| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66391 | Le dépôt des loyers impayés sans offre réelle préalable ne purge pas la demeure du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avoc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du preneur, au motif que le dépôt des fonds n'avait pas été précédé d'une offre régulière. L'appelant soutenait que le dépôt des sommes dues auprès du fonds des avocats, effectué dans le délai de la sommation, suffisait à purger le manquement. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure de dépôt ne peut valoir paiement libératoire que si elle est précédée d'offres réelles formelles faites au créancier lui-même. Elle rappelle que, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, seul l'accomplissement de cette formalité est de nature à faire cesser l'état de mise en demeure du débiteur. La simple tentative de remise des fonds au conseil du bailleur, suivie d'un dépôt, ne constituant pas une offre régulière, le manquement contractuel demeure caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 83248 | Le boycott des audiences par l’avocat gréviste ne viole pas les droits de la défense si le prévenu comparant ne sollicite pas le report de l’affaire (Cass. crim. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 25/06/2025 | Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que... Il résulte des articles 362 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n° 28-08 et 47 de la loi fixant l’organisation judiciaire que le mot d’ordre de boycott des audiences émanant d’un ordre professionnel ne s’impose pas aux juridictions et ne justifie pas de plein droit le renvoi d’une affaire. Encourt dès lors la rétractation, en application de l’article 563, alinéa 3, du code précité, la décision qui retient une atteinte aux droits de la défense tirée de la seule absence du conseil, alors que le prévenu présent à l’audience n’a sollicité aucun délai pour préparer sa défense. C’est à bon droit que la juridiction du fond déduit de ces dispositions que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en matière correctionnelle, sauf demande expresse du prévenu. La décision du conseil de ne pas comparaître relève de sa seule responsabilité et ne saurait paralyser le cours de la justice ni faire échec à l’exigence d’un jugement dans un délai raisonnable. |
| 65824 | L’action en paiement de la commission de courtage se prescrit par un an à compter de la conclusion de l’opération finale et non de la date du contrat de courtage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moye... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de la commission d'un courtier en cession d'hôtels et sur le point de départ du délai de prescription de son action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement de la commission convenue. L'appelant contestait le jugement en soulevant principalement la prescription de l'action et l'absence de lien de causalité entre l'intervention du courtier et la conclusion de la vente. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant, au visa de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats, que le délai annal court à compter de la conclusion de l'opération finale et non de la signature du mandat de courtage. Sur le fond, la cour retient que le droit à commission est acquis dès lors que le courtier a mis en relation les parties et que cette mise en relation a abouti à la vente, peu important que l'acquéreur nie ultérieurement cette intervention. Elle fonde sa décision sur un écrit postérieur à la vente par lequel le mandant reconnaissait expressément les diligences du courtier et s'engageait à régler la commission dès l'encaissement intégral du prix, cet écrit constituant un aveu qui rend inopérants les autres moyens de contestation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66237 | L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave. Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur. |
| 65416 | La compétence exclusive du bâtonnier s’étend à toute contestation relative aux honoraires et frais de l’avocat, y compris les frais judiciaires avancés en exécution d’un contrat de mandat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Profession d'avocat, Honoraires de l'avocat | 25/09/2025 | Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le c... Saisie d'un litige opposant un avocat à son ancien client pour le recouvrement de frais et l'indemnisation d'une rupture contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes de l'avocat. L'appelant soutenait que sa créance, née d'une convention de services, relevait du droit commun des contrats et non de la procédure spéciale de taxation, et que la rupture unilatérale du contrat par le client constituait une faute engageant sa responsabilité. La cour écarte cette argumentation en rappelant que la loi organisant la profession d'avocat est un droit spécial qui déroge au droit commun. Au visa de l'article 51 de la loi n° 28-08, elle retient que le bâtonnier dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur tous les litiges entre l'avocat et son client, y compris ceux relatifs aux frais, ce terme devant être interprété de manière extensive pour y inclure les frais de justice et de déplacement. La nature contractuelle de la relation ne peut donc soustraire le litige à cette compétence d'attribution. La cour rejette également la demande indemnitaire, au motif que ni la cessation du paiement des frais, ni le désistement personnel du client dans une instance ne constituent une faute, ce dernier conservant la faculté de révoquer le mandat et d'agir personnellement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 65382 | Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le ... Saisi d'un appel contre un jugement refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le paiement intégral de la dette, attesté par le versement d'une partie substantielle par un tiers saisi et la consignation du solde, justifiait la mainlevée de la mesure. La cour écarte ce moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve que les sommes perçues par le créancier se rapportaient spécifiquement à la créance fondant la saisie contestée. Elle retient que la simple attestation de versement par le tiers saisi ne saurait suffire en l'absence de preuve du suivi des procédures de distribution et d'imputation formelle des