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66447 Créance bancaire et expertise : la cour d’appel écarte le montant supérieur de la dette révélé par l’expert en application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la validité de la créance contestée, notamment au regard du traitement comptable d'effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en demeure préalable et contestait le montant de la créance, arguant de la non-conformité des relevés de compte et de la violation des dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives à la contrepassation des effets de commerce non honorés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure, retenant que son absence n'affecte pas la validité de l'action en l'absence de sanction contractuelle expresse.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que le montant réel de la dette est supérieur à celui retenu en première instance. La cour retient cependant que le débiteur et sa caution, seuls appelants, ne sauraient voir leur situation aggravée par leur propre recours.

En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, le jugement de condamnation est confirmé en son montant initial.

66260 Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 18/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt. L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en jeu d'une assurance-emprunteur lorsque le décès de l'assuré survient après l'expiration de la période de remboursement du prêt et après l'ouverture de sa liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du syndic et des héritiers tendant à la condamnation de l'assureur à régler le solde du prêt.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge avait omis de statuer sur le moyen, soulevé en cours d'instance, tiré de la survenance d'une invalidité couverte par la police, antérieurement à l'échéance du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande initiale était fondée exclusivement sur la réalisation du risque décès et qu'il ne lui appartenait pas de modifier le fondement juridique de l'action.

Elle considère que le premier juge n'était, dès lors, pas tenu d'examiner le grief relatif à l'invalidité. Sur le fond, la cour relève que le décès est survenu postérieurement tant à la fin de la période de remboursement du prêt qu'au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

Or, ce jugement a entraîné, en application de l'article 660 du code de commerce, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. La survenance ultérieure du décès était dès lors inopérante pour déclencher la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

66115 Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/11/2025 En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire. En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivem...

En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du propriétaire d'une marchandise détruite par un incendie dans un entrepôt. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du dépositaire de la marchandise et condamné ses assureurs à garantir le paiement, tout en écartant celle du commissionnaire.

En appel, les assureurs et le dépositaire contestaient cette analyse, arguant que la responsabilité incombait exclusivement au commissionnaire de transport, seul cocontractant du propriétaire. La cour retient que la relation contractuelle principale lie le propriétaire de la marchandise au seul commissionnaire de transport, le dépositaire choisi par ce dernier pour l'exécution de sa mission étant un tiers au contrat.

Elle juge que le commissionnaire, tenu d'une obligation de résultat, engage sa responsabilité du fait de la destruction des biens avant leur livraison effective, peu important la cause de l'incendie. La cour écarte par ailleurs l'application des conventions internationales sur le transport, le sinistre étant survenu pendant la phase de stockage.

Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le commissionnaire de transport à indemniser le propriétaire et mettant hors de cause le dépositaire et ses assureurs.

65602 Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement. L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemn...

Saisi d'un appel relatif à la violation du monopole postal pour l'acheminement des colis de moins d'un kilogramme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de la responsabilité et les sanctions applicables. Le tribunal de commerce avait condamné une agence de messagerie au paiement de dommages-intérêts, tout en écartant la responsabilité de la société mère et la demande de publication du jugement.

L'appelant contestait l'identité du débiteur condamné, l'insuffisance de l'indemnité et le refus d'ordonner la publication prévue par le dahir du 25 novembre 1924. La cour retient que la société mère est seule responsable des infractions commises par son agence, laquelle agit sous sa dépendance et ne peut être condamnée personnellement.

Elle estime cependant que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice au regard du nombre de colis saisis, faute pour le titulaire du monopole de prouver un préjudice supérieur. En revanche, la cour juge que la publication de la condamnation est une sanction légale obligatoire en cas de violation avérée du monopole.

En conséquence, la cour infirme le jugement, met l'agence hors de cause, et condamne la société mère au paiement de la même indemnité ainsi qu'à la publication de la décision à ses frais.

66271 L’action en responsabilité pour retard dans un contrat de transport de personnes est soumise à la prescription annale de l’article 389 du DOC, qui prime sur la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à l'action en responsabilité contractuelle d'un transporteur ferroviaire pour retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du voyageur en écartant le moyen tiré de la prescription annale.

L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription quinquennale de droit commercial commun prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats, relatives aux actions nées du contrat de transport, constituent une loi spéciale qui déroge à la règle générale de la prescription quinquennale édictée par l'article 5 du code de commerce.

La cour rappelle que l'article 5 réserve lui-même l'application des dispositions spéciales contraires, ce qui impose de donner primauté au délai d'un an pour les actions en responsabilité contre le transporteur. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la survenance du retard, la créance est jugée prescrite.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

65511 La radiation d’une hypothèque garantissant un prêt immobilier est subordonnée à la preuve de l’extinction de la dette, un jugement définitif condamnant l’assureur-décès au paiement étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 30/12/2025 Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissemen...

Saisi d'une action en mainlevée d'hypothèque et en annulation d'une procédure de réalisation forcée engagée par les héritiers d'un emprunteur décédé, le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt, l'annulation de la sommation immobilière et la radiation de l'inscription hypothécaire. L'assureur appelant principal soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision l'ayant déjà condamné à payer, tandis que l'établissement bancaire, appelant incident, contestait la radiation de l'hypothèque avant paiement effectif.

