| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 66424 | Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur. Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable. |
| 66423 | L’obligation pour la banque de clore un compte courant inactif depuis un an en application de l’article 503 du Code de commerce entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 01/12/2025 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 50... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire issue de divers concours financiers, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte courant et d'imputation des effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme principale, réduite par rapport à la demande, ainsi qu'à une clause pénale modérée. L'établissement bancaire appelant contestait principalement l'application des dispositions de l'article 503 du code de commerce imposant la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice, ainsi que le refus d'imputer au débit du compte le montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés au visa de l'article 502 du même code. La cour retient que le banquier, ayant choisi de poursuivre le recouvrement des effets de commerce, ne peut, en application de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce, en imputer le montant au débit du compte de son client. Elle confirme également l'application de l'article 503 du code de commerce, rappelant que le compte courant doit être arrêté d'office par la banque à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération au crédit, la créance ne pouvant être productive d'intérêts conventionnels au-delà de cette date. La cour valide en outre la réduction de la clause pénale, considérant qu'il relève du pouvoir modérateur du juge, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, d'en ramener le montant à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice réel. Les deux appels, principal et incident, sont en conséquence rejetés et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66180 | Crédit-bail : La clause désignant le crédit-bailleur comme bénéficiaire exclusif de l’indemnité d’assurance en cas de vol du véhicule rend prématurée son action en paiement contre le locataire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/11/2025 | En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour reti... En matière de contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement du bailleur contre le preneur est prématurée lorsque le véhicule financé, volé, était couvert par une assurance tous risques désignant le bailleur comme bénéficiaire exclusif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'établissement de crédit bailleur soutenait en appel que la dette du preneur subsistait intégralement malgré la survenance du sinistre. La cour retient que la clause contractuelle prévoyant une délégation d'indemnités au profit du bailleur l'oblige à exercer son recours prioritairement auprès de la compagnie d'assurance pour recouvrer les sommes restant dues. Dès lors que le bailleur est le seul bénéficiaire de l'indemnité, il ne peut agir directement contre le preneur avant d'avoir épuisé cette voie de recouvrement. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 66153 | Crédit-bail : En cas de résiliation pour défaut de paiement et de non-restitution du bien, l’indemnité due au bailleur comprend l’ensemble des loyers jusqu’au terme contractuel, à l’exclusion de la valeur résiduelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance du bailleur lorsque le bien n'est pas restitué. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit la créance réclamée en se fondant sur une expertise comptable et en allouant une indemnité forfaitaire. L'établissement de crédit-bail soutenait en appel que les clauses contractuelles, constituant la loi des parties, lui donnaient droit à la totalité des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du contrat. La cour retient que le preneur, n'ayant pas restitué le bien malgré l'obtention par le bailleur d'une ordonnance de restitution, demeure redevable de l'intégralité des loyers à titre d'indemnité de résiliation. Elle précise toutefois que la valeur résiduelle du bien doit être exclue de ce calcul, son paiement étant subordonné à la levée de l'option d'achat, laquelle n'a pas eu lieu du fait de la résiliation. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation substantielle du montant de la condamnation. |
| 66083 | Location avec option d’achat (LOA) : la clause de déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate de l’intégralité des échéances restant à courir en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus étai... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du preneur aux seules échéances impayées à la date de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait que, par l'effet de la clause contractuelle, l'intégralité des loyers restants dus était devenue exigible. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que la clause de déchéance du terme, stipulant qu'en cas de défaillance tous les loyers deviennent immédiatement exigibles, doit recevoir pleine application. Elle juge qu'en n'ordonnant pas le paiement de la totalité des sommes dues, le premier juge a méconnu la force obligatoire du contrat, en violation des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour confirme par ailleurs le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande et le rejet d'une indemnisation distincte pour le retard, les intérêts moratoires ayant déjà pour objet de réparer ce préjudice. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 65984 | La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société de transport pour violation du monopole postal, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale et ordonné la cessation de l'activité litigieuse sous astreinte, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait, d'une part, la compétence du juge commercial pour statuer sur la base d'un procès-verbal de constatation d'infraction relevant, selon lui, de la seule compétence du juge répressif, et d'autre part, la persistance du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que la victime d'une infraction dispose d'une option de juridiction et peut saisir le juge commercial d'une action en responsabilité pour concurrence déloyale. Elle retient que le procès-verbal dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal fait foi des constatations matérielles qui y sont portées et que le monopole légal demeure pour les services postaux nationaux, la concurrence n'étant ouverte que pour le courrier rapide international sous réserve d'une autorisation spécifique. Dès lors, l'exercice de cette activité sans autorisation caractérise un acte de concurrence déloyale. Le montant des dommages-intérêts est confirmé au regard du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond, tout comme le rejet de l'appel incident visant à sa majoration. Toutefois, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait statué ultra petita en fixant le montant de l'astreinte au-delà de la somme demandée, et confirme la décision pour le surplus. |
