Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Article 16 du Code de procédure civile

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56317 Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante. Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57281 Interruption de la prescription commerciale : La réclamation de paiement par courrier électronique constitue un acte interruptif valable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, l'appelant soulevait à titre principal la prescription quinquennale de l'action et, subsidiairement, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, la jugeant irrecevable pour avoir été soulevée après la présentation de défenses au fond, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la prescription a été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs courriers électroniques de réclamation, puis par une mise en demeure formelle, avant l'expiration du délai de cinq ans. La cour considère que ces actes, conformes aux articles 381 et 383 du code des obligations et des contrats, ont fait courir un nouveau délai, rendant l'action du créancier recevable. Les moyens de l'appelant étant ainsi écartés, le jugement de première instance est confirmé.

57819 Assurance-décès adossée à un crédit : l’action en recouvrement de la banque doit être dirigée contre l’assureur et non contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'inco...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un crédit souscrit par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une assurance-décès sur l'obligation des successeurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient, d'une part, l'incompétence matérielle du tribunal, et d'autre part, l'extinction de leur obligation par l'effet de l'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence comme tardif au visa de l'article 16 du code de procédure civile, et déclare irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel. Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une assurance-décès adossée au prêt obligeait l'établissement créancier à se retourner contre l'assureur dès la survenance du sinistre. Elle en déduit que la réalisation du risque assuré, à savoir le décès de l'emprunteur, a pour effet d'éteindre la dette à l'égard des héritiers, privant ainsi de fondement l'action en paiement dirigée contre eux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale de l'établissement de crédit irrecevable.

59955 Référé en communication d’informations : La demande devient sans objet dès lors que le défendeur fournit les renseignements requis dans ses conclusions en réponse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'information relative à un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère non fondé d'une action dont l'objet a été satisfait en cours d'instance. L'appelant reprochait au premier juge d'avoir statué au-delà des demandes en se prononçant sur l'opportunité d'une action en perfection de la vente, alors que sa saisine se limitait à une injonction de communiquer des informations préalables. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'intimée, la jugeant irrecevable pour avoir été présentée après des conclusions au fond en première instance, au visa de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la finalité de l'action a été atteinte au cours de la procédure. Elle constate en effet que la société venderesse a, dans ses propres écritures, fourni l'ensemble des renseignements sollicités par le réservataire, notamment sur la disponibilité du bien, son statut juridique libre de toute charge et la confirmation des paiements reçus. Dès lors que l'appelant a obtenu les informations qu'il recherchait, sa demande est devenue sans objet, ce qui justifie le rejet de son appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

60321 Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60628 L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/03/2023 En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r...

En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60657 Contrat de gérance libre : L’acte de gérance libre est inopposable au bailleur et ne décharge pas le locataire principal de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 05/04/2023 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre conclu par le preneur avec un tiers est inopposable au bailleur et ne modifie en rien les obligations découlant du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait cette décision en soulevant, d'une part, l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, l'existence dudit contrat de gérance libre. La cour écarte le déclinatoire de compétence comme tardif, au motif...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre conclu par le preneur avec un tiers est inopposable au bailleur et ne modifie en rien les obligations découlant du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait cette décision en soulevant, d'une part, l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, l'existence dudit contrat de gérance libre. La cour écarte le déclinatoire de compétence comme tardif, au motif qu'il a été soulevé après toute défense au fond en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle juge que le bail commercial demeure la seule loi des parties, le contrat de gérance libre ne produisant d'effets qu'entre le preneur et le gérant-libre. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de sa libération. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61020 Indemnité d’occupation : le cohéritier exploitant seul un fonds de commerce dans un immeuble indivis doit indemniser les autres indivisaires pour la jouissance privative des murs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 15/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'appel incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et soutenait la persistance de la relation locative malgré l'acte de renonciation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 16 du code de procédure civile. Elle retient ensuite que l'acte de renonciation, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, a mis fin sans équivoque à la relation locative, les actes postérieurs d'occupation et de consignation de loyers étant impuissants à la faire revivre. Répondant à l'appel principal, la cour distingue la propriété du fonds de commerce, conservée par l'occupante, de la propriété des murs, objet de l'indivision, justifiant ainsi le calcul de l'indemnité sur la seule base de la valeur locative des locaux nus. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part. La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

61166 Est irrecevable l’exception d’incompétence d’attribution qui n’indique pas la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de rec...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé. Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

61201 L’exception d’incompétence d’attribution est irrecevable si la partie qui la soulève ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la ju...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la juridiction de droit commun. La cour retient que l'exception d'incompétence a été soulevée de manière irrégulière en première instance. Elle rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la partie qui soulève ce moyen doit, à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction à laquelle elle demande le renvoi de l'affaire. La cour précise que la faculté pour le juge de soulever d'office son incompétence ne dispense pas les parties de cette obligation formelle. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence, son exception était irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