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un jugement antérieur irrévocable, ayant déjà statué sur l'obligation de l'assureur et ordonné sa subrogation, fait obstacle à toute nouvelle discussion de sa garantie et rend la demande de subrogation sans objet. Elle juge en conséquence que la demande de radiation de l'inscription hypothécaire est prématurée tant que le créancier n'a pas été effectivement désintéressé, le paiement par l'assureur n'étant pas encore intervenu.

La cour rappelle que la radiation de l'hypothèque est subordonnée à la preuve de l'extinction de la créance garantie. Infirmant partiellement le jugement, la cour rejette la demande de subrogation comme étant déjà jugée et déclare la demande de radiation de l'hypothèque irrecevable, tout en confirmant l'annulation de la sommation immobilière.

58147 Bail commercial : L’offre de paiement des loyers par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative et dispense le bailleur de la preuve de son droit de propriété (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise à des fins d'usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et les conditions de la reprise. Le preneur appelant contestait la qualité de bailleur de l'intimée, faute pour cette dernière de justifier d'un titre de propriété, et soutenait que l'offre de paiement des loyers qu'il lui avait adressée ne pouvait valoir reconnaissance de leur lien contractuel.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'offre réelle de loyers initiée par le preneur lui-même constitue un aveu au sens de l'article 416 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation locative. Elle rappelle à cet égard que le bail ne conférant que des droits personnels, la preuve de la propriété du bien par le bailleur n'est pas une condition de sa validité.

La cour juge en outre que l'exigence d'une durée de propriété d'un an ne s'applique qu'au congé pour démolition et reconstruction, et non au congé pour usage personnel. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57977 L’assureur n’est pas tenu de garantir le souscripteur du contrat d’assurance lorsque celui-ci est souscrit pour le compte d’un tiers désigné comme seul assuré (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement. L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la validité d'un appel en garantie formé par un bailleur contre son assureur dans le cadre d'une action en indemnisation intentée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société bailleresse à indemniser son locataire pour des dégradations, tout en ordonnant à l'assureur, appelé en garantie, de se substituer à elle dans le paiement.

L'assureur soutenait n'être tenu à aucune garantie, dès lors que la société bailleresse n'avait que la qualité de souscripteur au contrat d'assurance, et non celle d'assuré. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient la distinction fondamentale, au visa des articles 1 et 129 du code des assurances, entre le souscripteur, qui contracte pour le compte d'autrui, et l'assuré, seul titulaire du droit à la garantie.

La cour relève que la police d'assurance désignait expressément un tiers comme assuré, la société bailleresse n'étant que simple souscriptrice. Dès lors, en l'absence de lien contractuel de garantie directe entre l'assureur et la bailleresse, l'appel en garantie était mal fondé.

La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la substitution, et, statuant à nouveau, met la compagnie d'assurance hors de cause, confirmant pour le surplus la condamnation de la bailleresse.

57767 Preuve du paiement : l’aveu du représentant légal du créancier devant l’expert, reconnaissant l’inexistence de la créance, justifie l’infirmation du jugement et le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 22/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures. En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures.

En appel, le débat portait sur l'existence même de la créance, contestée par le débiteur qui invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure, la prescription de l'action et le défaut de preuve de la dette. Pour éclairer sa décision, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit non seulement l'inexistence de toute créance, mais également un double paiement partiel effectué par le débiteur. Elle s'appuie en outre sur l'aveu judiciaire du représentant légal du créancier, recueilli par l'expert, qui a reconnu que l'intégralité des sommes dues avait été recouvrée au titre de procédures antérieures.

En conséquence, la cour écarte les contestations du créancier à l'encontre du rapport d'expertise, le jugeant probant. Elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

57689 Bail commercial : la personnalité morale distincte de la société locataire fait obstacle à l’extinction de la dette de loyer par confusion, même si son représentant acquiert des parts dans la société bailleresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait. L'appelant soutenait que cette acquisitio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'acquisition de parts de la société bailleresse par le gérant de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour voie de fait.

L'appelant soutenait que cette acquisition avait entraîné une confusion des qualités de créancier et de débiteur, éteignant la dette de loyer, et contestait le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré de la confusion de patrimoines en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'effet relatif des contrats.

Elle retient que l'acquisition de parts sociales par le représentant légal du preneur, personne physique distincte de la société locataire, est sans effet sur le contrat de bail qui continue de lier les deux sociétés. La cour juge par ailleurs la demande reconventionnelle en dommages et intérêts prématurée, faute pour le preneur de rapporter la preuve certaine que les faits de dépossession allégués étaient imputables au bailleur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

58233 Action en responsabilité contre le bailleur : la demande d’indemnisation du preneur est rejetée faute de preuve des faits fautifs allégués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 31/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée. En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contesta...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve dans le cadre d'une action en responsabilité engagée par des preneuses contre leur bailleur, auquel elles reprochaient la perception indue des bénéfices de leur fonds de commerce et sa fermeture abusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant non fondée.

En appel, les preneuses soutenaient que la faute du bailleur, qui était également leur mandataire, était établie par un procès-verbal de constat, et contestaient la valeur probante des attestations produites par l'intimé. La cour écarte cette argumentation en retenant la pleine force probante des déclarations écrites du gérant du fonds, lesquelles contredisaient les allégations des appelantes tant sur la remise des bénéfices que sur l'auteur de la fermeture du local.

