouvaient la survenance du dommage avant la livraison finale. La cour retient qu'en l'absence de réserves sur le connaissement, le transporteur est présumé avoir reçu la marchandise en bon état et répond des avaries constatées au déchargement, un rapport d'expertise diligenté pour son propre compte ne pouvant valoir comme réserve. Elle juge par ailleurs que la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages non couverts par les réserves précises et immédiates qu'elle a elle-même formulées à l'encontre du transporteur sur les fiches de pointage. La cour écarte l'argument tiré du caractère tardif de l'expertise amiable, dès lors que celle-ci s'est fondée sur lesdites fiches établies contradictoirement lors des opérations de déchargement. En conséquence, la cour infirme le jugement et procède à un partage de responsabilité, condamnant le transporteur et l'acconier à indemniser l'assureur à hauteur des dommages relevant de leurs gardes respectives. |
| 59463 | Transport maritime : les réserves précises du transporteur sur le connaissement relatives à l’état de la marchandise au chargement suffisent à l’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappell... Saisi d'un litige en responsabilité pour avarie à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des réserves émises par le transporteur et le manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait l'exonération du transporteur et du manutentionnaire, arguant d'une discordance entre les réserves portées au connaissement et le dommage final. La cour rappelle que la détermination des responsabilités en matière d'avaries maritimes repose sur les réserves émises par les intervenants successifs, les expertises n'ayant pour objet que de constater et d'évaluer le dommage. Elle relève que le transporteur avait émis des réserves précises sur l'état des emballages au chargement et que le manutentionnaire avait lui-même formulé des réserves à l'encontre du transporteur avant le déchargement. La cour retient que ces réserves concordantes suffisent à établir que l'avarie était antérieure à la prise en charge par le transporteur, exonérant ce dernier au visa de l'article 16 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer, ainsi que le manutentionnaire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions, l'appel incident du transporteur étant par ailleurs déclaré irrecevable faute d'intérêt. |
| 59461 | Transport maritime : le manquant relevant de la freinte de route exonère le transporteur de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principale... Saisie d'une action en responsabilité pour manquant sur une cargaison de vrac liquide, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le déficit relevé relevait de la freinte de route et que la responsabilité du manutentionnaire était écartée en cas de sortie directe de la marchandise. L'appelant contestait principalement l'exonération du manutentionnaire et le taux de freinte de route retenu, sollicitant une expertise judiciaire pour déterminer l'usage du port de destination. La cour écarte d'abord la responsabilité du manutentionnaire, retenant que son rôle, dans une opération de déchargement direct dans les moyens de transport du destinataire, se limitait à la fourniture d'équipements sous la direction du transporteur, sans transfert de la garde juridique de la marchandise. Sur la responsabilité du transporteur, la cour juge que le manquant constaté, d'un taux de 0,33 %, se situe dans la marge de tolérance admise par l'usage. Elle précise que, sur la base des expertises versées dans des litiges similaires portant sur des marchandises de même nature, l'usage du port de déchargement fixe cette tolérance jusqu'à 0,50 %. Dès lors, ce déficit constitue une freinte de route exonératoire de responsabilité, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58973 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour le manquant en l’absence de réserves à la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 21/11/2024 | En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation d'un assureur subrogé, retenant l'exonération du transporteur pour freinte de route et l'absence de transfert de la garde de la marchandise à l'acconier. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité du manquant incombait à l'entreprise de manutention,... En matière de responsabilité du transport maritime et de la manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de réserves à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation d'un assureur subrogé, retenant l'exonération du transporteur pour freinte de route et l'absence de transfert de la garde de la marchandise à l'acconier. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité du manquant incombait à l'entreprise de manutention, faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que l'absence de réserves émises par l'acconier au moment de la réception des mains du transporteur opère un transfert de la garde et, par conséquent, de la responsabilité. Elle juge que l'acconier est ainsi présumé avoir reçu la quantité totale mentionnée aux documents de transport et doit répondre de l'intégralité du manquant constaté lors de la livraison finale au destinataire. Cette solution rendant sans objet l'examen des autres moyens, notamment ceux relatifs à la freinte de route. Le jugement est par conséquent infirmé et seule l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 58901 | Transport maritime : La responsabilité du manquant pèse sur l’acconier en l’absence de réserves émises lors de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le tran... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de réserves lors de la prise en charge de la marchandise au port de déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en subrogation de l'assureur pour un manquant de marchandises, en retenant l'exonération du transporteur au titre de la freinte de route. La cour était saisie de la question de la répartition de la responsabilité entre le transporteur et l'entreprise de manutention. Elle retient que la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la remise de la marchandise à l'acconier, tiers désigné par les règlements portuaires. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves précises et immédiates lors de la prise en charge, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. La cour considère en conséquence que le manquant est présumé être survenu alors que la marchandise était sous la garde de l'acconier, engageant ainsi sa responsabilité exclusive. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il met hors de cause le transporteur, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée à indemniser l'assureur. |
| 58761 | Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue. Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice. |
| 58751 | Manquant à destination : La preuve d’un excédent de marchandises à bord du navire avant déchargement exonère le transporteur maritime de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait la validité de sa lettre de réserves et le caractère contradictoire des expertises constatant le manquant. La cour écarte la lettre de réserves, la jugeant prématurée car émise avant la fin du déchargement et imprécise, fa... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait la validité de sa lettre de réserves et le caractère contradictoire des expertises constatant le manquant. La cour écarte la lettre de réserves, la jugeant prématurée car émise avant la fin du déchargement et imprécise, faute de mentionner la nature du dommage, à savoir un manquant et non une avarie. Elle retient néanmoins que le rapport d'expertise qui a suivi les opérations constitue un constat contradictoire qui supplée l'absence de réserves régulières. Toutefois, la cour relève que ce même rapport établit que la quantité de marchandise à bord du navire avant déchargement était supérieure à celle mentionnée sur le connaissement, démontrant ainsi un excédent. La responsabilité du transporteur maritime est dès lors écartée, tout comme celle de l'entreprise de manutention, la marchandise ayant fait l'objet d'une sortie directe du port. Le jugement est confirmé. |
| 58547 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est écartée pour le manquant de marchandises dès lors qu’il est prouvé que la quantité manquante n’a jamais été déchargée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/11/2024 | En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de sa responsabilité pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en garantie subrogatoire de l'assureur contre l'entreprise de manutention, la considérant non responsable du manquant constaté sur une cargaison de céréales. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité de l'acconier était engagée dès lors que la garde de la marchandise lui avait été tra... En matière de responsabilité de l'acconier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de sa responsabilité pour manquant à la livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en garantie subrogatoire de l'assureur contre l'entreprise de manutention, la considérant non responsable du manquant constaté sur une cargaison de céréales. L'assureur appelant soutenait que la responsabilité de l'acconier était engagée dès lors que la garde de la marchandise lui avait été transférée au déchargement, sans qu'il n'émette de réserves sur la quantité reçue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la livraison s'était effectuée de manière directe du navire aux camions du destinataire, sans passage par les entrepôts du manutentionnaire. La cour relève en outre que les rapports d'expertise démontrent que la quantité déchargée du navire correspondait exactement à la quantité livrée au destinataire, le manquant étant donc imputable à une marchandise non déchargée. Dès lors, la cour considère que la responsabilité de l'entreprise de manutention ne saurait être engagée, faute pour elle d'avoir reçu la totalité de la cargaison, et que la responsabilité du dommage incombe au transporteur maritime. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58411 | Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité dès lors que la marchandise est remise sans réserves à l’entreprise de manutention, marquant le transfert de la garde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/11/2024 | En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles... En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles de Hambourg, qui prévoient un délai de prescription de deux ans, et que la clause du connaissement était inopposable au destinataire, tiers au contrat de transport initial. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur ce point, retenant que les Règles de Hambourg, intégrées au droit marocain, sont seules applicables et que l'action, intentée dans le délai de deux ans, est recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour exonère néanmoins le transporteur de toute responsabilité. Elle relève que la marchandise a été remise à une entreprise de manutention et de stockage, agissant pour le compte du destinataire, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de cette prise en charge. Dès lors, la garde de la marchandise ayant été transférée, la responsabilité du transporteur a pris fin au moment du déchargement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs. |
| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 58213 | Contrat d’entreprise : La réception définitive des travaux sans réserve interdit au maître d’ouvrage d’invoquer ultérieurement des non-conformités (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation. Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58109 | Bail commercial : la restitution des locaux sans réserve par le bailleur fait peser sur lui la charge de la preuve des dégradations alléguées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégrad... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations d'un local commercial et impayés de fluides, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modalités de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait que le préjudice matériel était établi par un constat d'huissier et que les factures de consommation incombaient aux anciens occupants. La cour écarte la demande relative aux dégradations en retenant que la reprise de possession des lieux sans émettre de réserves fait présumer la restitution du bien en bon état. Elle juge qu'un constat d'huissier dressé postérieurement à la remise des clés et de manière non contradictoire est insuffisant pour renverser cette présomption. S'agissant des factures, la cour considère la demande prématurée dès lors que le propriétaire produit un simple relevé de consommation sans justifier s'être lui-même acquitté des sommes réclamées. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 57953 | Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant. La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise. En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57839 | Preuve entre commerçants : l’apposition du cachet de réception sur une facture, sans formulation de réserves précises, vaut acceptation et établit la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres. L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des fac... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures dans les relations commerciales et sur la portée d'un cachet de réception apposé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant une facture pour prescription et une autre pour défaut de preuve de son acceptation, mais retenant les autres. L'appelant soutenait qu'un simple cachet de réception, prétendument assorti de réserves, ne pouvait valoir acceptation des factures et engager au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant n'a pas précisé la nature des réserves qu'il invoquait. Elle considère que des réserves générales et non spécifiées sont dépourvues de tout effet juridique et ne sauraient remettre en cause l'obligation de paiement. Faute pour le débiteur de justifier du règlement des sommes dues, la créance demeure établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57765 | Vente internationale de marchandises : La mention ‘avec paiement’ sur la déclaration d’importation et la prise de livraison sans réserve emportent obligation de paiement du prix par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de do... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une déclaration d'importation face à une prétendue renonciation du vendeur au paiement du prix des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement de la facture, se fondant sur un rapport d'expertise qui avait conclu à l'existence de la créance. L'appelant soutenait pour sa part que la remise des documents de transport sans paiement, en contrepartie de sa prise en charge des frais de douane et de magasinage, valait libération de son obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère déterminant de la déclaration en douane. Elle relève que ce document, portant la mention expresse "AP avec paiement", établit sans équivoque l'obligation de l'importateur de régler le prix. La cour considère en outre que la prise de livraison des marchandises et l'accomplissement des formalités douanières par l'acquéreur sans émettre de réserves emportent reconnaissance de sa dette et rendent inopérant le moyen tiré de l'absence de commande préalable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57721 | Contrat d’entreprise : La signature sans réserve des procès-verbaux de réception vaut acceptation des travaux et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analy... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures relatives à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de réception et l'opposabilité des clauses d'un contrat principal au sous-traitant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, considérant que la signature des procès-verbaux de livraison valait acceptation des travaux. L'appelant contestait cette analyse en invoquant une clause du contrat le liant au maître d'ouvrage principal, stipulant que l'utilisation des ouvrages ne constituait pas une réception, et soulevait l'existence de malfaçons justifiant son refus de paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, jugeant que le contrat principal est inopposable au sous-traitant qui n'y est pas partie. Elle retient que les procès-verbaux de livraison, signés par les deux parties sans aucune réserve, constituent la preuve de l'exécution conforme de la prestation et rendent la créance du prestataire certaine et exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57491 | Preuve commerciale : la créance est établie par des factures non signées corroborées par des bons de livraison et d’enlèvement portant le cachet du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante des factures non signées lorsqu'elles sont corroborées par d'autres documents. Le tribunal de commerce avait condamné un client au paiement de factures de transport et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation pour non-livraison de marchandises distinctes. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées et soutenait que le premier juge avait confondu les prestations facturées avec une autre opération de transport dont la marchandise aurait été perdue. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en rappelant le principe de liberté de la preuve entre commerçants. Elle retient que la créance est suffisamment établie par la production de bons de livraison et d'autorisations de sortie de marchandises portant le cachet du débiteur, ces documents concordant avec les factures litigieuses. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que les mêmes bons de livraison, non assortis de réserves, prouvent la bonne exécution de l'obligation de délivrance du transporteur. Faute pour le client de rapporter la preuve contraire de la non-réception des marchandises, conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, sa demande en indemnisation est rejetée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57465 | La restitution de la retenue de garantie est due à l’entrepreneur dès lors que le maître d’ouvrage ne prouve pas avoir émis de réserves sur les travaux dans le délai contractuellement prévu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur ... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, le bien-fondé de la retenue de garantie en l'absence de réception des travaux et en raison de leur exécution prétendument défectueuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, considérant que la désignation d'un curateur était justifiée dès lors que le procès-verbal de notification mentionnait que la société avait quitté son siège social. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour retient que l'intégralité des travaux a été exécutée. La cour relève que le maître d'ouvrage est défaillant à prouver avoir émis des réserves ou des réclamations dans le délai de garantie contractuel d'un an suivant la livraison des ouvrages. Faute pour le maître d'ouvrage de justifier d'un manquement de l'entrepreneur à ses obligations, la retenue de garantie n'est plus fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57389 | Vente commerciale : L’acheteur ayant signé les factures sans émettre de réserves ne peut invoquer la non-conformité des marchandises pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaien... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation desdites factures et la nature des moyens de défense opposables à une action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait d'une part la nullité du jugement pour avoir été rendu par défaut, et d'autre part, l'inexigibilité de la créance au motif que les marchandises livrées étaient défectueuses. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité des convocations en première instance, dûment réceptionnées par le débiteur. Sur le fond, la cour retient que l'apposition de la signature et du cachet du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, vaut acceptation et emporte obligation de paiement. Elle juge que l'argument tiré de la prétendue non-conformité des marchandises relève du régime de la garantie des vices cachés et doit faire l'objet d'une action distincte, ne pouvant être opposé comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57245 | Transport maritime : l’acconier réceptionnant la marchandise sans réserves est responsable du manquant et ne peut invoquer la carence de route réservée au transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de rou... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du manutentionnaire portuaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action fondée sur le droit des transports maritimes et le bénéfice de la franchise d'usage pour manquant de route. La cour écarte ces moyens en retenant que tant la prescription abrégée que la franchise d'usage prévues par la loi maritime et la Convention de Hambourg sont des exceptions personnelles au transporteur maritime, et non au manutentionnaire qui est un tiers à l'opération de transport. La cour juge que le manutentionnaire, en prenant livraison des marchandises sans émettre de réserves à l'encontre du transporteur, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme. Dès lors, le manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire, après un séjour prolongé dans les silos du manutentionnaire, est présumé lui être imputable, le rapport d'expertise établi au déchargement suppléant l'absence de protestation formelle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56983 | L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 30/09/2024 | Saisi d'un appel principal formé par un assureur et d'un appel incident de son assuré, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie des vices cachés et les conditions de mise en jeu d'une police d'assurance en responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour des désordres affectant le bien vendu et avait ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement. La cour fait droit au moyen de l'assur... Saisi d'un appel principal formé par un assureur et d'un appel incident de son assuré, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie des vices cachés et les conditions de mise en jeu d'une police d'assurance en responsabilité civile. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour des désordres affectant le bien vendu et avait ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement. La cour fait droit au moyen de l'assureur tiré de l'application de la clause de franchise, retenant que la condamnation, étant inférieure au montant minimal stipulé dans la police, ne peut déclencher sa garantie. Elle rejette en revanche l'appel incident du vendeur, jugeant irrecevable la demande d'intervention forcée faute de prétentions formulées à l'encontre des tiers appelés en cause. La cour confirme la responsabilité du vendeur au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, les désordres constatés par expertise étant de nature à priver l'acquéreur d'une jouissance utile du bien, nonobstant la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait ordonné la substitution de l'assureur, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus. |
| 56937 | Marché à forfait : les travaux de levée des réserves ne constituent pas des travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l’absence d’avenant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de paiement du solde d'un marché de travaux à prix forfaitaire, notamment sur la qualification de travaux supplémentaires et sur la restitution des retenues de garantie. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des prestations, qualifiées de simples réserves lors de la réception provisoire, pouvaient être requalifiées en travaux supplémentaires ouvrant droit à rémunération en l'absence d'avenant contractuel. Répondant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour écarte le fondement de l'enrichissement sans cause, retenant que les travaux litigieux s'analysent en une simple levée de réserves incluse dans le prix forfaitaire et non en prestations nouvelles. Elle rappelle que le contrat, loi des parties, subordonnait formellement toute modification à la signature d'un avenant, formalité qui n'a pas été respectée. En revanche, la cour juge la réception définitive de l'ouvrage acquise de fait, au regard de la délivrance du permis d'habiter et de l'occupation effective des lieux, ce qui rend exigible la restitution des retenues de garantie. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué une somme au titre des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus. |