paiements prévues par le code de procédure civile. Le maintien de la mesure conservatoire n'étant pas jugé abusif, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65345 | Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion des preneurs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la collusion entre le bailleur et un copreneur. L'appelant, l'un des copreneurs, soutenait que le défaut de paiement n'était pas imputable à sa faute mais résultait d'une manœuvre concertée entre le bailleur et l'autre copreneur, ce dernier l'ayant évincé des lieux et s'étant abstenu de régler les loyers pour provoquer la résiliation. La cour écarte d'emblée le moyen relatif à l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, rappelant que cette question, déjà tranchée par un précédent jugement confirmé en appel, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, la cour retient que le conflit opposant les copreneurs quant à l'occupation et l'exploitation des lieux loués est inopposable au bailleur. Dès lors, en l'absence de preuve d'une collusion imputable au bailleur et face au non-paiement constaté des loyers après mise en demeure régulière, le manquement contractuel justifiant la résiliation est caractérisé. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle en paiement formée par le bailleur en appel, au motif qu'elle n'a été dirigée que contre l'un des copreneurs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 60091 | Action en nullité d’une vente aux enchères : la compétence exclusive appartient au tribunal ayant mené la procédure d’exécution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution en matière de contestation des voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse n'avait pas produit les pièces permettant de vérifier la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une vente menée par une autre juridiction. L'appelante soutenait que la vente, diligentée par le tribunal de première instance, était entachée de nullité et que le premier juge avait à tort ignoré les références du dossier d'exécution versées au débat. La cour d'appel de commerce retient que le contentieux relatif à la nullité des procédures de vente par adjudication relève de la compétence exclusive de la juridiction ayant ordonné et supervisé ces mesures. Dès lors que la vente litigieuse avait été réalisée par le tribunal de première instance, juridiction de droit commun, le tribunal de commerce était incompétent pour en connaître. La cour rappelle ainsi qu'un ordre juridictionnel ne peut statuer sur la validité des actes d'un autre. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande. |
| 59837 | Location de véhicule : La revente du bien par le bailleur constitue la preuve de sa restitution et éteint l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers pour la location d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait pris fin par la restitution du véhicule, fait que le premier juge aurait dû vérifier par une mesure d'instruction. La cour d'appel de commerce retient que la preuve de la restitution du bien loué peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de documents démontrant que le bailleur a lui-même disposé du bien en le cédant à un tiers. Elle en déduit que la cession du véhicule par le bailleur constitue la preuve irréfutable que ce dernier en avait recouvré la possession à une date antérieure, rendant infondée toute demande de loyers pour une période postérieure. La cour relève en outre que le bailleur, en aliénant le bien, a perdu sa qualité de propriétaire et, par conséquent, sa qualité de bailleur. Elle constate enfin que l'action a été introduite par une personne n'ayant plus la qualité pour représenter la société bailleresse et que le représentant légal actuel de cette dernière a formellement renoncé à l'exécution du jugement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 59531 | Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 11/12/2024 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers. Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable. Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58493 | La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 11/11/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation. Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation. |
| 57539 | Saisie-arrêt : Insaisissabilité des créances d’une entreprise en gestion déléguée affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erro... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère insaisissable des fonds destinés à la rémunération d'un délégataire de service public. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les fonds du délégataire entre les mains du trésorier général. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vice de procédure tiré d'une irrégularité de la convocation, et d'autre part l'application erronée des dispositions relatives à l'insaisissabilité des deniers publics. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le caractère urgent du litige autorise le juge des référés, en application de l'article 151 du code de procédure civile, à ne pas suivre les formalités de signification ordinaires. Sur le fond, la cour retient que les sommes détenues par le trésorier pour le compte du délégataire sont affectées à la continuité du service public et au paiement des salaires des employés. Elle juge que ces fonds bénéficient de l'insaisissabilité prévue par l'article 490 du code de procédure civile, lequel établit une priorité absolue au profit des créances salariales sur les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics. L'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmée. |
| 57967 | La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations. Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur. Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé. |