Elle souligne que les appelantes ont failli à rapporter la preuve de leurs prétentions, n'ayant notamment pas versé aux débats le procès-verbal de constat qu'elles invoquaient. La demande d'enquête étant par conséquent jugée sans utilité au regard de la carence probatoire des appelantes, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58479 Tiers payant : L’émission d’une prise en charge engage l’assureur envers la clinique, l’inobservation d’un délai de transmission des pièces non assorti de sanction étant inopérante (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit so...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la clinique créancière. L'appelant soulevait l'inexécution par la clinique de ses obligations contractuelles, notamment le non-respect du délai de transmission des dossiers de règlement, pour contester sa propre obligation de paiement.

La cour d'appel de commerce retient que l'émission de certificats de prise en charge par l'assureur établit son engagement direct envers l'établissement de soins. Elle relève ensuite que la convention sectorielle invoquée, si elle prévoit un délai pour la transmission des dossiers, n'assortit son inobservation d'aucune sanction telle que la déchéance du droit au paiement.

La cour constate au demeurant que la clinique a produit les preuves de la transmission des dossiers litigieux dans les délais par voie électronique. Dès lors, en l'absence de preuve de l'annulation desdites prises en charge, l'obligation de garantie de l'assureur demeure entière.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59447 Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 05/12/2024 En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex...

En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée.

Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59035 La perte du fonds de commerce résultant du non-paiement du loyer des murs par le gérant libre engage sa responsabilité envers le propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds. En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds ...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du gérant dans la perte du fonds de commerce consécutive à une résiliation de bail. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de diverses sommes, incluant une indemnité pour le préjudice né de la perte du fonds.

En appel, le gérant invoquait la force majeure liée à la fermeture administrative de l'établissement, tandis que le bailleur du fonds contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée, critiquant son évaluation forfaitaire par le premier juge. La cour retient que l'obligation de payer le loyer des murs incombait contractuellement au seul gérant, et que son manquement est la cause directe de l'éviction.

Elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice résultant de la perte du droit au bail sans recourir à une expertise, en se fondant sur la durée du bail, la propriété conjointe du fonds et la valeur locative. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité allouée au titre de la perte du fonds de commerce.

59165 Le délai de forclusion prévu par l’article 734 du Code de commerce pour former un recours est inapplicable aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 27/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier. Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors ...

Saisi d'un recours en rétractation formé par un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition contre une ordonnance du juge-commissaire. Le syndic contestait un arrêt antérieur ayant déclaré inopposable à un créancier une ordonnance qui, tout en autorisant le paiement de créances douanières, avait évoqué dans ses motifs la créance d'honoraires de ce dernier.

Le syndic soutenait que le créancier n'avait pas la qualité de tiers dès lors que sa créance avait été discutée, et que son action était forclose au regard de l'article 734 du code de commerce. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la simple mention d'une créance dans les motifs d'une décision, sans que son titulaire ait été convoqué ni visé par le dispositif, ne lui ôte pas la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile.

Elle juge en outre que le délai de forclusion de quinze jours prévu par l'article 734 du code de commerce ne s'applique qu'aux contestations relatives aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. La cour précise que la créance litigieuse, née après l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, échappe à ce régime de forclusion.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59199 Recours en rétractation pour dol : l’action en restitution d’un double paiement ne constitue pas une manœuvre frauduleuse justifiant la révision de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/11/2024 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal. Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant a...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du dol processuel. L'arrêt attaqué avait réformé la décision de première instance en retenant que le preneur s'était acquitté de l'intégralité des loyers réclamés par des dépôts à la caisse du tribunal.

Les bailleurs, demandeurs à la rétractation, soutenaient que le preneur avait commis un dol en dissimulant avoir obtenu, par une autre décision de justice, la restitution d'une partie des sommes déposées, rendant ainsi le paiement partiel et le preneur défaillant. La cour écarte ce moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, doit consister en des manœuvres frauduleuses découvertes postérieurement à la décision attaquée.

Or, la cour relève que la procédure en restitution du double paiement était connue des parties pendant l'instance d'appel et que les faits avaient donc déjà été débattus. Elle ajoute que, même après déduction de la somme restituée au preneur au titre d'un paiement effectué par erreur, le montant total versé demeurait supérieur à la créance locative, excluant ainsi tout état de défaut de paiement.

Les autres moyens, relatifs au caractère partiel du paiement et au montant du loyer, sont jugés irrecevables car relevant non du recours en rétractation mais des voies de recours ordinaires ou du pourvoi en cassation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

59253 Preuve de la créance bancaire : en cas de contestation sérieuse des relevés de compte, la cour d’appel se fonde sur une expertise pour fixer le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 28/11/2024 Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa deman...

Saisie d'un recours formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et le cumul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les pièces produites.

L'appelant soulevait l'irrégularité des extraits de compte au regard des dispositions du code de commerce et l'absence de réponse à sa demande d'expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise dont les conclusions, non contestées par les parties, établissent un montant de créance inférieur à celui initialement réclamé.

Elle retient que le moyen tiré de l'irrégularité des pièces comptables est devenu sans objet du fait de l'expertise. La cour écarte en outre le moyen relatif au cumul des intérêts, rappelant qu'au visa de l'article 495 du code de commerce, les intérêts légaux courent de plein droit au profit de la banque et se distinguent des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

57615 L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées.

L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière.

Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57319 Bail commercial : le refus antérieur du bailleur de recevoir le loyer dispense le preneur de la procédure d’offre réelle pour les paiements ultérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneu...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'état de demeure du preneur en cas de paiement des loyers par dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que le dépôt direct des loyers, non précédé d'une offre réelle conformément à l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait purger le manquement du preneur et faire échec à la demande d'expulsion. La cour retient cependant que le refus antérieur du bailleur de recevoir les loyers, constaté par procès-verbal, dispense le preneur de réitérer la procédure d'offre réelle pour les échéances ultérieures.

Elle juge qu'en application de l'article 277 du même dahir, un tel refus autorise le preneur à procéder directement au dépôt libératoire auprès de la caisse du tribunal. Dès lors que le preneur justifiait avoir déposé l'intégralité des loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, la cour écarte l'état de demeure.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

58893 Société de fait : l’aveu judiciaire des héritiers et la poursuite de l’activité prouvent sa continuation malgré un acte de dissolution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procé...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine la persistance de la société après le décès des associés fondateurs. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers du gérant de fait à verser aux héritiers de l'autre associé leur quote-part des résultats d'exploitation.

Les appelants contestaient la survie de la société et soutenaient que la demande en paiement était irrecevable, faute d'avoir préalablement mis en œuvre les procédures de convocation d'assemblée prévues par le droit des sociétés. La cour écarte ces moyens en retenant que les appelants avaient eux-mêmes reconnu, dans des écritures antérieures et lors d'une précédente instance, la continuation effective de la société nonobstant un acte de dissolution purement formel et non suivi d'effet, ce qui constitue un aveu judiciaire.

La cour relève ensuite que, s'agissant d'une société de fait et non d'une société de capitaux, les dispositions de la loi 5-96 relatives aux assemblées générales n'étaient pas applicables. Elle déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande de dissolution de la société.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59411 Le paiement du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant l'action de certains bailleurs irrecevable. L'appelant principal contestait la validité formelle de la mise en demeure et soutenait que le paiement effectué après l'expiration du délai légal faisait obstacle à la résiliation.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens de nullité, rappelant que la loi 49-16 n'impose qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement, dont l'inobservation vaut mise en demeure de quitter les lieux. Elle retient que la défaillance du preneur est constituée de plein droit par le seul non-paiement à l'échéance de ce délai impératif.

Dès lors, le paiement postérieur, s'il apure la dette, n'efface pas le manquement acquis qui justifie la résiliation. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident, la cour reconnaît la qualité à agir de l'ensemble des bailleurs, dont certains étaient héritiers, au motif que leur statut était établi par l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure.

Le jugement est donc infirmé sur la seule question de la recevabilité de l'action et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion.

59701 Bail commercial : L’octroi d’un délai de grâce au preneur est exclu en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours fixé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. Le débat portait principalement sur la validité de la mise en demeure au regard des exigences de la loi n° 49-16 et sur la caractérisation du défaut de paiement, le preneur ayant réglé les loyers quelques jours après l'expiration du délai imparti.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité de l'acte, retenant qu'un délai unique de quinze jours pour le paiement et l'éviction est suffisant en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, et que l'absence de certaines mentions formelles n'affecte pas sa validité dès lors qu'aucun grief n'est démontré. La cour retient ensuite que le paiement intervenu après l'expiration du délai de quinze jours, même pour une brève période, suffit à constituer le preneur en état de défaut.

Elle souligne à ce titre que les dispositions de l'article 243 du Dahir des obligations et des contrats relatives à l'octroi de délais de grâce ne sont pas applicables dans le cadre de la loi spéciale n° 49-16, qui impose un respect strict du délai de paiement. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme également l'irrecevabilité de la demande pour ceux qui, bien que copropriétaires, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59631 Avis à tiers détenteur : le locataire n’est pas en défaut de paiement à l’égard du bailleur pour la fraction des loyers saisie par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 12/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur. La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes,...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance sans réserve et les effets d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement d'arriérés et prononcé l'expulsion du preneur.

La cour retient que la délivrance par le bailleur d'une quittance pour une période déterminée, sans formuler de réserve expresse quant aux loyers des périodes précédentes, établit, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption de paiement desdits loyers antérieurs. Elle juge également que la notification d'un avis à tiers détenteur au preneur a pour effet de geler la créance de loyer entre ses mains au profit du Trésor, créant une obligation directe entre le preneur et l'administration fiscale qui exclut tout manquement envers le bailleur.

Le bailleur est dès lors déchu du droit de réclamer le paiement de la somme saisie et ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement pour fonder la résiliation. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des arriérés et prononcé l'expulsion, tout en le confirmant sur le rejet de la demande reconventionnelle pour procédure abusive.

55021 La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'actio...

Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société de fait et à la liquidation des comptes entre coassociés, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exploitation exclusive du fonds de commerce par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et condamné l'associé exploitant à verser à son coassocié sa part des bénéfices, tout en rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant principal soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action en dissolution au motif que son coassocié avait lui-même manqué à ses obligations contractuelles et, d'autre part, le caractère infondé du rapport d'expertise ayant servi de base à sa condamnation. La cour écarte le moyen tiré de l'exception d'inexécution, retenant que l'exploitation exclusive et unilatérale du fonds de commerce par l'appelant constituait un manquement justifiant l'action de son coassocié.

Elle valide ensuite les conclusions de l'expertise judiciaire, relevant que faute pour l'appelant d'avoir produit les documents comptables de l'entreprise, l'expert était fondé à déterminer le bénéfice net par comparaison avec des commerces similaires et sur la base de ses constatations matérielles. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant que les frais qu'il invoquait avaient été pris en compte dans le calcul du bénéfice net et que le préjudice allégué relevant d'infractions pénales ne relevait pas de sa compétence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56053 L’inclusion de loyers indus dans une sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le juge ayant le pouvoir de rectifier le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur. L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été no...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de notification au preneur de la cession du droit au paiement des loyers consécutive à la vente de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion, retenant que la connaissance de la cession par le preneur résultait d'une précédente instance l'ayant opposé au nouveau bailleur.

L'appelant soutenait que la cession ne lui était pas opposable faute d'avoir été notifiée selon les formes de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la validité de la sommation de payer qui incluait des loyers non dus. La cour retient que la notification de la cession de créance est une question de fait pouvant être prouvée par tous moyens et que l'article 195 précité n'impose aucune forme sacramentelle.

Dès lors, elle considère que la connaissance certaine du changement de propriétaire par le preneur, acquise lors d'une action judiciaire antérieure, rend la cession opposable et fonde le droit du nouveau bailleur à réclamer les loyers. La cour écarte en outre le moyen tiré de la nullité de la sommation, jugeant que l'inclusion de sommes indues ne vicie pas l'acte, le juge conservant son pouvoir d'apurer les comptes entre les parties.

Le paiement partiel des loyers réclamés étant insuffisant à purger le commandement, le manquement contractuel est caractérisé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le seul quantum des loyers dus, en déduisant les sommes réglées au précédent bailleur, mais le confirme sur le principe de l'expulsion et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

56499 La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations.

L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition.

Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

63337 Cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur la rend inopposable à ce dernier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds. En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la valid...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur initial et déclaré irrecevable l'intervention du cessionnaire du fonds.

En appel, ce dernier soutenait que la cession était opposable au bailleur, qui en aurait eu connaissance, et contestait la validité de la sommation de payer adressée au cédant. La cour retient que la cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors que la notification prévue par l'article 25 de la loi n° 49-16 n'a pas été effectuée, précisant que la production de factures d'utilités au nom du cessionnaire ne saurait suppléer à cette formalité substantielle.

Par conséquent, la cour juge que le cessionnaire est sans qualité pour contester la validité de la sommation adressée au preneur initial, seul débiteur reconnu de l'obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté.

63371 Contrat d’entreprise : L’absence de mise en demeure formelle fait obstacle à la demande d’indemnisation pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'éva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution.

L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement.

Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63373 L’indemnité d’éviction est valablement fixée sur la base d’une expertise judiciaire dont les conclusions reposent sur des critères techniques et objectifs, même si elle attribue une valeur nulle à la clientèle et à la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part du caractère prétendument spéculatif du motif de reprise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait fondé ses conclusions sur des critères techniques et scientifiques précis pour chaque élément du fonds de commerce.

Elle juge qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le preneur, la contestation des conclusions de l'expert, y compris sur l'absence de valeur de la clientèle, ne pouvait prospérer. La cour rappelle par ailleurs que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son intention, le droit du preneur étant garanti par l'octroi de l'indemnité d'éviction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63815 Distribution des bénéfices dans une SARL : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la part revenant à un associé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés.

Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale.

La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

61045 La signature sans réserve d’un procès-verbal de livraison par le maître d’ouvrage délégué vaut acceptation des travaux et rend la créance du prestataire exigible (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service. L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la producti...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents justifiant l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en se fondant sur la production d'une facture et d'un ordre de service.

L'appelant contestait la validité de ces pièces et soutenait que le litige relevait du droit des marchés publics, ce qui imposait la production de procès-verbaux de réception formels. La cour écarte l'application du régime des marchés publics, le litige opposant deux sociétés commerciales en l'absence de toute partie relevant du droit public.

Elle retient que la preuve de l'exécution des obligations du prestataire est suffisamment rapportée par la production d'un procès-verbal de livraison dès lors que ce document, signé par le maître d'ouvrage délégué et l'ingénieur d'exécution, atteste sans aucune réserve de la conformité des prestations au contrat et de l'absence de tout défaut. La créance est par conséquent jugée certaine, peu important que la facture elle-même n'ait pas été formellement acceptée.

Le procès-verbal de livraison faisant pleine foi de l'exécution conforme, la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard et la demande d'expertise sont logiquement rejetées. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63754 Preuve de la créance commerciale : le cachet apposé sur un bon de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à établir la transaction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livra...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison.

En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livraison, bien que portant son cachet, est dépourvu de signature.