63139 Vente de lots de terrain : La résiliation est imputable à l’acquéreur en défaut de paiement, le vendeur n’étant pas tenu de l’assister dans ses démarches de financement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 06/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de contrats de réservation de lots de terrain, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par l'acquéreur, retenant une faute du vendeur. L'appelant principal soutenait que la résolution devait être prononcée aux torts de l'acquéreur, mis en demeure de payer le solde du prix, tandis que l'intimé, par appel incident, invoquait la nullité des contrats pour vice de forme. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les dispositions légales invoquées n'étaient pas en vigueur à la date de conclusion des actes. Elle écarte également l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en appel, en application de l'article 16 du code de procédure civile. La cour retient que le manquement de l'acquéreur est caractérisé, dès lors que, régulièrement mis en demeure, il ne pouvait exciper d'une prétendue obligation contractuelle du vendeur de lui fournir des documents en vue de l'obtention d'un prêt bancaire. La cour considère que la défaillance de l'acquéreur justifie l'allocation de dommages-intérêts au vendeur en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande reconventionnelle du vendeur, lui alloue une indemnité réparatrice, et confirme pour le surplus la résolution des contrats et la restitution de l'acompte.

64527 Paiement du loyer : la charge de la preuve d’une erreur matérielle sur une quittance incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement rendu par défaut, et non contre un jugement contradictoire. Elle rejette ensuite la demande de mise en cause d'une société tierce, au motif que le contrat de bail lie personnellement les parties à l'instance et que l'action est valablement dirigée contre ses seuls signataires. Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve d'une erreur matérielle affectant une quittance de loyer pèse sur le débiteur qui l'allègue. Faute pour le preneur d'avoir produit les quittances qui auraient permis d'établir la réalité de l'erreur alléguée, son moyen est jugé non fondé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

64752 La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.

64990 La coupure d’électricité pour défaut de paiement est fautive et engage la responsabilité du fournisseur lorsque le client prouve la régularité de ses règlements par la production des factures (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un délégataire de service public à indemniser un exploitant agricole pour interruption de la fourniture d'électricité, le tribunal de commerce avait retenu la faute du fournisseur et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit du juge civil, et, à titre subsidiaire, le caractère légitime de la coupure pour défaut de paiement, arguant que les factures produites par l'intimé ne valaient pas quittance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant le premier juge et ne peut être invoqué pour la première fois en appel, sauf en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les factures versées aux débats par l'exploitant agricole suffisaient à établir l'apurement de sa dette, rendant l'interruption de la fourniture fautive et engageant la responsabilité du délégataire. Elle valide en outre l'évaluation du préjudice telle qu'issue du rapport d'expertise et des constats d'huissier, dont elle apprécie souverainement la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45718 Bail commercial – Preuve – L’existence d’un contrat d’une durée supérieure à un an ne peut être établie par témoignage (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 12/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception d'incompétence d'attribution soulevée pour la première fois devant elle, dès lors que le jugement de première instance a été rendu contradictoirement et que, selon l'article 16 du Code de procédure civile, une telle exception ne peut être invoquée en appel que contre les jugements rendus par défaut. Ayant par ailleurs à se prononcer sur l'existence d'une relation locative, elle écarte à juste titre la preuve par témoins en retenant que le contrat de bail, en tant qu'acte juridique conclu pour une durée supérieure à un an, ne peut être prouvé que par écrit, conformément aux dispositions de l'article 629 du Dahir des obligations et des contrats.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

44406 Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 01/07/2021 Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue.

43490 Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 11/03/2015 La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod...

La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure.

43375 Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Cour d'appel de commerce, Marrakech Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/10/2018 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce.

35415 Exception d’incompétence matérielle : l’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 01/04/2022 L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’...

L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’une surface occupée sans droit, au motif qu’un accord de regroupement des équipements du locataire n’a pas été mis en œuvre, dès lors qu’une telle circonstance, relevant de l’exécution de la décision, ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande.

34963 Compétence en matière de consommation : Non-rétroactivité de la réforme de l’article 202 de la loi n° 31-08 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 08/02/2023 L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. La modification de l’articl...

L’exception d’incompétence d’attribution ne peut être soulevée pour la première fois en appel que contre les jugements rendus par défaut. Par conséquent, l’appelant qui a comparu et répondu en première instance ne peut valablement invoquer cette exception au stade de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, applicable devant les juridictions commerciales en vertu de l’article 19 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

La modification de l’article 202 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur par la loi n° 78-20, attribuant compétence exclusive au tribunal de première instance pour les litiges de consommation, n’est pas d’application immédiate aux instances en cours au moment de son entrée en vigueur. En l’absence de disposition transitoire expresse prévoyant son application aux affaires pendantes, la loi nouvelle ne régit pas les litiges introduits antérieurement.

Ainsi, la cour d’appel, en rejetant l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant au motif que le jugement de première instance était contradictoire et que l’instance avait été introduite avant la modification législative précitée, a fait une correcte application de la loi, notamment de l’article 16 du Code de procédure civile. Le moyen tiré de la violation de l’article 202 modifié de la loi n° 31-08 n’est donc pas fondé.

33079 Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/04/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

15871 CAC,Casablanca,14/11/2006,458/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/11/2006 Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, les parties soulèvent l’exception d’incompétence avant toute exception ou moyen de défense de fond.
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, les parties soulèvent l’exception d’incompétence avant toute exception ou moyen de défense de fond.
18729 Exception d’incompétence territoriale – Marché de travaux publics – L’exception peut être soulevée en appel contre un jugement par défaut (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 19/01/2005 Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence te...

Annule le jugement qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, le tribunal administratif qui, en violation de l'article 28, alinéa 7, du Code de procédure civile, n'est pas celui du lieu d'exécution desdits travaux. En application des dispositions combinées de l'article 14 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs et de l'article 16 du Code de procédure civile, l'exception d'incompétence territoriale peut être soulevée pour la première fois en appel dès lors que le jugement a été rendu par défaut à l'encontre de la partie qui l'invoque.

19273 Incompétence d’attribution : Obligation pour la cour d’appel de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 30/10/2005 Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente.

Viole les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, faisant droit à une exception d'incompétence d'attribution, se borne à se déclarer incompétente sans ordonner, comme l'exige ce texte, le renvoi du dossier devant la juridiction compétente.

19266 CCass,16/10/2005,1100 Cour de cassation, Rabat Commercial 16/10/2005 Exception d’incompétente, transmettre à la juridiction compétente (oui) Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si l’exception d’incompétence est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente qui se trouve saisie de plein droit et sans frais.
Exception d’incompétente, transmettre à la juridiction compétente (oui)
Les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, si l’exception d’incompétence est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente qui se trouve saisie de plein droit et sans frais.
19629 Injonction de payer : incompétence du juge en cas de contestation sérieuse de la créance par un faux incident (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 04/11/2009 La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.

La procédure d’injonction de payer est une procédure exceptionnelle réservée au président du tribunal, applicable uniquement lorsque la créance est certaine. En cas de contestation de la validité du titre de créance par une exception de faux incident, la Cour d’appel ne peut ordonner une expertise, car la créance devient litigieuse. Dans ce cas, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties devant le juge du fond. La Cour de cassation annule la décision et ordonne le renvoi.

20119 CCass,24/10/2007,1032 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 24/10/2007 En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvo...
En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Toutefois, lorsque la Cour d'appel se déclare incompétente pour statuer, elle ne peut renvoyer le dossier à une juridiction de premier degré dans le cadre de l'article 16, puisqu'il ne s'agit pas d'incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction et que le tribunal de commerce auquel le dossier est renvoyé est dans le ressort de la même Cour.
21088 Compétence territoriale et clause attributive de juridiction : Non-appartenance à l’ordre public (Trib. civ. Casablanca 1991) Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/10/1991 Les règles de compétence territoriale ne relèvent pas de l’ordre public. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile (CPC) impose aux parties de soulever cette exception avant tout débat au fond, contrairement à la compétence matérielle que le juge peut soulever d’office. Ce faisant, les conventions dérogatoires aux règles de compétence territoriale sont validées, offrant une plus grande flexibilité aux justiciables. Par ailleurs, la Cour a souligné que la procédure de faux incident, impl...

Les règles de compétence territoriale ne relèvent pas de l’ordre public. En effet, l’article 16 du Code de procédure civile (CPC) impose aux parties de soulever cette exception avant tout débat au fond, contrairement à la compétence matérielle que le juge peut soulever d’office. Ce faisant, les conventions dérogatoires aux règles de compétence territoriale sont validées, offrant une plus grande flexibilité aux justiciables.

Par ailleurs, la Cour a souligné que la procédure de faux incident, impliquant des mesures d’instruction complexes telles que les enquêtes ou les expertises en vérification d’écriture, relève exclusivement de la compétence du juge du fond. Cette distinction est cruciale pour garantir un traitement approfondi et équitable des contestations soulevant la véracité d’un acte.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence