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65815 Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant professionnel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises. La cour juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la contrefaçon de marque à l'encontre d'un commerçant détaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action au fond et sur la preuve de la connaissance du caractère contrefaisant des produits. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant pour contrefaçon, ce que ce dernier contestait en invoquant la forclusion de l'action et son absence de connaissance du caractère illicite des marchandises.

La cour juge que le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi sur la protection de la propriété industrielle pour engager l'action au fond court non pas de la date de l'ordonnance autorisant la saisie-description, mais de celle de l'établissement du procès-verbal par l'agent d'exécution, écartant ainsi le moyen tiré de la forclusion. Sur le fond, elle rappelle que la connaissance par le vendeur non fabricant du caractère contrefaisant des produits, exigée par l'article 201 de la même loi, est un élément intentionnel que le juge apprécie souverainement.

La cour retient cette connaissance établie en l'espèce, la présumant de la qualité de professionnel du commerçant, de l'absence de preuve d'un approvisionnement auprès d'un distributeur agréé et de l'importance de la quantité de marchandises saisies qui imposaient une vigilance particulière. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

71122 Cessation des paiements : Primauté de l’actif disponible sur le passif exigible et exigence de concomitance entre activité commerciale et difficultés (CA. com. Marrakech 2026) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 14/05/2026 La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession. La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulign...

La Cour d'appel de commerce de Marrakech précise les conditions d'application des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise à l'égard des héritiers d'un commerçant. En l'espèce, une requérante, immatriculée au registre du commerce postérieurement au décès de son époux, sollicitait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour faire face à des passifs bancaires importants issus de la succession.

La juridiction du second degré infirme le jugement d'ouverture en soulignant l'absence de corrélation entre la qualité de commerçant de la débitrice et l'origine des dettes. Elle affirme que la qualité de commerçant ne s'acquiert pas par voie successorale mais par l'exercice effectif d'activités commerciales, et que les difficultés invoquées, nées antérieurement à l'immatriculation, constituent des engagements personnels civils.

Le raisonnement de la Cour repose sur l'exigence d'une connexité temporelle entre la qualité de commerçant et l'état de cessation des paiements, conformément aux articles 545, 546 et 575 de la loi 73.17. La Cour retient que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte lorsque les difficultés financières remontent à une période où le requérant ne possédait pas encore la qualité de commerçant.

Elle relève que les difficultés invoquées par la débitrice étaient liées à la crise sanitaire de 2020, époque à laquelle seul son défunt époux exerçait l'activité commerciale au sein d'une société de fait.

Sur le plan comptable, la Cour réaffirme le caractère cumulatif des conditions de la cessation des paiements prévues par l'article 570 du Code de commerce : l'impossibilité de faire face au passif exigible et l'insuffisance de l'actif disponible. Bien que l'existence d'un passif exigible massif soit établie par une condamnation judiciaire, l'analyse des états de synthèse de l'entreprise de fait révèle une situation nette largement positive.

Les rapports d'expertise judiciaire démontrent que les actifs circulants pour les exercices 2021 à 2024 étaient systématiquement supérieurs aux dettes exigibles.

En l'absence d'une insuffisance d'actif disponible, la Cour juge que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, nonobstant l'importance du passif. Elle en conclut que la demande d'ouverture de la procédure est mal fondée, visant à obtenir une protection légale artificielle pour paralyser les mesures d'exécution forcée des créanciers sur des actifs immobiliers suffisants pour couvrir les dettes.

La Cour prononce ainsi l'annulation du redressement judiciaire et rejette la demande de la débitrice.

56693 La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis.

En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive.

Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

59063 Évaluation du fonds de commerce : L’indemnité d’éviction est fixée en considération de l’ancienneté du bail, de l’emplacement et de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant alloué une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé du montant octroyé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part le caractère non contradictoire de l'expertise, faute de convocation de son conseil, et d'autre part le montant de l'indemnité, qu'il jugeait excessif. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'appelant n'avait pas constitué d'avocat en première instance, ce qui rendait sa critique relative à l'absence de convocation de son conseil inopérante.