Elle retient que le cachet commercial apposé sur un document ne saurait suppléer l'absence de signature et ne constitue pas un commencement de preuve suffisant. Dès lors, face au refus du créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties, la créance n'est pas établie.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

64790 Le maître d’ouvrage reste redevable des dommages-intérêts pour retard de paiement du solde des travaux, même en présence de malfaçons, dès lors que leur valeur a été déduite du montant dû par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après déduction de la valeur des malfaçons constatées par expertise judiciaire. L'appelant contestait l'objectivité du rapport d'expertise, qu'il estimait incomplet, et soutenait que sa défaillance dans le paiement n'était pas constitutive d'un état de mise en demeure, l'entrepreneur n'ayant pas lui-même intégralement exécuté ses obligations.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire, tout en constatant l'existence de certains vices, en avait précisément déduit la valeur du montant total des travaux, rendant ainsi ses conclusions objectives en l'absence de contre-preuve. Dès lors, la créance étant établie, la cour retient que la mise en demeure par sommation interpellative, restée sans effet, caractérise le manquement du débiteur et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour retard de paiement.

La cour rappelle en outre que la contestation des malfaçons obéit à une procédure spécifique que le maître d'ouvrage n'a pas observée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il met les dépens et les frais d'expertise à la charge de l'appelant, partie succombante.

64593 La preuve de la livraison par des bons de livraison signés établit la créance commerciale, nonobstant l’absence de signature des factures correspondantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie. L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la c...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant une partie des factures au motif qu'elles n'avaient été produites qu'en copie.

L'appelant principal soutenait que les factures, faute d'être signées ou revêtues de son cachet, ne pouvaient constituer une preuve de la créance. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel.

Elle retient que la preuve de la livraison effective des marchandises est rapportée par la production de bons de livraison dûment signés et cachetés par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée par les voies de droit. La cour relève en outre que le représentant du débiteur a expressément reconnu, devant l'expert, la réception des marchandises, ce qui établit le caractère certain de la créance nonobstant les contestations formelles relatives aux factures.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et, réformant partiellement le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées.

64434 Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel.

Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident.

67678 La clause prévoyant la caducité de la promesse de vente à l’expiration d’un délai prive le bénéficiaire de tout droit à indemnisation pour les engagements conclus prématurément avec des tiers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente tout en rejetant la demande indemnitaire du bénéficiaire, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une clause prévoyant l'anéantissement de l'acte à l'expiration d'un délai convenu. L'appelant, bénéficiaire de la promesse, soutenait que l'inexécution par le promettant de son obligation de purger l'immeuble des inscriptions qui le grevaient constituait une faute engageant sa responsabilité contractuelle.

La cour retient que la promesse de vente, qui ne produit aucun effet translatif de propriété, était assortie d'un terme extinctif stipulant son annulation de plein droit à une date déterminée, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire. Elle juge qu'à l'expiration de ce délai, le promettant s'est trouvé délié de toutes ses obligations contractuelles.

Par conséquent, la cour écarte toute responsabilité du promettant pour les préjudices invoqués par le bénéficiaire, considérant que les engagements pris par ce dernier envers des tiers, tel un contrat de bail, l'ont été à ses risques et périls avant l'acquisition de tout droit réel sur l'immeuble. Le jugement ayant prononcé la résolution de la promesse et rejeté la demande de dommages-intérêts est donc confirmé.

67523 La seule arrivée du terme contractuel suffit à constituer le débiteur en demeure de payer sa dette, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. L...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire.

Les appelants soulevaient l'irrégularité de la citation en première instance, le défaut de force probante des extraits de compte et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la citation délivrée au domicile du débiteur est régulière en application de l'article 38 du code de procédure civile.

Elle juge ensuite que les extraits de compte, dès lors qu'ils détaillent les échéances impayées et le mode de calcul des intérêts, possèdent une pleine force probante au visa de l'article 156 de la loi n° 103.12, faute pour le débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance du terme, rendant inutile l'envoi d'un avertissement préalable pour les échéances d'un prêt.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68417 Preuve en matière commerciale : la validité d’une expertise comptable analysant le solde d’un compte courant pour établir une créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert. L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable dans le cadre d'une relation commerciale gérée par un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les conclusions de l'expert.

L'appelant contestait la régularité de cette expertise, arguant que l'expert avait excédé sa mission en se fondant sur une comptabilité qu'il prétendait irrégulière et en réintégrant des factures étrangères au litige, tout en invoquant l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte cette argumentation en relevant que le rapport d'expertise avait au contraire mis en évidence l'irrégularité des écritures comptables du débiteur appelant.

Elle retient que la méthodologie de l'expert, consistant en un rapprochement global des comptes plutôt qu'en une imputation paiement par paiement sur chaque facture, est adaptée à la nature d'un compte courant entre commerçants. La cour juge également que la reconnaissance par le créancier de l'encaissement de certains paiements ne constitue pas un aveu judiciaire de l'extinction de la créance litigieuse, dès lors que ces paiements ont été imputés sur des factures antérieures dans le cadre du compte courant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68024 Bail commercial verbal : la preuve par témoignage requiert que le témoin ait assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages.

L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève que leurs dépositions sont dépourvues de fondement direct, les témoins n'ayant assisté ni à la conclusion du contrat ni au paiement des loyers.

La cour rappelle que la preuve de la relation locative par témoignage requiert que le témoin ait une connaissance personnelle et directe des faits, et non une connaissance par ouï-dire. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un titre locatif valide, son occupation est jugée sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs la demande de fixation d'une astreinte, considérant que l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement est en conséquence infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

67919 Cautionnement : La souscription de plusieurs actes de cautionnement successifs pour garantir la même dette est valable, les engagements s’ajoutant les uns aux autres en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 22/11/2021 Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour d'app...

Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de la dette d'une société au titre d'un contrat d'affacturage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de son engagement en raison du caractère prétendument fictif des factures financées, le caractère non cumulatif des garanties souscrites et sollicitait un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux.

La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la décision de relaxe rendue au pénal, bien que frappée d'un pourvoi par la partie civile, est définitive quant à l'action publique et s'impose à la juridiction commerciale. Sur le fond, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a recalculé la dette sur la base de l'ensemble des pièces contractuelles et comptables, incluant les avis de financement et les quittances subrogatoires, et non des seuls relevés de compte.

Elle juge en outre que les différents actes de cautionnement, constituant des engagements distincts et explicites, se cumulent en l'absence de toute clause contraire. Dès lors, la créance étant établie dans son principe et son montant par l'expertise, l'engagement de la caution est retenu.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expert.

69325 Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de la clause de tolérance sur la quantité de marchandise, stipulée dans le contrat de vente, pour s’exonérer de sa responsabilité en cas de manquant à la livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 21/09/2020 L'appel portait sur la condamnation d'un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, l'inefficacité des protestations émises, et l'opposabilité au transporteur d'une clause de tolérance de 3% sur le manquant, stipulée dans le contrat de vente de...

L'appel portait sur la condamnation d'un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur.

L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, l'inefficacité des protestations émises, et l'opposabilité au transporteur d'une clause de tolérance de 3% sur le manquant, stipulée dans le contrat de vente de la marchandise. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'assureur tient sa légitimité du contrat d'assurance et du reçu de subrogation.

Elle juge également que les rapports d'expertise valent protestation au sens de la convention de Hambourg et que l'absence de réserves de l'opérateur portuaire est inopérante dès lors que la marchandise a été déchargée directement dans les camions du destinataire sans passer par ses entrepôts. Surtout, la cour retient que la clause de tolérance de 3% stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur maritime.

Elle précise que cette clause ne lie que le vendeur et l'acheteur et ne saurait exonérer le transporteur de sa responsabilité, laquelle est engagée pour la totalité de la marchandise mentionnée au connaissement en l'absence de réserves émises au chargement. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

70782 L’évaluation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur les caractéristiques du local et la durée du bail, nonobstant la rentabilité négative de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de ce rapport, arguant que l'indemnité était surévaluée au regard de la rentabilité négative et de l'absence de clientèle constatées par l'expert...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait le caractère objectif de ce rapport, arguant que l'indemnité était surévaluée au regard de la rentabilité négative et de l'absence de clientèle constatées par l'expert, ainsi que du caractère tardif des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert n'ayant attribué aucune valeur à la clientèle ou à la rentabilité, la critique relative aux déclarations fiscales était inopérante.

Elle juge que le montant de l'indemnité n'est pas excessif, dès lors qu'il est justifié par les caractéristiques propres au local, notamment son emplacement, la durée de l'occupation et sa valeur locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69817 Irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Populaire Centrale pour des engagements pris par une Banque Populaire Régionale, personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/10/2020 La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque popu...

La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier.

La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque populaire régionale, tandis que l'action a été introduite à l'encontre du Banque Populaire Centrale. Au visa de la loi relative à la réforme du Crédit Populaire du Maroc, la cour rappelle que ces deux entités constituent des personnes morales distinctes et autonomes.

Elle retient que la qualité pour agir et défendre, qui constitue une condition de recevabilité de l'action, est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge à tout stade de la procédure. Dès lors, l'action ayant été dirigée contre une personne morale distincte du créancier poursuivant, elle était bien irrecevable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70667 Bail commercial : La validité du congé en vue de l’éviction pour non-paiement des loyers est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de payer restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de mise en demeure et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant une injonction d'expulser et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur une base contestée. L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour non-respect de l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de la procédure de mise en demeure et sur la détermination du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant une injonction d'expulser et en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur une base contestée.

L'appelant soulevait la nullité de l'injonction pour non-respect de la mise en demeure préalable d'avoir à payer, ainsi que l'inexactitude du loyer réclamé. La cour retient que l'injonction d'expulser, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure de payer dans le délai de quinze jours, est prématurée et contraire à l'article 26 de la loi 49-16, ce qui exclut la caractérisation de la demeure.

Elle écarte par ailleurs le document justifiant l'augmentation du loyer, le bailleur n'ayant pas produit l'original contesté en faux, et retient le montant inférieur établi par un précédent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Le preneur ayant offert le paiement du loyer ainsi déterminé, le jugement est infirmé et la demande du bailleur rejetée.

81950 Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75625 Bail commercial : le dépôt des loyers au nom de l’ensemble des héritiers du bailleur est libératoire et fait échec à l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un dépôt de loyers effectué au nom de l'indivision successorale du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs, devenus seuls propriétaires du bien, qui soutenaient que le dépôt aurait dû être fait à leur nom exclusif et non à celui de l'ensemble des héritiers. L'appel portait sur la question de savoir si une telle modalité de paiement caractérisait un défaut justifiant la résiliation du bail. La cour retient que le dépôt au nom des héritiers est libératoire, dès lors que les preneurs ont eu recours à la procédure d'offres réelles et de consignation de bonne foi, avant même la réception d'une mise en demeure, et face à l'ambiguïté entretenue par les bailleurs eux-mêmes qui agissaient tantôt en leur nom personnel, tantôt en qualité d'héritiers. Elle en déduit que le défaut de paiement, condition de la résiliation du bail commercial au sens de l'article 8 de la loi 49-16, n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

75136 La reconnaissance par le preneur du bon état des lieux dans le contrat de bail l’oblige à réparer les dégradations constatées à sa sortie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/07/2019 Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait ...