| 56119 | Bail commercial : Le dépôt de garantie destiné à la maintenance du local ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'effet d'un paiement partiel et tardif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'effet libératoire de son paiement partiel et demandait à titre reconventionnel la compensation entre les loyers dus et le dépôt de garantie. La cour déclare d'abord irrecevable la demande de compensation, retenant que le dépôt de garantie, affecté à la bonne conservation des lieux, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible. Sur le fond, elle juge que le paiement partiel des loyers, intervenu hors du délai imparti par la sommation de payer, ne saurait faire échec à la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur, qui n'apporte aucune preuve des paiements qu'il allègue avoir effectués antérieurement, succombe dans sa charge probatoire au visa de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56331 | Recours en rétractation : le dol et la découverte d’une pièce décisive ne sont admis que s’ils ont eu une influence déterminante sur la solution du litige (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certain... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant prononcé la nullité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien. La société locataire, demanderesse à la rétractation, invoquait le dol commis par l'avocat des bailleurs ainsi que la découverte d'une pièce décisive, en l'occurrence une plainte déposée contre ce dernier pour représentation abusive de certains coïndivisaires. La cour écarte le moyen tiré du dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, en retenant que la prétendue manœuvre n'a exercé aucune influence sur la décision. Elle précise en effet que le droit de demander l'annulation du bail conclu en violation de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats appartient à chaque coïndivisaire individuellement, rendant indifférente la question du nombre de demandeurs à l'action en nullité. S'agissant de la pièce prétendument décisive, la cour rappelle qu'une telle pièce doit non seulement être déterminante mais également avoir été retenue par la partie adverse, conditions non remplies par une plainte déposée auprès d'une autorité publique. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et la demanderesse condamnée à une amende civile. |
| 56707 | Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement. Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes. Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55019 | Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 08/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres. Les appelants soutenaient que la carence du syndic leu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres. Les appelants soutenaient que la carence du syndic leur restituait le droit d'agir en clôture. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 651 du code de commerce, rappelant que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement de plein droit du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition relatifs à son patrimoine. Elle en déduit que le syndic dispose d'un monopole pour exercer les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure. La cour retient ainsi que le débiteur, même s'il a financé l'apurement du passif, demeure privé de la qualité à agir en clôture tant que le jugement y afférent n'est pas prononcé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56185 | Saisie conservatoire immobilière : Le paiement du principal justifie la mainlevée de la saisie le garantissant, mais pas celle portant sur les intérêts et frais demeurés impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait en... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte. L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement. Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde. |
| 61004 | Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installation... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installations, constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision de fermeture n'était pas exclusivement imputable au bailleur mais également à des installations relevant de la responsabilité du preneur. Elle retient en outre que la durée effective de la privation de jouissance, limitée à trente-cinq jours après suspension judiciaire de la décision administrative, ne pouvait justifier le non-paiement de plusieurs termes de loyer. La cour considère dès lors que le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement, se trouvait en état de demeure. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement, le preneur s'étant acquitté des loyers en cours d'instance, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion. |
| 63643 | Tierce opposition de l’acquéreur d’un fonds de commerce : le défaut de notification de la cession du bail au bailleur avant la décision d’expulsion justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 12/09/2023 | En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du... En matière de cession de droit au bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion du locataire initial. Le tiers opposant, acquéreur du fonds, contestait la décision d'expulsion rendue à son insu contre le cédant, au motif qu'elle portait atteinte à ses droits. La cour rappelle qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification. Elle relève que le cessionnaire n'a notifié l'opération au bailleur qu'après le prononcé de l'arrêt d'appel définitif ordonnant l'expulsion. Dès lors, le bailleur n'ayant pas eu légalement connaissance de la cession durant l'instance, le cessionnaire ne peut se prévaloir d'un droit qui n'était pas encore opposable pour contester une décision rendue à l'encontre du seul locataire connu. La cour juge en conséquence que la tierce opposition est mal fondée et la rejette. |
| 63588 | Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement le rapport d’expertise pour fixer le solde du prix des travaux et l’indemnité due pour malfaçons (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons te... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes d'un contrat d'entreprise de construction, le débat portait sur l'imputation des malfaçons et l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux tout en allouant à ce dernier une indemnité pour les désordres constatés. En appel, le maître d'ouvrage sollicitait la compensation de sa dette avec le coût total de reprise des malfaçons tel qu'évalué par l'expert, tandis que l'entrepreneur contestait le principe même de sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit à la fois le montant du solde dû à l'entrepreneur et la réalité des malfaçons ainsi que l'abandon du chantier, causant un préjudice certain au maître d'ouvrage. Elle rappelle que l'évaluation de ce préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et estime que l'indemnité fixée en première instance est proportionnée au dommage, compte tenu de l'économie générale du contrat et des fautes respectives. Par ces motifs, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63627 | Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 27/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement. Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé. |