Sur le fond, la cour retient que l'expert a valablement fondé son évaluation sur des critères pertinents tels que la durée du bail, l'emplacement du local, l'importance du fonds de commerce et les améliorations apportées par le preneur. Elle considère dès lors que l'indemnité fixée par le premier juge constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur du fait de son éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57321 Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 10/10/2024 En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a...

En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport.

L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière.

Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58509 Le bailleur qui rend impossible la réintégration du preneur après l’annulation d’un jugement d’expulsion doit l’indemniser pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réparer le préjudice né de l'impossibilité de réintégrer le preneur dans les lieux. L'appelant soutenait que cette impossibilité résultait d'un cas de force majeure, à savoir un ordre de l'autorité administrative, et non d'une faute de sa part.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que l'impossibilité matérielle de réintégrer le preneur est la conséquence directe du fait du bailleur, qui a supprimé le local en le fusionnant avec un autre bien après l'avoir récupéré. La cour rappelle que l'annulation du jugement d'expulsion initial conférait au preneur un droit à la réintégration.

L'impossibilité de faire droit à cette réintégration, étant imputable au bailleur, l'oblige à indemniser le preneur pour la perte de son fonds de commerce. La cour valide par ailleurs l'évaluation de l'expert, relevant que les critiques de l'appelant n'étaient pas étayées et que l'expert avait fondé son calcul sur des critères pertinents tels que l'importance de l'activité et la comparaison avec des locaux similaires.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63488 Gérance libre : le gérant qui allègue le refus du propriétaire d’encaisser les redevances doit, pour se libérer, procéder à leur consignation auprès du tribunal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait un accord verbal connexe justifiant la suspension des paiements. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant, régulièrement mis en demeure, n'a pas usé de la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation.

Elle ajoute que l'existence d'un accord verbal entre commerçants sur des engagements d'une telle importance ne peut être retenue en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60524 Défaut de motivation : Est annulée l’ordonnance de référé qui enjoint au bailleur de rétablir l’approvisionnement en eau sans établir sa responsabilité dans la coupure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Défaut de motifs 27/02/2023 La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur l'importance de cette prestation, sans toutefois caractériser l'implication du bailleur dans la coupure. Ce dernier contestait sa condamnation en soutenant que la preuve de sa responsabilité n'était pas rapportée. La cour accueille ce moyen et retient que les pièces pro...

La cour d'appel de commerce infirme une ordonnance de référé ayant enjoint à un bailleur de rétablir la fourniture d'eau dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur l'importance de cette prestation, sans toutefois caractériser l'implication du bailleur dans la coupure.

Ce dernier contestait sa condamnation en soutenant que la preuve de sa responsabilité n'était pas rapportée. La cour accueille ce moyen et retient que les pièces produites, notamment les constats d'huissier, s'ils établissent l'interruption du service, n'en identifient nullement l'auteur.

Elle juge dès lors que la motivation du premier juge est insuffisante, faute d'avoir répondu aux dénégations de l'appelant et de caractériser un fait personnel lui étant imputable. En l'absence de preuve de l'imputabilité du trouble, la condamnation ne pouvait être prononcée, d'autant que le preneur était titulaire d'un contrat d'abonnement direct avec la société distributrice.

L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande initiale rejetée.

64139 La banque dépositaire est responsable des retraits frauduleux effectués par son préposé, dès lors qu’une expertise établit que la signature du client sur les ordres de retrait a été imitée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 18/07/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser. L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majora...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des détournements commis par l'un de ses préposés. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds à son client et à l'indemniser.

L'établissement bancaire contestait sa responsabilité en arguant de l'absence de faute décelable de son employé face à des signatures habilement falsifiées, tandis que le client sollicitait une majoration de son indemnité et l'octroi des intérêts légaux. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire confirmant la falsification des ordres de retrait, la cour écarte l'argumentation de la banque en retenant sa responsabilité de plein droit en qualité de commettant pour les agissements de son préposé, sur le fondement de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle également que l'obligation de restitution du dépositaire bancaire, prévue par l'article 510 du code de commerce, subsiste même en cas de perte des fonds par suite d'une force majeure. Faisant droit à l'appel du client, la cour majore le montant des dommages-intérêts en considération de l'importance des sommes et de la durée de la privation de jouissance.

Elle déclare cependant irrecevable la demande relative aux intérêts légaux, le premier arrêt d'appel étant devenu définitif sur ce chef de demande non visé par le pourvoi en cassation. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus.

64465 La banque engage sa responsabilité pour le préjudice causé par une saisie conservatoire pratiquée par erreur sur le bien d’un tiers homonyme du débiteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 20/10/2022 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien. L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'étab...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité délictuelle d'un établissement bancaire pour saisie conservatoire abusive. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du créancier et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au propriétaire du bien.

L'appelant contestait la caractérisation du préjudice, soutenant que la levée volontaire des saisies et le caractère non privatif de la mesure conservatoire excluaient tout dommage réparable. La cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de professionnel, commet une faute engageant sa responsabilité en procédant à une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers homonyme de son débiteur sans avoir procédé aux vérifications d'identité qui s'imposaient.

Elle considère que le préjudice est constitué non seulement par les frais engagés pour obtenir la mainlevée, mais également par le trouble et l'anxiété causés au propriétaire par l'indisponibilité de ses droits immobiliers pendant une longue période, aggravés par l'importance des montants garantis. La cour écarte l'argument tiré de la mainlevée volontaire intervenue en cours d'instance, celle-ci ne pouvant effacer le préjudice déjà subi.

Dès lors, le jugement ayant alloué une indemnité jugée proportionnée au préjudice est confirmé.

68326 Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu.

Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité.

La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70137 Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/11/2020 Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un...

Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.

Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.

La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

70736 Profession de médecin – Le caractère impérativement civil de la profession médicale exclut la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif au paiement de médicaments, y compris en cas d’achats importants et répétés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créances relatives à la fourniture de médicaments, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un médecin. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération d'acte de commerce en raison de l'importance et du caractère habituel des achats. L'appelant, médecin de profession, contestait cette qualification en se prévalant du statut légal ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créances relatives à la fourniture de médicaments, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'activité d'un médecin. Le tribunal de commerce avait qualifié l'opération d'acte de commerce en raison de l'importance et du caractère habituel des achats.

L'appelant, médecin de profession, contestait cette qualification en se prévalant du statut légal de la profession médicale qui prohibe son exercice à titre commercial. La cour accueille ce moyen au visa des dispositions de la loi régissant l'exercice de la médecine.

Elle retient que cette profession ne peut, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être exercée comme une activité commerciale, cette prohibition étant d'ordre public. La cour en déduit que la qualité de commerçant ne peut être attribuée à un médecin, nonobstant le volume ou la fréquence des acquisitions de produits nécessaires à son art, lesquelles conservent un caractère civil.

Le jugement est par conséquent infirmé, la juridiction commerciale déclarée incompétente et l'affaire renvoyée devant le tribunal de première instance civil.

68845 Notification à une société : la clause d’élection de domicile dans un bail commercial prime sur l’obligation de notifier au siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que tant la mise en demeure que l'assignation lui avaient été signifiées au local loué, alors en travaux, et non à son siège social. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause du bail élisant domicile au lieu loué pour l'exécution du contrat prime sur la règle de la signification au siège social, en application du principe de la force obligatoire des conventions.

Elle considère dès lors que la signification à cette adresse est régulière, y compris durant la période de travaux prévue au contrat, le refus de réception par un préposé ayant été valablement constaté par l'agent instrumentaire. Sur le fond, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve écrite du paiement des loyers, requise pour des sommes de cette importance, les allégations de paiement en espèces à un tiers non mandaté par le bailleur étant inopérantes.

La cour écarte également la demande d'inscription de faux contre l'acte de signification, la jugeant non pertinente et non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69062 Indemnité d’éviction : La cour fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les éléments du dossier, sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/07/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. En appel, le preneur en sollicitait la majoration tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction, arguant notamment de l'absence de déclarations fiscales. La cou...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce a exercé son pouvoir souverain d'appréciation face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité.

