| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65873 | Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour un motif de procédure, la cour d'appel de commerce examine le fondement d'une créance issue de la résiliation d'un contrat de services. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier d'avoir fourni les pièces nécessaires à la convocation du débiteur. L'appelant soutenait avoir régularisé la procédure et contestait le rejet de sa créance fondée sur les conditions générales du contrat. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige, rendant sans portée l'irrégularité commise en première instance. Statuant au fond, la cour relève que le créancier, qui fonde sa demande sur les clauses de ses conditions générales relatives à la résiliation anticipée, n'a pas versé aux débats lesdites conditions. Faute de pouvoir contrôler le contenu et la portée des obligations contractuelles invoquées, la cour considère la demande comme dépourvue de tout fondement juridique. Par substitution de motifs, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 65813 | L’exécution antérieure d’un contrat de service par le paiement de factures établit la nature des prestations dues et fait peser sur le débiteur la charge de prouver la non-réalisation des prestations ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la hiérarchie des preuves en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la contradiction entre les comptabilités des parties, bien que toutes deux fussent régulièrement tenues. L'appelant soutenait que l'existence du contrat de prestation de services, reconnue initialement par le débiteur, suffisait à fonder sa créance. La cour retient que l'aveu judiciaire du débiteur quant à l'existence du contrat, formulé dans ses écritures de première instance pour en contester le périmètre, prime sur sa contestation ultérieure par la voie du faux incident. Dès lors, le contrat constitue la loi des parties et le fondement de l'obligation de paiement, la cour relevant que des paiements antérieurs pour des prestations identiques démontraient que les services facturés entraient dans le champ contractuel. Il incombait par conséquent au débiteur de prouver la non-exécution des prestations, preuve qu'il n'a pas rapportée. Le jugement est donc réformé, la cour condamnant le débiteur au paiement des factures conformes à l'objet du contrat, à l'exception d'une seule correspondant à une prestation spécifique non couverte par l'accord initial. |
| 65799 | L’acceptation de factures sans réserve par apposition du cachet de l’entreprise emporte reconnaissance de la créance et fait échec à l’exception d’inexécution (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 2... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant que les griefs du débiteur relatifs à la mauvaise exécution des prestations étaient sans incidence sur le litige. L'appelant soutenait que l'exécution défectueuse des obligations du prestataire justifiait, en application de l'article 235 du code des obligations et des contrats, son refus de régler les factures. La cour écarte ce moyen au double motif que le débiteur avait apposé son cachet sur les factures litigieuses sans formuler la moindre réserve et qu'il ne rapportait pas la preuve de la réception, par le créancier, des courriels de réclamation produits. Elle considère dès lors que la contestation relative à la qualité des services est sans incidence sur l'obligation de paiement, le débiteur disposant d'autres voies de droit pour faire valoir un éventuel préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65784 | Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services, ce que corroborent les factures établies à son nom et revêtues de sa signature. Elle en déduit que le prestataire ne peut diriger son action en paiement contre le syndicat de copropriétaires, qui est un tiers au contrat de service. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat, la demande formée à son encontre étant jugée irrecevable. |
| 65685 | Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verb... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le client au paiement du solde du prix d'un contrat de fourniture de système informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution partielle des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du client et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire. L'appelant invoquait le caractère indivisible de l'obligation de livraison et l'absence de procès-verbal de réception formelle pour prouver l'inexécution totale. La cour écarte cet argumentaire en retenant que le contrat prévoyait une exécution par phases successives, rendant l'obligation divisible. Elle juge que la réception de la première phase, en tant que fait matériel, est suffisamment établie par les échanges de courriels et les rapports d'expertise, nonobstant l'absence du procès-verbal contractuellement prévu. La cour retient surtout que le défaut de paiement par le client des redevances de licence, devenues exigibles dès la mise en production de cette première phase et non à l'achèvement final du projet, constitue une faute justifiant la suspension par le prestataire de l'exécution de la phase suivante. L'inachèvement du projet étant ainsi imputable au client, le jugement entrepris est confirmé sur la base d'une motivation substituée. |
| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66214 | Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant la nullité des factures. La cour écarte ce moyen dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié des prestations objet de la facturation, son admission faisant pleine foi contre lui. La cour retient que les manquements allégués du prestataire à ses obligations fiscales et sociales, à les supposer établis, ne sauraient dispenser le client de son obligation de payer le prix des services dont il a tiré profit. Elle précise en outre que le contrat ne prévoyait pas la suspension du paiement comme sanction d'un tel manquement et que le client conserve la faculté d'agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65508 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non signées dès lors qu’elles sont émises en exécution d’un contrat de mission préalablement signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retena... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires pour des prestations comptables, le tribunal de commerce avait retenu la force probante des factures émises par le prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures, n'étant ni signées ni acceptées par lui, constituaient des documents unilatéraux dépourvus de force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est établie par une lettre de mission dûment signée par les deux parties. Dès lors, la cour considère que les factures litigieuses ne sont pas des actes créateurs d'obligation mais des documents d'exécution d'un contrat préexistant et valablement formé. Elle rappelle qu'en matière commerciale, au visa de l'article 19 du code de commerce, les factures extraites d'une comptabilité régulière font foi entre commerçants, l'absence de signature sur celles-ci étant inopérante dès lors que l'engagement initial est prouvé. La cour juge en outre que la demande d'expertise est une mesure d'instruction facultative et que le grief tiré d'un préjudice fiscal subi par le client est étranger à l'objet du litige. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65400 | Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avai... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services informatiques, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résolution du contrat et de dommages-intérêts formée par le client. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait méconnu la force probante du rapport d'expertise constatant l'inexécution partielle et avait inversé la charge de la preuve en ne faisant pas peser sur le prestataire l'obligation de démontrer la complète exécution de ses engagements. La cour écarte ce moyen en rappelant que le rapport d'expertise, simple mesure d'instruction, n'est pas contraignant pour le juge. Elle retient que le premier juge n'a pas inversé la charge de la preuve dès lors que le prestataire de services a produit des pièces probantes, notamment un bon de livraison signé par le client pour l'ensemble des postes, des correspondances confirmant l'achèvement d'une phase du projet et un rapport de formation de neuf utilisateurs. La cour considère que ces écrits emportent une force probante supérieure aux conclusions de l'expert, dont les constatations étaient limitées par l'absence de six des neuf ordinateurs concernés lors de ses opérations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60049 | Contrat de prestation de services : la demande en paiement de factures relatives aux indemnités de licenciement est irrecevable en l’absence de preuve de l’accord mutuel des parties exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de... En matière de recouvrement de créances commerciales fondé sur un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées par le prestataire. L'appelant soulevait l'inexécution par le prestataire des formalités contractuelles, notamment l'absence de bons de commande écrits et, subsidiairement, l'absence d'accord mutuel sur le montant des indemnités de rupture du personnel faisant l'objet de la facturation. Après avoir ordonné trois expertises successives, la cour distingue la nature des créances, séparant une facture de complément de salaires des cinq autres relatives à des indemnités de rupture. La cour retient que pour ces dernières, le contrat subordonnait leur facturation à un accord mutuel entre les parties. Faute pour le prestataire de justifier de cet accord, de l'identité des salariés concernés, de la réalité et du mode de calcul des versements, la cour considère la demande en paiement de ces cinq factures comme prématurée. La cour infirme par conséquent le jugement, déclare la demande irrecevable pour les cinq factures relatives aux indemnités et la rejette au fond pour la facture dont le paiement a été établi par l'expertise. |
| 60027 | Appel principal : En l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et confirme le jugement de première instance malgré une expertise concluant à une responsabilité partagée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputa... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire. La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées. Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59973 | L’irrégularité formelle de la requête, telle que l’omission de la dénomination sociale complète, n’entraîne son irrecevabilité qu’en cas de préjudice prouvé par la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et cont... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la portée des irrégularités formelles affectant l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soulevait la nullité de la procédure au visa de l'article 32 du code de procédure civile, arguant que l'assignation ne mentionnait ni sa dénomination sociale complète, ni son siège social exact, et contestait par là même la relation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief, laquelle n'est pas rapportée par l'appelant. Elle relève en outre que la dénomination abrégée et l'adresse litigieuses sont celles que le débiteur a lui-même utilisées et apposées par son cachet et sa signature sur le contrat d'abonnement, dont la validité n'est pas contestée. La cour retient dès lors que l'identité du contractant est parfaitement établie, le registre de commerce confirmant la correspondance entre la raison sociale complète et son abréviation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59765 | Force probante de la facture : la pratique commerciale établie entre les parties prévaut sur les conditions de forme prévues au bon de commande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de factures contestées et la validité de la procédure d'expertise. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, un vice de forme de l'assignation et la nullité du rapport d'expertise pour violation des droits de la défense. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les erreurs matérielles alléguées dans la désignation du créancier n'étaient que des clarifications linguistiques et, d'autre part, que l'appelant, n'ayant pas produit ses propres pièces comptables en appel, ne pouvait valablement critiquer l'expert pour ne pas les avoir prises en compte. Au fond, l'appelant contestait la valeur probante des factures au motif qu'elles ne portaient pas les signatures contractuellement prévues dans le bon de commande. La cour retient cependant que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures sans réserve, ainsi que la pratique commerciale antérieure entre les parties démontrant le paiement de factures présentant les mêmes caractéristiques formelles, priment sur les exigences strictes du bon de commande et valent acceptation. Elle juge en outre qu'un courrier électronique réclamant le paiement constitue une mise en demeure valable établissant le point de départ des dommages et intérêts pour retard, faute pour le débiteur de prouver sa non-réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59477 | Preuve en matière commerciale : Le courriel reconnaissant la dette et justifiant le retard de paiement constitue un aveu qui supplée l’absence de signature sur les factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures pour des prestations de services immatériels, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait la réalité des prestations, faute de production de bons de livraison, et soutenait que les factures et rapports produits, émanant du seul créancier et non signés par lui, étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la preuve de l'exécution des prestations résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant les bons de commande signés par le débiteur, les rapports d'exécution et les échanges de courriels. La cour retient surtout qu'un courrier électronique émanant du débiteur, dans lequel ce dernier ne contestait pas la créance mais invoquait des difficultés de trésorerie pour justifier le retard de paiement, constituait un aveu extrajudiciaire de la dette. Elle rappelle, au visa de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats, que les échanges électroniques font foi entre les parties et n'avaient pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires. Elle considère que les intérêts moratoires alloués ont déjà une nature indemnitaire et que leur cumul avec une autre indemnité reviendrait à réparer deux fois le même préjudice né du retard de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59451 | Contrat de service : la clause de révision du prix en cas d’augmentation du SMIG s’applique dès la publication du décret y afférent, sans que le prestataire ait à justifier du paiement préalable des salaires revalorisés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes dues au titre d'une clause d'indexation sur le salaire minimum, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une telle stipulation et les conditions de son exigibilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance et, d'autre part, l'absence de preuve par le créancier de l'exécution effective des prestations dont le surcoût fondait sa réclamation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant qu'une mise en demeure ayant date certaine, adressée au débiteur avant l'expiration du délai, avait valablement interrompu le cours de la prescription en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la révision du prix en cas d'augmentation du salaire minimum légal constitue une condition dont la réalisation, par la publication du décret pertinent, suffit à rendre la créance exigible. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de prouver qu'il a effectivement répercuté cette augmentation sur les salaires de ses employés, une telle preuve n'étant pas stipulée comme condition d'exigibilité par le contrat, qui fait la loi des parties au visa de l'article 230 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59395 | Le non-respect des conditions de forme et de préavis prévues par la clause de résiliation d’un contrat de services entraîne sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme établie au vu des documents contractuels et comptables. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance menée par défaut et, sur le fond, l'extinction de son obligation par la résiliation du contrat, notifiée par courrier électronique. La cour écarte le moyen procédural en constatant la régularité de la signification de l'assignation au débiteur, qui a choisi de ne pas comparaître. Sur le fond, la cour retient que la résiliation par simple courrier électronique est inopérante dès lors que les stipulations contractuelles imposaient une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant l'échéance annuelle du contrat. Faute pour le débiteur d'avoir respecté ces conditions de forme et de délai, il est jugé redevable des prestations pour l'intégralité de l'année contractuelle en cours. La cour ajoute que la simple allégation d'une erreur de facturation, non étayée, ne suffit pas à renverser la charge de la preuve qui pèse sur le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59381 | Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat de services entraîne son renouvellement tacite et maintient l’obligation de paiement du cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/12/2024 | En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécuti... En matière de contrat de prestation de services à exécution successive, la cour d’appel de commerce se prononce sur les effets d’une résiliation qui ne respecte pas les modalités contractuelles de préavis. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses, considérant la dette comme établie. L’appelant soutenait que la notification de la résiliation, bien que tardive, avait mis fin aux prestations et que le créancier ne rapportait pas la preuve de leur exécution effective pour la période facturée. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation, intervenue en violation des clauses contractuelles fixant le délai et la forme du préavis, est dépourvue d'effet juridique. Elle juge que le contrat, n'ayant pas été valablement résilié, continue de produire ses effets, et que l'obligation de paiement subsiste tant que le débiteur n'apporte pas la preuve de l'extinction de sa dette ou de la cessation convenue des services. La cour confirme également la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, le simple envoi d'une mise en demeure non suivie de paiement suffisant à caractériser le retard fautif du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59251 | Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue. |
| 59249 | L’exécution volontaire d’un contrat par les parties vaut renonciation à se prévaloir d’une condition suspensive non réalisée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant... La cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et d'exécution d'un contrat de prestation de services dont le paiement du solde était réclamé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement, écartant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour inexécution. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal et soutenait, sur le fond, que le contrat n'était pas entré en vigueur faute de réalisation d'une condition suspensive, tout en contestant la réalité des prestations. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée entre les parties. Elle retient ensuite que la condition suspensive, rédigée en des termes imprécis, a été rendue sans objet par l'exécution volontaire et substantielle du contrat par les deux cocontractants. La cour juge que la signature sans réserve par le client du bon de réception du rapport de fin de travaux constitue une preuve écrite de l'achèvement et de l'acceptation des prestations, rendant inopérante toute contestation ultérieure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59179 | La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d... La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites. Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58927 | Contrat commercial : le débiteur qui ne prouve pas le paiement est tenu de régler les factures correspondant à la prestation de service effectuée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce examine la portée des conditions de forme stipulées pour le règlement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, tout en écartant les créances atteintes par la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que le paiement était subordonné à la remise préalable de l'original et de copies des factures ainsi que d'un justificatif de publication, condition qui n'aurait pas été remplie. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de commande et de la preuve de la parution des annonces. Elle juge qu'une éventuelle inobservation par le créancier des modalités formelles de facturation, à la supposer même démontrée, ne saurait éteindre l'obligation principale du débiteur de payer la prestation de service dont il a bénéficié. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58653 | Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité. Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client. |
| 58633 | La créance commerciale est établie par la concordance des écritures comptables des parties, confirmée par expertise, qui vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la créance en invoquant le caractère unilatéral des factures et en reprochant à l'expert de ne pas avoir déduit du prix une subvention étatique perçue par le prestataire. La cour retient que l'expertise a établi l'enregistrement des factures litigieuses dans les comptabilités concordantes des deux parties. Elle en déduit, au visa de l'article 19 du code de commerce, que ces écritures constituent une preuve suffisante de la créance, faute pour le débiteur de justifier d'un paiement libératoire. La cour relève par ailleurs que le rapport d'expertise a bien intégré l'impact de la subvention en recalculant le prix de certaines prestations, ce qui prive le moyen de tout fondement et rend sans objet la demande de contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58437 | Force probante des factures : la signature et le cachet du débiteur apposés sans réserve valent acceptation et preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour avoir été rendu contre une entité désignée par sa dénomination sociale suivie de sa forme juridique, et d'autre part, l'inexécution par le créancier de ses propres obligations contractuelles, rendant les factures non exigibles. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'ajout de la forme sociale à la dénomination n'entache pas l'identification du débiteur et ne lui cause aucun grief. Sur le fond, la cour retient que l'apposition du cachet et de la signature du débiteur sur les factures, sans aucune réserve, constitue une présomption irréfragable de l'exécution des prestations correspondantes. Elle en déduit que cette acceptation rend inopérante toute contestation ultérieure fondée sur l'absence de production de rapports d'activité ou de procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58427 | Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée. Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé. |
| 58187 | Contrat de services : le paiement d’une échéance postérieurement à la date de livraison convenue constitue une présomption simple d’exécution de la prestation correspondante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur rest... Saisie d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de prestation de services pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire du paiement d'acomptes successifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le prestataire à la restitution intégrale des sommes versées. L'appelant soutenait que le paiement par le client de chaque échéance valait réception et acceptation des prestations correspondantes, s'opposant ainsi à leur restitution. La cour opère une distinction entre les deux acomptes versés. Elle retient que le paiement de la première échéance, intervenu postérieurement à la date de livraison contractuelle du premier livrable, constitue une présomption de bonne exécution de l'obligation correspondante, en l'absence de toute contestation ou réserve émise par le client. En revanche, la cour considère que le second acompte doit être restitué dès lors que le prestataire, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir exécuté la prestation afférente et qu'il est établi que le versement a été sollicité de manière anticipée pour couvrir des frais. Le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est jugé proportionné au préjudice et maintenu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation à restitution étant réduite de moitié. |
| 58175 | Prescription annale : la contestation du bien-fondé de la créance emporte aveu de non-paiement et détruit la présomption de paiement qui la fonde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la créance, formulée à titre subsidiaire, ne pouvait faire échec à l'exception de prescription soulevée à titre principal. La cour retient que la prescription de courte durée prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que le fait pour le débiteur d'invoquer, même à titre subsidiaire, l'inexigibilité de la dette au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de la prestation constitue une reconnaissance de non-paiement. Dès lors, une telle argumentation, en ce qu'elle contredit directement la présomption légale, a pour effet de la détruire et de rendre le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58093 | L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales. Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription. |
| 58047 | Force probante de la facture en matière commerciale : la signature non déniée par le débiteur vaut reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 29/10/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la fact... Saisi d'un recours contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant contestait la créance, arguant que les factures, bien que signées, ne suffisaient pas à prouver la réalisation effective des prestations facturées, notamment dans le contexte de la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce retient que la facture signée par le débiteur, dont la signature n'est pas formellement déniée conformément à l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, est considérée comme acceptée. Elle constitue dès lors, en application de l'article 417 du même code, un titre de créance suffisant qui dispense le créancier de rapporter une autre preuve de l'exécution de ses obligations. Le moyen tiré de l'inexécution est ainsi jugé inopérant et la demande subsidiaire d'instruction écartée comme inutile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58031 | Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible. Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé. |
| 57881 | La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert. En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens. |
| 57847 | Résiliation d’un contrat de service : l’action en enlèvement du matériel du cocontractant ne s’analyse pas en une action en revendication et n’exige pas une description détaillée des biens (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'enlèvement de matériel suite à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de preuve requis pour une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les biens meubles n'étaient pas décrits avec suffisamment de précision. L'appelant soutenait que son action ne constituait pas une revendication de propriété exigeant un inventaire dét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'enlèvement de matériel suite à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de preuve requis pour une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les biens meubles n'étaient pas décrits avec suffisamment de précision. L'appelant soutenait que son action ne constituait pas une revendication de propriété exigeant un inventaire détaillé, mais une demande de cessation d'un trouble pour laquelle la preuve de l'existence des biens suffisait. La cour accueille ce moyen et retient que la production de constats d'huissier attestant de la présence du matériel dans les locaux du demandeur après la fin des relations contractuelles constitue une preuve suffisante. Elle juge par conséquent que l'obligation de faire, consistant à libérer les lieux, est caractérisée et justifie le prononcé d'une astreinte. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation pour frais de stockage, faute de précision sur la période concernée, ainsi que la demande d'autorisation de vente aux enchères, jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande principale irrecevable et confirmé pour le surplus. |