| 63476 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat, exigé pour l’information des tiers, ne le prive pas d’effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité pré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets, entre les parties, d'un contrat de gérance libre non publié et dont la signature était contestée par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait d'une part l'inapplicabilité du contrat faute de signature de sa part, et d'autre part son inopposabilité en l'absence des formalités de publicité prévues par l'article 153 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acte de gérance, dressé par un notaire, fait foi de la signature du gérant jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle ensuite que les formalités de publicité édictées par le code de commerce visent à la protection des tiers et que leur omission n'affecte pas la force obligatoire du contrat entre les parties contractantes. Procédant à l'examen des comptes, la cour constate le caractère partiel des paiements et fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des redevances échues en cours d'instance. La cour d'appel de commerce modifie en conséquence le jugement entrepris sur le quantum des condamnations et accueille la demande additionnelle. |
| 60648 | La contestation du projet de décision de l’OMPIC ne suspend ni ne prolonge le délai légal de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/04/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de s... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Après avoir déclaré le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office et ses agents, qui ne sont pas partie au litige mais constituent l'organe de décision, la cour examine le moyen tiré de la violation du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est impératif et s'applique à l'ensemble de la procédure devant l'Office, incluant l'établissement du projet de décision, sa notification, l'examen des contestations et le prononcé de la décision finale. La phase de contestation du projet de décision n'a donc pas pour effet de proroger ce délai légal. Dès lors que la décision finale a été notifiée au déposant postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que l'Office a méconnu les dispositions légales impératives. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision entreprise et rejette la demande de dommages et intérêts comme excédant sa compétence. |
| 60917 | La demande en interprétation d’un arrêt ne peut tendre à modifier le dispositif en précisant la répartition d’une indemnité allouée globalement à plusieurs demandeurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 03/05/2023 | Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ... Saisie d'une requête en interprétation d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette procédure. Une des deux sociétés créancières, bénéficiaires d'une condamnation globale au paiement de dommages-intérêts, sollicitait la ventilation de la somme allouée, le dispositif ne précisant pas la part revenant à chacune. La cour rappelle que la procédure en interprétation, fondée sur l'article 26 du code de procédure civile, a pour seul objet de lever une ambiguïté ou une obscurité du dispositif et ne saurait conduire à en modifier la substance. Elle juge qu'une demande de répartition d'une indemnité entre plusieurs créanciers ne constitue pas une simple interprétation mais tend à une modification du jugement. Une telle modification ne peut être recherchée que par les voies de recours légalement prévues. Estimant le dispositif de l'arrêt initial clair et dépourvu de toute ambiguïté, la cour rejette la requête en interprétation. |
| 61240 | La partie qui invoque la prescription avant de soulever l’exception d’incompétence tirée d’une clause compromissoire est réputée avoir renoncé à cette dernière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/05/2023 | Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la vi... Saisi d'un appel et d'un appel incident contre un jugement ayant partiellement accueilli une action en paiement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du moyen tiré de la prescription et son articulation avec l'exception d'arbitrage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, après avoir écarté l'exception d'arbitrage et retenu une prescription partielle. L'appelant principal invoquait la violation de la clause compromissoire et une mauvaise application des règles de prescription. La cour écarte l'exception d'arbitrage, au motif que le débiteur, en soulevant en premier lieu le moyen tiré de la prescription, a discuté le fond du droit et ainsi renoncé à se prévaloir de la clause qui doit être invoquée in limine litis. La cour retient ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le moyen tiré de la prescription extinctive constitue une défense au fond, et non une fin de non-recevoir, pouvant être soulevée en tout état de cause devant les juges du fond. Elle confirme par ailleurs, sur l'appel incident, le caractère tardif des actes interruptifs de prescription ainsi que le point de départ des intérêts moratoires à la date de la demande en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 60953 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison signé et non contesté constitue une preuve suffisante de la transaction et fonde la créance facturée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural aprè... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soutenait avoir été privé de son droit à la défense en première instance et contestait la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'avocat de l'appelant, bien que constitué, s'était abstenu de conclure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance est rapportée par la production des factures originales dont la force probante, au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, est établie par les bons de livraison correspondants. La cour souligne que ces bons, qui portent la signature, le nom et le numéro de carte d'identité du réceptionnaire et n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, suffisent à établir la réalité de la transaction en vertu du principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. Faute pour la débitrice de justifier de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 65077 | Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire non contesté par les parties suffit à établir le montant de la créance issue de factures contestées (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité de la créance sur la base des pièces produites. L'appelant principal contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature valant acceptation et de bons de livraison conformes, tandi... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et des rapports d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la validité de la créance sur la base des pièces produites. L'appelant principal contestait la force probante des factures, arguant de l'absence de signature valant acceptation et de bons de livraison conformes, tandis que l'appelant incident sollicitait l'augmentation du montant alloué en se fondant sur une première expertise. Afin d'établir la réalité de la créance, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour relève que les conclusions de ce second rapport, qui fixe le montant de la dette, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties. Dès lors, elle considère que la créance est établie dans la limite du montant arrêté par l'expert, écartant par là même les moyens tirés du défaut de preuve des factures ainsi que la demande d'augmentation du créancier. La cour réforme donc le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation au chiffre précis de l'expertise, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus. |
| 65247 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi. |
| 64939 | Recours en rétractation : ne constitue pas un cas d’ultra petita le fait pour la cour d’appel de statuer sur la base de demandes additionnelles et réformatives (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/11/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en r... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le montant finalement alloué résultait d'un calcul fondé sur les demandes originaires, additionnelles et réformatoires du bailleur, après déduction des acomptes versés par la locataire. Elle juge qu'une telle contestation, relative au calcul des sommes dues ou à la recevabilité de demandes nouvelles en appel, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. La cour souligne qu'un tel grief relève, le cas échéant, des moyens de cassation et non de la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende pour procédure dilatoire. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 64653 | Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte de l’ordre des avocats ne constitue pas une offre réelle et n’empêche pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des o... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité du mode de paiement des loyers par un preneur pour purger une mise en demeure et faire échec à une demande de résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, considérant que le dépôt des sommes dues sur le compte de l'ordre des avocats valait paiement libératoire. L'appelant soutenait que seul un paiement par offre réelle directement au créancier, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, pouvait neutraliser les effets de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les modalités d'exécution d'une obligation de somme d'argent sont régies par ledit article, lequel impose au débiteur de présenter une offre réelle au créancier, le dépôt n'étant qu'une faculté subsidiaire en cas de refus de ce dernier. Faute pour le preneur de justifier d'une telle offre préalable au bailleur dans le délai imparti, la cour considère que le simple dépôt des fonds, même sur le compte de l'avocat du créancier, ne suffit pas à écarter le défaut de paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 64629 | Bail commercial : La suspension des délais prévue par la législation sur l’état d’urgence sanitaire interrompt le délai de forclusion de six mois pour agir en validation du congé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en validation du congé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. Le preneur appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur, l'action ayant été introduite au-delà du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des indivisaires. La cour retient que le délai de déchéance a été suspendu par l'effet du décret-loi instaurant l'état d'urgence sanitaire, rendant ainsi l'action recevable car introduite dans le délai légal prorogé. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, qualifiant l'erreur sur le nom d'un des bailleurs d'erreur matérielle non préjudiciable, et rappelle que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur. La cour déclare en revanche sans objet la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, leur montant ayant été consigné par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour statuant par ailleurs sur le rejet de la demande additionnelle. |
| 64061 | Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/05/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile. Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 64543 | Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67786 | Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés. Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit. |
| 67531 | Vérification de créances : La production de justificatifs pour la première fois en appel permet l’admission d’une créance initialement rejetée par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance faute de production de pièces justificatives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de titres produits pour la première fois devant elle. Le tribunal de commerce avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait produit aucun titre à l'appui de sa déclaration. La cour rappelle qu'en matière de vérification du passif, elle se substitue au juge-commissaire et que l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. Au visa de l'article 719 du code de commerce, elle retient que si la déclaration peut être effectuée sans titre, le créancier demeure tenu de justifier de sa créance au cours de la procédure de vérification, y compris en cause d'appel. Dès lors, la production de décisions fixant les honoraires du créancier, même postérieures à l'ordonnance de rejet, suffit à établir le principe et le montant de la créance. La cour précise en outre que la créance doit être admise avec la nature chirographaire sous laquelle elle a été initialement déclarée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire pour son montant justifié. |