En appel, le preneur en sollicitait la majoration tandis que le bailleur, par un appel incident, en demandait la réduction, arguant notamment de l'absence de déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné deux nouvelles expertises aux conclusions également divergentes, retient que l'une sous-évaluait le droit au bail au regard de la situation privilégiée du local, tandis que l'autre surévaluait les revenus du fonds en l'absence de justificatifs comptables.

Au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle procède à sa propre évaluation des composantes du fonds de commerce, en particulier du droit au bail dont elle souligne l'importance. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est rehaussée.

68826 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble et l’élément d’attaque des signes en conflit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaço...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu l'existence d'une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure en ordonnant la cessation des actes litigieux et l'indemnisation de son préjudice.

L'appelant soutenait l'absence de ressemblance prêtant à confusion entre les signes. La cour rappelle que si l'appréciation de la contrefaçon se fonde sur une impression d'ensemble générée par les similitudes, une importance particulière doit être accordée à l'élément d'attaque des marques.

Elle retient que la seule reprise d'un suffixe commun est insuffisante à caractériser la contrefaçon dès lors que les préfixes des deux marques sont phonétiquement et visuellement distincts. La cour juge ainsi, au visa de l'article 155 de la loi 17-97, que l'absence de similitude sur la partie initiale des signes écarte tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en contrefaçon rejetée.

74586 Vérification des créances : Les factures et bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance, qui ne peut être écartée par la seule inscription d’un montant inférieur dans les livres comptables du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et le rôle du syndic dans l'appréciation du montant déclaré. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fournisseur en se fondant sur les factures et bons de livraison produits. L'appelante, société débitrice, contestait une partie de cette créance en opposant ses propres écritures comptables et soutenait que les documents du créancier étaient dépourvus de force probante, rendant nécessaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et la valeur probante des factures et bons de livraison dont les originaux avaient été produits. Elle retient que le simple extrait du grand livre du débiteur ne suffit pas à renverser la présomption attachée à ces documents, d'autant que le syndic, après examen, avait lui-même proposé l'admission de la créance. La cour souligne à cet égard l'importance primordiale de l'avis du syndic, dont les propositions fondent la décision du juge-commissaire et peuvent dispenser ce dernier de recourir à une expertise. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.

81698 Indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant du dédommagement au regard des critères de la loi n° 49-16, sans être lié par les conclusions des expertises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne p...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur et sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face à des expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et, écartant les conclusions de trois expertises successives, avait fixé souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant, bailleur, soutenait que le juge ne pouvait s'écarter sans motivation de la dernière expertise, seule conforme aux critères légaux, tandis que l'intimé, preneur, sollicitait une nouvelle expertise et une majoration de l'indemnité jugée insuffisante. La cour retient que si le juge n'est pas lié par les conclusions d'un expert, son pouvoir d'appréciation doit s'exercer au regard des éléments objectifs et conformes à la loi. Elle relève que la dernière expertise, fondée sur les déclarations fiscales du preneur conformément à l'article 7 de la loi 49-16, constituait la base d'évaluation la plus pertinente, contrairement aux expertises antérieures fondées sur de simples comparaisons. Dès lors, la cour considère que le montant alloué en première instance était excessif pour avoir écarté sans justification les conclusions de cette expertise. Le jugement est donc réformé, la cour d'appel de commerce réduisant le montant de l'indemnité d'éviction tout en tenant compte de l'importance du droit au bail.

77206 La banque engage sa responsabilité pour rupture abusive de crédit en cas de refus d’honorer des chèques alors que le plafond des facilités de caisse n’a pas été dépassé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait également fait droit à la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation du préjudice né de la rupture abusive des facilités de crédit. L'appelant contestait le montant de la créance et soutenait que la rupture unilatérale des facilités de caisse par l'établissement bancaire, alors que le plafond d'autorisation n'était pas atteint, constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incertitude de la créance, en retenant que l'expertise judiciaire ordonnée en première instance avait définitivement arrêté le solde débiteur du compte courant. Elle confirme ensuite la responsabilité de l'établissement bancaire, lequel a procédé au rejet de chèques et d'effets de commerce sans justification, le compte de son client n'ayant pas dépassé le plafond des facilités contractuellement accordées. Toutefois, la cour retient que l'indemnisation allouée en première instance n'était pas à la mesure du préjudice subi. Au regard de l'importance des facilités dont bénéficiait l'entreprise et de la ligne d'escompte qui lui était consentie, elle décide de réévaluer à la hausse le montant des dommages et intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnisation.

79701 La cessation d’activité, l’épuisement du capital social et l’insuffisance de l’actif disponible caractérisent l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 12/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au se...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. La cour devait déterminer si la cessation totale d'activité, l'impossibilité d'exécuter les jugements de condamnation et l'accumulation de dettes suffisaient à établir la cessation des paiements au sens des nouvelles dispositions du code de commerce. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la situation de la société débitrice est irrémédiablement compromise. Elle relève que la cessation d'activité depuis plusieurs années, l'épuisement total du capital social, l'absence de liquidités et l'importance du passif exigible caractérisent l'état de cessation des paiements, défini comme l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. En revanche, la cour déclare irrecevable la demande tendant à l'extension de la procédure au dirigeant. Elle rappelle qu'une telle demande, qui ne peut être formée par un créancier, ne peut intervenir qu'après l'ouverture de la procédure collective et non de manière concomitante. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et déclare la demande d'extension irrecevable.

45954 Motivation des décisions : Encourt la cassation l’arrêt qui adopte un rapport d’expertise sans répondre aux moyens sérieux contestant la valeur des prestations au regard du délai contractuel (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 03/04/2019 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour réévaluer une créance, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens sérieux et détaillés d'une partie qui contestait la validité des prestations retenues par l'expert. Tel est le cas lorsque la partie débitrice soutenait que les rapports objets du litige avaient été livrés en violation du délai contractuel, ce qui les avait rendus sans utilité pour elle et ne pouvait donc donner lieu à paiement.

46121 Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se limitant à contrôler la motivation de leur décision (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 24/10/2019 L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du dro...

L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du droit au bail.

45139 Vente immobilière : La production en justice de la mise en demeure par l’acquéreur vaut preuve de sa réception et justifie le rejet de sa demande en dommages-intérêts (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/09/2020 Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par...

Ayant constaté que l'acquéreur, qui contestait avoir reçu la mise en demeure de payer le solde du prix de vente, avait lui-même produit en justice la lettre litigieuse, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier avait nécessairement connaissance de son contenu. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle juge que la résolution du contrat par le vendeur est justifiée par le manquement de l'acquéreur à son obligation de paiement et qu'elle rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier au titre de ladite résolution.

45953 Exception d’inexécution – Le client ne peut s’en prévaloir pour refuser de payer l’acompte convenu comme condition préalable au commencement des travaux (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 03/04/2019 Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être ...

Ayant constaté qu'un contrat d'entreprise stipulait le versement d'un acompte « avant le début des travaux », une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de paiement du client constituait une condition préalable à l'exécution des prestations par l'entrepreneur. Par conséquent, le client ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution pour refuser de payer ledit acompte, son obligation devant être exécutée en premier lieu en vertu de la convention des parties.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

45780 Bail commercial : Les aménagements non substantiels nécessaires à l’activité du preneur ne constituent pas un motif grave de résiliation sans indemnité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/07/2019 Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955...

Une cour d'appel, qui retient par une appréciation souveraine des faits que les transformations effectuées par le preneur dans les lieux loués sont des aménagements nécessaires à l'exercice de son activité commerciale et ne sont pas de nature à modifier les caractéristiques du local, justifie légalement sa décision de rejeter la demande de résiliation du bail sans indemnité. De tels aménagements ne constituent en effet ni un motif grave et légitime au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, ni un manquement à l'obligation de conservation de la chose louée prévue à l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats.

45766 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 18/07/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné.

45383 Bail commercial et abus de droit : indemnisation du preneur pour le préjudice subi lorsque le bailleur démolit le local au lieu de le réparer (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 02/01/2020 Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qu...

Ayant constaté que le bailleur, après avoir obtenu l'éviction du preneur pour effectuer des réparations sur le local commercial conformément à l'article 15 du dahir du 24 mai 1955, a procédé à la démolition totale de l'immeuble sans respecter la procédure légale, une cour d'appel retient à bon droit que ce comportement constitue un exercice abusif de son droit. Par conséquent, en application de l'article 20 du même dahir, elle justifie légalement sa décision d'allouer au preneur une indemnité qui ne se fonde pas sur la valeur des éléments du fonds de commerce, mais sur l'ensemble du préjudice résultant de la mauvaise foi du bailleur et de la perte définitive dudit fonds.

44755 Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

44737 Bail commercial : Appréciation souveraine de l’indemnité d’éviction par les juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/07/2020 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bie...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, retient les éléments de l'expertise judiciaire qu'elle juge pertinents, son appréciation de la valeur des composantes de cette indemnité étant souveraine. Ayant constaté que le preneur avait, dans son acte d'appel, valablement formulé et chiffré sa demande d'indemnité et acquitté les taxes judiciaires correspondantes, la cour d'appel en déduit exactement que la demande, bien que jugée irrecevable en première instance pour défaut de quantification, lui était régulièrement soumise par l'effet dévolutif de l'appel.

Enfin, ne viole pas la loi la cour d'appel qui considère qu'un magistrat n'est pas tenu de se déporter du seul fait du dépôt d'une requête en suspicion légitime à son encontre, dès lors qu'il n'est pas établi que ladite requête a été déclarée recevable par la formation compétente.

45307 Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/01/2020 En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,...

En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans.

La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime.

44520 Expertise judiciaire en matière bancaire : appréciation souveraine du rapport complémentaire par les juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 02/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour fixer le montant d’une créance bancaire, écarte un premier rapport d’expertise et se fonde sur un rapport complémentaire, dès lors qu’elle constate que ce dernier a permis de surmonter les erreurs et l’ambiguïté qui entachaient le rapport initial. En retenant que l’expert a correctement procédé à la révision du compte en se basant sur le relevé de compte et en y déduisant les versements effectués par le débiteur, la cour d’appel procède à une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis, le moyen contestant la force probante du relevé de compte étant par ailleurs irrecevable.

44504 Notification à un destinataire absent : L’affichage d’un avis de passage conditionne la validité de la procédure par voie postale (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 11/11/2021 Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avi...

Il résulte de l’article 39 du Code de procédure civile qu’en cas d’impossibilité de remettre la convocation à son destinataire ou à toute personne présente à son domicile ou lieu de résidence, l’agent chargé de la notification est tenu d’afficher sur-le-champ un avis en un lieu apparent et de le mentionner dans le procès-verbal retourné au greffe. L’accomplissement de cette formalité substantielle est une condition préalable à la notification subséquente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt qui, pour écarter un moyen tiré de l’irrégularité de la notification, omet de vérifier si l’agent instrumentaire a effectivement procédé à l’affichage de cet avis, violant ainsi les droits de la défense.

44449 Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/10/2021 Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

44408 Autorité de la chose jugée : L’arrêt irrévocable fixant les parts des indivisaires dans un fonds de commerce fait obstacle à la contestation ultérieure d’un mandat (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 01/07/2021 Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même f...

Ayant relevé qu’un arrêt irrévocable, rendu après cassation et renvoi, avait définitivement statué sur la quote-part de chaque indivisaire dans un fonds de commerce, et que la validité du mandat contesté n’avait jamais fait l’objet d’un recours recevable, une cour d’appel en déduit exactement que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce que la validité dudit mandat soit remise en cause dans une instance ultérieure relative à l’exploitation et aux fruits du même fonds.

44195 Expertise comptable : le rejet d’un rapport fondé sur les seuls documents du débiteur et ignorant les livres de la banque est justifié (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/05/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise comptable au motif que l’expert s’est borné à analyser les documents produits par le débiteur, sans procéder à l’examen des livres de commerce de l’établissement bancaire créancier. En retenant que ce manquement prive le rapport de sa force probante et en fondant sa décision sur une nouvelle expertise, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui sont ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte un rapport d’expertise comptable au motif que l’expert s’est borné à analyser les documents produits par le débiteur, sans procéder à l’examen des livres de commerce de l’établissement bancaire créancier. En retenant que ce manquement prive le rapport de sa force probante et en fondant sa décision sur une nouvelle expertise, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui sont soumises.

44223 Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2021 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

44236 Bail commercial : appréciation souveraine des juges du fond de l’indemnité d’éviction fixée par l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 24/06/2021 Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non pr...

Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond l'évaluation du préjudice subi par le preneur évincé et la détermination de l'indemnité d'éviction correspondante. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle se fonde sur un rapport d'expertise pour fixer cette indemnité, en retenant les éléments de calcul prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, et en écartant les postes de préjudice non prouvés par le preneur.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

43488 Redressement judiciaire : la fixation d’une astreinte n’est pas assimilable aux intérêts dont le cours est arrêté par le jugement d’ouverture Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Astreinte 13/02/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seul...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce que la fixation d’une astreinte à l’encontre d’une entreprise en redressement judiciaire n’est pas soumise à l’arrêt du cours des intérêts prévu par l’article 692 du Code de commerce. La juridiction opère une distinction fondamentale entre la fixation de l’astreinte, mesure purement comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, et sa liquidation ultérieure, laquelle seule revêt un caractère indemnitaire supposant la preuve d’un préjudice. Par conséquent, la nature non indemnitaire de la fixation de l’astreinte la soustrait au champ d’application des dispositions régissant les intérêts de retard dans le cadre d’une procédure collective. En outre, la Cour précise qu’une telle demande ne s’analyse pas comme une action relevant directement du droit des entreprises en difficulté, n’imposant dès lors ni la communication systématique au ministère public, ni un formalisme particulier pour l’introduction du syndic à l’instance.

43477 Saisie-arrêt : Le défaut de notification du procès-verbal de saisie au débiteur saisi vicie la procédure et justifie l’annulation du jugement de validité Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 20/02/2025 Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition subs...

Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a annulé un jugement du Tribunal de commerce ayant validé une procédure de saisie entre les mains d’un tiers. La cour a jugé que la notification du procès-verbal de saisie au seul tiers saisi, à l’exclusion du débiteur principal, ne peut produire aucun effet juridique. En application des dispositions de l’article 492 du Code de procédure civile marocain, le respect du formalisme de la notification au débiteur saisi constitue une condition substantielle de la validité de la mesure d’exécution. L’omission de cette formalité impérative vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement de validation, sans qu’il soit nécessaire pour le débiteur de prouver l’existence d’un préjudice. En conséquence, la Cour a ordonné le renvoi du dossier devant les premiers juges afin que les formalités de la saisie soient dûment et intégralement accomplies.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

43459 Crédit-bail : La contestation sérieuse sur le paiement des échéances, nécessitant une expertise comptable, exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Référé 21/05/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’in...

La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce, rappelle que le juge de l’urgence est incompétent dès lors qu’une contestation sérieuse s’élève quant à l’inexécution des obligations contractuelles du preneur dans un contrat de crédit-bail. L’existence d’une telle contestation est caractérisée lorsque la complexité et l’enchevêtrement des relations financières entre les parties, résultant de multiples contrats, rendent nécessaire une mesure d’instruction approfondie pour vérifier l’imputation des paiements et la réalité de la créance alléguée. Le recours à une expertise comptable portant sur l’ensemble des opérations liant les contractants constitue une investigation touchant au fond du droit, laquelle échappe par nature à la compétence du juge des référés. En conséquence, la demande de restitution du bien objet du contrat ne peut prospérer en la forme des référés, une telle mesure supposant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La juridiction d’appel annule donc l’ordonnance de première instance et déclare l’incompétence de la juridiction de l’urgence.

43426 Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/01/1970 Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ...

Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte.

43408 Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Gérance libre 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux.

43379 Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 18/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution.

43352 Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Surêtés, Hypothèque 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens.

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