| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65990 | Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2025 | Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incomp... Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des revenus d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce précise le régime de l'action en paiement entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par certains héritiers contre le cohéritier exploitant. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription quinquennale de l'action et contestait l'évaluation des revenus. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, la jugeant tardive pour avoir été soulevée après les premières défenses au fond. Elle retient ensuite que l'action en partage des fruits d'un bien indivis ne constitue pas une créance à paiement périodique mais relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Faute pour le cohéritier exploitant de produire une comptabilité probante, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour reconstituer les revenus du fonds. Le jugement entrepris est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65812 | Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action récursoire en assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de prescription applicable à l'assureur subrogé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable contre l'assureur du responsable et prescrite contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour retient que l'action de l'assureur subrogé n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, laquelle ne s'applique qu'à l'action de la victime directe. Elle rappelle que le droit de l'assureur naît au jour du paiement de l'indemnité, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. La cour écarte également l'exception de non-garantie tirée d'une clause d'exclusion du vol, dès lors que les conditions particulières, qui priment sur les conditions générales, prévoyaient expressément cette garantie. Elle rejette en outre le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, considérant que ce délai ne régit que les rapports entre l'assureur et son assuré et non l'action récursoire contre le tiers responsable. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 65346 | Action en responsabilité contre une banque : La prescription quinquennale est interrompue par les réclamations non judiciaires du client ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action en responsabilité d'un établissement bancaire pour non-recouvrement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et l'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que l'opération devait être qualifiée de contrat de dépôt civil, soumis à la prescription de droit commun, et qu'à défaut, de multiples réclamations avaient interrompu le délai. La cour retient que la remise d'un chèque à l'encaissement constitue une prestation de service bancaire et non un contrat de dépôt, ce qui la soumet bien à la prescription quinquennale en tant qu'obligation née d'un acte de commerce pour la banque. Elle juge cependant que les correspondances et mises en demeure successives adressées par le client constituent des réclamations non judiciaires ayant date certaine, interruptives de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La prescription n'étant pas acquise, la responsabilité contractuelle de la banque est engagée pour manquement à son obligation de diligence. La cour alloue en conséquence une indemnité au client pour le préjudice subi, mais déclare irrecevable sa demande en paiement de la valeur du chèque, la procédure relative à la perte d'un chèque demeurant applicable. Le jugement entrepris est donc infirmé. |
| 57761 | Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 22/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'an... Saisi d'un litige relatif à une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'occupant sans droit ni titre au paiement d'une indemnité, dont ce dernier contestait le principe en invoquant la prescription quinquennale des créances périodiques prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande ne s'analyse pas en une créance de loyers mais en une action en réparation fondée sur l'enrichissement sans cause. Elle juge dès lors que cette action est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du même code. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident des propriétaires et se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour étend la période d'indemnisation retenue par les premiers juges. L'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur le montant de l'indemnité et la période de calcul, et confirmé pour le surplus. |
| 56021 | Cession de fonds de commerce : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à payer l’impôt sur le revenu du cédant est une obligation contractuelle valide et exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engage... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une clause de prise en charge de la charge fiscale dans une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'engagement du cessionnaire et la prescription de l'action en remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant au motif que ce dernier ne justifiait pas du paiement effectif de l'impôt à l'administration fiscale. En appel, le cessionnaire contestait la validité de son engagement de supporter l'impôt et soulevait la prescription quinquennale de l'action. La cour retient que l'engagement unilatéral du représentant légal du cessionnaire est pleinement opposable à la société, conformément aux dispositions du droit des sociétés relatives aux actes des gérants. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription, rappelant que l'action née d'un engagement contractuel est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Le cédant produisant en appel les justificatifs de paiement de l'impôt, la cour considère l'obligation de remboursement du cessionnaire comme établie. La cour fait droit à la demande en paiement du principal avec intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, les intérêts moratoires ayant déjà une nature indemnitaire. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 55969 | L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une délibération d'assemblée générale et en revendication d'actions, le tribunal de commerce avait déclaré la demande prescrite. Les appelants, héritiers d'un actionnaire, soutenaient que leur demande principale en revendication d'actions était soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription triennale des actions en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande en revendication d'actions est la conséquence directe et nécessaire de la demande en nullité de la délibération litigieuse. Elle juge que l'action en nullité d'une délibération, y compris celle ayant pour effet d'exclure un actionnaire, est soumise à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. La cour précise que ce délai, qui constitue un texte spécial dérogeant au droit commun, court à compter de la date de la délibération et non de sa découverte par l'actionnaire ou ses ayants droit. Faute pour l'actionnaire d'avoir agi dans ce délai de son vivant, son action et, par voie de conséquence, celle de ses héritiers, est déclarée prescrite. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55551 | Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 58137 | L’obligation issue d’une reconnaissance de dette entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, d'une créance constatée par une reconnaissance de dette afin de déterminer le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'action. L'appelant soutenait que l'acte, qualifié de prêt, relevait du droit civil et de sa prescription de droit commun, nonobstant la qualité de commerçants des parties. La cour écarte ce moyen en relevant que la reconnaissance de dette mentionnait expressément que son origine résidait dans une transaction commerciale entre les deux parties. Elle retient que la seule qualité de commerçants des parties et la nature commerciale de l'opération initiale suffisent à soumettre l'obligation au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualification civile que le créancier entendait donner à l'acte. En l'absence de tout acte interruptif de prescription entre la date de l'acte et l'introduction de l'instance plus de treize ans plus tard, la créance est jugée prescrite et le jugement de première instance est confirmé. |
| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 57885 | La prescription de l’action en recouvrement des cotisations de retraite, qualifiées de paiements périodiques, emporte celle des indemnités accessoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 24/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable au recouvrement de cotisations de retraite impayées et des indemnités accessoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'organisme de retraite en la déclarant prescrite. L'appelant soutenait que les cotisations et l'indemnité de radiation ne constituaient pas des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale, mais relevaient de la prescription de droit commun de quinze ans. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie les cotisations de retraite d'arriérés de prestations périodiques. Dès lors, elle retient que ces créances sont soumises à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour juge en conséquence que les demandes accessoires, telles que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, se trouvent également éteintes par l'effet de la prescription de l'obligation principale. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55619 | Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun. Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 54853 | Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 59617 | Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 12/12/2024 | Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc... Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation. |
| 59567 | L’action en reddition de comptes entre co-indivisaires d’un fonds de commerce est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescrip... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cohéritier à verser aux autres indivisaires leur part des fruits d'un fonds de commerce exploité privativement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir écarté les moyens tirés de la prescription et du défaut de qualité à agir des créanciers. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir des cohéritiers non inscrits au registre du commerce, ainsi que la prescription de la créance. Sur le premier point, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en retenant que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée par la preuve de la propriété indivise du fonds, établie en l'occurrence par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée. En revanche, la cour retient que l'action en reddition de comptes entre co-indivisaires est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux quinze années précédant la fin de l'exploitation commune. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de la créance mais le réforme quant à son montant, qu'elle réduit pour ne couvrir que la seule période non prescrite. |
| 58621 | L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'anal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une cession de navire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai de quinze ans courant à compter de la conclusion de l'acte litigieux. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité absolue est imprescriptible, le contrat nul étant réputé n'avoir jamais existé ; subsidiairement, il faisait valoir que sa demande, visant un acte non encore exécuté, s'analysait en une exception de nullité, laquelle est perpétuelle. La cour d'appel de commerce retient une distinction fondamentale entre l'action en nullité et l'exception de nullité. Elle juge que si les obligations nées d'un acte nul ne produisent aucun effet et ne peuvent être validées par le temps, l'action judiciaire visant à faire constater cette nullité est, quant à elle, soumise au délai de prescription de droit commun. Dès lors, une fois ce délai expiré, le contractant ne peut plus agir en nullité par voie d'action principale. Il conserve uniquement la faculté d'opposer la nullité par voie d'exception si son cocontractant venait à le poursuivre en exécution de l'acte. Le jugement ayant correctement appliqué ce principe en déclarant l'action prescrite est par conséquent confirmé. |
| 63441 | L’action d’une caisse de retraite en paiement des cotisations et de l’indemnité de radiation est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/07/2023 | En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de ... En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial. Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61231 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation pour non-paiement des cotisations n’est pas une créance périodique et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/05/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques e... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques et le défaut de preuve du caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, retenant que l'indemnité de radiation ne constitue pas une créance à exécution successive mais une créance indemnitaire unique née de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle qu'en adhérant à l'organisme, l'entreprise a accepté son statut et son règlement intérieur qui, en vertu de l'article 230 du même code, tiennent lieu de loi entre les parties et fondent tant le principe que les modalités de calcul de l'indemnité. La cour relève en outre que les diligences accomplies par le créancier, notamment la notification de la radiation, ont valablement interrompu le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63342 | L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 61029 | La livraison de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles relève de l’inexécution d’une obligation et non de la garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contra... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contractuelle soumise à la prescription de droit commun, et que le premier juge ne pouvait soulever d'office la prescription. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la livraison de biens différents de ceux stipulés au contrat relève de l'inexécution des obligations et non de la garantie des vices. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui a confirmé la non-conformité substantielle des biens livrés, la cour constate l'inexécution fautive du vendeur. En conséquence, elle fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à la reprise des marchandises et rejette la demande en paiement du vendeur. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions. |
| 64682 | Effets de commerce : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas l’action de droit commun fondée sur la créance initiale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme constatée par une lettre de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant accueilli une opposition à une ordonnance de paiement en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la prescription de l'action cambiaire et celle de l'action de droit commun. Elle retient que la prescription triennale, fondée sur une présomption de paiement, ne fait obstacle qu'à l'action fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement et n'éteint pas l'obligation fondamentale. Dès lors, le créancier demeure recevable à agir en paiement sur le fondement de la créance originelle, la lettre de change prescrite valant alors comme simple reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun. La cour s'appuie en outre sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant confirmé l'existence et le montant de la créance. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65105 | L’action en restitution des fonds d’un compte bancaire gelé relève du contrat de dépôt et se prescrit par quinze ans (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 15/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du d... Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds gelés par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client, la considérant prescrite au visa des dispositions relatives à la responsabilité délictuelle et aux obligations commerciales. L'appelant soutenait que son action, tendant à la restitution d'un dépôt, ne relevait pas de ces régimes mais du droit commun du contrat de dépôt. La cour fait droit à ce moyen et retient que la demande de restitution de sommes déposées sur des comptes bancaires est soumise aux règles du contrat de dépôt, et par conséquent au délai de prescription de droit commun de quinze ans, et non à la prescription quinquennale commerciale ou à celle applicable en matière délictuelle. Au fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire et au visa de l'article 804 du code des obligations et des contrats, la cour constate que l'établissement bancaire, tenu à une obligation de restitution en tant que dépositaire, ne justifie pas de la rétention des fonds et le condamne à leur paiement, majoré des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 68391 | Indivision : L’action en réclamation des fruits et revenus d’un bien indivis se prescrit par le délai de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradicto... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coïndivisaire à verser aux autres leur quote-part des fruits d'un fonds de commerce exploité par lui seul, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, le caractère non contradictoire et partial du rapport d'expertise, ainsi que l'omission par les premiers juges de déduire les charges et frais qu'il avait exposés pour le compte de l'indivision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que l'action en reddition des comptes entre coïndivisaires, portant sur les fruits d'un bien indivis, est soumise non pas à la prescription commerciale quinquennale mais à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle valide ensuite le rapport d'expertise, considérant que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, pouvait légitimement reconstituer le chiffre d'affaires sur la base des déclarations fiscales majorées d'un coefficient et écarter les charges non spécifiquement imputables au fonds de commerce ou engagées sans l'accord des coïndivisaires. La cour relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il prétend avoir effectués au profit des autres indivisaires. Dès lors, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 67808 | La restitution des loyers indûment perçus par un tiers est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 08/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la prescription applicable à une action en restitution de loyers indûment perçus par un ancien propriétaire au détriment du nouveau. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, propre aux créances périodiques, et rejeté la demande pour la période excédant cinq ans. Se conformant à la décision de la Cour de... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la prescription applicable à une action en restitution de loyers indûment perçus par un ancien propriétaire au détriment du nouveau. Le tribunal de commerce avait fait application de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, propre aux créances périodiques, et rejeté la demande pour la période excédant cinq ans. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'absence de toute relation contractuelle de bail entre les parties fait obstacle à une telle qualification. Elle juge que l'action relève en réalité de l'enrichissement sans cause, régi par l'article 66 du même code, et se trouve par conséquent soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue à l'article 387. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a appliqué la prescription quinquennale et, statuant à nouveau, fait droit à la demande dans la limite de la prescription de quinze ans, confirmant le jugement pour le surplus et accueillant une demande additionnelle. |
| 67614 | L’empêchement par le bailleur de réaliser les réparations nécessaires et d’exploiter le fonds de commerce engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/10/2021 | Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait... Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait sa responsabilité, invoquant la prescription quinquennale commerciale et l'absence de trouble de jouissance, tandis que le preneur critiquait l'application de la prescription et le montant de l'indemnité. La cour rappelle que l'action fondée sur l'obligation de garantie du bailleur contre le trouble de jouissance, prévue par l'article 644 du code des obligations et des contrats, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription commerciale. Elle juge le trouble de jouissance caractérisé par l'opposition systématique du bailleur à l'exécution de travaux de réparation autorisés par la justice, opposition matérialisée par un procès-verbal d'empêchement et corroborée par de multiples actions judiciaires infructueuses. La cour valide par ailleurs l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expertise. Les deux appels étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69760 | Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé. La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 70932 | La lettre de réclamation adressée par l’assuré à son assureur pour manquement à l’obligation de défense et recours interrompt la prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 06/01/2020 | L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que... L'appel portait sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle engagée par un assuré contre son assureur pour manquement à son obligation de défense et de recours. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en lui opposant la prescription biennale prévue par le code des assurances, courant à compter de la décision de justice ayant consacré la perte de chance de l'assuré. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun et, subsidiairement, que le délai biennal avait été interrompu. La cour d'appel de commerce retient que la lettre de réclamation adressée par l'assuré à l'assureur constitue un acte interruptif de prescription au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, un nouveau délai a commencé à courir à compter de la réception de cette mise en demeure, rendant recevable l'action introduite moins de deux ans plus tard. La faute de l'assureur étant établie par le rejet pour prescription de l'action en indemnisation qu'il était contractuellement tenu de diligenter, sa responsabilité est engagée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assureur à indemniser l'assuré du préjudice subi. |
| 70819 | Prescription de la lettre de change : L’autonomie de l’obligation cambiaire fait obstacle à l’application des règles de prescription de la créance fondamentale, même garantie par une sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 27/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime de prescription applicable à une action en paiement fondée sur une lettre de change, lorsque celle-ci garantit une créance elle-même assortie d'un gage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription triennale propre aux effets de commerce. L'appelant soutenait que l'action devait être soumise à la prescription de droit commun, au motif que la lettre de change ne constituait que la garantie d'une créance née d'un contrat de vente, elle-même garantie par un gage et donc non soumise à prescription en application de l'article 377 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie et de l'abstraction de l'engagement cambiaire, lequel est indépendant de la convention fondamentale qui lui a donné naissance. Dès lors que l'action initiale était exclusivement fondée sur la lettre de change en tant qu'instrument de paiement, elle ne pouvait être soumise qu'aux règles de la prescription cambiaire prévues par l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la tentative de requalifier l'action au stade de l'appel en une action causale fondée sur le contrat de vente constitue une modification de l'objet de la demande initiale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70940 | Assurance accidents du travail : l’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale et non à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescrip... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement de l'intégralité des primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait la prescription biennale de l'action prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'assureur intimé soutenait l'application de la prescription quinquennale propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires du code des assurances. Elle en déduit que l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans, qui court à compter de la date d'échéance de chaque prime. Dès lors, constatant que certaines primes étaient échues plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, la cour réforme partiellement le jugement, ne condamnant le souscripteur qu'au paiement des seules primes non prescrites. |
| 69309 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription biennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail afin de déterminer le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait l'application du délai quinquennal propre aux assurances de personnes. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail ne constitue pas une assurance de personnes au sens des dispositions dérogatoires de l'article 36 du code des assurances. Dès lors, l'action en recouvrement des primes est soumise au délai de prescription de droit commun de deux ans prévu par le premier alinéa de ce même article. La cour procède ensuite au décompte des échéances, écartant celles atteintes par la prescription et ne retenant que la dernière prime dont l'exigibilité se situe dans le délai légal. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non prescrites. |
| 69633 | Prescription de l’action en paiement d’un chèque : La plainte pénale et la requête en injonction de payer interrompent le délai de prescription de l’action de droit commun (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'... La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'interruption valable. La cour qualifie l'action d'action en paiement pour enrichissement sans cause, fondée sur l'article 295 du code de commerce, et la soumet à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le dépôt d'une plainte pénale par le porteur constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification au créancier de la décision de classement sans suite de ladite plainte. L'action introduite postérieurement à cette notification mais avant l'expiration du délai résiduel étant jugée recevable, le jugement est confirmé nonobstant l'erreur de fait qu'il contenait. |
| 69762 | Action d’un associé en paiement des bénéfices : la prescription quinquennale n’est pas interrompue par une mise en demeure notifiée à une adresse incorrecte et non reçue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit com... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale et de son interruption. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription de cinq ans prévue par l'article 392 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, que la prescription quinquennale avait été interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour confirme que l'action en paiement de bénéfices, même après la cession des parts sociales, trouve sa source dans le contrat de société et se trouve donc soumise à la prescription quinquennale spéciale. Elle rappelle ensuite que pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du même code, la mise en demeure doit non seulement être valablement signifiée mais également constituer le débiteur en demeure. Or, la cour relève que l'acte a été signifié au domicile personnel du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire. Faute de constitution en demeure, la prescription n'a donc pas été interrompue, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 82302 | L’action contre une banque relative aux revenus d’actions et à la restitution d’un paiement indu sur un prêt est soumise à la prescription commerciale quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à des demandes en paiement et en restitution dirigées contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré une partie de la demande irrecevable et rejeté le surplus au fond. L'appelant soutenait que ses réclamations, relatives à la gestion de titres et au remboursement d'un prêt, relevaient de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription de droit commun, tandis que l'intimé oppo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à des demandes en paiement et en restitution dirigées contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré une partie de la demande irrecevable et rejeté le surplus au fond. L'appelant soutenait que ses réclamations, relatives à la gestion de titres et au remboursement d'un prêt, relevaient de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription de droit commun, tandis que l'intimé opposait la prescription quinquennale des obligations commerciales. La cour qualifie l'ensemble des opérations de transactions commerciales. Elle retient dès lors que la prescription applicable est celle de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte l'application de l'article 106 du dahir sur les obligations et les contrats, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un dol ou d'un quasi-délit imputable à l'établissement bancaire. Constatant que les points de départ des deux réclamations étaient antérieurs de plus de cinq ans à l'introduction de l'instance, la cour juge les actions prescrites. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris par substitution de motifs. |
| 81919 | La lettre de change prescrite en vertu du droit commercial ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'action cambiaire n'éteignait pas l'obligation fondamentale, laquelle se transformait en créance de droit commun. La cour écarte le premier moyen en relevant que les procédures antérieures avaient été engagées soit contre une personne erronée, soit après l'expiration du délai de prescription, les rendant ainsi inopérantes. La cour retient surtout que des lettres de change satisfaisant à toutes les conditions de forme impératives sont exclusivement soumises au droit cambiaire. Dès lors, leur prescription est régie par le délai triennal spécifique de l'article 228 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de les requalifier en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81594 | Le manquement de l’exploitant d’une licence de transport à son obligation de payer les taxes, établi par un jugement définitif, justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des redevances et des impôts par l'exploitant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour constate que l'inexécution par l'exploitant de son obligation de payer les impôts est établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient que cette défaillance, couplée au non-paiement des redevances, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Dès lors, en application de l'article 260 du même code, la résolution est intervenue de plein droit aux torts de l'exploitant, privant de tout fondement sa demande indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 79389 | Injonction de payer annulée : L’action en restitution des sommes versées est une action en répétition de l’indu soumise à la prescription de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionn... La cour d'appel de commerce statue sur la nature de l'action en restitution d'une somme versée en exécution d'une ordonnance de paiement ultérieurement annulée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par le créancier initial. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action en restitution était soumise à la prescription triennale des actions cambiaires et, d'autre part, que sa demande reconventionnelle ne pouvait être rejetée au seul motif du défaut de production de l'original de la lettre de change. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action n'a pas pour fondement le titre cambiaire mais l'obligation de restituer ce qui a été payé sans cause à la suite de l'annulation du titre exécutoire. Elle précise que le paiement effectué sous la contrainte d'une décision de justice annulée ne vaut pas reconnaissance de dette. Concernant la demande reconventionnelle, la cour juge qu'en tant qu'action cambiaire, elle requiert impérativement la production de l'original de la lettre de change, le créancier ne pouvant se prévaloir de difficultés matérielles pour s'exonérer de cette obligation probatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71387 | Expertise de gestion : la demande de l’associé n’est pas soumise à la prescription quinquennale et peut porter sur plusieurs opérations de gestion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, u... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise de gestion au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de cette mesure. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'une associée visant à faire la lumière sur la gestion de la société sur une période de huit ans. L'appelante, gérante de la société, contestait l'ordonnance en invoquant la prescription quinquennale de l'action, un vice de procédure tenant au défaut de mise en cause de la société, et le caractère excessivement large de la mission confiée à l'expert au regard de l'article 82 de la loi 5-96. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 82 constitue un texte spécial qui déroge à la prescription de droit commun de l'article 5 du code de commerce, dès lors qu'il n'instaure aucun délai pour l'exercice par un associé de son droit de contrôle. Elle juge ensuite que la société a été régulièrement appelée à la procédure, rendant le moyen procédural inopérant. La cour retient enfin que la loi, en visant "une ou plusieurs opérations de gestion", n'a pas limité le nombre d'opérations pouvant faire l'objet de l'expertise, justifiant ainsi une mission étendue. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 45097 | Assurance de responsabilité – L’action en réparation du tiers lésé contre l’assuré échappe à la prescription biennale propre au contrat d’assurance (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2020 | Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun. Il résulte de l'article 36 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la prescription biennale qu'il édicte ne concerne que les actions dérivant du contrat d'assurance. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui applique cette prescription spéciale à l'action en responsabilité délictuelle intentée par le tiers victime contre l'assuré auteur du dommage, cette dernière action demeurant soumise aux règles de prescription de droit commun. |
