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Article 16 du Code de procédure civile

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57281 Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable.

Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure.

Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux.

La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante.

Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56317 Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations.

La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante.

Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61201 L’exception d’incompétence d’attribution est irrecevable si la partie qui la soulève ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail.

L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la juridiction de droit commun. La cour retient que l'exception d'incompétence a été soulevée de manière irrégulière en première instance.

Elle rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la partie qui soulève ce moyen doit, à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction à laquelle elle demande le renvoi de l'affaire. La cour précise que la faculté pour le juge de soulever d'office son incompétence ne dispense pas les parties de cette obligation formelle.

Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence, son exception était irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

60628 L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/03/2023 En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r...

En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60657 Contrat de gérance libre : L’acte de gérance libre est inopposable au bailleur et ne décharge pas le locataire principal de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/04/2023 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre conclu par le preneur avec un tiers est inopposable au bailleur et ne modifie en rien les obligations découlant du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait cette décision en soulevant, d'une part, l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, l'existence dudit contrat de gérance libre. La cour écarte le déclinatoire de compétence comme tardif, au motif...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre conclu par le preneur avec un tiers est inopposable au bailleur et ne modifie en rien les obligations découlant du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur.

L'appelant contestait cette décision en soulevant, d'une part, l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, l'existence dudit contrat de gérance libre. La cour écarte le déclinatoire de compétence comme tardif, au motif qu'il a été soulevé après toute défense au fond en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle juge que le bail commercial demeure la seule loi des parties, le contrat de gérance libre ne produisant d'effets qu'entre le preneur et le gérant-libre. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de sa libération.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61020 Indemnité d’occupation : le cohéritier exploitant seul un fonds de commerce dans un immeuble indivis doit indemniser les autres indivisaires pour la jouissance privative des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation.

L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'appel incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et soutenait la persistance de la relation locative malgré l'acte de renonciation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle retient ensuite que l'acte de renonciation, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, a mis fin sans équivoque à la relation locative, les actes postérieurs d'occupation et de consignation de loyers étant impuissants à la faire revivre. Répondant à l'appel principal, la cour distingue la propriété du fonds de commerce, conservée par l'occupante, de la propriété des murs, objet de l'indivision, justifiant ainsi le calcul de l'indemnité sur la seule base de la valeur locative des locaux nus.

Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance.

En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats.

Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part.

La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

63139 Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile.

La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte.

61166 Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution qui n’indique pas la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente.

La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé.

Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public.

L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64990 La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire.

Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64527 Paiement du loyer : la charge de la preuve d’une erreur matérielle sur une quittance incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement rendu par défaut, et non contre un jugement contradictoire. Elle rejette ensuite la demande de mise en cause d'une société tierce, au motif que le contrat de bail lie personnellement les parties à l'instance et que l'action est valablement dirigée contre ses seuls signataires.

Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve d'une erreur matérielle affectant une quittance de loyer pèse sur le débiteur qui l'allègue. Faute pour le preneur d'avoir produit les quittances qui auraient permis d'établir la réalité de l'erreur alléguée, son moyen est jugé non fondé.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

67501 L’existence d’un jugement en paiement contre le client ne décharge pas la banque de son obligation de délivrer les relevés de compte (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 29/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelle...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à délivrer des relevés de compte sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un moyen d'incompétence d'attribution et sur l'étendue de l'obligation de communication. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise des relevés depuis l'ouverture du compte jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge civil en application des nouvelles dispositions d'ordre public de la loi sur la protection du consommateur, l'extinction de son obligation du fait de la clôture du compte, et le fait que le juge avait statué ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'il doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut, au visa de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle juge également que l'existence d'un jugement antérieur condamnant la cliente au paiement du solde débiteur ne décharge pas l'établissement bancaire de son obligation légale de communiquer les relevés de compte, laquelle persiste nonobstant la clôture du compte. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué au-delà des demandes de l'intimée en ordonnant la communication pour une période excédant celle visée dans l'acte introductif d'instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point pour limiter la période de communication des relevés à la date de la demande initiale, et confirmé pour le surplus.

67998 Le bail d’une toiture pour l’installation d’une antenne-relais n’est pas soumis au statut des baux commerciaux et peut être résilié selon les clauses contractuelles prévues par les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n° 49-16 relatives aux baux commerciaux, notamment quant aux motifs limitatifs de résiliation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, relevant que ce déclinatoire n'a pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond, en violation des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le contrat, ayant pour objet la mise à disposition d'emplacements sur une toiture pour y installer des équipements techniques, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit des contrats. Dès lors, la cour juge que la clause contractuelle autorisant le bailleur à résilier le bail à l'échéance du terme, moyennant un préavis de six mois, doit recevoir pleine application au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

68208 Le prêt bancaire destiné au financement d’une activité agricole constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/12/2021 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à des crédits agricoles était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement. L'emprunteur soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que les prêts litigieux relevaient du droit de la consommation. La cour juge d'abord le moyen recevable en application de l'article 16 du code de procédure civile, le j...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à des crédits agricoles était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement. L'emprunteur soulevait pour la première fois en appel l'incompétence du juge commercial, au motif que les prêts litigieux relevaient du droit de la consommation.

La cour juge d'abord le moyen recevable en application de l'article 16 du code de procédure civile, le jugement de première instance ayant été rendu par défaut. Sur le fond, elle retient que les crédits, destinés au financement d'un cheptel, d'aliments pour bétail et de matériel d'irrigation, servaient une activité agricole à caractère professionnel.

La cour qualifie cette activité de commerciale dès lors qu'elle repose sur la spéculation et l'achat pour la revente. Cette qualification exclut l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation qui, aux termes de son article 2, ne visent que les besoins non professionnels.

L'exception d'incompétence est par conséquent écartée et le jugement entrepris est confirmé.

69618 Le commissionnaire de transport, garant de l’acheminement de la marchandise, est responsable de la perte survenue au cours de l’opération, y compris en cas de sous-traitance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 05/10/2020 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la j...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce rappelle que ce dernier est garant de la perte ou de l'avarie des marchandises depuis leur prise en charge jusqu'à leur livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire principal pour des manquants constatés sur une marchandise et l'avait condamné à indemniser le destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, son absence de responsabilité, la perte étant selon lui imputable à un tiers. La cour écarte le déclinatoire de compétence, relevant qu'il n'a pas été soulevé avant toute défense au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le commissionnaire de transport, qui n'a émis aucune réserve lors de la prise en charge de la marchandise, est présumé l'avoir reçue en bon état et répond du dommage survenu en cours de transport, conformément aux dispositions de l'article 427 et suivants du code de commerce. Elle ajoute que la responsabilité est d'autant plus établie que des réserves ont été formulées par le commissionnaire subséquent à la livraison, sans que l'appelant ne conteste le rapport d'expertise contradictoire constatant les manquants.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70698 Preuve de la créance commerciale : La concordance des bons de commande, factures et documents douaniers établit la livraison en l’absence de bon de livraison signé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur. L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du débiteur.

L'appelant invoquait l'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère en vertu d'une clause figurant sur les factures, le défaut de preuve de la créance en l'absence de bons de livraison acceptés, et le bien-fondé de sa demande reconventionnelle en garantie des vices cachés. La cour écarte l'exception d'incompétence comme tardive, rappelant qu'au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel.

Elle retient ensuite que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise qui, face au défaut de production par le débiteur de ses propres documents comptables, a constaté la parfaite concordance entre les bons de commande émis par ce dernier, les factures, les documents douaniers et les paiements partiels déjà effectués. La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, faute de lien de connexité avec la demande principale dès lors qu'elle portait sur des factures distinctes de celles objet du litige.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70608 Compétence territoriale : En l’absence de preuve d’une succursale, la compétence pour une action contre une société revient au tribunal de son siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé d'une exception d'incompétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal saisi au profit de celui de son siège social, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité de ce moyen au motif qu'il était entaché d'une erreur matérielle et ne désignait pas la juridiction de renvoi comme l'exige l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que l'erreur matérielle dans l'intitulé du moyen, qualifiant à tort l'incompétence de "type" au lieu de "territoriale", peut être rectifiée à tout stade de la procédure.

Elle juge également que la désignation de la juridiction compétente dans un mémoire subséquent suffit à régulariser la procédure. Sur le fond, la cour constate que le siège social du débiteur, prouvé par son extrait de registre de commerce, détermine la compétence territoriale en application de l'article 28 du code de procédure civile, écartant les autres éléments de preuve produits par le créancier.

Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce territorialement compétent.

69167 Exception d’incompétence matérielle : l’exception soulevée par une personne morale de droit public est irrecevable si elle n’est pas présentée avant toute défense au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/07/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère ad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du juge commercial pour connaître d'une action en paiement dirigée contre un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant l'établissement public au paiement de factures.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial au profit du juge administratif, au motif que le contrat, portant sur des travaux pour un service public, revêtait un caractère administratif et relevait des règles de la commande publique. La cour écarte ce moyen en relevant que l'exception d'incompétence, en application de l'article 16 du code de procédure civile, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui n'a pas été le cas.

La cour retient en outre que si un établissement public peut conclure des contrats administratifs, il peut également agir dans le cadre du droit privé, et que la relation contractuelle, fondée sur de simples bons de commande acceptés et non sur un cahier des charges de marché public, présentait en l'occurrence un caractère commercial. Sur le fond, la cour constate que la créance est établie par des pièces comptables signées et revêtues du cachet du débiteur, sans que celui-ci n'apporte la preuve d'un paiement libératoire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70599 Compétence matérielle du tribunal de commerce : l’attraction de compétence pour un litige mixte suppose que le différend soit commercial dans sa nature principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement.

L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et que l'exception d'incompétence était irrecevable faute pour son auteur d'avoir désigné la juridiction compétente. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'application de l'article 9 suppose l'existence d'un litige commercial principal, ce qui n'est pas le cas lorsque ni la nature de la créance ni la qualité de commerçant du débiteur ne sont établies.

Elle rejette également le second moyen, considérant que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile sont dépassées par celles de l'article 8 de la loi 53-95, lequel impose à la cour d'appel de commerce de renvoyer d'office l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est donc confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance civil.

70585 Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par l’appelant justifie que la mesure soit écartée et que ses prétentions soient rejetées faute de preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le qua...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le quantum de la créance, arguant de paiements partiels non déduits et de la reprise des biens financés par le créancier sans imputation de leur valeur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence au motif que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelant a omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente, rendant ainsi son déclinatoire irrecevable.

Sur le fond, la cour relève que les allégations de paiement et de reprise des biens n'étaient étayées par aucune pièce probante. Elle souligne en outre que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier ces points n'a pu être réalisée faute pour les appelants d'avoir consigné les frais mis à leur charge.

Dès lors, en l'absence de toute preuve rapportée par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de son obligation, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70339 Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent est tenu par la loi de renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente. La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les prem...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce était invitée à statuer au fond ou, subsidiairement, à ordonner le renvoi devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence sans désigner la juridiction compétente.

La cour écarte la demande d'évocation au fond, au motif qu'une telle décision porterait atteinte au principe du double degré de juridiction dès lors que les premiers juges n'avaient pas tranché le litige. Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la juridiction qui se déclare incompétente a l'obligation de renvoyer d'office l'affaire devant le tribunal compétent.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il décline la compétence, mais complété par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal de première instance.

70335 Incompétence matérielle : Le juge qui se déclare incompétent est tenu de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi. L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'el...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce se déclarant incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce s'était borné à décliner sa compétence matérielle sans ordonner le renvoi.

L'appelant, un établissement bancaire, sollicitait à titre principal que la cour statue au fond et, à titre subsidiaire, qu'elle ordonne le renvoi du dossier à la juridiction civile. La cour écarte la demande principale au motif qu'y faire droit constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, le premier juge n'ayant pas statué sur le fond du litige.

Elle retient en revanche qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent est tenu d'ordonner le renvoi de l'affaire. Le jugement est par conséquent confirmé en sa disposition relative à l'incompétence, la cour y ajoutant le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance compétent.

70334 Incompétence d’espèce : le juge commercial qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire devant la juridiction civile compétente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente. La cour écarte d'abord la deman...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance sans ordonner le renvoi, la cour d'appel de commerce a précisé les obligations du premier juge en la matière. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, en application de l'article 16 du code de procédure civile, aurait dû d'office renvoyer le dossier devant la juridiction civile compétente.

La cour écarte d'abord la demande de l'appelant tendant à ce qu'elle statue au fond, rappelant que le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'elle examine pour la première fois les mérites d'une affaire sur laquelle le premier juge n'a statué qu'en matière de compétence. Elle retient ensuite que le juge qui se déclare incompétent est tenu, par l'effet de la loi, de renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'il estime compétente.

En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence de la juridiction commerciale, mais y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance compétent.

69634 Le bail à durée déterminée s’éteint de plein droit à l’échéance du terme en l’absence d’accord des parties sur son renouvellement, nonobstant le maintien du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commercia...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de location d'une autorisation de transport public pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen d'incompétence matérielle et les conditions de la reconduction du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale et, sur le fond, la reconduction tacite du contrat. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant irrecevable au visa de l'article 16 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas été soulevé in limine litis en première instance.

Sur le fond, la cour retient que le contrat de location à durée déterminée, stipulant une faculté de renouvellement par accord exprès des parties, prend fin de plein droit à l'échéance de son terme en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat a été manifestée par un congé délivré avant le terme, et que le maintien du preneur en possession de l'autorisation ne saurait, en l'absence d'accord, valoir reconduction.

Le jugement est en conséquence confirmé.

73127 Compétence d’attribution : le tribunal de commerce est incompétent pour une action en paiement contre un défendeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/05/2019 Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen a...

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel par un défendeur défaillant en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné un particulier au paiement d'une facture de réparation automobile. L'appelante soutenait que sa qualité de non-commerçante rendait le litige civil, tandis que l'intimé opposait la forclusion de ce moyen au motif que le jugement était réputé contradictoire. La cour retient que le jugement de première instance, rendu par défaut, autorise le défendeur à soulever l'exception d'incompétence pour la première fois en appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de la qualité du défendeur. Faute de preuve de la qualité de commerçant de ce dernier, la présomption de civilité de l'acte prévaut. La cour écarte en outre l'application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, qui suppose un litige principal de nature commerciale, condition non remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal de première instance.

72920 La rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés constitue un motif grave justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis, l'appelant ayant présenté une autre exception de procédure au préalable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés, consacrée par un jugement de divorce pour discorde, constitue une cause grave au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle rappelle que le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour justes motifs est une disposition d'ordre public qui prévaut sur toute stipulation statutaire contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72404 Constitue un aveu judiciaire de la dette l’argument du débiteur prétendant l’avoir réglée entre les mains d’un tiers non mandaté par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale de la juridiction marocaine et, d'autre part, l'extinction de la créance par paiement à un prétendu représentant du créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine de forclusion. Sur le fond, la cour retient que l'argumentation de l'appelant relative au paiement de la dette constitue un aveu judiciaire de son existence au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. Elle considère ensuite que la preuve du paiement libératoire n'est pas rapportée, dès lors que les documents produits attestent d'une remise de fonds à un tiers sans établir ni la qualité de mandataire de ce dernier pour le compte du créancier, ni l'imputation de ce versement à l'extinction de la créance litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72049 Incompétence d’attribution – L’obligation de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente s’impose au juge en application de l’article 16 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devan...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites procédurales d'une telle décision. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créances entre un laboratoire d'analyses médicales et une clinique, au motif du caractère civil de leur relation. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis d'ordonner le renvoi du dossier devant la juridiction civile compétente. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, lorsque le juge se déclare incompétent, le renvoi de l'affaire à la juridiction compétente s'opère de plein droit et sans frais. Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décliné la compétence du juge commercial et, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance civil.

71850 L’exception d’incompétence soulevée après une défense au fond est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédur...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, l'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, la prescription de la créance et la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que l'exception n'a pas été soulevée in limine litis mais après des conclusions au fond, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en considérant que le procès-verbal de réception définitive des travaux constitue un acte interruptif de prescription relatif à la créance objet du litige. La cour valide en outre la procédure d'expertise, relevant que les parties ont été régulièrement convoquées et que l'appelant était représenté lors des opérations, rendant le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile inopérant. Dès lors, la cour juge les moyens d'appel non fondés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

73584 Crédit défaillant : La banque qui consolide un prêt en souffrance au lieu de le transférer au contentieux commet une faute justifiant la réduction de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méth...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la régularité des pratiques de l'établissement bancaire en matière de traitement des impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, outre l'incompétence matérielle du juge commercial et la nullité de la première expertise, le caractère abusif de la méthode de calcul de la dette, notamment par la capitalisation illicite des intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement rendu contradictoirement. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'établissement bancaire a manqué à ses obligations en consolidant les échéances impayées et les intérêts dans un nouveau prêt, au lieu de constater la déchéance du terme et d'engager le recouvrement contentieux après 180 jours d'impayés. Elle juge cette pratique contraire aux instructions de Bank Al-Maghrib, ce qui justifie d'écarter les calculs du créancier et de valider les conclusions du second rapport d'expertise. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions.

71361 Preuve commerciale : La signature de factures sans réserve vaut acceptation des prestations et empêche la contestation ultérieure de leur qualité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures de maintenance, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des exceptions de procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce et, sur le fond, la mauvaise exécution des prestations. La cour déclare d'abord irrecevable l'exception d'incompétence, au motif qu'elle a été soulevée après l'exception de nullité de la notification, en violation de l'article 16 du code de procédure civile qui impose de la présenter avant tout autre moyen de défense. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que les mentions de l'acte de remise étaient suffisantes pour identifier la personne destinataire. Sur le fond, la cour considère que les factures et le relevé de compte, dûment signés et visés par le syndicat, font pleine foi de l'obligation de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de réserves émises au moment de la réception des prestations, la contestation ultérieure de leur qualité est inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80866 Bail commercial : La production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur pour agir en paiement des loyers et en résiliation, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du local (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du déclinatoire de compétence et la qualité à agir du bailleur non propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du tribunal de commerce au motif que le local n'avait pas de caractère commercial et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur qui n'établissait pas son droit de propriété sur le bien loué. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, que le déclinatoire de compétence doit être soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, ce qui n'avait pas été le cas en première instance. Sur la qualité à agir, la cour retient que la production du contrat de bail suffit à établir la qualité de bailleur, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier de son droit de propriété. Dès lors, le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16, justifiait la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77093 Incompétence d’attribution : Le juge qui se déclare incompétent doit d’office renvoyer l’affaire à la juridiction compétente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code d...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le premier juge de renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant ne contestait pas l'incompétence retenue mais reprochait au premier juge d'avoir omis de désigner la juridiction de renvoi. La cour rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent doit d'office renvoyer la cause devant le tribunal qu'il estime compétent. Constatant que cette obligation n'a pas été respectée, la cour confirme le jugement sur le principe de l'incompétence mais, y ajoutant, ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de première instance du domicile du débiteur.

77013 Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution soulevée pour la première fois en appel, faute d’avoir été présentée in limine litis devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen tiré de l'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance contestée après en avoir réduit le montant, sans que la société débitrice ne soulève d'exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelante soutenait que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du moyen tiré de l'incompétence d'attribution soulevé pour la première fois en appel. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance contestée après en avoir réduit le montant, sans que la société débitrice ne soulève d'exception d'incompétence. Devant la cour, l'appelante soutenait que le litige relevait de la compétence du juge administratif, la créance ayant selon elle la nature de deniers publics. La cour écarte ce moyen comme irrecevable. Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, elle rappelle que l'exception d'incompétence d'attribution doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. La cour relève que la société débitrice s'était contentée en première instance de solliciter une expertise pour contester le quantum de la créance, ce qui constitue une défense au fond. Le moyen d'incompétence soulevé tardivement en cause d'appel ne pouvait dès lors être accueilli, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

45718 Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique conclu pour une durée supérieure à un an, ne peut être prouvé que par écrit, conformément aux dispositions de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

44406 Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2021 Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

35415 Exception d’incompétence matérielle : l’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/04/2022 L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’...

L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis.

En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’une surface occupée sans droit, au motif qu’un accord de regroupement des équipements du locataire n’a pas été mis en œuvre, dès lors qu’une telle circonstance, relevant de l’exécution de la décision, ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande.

34963 Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/02/2023 L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’articl...

L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

La modification de l’article 202 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur par la loi n° 78-20, attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation, n’est pas d’application immédiate aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur. En l’absence de disposition transitoire expresse prévoyant son application aux affaires pendantes, la loi nouvelle ne régit pas les litiges introduits antérieurement.

Ainsi, la cour d’appel, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que le jugement de première instance était contradictoire et que l’instance avait été introduite avant la modification législative précitée, a fait une correcte application de la loi, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de la violation de l’article 202 modifié de la loi n° 31-08 n’est donc pas fondé.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

15871 CAC,Casablanca,14/11/2006,458/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/11/2006 Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, les parties soulèvent l’exception d’incompétence avant toute exception ou moyen de défense de fond.
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, les parties soulèvent l’exception d’incompétence avant toute exception ou moyen de défense de fond.
18729 Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/01/2005 Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te...

Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque.

19273 Incompétence d’attribution : Obligation pour la cour d’appel de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 30/10/2005 Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente.

Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente.

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