Saisie d'un litige relatif aux obligations consécutives à la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due par le preneur au titre des dégradations du local et du défaut de transfert de son adresse commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur à indemniser le bailleur pour ces deux chefs de préjudice. L'appel principal du preneur contestait sa responsabilité pour les dégradations, tandis que l'appel incident du bailleur visait à majorer l'indemnité allouée pour le défaut de transfert d'adresse. La cour retient que la clause du bail par laquelle le preneur reconnaît avoir reçu les lieux en bon état le prive du droit de contester leur état initial, le rendant responsable des dégradations constatées au visa de l'article 663 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le premier juge a souverainement apprécié le montant des réparations en se fondant sur deux rapports d'expertise concordants. La cour confirme également la faute du preneur qui, en violation de ses engagements contractuels, n'a pas procédé au transfert de son adresse après la restitution des clés, justifiant ainsi l'allocation d'une indemnité. S'agissant de l'appel incident, la cour considère que le bailleur ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, notamment la perte de chance de relouer le bien, qui justifierait une majoration de cette indemnité. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71972 Liquidation judiciaire : la créance d’une caisse de retraite au titre de l’indemnité de résiliation est de nature chirographaire et ne peut être écartée sur le fondement de l’article 573 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'étendue d'une créance déclarée par un organisme de retraite dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait admis cette créance, composée d'arriérés de cotisations et d'une indemnité de radiation, à titre chirographaire. Les dirigeants de la société en liquidation contestaient l'existence de la créance au fond, tandis que l'organisme créancier en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte le moyen tiré du paiement des arriérés, retenant qu'un simple ordre de virement ne constitue pas une preuve de paiement effectif en l'absence de tout document attestant de sa bonne exécution. Elle juge ensuite que l'indemnité de radiation est contractuellement due en application du règlement intérieur du créancier, la radiation résultant de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. La cour souligne à ce titre que les dispositions de l'article 573 du code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours ne sont pas applicables en matière de liquidation judiciaire, laquelle n'implique pas la poursuite de l'activité. S'agissant du caractère privilégié de la créance, la cour rappelle le principe selon lequel il n'existe pas de privilège sans texte et rejette la demande faute de disposition légale expresse. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

74237 Droit d’auteur : La protection du titre d’un ouvrage interdit à l’éditeur de le réutiliser pour une publication distincte sans l’accord des auteurs originels (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 24/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection du titre d'un ouvrage scolaire contre son utilisation non autorisée pour un cahier d'exercices dérivé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des auteurs de l'ouvrage original en ordonnant la cessation de la distribution du second manuel et en leur allouant une indemnité. L'éditeur-distributeur appelant soutenait que le titre, composé de termes courants, ne pouvait faire l'objet d'une appropriation et que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection du titre d'un ouvrage scolaire contre son utilisation non autorisée pour un cahier d'exercices dérivé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des auteurs de l'ouvrage original en ordonnant la cessation de la distribution du second manuel et en leur allouant une indemnité. L'éditeur-distributeur appelant soutenait que le titre, composé de termes courants, ne pouvait faire l'objet d'une appropriation et que l'absence de contrat l'autorisait à publier un nouvel ouvrage sous le même intitulé avec d'autres contributeurs. La cour retient que la publication et la distribution d'un ouvrage portant un titre identique à celui d'une œuvre préexistante et homologuée, sans l'autorisation des auteurs originels et en dissimulant l'identité des nouveaux, constitue une atteinte aux droits protégés par la loi sur le droit d'auteur. Elle juge que la qualité d'auteur confère à elle seule le droit d'agir contre de tels agissements, indépendamment de toute stipulation contractuelle, et que l'usurpation du titre est de nature à porter préjudice à la réputation des auteurs de l'œuvre première. Le jugement ayant prononcé la cessation de la commercialisation et l'indemnisation du préjudice est en conséquence confirmé.

74658 Gérance libre à durée déterminée : le congé notifié avant l’échéance du terme renouvelé par tacite reconduction empêche un nouveau renouvellement du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/07/2019 En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour ...

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la fin du contrat à durée déterminée avec reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. Le débat portait sur l'efficacité d'un congé délivré par le propriétaire en cours de la dernière période de reconduction tacite. La cour retient que le contrat, conclu pour une durée d'un an, s'est renouvelé tacitement pour des périodes annuelles successives. Elle juge que le congé, notifié avant l'échéance de la dernière période de renouvellement, manifeste valablement la volonté du propriétaire de ne pas reconduire le contrat à son terme. Dès lors, cet acte fait obstacle à une nouvelle reconduction tacite et rend exigible l'obligation de restitution du fonds à l'échéance contractuelle. La cour écarte par ailleurs la demande de condamnation à une astreinte, l'expulsion étant susceptible d'exécution forcée directe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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