| 43484 | Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on... Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 53128 | Prescription conventionnelle : La société anonyme qui succède à un établissement public peut se prévaloir du délai de prescription abrégé stipulé dans un accord antérieur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 18/06/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'actio... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, car tardive, l'action en responsabilité d'un assureur contre une société d'exploitation portuaire. Ayant relevé que la loi portant création de cette société, en remplacement d'un établissement public, prévoyait expressément sa substitution dans tous les droits et obligations de l'entité précédente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un protocole d'accord antérieur, fixant un délai de prescription d'un an pour l'exercice de l'action, demeurait en vigueur et s'imposait aux parties, nonobstant la soumission de la nouvelle société au délai de prescription de droit commun prévu par le Code de commerce. |
| 52477 | Recouvrement d’un prêt remboursable par traites : l’action est soumise à la prescription du contrat de prêt et non à la prescription cambiaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 07/03/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à co... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à compter de l'échéance du dernier versement. Par ailleurs, c'est sans violer les règles de la preuve qu'elle fait peser sur le débiteur qui allègue l'existence d'une transaction éteignant sa dette par la restitution du bien financé, la charge de rapporter la preuve de cette transaction. |
| 52545 | Contrat de prêt – L’action en recouvrement de la créance est soumise à la prescription de droit commun, nonobstant le remboursement par effets de commerce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 07/03/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Code des obligations et des contrats, peu important que le remboursement ait été convenu par le biais d'effets de commerce, dès lors que la demande est fondée sur le contrat synallagmatique lui-même et non sur lesdits effets. En outre, ayant souverainement estimé que l'expertise judiciaire avait répondu à l'ensemble d... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Code des obligations et des contrats, peu important que le remboursement ait été convenu par le biais d'effets de commerce, dès lors que la demande est fondée sur le contrat synallagmatique lui-même et non sur lesdits effets. En outre, ayant souverainement estimé que l'expertise judiciaire avait répondu à l'ensemble des points de sa mission et qu'il incombait au débiteur, qui s'en prévalait, de prouver l'existence d'une transaction éteignant sa dette, elle n'était pas tenue d'ordonner une contre-expertise. |
| 52781 | Recouvrement de créances publiques : la prescription quadriennale s’applique aux redevances parafiscales perçues par un établissement public (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 12/06/2014 | Ayant constaté que la loi instituant un établissement public qualifie les ressources perçues par celui-ci de redevances parafiscales et soumet leur recouvrement aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques, une cour d'appel en déduit exactement que ces redevances entrent dans la catégorie des « impôts, droits et taxes » visée par le premier alinéa de l'article 123 dudit code. Par conséquent, l'action en recouvrement de ces redevances est soumise à la prescription de quatre ans... Ayant constaté que la loi instituant un établissement public qualifie les ressources perçues par celui-ci de redevances parafiscales et soumet leur recouvrement aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques, une cour d'appel en déduit exactement que ces redevances entrent dans la catégorie des « impôts, droits et taxes » visée par le premier alinéa de l'article 123 dudit code. Par conséquent, l'action en recouvrement de ces redevances est soumise à la prescription de quatre ans et non à la prescription de droit commun de quinze ans applicable aux « autres créances » visées par le deuxième alinéa du même article. |
| 53080 | Prescription en matière commerciale : Le protocole d’accord fixant un délai de forclusion à un an, conclu par l’ancien office d’exploitation des ports, est opposable à la nouvelle société lui ayant succédé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 02/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en responsabilité pour avarie de marchandises dirigée contre la société d'exploitation des ports, dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu par l'ancien office auquel ladite société a succédé. En application de la loi portant création de la nouvelle société, celle-ci est substituée dans tous les droits et obligations de l'ancien office, y compris les conventions dérogeant au délai de prescription de droit commun. |
| 53147 | Recouvrement de créances publiques : la redevance parafiscale perçue par un établissement public est soumise à la prescription quadriennale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 12/06/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement d'une redevance parafiscale sur la commercialisation de céréales et légumineuses, retient que cette créance, perçue au profit d'un établissement public, entre dans la catégorie des « droits et taxes » visée au premier alinéa de l'article 123 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit exactement que l'action est soumise à la prescription quadriennale applicable à ces créances, et non à la prescription de droit commun de quinze ans prévue pour les « autres créances » par le deuxième alinéa du même article. |
| 40034 | Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte... La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC. Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre. Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. |