| 57655 | Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndic de copropriété professionnel au paiement de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle et sur la qualité de débiteur du syndic. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile, au motif que le bénéficiaire final des prestations était une copropriété, entité de nature civile, et contestait sa qualité de débiteur, arguant avoir agi en tant que simple mandataire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales dans le cadre de leurs activités respectives. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prestations a été directement signé par la société appelante, en sa qualité de syndic, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers le prestataire. La cour ajoute que la facture, dont la force probante est reconnue en matière commerciale, et le procès-verbal de réception des travaux signé par le syndic suffisent à établir la réalité de la créance. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57633 | La signature sans réserve des procès-verbaux d’achèvement des travaux par le client vaut acceptation des factures correspondantes et établit la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, la cour écarte les moyens de fond. Elle relève que les procès-verbaux d'exécution des travaux joints aux factures portent la signature sans réserve du débiteur, ce qui suffit à les qualifier de factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la preuve de la créance étant ainsi rapportée, il incombait au débiteur de démontrer l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57577 | Prestation de services comptables : L’expertise judiciaire est un moyen de preuve suffisant pour fixer le montant des honoraires dus en l’absence de contrat écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires comptables, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, se fondant sur les conclusions de l'expert pour fixer le montant de la créance. L'appelante soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise pour vice de procédure, faute de convocation régulière, et d'autre part, le caractère arbitraire de l'évaluation des honoraires en l'absence de contrat écrit et d'examen de ses propres documents comptables. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la procédure d'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelante par courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé", ce qui constitue une notification valide. Sur le fond, la cour retient que l'expert, en sa qualité de professionnel du chiffre, a pu déterminer la valeur des prestations sur la base des nombreux documents produits par le créancier, tels que les déclarations fiscales et sociales. Elle souligne qu'en l'absence de production par la débitrice de tout élément probant contraire ou de preuve d'un paiement libératoire, l'évaluation de l'expert, qui n'a pas été démentie, doit être entérinée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57347 | La créance d’une société de conseil juridique est de nature commerciale et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de conseil juridique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance et sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelante soulevait principalement la prescription biennale applicable aux honoraires d'experts et contestait la réalité de la relation contractuelle ainsi que la valeur probante de la facture. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la prestation de conseil juridique fournie par une société commerciale à une autre constitue un acte de commerce par nature, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats. Pour établir la réalité de la créance, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire complémentaire fondé sur l'examen des comptabilités des deux parties. Elle rappelle que, conformément à l'article 19 du code de commerce, des comptabilités régulièrement tenues constituent une preuve recevable des engagements commerciaux entre négociants. La cour juge dès lors inutile de statuer sur la demande de vérification d'écriture relative à la convention initiale, la preuve de l'obligation étant rapportée par les écritures comptables. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57093 | Exécution du contrat : L’acceptation des prestations sans réserve par le client vaut reconnaissance de leur conformité et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écart... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison. Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56765 | Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié. La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité. Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56689 | Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement et de la livraison des travaux conditionne le droit au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance. Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56685 | Contrat de service numérique : la preuve de l’exécution ne peut résulter d’une facture non acceptée ni de journaux de connexion établis unilatéralement par le prestataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de journaux de connexion extraits de ses propres systèmes. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'une facture non revêtue de l'acceptation du débiteur est dépourvue de force probante. Elle retient surtout que les relevés de connexion, étant des documents créés par le créancier lui-même, ne peuvent lui servir de preuve contre le débiteur qui conteste la réalité de la prestation, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. En l'absence d'autre élément de preuve extrinsèque démontrant l'utilisation effective du service, la créance n'est pas considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 56621 | Présomption de paiement des échéances antérieures : le paiement par chèque ne constitue pas un reçu sans réserve au sens de l’article 253 du DOC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances an... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la présomption de paiement des échéances périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résiliation abusive. L'appelant soutenait, d'une part, que le paiement d'une facture postérieure sans réserve emportait présomption de règlement des échéances antérieures en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part, que la rupture du contrat par le prestataire était fautive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présomption de paiement prévue par ce texte ne peut naître que de la délivrance d'un reçu sans réserve, et non du simple encaissement d'un chèque. Elle juge en outre que la résiliation du contrat n'était pas abusive dès lors qu'elle a été précédée de deux mises en demeure restées infructueuses, conformément à la clause résolutoire stipulée entre les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56519 | Le cachet apposé par le débiteur sur une facture commerciale vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture produite, portant le cachet du débiteur, constitue une acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du même code, il incombe dès lors au débiteur, qui ne conteste pas l'apposition de son cachet, de prouver l'extinction de son obligation par le paiement. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée, les pièces versées aux débats étant jugées suffisantes pour établir la créance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56511 | Résiliation du contrat pour inexécution : La restitution des sommes versées est la conséquence de la remise des parties en l’état antérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et ni... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'acomptes versés en exécution d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de résolution judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant la résolution du contrat acquise par un précédent jugement. L'appelant contestait la force probante de ce jugement de résolution, arguant qu'il n'était pas devenu définitif, et niait par ailleurs la preuve des paiements dont la restitution était demandée. La cour écarte le premier moyen en retenant que le jugement prononçant la résolution, bien qu'initialement rendu en premier ressort, a été régulièrement notifié à l'appelant. Dès lors, faute pour ce dernier de justifier avoir exercé une voie de recours, la résolution du contrat est considérée comme un fait juridique établi opposable aux parties. Sur la preuve du paiement, la cour la juge rapportée tant par les motifs d'une précédente décision condamnant l'appelant à l'exécution forcée que par la production en appel de relevés bancaires. La résolution emportant l'obligation de restituer les prestations reçues, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 55765 | Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services pour rupture abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la rupture et sur le respect d'une clause de règlement amiable préalable. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de services de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le premier juge aurait dû ordonner à l'intimée de prouver la poursuite de l'exécution du contrat et faire droit à sa demande d'expertise. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la rupture abusive incombe au demandeur. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge du fond et ne constitue pas une violation des droits de la défense dès lors que l'affaire est en état d'être jugée. La cour retient surtout que le prestataire n'a pas respecté la clause contractuelle imposant une tentative de règlement amiable par l'envoi d'une lettre recommandée relative au grief de cessation de l'exécution du contrat. Elle précise qu'une réclamation antérieure portant sur le paiement de factures ne saurait valoir respect de cette obligation contractuelle spécifique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 55701 | Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens. Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 55661 | La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une créance commerciale contestée au regard de la qualité à agir du créancier, du respect d'une clause de règlement amiable et de la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après expertise, tout en en réduisant le montant. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité de l'organe de presse demandeur, l'inobservation de la procédure de règlement amiable contractuelle et de multiples irrégularités affectant le rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la désignation du créancier était conforme au contrat et que la qualité des parties avait été consolidée par les multiples phases judiciaires antérieures. Elle juge également que l'envoi d'une mise en demeure préalable constitue une tentative de règlement amiable suffisante, l'échec de cette démarche rendant illusoire toute autre solution. Sur le fond, la cour considère que la relation contractuelle s'est poursuivie par tacite reconduction et valide les conclusions de l'expertise, relevant que l'expert a respecté sa mission et s'est fondé sur les documents comptables produits par le créancier, faute pour le débiteur d'avoir présenté ses propres livres comptables. La cour rejette par ailleurs l'appel incident du créancier visant à majorer la condamnation, au motif que la nouvelle expertise, régulièrement menée, se substituait à une expertise antérieure annulée pour vice de procédure. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 55625 | Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc... Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance. Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation. |
| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |