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Frais de Justice

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65875 Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, apr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un règlement de la créance intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette postérieurement au jugement de première instance, produisant à cet effet des ordres de virement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, constate que l'intimé a expressément reconnu avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre du principal.

Elle retient que cet aveu prive la demande en paiement de son objet. La cour considère néanmoins que le paiement étant intervenu tardivement, la condamnation au paiement des intérêts légaux, qui réparent le préjudice né du retard, demeure fondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné au paiement du principal, la cour statuant à nouveau en rejetant cette demande, mais il est confirmé pour le surplus, notamment quant aux intérêts et aux dépens.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

65484 Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise.

L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice qu'il était en droit de recouvrer. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance garantie par le gage des frais de justice afférents à d'autres procédures relatives au contrat de prêt initial.

Elle retient que le créancier ne peut imputer sur le produit de la réalisation du gage des dépens étrangers à cette réalisation. Dès lors, le prélèvement opéré au-delà du principal, des intérêts et des frais de réalisation de la sûreté est jugé sans fondement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65416 La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat 25/09/2025 Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c...

Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat.

L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun.

Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution.

La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé.

65429 Saisie-arrêt : La mainlevée de la saisie est conditionnée par le paiement intégral de la créance, incluant le principal, les frais de justice et les frais d’exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/04/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel de la créance cause de la saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à la mainlevée de la mesure.

L'appelant soutenait que le paiement du principal de la créance, intervenu postérieurement à la saisie, devait entraîner la mainlevée de celle-ci, au motif que les frais et accessoires ne pouvaient être recouvrés indépendamment. La cour écarte ce moyen et retient que la saisie, fondée sur une ordonnance portant injonction de payer, garantit le recouvrement de l'intégralité des sommes visées par le titre exécutoire, incluant le principal, les dépens, les frais de greffe et les honoraires de l'agent d'exécution.

Dès lors, le paiement du seul principal, effectué après l'engagement des poursuites, ne libère pas le débiteur de son obligation de régler les frais accessoires. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement de l'ensemble des sommes dues, l'ordonnance de rejet de la mainlevée est confirmée.

56095 Expertise judiciaire : le juge peut écarter du décompte de la créance les frais de recouvrement non étayés par des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement de crédit après la défaillance d'un emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances impayées, tout en déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle de déchéance du terme, l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert quant au calcul de la créance globale, incluant le capital restant dû et les intérêts de retard, sous déduction du prix de vente du bien financé.

La cour écarte cependant de ce décompte les frais de justice et de recouvrement, faute pour l'expert d'en avoir justifié par la production des pièces probantes nécessaires à leur vérification. Elle rectifie en outre le point de départ des intérêts légaux, qui doivent courir à compter de la demande en justice et non de la date du jugement.

Le jugement est donc réformé, la condamnation étant portée à un montant supérieur et les intérêts recalculés.

54931 Forclusion du créancier : la date de déclaration de créance est celle de sa réception par le syndic, non celle du paiement des frais de greffe (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 29/04/2024 Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe. L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux moi...

Saisie de la contestation d'une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance en retenant comme date de déclaration celle du paiement des droits judiciaires au greffe.

L'entreprise débitrice en procédure collective soutenait que la déclaration était tardive, car adressée au syndic après l'expiration du délai légal de deux mois courant à compter de l'avis de déclarer. La cour retient, au visa de l'article 720 du code de commerce, que la seule date pertinente pour l'appréciation du respect du délai de forclusion est celle à laquelle la déclaration est effectivement adressée au syndic.

Elle juge ainsi que la date de paiement des droits de greffe est inopérante pour interrompre ce délai. Constatant que le créancier avait saisi le syndic postérieurement à l'expiration du délai imparti, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

56169 Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie conservatoire correspondante, sans affecter celle garantissant les intérêts et frais dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du pri...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée de saisies conservatoires immobilières distinctes garantissant, l'une le principal d'une créance et l'autre ses accessoires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la première saisie, et contestait la validité de la seconde au motif que la créance de frais et intérêts n'était ni certaine ni liquide. La cour relève que le paiement du principal de la créance est établi, notamment par l'aveu du créancier lui-même.

Dès lors, elle juge que la saisie conservatoire garantissant cette dette est devenue sans cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour retient que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée.

Elle écarte l'argument tiré de l'incertitude de la créance accessoire en rappelant que son principe découle du titre exécutoire initial, qui condamnait le débiteur au paiement du principal assorti desdits intérêts et frais. L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie et confirmée pour le surplus.

55111 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant.

La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité.

La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée.

54773 Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 27/03/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance. L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation procédurale effectuée en cours d'instance. Le premier juge avait fondé sa décision sur le défaut de paiement des frais de justice afférents à la déclaration de créance.

L'appelant contestait le principe même de cette taxation et, subsidiairement, l'absence de mise en demeure régulière de s'en acquitter. La cour constate que le créancier a régularisé la situation en s'acquittant du droit judiciaire au cours de l'instance d'appel.

Elle retient que l'effet dévolutif de l'appel, la saisissant à nouveau de l'entier litige, rend sans objet le motif d'irrecevabilité retenu en première instance dès lors que l'omission procédurale a été réparée. Usant de son pouvoir d'évocation, la cour examine les pièces justificatives produites, juge la créance établie au vu d'une ordonnance de paiement et de plusieurs effets de commerce, et fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la dénomination sociale du créancier.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

56189 Le paiement du principal de la créance justifie la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière le garantissant, mais pas celle garantissant les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier. La cour distingue les de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement du principal de la dette, effectué par le biais d'une saisie-attribution entre les mains d'un tiers, rendait sans objet et abusives les saisies conservatoires grevant son bien immobilier.

La cour distingue les deux saisies pratiquées par le créancier. Elle retient que la saisie garantissant le principal de la dette est devenue sans cause dès lors que le paiement de ce montant est établi et reconnu par le créancier lui-même, justifiant ainsi sa mainlevée.

En revanche, elle considère que la seconde saisie, garantissant les intérêts légaux et les frais de justice, demeure fondée. La cour écarte l'argument du débiteur tiré du caractère incertain de cette créance accessoire, en rappelant que son fondement réside dans le même titre exécutoire que la créance principale, qui les avait expressément prévus.

L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

56657 Les honoraires d’avocat ne font pas partie des frais de justice récupérables et doivent être exclus de la condamnation aux dépens (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/09/2024 Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires. L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne saura...

Le débat portait sur la qualification des honoraires d'avocat en tant que frais de justice remboursables, dans le cadre d'une action en recouvrement des dépens engagés par un preneur à la suite du désistement du bailleur dans une procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant le bailleur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, incluant lesdits honoraires.

L'appelant contestait cette condamnation, soutenant que les honoraires d'avocat ne sauraient être assimilés aux dépens dont le remboursement est prévu par le code de procédure civile. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que les honoraires de l'avocat sortent du champ des dépens légalement définis.

Elle souligne que seuls les frais de justice, tels que les droits d'enregistrement et les frais d'expertise, peuvent faire l'objet d'une condamnation au titre des dépens. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a inclus les honoraires dans le calcul, et réduit le montant de la condamnation aux seuls frais de procédure et d'expertise dûment justifiés.

56167 Le paiement du principal de la créance entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire le garantissant, mais la saisie demeure pour les intérêts et frais dus en vertu du même titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugemen...

Saisi d'une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce examine les conditions de leur maintien après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait sans objet la saisie le garantissant et que la saisie portant sur les accessoires de la créance était injustifiée, le montant des intérêts et frais n'étant pas liquidé par un jugement. La cour opère une distinction entre la saisie garantissant le principal et celle garantissant les intérêts légaux et frais de justice.

Elle retient que le paiement du principal, attesté par le versement des fonds à l'agent d'exécution, prive de cause la mesure conservatoire correspondante et justifie sa mainlevée. En revanche, la cour juge que la seconde saisie demeure valable, dès lors que le titre exécutoire initial prévoyait les intérêts et frais et que le débiteur ne justifie pas de leur paiement.

L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la saisie garantissant le principal, et confirmée pour le surplus.

56185 Saisie conservatoire immobilière : Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie le garantissant, mais pas celle portant sur les intérêts et frais demeurés impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte.

L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement.

Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde.

56881 Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour augmenter le montant de l’indemnité proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice. L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expert...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais déclaré la demande reconventionnelle du preneur irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice.

L'appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et le caractère erroné de l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel, conjugué à la régularisation des frais en appel, rend la demande reconventionnelle recevable.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de l'expertise, considérant que l'expert a accompli les diligences nécessaires à l'information des parties au sens de l'article 63 du code de procédure civile. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour juge cependant le montant de l'indemnité d'éviction fixé par l'expert insuffisant et le réévalue en portant la base de calcul de la perte du droit au bail de trente-six à soixante mois de loyer.

La cour infirme donc le jugement sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité due au preneur, confirmant pour le surplus la validation du congé.

56165 La mainlevée d’une saisie conservatoire immobilière est ordonnée pour la partie de la créance acquittée mais maintenue pour les intérêts et frais restant dus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable. L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution après paiement partiel de la dette. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du débiteur irrecevable.

L'appelant soutenait que la saisie garantissant le principal de la créance était devenue sans objet après paiement par voie de saisie-attribution, et que la seconde saisie, garantissant les intérêts et frais, portait sur une créance non certaine. La cour d'appel de commerce constate que le paiement du principal de la créance est établi par une attestation de la banque tiers-saisie et reconnu par le créancier.

Dès lors, elle retient que la saisie conservatoire garantissant cette somme n'a plus de cause et ordonne sa mainlevée. En revanche, la cour écarte l'argument tiré du caractère incertain de la créance d'intérêts et de frais, jugeant que celle-ci trouve son fondement dans le même titre exécutoire que la créance principale, lequel condamnait le débiteur au paiement du principal augmenté des intérêts légaux et des dépens.

L'ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu'elle a refusé la mainlevée de la première saisie, et confirmée pour le surplus.

59713 Calcul de la créance : Les frais de justice et les prélèvements fiscaux sur la vente du bien financé ne peuvent être inclus dans le montant de la dette principale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/12/2024 Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat. L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonn...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement de créances issues de contrats de financement, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en paiement et les modalités de calcul du solde restant dû Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande au titre d'un des contrats pour défaut de tentative de règlement amiable, tout en condamnant le débiteur au paiement du solde du second contrat.

L'appelant soutenait que les démarches entreprises, notamment l'obtention d'ordonnances de restitution des véhicules financés, valaient tentative de règlement amiable et que sa créance était prouvée par les relevés de compte. La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur ce point, retenant que les diligences accomplies par le créancier, incluant l'envoi de mises en demeure et l'introduction d'actions en restitution, caractérisent une tentative de règlement amiable suffisante.

Statuant au fond après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour rectifie les conclusions de l'expert en écartant du décompte les frais de justice et les intérêts moratoires, qui relèvent de sa propre appréciation, et en déduisant du solde dû le prix de vente intégral d'un véhicule restitué, sans imputer au débiteur la part prélevée par le Trésor public. La cour rappelle qu'elle ne peut statuer ultra petita et limite donc le montant de la condamnation au quantum de la demande initiale, bien que le solde recalculé soit supérieur.

En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande entièrement recevable et élève le montant de la condamnation à la hauteur de la somme initialement réclamée.

58363 Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 05/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué. L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué.

L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente.

Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées.

En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise.

57507 Recours sur la liquidation des dépens : la succombance partielle justifie la répartition des frais de justice entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/10/2024 Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile. La cour accueill...

Saisi d'un recours en opposition à la liquidation des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de justice consécutivement à un arrêt n'ayant que très partiellement accueilli les demandes d'une partie. Le recours était formé par la partie condamnée à l'intégralité des dépens, qui soutenait que la succombance réciproque des parties commandait une répartition de la charge des frais au visa de l'article 124 du code de procédure civile.

La cour accueille ce moyen, relevant que la condamnation au paiement d'une somme très inférieure au montant initialement sollicité caractérise une succombance partielle de chaque partie. Elle retient que dans une telle hypothèse, il y a lieu de faire application des dispositions permettant au juge de diviser la charge des dépens.

La cour fait donc droit au recours et ordonne que les dépens de l'instance principale soient liquidés et répartis proportionnellement entre les parties. Le jugement est réformé sur ce point.

57457 Rejet de l’appel contestant l’indemnité d’éviction dont les moyens sont fondés sur la critique d’un rapport d’expertise étranger à la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 15/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irré...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour cause de péril et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la critique formulée contre l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du locataire tout en lui allouant une indemnité sur la base d'un rapport d'expert.

L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de cette indemnité en soutenant que le rapport d'expertise était entaché d'irrégularités et d'erreurs d'appréciation. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert dont le rapport était critiqué n'avait en réalité jamais été désigné par le premier juge pour accomplir la mission.

Elle retient que l'ensemble de l'argumentation de l'appelant, reposant sur une prémisse factuelle erronée, est par conséquent dénué de tout fondement. La cour déclare par ailleurs l'appel incident formé par le preneur irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée en toutes ses dispositions.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

56861 Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'admission, au passif d'une liquidation judiciaire, des frais de justice exposés par un créancier pour obtenir un titre exécutoire antérieur à l'ouverture de la procédure. Le juge-commissaire avait admis la créance en principal mais écarté les dépens, faute pour le créancier de produire les quittances justifiant de leur paiement.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que la condamnation du débiteur aux dépens dans le titre exécutoire valait preuve de leur paiement, et produisait subsidiairement les justificatifs afférents. La cour, se fondant sur les pièces nouvellement produites, procède elle-même à la liquidation des dépens en application de l'article 125 du code de procédure civile.

Elle retient que seuls les frais directement liés aux procédures judiciaires, dont le paiement est établi par des quittances non contestées, doivent être intégrés à la créance admise. Sont en revanche écartés les frais qui ne revêtent pas un caractère judiciaire, tels que ceux de la conservation foncière, ou ceux dont le lien avec le débiteur n'est pas démontré.

La cour réforme par conséquent l'ordonnance entreprise en augmentant le montant de la créance admise à titre chirographaire.

56191 Saisie conservatoire : Le paiement du principal entraîne la mainlevée de la saisie le garantissant, mais non celle portant sur les intérêts et frais de justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable. L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le princip...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé du maintien de deux saisies conservatoires immobilières après le paiement du principal de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de mainlevée irrecevable.

L'appelant soutenait que le paiement du principal rendait les saisies sans objet, tandis que l'intimé opposait que l'une d'elles garantissait également les intérêts et frais judiciaires. La cour distingue la saisie garantissant le principal de celle garantissant les accessoires de la créance.

Elle retient que le paiement avéré du principal, reconnu par le créancier lui-même, prive de toute justification le maintien de la première saisie conservatoire. En revanche, la cour considère que la seconde saisie, assise sur les intérêts légaux et les frais judiciaires expressément alloués par le jugement de condamnation, demeure valable dès lors que le titre exécutoire en constitue le fondement et que le débiteur ne rapporte pas la preuve de leur paiement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la saisie garantissant le principal et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la saisie garantissant les accessoires.

56265 Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées.

La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire.

La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur.

56017 La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/07/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers. Par un appel incident, le bailleur critiquait le mont...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle en paiement formée par le bailleur. L'héritière appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant le défaut de qualité de son signataire et sa notification à un seul des cohéritiers.

Par un appel incident, le bailleur critiquait le montant du loyer retenu par le premier juge ainsi que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelante, retenant d'une part la validité du mandat de représentation du bailleur et rappelant, d'autre part, qu'en cas de pluralité d'héritiers inconnus du bailleur, la mise en demeure notifiée à l'un d'eux est opposable à l'ensemble de la succession.

Faisant droit à l'appel incident, la cour réforme le jugement sur le montant du loyer, considérant que les quittances de loyer produites par l'héritière elle-même établissaient une somme supérieure à celle retenue par le tribunal. Elle infirme également le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande additionnelle, après avoir constaté que les frais de justice afférents avaient bien été acquittés.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des loyers et fait droit à la demande additionnelle.

63303 Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 22/06/2023 La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti...

La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale.

L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement.

Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat.

63979 Indemnité d’éviction : Son calcul se fonde sur la valeur locative de marché, les améliorations apportées par le preneur et la perte de clientèle, indépendamment du loyer contractuel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16. Elle retient ensuite que la demande d'i...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la motivation du congé et la recevabilité de la demande indemnitaire. La cour juge que le bailleur n'est pas tenu de préciser, dans le congé pour usage personnel, l'identité du bénéficiaire de la reprise, ce motif se suffisant à lui-même au sens de la loi 49-16.

Elle retient ensuite que la demande d'indemnité, déjà formée en première instance, ne constitue pas une demande nouvelle en appel, le premier juge ayant commis une erreur de procédure en omettant d'inviter le preneur à compléter les frais de justice après le dépôt du rapport d'expertise. Évoquant le fond, la cour fixe souverainement l'indemnité d'éviction en application de l'article 7 de la loi 49-16, en se fondant sur la valeur marchande du droit au bail, les améliorations apportées au local et la perte de clientèle, sans égard pour la modicité du loyer contractuel.

La cour rappelle à ce titre que l'indemnisation pour la perte du fonds de commerce, incluant la clientèle et la réputation, est due de plein droit au preneur évincé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de ladite indemnité tout en confirmant le principe de l'éviction.

61075 Indemnité d’éviction : les frais de recherche d’un nouveau local et de transfert d’adresse ne sont pas inclus dans le calcul du dédommagement légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur. L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en rejetant pour irrecevabilité la demande indemnitaire du preneur.

L'appelant soutenait que sa demande reconventionnelle était recevable et que l'indemnité devait être réévaluée. La cour rappelle d'abord que le congé fondé sur l'usage personnel ouvre de plein droit au preneur un droit à une indemnité complète, rendant inopérante toute contestation sur le motif de l'éviction.

Elle juge ensuite que le paiement en appel des frais de justice afférents à la demande reconventionnelle, déclarée irrecevable en première instance pour ce motif, la rend recevable dès lors que l'appel défère l'entier litige à la cour. Statuant sur le fond, la cour retient, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la valeur du droit au bail et des améliorations.

Elle en retranche toutefois les frais de recherche d'un nouveau local et de changement d'adresse, considérant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de préjudice indemnisables limitativement énumérés par l'article 7 de la loi 49-16, qui ne vise que les frais de déménagement. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction recalculée, tout en confirmant le principe de l'éviction.

60968 L’établissement de crédit qui perçoit les échéances d’un prêt sans avoir versé les fonds au vendeur est tenu de les restituer à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe. L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait êt...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de crédit affecté, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence de déblocage des fonds par le prêteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des échéances perçues par l'établissement de crédit tout en déclarant irrecevable la demande additionnelle en résolution du contrat pour défaut de paiement des droits de greffe.

L'emprunteur soutenait en appel que l'irrecevabilité de sa demande additionnelle devait être écartée, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des droits judiciaires sur une demande additionnelle n'est pas une formalité substantielle dont l'omission impose une mise en demeure de régularisation, l'effet dévolutif de l'appel offrant une nouvelle possibilité de s'acquitter desdits droits.

Par un appel incident, le prêteur contestait l'obligation de restitution en invoquant la défaillance du vendeur dans la fourniture des documents nécessaires. La cour confirme cependant l'obligation de restitution, considérant que les échéances perçues par le prêteur sont dépourvues de cause dès lors qu'il est constant que celui-ci n'a jamais exécuté son obligation principale de déblocage des fonds au profit du vendeur.

Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé.

64401 La demande d’indemnité d’éviction formée par le preneur au cours de l’instance en éviction doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d’une demande reconventionnelle régulière et acquittée des frais de justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction. L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée i...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction moyennant une indemnité provisionnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction.

L'appelante soutenait principalement que sa demande avait été déclarée irrecevable à tort, faute pour le premier juge de lui avoir adressé une mise en demeure de régulariser le paiement des frais de justice. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une simple demande d'expertise formulée dans une note en réponse, sans acquittement des taxes judiciaires, ne constitue pas une demande reconventionnelle au sens de l'article 27 de la loi 49-16.

La cour rappelle que l'obligation pour la juridiction de mettre en demeure une partie de compléter les frais de justice ne s'applique qu'en cas de paiement partiel initial, ce qui n'était pas le cas. Elle précise en outre que le droit du preneur de réclamer l'indemnité d'éviction par une action distincte dans les six mois suivant la notification du jugement d'éviction définitif demeure préservé.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64959 La mainlevée d’une hypothèque est justifiée par le paiement du seul principal de la dette lorsque l’inscription ne mentionne pas la garantie des intérêts et frais (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni le...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers.

Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64073 Condamnation aux dépens : En cas de succès partiel de la demande, les dépens sont supportés par la partie succombante à proportion du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens. L'appelant contestait la condamnation aux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens.

L'appelant contestait la condamnation aux intérêts en l'absence de stipulation sur les effets, soutenait que la prescription devait s'appliquer à l'ensemble des titres et demandait que les dépens soient mis à sa charge uniquement à proportion du montant de la condamnation. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts, en retenant que les intérêts légaux alloués ne constituent pas des intérêts conventionnels au sens de l'article 162 du code de commerce, mais une indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, confirmant l'analyse du premier juge selon laquelle chaque lettre de change a une date d'échéance propre qui constitue le point de départ de son délai de prescription individuel. En revanche, la cour fait droit au moyen concernant les dépens, jugeant que la partie qui succombe partiellement ne doit supporter les frais de justice qu'à hauteur des chefs de demande accueillis contre elle.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

67487 Le manquement du banquier à son devoir de vigilance lors de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/06/2021 Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés. L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être enga...

Saisie d’un appel principal et d’un appel incident contre un jugement ayant retenu la responsabilité d’un établissement bancaire, la cour d’appel de commerce se prononce sur l’étendue du devoir de vigilance et l’évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l’établissement bancaire à indemniser le préjudice résultant de l’ouverture d’un compte et de l’octroi d’un crédit sur la base de documents falsifiés.

L’appelant principal soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, la falsification des documents n’étant pas décelable à l’œil nu, tandis que l’appelant incident sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce écarte le moyen tiré de l’indécelabilité de la fraude.

Elle retient que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de vigilance, tel qu’imposé par les circulaires de Bank Al-Maghrib, en ne procédant pas à une vérification suffisante des pièces d’identité et justificatifs de revenus qui présentaient des anomalies manifestes. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité.

Concernant le préjudice, la cour considère que l’indemnité allouée en première instance répare adéquatement le dommage certain, incluant les frais de justice antérieurs et le préjudice moral, mais écarte la demande de majoration au titre de la perte de chance d’acquérir un bien immobilier, jugée non établie. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

67990 Rectification d’erreur matérielle : La cour d’appel est compétente pour corriger une erreur de plume affectant le numéro de dossier du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 24/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné. Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant.

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce fait droit à la demande visant à corriger le numéro de dossier du jugement de première instance. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour constate, après vérification du dossier original, que le numéro de référence mentionné dans la décision est effectivement erroné.

Elle ordonne par conséquent la rectification de l'erreur matérielle et met les dépens à la charge du requérant.

70730 Contrat d’assurance : l’assuré qui paie la prime avant sa date d’exigibilité n’est pas en état de demeure et ne peut être condamné au paiement des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement d'une prime d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en demeure du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de la prime, assortie des intérêts légaux.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette avant l'échéance en réglant la prime à l'intermédiaire d'assurance, tandis que l'intimé, tout en reconnaissant le paiement du principal, persistait à réclamer les intérêts moratoires et les dépens. La cour d'appel de commerce relève que le paiement de la prime est intervenu par chèque la veille de la date de prise d'effet de la garantie d'assurance.

Elle en déduit que l'assuré, ayant honoré son obligation avant même son exigibilité, ne pouvait être considéré en état de demeure. Dès lors, la cour retient que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des frais de justice était dépourvue de fondement juridique.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'assureur rejetée.

70607 La demande en interprétation d’un arrêt est rejetée lorsque son dispositif est clair, la condamnation aux dépens ‘proportionnels’ signifiant qu’ils sont dus à hauteur des montants alloués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 18/02/2020 Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale. La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, ...

Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la condamnation aux dépens "proportionnellement". L'arrêt dont l'interprétation était demandée avait réformé un jugement en matière d'indemnité d'éviction commerciale.

La cour rappelle que la condamnation aux dépens "proportionnellement" signifie que la partie succombante supporte les frais de justice uniquement dans la limite des montants auxquels elle a été condamnée, et non au regard de l'intégralité des prétentions initiales de la partie adverse. Elle considère que cette formule est dénuée de toute ambiguïté ou obscurité qui justifierait un recours en interprétation.

Par conséquent, la cour juge que la demande ne relève pas du mécanisme de l'interprétation des décisions de justice et la rejette.

70357 Indemnité d’éviction : La cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de procéder à cette régularisation. La cour rappelle d'abord que le juge n'est pas tenu d'aviser les parties de la nécessité d'acquitter les droits judiciaires sur leurs demandes.

Elle retient cependant que l'effet dévolutif de l'appel autorise l'appelant à régulariser l'omission en s'acquittant des droits dus devant la juridiction du second degré, rendant ainsi la demande recevable. Statuant au fond, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe l'indemnité d'éviction en retenant certains éléments du fonds de commerce et en en excluant d'autres jugés sans fondement légal.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité, mais confirmé pour le surplus.

70518 Publication d’une photographie sans consentement : la violation du droit à l’image engage la responsabilité civile de l’éditeur de presse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/12/2021 En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice m...

En matière de responsabilité civile pour atteinte au droit à l'image, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la réparation due à une salariée dont la photographie a été publiée sans son consentement par un organe de presse. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de presse à des dommages-intérêts pour préjudice moral, tout en écartant la demande formée contre le directeur de la publication et en rejetant les chefs de préjudice matériel et de condamnation aux intérêts légaux.

L'appelante contestait le rejet de la mise en cause du directeur de la publication, le caractère insuffisant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral et le refus d'indemniser le préjudice matériel constitué par les frais de justice. La cour écarte la responsabilité personnelle du directeur de la publication, en distinguant la responsabilité pénale prévue par le code de la presse de la responsabilité civile délictuelle qui, en l'absence de faute personnelle détachable de ses fonctions, incombe à la seule personne morale exploitant le journal.

S'agissant du préjudice, la cour retient que la publication non autorisée de l'image, associée à un article critique sur le secteur d'activité de la victime, constitue une faute ayant causé un préjudice à la fois moral, par l'atteinte à la vie privée et à la réputation, et matériel, du fait des frais engagés pour la défense de ses droits. Elle rejette en revanche la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que ceux-ci ont un caractère indemnitaire et ne peuvent se cumuler avec l'allocation principale qu'à la condition, non remplie, de démontrer que cette dernière est insuffisante à réparer l'entier dommage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant global de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus.

70042 Indemnité d’éviction : La demande du preneur est irrecevable s’il omet de formuler ses prétentions finales après le dépôt du rapport d’expertise et de s’acquitter des frais de justice y afférents (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 04/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions procédurales de la demande d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction pour reprise à usage personnel et rejeté la demande d'indemnisation du preneur.

L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'indemnité violait les dispositions de la loi n° 49.16 relatives à la protection du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que si le droit à indemnisation du preneur évincé n'est pas contestable en son principe, sa mise en œuvre procédurale demeure soumise à la diligence du demandeur.

Elle relève qu'après le dépôt du rapport d'expertise évaluant le préjudice, le preneur s'est abstenu de formuler des demandes finales chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. La cour rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge ne peut statuer au-delà des demandes des parties et ne saurait allouer d'office une indemnité qui n'a pas été formellement sollicitée.

Faute pour l'appelant d'avoir régularisé sa demande en cause d'appel, le jugement ayant déclaré la demande reconventionnelle irrecevable est confirmé.

69957 Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les conclusions de l’expertise et ajuste le montant en écartant les postes de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ay...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ayant pas préalablement mis en demeure de régulariser la procédure. La cour retient que l'absence de mise en demeure de régulariser constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement sur ce chef.

Statuant par voie d'évocation après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Elle écarte certains postes de préjudice retenus par l'expert, notamment la perte de chance de réaliser des bénéfices jugée redondante avec l'indemnisation pour perte de clientèle, ainsi que les frais d'agence immobilière considérés comme non justifiés.

En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et fixe souverainement le montant de l'indemnité due par le bailleur.

69537 La demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée en tant que demande reconventionnelle, est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse d'exploitation du preneur, telle qu'établie par des documents fiscaux non contestés, rendant inopérante l'erreur matérielle alléguée.

Elle retient ensuite que la demande d'indemnisation d'éviction, même présentée sous forme de demande d'expertise, constitue une demande reconventionnelle soumise au paiement préalable des droits judiciaires en application de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette enfin la demande additionnelle du bailleur visant à faire mentionner le nom commercial dans le dispositif, au motif que ni le congé ni l'acte introductif d'instance ne le visaient.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69528 Le paiement du seul principal de la créance est insuffisant pour obtenir la mainlevée d’une saisie immobilière tant que les frais de justice restent dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'extinction de la dette par paiement. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que si le principal de la créance avait été réglé, les dépens restaient dus. L'appelant soutenait que la saisie, initialement autorisée pour garantir le seul principal, ne pouvait être maintenue pour le recouvrement des frais de justice. La cour écarte ce mo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'extinction de la dette par paiement. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que si le principal de la créance avait été réglé, les dépens restaient dus.

L'appelant soutenait que la saisie, initialement autorisée pour garantir le seul principal, ne pouvait être maintenue pour le recouvrement des frais de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que le titre exécutoire fondant la mesure est la décision de justice finale, laquelle inclut la condamnation au principal et aux dépens.

Elle considère que le paiement partiel, limité au principal, ne suffit pas à éteindre la dette dans son intégralité et à faire disparaître la cause de la saisie. En conséquence, la cour juge que la mesure conservatoire doit être maintenue tant qu'une partie de la créance, même constituée des seuls dépens, demeure impayée.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

69195 Le désistement d’action des demandeurs initiaux rend sans objet l’appel formé par les défendeurs en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire. En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance et d'action. Le tribunal de commerce avait annulé les procès-verbaux d'une assemblée générale et de deux conseils d'administration pour un vice de convocation d'un actionnaire.

En cause d'appel, les demandeurs originaires, qui avaient obtenu gain de cause en première instance, se sont désistés de l'intégralité de leur action. La cour enregistre ce désistement et retient que l'appel formé par les défendeurs initiaux, qui n'avaient eux-mêmes formulé aucune demande, devient par conséquent sans objet.

La cour considère que le désistement de l'action par les demandeurs prive le litige de sa substance, rendant sans portée l'examen des moyens de fond soulevés par les autres appelants. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et déclare l'appel des défendeurs devenu sans objet, les dépens étant mis à la charge des parties s'étant désistées.

71350 L’omission de communiquer le dossier au ministère public en cas de faux incident entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en vi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a omis de communiquer le dossier au ministère public pour ses conclusions après que le faux incident a été soulevé. Elle retient que cette formalité substantielle étant prescrite à peine de nullité, son non-respect entache le jugement d'un vice de procédure qui en impose l'annulation. La cour constate dès lors la nullité du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

72613 La partie condamnée à la délivrance de documents est considérée comme la partie succombante et doit supporter les dépens de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/05/2019 Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur...

Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur déclaration tardive du décès, laquelle était à l'origine du refus de communication et donc du litige. La cour écarte cet argument au visa de l'article 124 du code de procédure civile. Elle retient que la banque, ayant été judiciairement contrainte de produire des pièces qu'elle refusait de délivrer amiablement, est la partie qui a succombé à l'action. Par conséquent, elle doit supporter les dépens afférents à la procédure qu'elle a rendue nécessaire. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

71727 Le relevé de compte bancaire, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque à l’égard de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force pr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force probante des relevés de compte produits par le créancier ainsi que l'exigibilité des pénalités faute de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des frais de justice, en retenant que leur recouvrement relève de la compétence administrative du greffe et n'affecte pas la validité de la procédure. Elle juge ensuite que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, dont la force probante rend inutile le recours à une expertise comptable. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

72101 En matière de distribution par contribution, les frais de la procédure sont prélevés par priorité sur toutes les créances, y compris les créances salariales privilégiées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 22/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salaria...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le rang des frais de justice dans une procédure de distribution par contribution, et plus précisément sur leur primauté face au superprivilège des salaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par des créanciers salariés contre le projet de distribution qui prévoyait la déduction des frais de justice avant la répartition des fonds. Les appelants soutenaient que le superprivilège attaché à leurs créances salariales, en vertu du code du travail, devait faire échec au prélèvement des frais de justice au profit du Trésor public. La cour écarte ce moyen. Au visa de l'article 60 de la loi de finances de 1984 et de l'article 510 du code de procédure civile, elle rappelle que les frais de distribution sont prélevés par priorité sur les sommes à répartir. La cour retient que le législateur a institué une primauté absolue pour ces frais, sans prévoir d'exception en faveur des créances salariales, quand bien même celles-ci bénéficieraient d'un privilège. Dès lors, le prélèvement opéré par le juge de la distribution étant conforme à la loi, le jugement entrepris est confirmé.

72215 Bail commercial : L’action en résiliation pour défaut de paiement des loyers n’est recevable qu’après l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce contrôle le respect du délai de saisine de la juridiction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours imparti au preneur dans la sommation de payer. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur matérielle sur la date de saisine. La cour retient, au vu du récépissé de paiement des frais de justice et de la date de désignation du juge rapporteur, que l'action a bien été introduite après l'expiration du délai légal. Elle constate que le défaut de paiement dans ce délai n'est pas contesté par le preneur, ce qui constitue un motif d'éviction en application des articles 8 et 26 de la loi 49.16. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable, la cour statuant à nouveau pour prononcer l'expulsion et confirmant la condamnation au paiement des loyers.

72332 Liquidation judiciaire : les frais de gardiennage des actifs de la société, avancés par le dirigeant, doivent être intégralement remboursés par le syndic à titre de créance privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soute...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le remboursement partiel de frais avancés pour les besoins d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des frais de gardiennage des actifs du débiteur. Le premier juge avait limité l'autorisation de remboursement à une fraction des sommes avancées par le dirigeant de la société pour rémunérer les gardiens désignés par le syndic, omettant de statuer sur le surplus. L'appelant soutenait que l'intégralité des sommes versées, dont la réalité n'était pas contestée par le syndic, devait être qualifiée de frais de procédure et remboursée par priorité. La cour retient que les salaires des gardiens, désignés par le syndic pour la conservation des actifs de l'entreprise, constituent des frais de justice engagés dans l'intérêt de la procédure collective. Elle relève que la créance, dont le montant total est établi par les pièces versées et expressément reconnu par le syndic lui-même, doit être intégralement remboursée au dirigeant qui en a fait l'avance. L'omission partielle du premier juge, n'étant fondée sur aucun motif de droit ou de fait, devait dès lors être réparée. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en portant le montant du remboursement autorisé à la totalité des sommes justifiées.

71946 Contrat de partenariat : La clause garantissant un revenu minimum mensuel doit être appliquée même en l’absence de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser ses écritures. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer à nouveau sur le fond du litige, nonobstant l'irrégularité commise. Elle constate que le contrat liant les parties, qui fait la loi des contractants en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, prévoyait une rémunération mensuelle minimale. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le montant dû au titre de cette garantie contractuelle, la cour fait droit à la demande du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

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