| 67489 | La banque engage sa responsabilité en retournant un chèque pour un motif erroné alors que la provision du compte, affecté par une saisie-arrêt, demeurait suffisante pour en assurer le paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/06/2021 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsab... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la mission de l'expert judiciaire et sur l'appréciation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque pour avoir retourné un chèque malgré une provision suffisante et l'avait condamnée à l'indemnisation du préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'illégalité du rapport d'expertise, au motif que l'expert aurait excédé sa mission technique, et subsidiairement, le caractère disproportionné de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir de l'expert, retenant que ce dernier s'est limité à une vérification purement comptable de la suffisance de la provision après déduction du montant d'une saisie-attribution. Elle en déduit que la faute de la banque est caractérisée pour avoir refusé le paiement d'un chèque alors que le solde du compte était largement créditeur. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, la cour estime que le préjudice subi, bien que réel en raison de l'atteinte à la réputation professionnelle du client, justifie une indemnité inférieure à celle fixée en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé quant au montant des dommages-intérêts. |
| 68003 | Contrat de gérance libre : l’expulsion du gérant après l’expiration du contrat ne peut être assortie d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre à la suite de l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en garantie contre les cautions et la nature de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais déclaré irrecevable l'action contre les cautions en raison d'une erreur matérielle dans l'énoncé de leur prénom. L'appelant contestait cette irre... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans titre à la suite de l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en garantie contre les cautions et la nature de l'indemnité d'occupation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais déclaré irrecevable l'action contre les cautions en raison d'une erreur matérielle dans l'énoncé de leur prénom. L'appelant contestait cette irrecevabilité et sollicitait en outre que l'indemnité d'occupation soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'erreur matérielle dans la désignation des cautions ne vicie pas la procédure dès lors que leur identité est certaine et non contestée, infirmant ainsi le jugement sur la recevabilité de l'action en paiement à leur encontre. Elle juge en revanche que la somme due par l'occupant sans droit ni titre constitue une indemnité d'occupation relevant de l'appréciation souveraine du juge et non une redevance contractuelle, écartant ainsi la demande relative à la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte également la demande d'astreinte, l'expulsion n'étant pas une obligation dont l'exécution dépend de la seule volonté du débiteur, mais précise le point de départ des intérêts légaux omis en première instance. Faisant droit à une demande additionnelle pour la période d'occupation postérieure, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. |
| 67518 | Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/07/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale. En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession. Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale. |
| 67515 | La banque engage sa responsabilité pour perte de chance en refusant un prêt sur la base d’informations erronées, même si le client a pu acquérir le bien par ses fonds propres (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la fa... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de prêt, la cour d'appel de commerce précise la nature du préjudice réparable au titre de la perte de chance. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait l'existence d'une faute et d'un préjudice, au motif que la cliente avait finalement acquis le bien immobilier par ses propres moyens. La cour écarte cet argument en retenant que la faute de la banque, consistant dans le maintien abusif de l'inscription de sa cliente sur une liste d'incidents de paiement malgré une décision de justice antérieure, est établie. Elle juge que le préjudice ne réside pas dans l'échec de l'acquisition, mais dans la perte de chance certaine et directe de bénéficier d'un financement à des conditions préférentielles. Le fait pour la cliente d'avoir dû mobiliser ses fonds propres pour réaliser l'opération caractérise un préjudice financier certain, directement lié à la faute de l'établissement bancaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68098 | Preuve en matière commerciale : La facture portant le cachet du débiteur et enregistrée dans la comptabilité régulière du créancier constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de transport et condamnant le débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du créancier sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des factures au regard des stipulations contractuelles et critiquait les conclusions de l'expertise ordonnée en appel. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'inobservation des clauses contractuelles relatives aux justificatifs à joindre aux factures, relevant que le contrat ne prévoyait aucune sanction à ce titre et que le débiteur avait déjà réglé des factures antérieures présentées dans les mêmes conditions. La cour retient cependant une distinction probatoire : elle valide les créances correspondant aux factures dont la réception par le débiteur est établie par un cachet, considérant que leur enregistrement dans la comptabilité régulière du créancier suffit à en prouver le bien-fondé entre commerçants. En revanche, elle écarte les factures pour lesquelles le créancier ne démontre ni la réception par le débiteur, ni la réalité des prestations correspondantes. Le jugement est en conséquence réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 68661 | Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes. L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté. |