| 65922 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une indemnisation par le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au pro... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que la violation du monopole postal constitue une faute justifiant la compétence du juge commercial pour allouer une réparation, sans qu'un jugement pénal préalable soit requis. Le tribunal de commerce avait condamné une société de transport à des dommages-intérêts et à une cessation d'activité pour avoir distribué des envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soutenait principalement l'incompétence du juge commercial au profit du juge répressif et l'abrogation du monopole légal. La cour écarte ce moyen en retenant que l'atteinte au monopole constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Elle relève que le monopole demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté de l'opérateur postal, non contesté dans sa matérialité par la société de transport, constitue une preuve suffisante de la faute. Saisie d'un appel principal contestant le principe de la condamnation et d'un appel incident visant à majorer le quantum, la cour estime que l'indemnité allouée relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond, faute pour les parties d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice précisément chiffré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65910 | Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 13/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater l'infraction et, d'autre part, l'extinction du monopole postal invoqué. La cour écarte ce moyen en rappelant que la victime d'un acte constitutif de concurrence déloyale, même s'il revêt également une qualification pénale, dispose d'une option de compétence et peut saisir directement la juridiction commerciale en réparation de son préjudice. Elle retient que le monopole sur le service postal national pour les envois de poids inférieur à un kilogramme demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal constitue une preuve suffisante des faits matériels, faute pour l'appelant de justifier d'une licence l'autorisant à exercer cette activité. Concernant le quantum des dommages-intérêts, contesté tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, la cour considère qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que, faute de preuve d'un préjudice chiffré, l'indemnité forfaitaire allouée en première instance était justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65889 | Violation du monopole postal : l’atteinte au monopole sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action directe en indemnisation devant le juge commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive po... Saisi d'un litige relatif à la violation du monopole postal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'actes de transport de plis de moins d'un kilogramme en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelante soutenait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive pour constater l'infraction et, d'autre part, l'abrogation du monopole par la loi relative aux postes et télécommunications. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la victime d'un fait constitutif à la fois d'une infraction pénale et d'un acte de concurrence déloyale dispose d'une option, lui permettant d'intenter une action civile en réparation devant la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le monopole postal pour les envois de moins d'un kilogramme, institué par le dahir de 1924, demeure en vigueur, la loi postérieure n'ayant abrogé que les dispositions relatives aux télécommunications. Dès lors, la cour considère que les faits de transport, matériellement établis par un procès-verbal d'un agent assermenté, caractérisent un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur au visa de l'article 84 du code des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal visant à majorer l'indemnité, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un caractère habituel de la violation justifiant une réparation supérieure. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65882 | Crédit-bail : L’indemnité de résiliation ne peut cumuler les loyers à échoir et la valeur du bien, celle-ci devant être déduite pour écarter tout enrichissement sans cause (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause pénale prévoyant le cumul de l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à échoir, avec la restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait écarté l'application littérale de cette clause en réduisant le montant de la condamnation. La cour retient qu'une telle stipulation contractuelle, en permettant au bailleur de percevoir l'équivalent de la valeur du bien à deux reprises, constitue un enrichissement sans cause et contrevient au principe de justice contractuelle. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le cumul de l'indemnité et de la restitution du bien crée un déséquilibre manifeste au détriment du preneur. La cour relève en outre la négligence du bailleur qui n'a pas accompli les diligences suffisantes pour récupérer le véhicule, le rendant ainsi responsable de l'impossibilité de déterminer sa valeur marchande. Elle valide par conséquent la méthode de l'expert judiciaire qui a déduit la valeur comptable du bien du total des loyers dus, en application du principe selon lequel la partie négligente doit supporter la perte. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65764 | Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 09/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a... Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur. Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 66289 | Crédit-bail : la valeur résiduelle n’est pas due en cas de résiliation du contrat et de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/09/2025 | La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats,... La cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due au crédit-bailleur en cas de résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, écartant la demande relative aux échéances à échoir et à la valeur résiduelle du bien. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la déchéance du terme emportait exigibilité de l'intégralité des loyers futurs et que la valeur résiduelle était contractuellement due. La cour, tout en rappelant la force probante du relevé de compte en matière commerciale, retient qu'elle conserve un pouvoir de contrôle sur les sommes qui y sont portées. Elle juge que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas d'exercice de l'option d'achat par le preneur en fin de contrat. Dès lors que le contrat a été résilié et le bien repris puis vendu par le bailleur, la condition de son exigibilité n'est pas remplie. La cour considère que l'indemnité due au bailleur doit correspondre aux loyers impayés et au capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien récupéré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66219 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 05/11/2025 | En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l... En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids. Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82426 | Prêt bancaire – Intérêts conventionnels – La clause stipulant l’application d’un taux majoré en cas de défaillance demeure applicable après la clôture du compte (Cass. com. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2026 | Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le pr... Viole l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, la cour d’appel qui substitue le taux d’intérêt légal au taux conventionnel majoré après la clôture du compte bancaire du débiteur. En statuant ainsi, alors qu’une clause du contrat de prêt prévoyait expressément le maintien de ce taux majoré, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire de la convention. Encourt également la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions sollicitant le prononcé de la contrainte par corps à l’encontre de la caution, personne physique. |
| 65522 | Crédit-bail immobilier : le transfert de propriété au profit du crédit-preneur est subordonné au paiement de la valeur résiduelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 28/10/2025 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour reti... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du transfert de propriété du bien au profit du preneur à l'échéance du contrat. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en transfert de propriété irrecevable. L'appelant soutenait que la prescription des redevances périodiques, constatée par une décision de justice antérieure, suffisait à caractériser l'extinction de ses obligations et à justifier le transfert du bien à son profit. La cour retient que le contrat de crédit-bail forme un tout indivisible dont les obligations ne s'éteignent que par l'exécution intégrale de l'ensemble de ses clauses. Elle relève que le transfert de propriété est subordonné, outre le paiement des loyers, à l'exercice de l'option d'achat par le versement de la valeur résiduelle contractuellement prévue. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement de cette valeur, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats qui met la preuve de l'exécution de l'obligation à la charge du débiteur, sa demande ne peut prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65470 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui choisit de débiter le compte de son client est tenue de lui restituer le titre et ne peut plus agir en paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client. Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65420 | La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 29/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de concurrence déloyale et la compétence de la juridiction commerciale pour connaître de la violation du monopole postal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal, condamnant une société de transport à des dommages-intérêts pour avoir acheminé des plis de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait d'une part l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction répressive, seule apte selon elle à constater l'infraction au monopole, et d'autre part l'abrogation des dispositions légales instituant ledit monopole. La cour écarte ce double moyen en retenant que la violation du monopole postal constitue un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle. Dès lors, la victime de ces agissements dispose d'une option lui permettant de saisir directement le juge commercial pour obtenir réparation du préjudice subi, sans être tenue de provoquer au préalable une condamnation pénale. La cour confirme par ailleurs la persistance du monopole sur les envois nationaux de moins d'un kilogramme, les dispositions légales invoquées par l'appelante n'ayant libéralisé que le secteur du courrier express international sous condition de licence. Elle reconnaît en outre la force probante du procès-verbal dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal pour établir la matérialité des faits. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation du montant des dommages-intérêts, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60203 | Crédit-bail automobile : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du véhicule en cas de non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curate... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en la matière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le premier juge d'avoir recouru à une procédure par curateur, ainsi que l'incompétence du juge des référés pour ordonner une mesure qui, selon lui, portait atteinte au fond du droit. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le recours à un curateur est incompatible avec la célérité requise en matière de référé. Elle juge ensuite que les dispositions spéciales du dahir de 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles confèrent expressément compétence au juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. La cour retient que cette compétence d'attribution déroge au droit commun et ne constitue pas une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59989 | Crédit-bail et résiliation : La valeur résiduelle n’est due qu’en cas d’exercice de l’option d’achat par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en... La cour d'appel de commerce précise le régime de l'indemnisation due au bailleur après la résiliation de contrats de crédit-bail pour défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement de crédit-bail en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance. L'appelant soutenait que le premier juge avait, à tort, écarté les clauses contractuelles relatives aux loyers échus après résiliation et à la valeur résiduelle, en violation de la loi des parties. La cour retient que si le bailleur est fondé à réclamer les loyers impayés jusqu'à la date de la résiliation, les loyers postérieurs ne constituent pas une créance exigible mais un préjudice indemnisable. Au titre de ce préjudice, la cour exerce son pouvoir modérateur en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats et déduit de l'indemnité la valeur des biens récupérés par le bailleur. Elle juge en outre que la valeur résiduelle n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur, ce qui est exclu en cas de résiliation anticipée des contrats. Dès lors que la valeur des biens repris excédait le montant des loyers postérieurs à la résiliation, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris. |
| 59767 | Crédit-bail : la résiliation du contrat pour défaut de paiement exclut le droit du bailleur à la valeur résiduelle, celle-ci étant conditionnée à la levée de l’option d’achat à l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 18/12/2024 | En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que ... En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul de l'indemnité due par le preneur en cas de résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur un rapport d'expertise tout en écartant la demande au titre de la valeur résiduelle des biens. L'appelant, établissement de crédit-bail, contestait le calcul de la créance, soutenant que la période de référence devait courir jusqu'à la restitution effective des biens et non jusqu'à la date de résiliation, et que la valeur résiduelle était due nonobstant la résiliation anticipée du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la date déterminante pour l'arrêté des comptes est celle de la résiliation judiciaire des contrats, et non celle de la restitution matérielle ultérieure des biens loués. La cour confirme également le rejet de la demande au titre de la valeur résiduelle, après avoir analysé les clauses contractuelles. Elle rappelle que cette valeur n'est due qu'en cas de levée de l'option d'achat par le preneur à l'échéance normale du contrat, faculté qui disparaît avec la résiliation anticipée pour faute. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expert quant à l'évaluation d'un bien non restitué et juge que le refus d'ordonner une contre-expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59041 | Effet de commerce impayé : l’absence de contrepassation et la conservation du titre par la banque font obstacle à l’inscription de sa valeur au débit du compte du remettant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservan... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les options offertes à un établissement bancaire en cas de non-paiement d'effets de commerce remis à l'escompte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions solidaires au paiement d'une somme incluant la valeur d'effets de commerce impayés, écartant sur ce point les conclusions de l'expertise judiciaire. La question soumise à la cour était de déterminer si le créancier, en conservant les effets impayés pour exercer une action cambiaire directe contre les signataires, pouvait également en inscrire le montant au débit du compte courant du remettant. La cour retient que, en application de l'article 502 du code de commerce, l'établissement bancaire qui choisit de conserver les effets de commerce pour en poursuivre le recouvrement renonce à la faculté d'en opérer la contre-passation au débit du compte de son client. Elle en déduit que le créancier ne peut cumuler l'action fondée sur le solde débiteur du compte et l'action cambiaire pour les mêmes créances, le défaut de restitution des effets faisant obstacle à l'inclusion de leur valeur dans le solde réclamé. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution s'étant engagée solidairement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, lequel est réduit au solde arrêté par l'expert après déduction de la valeur desdits effets. |
| 58675 | Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’exécution de la décision pèse sur la partie condamnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance d... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une décision de justice définitive, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur sa compétence et sur la charge de la preuve de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation. L'appelant, société commerciale délégataire d'un service public, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et contestait la persistance de l'inexécution faute de preuve rapportée par les créanciers. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la qualité de société commerciale du débiteur fonde la compétence de la juridiction commerciale, le demandeur non-commerçant bénéficiant d'une option de compétence. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur condamné sous astreinte de prouver qu'il a exécuté son obligation, et non au créancier de démontrer la persistance de l'inexécution. L'inexécution étant établie par les procès-verbaux de constat du commissaire de justice et le débiteur ne rapportant aucune preuve de l'exécution, la discussion sur le fondement de la responsabilité, déjà irrévocablement jugée, est irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 58451 | Crédit-bail : En l’absence de résiliation du contrat, le bailleur ne peut réclamer le paiement des échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital resta... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de location avec option d'achat. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des échéances à échoir irrecevable, ne condamnant le débiteur et sa caution qu'au paiement des seuls loyers échus et impayés. L'appelant principal contestait toute dette tandis que l'établissement de crédit, par un appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du capital restant dû La cour retient que les clauses contractuelles subordonnent l'exigibilité des échéances futures à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué, formalités non accomplies par le bailleur. Elle écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que ses dispositions ne peuvent être invoquées dans un litige entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Le contrat étant considéré comme toujours en vigueur et le débiteur ne rapportant pas la preuve de sa libération pour les loyers échus, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58417 | Crédit-bail : L’exigibilité des échéances futures est subordonnée à la résiliation préalable du contrat et à la restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur dans un contrat de vente à crédit. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'emprunteur et de sa caution aux seules échéances échues et impayées, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que le défaut de paiement entraînait, en application des clauses contractuelles et du droit de la consommation, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues. La cour écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles subordonnent l'exigibilité du capital restant dû à la mise en œuvre préalable de la procédure de restitution du bien financé. Faute pour le créancier d'avoir engagé cette procédure, la déchéance du terme n'est pas acquise et seules les échéances échues peuvent être réclamées. La cour écarte également l'application de la loi sur la protection du consommateur, au motif que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leur activité commerciale. Concernant l'appel principal du débiteur, qui contestait toute dette, la cour le rejette en se fondant sur les conclusions non contredites du rapport d'expertise judiciaire. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57511 | Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option. Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté. |
| 57489 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction doit être formée par une demande reconventionnelle et non par de simples conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 16/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconvention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la demande d'indemnité d'éviction formée par le preneur en cas de congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, sans se prononcer sur l'indemnité sollicitée par le preneur dans ses écritures en défense. L'appelant soutenait qu'il appartenait au premier juge d'ordonner une expertise pour fixer cette indemnité, même en l'absence de demande reconventionnelle formelle. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 27 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle rappelle que le preneur dispose d'une option, soit former une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité au cours de l'instance en validation du congé, soit intenter une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif. Faute pour le preneur d'avoir formulé une demande reconventionnelle en première instance, la juridiction n'était pas valablement saisie de la question de l'indemnité. La cour retient en outre que la demande d'expertise, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable car elle priverait les parties d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57271 | Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56915 | Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution. Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 56555 | L’exercice par le bailleur de son droit d’option sur le fonds de commerce emporte l’obligation de lui en remettre l’ensemble des éléments corporels et incorporels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/08/2024 | Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa m... Saisi d'un appel relatif aux modalités d'exécution du droit de préférence du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'obligation de restitution incombant au cessionnaire évincé. Le tribunal de commerce avait autorisé ce dernier à retirer le prix de cession consigné par le bailleur et ordonné la simple remise des clés du local. L'appelant soutenait que l'autorisation de retrait du prix devait être subordonnée non seulement à la remise des clés, mais également à sa mise en possession effective de l'intégralité des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que le droit de préférence emporte pour le bailleur le droit de recouvrer le local avec l'ensemble de ses composantes. Elle constate que le premier juge a omis de statuer sur la demande reconventionnelle du bailleur tendant à sa mise en possession complète. La cour juge dès lors que la simple restitution des clés est insuffisante pour parfaire le transfert de propriété et qu'une mise en possession effective est requise. Elle écarte par ailleurs une demande d'intervention volontaire comme excédant la compétence du juge des référés. L'ordonnance est en conséquence réformée en ce qu'elle omettait cette obligation et confirmée pour le surplus. |
| 55529 | Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/06/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce. Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce. |
| 55223 | Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63861 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui débite le compte de son client doit lui restituer l’effet, faute de quoi la valeur de ce dernier est déduite de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 30/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'esc... Saisi d'un litige relatif au solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du choix opéré par un établissement bancaire au titre d'effets de commerce impayés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de l'intégralité du solde réclamé par la banque. L'appelant soutenait principalement que la banque ne pouvait à la fois contrepasser au débit de son compte la valeur des effets remis à l'escompte et impayés, et conserver lesdits effets sans les lui restituer. La cour retient qu'en application de l'article 502 du code de commerce, si la banque opte pour la contrepassation de la valeur de l'effet au débit du compte de son client, elle est tenue de lui restituer le titre. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, son silence valant aveu judiciaire, la valeur des effets indûment conservés doit être déduite de la créance. La cour écarte en revanche le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure de signification en première instance. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence de la valeur des effets non restitués. |
| 63680 | La demande en résolution d’un contrat pour inexécution est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas lui-même exécuté ses propres obligations (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la résolution judiciaire d'un contrat de fourniture pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acheteur irrecevable au motif que ce dernier n'établissait pas l'impossibilité d'une exécution en nature de l'obligation par le fournisseur. L'appelant soutenait que l'article 259 du dahir des obligations et des contrats lui offrait une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans avoir à prouver l'impossibilité d'exécuter. La cour écarte ce moyen en relevant que l'obligation de livraison du fournisseur était conditionnée au paiement d'un acompte de 50% du prix total. Dès lors que l'acheteur n'avait versé que 30% de ce montant, il n'avait pas lui-même satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour retient par conséquent que la demande en résolution était prématurée, l'inexécution du fournisseur n'étant pas établie en l'absence de paiement intégral de l'acompte convenu. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 63636 | Effet de commerce escompté : Un jugement non définitif prouvant la contrepassation de l’effet impayé fait obstacle à l’action en paiement de la banque contre le tiré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement de lettres de change escomptées, l'établissement bancaire contestait la qualification de l'exercice de son option cambiaire. Le tribunal de commerce avait en effet considéré que la banque avait déjà choisi de contrepasser les effets impayés au débit du compte du bénéficiaire de l'escompte, se fondant sur un précédent jugement ayant statué sur ce point. L'appelant soutenait que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et que les faits y avaient été mal appréciés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contestation des faits constatés par une décision de justice doit s'exercer par les voies de recours propres à cette décision et non par voie d'exception dans une autre instance. La cour retient ensuite, au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les jugements, même non définitifs, constituent une preuve des faits qu'ils établissent. Dès lors, le jugement ayant constaté la contrepassation des effets de commerce fait foi de l'exercice par la banque de son option en application de l'article 502 du code de commerce, lui interdisant de poursuivre cumulativement les autres signataires de l'effet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63170 | La société de transfert de fonds engage sa responsabilité en remettant les fonds à un tiers non désigné, en l’absence de preuve d’une instruction de modification valable de l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de paiement du fait de la remise de fonds à un tiers non désigné comme bénéficiaire de la transaction. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement et l'avait condamné à verser des dommages et intérêts à la bénéficiaire initiale. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action au civil en vertu de la règle du non-cumul des voies civile et pénale, et d'autre part, l'absence de faute, l'expéditeur ayant selon lui valablement modifié le nom du bénéficiaire. La cour écarte le moyen tiré du choix de la voie pénale, relevant que la plainte avait été retirée à l'encontre de l'établissement et que la procédure pénale subséquente concernait des tiers. Sur le fond, la cour retient que la remise des fonds à une personne autre que la bénéficiaire désignée sur le reçu de transfert, sans que l'établissement ne rapporte la preuve d'une instruction de modification régulière émanant de l'expéditeur, constitue une faute engageant sa responsabilité. S'agissant de l'appel incident de la bénéficiaire portant sur le quantum des dommages, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels, principal et incident, sont rejetés. |
| 61282 | Garantie des vices cachés : la défaillance d’un équipement non inclus dans les spécifications du véhicule vendu ne constitue pas un vice de fabrication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour éc... Saisi d'une action en résolution de la vente d'un véhicule automobile pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du défaut allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur. L'appelant soutenait que le vendeur professionnel ne pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause contractuelle et que le défaut, consistant en une défaillance du système de freinage d'urgence, était établi par une expertise privée. La cour écarte d'abord les moyens du vendeur tirés de la prescription et de la clause limitative de responsabilité, retenant la qualité de consommateur de l'acquéreur et l'application du délai de garantie d'un an prévu par l'article 65 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Toutefois, la cour retient que l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée a formellement établi que le véhicule n'était pas équipé de la fonctionnalité de freinage d'urgence dont le dysfonctionnement était allégué. Dès lors, en l'absence de preuve que cette fonctionnalité constituait une qualité substantielle convenue entre les parties, le vice de fabrication n'est pas caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61206 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction pour poursuivre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la pr... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la profession exercée n'est pas un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme. Dès lors, la cour juge que le créancier non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de poursuivre une société commerciale devant la juridiction commerciale, nonobstant la nature civile de sa propre prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 61200 | Le contrat d’installation d’un équipement, qualifié de contrat d’entreprise, relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu du droit d’option du contractant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retient que le contrat, portant sur l'exécution de travaux d'installation et non sur une simple fourniture de service, ne relève pas du droit de la consommation. Elle rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option pour attraire un commerçant devant la juridiction commerciale pour les actes de commerce de ce dernier. L'appelant ayant valablement exercé cette option, la compétence du tribunal de commerce est établie. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 61186 | Option de juridiction : le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale par la forme devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession lib... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par un architecte contre une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat d'architecte, conclu avec un professionnel exerçant une profession libérale, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence d'attribution s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Or, l'appelante, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est une société commerciale par sa forme, quel que soit son objet. La cour ajoute que le demandeur non commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de poursuivre un commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. Dès lors, la société commerciale n'a pas intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, qui constitue son juge naturel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 61129 | La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/05/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61101 | Compétence matérielle : Le recouvrement d’un prêt consenti par une société commerciale à une coopérative agricole est une action de nature civile relevant du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances, la cour d'appel de commerce était amenée à interpréter une clause attributive de juridiction. L'appelant, une société commerciale créancière, soutenait que la clause désignant les "tribunaux de Casablanca" lui permettait de saisir la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale, une coopérative agricole, et ses cautions personnes physiques, n'ont pas la qualité de commerçants. Elle retient que les contrats de prêt et de cautionnement constituent pour les débiteurs des actes de nature civile, échappant ainsi à la compétence matérielle des juridictions commerciales telle que définie par la loi n° 53-95. La cour juge qu'une clause attributive de juridiction visant les "tribunaux de Casablanca" sans autre précision ne peut s'interpréter comme une option en faveur de la juridiction d'exception, mais renvoie à la juridiction de droit commun. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil de Casablanca. |
| 61093 | Option de juridiction : Le non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale devant le tribunal de commerce pour un litige né d’un acte de nature civile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclus... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au demandeur non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur une clause d'un acte de cession de droits immobiliers. L'appelante, une société commerciale, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le litige revêtait un caractère exclusivement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la nature de l'acte mais par la qualité de commerçant du défendeur. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 du code de commerce, le demandeur non-commerçant qui agit contre un commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction civile ou commerciale. Le demandeur ayant valablement exercé cette option, la société défenderesse est dès lors sans intérêt à soulever l'incompétence de la juridiction saisie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60836 | Effets de commerce escomptés et impayés : la banque qui choisit de poursuivre les signataires doit produire les effets originaux pour faire admettre sa créance dans la procédure collective du remettant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passat... En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort de la créance d'un établissement bancaire résultant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée, incluant le solde débiteur d'un compte courant et la valeur des effets impayés. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la banque, n'ayant pas procédé à la contre-passation des effets en compte, pouvait en réclamer le montant au débiteur en procédure collective sans produire les titres originaux. La cour rappelle qu'au visa de l'article 502 du code de commerce, la banque qui escompte un effet de commerce revenu impayé dispose d'une option : soit poursuivre les signataires, soit contre-passer l'effet au débit du compte de son client. Dès lors que l'établissement bancaire n'a pas opéré cette contre-passation, il est réputé avoir choisi de conserver les effets pour exercer une action cambiaire. La cour retient que dans cette hypothèse, la banque ne peut faire admettre sa créance au passif du remettant qu'à la condition de produire les effets de commerce originaux, qui constituent le support de la créance. Faute pour la banque d'avoir produit ces titres, la créance correspondante est écartée du passif. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et réduit le montant de la créance admise au seul solde débiteur du compte courant. |
| 60606 | Contrefaçon de marque : l’octroi de l’indemnité forfaitaire prévue par la loi dispense le titulaire du droit de prouver le préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchand... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants et sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à détruire les produits saisis et à verser une indemnité au titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant sa bonne foi, tirée de l'acquisition des marchandises auprès d'un fournisseur, ainsi que le caractère excessif du dédommagement. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant que la qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles faisait obstacle à ce que le vendeur puisse ignorer le caractère contrefaisant des produits. Surtout, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter, au visa de l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, pour une indemnisation forfaitaire, laquelle dispense de la preuve du préjudice subi. Dès lors que le titulaire de la marque a choisi cette option et que le montant alloué correspond au minimum légal, la critique relative à l'absence de justification du préjudice est inopérante. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 60403 | En matière de contrefaçon de marque, le titulaire qui réclame une indemnisation supérieure au montant forfaitaire doit prouver l’étendue de son préjudice réel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 08/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le m... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au titulaire des droits. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par une entité qui n'était pas partie à l'instance initiale, la cour examine le moyen de l'appelant principal qui sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 224 de la loi 17-97, le titulaire de la marque dispose d'une option entre une indemnisation forfaitaire, qui le dispense de prouver le préjudice, et une réparation intégrale de son préjudice réel. Elle retient que dès lors que le demandeur sollicite une réparation supérieure au forfait légal, il lui incombe de prouver par des éléments chiffrés l'étendue effective du dommage subi. Faute pour l'appelant d'avoir produit la moindre pièce comptable ou étude démontrant une baisse de son activité commerciale consécutive aux actes de contrefaçon, la cour considère que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65246 | Location longue durée de véhicules : L’absence d’option d’achat exclut la qualification de crédit-bail et soumet l’action en paiement des loyers à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de location de véhicules longue durée afin de déterminer la prescription applicable à l'action en paiement des loyers et frais annexes. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération de crédit-bail et condamné le preneur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la prescription annale applicable à la location de meubles, et critiquait le rapport d'expertise évaluant les frais de remise en état et de dépassement kilométrique. La cour fait droit au moyen principal et retient que le contrat, dépourvu d'option d'achat, constitue une simple location de meuble et non un crédit-bail au sens de l'article 431 du code de commerce. Par conséquent, elle applique la prescription annale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et déclare éteinte une partie de la créance de loyers. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, jugeant que les frais de remise en état et de dépassement kilométrique étaient contractuellement prévus et que l'expert en a fait une juste application, l'inertie du preneur durant les opérations ne pouvant vicier le rapport. Le jugement est réformé en ce qu'il a condamné au paiement des créances prescrites et confirmé pour le surplus. |
| 65074 | Escompte bancaire : en l’absence de preuve d’une contre-passation de l’effet impayé, la banque conserve son droit de poursuite cambiaire contre les signataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/12/2022 | En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-pa... En matière d'escompte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte à l'établissement de crédit en cas de non-paiement d'une lettre de change à l'échéance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, considérant que la banque avait opté pour l'inscription du montant de l'effet au débit du compte courant du remettant, éteignant ainsi le recours cambiaire. La cour était saisie de la question de savoir si, en l'absence de preuve d'une contre-passation effective, le banquier conservait son recours contre les signataires de l'effet. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour retient que l'établissement bancaire n'avait pas procédé à une inscription en compte du montant des effets impayés. Dès lors, au visa de l'article 502 du code de commerce, la cour juge que le banquier, n'ayant pas exercé l'option de la contre-passation, était fondé à exercer l'action en paiement directe contre le tireur, le tiré et la caution, tenus solidairement. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts pour retard, rappelant que les intérêts légaux accordés constituent déjà la réparation du préjudice né du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement principal augmentée des intérêts légaux. |
| 64824 | Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/11/2022 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire. La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet. Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire. |
| 64732 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 10/11/2022 | Saisi d'un appel interjeté par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société preneuse contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le sort des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant ces loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en résiliation se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuell... Saisi d'un appel interjeté par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société preneuse contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le sort des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement de payer visant ces loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action en résiliation se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuelles et que son option pour la continuation du bail, manifestée par l'évaluation du droit au bail en vue de sa cession, interdisait au bailleur d'en solliciter la résiliation. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les créances antérieures et postérieures au jugement d'ouverture. Elle retient que les loyers impayés, étant nés postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ne sont pas soumis à la règle de l'arrêt des poursuites et doivent être réglés à leur échéance. La cour rappelle qu'en application de l'article 653 du code de commerce, si l'ouverture de la procédure n'entraîne pas la résiliation de plein droit du bail, la continuation de celui-ci est subordonnée au respect par le syndic de l'ensemble des obligations contractuelles, au premier rang desquelles le paiement des loyers courants. Le défaut de paiement de ces loyers justifie donc la résiliation du contrat, l'intention du syndic de céder le droit au bail étant inopposable au bailleur dont la créance n'est pas honorée. Le jugement est par conséquent confirmé. |