| 69211 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/08/2020 | Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d... Saisi d'une demande visant à faire constater une difficulté d'exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que le recours en rétractation est, en application de l'article 406 du code de procédure civile, dépourvu d'effet suspensif. Le demandeur invoquait l'introduction d'un tel recours et la production de nouvelles pièces pour s'opposer à l'exécution d'un arrêt d'appel. La cour écarte ce moyen en retenant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision entreprise. Les arguments et documents qui constituaient des moyens de défense au fond ne peuvent donc être invoqués à ce stade, sous peine de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La cour constate au surplus que l'exécution de l'arrêt était déjà intervenue, rendant la demande de suspension sans objet. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 70799 | Bail commercial : La demande de dépôt des loyers par l’acquéreur d’un fonds de commerce, mentionnant l’achat, constitue un aveu judiciaire établissant la cession du droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant le bail comme établi. L'appelante contestait l'existence de ce bail, arguant de l'absence d'écrit et se prévalant d'une déclaration antérieure des bailleurs affirmant ne pas la connaître. La cour retient que la preuve de la relation locative résulte d'un aveu de la preneuse elle-même, contenu dans une procédure d'offre et de consignation des loyers où elle se déclarait cessionnaire du fonds de commerce, aveu corroboré par le certificat d'inscription de cette cession au registre du commerce. La cour écarte l'argument tiré de la déclaration initiale des bailleurs, considérant que leur ignorance de la cession du droit au bail au moment de cette déclaration ne valait pas dénégation de la relation locative une fois celle-ci établie. La relation locative étant ainsi prouvée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70768 | Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse. Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent. Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier. |
| 70047 | Transport ferroviaire de personnes : Les travaux de rénovation du réseau ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/01/2020 | En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur. L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant in... En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur. L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, jugeant que le cumul de demandes fondées sur une même cause juridique est conforme au principe de bonne administration de la justice. Sur le fond, elle retient que les travaux sur le réseau, connus du transporteur professionnel, ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire dès lors qu'il lui incombait d'adapter ses horaires ou d'informer les usagers. La cour rappelle, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le retard du transporteur constitue en lui-même un préjudice indemnisable, l'obligation de ponctualité étant une obligation de résultat. Estimant par ailleurs que l'indemnité allouée constituait une juste réparation, elle rejette également l'appel incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70585 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par l’appelant justifie que la mesure soit écartée et que ses prétentions soient rejetées faute de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le qua... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale et le bien-fondé de la contestation du montant de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction de première instance et contestait le quantum de la créance, arguant de paiements partiels non déduits et de la reprise des biens financés par le créancier sans imputation de leur valeur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence au motif que, en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'appelant a omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente, rendant ainsi son déclinatoire irrecevable. Sur le fond, la cour relève que les allégations de paiement et de reprise des biens n'étaient étayées par aucune pièce probante. Elle souligne en outre que l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier ces points n'a pu être réalisée faute pour les appelants d'avoir consigné les frais mis à leur charge. Dès lors, en l'absence de toute preuve rapportée par le débiteur, qui supporte la charge de prouver l'extinction de son obligation, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69540 | Le dépôt des loyers auprès du fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Ordre des avocats ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’article 175 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre des avocats, suite au refus du bailleur. La cour écarte les moyens de procédure et retient que le dépôt des loyers effectué en dehors du greffe du tribunal compétent n'est pas libératoire. Elle juge qu'un tel versement, non conforme aux exigences de l'article 175 du code de procédure civile, est inopposable au bailleur et ne peut faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68774 | Injonction de payer sur lettre de change : Le débiteur formant opposition doit prouver que les paiements effectués par un tiers se rapportent à la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues de date de création, ne valaient que comme simples reconnaissances de dette. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur au motif que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Elle relève que les paiements invoqués, réalisés par un tiers, ne sont pas assortis de la preuve de leur imputation spécifique sur les effets de commerce litigieux. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |